National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Se référant à ses commentaires au titre de la convention no 102, la commission espère que le prochain rapport du gouvernement sous la convention no 128 contiendra des informations sur les mesures adoptées pour donner effet aux dispositions qui font l’objet de commentaires depuis de nombreuses années: articles 10, 17 et 23 (lus conjointement avec l’article 26) (montant des prestations d’invalidité, de vieillesse et de survivants); article 21, paragraphe 1 (lu conjointement avec l’article 1 h) i)) (augmentation de l’âge jusqu’auquel les enfants ont droit à une pension de survivants); article 29 (révision des prestations); article 32, paragraphes 1 d) et e), et 2 (suspension des prestations); et article 38 (salariés du secteur agricole).
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2010.]
1. La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans les rapports relatifs aux conventions nos 102, 118, 121, 128 et 130. Elle a pris note de l’adoption de la nouvelle loi organique du système de sécurité sociale et des lois qui réglementent les sous-systèmes de retraite et de santé, entrées en vigueur respectivement le 30 décembre 2002 et le 31 décembre 2001. La commission note que, aux termes de l’article 1 de la nouvelle loi organique, cette loi a pour objet de créer un système de sécurité sociale, de prévoir et de réglementer sa direction, son organisation, son fonctionnement, son financement et la gestion de ses régimes de prestations et de définir les moyens qui permettent aux bénéficiaires de ce service public non lucratif d’exercer leur droit à la sécurité sociale. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations détaillées indiquant dans quelle mesure la nouvelle législation permet de donner effet à chacune des dispositions de la convention. A cette fin, elle le prie d’envoyer les informations et les statistiques demandées dans le formulaire de rapport approuvé par le Conseil d’administration. Enfin, elle prie le gouvernement de veiller à communiquer les règlements d’application des nouvelles lois.
2. La commission espère que le prochain rapport contiendra également des informations sur les mesures adoptées pour donner effet aux dispositions qui font l’objet de commentaires depuis de nombreuses années: les articles 10, 17 et 23 (lus conjointement avec l’article 26) (montant des prestations d’invalidité, de vieillesse et de survivants); l’article 21, paragraphe 1 (lu conjointement avec l’article 1 h) i)) (élévation de l’âge limite pour bénéficier d’une pension de survivants (mineurs)); l’article 29 (révision du montant des prestations); l’article 32, paragraphe 1 d) et e) et paragraphe 2 (suspension des prestations); et l’article 38 (salariés du secteur agricole).
La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports sur les conventions nos102, 121, 128 et 130. Elle croit toutefois comprendre que les réformes aux systèmes de santé et de pensions qui avaient été envisagées n’ont pas été mises en œuvre, le nouveau gouvernement ayant décidé de procéder à un réexamen global de la question. La commission espère en conséquence que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations complètes sur toutes mesures qui auraient été prises ou envisagées à la suite de cet examen, et qu’à cette occasion il sera dûment tenu compte des obligations découlant de la ratification de la convention et en particulier des dispositions suivantes qui font l’objet de ses commentaires depuis de nombreuses années: articles 10, 17 et 23 (lus conjointement avec l’article 26) (niveau de prestations d’invalidité, de vieillesse et de survivants); article 21, paragraphe 1 (lu conjointement avec l’article 1 h) i)) (augmentation de l’âge jusqu’auquel les enfants doivent avoir droit à une pension de survivants); article 29 (révision des prestations); article 32, paragraphes 1, d) et e), et 2 (suspension des prestations); article 38 (salariés du secteur agricole).
1. Partie II (Prestations d'invalidité), article 10; Partie III (Prestations de vieillesse), article 17; Partie IV (Prestations de survivants), article 23 (lus conjointement avec l'article 26) de la convention. En réponse aux commentaires formulés par la commission depuis plusieurs années, le gouvernement indique à nouveau que les statistiques relatives au calcul des prestations telles que demandées par le formulaire de rapport ne sont pas disponibles.
La commission rappelle que, selon l'article 98 du règlement général de la loi de sécurité sociale, le salaire cotisable qui sert de base au calcul des prestations est soumis à un plafond. A cet égard, la convention - pour éviter que ce plafond ne soit fixé trop bas et ne vienne ainsi réduire dans la pratique la portée de la protection - précise à son article 26, paragraphe 3, que le niveau des prestations requis doit être atteint lorsque le gain antérieur du bénéficiaire, ou de son soutien de famille, est inférieur ou égal au salaire d'un ouvrier masculin qualifié. Tout en étant pleinement consciente des difficultés rencontrées par le gouvernement, la commission ne peut qu'insister une fois encore sur le fait que l'absence de données statistiques, telles que demandées dans le formulaire de rapport approuvé par le Conseil d'administration sous les titres I à IV de l'article 26, ne lui permet pas d'apprécier la manière dont il est donné effet aux articles susmentionnés de la convention. Dans ces conditions, elle exprime une fois de plus l'espoir que le gouvernement fera son possible afin d'assurer la compilation desdites statistiques et de les communiquer avec son prochain rapport.
2. Partie IV (Prestations de survivants), article 21, paragraphe 1 (lu conjointement avec l'article 1 h) i)). En réponse aux commentaires antérieurs de la commission concernant la nécessité de modifier l'article 33 de la loi sur l'assurance sociale afin d'élever de 14 à 15 ans l'âge jusqu'auquel les enfants doivent avoir droit à une pension de survivants, le gouvernement signale qu'actuellement aucune modification n'est prévue de la loi en question. Dans cette situation, la commission ne peut qu'insister une fois de plus auprès du gouvernement pour que les mesures nécessaires soient prises pour mettre la législation nationale en pleine conformité avec la convention sur ce point.
3. Partie V (Calcul des paiements périodiques), article 29. La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement sur l'adaptation de certaines pensions à la suite de l'adoption de la loi d'homologation des pensions de l'assurance sociale et des retraites et pensions de l'administration publique au salaire minimum national (pension minimum vitale). Afin d'être à même d'apprécier la manière dont il est donné effet à l'article 29 dans la pratique, la commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations statistiques demandées par le formulaire de rapport sous cet article de la convention tant en ce qui concerne l'évolution des prestations servies à un bénéficiaire type une fois liquidées (et non pas seulement la pension minimum vitale) que l'évolution du coût de la vie et du niveau général des gains pendant la période couverte par le rapport.
4. Partie VI (Dispositions communes), article 32, paragraphes 1 d) et e), et 2. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement de mettre l'article 160 du règlement général de la loi sur l'assurance sociale, selon lequel la pension ne sera pas octroyée quand l'éventualité est due à une transgression de la loi ou à la perpétration d'un délit ou d'un attentat contre la morale et les bonnes moeurs, en conformité formelle avec le paragraphe 1 d) et e) de l'article 32 de la convention, qui n'autorise la suspension des prestations que lorsque l'éventualité a été provoquée par un crime ou un délit commis par l'intéressé, ou par une faute grave et intentionnelle de celui-ci. Dans son dernier rapport, le gouvernement signale à ce sujet qu'aucune révision du règlement général de la loi sur l'assurance sociale n'est envisagée actuellement. Dans ces conditions, la commission ne peut qu'exprimer à nouveau l'espoir que le prochain rapport du gouvernement indiquera les mesures prises ou envisagées pour mettre la législation nationale formellement en conformité et les dispositions susmentionnées de la convention. Elle espère également qu'à l'occasion de la révision de la législation il pourra être pleinement tenu compte du paragraphe 2 de l'article 32 de la convention qui prévoit qu'en cas de suspension des prestations une partie de celles-ci doit être servie aux personnes à charge du bénéficiaire.
5. Partie VII (Dispositions diverses), article 38. La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement. Elle souhaiterait que le gouvernement fournisse avec son prochain rapport des informations détaillées sur la mise en oeuvre de la convention aux salariés du secteur agricole, en indiquant notamment toute augmentation du nombre des salariés du secteur agricole protégés, conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 38.
[Le gouvernement est prié de fournir un rapport détaillé en 1998.]
1. Partie II (Prestations d'invalidité), article 10; Partie III (Prestations de vieillesse), article 17; Partie IV (Prestations de survivants), article 23 (lus conjointement avec l'article 26) de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note la réponse du gouvernement selon laquelle le Bureau de statistiques sur l'assurance sociale ne dispose actuellement que de données générales concernant le nombre et le montant payé des pensions selon leur nature et que l'Institut vénézuélien de l'assurance sociale est en période de restructuration. Tout en étant pleinement consciente des difficultés rencontrées par le gouvernement, la commission ne peut que rappeler que l'absence de données statistiques requises dans le formulaire de rapport approuvé par le Conseil d'administration sous les titres I à IV de l'article 26 ne lui permet pas d'apprécier pleinement la manière dont il est donné effet aux articles susmentionnés de la convention qui précisent le niveau que les prestations doivent atteindre. Dans ces conditions, elle exprime une fois de plus l'espoir que le gouvernement fera son possible afin de compiler lesdites statistiques de manière à pouvoir les communiquer avec son prochain rapport.
2. Partie IV (Prestations de survivants), article 21, paragraphe 1 (lu conjointement avec l'article 1, alinéa h), sous-alinéa i)). En réponse aux commentaires précédents de la commission concernant la nécessité de modifier l'article 33 de la loi sur l'assurance sociale afin d'élever à 15 ans l'âge jusqu'auquel les enfants doivent avoir droit à une pension de survivants, le gouvernement déclare qu'à l'avenir la législation nationale tiendra compte de cette prescription de la convention. La commission prend note avec intérêt de ces informations. Elle espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
3. Partie V (Calcul des paiements périodiques), article 29. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique qu'en 1993 les pensions d'invalidité, de vieillesse et de survivants ont été majorées de 40 pour cent. La commission prend note avec intérêt de ces informations. Afin de lui permettre d'apprécier l'impact réel des augmentations des pensions eu égard à l'évolution du niveau général des gains ou de l'indice du coût de la vie, elle espère que le gouvernement pourra communiquer, comme il en a déjà été prié à plusieurs reprises, les données requises dans le formulaire de rapport sous cet article de la convention.
4. Partie VI (Dispositions communes). a) Article 32, paragraphe 1, alinéas d) et e). Le gouvernement indique avoir pris bonne note des commentaires antérieurs de la commission concernant la nécessité de mettre la législation nationale (art. 160 du règlement général de la loi sur l'assurance sociale) formellement en conformité avec cette disposition de la convention, qui n'autorise la suspension des prestations que lorsque l'éventualité a été provoquée par un crime ou un délit commis par l'intéressé, ou par une faute grave et intentionnelle de celui-ci. La commission espère, par conséquent, que les mesures nécessaires seront prises prochainement et que le gouvernement sera en mesure d'indiquer les progrès accomplis à cet égard dans son prochain rapport.
b) Article 32, paragraphe 2. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait insisté sur la nécessité de prévoir, aussi bien dans la législation que dans la pratique, qu'en cas de suspension des prestations une partie de celles-ci soit servie aux personnes à la charge de l'assuré. Dans sa réponse, le gouvernement indique qu'il n'y a pas de suspension de paiement des prestations sociales au Venezuela et que tous les paiements sont faits directement au bénéficiaire. Il rappelle toutefois que l'Institut vénézuélien de l'assurance sociale est en cours de restructuration et qu'il a été pris en compte des commentaires de la commission. Dans ces conditions, la commission ne peut que réitérer l'espoir que les mesures nécessaires seront prises pour donner effet, dans la législation comme dans la pratique, à cette disposition de la convention.
5. Partie VII (Dispositions diverses), article 38. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que les travailleurs agricoles sont couverts par le régime d'assurance sociale en vertu de l'article 1 du règlement général sur l'assurance sociale. La commission prend bonne note de ces informations. Etant donné que le système de l'assurance sociale en vigueur au Venezuela n'est pas encore étendu à l'ensemble du pays, la commission souhaite que le gouvernement continue à fournir les informations demandées aux paragraphes 2 et 3 de l'article 38 de la convention, quant à l'application de la convention au secteur agricole, en précisant, notamment, le nombre des travailleurs salariés de l'agriculture qui sont effectivement couverts par le régime d'assurance sociale.
La commission note avec regret que, pour la deuxième fois consécutive, le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Partie II (Prestations d'invalidité), article 10; partie III (Prestations de vieillesse), article 17; partie IV (Prestations de survivants), article 23 (lus conjointement avec l'article 26). Le gouvernement confirme dans son rapport qu'il souhaite faire usage de l'article 26 de la convention pour le calcul des diverses prestations et il communique certaines données statistiques relatives au nombre et au montant payé des pensions selon leur nature. La commission constate que ces données ne permettent pas d'apprécier pleinement la manière dont il est donné effet auxdits articles de la convention. Elle espère par conséquent que le gouvernement sera en mesure de communiquer dans son prochain rapport les statistiques requises dans le formulaire de rapport approuvé par le Conseil d'administration sous les titres I à IV de ce dernier article.
2. Partie IV (Prestations de survivants), article 21, paragraphe 1 (lu conjointement avec l'article 1, alinéa h, sous-alinéa i)). La commission constate qu'en vertu de l'article 33 de la loi sur l'assurance sociale, les enfants célibataires âgés de moins de 14 ans ont droit à une pension de survivants (sous réserve du cas où l'enfant poursuit ses études ou est invalide). Etant donné que lesdites dispositions de la convention prévoient que les prestations de survivants devront être payées jusqu'à l'âge de 15 ans, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour assurer la pleine application de la convention sur ce point.
3. Partie V (Calcul des paiements périodiques), article 29. La commission note avec intérêt qu'en juillet 1989 (décret no 393) les pensions d'invalidité, de vieillesse et de survivants en cours ont été majorées de 40 pour cent et que, dans tous les cas, les pensions de vieillesse et d'invalidité ne pourront pas être inférieures à 2.000 bolivares. La commission prie néanmoins le gouvernement de communiquer les données requises dans le formulaire de rapport sous cet article de la convention afin de lui permettre d'apprécier l'impact réel des augmentations des pensions eu égard à l'évolution du niveau général des revenus ou de l'indice du coût de la vie. Elle prie également le gouvernement de fournir dans chacun de ses rapports des informations sur les nouvelles augmentations appliquées à cet égard.
4. Partie VI (Dispositions communes). a) Article 32, paragraphe 1 d) et e). Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l'application dans la pratique de l'article 160 du règlement général de la loi sur l'assurance sociale, qui prévoit que la pension ne sera pas octroyée quand l'invalidité ou l'incapacité partielle est due à une transgression de la loi ou à la perpétration d'un délit ou d'un attentat contre la morale et les bonnes moeurs. A cet égard, le gouvernement indique que l'Institut vénézuélien de l'assurance sociale a pour habitude de ne pas interrompre ni suspendre la prestation dans de tels cas. Dans ces conditions, la commission suppose que le gouvernement n'aura aucune difficulté à mettre la législation nationale formellement en conformité avec la pratique et les dispositions mentionnées de la convention qui n'autorisent la suspension des prestations que lorsque l'éventualité a été provoquée par un crime ou un délit commis par l'intéressé, ou par une faute grave et intentionnelle de l'intéressé.
b) Article 32, paragraphe 2. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que la législation vénézuélienne ne prévoit pas qu'en cas de suspension des prestations la partie correspondante soit servie aux personnes à la charge de l'assuré concerné. Dans ces conditions, la commission espère que le gouvernement adoptera les mesures nécessaires pour donner effet dans la législation comme dans la pratique à cette disposition de la convention.
5. Partie VII (Dispositions diverses), article 38, paragraphe 2. En ce qui concerne la dérogation temporaire prévue au paragraphe 1 de cet article au sujet des travailleurs agricoles, le gouvernement indique que l'inclusion des salariés du secteur agricole dans le régime établi par la loi sur l'assurance sociale n'a pas été réalisée. La commission le prie de continuer à communiquer dans chacun de ses prochains rapports les informations demandées au paragraphe 2 de l'article précité sur les progrès réalisés quant à l'application éventuelle de la convention au secteur agricole.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle note avec intérêt les informations relatives à l'application de l'article 34, paragraphe 2, de la convention. Elle relève également que les raisons qui ont obligé le gouvernement à se prévaloir des dérogations temporaires prévues à l'article 4, paragraphe 1, de la convention auxquelles le Venezuela a eu recours en ratifiant la convention existent toujours.
1. Partie II (Prestations d'invalidité), article 10; partie III (Prestations de vieillesse), article 17; partie IV (Prestations de survivants), article 23 (lu conjointement avec l'article 26). Le gouvernement confirme dans son rapport qu'il souhaite faire usage de l'article 26 de la convention pour le calcul des diverses prestations et il communique certaines données statistiques relatives au nombre et au montant payé des pensions selon leur nature. La commission constate que ces données ne permettent pas d'apprécier pleinement la manière dont il est donné effet auxdits articles de la convention. Elle espère par conséquent que le gouvernement sera en mesure de communiquer dans son prochain rapport les statistiques requises dans le formulaire de rapport approuvé par le Conseil d'administration sous les titres I à IV de ce dernier article.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a pris connaissance du rapport du gouvernement et a noté les données statistiques sur les articles 9, paragraphe 2 a), 16, paragraphe 2 a), et 22, paragraphe 2 a), de la convention concernant le champ d'application de l'assurance, compte tenu des dérogations temporaires auxquelles le Venezuela a eu recours en ratifiant la convention. La commission espère que le gouvernement continuera à fournir de telles données dans ses prochains rapports en indiquant en même temps, conformément à l'article 4, paragraphe 2, de la convention, si les raisons qu'il a eues pour se prévaloir des dérogations précitées existent toujours ou s'il envisage de renoncer à celles-ci.
La commission a en outre constaté que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux autres questions soulevées dans ces commentaires qui portaient sur les dispositions suivantes de la convention.
1. Partie II (Prestations d'invalidité), article 10; partie III (Prestations de vieillesse), article 17; partie IV (Prestations de survivants), article 23. Le gouvernement indique dans son rapport qu'il désire faire usage de l'article 26 de la convention pour le calcul des diverses prestations. La commission note cette indication et le prie de fournir dans son prochain rapport les données statistiques prévues par le formulaire de rapport sur la convention sous les titres I à IV de ce dernier article.
2. Partie V (Calcul des paiements périodiques), article 29. La commission espère que le gouvernement pourra fournir dans chacun de ses prochains rapports les données statistiques requises dans le formulaire de rapport sous cet article de la convention, qui prévoit la révision des paiements périodiques en cours à la suite de variations sensibles du niveau général des gains ou de variations sensibles du coût de la vie.
3. Partie VI (Disposi tions communes). a) Article 32, paragraphe 1 d) et e). L'article 160 du règlement général de la loi sur l'assurance sociale prévoit que la pension ne sera pas octroyée lorsque l'invalidité ou l'incapacité partielle est due à une transgression de la loi ou à la commission d'un délit ou d'attentats contre la morale et les bonnes moeurs, alors que les dispositions susmentionnées de la convention n'autorisent la suspension des prestations que lorsque l'éventualité a été provoquée par un crime ou un délit ou par une faute grave et intentionnelle de l'intéressé. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur l'application dans la pratique de l'article 160 susmentionné, dans la mesure où il se réfère à la suspension de la prestation en cas de transgression de la loi et d'attentats contre la morale et les bonnes moeurs.
b) Article 32, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement d'indiquer la manière dont il est donné effet à cette disposition de la convention, aux termes de laquelle, en cas de suspension des prestations, une partie de celles qui auraient été normalement allouées doit être servie aux personnes à charge des assurés intéressés.
c) Article 34, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement d'indiquer si, et en vertu de quelles dispositions, les requérants ont droit de se faire représenter ou assister par une personne qualifiée de leur choix, en cas d'appel, conformément à cette disposition de la convention.
4. Partie VII (Dispositions diverses), article 38, paragraphe 2. Etant donné que le gouvernement s'est prévalu de la dérogation temporaire prévue au paragraphe 1 de cet article au sujet des travailleurs agricoles, la commission le prie de fournir dans chacun de ses prochains rapports les informations demandées au paragraphe 2 de l'article précité sur les progrès réalisés quant à l'application éventuelle de la convention au secteur agricole.
La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de fournir dans son prochain rapport les informations demandées ci-dessus.