National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Un représentant gouvernemental a indiqué que son gouvernement était appelé à fournir des informations sur les insuffisances de la réglementation nationale relevées à propos du benzène dans les observations adressées à son pays concernant l'application de cette convention. A ce sujet, il a signalé qu'un nouveau Code du travail, élaboré avec l'assistance technique du BIT, est actuellement devant l'Assemblée nationale et pourra être adopté à sa prochaine session. La particularité de ce nouveau code est le renforcement des dispositions relatives à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs, et les textes réglementaires préparés pour son application sont en parfaite conformité avec les conventions de l'OIT. Si, dans son rapport, le gouvernement n'a pas fait mention du décret évoqué depuis 1984, c'est que ce décret n'a pu être pris en raison des changements intervenus en novembre 1990 et en janvier 1994 au ministère de l'Emploi et de la Fonction publique, et surtout en raison de la nouvelle loi qui va abroger nécessairement un certain nombre de textes d'application. La commission peut néanmoins avoir la certitude que le gouvernement prendra à brève échéance les mesures nécessaires à l'adoption de textes réglementaires, en conformité avec les articles 1, 2, 4, 6, 8 et 11 de la convention, et ce afin que la protection individuelle et collective des travailleurs exposés au benzène soit assurée.
Les membres employeurs ont indiqué que les pays qui ont ratifié cette convention technique devaient faire face à des obligations assez contraignantes; cependant, cela est nécessaire parce que travailler avec le benzène peut être extrêmement dangereux et occasionner des problèmes de santé. En ce qui concerne la Côte d'Ivoire, la commission d'experts a fait des observations depuis la ratification de cette convention en 1972 parce que la loi de 1967 diffère considérablement des obligations de la convention; ces obligations sont assez claires et sans ambiguïté, et il devrait donc être possible au gouvernement de les inclure dans le projet de législation. D'après le représentant gouvernemental, ce projet, préparé avec l'assistance du Bureau, est à présent soumis au parlement, et les membres employeurs espèrent qu'il sera adopté lors de la prochaine session parlementaire et qu'il sera mis en application peu après. Ils demandent au gouvernement d'envoyer dès que possible une copie de ce projet de législation au Bureau international du Travail, de manière à ce qu'il puisse être examiné une fois de plus, et le prient instamment d'en accélérer l'adoption par le parlement afin que la commission puisse finalement être à même de noter que la Côte d'Ivoire remplit ses obligations vis-à-vis de la convention.
Les membres travailleurs soulignent l'importance de cette convention; ils ont indiqué que, depuis presque vingt ans, la commission d'experts dénonce la non-application d'une série de dispositions de la convention, et, depuis 1984, le gouvernement fait référence à un projet de décret pour remédier aux points en suspens. Cependant, rien n'a été approuvé ou fait pour résoudre ces difficultés. Les membres travailleurs estiment qu'une période de dix ans est trop longue pour répondre aux remarques et pour prendre les mesures nécessaires. La commission d'experts a constaté, pour d'autres conventions, que le gouvernement n'a pas tenu ses promesses, comme par exemple pour la convention no 52. Il y a donc un certain manque de volonté de la part du gouvernement de coopérer et de tenir compte des observations des organes de contrôle. Vu la gravité du problème et étant donné qu'il existe des dangers réels pour la santé et même pour la vie des travailleurs, les membres travailleurs estiment que la commission doit insister pour que le gouvernement prenne au sérieux les observations de la commission d'experts, accélère l'adoption de nouvelles réglementations et envoie toutes les informations sur les mesures prises dans ce domaine. Ils espèrent qu'un progrès réel pourra être constaté l'année prochaine.
Le représentant gouvernemental a indiqué qu'il prenait bonne note des suggestions des membres employeurs et travailleurs, et a assuré la commission que des dispositions seront prises pour tenir compte des recommandations qui sont faites. Il a exprimé l'espoir que les textes nécessaires à l'application de la convention seraient promulgués très prochainement.
La commission a pris note des informations fournies par le représentant gouvernemental. Elle a noté avec la commission d'experts, et avec préoccupation, que des divergences importantes existent depuis de très nombreuses années entre certaines dispositions précises de la convention, la législation et la pratique nationales, sans que des progrès réels aient pu être enregistrés. La commission a exprimé le ferme espoir que le gouvernement prendra, dans un très proche avenir, toutes les mesures nécessaires pour assurer la pleine application de la convention, tant dans la législation que dans la pratique. La commission a prié le gouvernement d'envoyer, dans les meilleurs délais, le projet de décret à la commission d'experts et elle a exprimé l'espoir de pouvoir enfin constater des progrès concrets dans le prochain rapport du gouvernement.
Se référant à son observation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.
Article 6, paragraphe 2, de la convention. Concentration de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail n’excédant pas 25 parties par million (80 mg/m³, soit 0,08 g par m³). Notant que, selon le gouvernement, le décret no 95-307 du 1er mars 1995 donne plein effet à cette disposition, la commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour s’assurer que ce taux n’est pas dépassé, en transmettant par exemple des extraits des rapports de l’inspection du travail pertinents.
Article 11, paragraphe 2. Interdiction d’emploi de jeunes gens de moins de 18 ans à des travaux comportant l’exposition au benzène ou à des produits renfermant du benzène, sauf dans le cadre d’un enseignement ou d’une formation professionnels. Depuis de nombreuses années, la commission rappelle que cette disposition de la convention interdit que des jeunes gens de moins de 18 ans soient occupés à des travaux comportant l’exposition au benzène ou à des produits renfermant du benzène, sauf dans le cadre d’un enseignement ou d’une formation professionnels, sous réserve d’un contrôle médical et technique adéquat. Indiquant que la convention ne permet pas d’autre exception, comme le travail de jeunes avec autorisation spéciale du médecin, prévu à l’article 4 du décret no 95-307, la commission a demandé au gouvernement, d’une part, de modifier la législation et, d’autre part, de prendre des mesures pour garantir l’application de cet article dans la pratique. Le gouvernement réitère que, lors de la prochaine révision de la réglementation, l’exception sera abrogée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus concrètes relatives à la modification de la loi. En attendant l’adoption des modifications annoncées, la commission prie le gouvernement de prendre rapidement des mesures pratiques afin de garantir que les jeunes gens de moins de 18 ans ne seront pas employés dans les travaux mentionnés, même avec autorisation spéciale du médecin, et de fournir des informations sur les mesures prises et leur impact.
Plan d’action 2010-2016. La commission prend note avec intérêt des documents intitulés «Politique nationale de sécurité et santé au travail» et «Plan national de sécurité au travail 2010-2014», ce dernier indiquant dans l’objectif 1.1 du plan la volonté de ratifier la convention (nº 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, la convention (nº 161) sur les services de santé au travail, 1985, et la convention (nº 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006. Elle prend note également que, selon l’introduction du document sur la politique nationale, «du fait de l’absence d’une politique globale, le système de sécurité et de santé au travail en Côte d’Ivoire, bien que codifié, connaît des difficultés aussi bien dans sa conception que dans son fonctionnement». La commission saisit cette occasion pour indiquer que, en mars 2010, le Conseil d’administration a adopté le plan d’action pour parvenir à une large ratification et à une mise en œuvre effective de la convention no 155, de son Protocole de 2002 et de la convention no 187 (document GB.307/10/2(Rev.)). La commission indique que, en vertu de ce plan d’action, le Bureau envisage toute une série d’actions afin de fournir de l’assistance aux gouvernements, s’ils en expriment le souhait, afin de les aider à mettre leur législation et leur pratique en conformité avec les conventions clés sur la santé et la sécurité au travail afin de promouvoir leur ratification et leur mise en œuvre effective. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur les éventuels besoins détectés à cet égard.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission note les brèves informations contenues dans le rapport du gouvernement selon lesquelles aucun changement n’est intervenu dans sa législation, bien qu’une promesse ferme avait été faite pour harmoniser les dispositions du décret du 1er mars 1995 avec les conclusions du séminaire national sur «les risques professionnels liés au benzène et les stratégies de prévention» qui a eu lieu en 1998 à Abidjan. Toutefois, le gouvernement indique que la pratique des entreprises s’est harmonisée avec ces conclusions. Il indique également que la Direction de la médecine du travail veille au respect scrupuleux des conclusions des travaux de ce séminaire dans ses visites de contrôle des entreprises. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir pour réviser le décret précité afin de donner pleinement effet aux dispositions des articles suivants de la convention: l’article 6, paragraphe 2 (concentration de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail n’excédant pas 25 parties par million (80 mg/m³, soit 0,08 g/m³)), et l’article 11, paragraphe 2 (interdiction d’emploi de jeunes gens de moins de 18 ans à des travaux comportant l’exposition au benzène ou à des produits renfermant du benzène, sauf dans le cadre d’un enseignement ou d’une formation professionnels).
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note les informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa demande directe.
Elle note également les résultats des travaux du Séminaire national sur «les risques professionnels liés au benzène et les stratégies de prévention» qui a eu lieu en 1998 à Abidjan ainsi que le rapport pertinent de la Commission I «Législation» faisant référence à la convention et à sa recommandation. En outre, elle note l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre des décrets d’application de la loi no 95-15 portant le Code du travail, le décret du 1er mars 1995 sera révisé afin de l’ajuster aux dispositions des articles suivants de la convention: l’article 6, paragraphe 2 (concentration de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail n’excédant pas 25 parties par million (80 mg/m³, soit 0,08 g par m³)) et l’article 11, paragraphe 2 (interdiction d’emploi de jeunes gens de moins de 18 ans à des travaux comportant l’exposition au benzène ou à des produits renfermant du benzène, sauf dans le cadre d’un enseignement ou d’une formation professionnels).
La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans un proche avenir pour assurer la pleine application de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès accompli en la matière.
Elle note également avec intérêt les résultats des travaux du Séminaire national sur "les risques professionnels liés au benzène et les stratégies de prévention" qui a eu lieu en 1998 à Abidjan ainsi que le rapport pertinent de la Commission I "Législation" faisant référence à la convention et à sa recommandation. En outre, elle note avec intérêt l'indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre des décrets d'application de la loi no 95-15 portant le Code du travail, le décret du 1er mars 1995 sera révisé afin de l'ajuster aux dispositions des articles suivants de la convention: l'article 6, paragraphe 2 (concentration de benzène dans l'atmosphère des lieux de travail n'excédant pas 25 parties par million (80 mg/m³, soit 0,08 g par m³)) et l'article 11, paragraphe 2 (interdiction d'emploi de jeunes gens de moins de 18 ans à des travaux comportant l'exposition au benzène ou à des produits renfermant du benzène, sauf dans le cadre d'un enseignement ou d'une formation professionnels).
Se référant également à son observation sous la convention ainsi qu'à ses commentaires antérieurs, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.
Article 6, paragraphe 2, de la convention. La commission note que, en vertu des dispositions de l'article 4 du décret no 95-307 du 1er mars 1995 modifiant l'alinéa 11 du paragraphe 2 de l'article 4 D471 "Mesures techniques de prévention" du Code du travail, l'atmosphère des locaux où sont effectués des travaux susceptibles de provoquer l'intoxication benzolique ne doit pas contenir plus de 0,80 gramme de benzène par m3. La commission rappelle que, selon cette disposition de la convention, la concentration de benzène dans l'air ambiant des lieux de travail ne doit pas dépasser un maximum devant être fixé par l'autorité compétente et n'excédant pas 80 mg/m3, soit 0,08 g par m3. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que ce taux n'est pas dépassé.
Article 11, paragraphe 2. La commission note qu'en vertu des dispositions de l'article 4 du décret no 95-307 précité sont considérés comme inaptes aux travaux susceptibles de provoquer l'intoxication benzolique les jeunes gens âgés de moins de 18 ans, sauf autorisation spéciale du médecin ou sauf s'ils reçoivent une éducation ou une formation sous un contrôle technique et médical adéquat. La commission rappelle que cette disposition de la convention interdit que des jeunes gens de moins de 18 ans soient occupés à des travaux comportant l'exposition au benzène ou à des produits renfermant du benzène, sauf dans le cadre d'un enseignement ou d'une formation professionnels, sous réserve d'un contrôle médical et technique adéquat. La convention ne permet pas d'autre exception, comme le travail de jeunes avec autorisation spéciale du médecin. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir l'application de cet article de la convention.
Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note avec satisfaction que les dispositions du décret no 95-307 du 1er mars 1995 modifiant le Code du travail (partie réglementaire) donnent effet aux articles 1, 2, paragraphe 1, et 8, paragraphe 1, de la convention.
La commission note également les modifications apportées par le même décret aux dispositions du Code du travail (partie réglementaire) auxquelles la commission s'est référée antérieurement en rapport avec l'application des articles 6, paragraphe 2, et 11, paragraphe 2. La commission adresse à cet égard une demande directement au gouvernement.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, qui fait mention du décret no 67-321 du 21 juillet 1967. Dans les commentaires qu'elle formule depuis 1976, la commission constate qu'un certain nombre de dispositions de la convention ne sont pas appliquées par la législation en vigueur. Depuis 1984, le gouvernement évoque un projet de décret devant être adopté afin de rendre le décret no 67-321 conforme à toutes les dispositions de la convention. Une fois de plus, la commission note que, dans son plus récent rapport, le gouvernement ne fait aucunement mention de ce projet de décret et se borne à mentionner la législation qui, comme elle l'a déjà fait observer, ne satisfait pas pleinement aux prescriptions de la convention. La commission veut croire que le gouvernement prendra à brève échéance les mesures nécessaires, par l'adoption du projet de décret ou autrement, pour qu'il soit donné pleinement effet aux articles suivants de la convention:
Articles 1 et 4 de la convention. Dans de précédents commentaires, la commission notait que l'article 4 D 453 du décret no 67-321 du 21 juillet 1967 interdisait l'emploi du benzène comme solvant mais définissait les produits renfermant du benzène aux fins de cette utilisation en fonction de la courbe de distillation. Dans son plus récent rapport, le gouvernement indique que la courbe de distillation et la composition des solvants figurant à l'article 4 D 453 ont un caractère obligatoire en vertu des normes rendues uniformes par décret du ministère de l'Emploi et des Services publics après consultation du Comité consultatif technique sur la sécurité et l'hygiène des travailleurs. La commission doit néanmoins rappeler qu'en vertu de son article 1 la convention s'applique au benzène et aux produits dont le taux en benzène dépasse 1 pour cent en volume, quel que soit le taux de distillation. La commission exprime à nouveau l'espoir que les mesures nécessaires seront prises pour assurer que l'interdiction de l'utilisation comme solvant du benzène ou de produits renfermant du benzène, inscrite à l'article 4 D 453, sera modifiée de façon à couvrir l'utilisation comme solvant de produits dont la teneur en benzène dépasse 1 pour cent en volume.
Article 2, paragraphe 1. Le gouvernement indique que, bien que la législation nationale ne comporte aucune disposition garantissant que le benzène ou les produits contenant du benzène doivent être remplacés par des produits de substitution inoffensifs ou moins nocifs, lorsque de tels produits sont disponibles, une telle démarche est garantie par des mesures spécifiques de sécurité et d'hygiène applicables dans les établissements. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires, par voie de législation ou autrement, pour garantir que cet article de la convention soit appliqué.
Article 6, paragraphe 2. Le gouvernement indique dans son rapport que des moyens de ventilation ou d'aspiration sont prévus sur les lieux de travail afin que la concentration de vapeurs de benzène dans l'air ambiant n'excède pas 80 mg/m3. La commission rappelle que cette disposition de la convention prescrit que la concentration de benzène dans l'air ambiant des lieux de travail ne doit pas dépasser un maximum devant être fixé par l'autorité compétente et n'excédant pas 80 mg/m3. La commission prie le gouvernement de prendre les dispositions nécessaires pour garantir que ce taux n'est pas dépassé.
Article 8, paragraphe 1. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que dans tous les types d'activités impliquant une exposition au benzène les travailleurs doivent être munis de moyens de protection individuelle adéquats, tels que des masques respiratoires. La commission rappelle à nouveau que cet article de la convention prescrit que des moyens de protection individuelle doivent être fournis aux travailleurs qui, pour des raisons particulières, peuvent se trouver exposés à des concentrations de benzène dans l'air ambiant du lieu de travail dépassant la valeur plafond définie à l'article 6, paragraphe 2, de la convention, et elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour garantir que de tels équipements protecteurs soient fournis.
Article 11, paragraphe 2. Dans ses précédents commentaires, la commission notait que, selon l'avis aux médecins, annexé à la partie XVII, chapitre II, titre II, du Code du travail, il y a lieu de considérer que les jeunes femmes de moins de 18 ans ne sont pas aptes à travailler dans des conditions comportant un risque d'intoxication au benzène, la même recommandation s'appliquant en ce qui concerne les jeunes hommes de moins de 18 ans, à moins qu'une autorisation médicale spéciale ne soit accordée. La commission a noté en outre, d'après le rapport du gouvernement, que cette recommandation avait un caractère obligatoire. Dans son plus récent rapport, le gouvernement indique qu'il n'existe pas de disposition légale interdisant formellement aux personnes de moins de 18 ans de travailler dans des conditions comportant un risque d'exposition au benzène et qu'il n'existe pas non plus de dispositions prescrivant une autorisation médicale spéciale pour les personnes suivant une formation ou un enseignement comportant une exposition au benzène. La commission entend rappeler que cet article de la convention dispose que les jeunes de moins de 18 ans ne doivent pas être employés à des travaux comportant une exposition au benzène, sauf dans le cadre d'un enseignement ou d'une formation professionnels, sous réserve d'un contrôle médical et technique adéquat. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir l'application de cet article de la convention.
La commission a noté le rapport du gouvernement qui, tout en reprenant les termes des rapports précédents du gouvernement, ne contient pas de réponse aux observations précédentes de la commission.
Dans des commentaires qu'elle formule depuis 1976, la commission note qu'un certain nombre de dispositions de la convention ne sont pas appliquées par la législation en vigueur. Depuis 1984, le gouvernement se réfère au texte d'un projet de décret qui a été approuvé par le Comité technique consultatif d'hygiène et de sécurité et devait être adopté afin de mettre le décret no 67-321 du 21 juillet 1967 en conformité avec l'ensemble des dispositions de la convention. Dans son rapport le plus récent, le gouvernement n'a pas mentionné ce projet de décret et s'est simplement référé à la législation qui, comme la commission l'avait déjà noté, ne répond pas pleinement aux dispositions de la convention. La commission veut croire que le gouvernement prendra rapidement les mesures nécessaires en adoptant le projet de décret ou par d'autres procédés pour assurer qu'il soit donné effet aux articles suivants de la convention, et qu'il indiquera les mesures prises à cet égard.
Articles 1 et 4 de la convention. Dans des commentaires précédents, la commission avait noté que l'article 4 D 453 du décret no 67-321 du 21 juillet 1967 interdisait l'emploi du benzène comme solvant, mais définissait les produits renfermant du benzène aux fins de cette utilisation en fonction de la courbe de distillation. La commission avait rappelé qu'en vertu de l'article 1 de la convention les dispositions de celle-ci s'appliquent au benzène et aux produits dont le taux en benzène dépasse 1 pour cent en volume. La commission a exprimé l'espoir que les mesures nécessaires seraient prises pour assurer que l'interdiction de l'utilisation du benzène ou de produits renfermant du benzène comme solvant, établie à l'article 4 D 453, serait modifiée de façon à couvrir l'utilisation comme solvant de produits dont la teneur en benzène dépasse 1 pour cent en volume. Le gouvernement est prié d'indiquer les progrès accomplis dans ce sens.
Article 2, paragraphe 1. Des mesures doivent être prises, conformément à cet article de la convention, pour assurer que toutes les fois que des produits de remplacement inoffensifs ou moins nocifs sont disponibles ils soient substitués au benzène ou aux produits renfermant du benzène.
Article 6, paragraphe 2. Des mesures doivent être prises, conformément à cet article de la convention, pour assurer que la concentration de vapeurs de benzène dans l'atmosphère des lieux de travail ne dépasse pas 80 mg/m3.
Article 8, paragraphe 1. La commission note d'après le rapport du gouvernement que des appareils de protection, en particulier des masques, doivent être fournis aux travailleurs occupés à des travaux de peinture. La commission tient à rappeler que cet article de la convention prescrit que les travailleurs qui, pour des raisons particulières, peuvent se trouver exposés à des concentrations de benzène dans l'atmosphère des lieux de travail dépassant le maximum visé au paragraphe 2 de l'article 6 de la convention doivent être munis de moyens de protection individuelle. Le gouvernement est donc prié d'indiquer les mesures prises pour assurer que les travailleurs, dans tous les types d'activité entraînant une exposition au benzène, qui peuvent se trouver exposés à des niveaux de benzène particulièrement élevés soient munis de moyens de protection individuelle, et de préciser la façon dont la durée de l'exposition est limitée autant que possible dans ces circonstances.
Article 11, paragraphe 2. La commission note que, selon l'avis aux médecins annexé à la partie XVII, chapitre II, titre II, du Code du travail, il y a lieu de considérer que les adolescentes âgées de moins de 18 ans ne sont pas aptes aux activités susceptibles de provoquer une intoxication benzolique. Le même avis est formulé à l'égard des jeunes garçons de moins de 18 ans, sauf si une autorisation médicale spéciale est accordée. La commission note d'après le rapport du gouvernement que ledit avis a force de loi. La commission tient à rappeler que l'article 11 de la convention dispose que les jeunes gens de moins de 18 ans ne doivent pas être occupés à des travaux comportant l'exposition au benzène, mais que cette interdiction peut ne pas s'appliquer aux jeunes gens recevant une éducation ou une formation s'ils sont soumis à un contrôle technique et médical adéquat. Le gouvernement est prié d'indiquer la façon dont il est assuré qu'une autorisation médicale spéciale pour les jeunes garçons âgés de moins de 18 ans n'est accordée qu'aux personnes occupées à des travaux comportant l'exposition au benzène pour des raisons d'éducation ou de formation et seulement lorsqu'il peut être assuré qu'ils sont soumis à un contrôle technique et médical adéquat.
Dans des commentaires qu'elle formule depuis 1976, la commission note qu'un certain nombre de dispositions de la convention ne sont pas appliquées par la législation en vigueur. Depuis 1984, le gouvernement se réfère au texte d'un projet de décret qui a été approuvé par le Comité technique consultatif d'hygiène et de sécurité et devait être adopté afin de mettre le décret no 67-321 du 21 juillet 1967 en conformité avec l'ensemble des dispositions de la convention. Dans son rapport le plus récent, le gouvernement n'a pas mentionné ce projet de décret et s'est simplement référé à la législation qui, comme la commission l'avait déjà noté, ne répond pas pleinement aux dispositions de la convention. La commission veut croire que le gouvernement prendra rapidement les mesures nécessaires, en adoptant le projet de décret ou par d'autres procédés, pour assurer qu'il soit donné effet aux articles suivants de la convention, et qu'il indiquera les mesures prises à cet égard:
Articles 1 et 4 de la convention. Dans des commentaires précédents, la commission avait noté que l'article 4 D 453 du décret no 67-321 du 21 juillet 1967 interdisait l'emploi du benzène comme solvant, mais définissait les produits renfermant du benzène aux fins de cette utilisation en fonction de la courbe de distillation. La commission avait rappelé qu'en vertu de l'article 1 de la convention les dispositions de celle-ci s'appliquent au benzène et aux produits dont le taux en benzène dépasse 1 pour cent en volume. La commission a exprimé l'espoir que les mesures nécessaires seraient prises pour assurer que l'interdiction de l'utilisation du benzène ou de produits renfermant du benzène comme solvant, établie à l'article 4 D 453, serait modifiée de façon à couvrir l'utilisation comme solvant de produits dont la teneur en benzène dépasse 1 pour cent en volume. Le gouvernement est prié d'indiquer les progrès accomplis dans ce sens:
Article 6, paragraphe 2. De mesures doivent être prises, conformément à cet article de la convention, pour assurer que la concentration de vapeurs de benzène dans l'atmosphère des lieux de travail ne dépasse pas 80 mg/m3.
Article 8, paragraphe 1. La commission note d'après le rapport du gouvernement que des appareils de protection, en particulier des masques, doivent être fournis aux travailleurs occupés à des travaux de peinture. La commission tient à rappeler que cet article de la convention prescrit que les travailleurs qui, pour des raisons particulières, peuvent se trouver exposés à des concentrations de benzène dans l'atmosphère des lieux de travail dépassant le maximum visé au paragraphe 2 de l'article 6 de la convention doivent être munis de moyens de protection individuelle. Le gouvernement est donc prié d'indiquer les mesures prises pour assurer que les travailleurs, dans tous les types d'activité entraînant une exposition au benzène, qui peuvent se trouver exposés à des niveaux de benzène particulièrement élevés, soient munis de moyens de protection individuelle, et de préciser la façon dont la durée de l'exposition est limitée autant que possible dans ces circonstances.
Article 11, paragraphe 2. La commission note que selon l'avis aux médecins annexé à la partie XVII, chapitre II, titre II, du Code du travail, il y a lieu de considérer que les adolescentes âgées de moins de 18 ans ne sont pas aptes aux activités susceptibles de provoquer une intoxication benzolique. Le même avis est formulé à l'égard des jeunes garçons de moins de 18 ans, sauf si une autorisation médicale spéciale est accordée. La commission note d'après le rapport du gouvernement que ledit avis a force de loi. La commission tient à rappeler que l'article 11 de la convention dispose que les jeunes gens de moins de 18 ans ne doivent pas être occupés à des travaux comportant l'exposition au benzène, mais que cette interdiction peut ne pas s'appliquer aux jeunes gens recevant une éducation ou une formation s'ils sont soumis à un contrôle technique et médical adéquat. Le gouvernement est prié d'indiquer la façon dont il est assuré qu'une autorisation médicale spéciale pour les jeunes garçons âgés de moins de 18 ans n'est accordée qu'aux personnes occupées à des travaux comportant l'exposition au benzène pour des raisons d'éducation ou de formation et seulement lorsqu'il peut être assuré qu'ils sont soumis à un contrôle technique et médical adéquat.
Dans des commentaires qu'elle formule depuis un certain nombre d'années, la commission se réfère à un projet de décret modifiant le décret no 67-321 du 21 juillet 1967 portant codification des dispositions réglementaires du Code du travail en ce qui concerne les mesures particulières d'hygiène et de sécurité applicables dans les établissements dont le personnel est exposé à l'intoxication benzolique. La commission note, d'après la déclaration du gouvernement dans son dernier rapport, que si le projet de décret modifiant le décret no 67-321 du 21 juillet 1967 a été approuvé par le Comité technique consultatif d'hygiène et de sécurité, il n'est pas encore entré en vigueur parce que le Code du travail et le décret no 67-321 font actuellement l'objet d'une révision supplémentaire. En outre, elle prend note de l'indication du gouvernement selon laquelle tous les efforts sont faits en vue de l'adoption de ces nouveaux textes.
En conséquence, la commission espère que les modifications nécessaires seront bientôt adoptées afin de donner effet aux dispositions suivantes de la convention: articles 1 et 4 (interdiction d'utiliser des produits dont le taux en benzène dépasse 1 pour cent en volume); article 2 (remplacement du benzène ou des produits en renfermant par des produits inoffensifs ou moins nocifs); article 6, paragraphe 2 (détermination de la concentration en benzène dans l'atmosphère des lieux de travail à un maximum ne dépassant pas 80 mg/m3); article 8, paragraphe 1 (moyens de protection individuelle adéquats); article 11, paragraphe 2 (emploi des jeunes gens de moins de 18 ans autorisé uniquement lorsqu'ils suivent un enseignement ou une formation et qu'ils sont sous un contrôle technique et médical adéquat).