National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2, de la convention. Doses maximales admissibles de radiations ionisantes. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la norme officielle mexicaine NOM-012-STPS-1999, qui avait remplacé la norme de 1993, ne fixait néanmoins pas de dose limite d’exposition pour les différentes catégories de travailleurs. La commission avait noté que, conformément au Programme national de normalisation, un groupe de travail constitué d’experts entamerait la révision de la norme officielle mexicaine NOM-012-STPS-1999 en 2004-05. Le gouvernement avait précisé que cette révision intégrale visant à actualiser la norme en question tiendrait compte des limites maximales admissibles pour les travailleurs considérés comme étant soumis à une exposition professionnelle. La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement indique que la norme susmentionnée reste en vigueur, ainsi que le Règlement général sur la sécurité radiologique, et ne donne aucune information sur la révision susmentionnée. La commission espère que le gouvernement accélèrera les initiatives visant à incorporer dans la norme les limites de doses recommandées par la Commission internationale de radioprotection (CIRP) en 1990, traduites par les normes fondamentales de radioprotection et auxquelles elle a fait référence dans son observation générale de 1992. La commission espère aussi que le gouvernement envisagera de nouveau l’élaboration du nouveau Projet de règlement général sur la sécurité radiologique. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés dans la révision de la législation en question.
Accidents et situations d’urgence. La commission espère que, dans le cadre de la révision intégrale de la norme NOM-012-STPS-1999, il sera tenu compte des éléments mentionnés dans les paragraphes V.27 et V.30 des Normes fondamentales de radioprotection de 1994 et dans les paragraphes 23 à 27 et 35 c) de son observation générale de 1992 sur la convention. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à ce sujet.
Article 14. Autre emploi ou autres mesures pour le maintien de revenus des employés lorsque le maintien de ces travailleurs à un poste qui implique une exposition est déconseillé pour des raisons médicales. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de la convention collective du travail 35/XXII, conclue par le Syndicat unique des travailleurs de l’industrie nucléaire et l’Institut national de la recherche nucléaire, qui met particulièrement l’accent sur les travailleurs désignés comme étant «professionnellement exposés», que des dispositions obligent à subir tous les six mois des examens médicaux et cliniques afin de vérifier que les limites de doses sont respectées; la commission avait noté aussi que, lorsque ces travailleurs ne peuvent pas continuer à s’acquitter des tâches que comporte le poste qu’ils occupent en raison d’un risque, l’institut doit les affecter à un autre poste conforme à leurs compétences et rémunéré au même salaire, sans déduction aucune, que celui du poste occupé à la date à laquelle le risque a été diagnostiqué. La commission avait noté aussi que, lorsqu’une telle réaffectation n’est pas possible, on applique les dispositions du chapitre «Risques professionnels» du règlement de l’Institut de la sécurité sociale et des services sociaux des agents de l’Etat, ainsi que les dispositions de cette convention collective, par le biais de la Commission de la sécurité et de l’hygiène. La commission avait demandé des informations sur l’application dans la pratique de cette convention collective. La commission note avec regret que le gouvernement mentionne de nouveau les dispositions de la convention collective mais ne fournit aucune information sur son application dans la pratique. La commission demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de la convention collective susmentionnée au sujet de la mutation à un autre emploi et les mesures prises pour assurer qu’aucun travailleur ne sera employé ou continuera à être employé à un poste impliquant une exposition à des radiations ionisantes contre avis médical et que, pour ces travailleurs, tous les efforts sont faits pour leur fournir un emploi alternatif convenable ou pour leur assurer des moyens de maintenir leur revenu. Elle prie le gouvernement de la maintenir informée à cet égard.
Point III du formulaire de rapport. Services d’inspection chargés de contrôler l’application des dispositions de la convention. La commission note que, à partir du 1er janvier 2007, des modifications ont été apportées à la structure organisationnelle de la Commission nationale de la sûreté et de la sécurité nucléaires, que la Direction de la supervision des opérations a été créée et qu’elle a été chargée de mener à bien la programmation, la planification et l’exécution des inspections, audits, reconnaissances et vérifications des installations radioactives. Selon le rapport, cette initiative garantit une meilleure couverture des installations à haut risque.
Point V du formulaire de rapport. Application en pratique. La commission note que, selon le rapport, en 2008 a commencé un programme de mesure d’activité incorporée chez les travailleurs qui manipulent des sources ouvertes de radiation, afin de déterminer les incorporations et de surveiller les limites annuelles d’ingestion. Au 31 mai 2009 avaient été réalisées 61 mesures dans le thorax et la thyroïde chez des travailleurs autorisés dans les services de médecine nucléaire. La commission note aussi que, de juillet 2004 à juillet 2009, 1 979 inspections dans des installations radioactives ont été réalisées pour 14 188 personnes exposées professionnellement. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni les extraits des rapports d’inspection demandés. La commission demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la convention dans l’ensemble du pays et sur le nombre et la nature des infractions relevées par l’inspection du travail, en indiquant les principales tendances et les mesures prises pour y faire face. Prière aussi de joindre des documents de l’inspection du travail, ainsi que, par exemple, des extraits de rapports d’inspection.
1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement, ainsi que les textes législatifs joints. Elle note avec intérêt la norme officielle mexicaine NOM-012-NUCL-2002, qui détermine les caractéristiques techniques et l’infrastructure minimale nécessaire pour le calibrage des instruments de mesure des radiations ionisantes, ainsi que de la norme officielle mexicaine NOM-008-NUCL-2003 intitulée «Contrôle de la contamination radioactive», qui fixe les critères régissant les contrôles qui permettent de réduire au minimum l’exposition des travailleurs à la contamination radioactive superficielle et atmosphérique.
2. Article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2, de la convention. Doses maximales admissibles de radiations ionisantes. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 79 du règlement fédéral sur la sécurité, la santé et le milieu de travail adopté en 1997, en vertu duquel les établissements dans lesquels sont produites, utilisées, manipulées, entreposées ou transportées des sources de radiations ionisantes doivent obtenir l’autorisation de la Commission nationale de la sûreté et de la sécurité nucléaire et, en ce qui concerne la sécurité, la santé et le milieu de travail, le chef d’établissement doit disposer des registres attestant l’existence, l’évaluation et le contrôle de ces radiations, conformément aux conditions établies dans les normes applicables, indépendamment d’autres lois ou règlements. La commission prend acte de ces dispositions générales et renvoie à ses commentaires antérieurs, dans lesquels elle avait fait observer que la norme officielle mexicaine NOM-012-STPS-1999 ne fixait pas de doses maximales pour les travailleurs directement affectés à des travaux sous rayonnement. Dans ces mêmes commentaires, la commission avait pris note de l’indication fournie par le gouvernement dans son rapport de l’année 2000, selon laquelle avait été achevé en 1999 un projet de réglementation sur la sécurité radiologique qui incorporait les principes énoncés dans les normes fondamentales internationales de protection contre les rayonnements ionisants de 1994, et qui devait être examiné par les institutions compétentes au plus tard durant le premier trimestre de 2001. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu’aucun nouveau règlement n’a été promulgué et que le texte publié dans le Journal officiel du 22 novembre 1988 reste en vigueur. Notant que la norme de 1999 a remplacé celle de 1993 et qu’elle ne prévoit toujours pas de limites de dose applicables aux différentes catégories de travailleurs, la commission relève dans le dernier rapport du gouvernement que, selon le programme national de normalisation, un groupe de travail constitué d’experts entamera la révision de la norme officielle mexicaine NOM-01-STPS-1999 au cours de la période 2004-05. Le gouvernement précise que cette révision complète, visant à actualiser la norme de 1999, tiendra compte des limites maximales admissibles par les travailleurs considérés comme étant soumis à une exposition professionnelle. A ce propos, la commission veut croire que le gouvernement ne manquera pas d’incorporer dans la nouvelle norme les limites de dose fixées par la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR) et dans son observation générale de 1992 pour les différentes catégories de travailleurs, conformément aux normes fondamentales internationales de protection contre les rayonnements ionisants de 1994. En outre, elle espère que le gouvernement décidera de reprendre l’élaboration du nouveau projet de règlement général sur la sécurité radiologique. La commission prie le gouvernement de lui faire parvenir une copie des textes mentionnés dès qu’ils auront été adoptés.
3. Accidents et situations d’urgence. La commission relève dans le dernier rapport du gouvernement que, dans le cadre du programme national de normalisation, un groupe de travail procède à la révision de la norme officielle mexicaine NOM-012-STPS-1999. La commission espère que cette révision intégrale sera l’occasion de prendre en considération les éléments mentionnés dans les paragraphes V.27 et V.30 des normes fondamentales internationales de 1994 et dans les paragraphes 23 à 27 et 35 c) de son observation générale de 1992 sur la convention.
4. Article 14. Mutation à un autre emploi. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prend note de la convention collective du travail 35/XXII, signée entre le Syndicat unique des travailleurs de l’industrie nucléaire et l’Institut national de la recherche nucléaire, qui envisage les conséquences possibles de l’exposition à des radiations ionisantes et contient des dispositions relatives à la prévention des effets nocifs d’une telle exposition ainsi qu’à la couverture sociale et aux mesures de protection dont doivent bénéficier les travailleurs. Elle note que la convention collective du travail accorde une attention particulière aux travailleurs désignés comme étant «professionnellement exposés» qui doivent subir tous les six mois des examens médicaux et cliniques afin de vérifier que les limites de dose sont respectées. En outre, lorsque ces travailleurs ne peuvent continuer à s’acquitter des tâches que comporte le poste qu’ils occupent en raison d’un risque, l’institut doit les affecter à un autre poste conforme à leurs compétences et rémunéré au même salaire, sans déduction aucune, que celui du poste occupé à la date à laquelle le risque a été diagnostiqué. Lorsqu’une telle réaffectation n’est pas possible, la Commission de la sécurité et de l’hygiène applique les dispositions du chapitre «Risques professionnels» du règlement de l’Institut de la sécurité sociale et des services sociaux des agents de l’Etat. La commission prie le gouvernement de lui faire parvenir dans son prochain rapport des informations sur l’application dans la pratique des dispositions de la convention collective du travail 35/XXII.
5. Article 15 et Point III du formulaire de rapport. Services d’inspection chargés de contrôler l’application des dispositions de la convention. La commission prend note avec intérêt des informations concernant l’organisation, les pouvoirs, les fonctions, etc., de la Commission nationale de la sûreté et de la sécurité nucléaire qui est chargée, en vertu de la loi d’application de l’article 27 de la Constitution dans le domaine nucléaire, de procéder à des inspections, des audits, des visites et des vérifications dans les installations radioactives et nucléaires. Elle prend également note des informations relatives aux qualifications et à la formation exigées du personnel des services d’inspection.
6. Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note que, du 1er juillet 2000 au 31 mai 2004, la Commission nationale de la sûreté et de la sécurité nucléaire a conduit 1 716 inspections auprès d’entreprises, d’institutions ou de personnes physiques qui utilisent des sources de radiations ionisantes. Ces inspections ont donné lieu à 21 sanctions pécuniaires, 96 mesures de protection et 14 scellements de sources de rayonnements ionisants. Au cours de la même période, se sont produites 37 situations d’urgence dans lesquelles des sources de rayonnements ionisants étaient en cause et dont s’est occupée l’organisation d’intervention en cas d’urgence radiologique de la Commission nationale de la sûreté et de la sécurité nucléaire. La majorité de ces situations était due à un détournement ou un vol de sources et à des surexpositions accidentelles qui ne dépassaient pas les limites de dose fixées dans le règlement général de sécurité radiologique. La commission prie le gouvernement de joindre à son prochain rapport des extraits des rapports des inspecteurs indiquant les résultats des inspections susmentionnées et les recommandations faites pour améliorer la situation et résoudre les problèmes constatés, et elle invite le gouvernement à continuer de lui faire parvenir des informations sur l’application dans la pratique de la convention au Mexique.
7. La commission prend note des commentaires formulés par la Confédération des chambres d’industrie des Etats-Unis du Mexique, que le gouvernement a joints à son rapport. Cette confédération indique qu’elle a participé activement aux travaux de la Commission nationale consultative de normalisation de la santé et de la sécurité au travail, relatifs à l’élaboration et à la révision des normes officielles mexicaines portant sur ce sujet, et en particulier de la norme NOM-012-STPS-1999. La confédération signale que cette norme contient plusieurs dispositions imposant aux entreprises ou établissements visés de prendre des mesures de protection des travailleurs et de respecter une durée maximum d’exposition pour ceux qui travaillent dans des entités dans lesquelles des rayonnements ionisants sont émis.
I. La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies dans son rapport. Elle prend note avec intérêt des instruments suivants: la réglementation fédérale du 21 janvier 1997 sur la sécurité, la santé et le milieu de travail; la norme officielle mexicaine NOM-026-NUCL-1999 du 29 avril 1999, adoptée après débat entre le Secrétariat à l’Energie et la Commission nationale de la sûreté et de la sécurité nucléaire, sur l’examen médical des personnes exposées aux radiations ionisantes pendant le travail; la norme officielle mexicaine NOM-012-STPS-1999 du 20 décembre 1999, du secrétaire du Travail et de la Protection sociale, relative aux conditions de sécurité et de santé sur les lieux de production, d’utilisation, de manutention, d’entreposage et de transport de sources de radiations ionisantes; et la norme officielle mexicaine NOM-031-NUCL-1999 du 2 décembre 1999, émise par le Secrétariat à l’Energie par le biais de la Commission nationale de la sûreté et de la sécurité nucléaire, qui porte sur les conditions de qualifications et de formation des personnes exposées pendant leur travail à des radiations ionisantes.
1. Article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2, de la convention. La commission note que l’article 5.4 de la norme officielle mexicaine NOM-012-STPS-1999 du 20 décembre 1999 fixe à 15 mSv par an les doses maximales admissibles pour les femmes enceintes directement affectées à des travaux sous rayonnement. L’article 5.4 interdit en outre d’affecter des femmes enceintes ou qui allaitent à des lieux de travail qui comportent un risque d’incorporation de substances radioactives. La commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 13 de son observation générale de 1992 sur la convention, et sur le paragraphe I.17. des Normes fondamentales internationales de protection contre les rayonnements ionisants et de sûreté des sources de rayonnement, qui tiennent compte des recommandations de 1990 de la Commission internationale de protection radiologique (CIPR) selon lesquelles, une fois la grossesse déclarée, il faut adapter les conditions de travail en ce qui concerne l’exposition professionnelle afin que l’embryon ou le foetus bénéficient du même niveau général de protection que celui qui est requis pour les personnes du public, à savoir une dose maximale de 1 mSv par an. En outre, le foetus doit être protégé en appliquant à la surface de l’abdomen des femmes (partie inférieure du tronc) une limite supplémentaire d’équivalent de dose de 2 mSv. La commission invite donc le gouvernement à réexaminer la dose maximale établie pour les femmes enceintes en tenant compte des indications susmentionnées. La commission note en outre que, à l’exception de la dose maximale de radiations ionisantes pour les femmes enceintes au travail, la norme officielle mexicaine NOM-012-STPS-1999 ne fixe pas de dose maximale pour les travailleurs directement affectés à des travaux sous rayonnement. A cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle a été achevé en 1999 un projet de réglementation sur la sécurité radiologique qui incorpore les principes contenus dans les Normes fondamentales internationales de protection contre les rayonnements ionisants de 1994; ce projet devait être examiné par les institutions intéressées au cours du second trimestre de 2000 et du premier trimestre de 2001. Le gouvernement estime que ce projet sera adopté en 2002. A cet égard, la commission constate que le gouvernement avait indiqué dans son rapport de 1994 que la norme officielle mexicaine NOM-012-STPS-1993 relative aux conditions de sécurité et de santé sur les lieux de production, d’utilisation, de manutention, d’entreposage et de transport de sources de radiations ionisantes était en cours de révision, et que les critères et limites de doses établis par la CIPR y seraient incorporés. Notant que cette norme de 1999 a remplacé celle de 1993 qui, toutefois, ne prévoit pas de limites de doses applicables aux différentes catégories de travailleurs, à l’exception des femmes enceintes directement affectées à des travaux sous rayonnement, la commission croit que le gouvernement ne manquera pas d’incorporer dans le nouveau projet de réglementation sur la sécurité radiologique les limites de doses fixées par la CIPR, lesquelles sont reprises dans les Normes fondamentales internationales de protection contre les rayonnements ionisants de 1994. La commission demande au gouvernement de fournir copie de la nouvelle réglementation sur la sécurité radiologique, dès qu’elle aura été adoptée. Elle note en outre dans ce contexte que l’article 3 de la norme officielle mexicaine susmentionnée se réfère, entre autres, à la norme NOM-005-NUCL-1994 qui porte sur les limites annuelles d’incorporation (LAI) et de concentrations dérivées dans l’air (CDA) pour les personnes affectées à des travaux sous rayonnement. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer si cette norme fixe des limites de doses applicables aux travailleurs directement affectés à des travaux sous rayonnement afin de garantir la protection effective de l’ensemble des travailleurs contre les radiations ionisantes. Elle demande au gouvernement de lui fournir copie de la norme NOM-005-NUCL-1994 afin d’en faire un examen approfondi.
2. Accidents et cas d’urgence. La commission prend note avec intérêt de l’indication du gouvernement selon laquelle un projet de réglementation générale sur la sûreté radiologique a étéélaboré qui se fonde sur les Normes fondamentales internationales de 1994 et sur les recommandations adoptées par la CIPR en 1990. Par conséquent, les limites de doses applicables pour des travaux en situation d’urgence que prévoit l’actuelle réglementation générale sur la sûreté radiologique seront remplacées par les critères que la CIPR a établis en 1990, lesquels sont repris dans les Normes fondamentales internationales de 1994. Par conséquent, la commission espère que la nouvelle réglementation sera adoptée dans un proche avenir et qu’elle reprendra les dispositions des paragraphes V.27. et V.30. des normes de 1994 et tiendra compte des paragraphes 23 à 27 et 35(c) de son observation générale de 1992 au titre de la convention, dans laquelle elle se réfère aux critères établis par la CIPR en 1990. La commission demande de plus au gouvernement de lui fournir copie de la nouvelle réglementation générale sur la sûreté radiologique dès qu’elle aura été adoptée.
3. Fourniture d’un autre emploi. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur la fourniture d’un autre emploi aux travailleurs dont le maintien dans un emploi comportant l’exposition à des radiations ionisantes est contre-indiqué pour des raisons de santé. Dans son rapport précédent, le gouvernement avait indiqué que, conformément aux articles 498 et 499 de la loi fédérale sur le travail, lorsqu’un travailleur a été victime d’un accident et qu’il ne peut plus effectuer les mêmes tâches, l’employeur est tenu de lui proposer un autre travail, selon les dispositions de la convention collective applicable. La commission demande donc de nouveau au gouvernement de préciser, dans son prochain rapport, quelles sont les conventions collectives applicables aux entreprises, dont les activités comportent un contact avec des radiations ionisantes, qui prévoient que l’employeur est tenu d’offrir un autre emploi ne comportant pas une exposition aux radiations ionisantes aux travailleurs qui ont accumulé une dose effective au-delà de laquelle un détriment déclaré inacceptable pourrait se produire. La commission demande en outre au gouvernement de transmettre copie de ces conventions collectives.
4. Point V du formulaire de rapport. La commission note que la Commission nationale de la sûreté et de la sécurité nucléaire a effectué, de 1994 à 1999, 2 530 inspections dans des entreprises utilisant des sources de radiations ionisantes. Ces inspections ont donné lieu à 154 mesures préventives, entre autres l’entretien et la protection des équipements et sources radioactives. En outre, elles ont donné lieu à quatre sanctions et à 14 avertissements. Pendant cette période, 88 incidents radiologiques ont été déclarés, lesquels, toutefois, n’ont pas eu de conséquence radiologique ou économique. Tous ces incidents ont été maîtrisés de façon satisfaisante. Par ailleurs, le Conseil fédéral de conciliation et d’arbitrage a indiqué que, pendant cette période et compte tenu de la convention, une convention collective a été conclue entre l’Institut national de recherche nucléaire et les syndicats unifiés des travailleurs de l’industrie nucléaire. Cette convention met l’accent sur la protection contre les radiations ionisantes et est en vigueur pour deux ans (2000-2002). La clause sur les médecines relatives au travail nucléaire prévoit que l’entreprise doit élaborer un programme visant les aspects suivants:
- étude des effets des radiations sur les personnes; et
- engagement des parties à effectuer une étude détaillée sur l’ensemble des risques auxquels les travailleurs sont exposés dans l’entreprise, afin de prévoir les mesures préventives nécessaires et d’établir un diagnostic et une thérapie appropriés.
La commission prend note avec intérêt de ces informations et invite le gouvernement à continuer de l’informer sur l’application pratique de la convention dans le pays.
II. La commission prend note des commentaires formulés par la Confédération des chambres d’industrie des Etats-Unis du Mexique (CONCAMIN) que le gouvernement a joints à son rapport. La CONCAMIN souligne qu’elle a participé directement et activement aux travaux de la Commission nationale consultative sur la normalisation des questions de sécurité et de santé, lorsque celle-ci a élaboré la norme NOM-012-STPS de 1993. Dans le même sens, les mesures appropriées à prendre continuent d’être analysées, afin qu’elles permettent de faire face aux exigences actuelles de prévention.
La commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement dans son plus récent rapport, de même que du projet de norme relative aux conditions de sécurité et d'hygiène dans les établissements où sont manipulées, stockées ou transportées des sources génératrices ou émettrices de rayonnements ionisants capables de produire une contamination du milieu de travail (NOM-012-STPS-1993).
1. Article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2, de la convention. Aux termes de ces dispositions, des mesures appropriées doivent être prises, en tenant compte de l'évolution des connaissances, pour assurer une protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes et pour déterminer les doses et quantités maximales admissibles, lesquelles doivent être constamment revues à la lumière des connaissances nouvelles. La commission prend note des informations du gouvernement concernant l'élaboration et la discussion en vue de son adoption du projet de norme portant la désignation NOM-012-STPS-1993. Conformément aux indications du gouvernement, cette norme définit notamment les limites révisées de doses d'exposition professionnelle. Toujours selon ces mêmes informations, cette norme s'appuie sur les mêmes critères que ceux définis par le Règlement général de sécurité radiologique, révise les limites de contamination superficielle conformément aux recommandations de la Commission internationale contre les radiations (CIPR) et reprend le concept sanitaire de protection radiologique dans l'optique des examens médicaux subis par les travailleurs. La commission prend également note des informations concernant la participation du gouvernement à l'élaboration des Normes fondamentales internationales de protection contre les rayonnements ionisants et de sûreté des sources de rayonnements (adoptées et publiées en 1994), que le gouvernement entend prendre comme point de départ pour la prochaine révision de sa réglementation nationale, dans le cadre d'un processus législatif qui doit prendre près de trois ans. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès réalisé dans ce domaine, sur le plan législatif comme dans la pratique.
2. Accidents et situations d'urgence. La commission prend note des informations concernant les mesures à prendre en cas de situations anormales. Le gouvernement définit dans son rapport les conditions anormales comme étant celles dans lesquelles les sources d'irradiation échappent au contrôle direct et ne peuvent être limitées que par le recours à des mesures correctrices. Il ressort des informations communiquées que l'on établit des limites de doses différentes selon les situations (Règlement général de sécurité radiologique, titre III, articles 47-48). Dans le cadre des opérations ayant pour objet de sauver des vies ou d'éviter l'irradiation d'un grand nombre de personnes, la limite estimée de dose efficace sera de 1 sievert (Sv); mais elle sera de 3 Sv pour les mains et les avant-bras. Dans des situations autres que celles que l'on vient de mentionner, par exemple lorsqu'il s'agit de protéger des installations coûteuses ou de maîtriser des incendies, la limite de dose sera de 250 mSv, mais de 1 Sv pour les mains et les avant-bras. Se référant aux paragraphes 23 à 27 et 35 c) de son observation générale de 1992, de même qu'aux paragraphes V.27 et V.30 des Normes fondamentales internationales de 1994, la commission signale à l'attention du gouvernement qu'il est nécessaire de garantir que les interventions immédiates et urgentes se limitent strictement à ce qui est nécessaire pour parer à un danger imminent pour la vie et la santé; que l'exposition exceptionnelle des travailleurs ne se justifie ni aux fins de la récupération de biens matériels de valeur élevée non plus que, d'une manière générale, par le motif que d'autres techniques d'intervention, qui n'impliquent pas une exposition des travailleurs, entraîneraient cependant des dépenses jugées trop élevées. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées en ce qui concerne les nouvelles limites d'exposition exceptionnelle fixées par la CIPR en 1990 et les questions soulevées au paragraphe 35 c), notamment en ce qui concerne l'acquisition d'un système efficace de robots ou le recours à d'autres techniques évitant l'exposition exceptionnelle des travailleurs.
3. Offre d'un autre emploi - Article 14. La commission prend note des informations communiquées antérieurement par le gouvernement à propos de l'emploi qui est proposé lorsque, pour des raisons de santé, la médecine conseille au travailleur de suspendre son travail entraînant une exposition aux radiations ionisantes. Elle note qu'en vertu des articles 498 et 499 de la loi fédérale du travail, lorsqu'un travailleur ne peut accomplir son travail en raison d'un risque mais peut en accomplir un autre, l'employeur aura l'obligation de lui fournir un tel emploi, conformément aux dispositions de la convention collective du travail. La commission prie le gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, s'il existe, dans les entreprises où le travail comporte une exposition aux radiations ionisantes, des conventions collectives prévoyant l'obligation pour l'employeur de fournir un autre emploi n'entraînant pas une exposition à des radiations ionisantes aux travailleurs ayant reçu une dose effective d'une valeur au-delà de laquelle leur santé subirait un préjudice inacceptable, et de bien vouloir communiquer copie de telles conventions collectives.
La commission prend note des informations détaillées concernant l'article 13. Prenant note des informations concernant les activités d'inspection déployées par la Commission nationale de sécurité nucléaire et de sauvegardes, elle saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations sur l'application pratique de la convention, comme demandé sous la Partie V du formulaire de rapport.
La commission prend note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement dans son rapport en ce qui concerne l'application des articles 8, 9 et 13 c) de la convention. Le gouvernement est prié de fournir, dans son prochain rapport, des informations complémentaires sur les points suivants:
1. Article 3, paragraphe 1, et article 6. La commission note avec intérêt que la formule utilisée pour l'établissement des doses maximales dans l'instruction no 12 relative à la sécurité et à la santé sur les lieux de travail concernant l'exposition aux radiations ionisantes a été annulée. Elle note que le titre III du chapitre III de la réglementation générale sur la sécurité en matière radiologique de 1988 fixe de nouvelles limites aux doses maximales équivalant à celles établies en 1977 dans la publication no 26 de la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR). A cet égard, la commission se réfère à l'observation générale du gouvernement relative à cette convention qui précise, notamment, les doses limites révisées de l'exposition des professionnels établies sur la base des nouvelles constatations physiologiques de la CIPR dans ses recommandations de 1990. Le gouvernement est prié d'indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises ou envisagées, à la lumière des connaissances actuelles, pour réviser sa législation en ce qui concerne les doses maximales admissibles, ainsi que toute autre question soulevée dans les conclusions à l'observation générale.
2. Article 13 d). La commission prend note avec intérêt des indications du gouvernement en réponse à sa demande directe précédente, selon laquelle l'employeur doit prendre des mesures correctives de caractère technique lorsque les niveaux maximums admissibles de radiations ionisantes ont été dépassés. Elle prend note en particulier de l'indication du gouvernement selon laquelle, conformément à la section 136 des réglementations générales en matière de sécurité et de santé professionnelles, l'employeur doit adopter l'une des mesures suivantes: remplacer ou modifier les substances ou agents qui ont causé la contamination d'autres substances non dangereuses, réduire la contamination au maximum et modifier le processus de travail. De plus, la commission note qu'aux termes du règlement 182 de la réglementation de la sécurité en matière radiologique, la Commission nationale sur la sécurité et la protection en matière nucléaire (CNSNS) a la faculté, notamment, d'ordonner la fermeture de tout ou partie des installations nucléaires ou des bâtiments contaminés ou d'en ordonner la fermeture définitive. Conformément au règlement 252, les inspecteurs disposant également de cette faculté s'il existe des anomalies ou des déficiences qui peuvent être source de danger ou de risque imminent pour les travailleurs exposés professionnellement ou pour la société en général. A cet égard, la commission renvoie le gouvernement à son observation générale aux termes de cette convention et de la convention no 139 et lui demande d'indiquer si l'une des mesures susmentionnées a été appliquée dans la pratique et, dans l'affirmative, de fournir des précisions à ce sujet dans son prochain rapport.
3. La commission note que la règle 55 des réglementations sur la sécurité en matière radiologique prévoit que les travailleurs exposés de par leur profession à plus de 100 mSv doivent subir un examen médical et peuvent poursuivre leur travail ordinaire s'il n'y a pas de contre-indication médicale, compte tenu de l'exposition dont ils ont pu faire l'objet précédemment, de leur santé, de leur âge, de leurs qualifications particulières ainsi que de leurs responsabilités économiques et sociales. A ce sujet, la commission renvoie le gouvernement aux paragraphes 28 à 34 de son observation générale sur cette convention et lui demande de bien vouloir indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises ou envisagées pour fournir un autre emploi aux travailleurs qui, pour des raisons de santé, ont reçu de leur médecin le conseil d'interrompre un travail les exposant à des radiations ionisantes.
I. La commission prend connaissance des informations contenues dans le rapport du gouvernement et prie ce dernier de bien vouloir lui fournir des données complémentaires sur les points suivants:
Article 6 de la convention. La commission note que le groupe de travail sur la révision de l'Instruction no 12 a recommandé que la formule D = 5 (N - 18) soit supprimée. Prière d'indiquer si ladite recommandation a été approuvée.
Article 8. La commission prend note des informations fournies par le Secrétariat à la santé qui affirme que le niveau d'exposition des travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations mais qui peuvent être exposés à des radiations ionisantes est fixé au même niveau que celui applicable au public (.5 rem). La commission tient à attirer l'attention du gouvernement sur le Recueil des directives pratiques du BIT pour la protection des travailleurs contre les radiations qui fait référence à la déclaration de la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR) de 1985. Selon le texte de la CIPR, une limite d'équivalent de dose supplémentaire de 5 mSv (.5 rem) par an pendant quelques années est admise, à condition que l'équivalent de dose annuel sur toute une vie ne dépasse pas la limite maximale de 1 mSv par an. Prière d'indiquer les mesure qui ont été prises pour s'assurer que l'exposition aux radiations ionisantes des travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations ne dépasse pas une dose moyenne annuelle de 1 mSv.
Article 9. La commission note que l'article 5 de l'Instruction no 12 demande à l'employeur d'informer les travailleurs sur les risques pour la santé qui découlent de l'exposition aux radiations ionisantes et d'établir un registre aux fins d'informations concernant les travailleurs exposés. La commission tient à rappeler que, aux termes de cet article, les travailleurs doivent être instruits sur les précautions à prendre en vue de leur protection. A ce propos, la commission souhaiterait attirer l'attention du gouvernement sur la section 2.4 du Recueil de directives pratiques du BIT pour la protection des travailleurs contre les radiations qui contient certains principes généraux destinés à l'information, à l'instruction et à la formation des travailleurs. Elle prie le gouvernement de bien vouloir indiquer les mesures qui ont été prises pour s'assurer que les travailleurs sont instruits sur les précautions à prendre pour leur protection.
Article 13 c). La commission tient à rappeler que, en vertu de cette disposition, les cas où les personnes compétentes en matière de protection contre les radiations peuvent examiner les conditions dans lesquelles le travailleur effectue le travail doivent être déterminées. La fréquence de telles inspections peut varier en fonction de la nature et/ou du degré de l'exposition des travailleurs aux radiations ionisantes, mais il convient que ces conditions de travail soient étudiées par une personne compétente, dans des circonstances déterminées à l'avance. Prière d'indiquer les cas, prévus par la loi, des règlements ou des recueils de directives pratiques, dans lesquels, en raison de la nature et/ou du degré de l'exposition des travailleurs aux radiations ionisantes, un tel examen aura lieu.
Article 13 d). La commission tient à rappeler que, conformément à cette disposition, des mesures correctives doivent être prises par l'employeur dans des cas déterminés, en raison de la nature ou du degré d'exposition. Elle note que l'article 18 d) de l'Instruction no 12 contient des dispositions relatives aux examens médicaux dans le cas d'un haut niveau d'exposition. La commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer les mesures prises pour s'assurer que d'autres types de dispositions correctives au niveau technique, telles que des modifications apportées aux processus industriels, sont appliqués par l'employeur. A ce sujet, la commission renvoie le gouvernement au chapitre 7 du Recueil de directives pratiques du BIT pour la protection des travailleurs contre les radiations.
La commission prend note des informations concernant des projets de règlements additionnels en matière de sécurité et d'hygiène, notamment en ce qui concerne les radiations ionisantes. Elle prie le gouvernement de bien vouloir faire connaître tous les progrès réalisés en faveur de l'adoption de ces règlements et de communiquer des exemplaires des textes en question lorsqu'ils auront été adoptés.
II. La commission tient à attirer l'attention du gouvernement sur l'observation générale de 1987. Dans cette observation, la commission a demandé des informations sur l'existence de mesures spéciales prises en vue de l'application des articles 6 et 13 dans des situations anormales où les niveaux d'exposition aux radiations ionisantes sont particulièrement élevés. Elle prie le gouvernement de faire connaître si des mesures spéciales ont été prises à cet égard et, dans l'affirmative, d'indiquer les limites d'exposition qui ont été fixées pour les travailleurs appelés à intervenir dans des situations anormales.