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Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur la sécurité sociale, la commission estime qu’il convient d’examiner dans un même commentaire les conventions nos 102 (norme minimum), 121 (prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles), 128 (prestations d’invalidité, de vieillesse et de survivants) et 130 (soins médicaux et indemnités de maladie).
La commission prend note des observations de la Centrale des travailleurs de l’Alliance syndicale indépendante (ASI) sur l’application des conventions nos 102 et 130, reçues le 30 septembre 2020.
La commission note avec profond regret que le gouvernement n’ait pas répondu en détail aux observations que l’ASI a adressées en 2011 et 2016 sur la mise en œuvre des conventions susmentionnées. La commission rappelle que l’ASI avait affirmé ce qui suit: 1) la législation prévue par la loi organique de 2002 sur le système de sécurité sociale, modifiée partiellement en 2012 (LOSSS), est source d’incohérences juridiques, en raison du manque de clarté et de volonté politique dans la mise en œuvre du système de prestations prévu par la loi, ce qui se traduit par un système incomplet, désorganisé et inéquitable, et; 2) les usagers du système de sécurité sociale rencontrent des difficultés procédurales pour faire valoir leurs droits devant la justice, en particulier devant le Tribunal suprême de justice (TSJ), lequel a donné des signaux contradictoires au regard de la progressivité qui devrait caractériser la mise en œuvre du droit fondamental à la sécurité sociale, notamment en accusant des retards dans les procédures et des reculs jurisprudentiels. La commission prie instamment le gouvernement de répondre en détail à ce sujet, et souligne l’importance du dialogue avec les partenaires sociaux dans la prise de décisions en matière de sécurité sociale. De même, la commission attire l’attention du gouvernement sur les nouveaux points soulevés par l’ASI dans ses observations de 2020 (voir article 10 de la convention no 102, article 10 de la convention no 121 et article 13 de la convention no 130, et article 71, paragraphe 3, et article 72, paragraphe 2, de la convention no 102) et le prie de transmettre ses commentaires à cet égard.
Partie II. Soins médicaux. Article 10 de la convention no 102, article 10 de la convention no 121 et article 13 de la convention no 130. Prestations de soins médicaux. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur le réseau de services de santé organisé par niveaux, et sur le nombre de soins médicaux fournis de 2016 à 2018. Par ailleurs, la commission prend note des observations de l’ASI dans lesquelles l’organisation allègue que la crise qui sévit actuellement dans le pays a notamment conduit à un épuisement des médicaments et des fournitures de base pour la prévention et le traitement approprié des maladies, ainsi qu’à un manque de soins aux personnes souffrant de maladies chroniques, de problèmes de malnutrition, aux femmes enceintes et aux nouveau-nés. Toutes ces difficultés viennent s’ajouter à une mauvaise gestion de la pandémie de COVID-19. La commission prie le gouvernement de transmettre ses commentaires à cet égard et d’indiquer comment est garanti l’accès aux soins médicaux, sous des conditions qui soient raisonnables, à toutes les personnes protégées, comme le prévoit l’article 13 de la convention no 130. En ce qui concerne la convention no 121, la commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour prévoir expressément dans la législation pertinente les prestations de soins de santé énumérées à l’article 10 de la convention, à tout le moins.
Article 16, paragraphe 1, de la convention no 130. Soins médicaux pendant toute la durée de l’éventualité. La commission prend note de la réponse du gouvernement à sa demande précédente concernant la durée des soins médicaux pour les assurés, leurs conjoints et leurs enfants, compte étant tenu de la limite de 52 semaines prévue à l’article 128 du règlement général de la loi sur la sécurité sociale. Plus spécifiquement, la commission note que, selon le gouvernement, au-delà de cette période le travailleur assuré doit être examiné à nouveau afin de déterminer l’état de son handicap et de savoir si son incapacité continue d’être temporaire ou si elle a cessé, ou si son incapacité est permanente. La commission note aussi que les prestations dont le travailleur bénéficie ou le revenu du travailleur sont maintenus pendant cet examen, comme le prévoient l’article 10 de la loi sur la sécurité sociale et l’article 128 du règlement général de la loi sur la sécurité sociale. La commission note également que, d’après les informations données sur le site Internet de l’Institut vénézuélien des assurances sociales (IVSS) qui renvoie à cette législation, lorsque l’assuré ayant suivi un traitement médical pour une maladie de longue durée arrive en fin de son droit à des soins médicaux, il continue de bénéficier de ces prestations si un avis médical indique que sa guérison est possible. Rappelant que l’article 16, paragraphe 1, de la convention exige que les soins médicaux, comme le dispose l’article 10, soient également fournis aux époux et aux enfants des personnes protégées pendant toute la durée de l’éventualité, la commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation nationale qui garantissent que tous les enfants et les époux des travailleurs assurés reçoivent les soins médicaux requis par la convention aussi longtemps qu’ils en ont besoin.
Articles 10 et 19 (lus conjointement avec l’article 5), et articles 13 et 16, paragraphes 2 et 3, de la convention no 130. Personnes protégées et législation sur les soins médicaux. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses demandes précédentes sur les articles 10 et 19 de la convention no 130 (lus conjointement avec l’article 5), concernant la protection de l’ensemble des salariés et de leurs ayants droit, ou de 75 pour cent de la population économiquement active et des personnes à leur charge. La commission prend également note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses demandes précédentes au sujet des articles 13 et 16, paragraphes 2 et 3, de la convention sur la nécessité de communiquer copie des lois et règlements qui précisent les soins médicaux assurés aux personnes couvertes, et qui consacrent la pratique consistant à continuer de fournir des soins médicaux en cas de maladie lorsque le bénéficiaire cesse d’appartenir au groupe des personnes protégées.
Article 22, lu conjointement avec l’article 1 h) de la convention no 130, articles 13, 14, paragraphe 2, et 18, paragraphe 1, lus conjointement avec l’article 19 de la convention no 121, et articles 10, 17 et 23, lus conjointement avec l’article 26 de la convention no 128. Niveau des prestations de maladie en espèces. La commission prend bonne note des informations fournies par le gouvernement sur le niveau des prestations de maladie en espèces (convention no 130), et en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles (convention no 121). En ce qui concerne les prestations d’invalidité, de vieillesse et de survivants prévues par la convention no 128, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement et le prie de communiquer des informations sur l’application des articles 10, 17 et 23, lus conjointement avec l’article 26, sur le niveau des prestations d’invalidité, de vieillesse et de survivants pour un bénéficiaire type, comme prévu dans la convention.
Article 4, article 7, article 8 et article 18, lu conjointement avec l’article 1 e) i) de la convention no 121. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses demandes précédentes concernant l’article 4 (couverture), l’article 7 (conditions dans lesquelles un accident sur le trajet doit être considéré comme un accident du travail), l’article 8 (liste des maladies professionnelles) et l’article 18, lu conjointement avec l’article 1 e) i) (âge des enfants à charge), de la convention no 121.
Article 21 de la convention no 121, et article 29 de la convention no 128. Revalorisations des prestations. Données statistiques. Dans ses commentaires précédents, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur la nécessité de fournir les données statistiques requises dans le formulaire de rapport pour pouvoir évaluer l’impact réel des revalorisations des pensions et des autres prestations en espèces à long terme, compte tenu des variations du niveau général des gains ou de l’évolution du coût de la vie. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir les informations statistiques spécifiques nécessaires pour évaluer l’application de l’article 21 de la convention no 121 et de l’article 29 de la convention no 128.
Article 22, paragraphe 1 d) et e) et paragraphe 2, de la convention no 121, et article 32, paragraphe 1 d) et e) et paragraphe 2, de la convention no 128. Motifs de suspension des prestations. Se référant à ses commentaires précédents sur la nécessité de modifier l’article 160 du règlement général de la loi sur l’assurance sociale de 1989, modifié partiellement en 2012, selon lequel la pension n’est pas octroyée quand l’éventualité (invalidité ou incapacité partielle) est due à une violation de la loi ou à la perpétration d’un délit ou d’une atteinte contre la morale et les bonnes mœurs, la commission note que le gouvernement indique son intention de soumettre officiellement pour évaluation la modification susmentionnée, par les voies régulières et par le biais des instances compétentes. La commission note que le gouvernement apporte la même réponse en ce qui concerne la nécessité de prévoir que, lorsque les prestations sont suspendues, une partie de celles-ci doit être servie aux personnes à la charge du bénéficiaire. La commission prie le gouvernement d’indiquer toute mesure prise ou envisagée en vue d’harmoniser la législation nationale avec les dispositions de l’article 22 de la convention no 121 et de l’article 32 de la convention no 128 relatives à la suspension des prestations.
Article 21, paragraphe 1, lu conjointement avec l’article 1 h) et i), de la convention no 128. Âge des enfants pour avoir droit à des prestations en espèces en cas de décès du soutien de famille. En ce qui concerne la nécessité, exprimée dans ses commentaires précédents, de modifier l’article 33 de la loi sur l’assurance sociale afin de porter de 14 à 15 ans l’âge auquel les enfants ont droit à une pension de survivants, la commission note que le gouvernement indique que les observations de la commission seront prises en compte lors de l’actualisation de la loi sur la sécurité sociale. La commission espère fermement que des mesures appropriées seront prises sans délai pour rendre la législation conforme aux prescriptions de l’article 21, paragraphe 1, de la convention no 128, et prie le gouvernement d’indiquer toute mesure prise ou envisagée à cette fin.
Article 38, paragraphes 2 et 3, de la convention no 128. Secteur agricole. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer toute augmentation du nombre des salariés du secteur agricole protégés par la convention. La commission note avec regret que le gouvernement ne fournit pas ces informations. La commission rappelle que l’article 38, paragraphe 2, de la convention no 128 oblige tout Membre, qui a fait une déclaration excluant temporairement de l’application de la convention les salariés du secteur agricole, à indiquer dans les rapports sur l’application de la convention tout progrès réalisé à cet égard ou, s’il n’a pas de changement à signaler, à fournir toutes explications appropriées. La commission rappelle aussi que l’article 38, paragraphe 3, de la convention no 128 prévoit que tout Membre doit augmenter le nombre des salariés protégés du secteur agricole dans la mesure et selon le rythme permis par les circonstances. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer toute augmentation du nombre des salariés du secteur agricole protégés par la convention.
Article 71, paragraphe 3, et article 72, paragraphe 2, de la convention no 102. Responsabilité générale de l’État en ce qui concerne le service des prestations et la bonne administration des institutions et services de sécurité sociale. Se référant à ses commentaires précédents sur la transition vers un système de sécurité sociale réformé qui doit se fonder sur les principes solides de la bonne gouvernance et du dialogue social, la commission prend note de l’indication du gouvernement relative à la convocation d’une Assemblée nationale constituante en 2017, réunissant tous les secteurs et acteurs sociaux concernés, affectés ou touchés par les modifications de la législation relatives à chaque sujet traité. En outre, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les difficultés rencontrées pour maintenir le niveau des salaires et le pouvoir d’achat des travailleurs et de leurs familles, et pour maintenir l’accès de la population aux biens et services essentiels pendant la crise économique et sociale actuelle, laquelle a été aggravée par l’embargo économique et commercial que subit le pays. D’autre part, la commission note que, dans ses observations, l’ASI allègue que cela fait maintenant quatre ans que le pays est confronté à une urgence humanitaire à grande échelle à laquelle viennent s’ajouter de graves défaillances du système hospitalier et sanitaire, soulignant la nécessité d’une aide et d’une coopération internationales, ainsi que, entre autres problèmes, l’abandon de plusieurs établissements de soins pour personnes âgées qui s’est accéléré en 2019. De plus, la commission prend note des allégations de l’ASI relatives à des problèmes liés aux bonnes pratiques de transparence, de contrôle et de suivi de la gestion des prestations monétaires et des programmes sociaux. L’ASI insiste sur l’urgence d’appliquer la LOSSS dont la mise en œuvre favoriserait l’amélioration de la qualité de vie de la population en tant qu’élément central de la politique sociale. Compte tenu des informations communiquées par le gouvernement sur les difficultés rencontrées, la commission prie le gouvernement de faire tout son possible pour que des prestations médicales et en espèces soient fournies dans le contexte actuel aux personnes protégées, conformément à l’article 71, paragraphe 3, de la convention no 102. La commission prie le gouvernement d’indiquer toute mesure prise ou envisagée à cet égard. Elle le prie également de transmettre ses commentaires relatifs aux observations de l’ASI concernant la gouvernance des institutions et services de sécurité sociale.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Dans sa précédente observation sur ces instruments, la commission avait traité de l’importante question de la transition vers un système de sécurité sociale réformé devant être basé sur les solides principes de la bonne gouvernance et du dialogue social. Selon le gouvernement, bien que l’ensemble de la législation d’application prévue par la loi organique de 2002 sur le système de sécurité sociale (LOSSS) n’ait pas été adopté dans le délai de cinq ans initialement fixé, puisque les instruments relatifs aux régimes de prestations de santé et de pensions de retraite ne sont toujours pas en vigueur, des progrès ont été accomplis en 2012 avec la création des institutions de sécurité sociale prévues par la LOSSS, telles que la Trésorerie de la sécurité sociale et l’Organisme de surveillance de la sécurité sociale (Superintendencia de Seguridad Social). En réponse aux demandes de la commission concernant le nouveau délai fixé pour l’adoption de la législation d’application de la LOSSS, le gouvernement indique que, en attendant l’adoption de la nouvelle législation, le cadre juridique précédemment applicable, y compris la loi de 1967 sur l’assurance sociale telle qu’amendée, reste en vigueur. Prenant note de ce qui précède, la commission souhaiterait attirer l’attention du gouvernement sur les points ci-dessous.

I. Observations des organisations de travailleurs

Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des nouvelles observations de l’Alliance syndicale indépendante (ASI) datées des 22 et 26 août 2016, ainsi que des observations communiquées conjointement le 12 octobre 2016 par l’Union nationale des travailleurs du Venezuela (UNETE), la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV), la Confédération générale des travailleurs vénézuéliens (CGT) et la Confédération des syndicats autonomes (CODESA). La commission prend note des importantes questions soulevées par l’ASI dans ses observations, auxquelles le gouvernement n’a pas répondu, à savoir: les difficultés d’accès à l’information, qui font obstacle à un contrôle effectif du taux de couverture et de la gestion du système de sécurité sociale; le manque de représentation des travailleurs aussi bien au sein de l’Institut vénézuélien des assurances sociales (IVSS) que des autres institutions publiques telles que l’Institut national de prévention, santé et sécurité au travail (INAPSASEL) et l’Institut national de coopération éducative socialiste (INCES); des statistiques contradictoires, le manque de fournitures médicales ou les retards dans le paiement des augmentations des pensions, qui ne sont que partiellement compensés par des mesures visant à assurer la sécurité alimentaire des couches les plus vulnérables de la population; la législation prévue par la LOSSS, qui est source d’incohérences juridiques; les difficultés procédurales rencontrées par les usagers du système de sécurité sociale pour faire valoir leurs droits devant la justice, car le Tribunal suprême de justice (TSJ) donne des signaux contradictoires au regard de la progressivité qui devrait caractériser la mise en œuvre du droit fondamental à la sécurité sociale, notamment en accusant des retards dans les procédures et des reculs jurisprudentiels. Le gouvernement n’a pas répondu non plus aux nombreuses observations précédentes de l’ASI et de la CTV, indiquant que ces organisations ne sont pas les plus représentatives dans le contexte national. La commission ne voit aucun indice laissant à penser que le gouvernement se soit engagé avec les partenaires sociaux dans un dialogue social efficace au sujet de l’application de la réforme du système de sécurité sociale. Rappelant qu’une réforme réussie de la sécurité sociale exige l’implication efficace des partenaires sociaux, la commission demande au gouvernement de fournir une réponse détaillée, dans son prochain rapport, aux commentaires et aux critiques des organisations syndicales.

II. Soins médicaux

S’agissant de la protection de la santé, le rapport signale l’adoption, en 2014, de la loi sur le Plan Patrie, qui prévoit l’articulation progressive de tous les niveaux de la protection, de la promotion et de la prévention de la santé, ainsi que de la réadaptation dans le cadre du réseau de santé intégré communautaire («Areas de salud integral comunitarias») au cours de la période 2013-2019. Le rapport fait également référence à la création, en 2015, du réseau de santé communal («Red de Atención Comunal de Salud») (Journal officiel no 40.723 du 13 août 2015) qui établit la liste des entités médicales faisant partie du système national public de santé, et dont le but est de réformer la structure et le fonctionnement des services de santé afin de garantir la couverture universelle de la population. Au vu de l’objectif constitutionnel de l’intégration du système de santé dans le système de sécurité sociale, la commission souhaiterait que le gouvernement indique comment le nouveau réseau de protection de la santé s’articule avec ceux gérés par l’IVSS, et qu’il communique des statistiques sur le montant des paiements effectués par les bénéficiaires qui ont accès aux soins de santé.
Par ailleurs, rappelant que la loi sur l’assurance sociale de 1967 n’est pas suffisante pour garantir la pleine application de la convention no 130, la commission regrette que le rapport ne fournisse pas les informations demandées précédemment et elle demande de nouveau au gouvernement de communiquer un rapport détaillé sur cette convention, indiquant la façon dont les nombreuses mesures législatives adoptées ces dernières années donnent effet à chacune des dispositions de la convention, y compris, en particulier, sur les points suivants:
  • - les articles 10 et 19 (lus conjointement avec l’article 5) (nécessité de couvrir de manière effective soit l’ensemble des salariés et leurs ayants droit, soit 75 pour cent de la population économiquement active et les personnes à leur charge);
  • - l’article 13 (nécessité de communiquer copie des lois et règlements qui précisent les soins médicaux assurés aux personnes couvertes dans le respect du minimum prévu par cette disposition de la convention);
  • - l’article 16, paragraphe 1 (nécessité de mettre l’article 127 du règlement général de la loi sur la sécurité sociale en conformité avec la pratique établie de l’IVSS qui consiste à fournir une assistance médicale pendant toute la durée de l’éventualité);
  • - l’article 16, paragraphes 2 et 3 (nécessité de communiquer copie de toute décision, circulaire ou réglementation administrative de l’IVSS consacrant la pratique qui consiste à continuer de fournir des soins médicaux lorsque le bénéficiaire cesse d’appartenir à l’un des groupes de personnes protégées pour un cas de maladie qui a débuté alors que l’intéressé faisait encore partie dudit groupe);
  • - l’article 28, paragraphe 2 (nécessité de modifier l’article 160 du règlement général de la loi sur l’assurance sociale, selon lequel la pension ne sera pas octroyée quand l’éventualité est due à une violation de la loi ou à la perpétration d’un délit ou d’une atteinte contre la morale et les bonnes mœurs);
  • - l’article 22 (lu conjointement avec l’article 1 h)) (concernant le niveau des prestations de maladie en espèces).

III. Le régime des pensions et autres prestations en espèces

La commission regrette de noter que le gouvernement n’a pas fourni les informations détaillées demandées dans les formulaires de rapport au titre des conventions nos 121 et 128, qui lui permettraient d’évaluer la portée et le niveau des prestations. Comme cela avait été mentionné dans les commentaires précédents de la commission relatifs aux montants et à la couverture des pensions et autres prestations de la sécurité sociale, les prestations obligatoires de la sécurité sociale demeurent régies par la loi de 1967 sur l’assurance sociale, telle que modifiée. Le gouvernement indique que la dernière modification partielle de cette loi, en 2012, a eu pour effet une extension de la couverture aux travailleurs indépendants. En 2015, 41,3 pour cent de la population étaient assurés par l’IVSS, et le nombre de bénéficiaires d’une pension des différents régimes en vigueur (l’IVSS pour les risques vieillesse, invalidité, survivants; «Amor Mayor» pour les pensions de vieillesse non contributives; etc.) a augmenté de 527 pour cent ces quinze dernières années. La commission prend bonne note de ce résultat spectaculaire. Elle note également, cependant, les observations de l’ASI concernant l’absence de statistiques vérifiables sur la couverture, l’érosion des prestations due à l’inflation élevée, le fait que, depuis sa création, la Trésorerie de la sécurité sociale n’est toujours pas totalement opérationnelle, et les questions que suscite l’approche suivie par le gouvernement pour élargir la couverture, lequel a engagé pour ce faire une action manquant de coordination, sans cadre juridique intégré et en grande partie motivée par des visées électorales. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des rapports détaillés sur les conventions nos 102 (Parties II et VIII), 121 et 128, en indiquant la façon dont la législation et la pratique nationales donnent effet à chacune des dispositions de ces conventions, sur la base du formulaire de rapport approuvé par le Conseil d’administration du BIT. En particulier:
  • – En ce qui concerne le niveau des prestations: prière de démontrer que les prestations en espèces sont d’un montant conforme au minimum établi par la convention no 121 en ce qui concerne les prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles (articles 13, 14, paragraphe 2, et 18, paragraphe 1 (lu conjointement avec l’article 19)); la convention no 128 en ce qui concerne les prestations de vieillesse, invalidité et survivants (articles 10, 17 et 23 (lus conjointement avec l’article 26)).
  • – En ce qui concerne la convention no 121: article 4 (nécessité de couvrir de manière effective tous les salariés (y compris les apprentis) des secteurs privés ou publics, y compris les coopératives, et, en cas de décès du soutien de famille, les catégories prescrites de bénéficiaires); article 7 (nécessité de préciser les conditions dans lesquelles un accident de trajet doit être considéré comme un accident du travail ouvrant droit à une indemnisation dans le cadre de la législation sur la sécurité sociale); article 8 (établissement d’une liste des maladies professionnelles conforme à la convention); article 10, paragraphe 1 (nécessité de prendre les mesures nécessaires en vue de déterminer expressément dans la législation les types de soins médicaux fournis par l’IVSS aux assurés, parmi lesquels doivent au moins figurer les soins énumérés par la convention); article 18 (lu conjointement avec l’article 1 e) i)) (modifier l’article 33 de la loi sur l’assurance sociale afin d’élever de 14 à 15 ans l’âge jusqu’auquel les enfants doivent avoir droit à une pension de survivants); article 21 (nécessité de fournir les données statistiques requises dans le formulaire de rapport permettant d’évaluer l’impact réel des revalorisations des pensions, compte tenu des variations du niveau général des gains ou de l’évolution du coût de la vie); article 22, paragraphes 1 d) et e) et 2 (nécessité de modifier l’article 160 du règlement général de la loi sur l’assurance sociale, selon lequel la pension ne sera pas octroyée quand l’éventualité est due à une violation de la loi ou à la perpétration d’un délit ou d’un attentat contre la morale et les bonnes mœurs).
  • – En ce qui concerne la convention no 128: article 21, paragraphe 1 (lu conjointement avec l’article 1 h) i)) (nécessité de modifier l’article 33 de la loi sur l’assurance sociale afin d’élever de 14 à 15 ans l’âge jusqu’auquel les enfants doivent avoir droit à une pension de survivants); article 29 (nécessité de fournir les données statistiques requises dans le formulaire de rapport permettant d’évaluer l’impact réel des revalorisations des pensions, compte tenu des variations du niveau général des gains ou de l’évolution du coût de la vie); article 32, paragraphe 1 d) et e) (nécessité de modifier l’article 160 du règlement général de la loi sur l’assurance sociale, selon lequel la pension ne sera pas octroyée quand l’éventualité est due à une violation de la loi ou à la perpétration d’un délit ou d’un attentat contre la morale et les bonnes mœurs); article 32, paragraphe 2 (nécessité de prévoir que, lorsque les prestations sont suspendues, une partie de celles-ci doit être servie aux personnes à charge du bénéficiaire); et article 38 (indiquer toute augmentation du nombre des salariés du secteur agricole protégés).
  • – En ce qui concerne la convention no 102: articles 50 et 52 (lus conjointement avec l’article 65) (nécessité d’aligner l’article 143 du règlement général de la sécurité sociale avec l’article 11 de la loi sur l’assurance sociale).

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La République bolivarienne du Venezuela est partie à la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, ainsi qu’aux conventions no 121 sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, no 128 concernant les prestations d’invalidité, de vieillesse et de survivants et no 130 concernant les soins médicaux et les indemnités de maladie. Depuis l’adoption de la nouvelle Constitution en 1999, le gouvernement a engagé un processus de réforme systémique du système de sécurité sociale en adoptant, en 2002, la loi organique sur le système de sécurité sociale (LOSSS) suivie, en 2005, par l’adoption de la loi organique relative à la prévention, aux conditions et au milieu de travail (LOPCYMAT). En 2009, 2010 et 2011, la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV) et l’Alliance syndicale indépendante (ASI) ont communiqué des commentaires sur les conventions concernant la sécurité sociale ratifiées par la République bolivarienne du Venezuela faisant état de dysfonctionnements du système de sécurité sociale et de problèmes dans la transition vers le nouveau système. Compte tenu de la nécessité de traiter, d’une manière cohérente et intégrée, l’ensemble des questions liées à la réforme du système de sécurité sociale, la commission a décidé de regrouper celles-ci dans un commentaire unique au titre de la convention no 102, dans la mesure où cet instrument est celui qui établit, en interaction avec les autres conventions concernant la sécurité sociale, le cadre général des obligations internationales assumées par la République bolivarienne du Venezuela en la matière.

I. L’instauration d’un système intégré de sécurité sociale

La Constitution de 1999 prévoit en son article 86 le droit de toute personne à la sécurité sociale et définit celle-ci comme un service public à caractère non lucratif, garantissant la santé et assurant une protection contre les éventualités de maternité, de paternité, de maladies, d’invalidité, de maladies catastrophiques, d’incapacités, de besoins spéciaux, d’accidents du travail, de perte d’emploi, de chômage, de vieillesse, de veuvage, d’orphelinat, de logement, de charges dérivées de la vie familiale et dans n’importe quelle autre circonstance de prévention sociale. L’Etat se voit attribuer l’obligation d’assurer la réalité de ce droit, en créant un système de sécurité universelle, intégral, de financement solidaire, unitaire, efficient, participatif et de contributions directes ou indirectes, et réglementé par une loi organique spéciale.
La LOSSS fut adoptée en 2002 et prévoyait la création d’un système intégré de sécurité sociale composé de six régimes de prestations réglementés par des lois spéciales relatives aux prestations de santé, aux pensions et autres prestations en espèces, aux services sociaux, à la santé et sécurité au travail et au logement. Un délai de cinq ans avait été fixé pour l’adoption de cette législation. La LOSSS prévoyait également la création de deux nouvelles institutions: la Trésorerie de la sécurité sociale chargée des questions relatives à l’affiliation, la collecte des cotisations et le paiement des prestations en espèces; et l’Organisme de surveillance de la sécurité sociale (Superintendencia), chargé de contrôler l’ensemble des régimes de sécurité sociale fournissant des prestations dans le cadre du système intégré de sécurité sociale. La LOSSS représente un progrès considérable dans le développement durable de la sécurité sociale car elle établit un cadre juridique clair, sûr et coordonné permettant d’assurer la soumission des régimes de sécurité sociale à la primauté du droit et de favoriser ainsi la bonne gouvernance des régimes de sécurité sociale. En outre, l’établissement d’institutions fortes chargées d’administrer et de contrôler le nouveau système de sécurité sociale représente une garantie importante et indispensable au fonctionnement et à la bonne gouvernance du système de sécurité sociale.
La commission note que les lois relatives aux services sociaux, à la santé et sécurité au travail, et au logement ont été adoptées, formant ainsi le nouveau cadre institutionnel de la sécurité sociale. En ce qui concerne les deux autres régimes, celui de la santé et celui des pensions, la législation spéciale prévue par la LOSSS n’a toujours pas été adoptée bien que le délai de cinq ans fixé par la loi organique soit écoulé. Selon la CTV et l’ASI, le gouvernement a procédé à une modification de la LOSSS en 2007 dans le but de supprimer le délai de cinq ans initialement fixé pour la mise en place du système intégré de sécurité sociale. Les derniers rapports fournis par le gouvernement en 2011 n’indiquent pas de quelle manière celui-ci entend poursuivre la mise en œuvre de la réforme structurelle initiée par la LOSSS en ce qui concerne le régime des soins de santé et celui des pensions, et autres systèmes de prestations en espèces. De plus, à ce jour, les deux nouvelles entités précitées n’ont également pas encore été établies, le gouvernement se limitant à indiquer que la création de la Trésorerie de la sécurité sociale a été confiée en 2006 au ministère du Pouvoir populaire pour le travail et la sécurité sociale. Selon l’ASI et la CTV, l’inaction du gouvernement démontre un manque de détermination à mettre en œuvre les droits reconnus tant par la Constitution que par la LOSSS. Tout en rappelant les mesures positives prises par le gouvernement, l’ASI considère celles-ci comme ne constituant que des réponses fragmentaires et partielles et comme étant révélatrices de l’absence d’une conception juridique de la sécurité sociale qui exige, pour sa mise en œuvre, des réponses législatives précédées d’études de faisabilité et de nécessité économiques. Le peu d’informations fournies par le gouvernement sur ses intentions législatives et les critiques émanant des organisations syndicales créent des doutes en ce qui concerne la résolution du gouvernement à poursuivre l’instauration du système intégré de sécurité sociale dans son ensemble. Afin de dissiper ces doutes, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport ses priorités politiques dans la mise en œuvre de l’architecture prévue par la LOSSS en ce qui concerne les deux régimes de prestations n’ayant pas encore été établis à ce jour, en indiquant, le cas échéant, si un nouveau calendrier a été fixé à cet effet. La commission espère que le gouvernement fera état, dans son prochain rapport, de progrès tangibles réalisés dans la création des nouvelles institutions susmentionnées.

II. La promotion du dialogue social

Selon l’ASI et la CTV, la difficulté d’accès à l’information constitue le principal problème dans l’évaluation de la performance de la gestion et des résultats obtenus en matière de sécurité sociale. L’impossibilité d’avoir accès à une information, y compris statistique, claire, fiable et officielle empêche les parties intéressées d’assurer une surveillance efficace du taux de couverture et de la gestion du système de sécurité sociale. Ces organisations indiquent également que les travailleurs ne sont ni représentés au sein de l’Institut vénézuélien des assurances sociales (IVSS) ni des autres institutions publiques, tels l’Institut national de prévention, santé et sécurité au travail (INAPSASEL) ou l’Institut national de coopération éducative socialiste (INCES). L’ASI fait également état de difficultés procédurales rencontrées par les usagers du système de sécurité sociale pour faire valoir leurs droits devant la justice, le Tribunal suprême de justice (TSJ) donnant des signaux contradictoires au regard de la progressivité qui devrait caractériser la mise en œuvre du droit fondamental à la sécurité sociale, notamment en accusant des retards dans les procédures et des reculs jurisprudentiels. Le ministère public pourrait également mieux remplir sa mission en cherchant à identifier, lorsque cela est nécessaire, la responsabilité des agents de l’Etat et en réclamant des sanctions en cas de corruption, en instruisant de manière prompte les plaintes des usagers et en établissant les responsabilités pour le non-établissement des régimes de santé et des pensions.
La commission note que le gouvernement ne fournit pas dans ses rapports, y compris ceux de 2011, des réponses circonstanciées aux nombreux commentaires formulés par l’ASI et la CTV, et il n’y a pas d’indication qu’il engage un dialogue social constructif avec les partenaires sociaux concernant la mise en œuvre de la réforme du système de sécurité sociale. Notant que la Constitution reconnaît à la communauté organisée le droit et le devoir de participer à la prise de décisions concernant la planification, l’exécution et le contrôle de la politique relative aux institutions publiques de santé (art. 84), la commission souhaite rappeler que le succès des réformes dépend du consensus entre les partenaires sociaux et d’une large adhésion sociale, y compris des organisations de la société civile, de la collectivité et des gouvernements locaux. Compte tenu de leur expertise considérable en la matière, l’implication efficace des partenaires sociaux à la mise en place du nouveau système de sécurité sociale contribuerait à faire progresser la sécurité sociale en déterminant la combinaison de régimes appropriée pour le pays. Le temps consacré au dialogue constitue ainsi un bon investissement et un gain de temps lorsque ce dialogue aboutit à un vaste soutien social et politique des réformes nécessaires, générant ainsi des avantages à la fois économiques et sociaux considérables (voir étude d’ensemble concernant les instruments relatifs à la sécurité sociale, rapport III (1B), CIT, 2011, paragr. 558). La commission espère, par conséquent, que le gouvernement prêtera une attention particulière aux commentaires et critiques formulées par les organisations syndicales afin de mener à bien l’établissement du système intégré de sécurité sociale dont l’amorce a été posée par la LOSSS.

III. Régime de prestations en matière de santé

La Constitution de 1999 reconnaît que la santé constitue un droit social fondamental et une obligation à la charge de l’Etat, garant du droit à la vie (art. 83). L’Etat doit créer, financer et gérer un système public de santé, de caractère intersectoriel, décentralisé et participatif, intégré au système de sécurité sociale et régi par les principes de la gratuité universelle, de l’intégrité, de l’équité, de l’intégration sociale et de la solidarité (art. 84 et 85). La LOSSS a établi le cadre juridique permettant de mettre en œuvre ces dispositions constitutionnelles et prévu l’adoption, à cet effet, d’une loi spécifique relative aux prestations de santé.
Dans ses rapports, le gouvernement continue néanmoins de se référer à la loi de 1967 sur l’assurance sociale en ce qui concerne le régime juridique applicable aux soins de santé. Il se réfère également au développement progressif dans le cadre du programme de santé de nouveaux centres de consultations médicales, des services intégraux de santé, la modernisation du système hospitalier et la construction de centres de soins spécialisés. Selon le gouvernement, ce programme a permis, jusqu’à présent, la création de quelque 1 600 centres de consultations, 175 centres de diagnostic intégral, 183 centres de réadaptation intégrale, six centres de haute technologie et un hôpital de cardiologie infantile, dans le but de permettre aux 60 pour cent de la population exclue de bénéficier à terme de prestations de santé. Le gouvernement signale, en outre, la création d’œuvres sociales dans le domaine de la santé (misiones sociales Barrio Adentro I, II, III, IV), dont l’objectif est de protéger la santé des plus démunis et ainsi mettre en œuvre le principe constitutionnel de gratuité des soins de santé. Le rapport fourni par le gouvernement en 2011 au titre de la convention no 130 se limite à indiquer qu’aucune modification n’est intervenue dans la manière dont la convention est appliquée.
A ce sujet, l’ASI fait mention d’un projet de loi destiné à mettre en œuvre les dispositions de la LOSSS en matière de santé qui a été adopté en première lecture par le Parlement en 2004 mais n’a pas abouti, faute d’avoir été placé sur l’agenda législatif par le gouvernement. Tout en notant les diverses mesures positives prises par le gouvernement dans le domaine de la santé, l’ASI considère celles-ci comme étant de nature ponctuelle et risquant d’instaurer, de facto, un système de santé placé sous la tutelle du ministère du Pouvoir populaire pour la santé (MPPS), parallèlement à celui géré par l’IVSS, ce qui serait en contradiction avec l’objectif constitutionnel d’intégration du système de santé au sein du système de sécurité sociale. L’ASI se montre également préoccupée par la pratique qui consiste, pour les institutions publiques, à souscrire, en faveur de leurs employés, des assurances santé avec des prestataires privés en ce qui concerne l’hospitalisation, les soins chirurgicaux et la maternité («HCM»). Dans la pratique, les employés du secteur public continuent de préférer recourir à l’assurance santé privée car ils considèrent globalement que le système de santé public est défaillant. Bien qu’en 2009 le gouvernement ait décidé que l’ensemble des polices d’assurance de ce genre devraient à l’avenir passer sous la gestion d’un organisme d’Etat, il n’en a toujours pas défini les modalités pratiques. Cela a pour conséquence de transformer l’Etat en collecteur de fonds soutenant le système de santé privé et porte préjudice non seulement au système public de sécurité sociale, mais également aux travailleurs, lesquels sont contraints d’utiliser une partie de leur salaire pour des assurances santé en raison du manque d’une politique publique garantissant les droits constitutionnels à la santé et à la sécurité sociale.
Au vu de ces informations, la commission prie le gouvernement d’expliquer les raisons des retards et des obstacles qui empêchent l’instauration d’un régime public de prestations de santé. La commission rappelle que la législation existante en matière de santé – la loi sur l’assurance sociale de 1967 – n’est pas suffisante pour garantir la pleine application de la convention no 130. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier cette loi de manière à rendre celle-ci conforme avec les obligations découlant des conventions internationales concernant la sécurité sociale ratifiées par le pays. Les points soulevés précédemment concernent notamment les dispositions suivantes de la convention no 130: les articles 10 et 19 (lus conjointement avec l’article 5) (nécessité de couvrir de manière effective soit l’ensemble des salariés et leurs ayants droit, soit 75 pour cent de la population économiquement active et leurs ayants droit); l’article 13 (nécessité de communiquer copie des lois et règlements qui précisent les soins médicaux assurés aux personnes couvertes dans le respect du minimum prévu par cette disposition de la convention); l’article 16, paragraphe 1 (nécessité de mettre l’article 127 du règlement général de la loi sur la sécurité sociale en conformité avec la pratique établie de l’IVSS qui consiste à fournir une assistance médicale pendant toute la durée de l’éventualité); l’article 16, paragraphes 2 et 3 (nécessité de communiquer copie de toute décision, circulaire ou réglementation administrative de l’IVSS consacrant la pratique qui consiste à continuer de fournir des soins médicaux lorsque le bénéficiaire cesse d’appartenir à l’un des groupes de personnes protégées pour un cas de maladie qui a débuté alors que l’intéressé faisait encore partie dudit groupe); l’article 28, paragraphe 2 (nécessité de modifier l’article 160 du règlement général de la loi sur l’assurance sociale, selon lequel la pension ne sera pas octroyée quand l’éventualité est due à une violation de la loi ou à la perpétration d’un délit ou d’une atteinte contre la morale et les bonnes mœurs); l’article 22 (lu conjointement avec l’article 1 h)) (en ce qui concerne le niveau des prestations en espèces de maladie). Dans l’attente de la mise en œuvre de la LOSSS dans sa partie relative à la santé, la commission prie le gouvernement de préciser, dans son prochain rapport, les mesures prises pour donner effet à chacune des dispositions précitées de la convention. La commission espère, en outre, que le prochain rapport répondra aux allégations de la CTV et de l’ASI relatives au fonctionnement du système de santé.

IV. Le régime des pensions et autres prestations en espèces

A l’instar de la situation des prestations de santé, la commission note que les prestations en espèces de sécurité sociale demeurent régies par la loi de 1967 sur l’assurance sociale. A la suite de l’adoption de la nouvelle Constitution en 1999, les pensions d’invalidité, de vieillesse et, depuis 2010, de survivants sont servies au taux du salaire minimum, lequel est réévalué chaque année. Le gouvernement indique, en outre, avoir assuré l’ensemble des ressources financières nécessaires au système de sécurité sociale et assumé ainsi la responsabilité que lui attribue la Constitution en étendant la couverture de la sécurité sociale et en améliorant l’efficacité et l’équité dans la distribution des ressources publiques. La politique mise en œuvre a permis une meilleure redistribution du revenu des ménages, une amélioration de la situation des catégories les plus appauvries ainsi qu’une progression du pays sur l’indice du développement humain. En 2007, le décret présidentiel no 5316 a étendu la couverture vieillesse à environ 100 000 personnes de 70 ans et plus résidant dans le pays dans le cadre d’un programme exceptionnel et temporaire. En 2010, deux autres décrets à caractère exceptionnel et temporaire ont également été adoptés: le décret no 7401 établit un programme exceptionnel et temporaire dans le but de garantir le droit à une pension de vieillesse aux assurés d’âge à pension qui, bien qu’ils aient versé au minimum une cotisation au cours de leur vie professionnelle, ne parviennent pas à remplir les conditions pour bénéficier d’un droit à pension. Le décret no 7402 fait obligation à l’IVSS de payer des prestations vieillesse à quelque 20 000 paysans et pêcheurs ayant atteint l’âge de 60 ans pour les hommes et de 55 ans pour les femmes. Selon les informations communiquées par le gouvernement, au cours de la période couverte par le rapport 2006-2011, le nombre de pensionnés du système de sécurité sociale serait passé de 944 475 à 1 825 192 personnes. Le pourcentage de seniors (femmes âgées de plus de 55 ans et hommes âgés de plus de 60 ans) couverts par le système de sécurité sociale est, quant à lui, passé de 24,36 pour cent en 1998 à 57,06 pour cent en 2009.
Tout en soulignant les efforts du gouvernement pour étendre la couverture du système contributif (6 701 444 personnes couvertes en 2009) et assurer une couverture vieillesse aux personnes âgées exclues, l’ASI rappelle que plus d’un million de personnes demeurent sans pensions de vieillesse et exprime des doutes quant au processus retenu par le gouvernement pour leur garantir cette couverture, moyennant l’adoption de décrets distincts pour chacune des différentes catégories concernées. Les mesures consistant à octroyer des pensions spéciales représentent, selon l’ASI, des efforts désarticulés manquant de cadre juridique intégré qui sont hautement insuffisants pour résoudre le problème structurel lié à la couverture du risque vieillesse. L’ASI fait également état du manque de clarté et de certitude juridiques en ce qui concerne tant le droit aux prestations en espèces que le niveau de celles-ci, ce qui a de graves conséquences sur le fonctionnement du système judiciaire et la reconnaissance des droits acquis à la fois par l’administration et par le système judiciaire. Une décision du TSJ de 2005 ordonnant le calcul des prestations vieillesse et survivants sur la base des gains antérieurs (TSJ, Chambre sociale, affaire no 0816 du 26 juillet 2005) a ainsi été ignorée par le tribunal chargé de la mettre en œuvre, lequel a validé la réduction du montant des pensions dues au niveau du salaire minimum. Récemment, un recours judiciaire en instance d’admissibilité devant la chambre constitutionnelle du TSJ déposé par le Programme vénézuélien d’éducation-action dans le domaine des droits de l’homme (Provea) a requis que le défaut de promulgation d’une loi régulant le système des pensions soit déclaré inconstitutionnel. Selon l’ASI, l’adoption de la loi relative au régime des pensions et autres prestations en espèces prévue par la LOSSS aurait l’avantage de clarifier la situation en droit et de rétablir le lien entre prestations et gains antérieurs des bénéficiaires. L’ASI signale également que la loi LOPCYMAT n’est toujours pas appliquée dans la pratique en ce qui concerne les pensions d’accidents du travail dans l’attente de l’établissement des nouvelles institutions prévues par la LOSSS.
La commission regrette que le gouvernement ne réponde pas aux allégations détaillées des organisations CTV et ASI et qu’il se limite à indiquer, dans ses rapports de 2011 au titre des conventions nos 121 et 128, qu’aucun changement n’est à signaler dans la manière dont ces conventions sont mises en œuvre, sans faire mention de la manière dont il entend poursuivre la mise en œuvre de la LOSSS. La commission prie le gouvernement de préciser ses intentions politiques concernant l’adoption de la loi relative au régime des pensions et autres systèmes de prestations en espèces.
S’agissant de la question de la mise en œuvre des conventions de sécurité sociale par la législation actuellement applicable, la commission note que les informations fournies par le gouvernement se bornent à se référer aux différentes dispositions législatives alors qu’elle attire son attention, depuis de nombreuses années, sur la nécessité de fournir l’ensemble des éléments demandés par les formulaires de rapport. La commission prie dès lors le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport au titre des instruments mentionnés ci-dessous des informations détaillées basées sur les formulaires de rapport indiquant la manière dont la législation applicable, y compris les diverses mesures exceptionnelles et temporaires prises par le gouvernement, permet de donner effet aux conventions nos 102, 121 et 128.
  • -En ce qui concerne le niveau des prestations: prière de démontrer que les prestations en espèces sont d’un montant conforme au minimum établi par la convention no 121 en ce qui concerne les prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles (articles 13, 14, paragraphe 2, et 18, paragraphe 1 (lu conjointement avec l’article 19); la convention no 128 en ce qui concerne les prestations de vieillesse, invalidité et survivants (articles 10, 17 et 23 (lus conjointement avec l’article 26).
  • -En ce qui concerne la convention no 121: article 4 (nécessité de couvrir de manière effective tous les salariés (y compris les apprentis) des secteurs privés ou publics, y compris les coopératives, et, en cas de décès du soutien de famille, les catégories prescrites de bénéficiaires); article 7 (nécessité de préciser les conditions dans lesquelles un accidents de trajet doit être considéré comme un accident du travail ouvrant droit à une indemnisation dans le cadre de la législation sur la sécurité sociale); article 8 (établissement d’une liste des maladies professionnelles conforme à la convention); article 10, paragraphe 1 (nécessité de prendre les mesures nécessaires en vue de déterminer expressément dans la législation les types de soins médicaux fournis par l’IVSS aux assurés, parmi lesquels doivent au moins figurer les soins énumérés par la convention); article 18 (lu conjointement avec l’article 1 e) i)) (modifier l’article 33 de la loi sur l’assurance sociale afin d’élever de 14 à 15 ans l’âge jusqu’auquel les enfants doivent avoir droit à une pension de survivants); article 21 (nécessité de fournir les données statistiques requises dans le formulaire de rapport permettant d’évaluer l’impact réel des revalorisations des pensions, compte tenu des variations du niveau général des gains ou de l’évolution du coût de la vie); article 22, paragraphe 1 d) et e), et 2 (nécessité de modifier l’article 160 du règlement général de la loi sur l’assurance sociale, selon lequel la pension ne sera pas octroyée quand l’éventualité est due à une violation de la loi ou à la perpétration d’un délit ou d’un attentat contre la morale et les bonnes mœurs).
  • -En ce qui concerne la convention no 128: article 21, paragraphe 1 (lu conjointement avec l’article 1 h) i)) (nécessité de modifier l’article 33 de la loi sur l’assurance sociale afin d’élever de 14 à 15 ans l’âge jusqu’auquel les enfants doivent avoir droit à une pension de survivants); article 29 (nécessité de fournir les données statistiques requises dans le formulaire de rapport permettant d’évaluer l’impact réel des revalorisations des pensions, compte tenu des variations du niveau général des gains ou de l’évolution du coût de la vie); article 32, paragraphe 1 d) et e) (nécessité de modifier l’article 160 du règlement général de la loi sur l’assurance sociale, selon lequel la pension ne sera pas octroyée quand l’éventualité est due à une violation de la loi ou à la perpétration d’un délit ou d’un attentat contre la morale et les bonnes mœurs); article 32, paragraphe 2 (nécessité de prévoir que, lorsque les prestations sont suspendues, une partie de celles-ci doit être servie aux personnes à charge du bénéficiaire); et article 38 (indiquer toute augmentation du nombre des salariés du secteur agricole protégés).
  • -En ce qui concerne la convention no 102: articles 50 et 52 (lus conjointement avec l’article 65) (nécessité d’aligner l’article 143 du règlement général de la sécurité sociale avec l’article 11 de la loi sur l’assurance sociale).

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Se référant à ses commentaires au titre de la convention no 102, la commission espère que le prochain rapport du gouvernement sous la convention no 128 contiendra des informations sur les mesures adoptées pour donner effet aux dispositions qui font l’objet de commentaires depuis de nombreuses années: articles 10, 17 et 23 (lus conjointement avec l’article 26) (montant des prestations d’invalidité, de vieillesse et de survivants); article 21, paragraphe 1 (lu conjointement avec l’article 1 h) i)) (augmentation de l’âge jusqu’auquel les enfants ont droit à une pension de survivants); article 29 (révision des prestations); article 32, paragraphes 1 d) et e), et 2 (suspension des prestations); et article 38 (salariés du secteur agricole).

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2010.]

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans les rapports relatifs aux conventions nos 102, 118, 121, 128 et 130. Elle a pris note de l’adoption de la nouvelle loi organique du système de sécurité sociale et des lois qui réglementent les sous-systèmes de retraite et de santé, entrées en vigueur respectivement le 30 décembre 2002 et le 31 décembre 2001. La commission note que, aux termes de l’article 1 de la nouvelle loi organique, cette loi a pour objet de créer un système de sécurité sociale, de prévoir et de réglementer sa direction, son organisation, son fonctionnement, son financement et la gestion de ses régimes de prestations et de définir les moyens qui permettent aux bénéficiaires de ce service public non lucratif d’exercer leur droit à la sécurité sociale. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations détaillées indiquant dans quelle mesure la nouvelle législation permet de donner effet à chacune des dispositions de la convention. A cette fin, elle le prie d’envoyer les informations et les statistiques demandées dans le formulaire de rapport approuvé par le Conseil d’administration. Enfin, elle prie le gouvernement de veiller à communiquer les règlements d’application des nouvelles lois.

2. La commission espère que le prochain rapport contiendra également des informations sur les mesures adoptées pour donner effet aux dispositions qui font l’objet de commentaires depuis de nombreuses années: les articles 10, 17 et 23 (lus conjointement avec l’article 26) (montant des prestations d’invalidité, de vieillesse et de survivants); l’article 21, paragraphe 1 (lu conjointement avec l’article 1 h) i)) (élévation de l’âge limite pour bénéficier d’une pension de survivants (mineurs)); l’article 29 (révision du montant des prestations); l’article 32, paragraphe 1 d) et e) et paragraphe 2 (suspension des prestations); et l’article 38 (salariés du secteur agricole).

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports sur les conventions nos102, 121, 128 et 130. Elle croit toutefois comprendre que les réformes aux systèmes de santé et de pensions qui avaient été envisagées n’ont pas été mises en œuvre, le nouveau gouvernement ayant décidé de procéder à un réexamen global de la question. La commission espère en conséquence que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations complètes sur toutes mesures qui auraient été prises ou envisagées à la suite de cet examen, et qu’à cette occasion il sera dûment tenu compte des obligations découlant de la ratification de la convention et en particulier des dispositions suivantes qui font l’objet de ses commentaires depuis de nombreuses années: articles 10, 17 et 23 (lus conjointement avec l’article 26) (niveau de prestations d’invalidité, de vieillesse et de survivants); article 21, paragraphe 1 (lu conjointement avec l’article 1 h) i)) (augmentation de l’âge jusqu’auquel les enfants doivent avoir droit à une pension de survivants); article 29 (révision des prestations); article 32, paragraphes 1, d) et e), et 2 (suspension des prestations); article 38 (salariés du secteur agricole).

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

1. Partie II (Prestations d'invalidité), article 10; Partie III (Prestations de vieillesse), article 17; Partie IV (Prestations de survivants), article 23 (lus conjointement avec l'article 26) de la convention. En réponse aux commentaires formulés par la commission depuis plusieurs années, le gouvernement indique à nouveau que les statistiques relatives au calcul des prestations telles que demandées par le formulaire de rapport ne sont pas disponibles.

La commission rappelle que, selon l'article 98 du règlement général de la loi de sécurité sociale, le salaire cotisable qui sert de base au calcul des prestations est soumis à un plafond. A cet égard, la convention - pour éviter que ce plafond ne soit fixé trop bas et ne vienne ainsi réduire dans la pratique la portée de la protection - précise à son article 26, paragraphe 3, que le niveau des prestations requis doit être atteint lorsque le gain antérieur du bénéficiaire, ou de son soutien de famille, est inférieur ou égal au salaire d'un ouvrier masculin qualifié. Tout en étant pleinement consciente des difficultés rencontrées par le gouvernement, la commission ne peut qu'insister une fois encore sur le fait que l'absence de données statistiques, telles que demandées dans le formulaire de rapport approuvé par le Conseil d'administration sous les titres I à IV de l'article 26, ne lui permet pas d'apprécier la manière dont il est donné effet aux articles susmentionnés de la convention. Dans ces conditions, elle exprime une fois de plus l'espoir que le gouvernement fera son possible afin d'assurer la compilation desdites statistiques et de les communiquer avec son prochain rapport.

2. Partie IV (Prestations de survivants), article 21, paragraphe 1 (lu conjointement avec l'article 1 h) i)). En réponse aux commentaires antérieurs de la commission concernant la nécessité de modifier l'article 33 de la loi sur l'assurance sociale afin d'élever de 14 à 15 ans l'âge jusqu'auquel les enfants doivent avoir droit à une pension de survivants, le gouvernement signale qu'actuellement aucune modification n'est prévue de la loi en question. Dans cette situation, la commission ne peut qu'insister une fois de plus auprès du gouvernement pour que les mesures nécessaires soient prises pour mettre la législation nationale en pleine conformité avec la convention sur ce point.

3. Partie V (Calcul des paiements périodiques), article 29. La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement sur l'adaptation de certaines pensions à la suite de l'adoption de la loi d'homologation des pensions de l'assurance sociale et des retraites et pensions de l'administration publique au salaire minimum national (pension minimum vitale). Afin d'être à même d'apprécier la manière dont il est donné effet à l'article 29 dans la pratique, la commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations statistiques demandées par le formulaire de rapport sous cet article de la convention tant en ce qui concerne l'évolution des prestations servies à un bénéficiaire type une fois liquidées (et non pas seulement la pension minimum vitale) que l'évolution du coût de la vie et du niveau général des gains pendant la période couverte par le rapport.

4. Partie VI (Dispositions communes), article 32, paragraphes 1 d) et e), et 2. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement de mettre l'article 160 du règlement général de la loi sur l'assurance sociale, selon lequel la pension ne sera pas octroyée quand l'éventualité est due à une transgression de la loi ou à la perpétration d'un délit ou d'un attentat contre la morale et les bonnes moeurs, en conformité formelle avec le paragraphe 1 d) et e) de l'article 32 de la convention, qui n'autorise la suspension des prestations que lorsque l'éventualité a été provoquée par un crime ou un délit commis par l'intéressé, ou par une faute grave et intentionnelle de celui-ci. Dans son dernier rapport, le gouvernement signale à ce sujet qu'aucune révision du règlement général de la loi sur l'assurance sociale n'est envisagée actuellement. Dans ces conditions, la commission ne peut qu'exprimer à nouveau l'espoir que le prochain rapport du gouvernement indiquera les mesures prises ou envisagées pour mettre la législation nationale formellement en conformité et les dispositions susmentionnées de la convention. Elle espère également qu'à l'occasion de la révision de la législation il pourra être pleinement tenu compte du paragraphe 2 de l'article 32 de la convention qui prévoit qu'en cas de suspension des prestations une partie de celles-ci doit être servie aux personnes à charge du bénéficiaire.

5. Partie VII (Dispositions diverses), article 38. La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement. Elle souhaiterait que le gouvernement fournisse avec son prochain rapport des informations détaillées sur la mise en oeuvre de la convention aux salariés du secteur agricole, en indiquant notamment toute augmentation du nombre des salariés du secteur agricole protégés, conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 38.

[Le gouvernement est prié de fournir un rapport détaillé en 1998.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

1. Partie II (Prestations d'invalidité), article 10; Partie III (Prestations de vieillesse), article 17; Partie IV (Prestations de survivants), article 23 (lus conjointement avec l'article 26) de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note la réponse du gouvernement selon laquelle le Bureau de statistiques sur l'assurance sociale ne dispose actuellement que de données générales concernant le nombre et le montant payé des pensions selon leur nature et que l'Institut vénézuélien de l'assurance sociale est en période de restructuration. Tout en étant pleinement consciente des difficultés rencontrées par le gouvernement, la commission ne peut que rappeler que l'absence de données statistiques requises dans le formulaire de rapport approuvé par le Conseil d'administration sous les titres I à IV de l'article 26 ne lui permet pas d'apprécier pleinement la manière dont il est donné effet aux articles susmentionnés de la convention qui précisent le niveau que les prestations doivent atteindre. Dans ces conditions, elle exprime une fois de plus l'espoir que le gouvernement fera son possible afin de compiler lesdites statistiques de manière à pouvoir les communiquer avec son prochain rapport.

2. Partie IV (Prestations de survivants), article 21, paragraphe 1 (lu conjointement avec l'article 1, alinéa h), sous-alinéa i)). En réponse aux commentaires précédents de la commission concernant la nécessité de modifier l'article 33 de la loi sur l'assurance sociale afin d'élever à 15 ans l'âge jusqu'auquel les enfants doivent avoir droit à une pension de survivants, le gouvernement déclare qu'à l'avenir la législation nationale tiendra compte de cette prescription de la convention. La commission prend note avec intérêt de ces informations. Elle espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations sur les progrès réalisés à cet égard.

3. Partie V (Calcul des paiements périodiques), article 29. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique qu'en 1993 les pensions d'invalidité, de vieillesse et de survivants ont été majorées de 40 pour cent. La commission prend note avec intérêt de ces informations. Afin de lui permettre d'apprécier l'impact réel des augmentations des pensions eu égard à l'évolution du niveau général des gains ou de l'indice du coût de la vie, elle espère que le gouvernement pourra communiquer, comme il en a déjà été prié à plusieurs reprises, les données requises dans le formulaire de rapport sous cet article de la convention.

4. Partie VI (Dispositions communes). a) Article 32, paragraphe 1, alinéas d) et e). Le gouvernement indique avoir pris bonne note des commentaires antérieurs de la commission concernant la nécessité de mettre la législation nationale (art. 160 du règlement général de la loi sur l'assurance sociale) formellement en conformité avec cette disposition de la convention, qui n'autorise la suspension des prestations que lorsque l'éventualité a été provoquée par un crime ou un délit commis par l'intéressé, ou par une faute grave et intentionnelle de celui-ci. La commission espère, par conséquent, que les mesures nécessaires seront prises prochainement et que le gouvernement sera en mesure d'indiquer les progrès accomplis à cet égard dans son prochain rapport.

b) Article 32, paragraphe 2. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait insisté sur la nécessité de prévoir, aussi bien dans la législation que dans la pratique, qu'en cas de suspension des prestations une partie de celles-ci soit servie aux personnes à la charge de l'assuré. Dans sa réponse, le gouvernement indique qu'il n'y a pas de suspension de paiement des prestations sociales au Venezuela et que tous les paiements sont faits directement au bénéficiaire. Il rappelle toutefois que l'Institut vénézuélien de l'assurance sociale est en cours de restructuration et qu'il a été pris en compte des commentaires de la commission. Dans ces conditions, la commission ne peut que réitérer l'espoir que les mesures nécessaires seront prises pour donner effet, dans la législation comme dans la pratique, à cette disposition de la convention.

5. Partie VII (Dispositions diverses), article 38. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que les travailleurs agricoles sont couverts par le régime d'assurance sociale en vertu de l'article 1 du règlement général sur l'assurance sociale. La commission prend bonne note de ces informations. Etant donné que le système de l'assurance sociale en vigueur au Venezuela n'est pas encore étendu à l'ensemble du pays, la commission souhaite que le gouvernement continue à fournir les informations demandées aux paragraphes 2 et 3 de l'article 38 de la convention, quant à l'application de la convention au secteur agricole, en précisant, notamment, le nombre des travailleurs salariés de l'agriculture qui sont effectivement couverts par le régime d'assurance sociale.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note avec regret que, pour la deuxième fois consécutive, le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Partie II (Prestations d'invalidité), article 10; partie III (Prestations de vieillesse), article 17; partie IV (Prestations de survivants), article 23 (lus conjointement avec l'article 26). Le gouvernement confirme dans son rapport qu'il souhaite faire usage de l'article 26 de la convention pour le calcul des diverses prestations et il communique certaines données statistiques relatives au nombre et au montant payé des pensions selon leur nature. La commission constate que ces données ne permettent pas d'apprécier pleinement la manière dont il est donné effet auxdits articles de la convention. Elle espère par conséquent que le gouvernement sera en mesure de communiquer dans son prochain rapport les statistiques requises dans le formulaire de rapport approuvé par le Conseil d'administration sous les titres I à IV de ce dernier article.

2. Partie IV (Prestations de survivants), article 21, paragraphe 1 (lu conjointement avec l'article 1, alinéa h, sous-alinéa i)). La commission constate qu'en vertu de l'article 33 de la loi sur l'assurance sociale, les enfants célibataires âgés de moins de 14 ans ont droit à une pension de survivants (sous réserve du cas où l'enfant poursuit ses études ou est invalide). Etant donné que lesdites dispositions de la convention prévoient que les prestations de survivants devront être payées jusqu'à l'âge de 15 ans, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour assurer la pleine application de la convention sur ce point.

3. Partie V (Calcul des paiements périodiques), article 29. La commission note avec intérêt qu'en juillet 1989 (décret no 393) les pensions d'invalidité, de vieillesse et de survivants en cours ont été majorées de 40 pour cent et que, dans tous les cas, les pensions de vieillesse et d'invalidité ne pourront pas être inférieures à 2.000 bolivares. La commission prie néanmoins le gouvernement de communiquer les données requises dans le formulaire de rapport sous cet article de la convention afin de lui permettre d'apprécier l'impact réel des augmentations des pensions eu égard à l'évolution du niveau général des revenus ou de l'indice du coût de la vie. Elle prie également le gouvernement de fournir dans chacun de ses rapports des informations sur les nouvelles augmentations appliquées à cet égard.

4. Partie VI (Dispositions communes). a) Article 32, paragraphe 1 d) et e). Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l'application dans la pratique de l'article 160 du règlement général de la loi sur l'assurance sociale, qui prévoit que la pension ne sera pas octroyée quand l'invalidité ou l'incapacité partielle est due à une transgression de la loi ou à la perpétration d'un délit ou d'un attentat contre la morale et les bonnes moeurs. A cet égard, le gouvernement indique que l'Institut vénézuélien de l'assurance sociale a pour habitude de ne pas interrompre ni suspendre la prestation dans de tels cas. Dans ces conditions, la commission suppose que le gouvernement n'aura aucune difficulté à mettre la législation nationale formellement en conformité avec la pratique et les dispositions mentionnées de la convention qui n'autorisent la suspension des prestations que lorsque l'éventualité a été provoquée par un crime ou un délit commis par l'intéressé, ou par une faute grave et intentionnelle de l'intéressé.

b) Article 32, paragraphe 2. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que la législation vénézuélienne ne prévoit pas qu'en cas de suspension des prestations la partie correspondante soit servie aux personnes à la charge de l'assuré concerné. Dans ces conditions, la commission espère que le gouvernement adoptera les mesures nécessaires pour donner effet dans la législation comme dans la pratique à cette disposition de la convention.

5. Partie VII (Dispositions diverses), article 38, paragraphe 2. En ce qui concerne la dérogation temporaire prévue au paragraphe 1 de cet article au sujet des travailleurs agricoles, le gouvernement indique que l'inclusion des salariés du secteur agricole dans le régime établi par la loi sur l'assurance sociale n'a pas été réalisée. La commission le prie de continuer à communiquer dans chacun de ses prochains rapports les informations demandées au paragraphe 2 de l'article précité sur les progrès réalisés quant à l'application éventuelle de la convention au secteur agricole.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Partie II (Prestations d'invalidité), article 10; partie III (Prestations de vieillesse), article 17; partie IV (Prestations de survivants), article 23 (lus conjointement avec l'article 26). Le gouvernement confirme dans son rapport qu'il souhaite faire usage de l'article 26 de la convention pour le calcul des diverses prestations et il communique certaines données statistiques relatives au nombre et au montant payé des pensions selon leur nature. La commission constate que ces données ne permettent pas d'apprécier pleinement la manière dont il est donné effet auxdits articles de la convention. Elle espère par conséquent que le gouvernement sera en mesure de communiquer dans son prochain rapport les statistiques requises dans le formulaire de rapport approuvé par le Conseil d'administration sous les titres I à IV de ce dernier article.

2. Partie IV (Prestations de survivants), article 21, paragraphe 1 (lu conjointement avec l'article 1, alinéa h, sous-alinéa i)). La commission constate qu'en vertu de l'article 33 de la loi sur l'assurance sociale, les enfants célibataires âgés de moins de 14 ans ont droit à une pension de survivants (sous réserve du cas où l'enfant poursuit ses études ou est invalide). Etant donné que lesdites dispositions de la convention prévoient que les prestations de survivants devront être payées jusqu'à l'âge de 15 ans, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour assurer la pleine application de la convention sur ce point.

3. Partie V (Calcul des paiements périodiques), article 29. La commission note avec intérêt qu'en juillet 1989 (décret no 393) les pensions d'invalidité, de vieillesse et de survivants en cours ont été majorées de 40 pour cent et que, dans tous les cas, les pensions de vieillesse et d'invalidité ne pourront pas être inférieures à 2.000 bolivares. La commission prie néanmoins le gouvernement de communiquer les données requises dans le formulaire de rapport sous cet article de la convention afin de lui permettre d'apprécier l'impact réel des augmentations des pensions eu égard à l'évolution du niveau général des revenus ou de l'indice du coût de la vie. Elle prie également le gouvernement de fournir dans chacun de ses rapports des informations sur les nouvelles augmentations appliquées à cet égard.

4. Partie VI (Dispositions communes). a) Article 32, paragraphe 1 d) et e). Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l'application dans la pratique de l'article 160 du règlement général de la loi sur l'assurance sociale, qui prévoit que la pension ne sera pas octroyée quand l'invalidité ou l'incapacité partielle est due à une transgression de la loi ou à la perpétration d'un délit ou d'un attentat contre la morale et les bonnes moeurs. A cet égard, le gouvernement indique que l'Institut vénézuélien de l'assurance sociale a pour habitude de ne pas interrompre ni suspendre la prestation dans de tels cas. Dans ces conditions, la commission suppose que le gouvernement n'aura aucune difficulté à mettre la législation nationale formellement en conformité avec la pratique et les dispositions mentionnées de la convention qui n'autorisent la suspension des prestations que lorsque l'éventualité a été provoquée par un crime ou un délit commis par l'intéressé, ou par une faute grave et intentionnelle de l'intéressé.

b) Article 32, paragraphe 2. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que la législation vénézuélienne ne prévoit pas qu'en cas de suspension des prestations la partie correspondante soit servie aux personnes à la charge de l'assuré concerné. Dans ces conditions, la commission espère que le gouvernement adoptera les mesures nécessaires pour donner effet dans la législation comme dans la pratique à cette disposition de la convention.

5. Partie VII (Dispositions diverses), article 38, paragraphe 2. En ce qui concerne la dérogation temporaire prévue au paragraphe 1 de cet article au sujet des travailleurs agricoles, le gouvernement indique que l'inclusion des salariés du secteur agricole dans le régime établi par la loi sur l'assurance sociale n'a pas été réalisée. La commission le prie de continuer à communiquer dans chacun de ses prochains rapports les informations demandées au paragraphe 2 de l'article précité sur les progrès réalisés quant à l'application éventuelle de la convention au secteur agricole.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle note avec intérêt les informations relatives à l'application de l'article 34, paragraphe 2, de la convention. Elle relève également que les raisons qui ont obligé le gouvernement à se prévaloir des dérogations temporaires prévues à l'article 4, paragraphe 1, de la convention auxquelles le Venezuela a eu recours en ratifiant la convention existent toujours.

1. Partie II (Prestations d'invalidité), article 10; partie III (Prestations de vieillesse), article 17; partie IV (Prestations de survivants), article 23 (lu conjointement avec l'article 26). Le gouvernement confirme dans son rapport qu'il souhaite faire usage de l'article 26 de la convention pour le calcul des diverses prestations et il communique certaines données statistiques relatives au nombre et au montant payé des pensions selon leur nature. La commission constate que ces données ne permettent pas d'apprécier pleinement la manière dont il est donné effet auxdits articles de la convention. Elle espère par conséquent que le gouvernement sera en mesure de communiquer dans son prochain rapport les statistiques requises dans le formulaire de rapport approuvé par le Conseil d'administration sous les titres I à IV de ce dernier article.

2. Partie IV (Prestations de survivants), article 21, paragraphe 1 (lu conjointement avec l'article 1, alinéa h, sous-alinéa i)). La commission constate qu'en vertu de l'article 33 de la loi sur l'assurance sociale, les enfants célibataires âgés de moins de 14 ans ont droit à une pension de survivants (sous réserve du cas où l'enfant poursuit ses études ou est invalide). Etant donné que lesdites dispositions de la convention prévoient que les prestations de survivants devront être payées jusqu'à l'âge de 15 ans, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour assurer la pleine application de la convention sur ce point.

3. Partie V (Calcul des paiements périodiques), article 29. La commission note avec intérêt qu'en juillet 1989 (décret no 393) les pensions d'invalidité, de vieillesse et de survivants en cours ont été majorées de 40 pour cent et que, dans tous les cas, les pensions de vieillesse et d'invalidité ne pourront pas être inférieures à 2.000 bolivares. La commission prie néanmoins le gouvernement de communiquer les données requises dans le formulaire de rapport sous cet article de la convention afin de lui permettre d'apprécier l'impact réel des augmentations des pensions eu égard à l'évolution du niveau général des revenus ou de l'indice du coût de la vie. Elle prie également le gouvernement de fournir dans chacun de ses rapports des informations sur les nouvelles augmentations appliquées à cet égard.

4. Partie VI (Dispositions communes). a) Article 32, paragraphe 1 d) et e). Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l'application dans la pratique de l'article 160 du règlement général de la loi sur l'assurance sociale, qui prévoit que la pension ne sera pas octroyée quand l'invalidité ou l'incapacité partielle est due à une transgression de la loi ou à la perpétration d'un délit ou d'un attentat contre la morale et les bonnes moeurs. A cet égard, le gouvernement indique que l'Institut vénézuélien de l'assurance sociale a pour habitude de ne pas interrompre ni suspendre la prestation dans de tels cas. Dans ces conditions, la commission suppose que le gouvernement n'aura aucune difficulté à mettre la législation nationale formellement en conformité avec la pratique et les dispositions mentionnées de la convention qui n'autorisent la suspension des prestations que lorsque l'éventualité a été provoquée par un crime ou un délit commis par l'intéressé, ou par une faute grave et intentionnelle de l'intéressé.

b) Article 32, paragraphe 2. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que la législation vénézuélienne ne prévoit pas qu'en cas de suspension des prestations la partie correspondante soit servie aux personnes à la charge de l'assuré concerné. Dans ces conditions, la commission espère que le gouvernement adoptera les mesures nécessaires pour donner effet dans la législation comme dans la pratique à cette disposition de la convention.

5. Partie VII (Dispositions diverses), article 38, paragraphe 2. En ce qui concerne la dérogation temporaire prévue au paragraphe 1 de cet article au sujet des travailleurs agricoles, le gouvernement indique que l'inclusion des salariés du secteur agricole dans le régime établi par la loi sur l'assurance sociale n'a pas été réalisée. La commission le prie de continuer à communiquer dans chacun de ses prochains rapports les informations demandées au paragraphe 2 de l'article précité sur les progrès réalisés quant à l'application éventuelle de la convention au secteur agricole.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a pris connaissance du rapport du gouvernement et a noté les données statistiques sur les articles 9, paragraphe 2 a), 16, paragraphe 2 a), et 22, paragraphe 2 a), de la convention concernant le champ d'application de l'assurance, compte tenu des dérogations temporaires auxquelles le Venezuela a eu recours en ratifiant la convention. La commission espère que le gouvernement continuera à fournir de telles données dans ses prochains rapports en indiquant en même temps, conformément à l'article 4, paragraphe 2, de la convention, si les raisons qu'il a eues pour se prévaloir des dérogations précitées existent toujours ou s'il envisage de renoncer à celles-ci.

La commission a en outre constaté que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux autres questions soulevées dans ces commentaires qui portaient sur les dispositions suivantes de la convention.

1. Partie II (Prestations d'invalidité), article 10; partie III (Prestations de vieillesse), article 17; partie IV (Prestations de survivants), article 23. Le gouvernement indique dans son rapport qu'il désire faire usage de l'article 26 de la convention pour le calcul des diverses prestations. La commission note cette indication et le prie de fournir dans son prochain rapport les données statistiques prévues par le formulaire de rapport sur la convention sous les titres I à IV de ce dernier article.

2. Partie V (Calcul des paiements périodiques), article 29. La commission espère que le gouvernement pourra fournir dans chacun de ses prochains rapports les données statistiques requises dans le formulaire de rapport sous cet article de la convention, qui prévoit la révision des paiements périodiques en cours à la suite de variations sensibles du niveau général des gains ou de variations sensibles du coût de la vie.

3. Partie VI (Disposi tions communes). a) Article 32, paragraphe 1 d) et e). L'article 160 du règlement général de la loi sur l'assurance sociale prévoit que la pension ne sera pas octroyée lorsque l'invalidité ou l'incapacité partielle est due à une transgression de la loi ou à la commission d'un délit ou d'attentats contre la morale et les bonnes moeurs, alors que les dispositions susmentionnées de la convention n'autorisent la suspension des prestations que lorsque l'éventualité a été provoquée par un crime ou un délit ou par une faute grave et intentionnelle de l'intéressé. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur l'application dans la pratique de l'article 160 susmentionné, dans la mesure où il se réfère à la suspension de la prestation en cas de transgression de la loi et d'attentats contre la morale et les bonnes moeurs.

b) Article 32, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement d'indiquer la manière dont il est donné effet à cette disposition de la convention, aux termes de laquelle, en cas de suspension des prestations, une partie de celles qui auraient été normalement allouées doit être servie aux personnes à charge des assurés intéressés.

c) Article 34, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement d'indiquer si, et en vertu de quelles dispositions, les requérants ont droit de se faire représenter ou assister par une personne qualifiée de leur choix, en cas d'appel, conformément à cette disposition de la convention.

4. Partie VII (Dispositions diverses), article 38, paragraphe 2. Etant donné que le gouvernement s'est prévalu de la dérogation temporaire prévue au paragraphe 1 de cet article au sujet des travailleurs agricoles, la commission le prie de fournir dans chacun de ses prochains rapports les informations demandées au paragraphe 2 de l'article précité sur les progrès réalisés quant à l'application éventuelle de la convention au secteur agricole.

La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de fournir dans son prochain rapport les informations demandées ci-dessus.

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