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Convention (n° 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978 - Chine - Région administrative spéciale de Hong-kong (Ratification: 1997)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Région administrative spéciale de Hong-kong (notification: 1997)
Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des statistiques suivantes fournies par le gouvernement: i) à compter du 31 décembre 2022, 270 syndicats de la fonction publique étaient enregistrés dans la RASHK, avec un total de 199 374 membres déclarés; et ii) 94 comités consultatifs départementaux étaient établis dans 54 départements à compter du 31 mai 2023. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des statistiques sur le nombre de syndicats existant dans la RASHK.
Article 7 de la convention. Procédures de détermination des conditions d’emploi. La commission prend bonne note de l’indication du gouvernement concernant les comités consultatifs départementaux existants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les mécanismes par lesquels les représentants des employés du secteur public participent à la détermination de leurs conditions d’emploi.
Article 8. Règlement des différends.La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mécanismes existants en cas de litiges découlant de la détermination des conditions d’emploi des agents publics, en soulignant en particulier comment la médiation, la conciliation ou l’arbitrage sont utilisés dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note du rapport du gouvernement qui contient des informations sur le conflit avec plusieurs associations de fonctionnaires à propos de l’adoption de l’Ordonnance sur l’ajustement des rémunérations des fonctionnaires publics, adoption découlant de la décision de réduire les rémunérations dans la fonction publique en 2002. La commission note que, selon le gouvernement, cette question a été soumise pour réexamen à la cour et est en cours d’examen. La commission prend aussi note des conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2253 qui porte sur la même question (334e rapport, paragr. 309 à 320). La commission note en particulier que le Comité de la liberté syndicale a demandé au gouvernement d’accepter à l’avenir la désignation de la commission d’enquête prévue dans l’accord de 1968, conclu entre le gouvernement et les principales associations de fonctionnaires, en cas de différend au sujet de la détermination des conditions d’emploi des agents publics. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les résultats de la procédure judiciaire en cours et de transmettre le texte de la décision judiciaire qui aura été prise en appel. Elle rappelle au gouvernement qu’il peut bénéficier, s’il le souhaite, de l’assistance technique du Bureau.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission a pris connaissance des observations de la Confédération des syndicats de Hong-kong (HKCTU) et de la réponse du gouvernement à ces observations.

1. Article 7 de la convention. La HKCTU indique qu'en ce qui concerne la possibilité, pour les représentants du personnel, de participer à la détermination de leurs conditions d'emploi les associations du personnel doivent tout d'abord être admises avant d'obtenir une représentation dans le mécanisme de consultation au niveau central. Le gouvernement déclare que la représentation au sein des conseils consultatifs centraux ne se fait pas par désignation, même s'il est exact que les associations du personnel ou les syndicats doivent tout d'abord être admis avant d'obtenir une telle représentation. Il affirme que la procédure d'admission est objective et transparente et passe par une consultation des membres du personnel siégeant dans les conseils centraux et que les syndicats sont admis dans ces conseils centraux à condition de satisfaire à des critères numériques objectifs, conçus dans le souci de garantir qu'ils sont suffisamment représentatifs et compétents pour remplir les fonctions de membres d'un conseil consultatif central (au niveau sectoriel 500 ou 25 pour cent).

La commission constate qu'un mécanisme de consultation approprié existe au niveau central, ce mécanisme permettant aux représentants du personnel de participer à la détermination des questions d'emploi dans les services publics.

2. Article 8. La commission relève à nouveau que la HKCTU estime que le gouvernement n'applique pas les principes de la convention touchant au règlement des différends dans les services publics, du fait que, dans la pratique, les fonctionnaires n'ont pas le droit de résoudre leurs conflits de manière indépendante. A cet égard, la HKCTU évoque un récent conflit sur les salaires entre le gouvernement et le personnel de l'administration, dans le cadre duquel tous les syndicats avaient demandé l'arbitrage, le conseil législatif avait adopté une résolution favorable à cette solution, mais le gouvernement avait refusé.

Le gouvernement réitère qu'un conflit entre lui-même et le personnel de l'administration ne peut être résolu par voie de négociation, la question devant être portée devant une commission d'enquête indépendante en vertu d'un accord de 1968 conclu entre lui et les trois principales associations du personnel. Toutefois, l'accord en question dispose que cette commission ne peut être convoquée pour une question mineure, une question de politique des pouvoirs publics, ou une question touchant à la sécurité de Hong-kong. Le gouvernement indique à cet égard que le conflit sur les salaires évoqué par la HKCTU relève de la politique des pouvoirs publics et échappe donc au domaine dans lequel on peut envisager un arbitrage par une commission d'enquête. Il estime donc irrecevable d'invoquer ce cas comme l'illustration de la thèse selon laquelle les fonctionnaires n'ont pas la possibilité de résoudre leurs conflits en toute indépendance.

La commission rappelle une fois de plus qu'aux termes de l'article 8 de la convention le règlement des différends dans la fonction publique doit être recherché "par voie de négociation entre les parties ou par une procédure donnant des garanties d'indépendance et d'impartialité, telle que la médiation, la conciliation ou l'arbitrage, instituée de telle sorte qu'elle inspire la confiance des parties intéressées". La commission prie donc le gouvernement de veiller à ce que les prescriptions de la convention soient appliquées au règlement de tels différends.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1996.]

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note les informations détaillées que le gouvernement fournit dans son rapport, les observations de la Confédération des syndicats de Hong-kong (HKCTU), et la réponse du gouvernement à ces observations.

1. Article 7 de la convention. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur le fonctionnement, dans la pratique, de la consultation et de la négociation collectives. Il note en outre les commentaires de l'HKCTU, qui ne partage pas l'opinion du gouvernement sur le bon fonctionnement du système en vigueur et qui souhaite le voir remplacer par la négociation collective.

La commission rappelle néanmoins que l'article 7 prévoit que des mesures appropriées aux conditions nationales doivent être prises pour encourager le développement et l'utilisation de procédures de négociation ou de toute autre méthode permettant aux représentants des agents de la fonction publique et des services publics de participer à la détermination de leurs conditions d'emploi. Elle constate qu'une procédure de consultation existe aux niveaux central, départemental et en ce qui concerne les réclamations individuelles, qui permet à des représentants des personnels de participer à la détermination des questions d'emploi dans les services publics.

2. Article 8. La commission prend note de la déclaration de l'HKCTU, qui considère que les principes de cette convention qui concernent le règlement des différends n'ont pas été appliqués au règlement des conflits dans les services publics. La décision d'instaurer une commission d'enquête indépendante pour résoudre un conflit appartient au gouverneur, et ce dernier n'a souvent pas voulu suivre cette démarche.

La commission rappelle qu'en vertu de l'article 8 de la convention le règlement des conflits doit être recherché "par voie de négociation entre les parties ou par une procédure donnant des garanties d'indépendance et d'impartialité ... instituée de telle sorte qu'elle inspire la confiance des parties intéressées". Elle constate, à la lecture de la réponse du gouvernement, que les litiges entre l'Etat et son personnel sont réglés par la voie de consultations et d'un dialogue continu et que, lorsqu'ils n'ont pu être résolus après des consultations exhaustives et appropriées et après avoir épuisé toutes les voies de recours administratives offertes, la question peut être portée devant une commission d'enquête indépendante, en vertu d'un accord de 1968 entre l'Etat et les trois principales associations du personnel. De plus, pour garantir l'impartialité de la procédure, chacune des deux parties désigne un membre de la commission, et le président est nommé par le Gouverneur de Hong-kong. Ce dernier peut nommer de lui-même une commission d'enquête, ou les travailleurs peuvent lui demander de le faire. L'accord prévoit néanmoins qu'une telle commission ne peut être constituée pour connaître d'une question triviale, de politique gouvernementale déjà décidée ou d'une question touchant à la sécurité de Hong-kong.

La commission veut croire qu'à l'avenir les principes de la convention seront appliqués pour le règlement des conflits dans les services publics, de manière à préserver la confiance réciproque des parties.

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des décisions du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 1553 (277e et 281e rapports approuvés par le Conseil d'administration à ses 249e et 252e sessions, février-mars 1991 et 1992).

1. Article 7 de la convention. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à son observation précédente et le prie d'indiquer dans ses prochains rapports la manière dont fonctionne, dans la pratique, le mécanisme de consultation et de négociation collective.

2. Articles 5, paragraphe 2, et 8. La commission prend note des conclusions du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 1553, concernant une plainte présentée par plusieurs syndicats de travailleurs des postes en violation de la liberté syndicale.

La commission rappelle à cet égard qu'aux termes de l'article 5, paragraphe 2, de la présente convention les organisations d'agents publics devraient "bénéficier d'une protection adéquate contre tous actes d'ingérence des autorités publiques dans ... leur fonctionnement et leur administration" et qu'aux termes de l'article 8 le règlement des différends devrait être recherché "par voie de négociation entre les parties ou par une procédure donnant des garanties d'indépendance et d'impartialité ... instituée de telle sorte qu'elle inspire la confiance des parties intéressées".

La commission veut croire qu'à l'avenir ses principes pour régler les différends du travail seront appliqués dans la fonction publique de manière à inspirer la confiance des parties intéressée

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission prend note de la réponse du gouvernement à la communication datée du 1er mai 1989 de la Fédération des syndicats de la fonction publique (FCSU).

En ce qui concerne l'article 7 de la convention, la FCSU déclare que le gouvernement n'a pas l'intention de promouvoir de mécanismes de négociation susceptibles de permettre aux fonctionnaires de Hong-kong de négocier collectivement leurs conditions d'emploi. Il s'est borné à adopter un mécanisme consultatif; l'organisme existant, constitué en 1968 et dépourvu de tout aspect démocratique, n'a pratiquement pas changé depuis. Le Conseil supérieur de la fonction publique (SCSC) n'a qu'un champ de compétence limité; le gouvernement se contente d'informer le conseil de certains problèmes concernant les fonctionnaires et ignore les objections qu'il pourrait soulever.

Le gouvernement souligne que la négociation collective n'est qu'une des nombreuses modalités permettant l'échange de points de vue entre employeurs et employés; le système de consultations mixtes a été préféré à Hong-kong parce qu'il se prête bien à la situation qui y prévaut. Bien que la négociation volontaire soit encouragée, la principale difficulté dans l'application des négociations collectives vient du fait que la fonction publique de Hong-kong se caractérise par un grand nombre de syndicats et d'associations du personnel, de telle sorte qu'il leur est extrêmement difficile d'adopter une position commune dans les négociations. S'agissant du SCSC, le gouvernement déclare que, depuis 1982, certains employés de haut niveau échappent à sa compétence et qu'un conseil consultatif distinct sera bientôt établi pour les services généralement soumis à l'obligation de discipline. Ces modifications ramèneront à moins de 100.000 le nombre d'employés représentés par le SCSC; les effectifs des trois associations du personnel qui le composent sont de 40.000, soit une représentation de 40 pour cent. Le gouvernement énumère certaines des mesures continues qu'il a prises pour développer le dialogue entre la direction et les employés de la fonction publique: examen du mécanisme consultatif effectué en 1979 par la commission permanente, qui a mené à son renforcement au niveau central, grâce à la création en 1982 d'un conseil consultatif distinct pour certains employés de haut niveau; création de 72 comités consultatifs au sein des différents départements; étude et recommandation de 1987-88 sur lesquelles les employés, les associations du personnel et les gestionnaires pouvaient faire des recommandations; compilation, actuellement en cours, des commentaires reçus au sujet de cette étude récente afin d'élaborer en temps voulu un programme d'application. Selon le gouvernement, cette dernière étude a confirmé que le mécanisme consultatif existant est efficace mais que les améliorations recommandées par la commission permanente accroîtraient encore son efficacité.

La commission observe qu'aux termes de l'article 7 des mesures appropriées aux conditions nationales doivent, si nécessaire, être prises pour encourager et promouvoir le développement et l'utilisation les plus larges de procédures permettant la négociation des conditions d'emploi entre les autorités publiques intéressées et les organisations d'agents publics, ou de toute autre méthode permettant aux représentants des agents publics de participer à la détermination desdites conventions. Il ressort clairement de la réponse du gouvernement qu'un mécanisme consultatif est en place et fait l'objet d'un réexamen périodique, ce qui permet aux représentants du personnel d'être dans une certaine mesure entendus pour la détermination des conditions d'emploi dans la fonction publique. La commission n'est toutefois pas certaine, étant donné les doutes émis par la Fédération des syndicats de la fonction publique, que le rôle accordé au SCSC et à la commission permanente suffise comme méthode permettant aux représentants du personnel de participer activement à la détermination des conditions d'emploi affectant leurs membres. En conséquence, elle demande au gouvernement de la tenir informée des recommandations fournies lors des derniers réexamens du mécanisme consultatif et des propositions élaborées pour mettre en oeuvre ces recommandations. Elle lui demande aussi de fournir des renseignements sur le fonctionnement dans la pratique du mécanisme actuel au regard de l'article 7 de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission a pris note d'une communication en date du 1er mai 1989, adressée par la Fédération des syndicats de la fonction publique, et concernant l'application des conventions nos 87, 98 et 151 (notamment l'article 7 pour ce qui concerne cette dernière convention).

Etant donné que les commentaires du gouvernement sur cette communication n'ont pas encore été reçus, la commission veut croire qu'elle recevra une réponse aux questions soulevées suffisamment à temps pour sa prochaine session. #CONVENTIONS:(C87,C98)

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