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Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Bénin (Ratification: 1960)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté un certain nombre de mesures prises par le gouvernement pour lutter contre la traite des personnes, notamment la création d’un comité interministériel ad hoc pour coordonner les efforts de lutte contre la traite, et l’adoption de la loi n° 2015-08 du 8 décembre 2015 portant Code de l’enfant, qui contient des dispositions relatives à la vente et à la traite des enfants. La commission a prié le gouvernement de redoubler d’efforts à cet égard et de prendre les mesures nécessaires pour adopter des dispositions législatives incriminant la traite des adultes, et pour renforcer son cadre institutionnel et assurer ainsi une protection appropriée aux victimes.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la Cour suprême examine actuellement le projet de loi portant lutte contre la traite des personnes, et que le projet pourra ensuite être soumis à l’Assemblée nationale pour adoption. La commission note également que le nouveau Code pénal (loi n° 2018-16 du 28 décembre 2018) contient des dispositions couvrant toutes les formes de traite. En particulier, les articles 499 à 501 du Code pénal interdisent la traite des personnes à des fins de travail et d’exploitation sexuelle commerciale, et prévoient des peines de dix à vingt ans d’emprisonnement. Le gouvernement indique en outre qu’un certain nombre de mesures ont été prises pour renforcer le cadre institutionnel de lutte contre la traite des personnes, dont notamment : l’élaboration du Plan d’actions de 2021-2025 de lutte contre la traite des personnes au Bénin; l’implantation des unités spéciales de police dans les localités à risque; des cours de formation pour les forces de l’ordre; le renforcement des procédures de contrôle aéroportuaire pour l’identification des adultes victimes de traite voyageant à l’étranger; et le renforcement de la coopération avec les pays limitrophes, dans le cadre de la lutte contre la traite transnationale des adultes. Le gouvernement indique en outre que les informations statistiques sur les procédures judiciaires engagées dans les cas de traite des personnes et les sanctions imposées sont en cours de collecte. La commission salue les mesures prises par le gouvernement pour renforcer le cadre législatif et institutionnel de lutte contre la traite des personnes, tant à des fins d’exploitation au travail que d’exploitation sexuelle, et l’encourage à poursuivre ses efforts dans ce sens. La commission exprime l’espoir que le projet de loi portant lutte contre la traite des personnes sera adopté prochainement et qu’il fournira le cadre adéquat afin de planifier, coordonner et renforcer les mesures nécessaires pour prévenir la traite des personnes, protéger les victimes et punir les auteurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption et la mise en œuvre du Plan d’actions de 2021-2025 de lutte contre la traite des personnes au Bénin, y compris sur les mesures spécifiques prises et les résultats obtenus pour prévenir et combattre la traite des personnes et assurer protection et assistance aux victimes. Enfin, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique des articles 499 à 501 du Code pénal, notamment sur les enquêtes menées à propos de cas présumés de traite des personnes, tant à des fins d’exploitation au travail que d’exploitation sexuelle, sur les poursuites engagées et sur les condamnations et les peines infligées.
Article 2, paragraphe 2 a). Caractère purement militaire des travaux exécutés dans le cadre des lois sur le service militaire obligatoire. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier les textes réglementant le service militaire obligatoire, afin de limiter aux seuls travaux ou services revêtant un caractère purement militaire les activités qui peuvent être imposées aux appelés dans le cadre de cette obligation, conformément à l’article 2, paragraphe 2 a), de la convention. La commission a noté en particulier que les appelés au service militaire d’intérêt national peuvent être affectés à des tâches de développement socio-économiques, en application des dispositions suivantes de la loi n° 63-5 du 26 juin 1963 sur le recrutement en République du Bénin, et de la loi n° 2007-27 du 23 octobre 2007 portant institution du service militaire d’intérêt national et de son décret d’application (décret n° 2007-486 du 31 octobre 2007 portant modalités générales d’organisation et d’accomplissement du service militaire d’intérêt national):
  • – aux termes de l’article 35 de la loi n° 63-5, le service militaire actif a également pour but de parfaire la formation des appelés et de les employer, notamment, dans des unités spécialisées de l’armée de terre pour participer à l’œuvre de construction nationale;
  • – selon les articles 2 et 5 de la loi n° 2007-27, le service militaire d’intérêt national a pour objet de mobiliser les citoyens en vue de leur participation aux tâches de développement du pays; les appelés peuvent être affectés dans des administrations, unités de production, institutions et organismes afin de participer à l’accomplissement des tâches pertinentes à caractère social ou économique qui revêtent un intérêt national;
  • – conformément à l’article 18 du décret n° 2007-486, après deux mois de formation militaire, civique et morale, les appelés accomplissent pendant neuf mois des tâches de développement socio-économique.
Tout en notant qu’elle n’était plus appliquée dans la pratique, la commission a également prié le gouvernement d’abroger formellement la loi n° 83-007 du 17 mai 1983 régissant le service civique patriotique, idéologique et militaire, qui est contraire à l’article 2, paragraphe 2 a), de la convention, dans la mesure où elle prévoit que les personnes assujetties à ce service civique et militaire peuvent être affectées, en fonction de leurs aptitudes professionnelles, à une unité de production, et pourraient de ce fait se voir imposer des travaux qui n’ont pas un caractère purement militaire.
Dans sa réponse, le gouvernement indique qu’il a pris note des commentaires de la commission concernant la nécessité de modifier les dispositions législatives susmentionnées, et que cette question sera examinée par le ministère de la Défense nationale. Rappelant que le gouvernement avait indiqué précédemment que le service militaire d’intérêt national était suspendu depuis 2010, la commission exprime le ferme espoir qu’il prendra les mesures nécessaires pour modifier les dispositions susmentionnées de la loi no 63-5, de la loi no 2007-27 et du décret no 2007-486, afin que les activités susceptibles d’être imposées dans le cadre du service militaire se limitent à des travaux revêtant un caractère purement militaire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé dans ce sens, et sur les mesures prises pour abroger officiellement la loi n° 83-007 régissant le service civique patriotique, idéologique et militaire.
Article 2, paragraphe 2 c). Peines de travail d’intérêt général. La commission observe que les articles 36 et 44 à 46 du Code pénal prévoient, parmi les sanctions pénales pouvant être imposées par les tribunaux, la peine de travail d’intérêt général qui consiste en l’obligation d’effectuer un travail pendant une période pouvant aller jusqu’à dix-huit mois. La commission note en outre que, en vertu de l’article 58 du Code pénal, un décret ministériel doit déterminer les modalités suivant lesquelles est exécutée l’activité des condamnés à la peine de travail d’intérêt général, ainsi que la nature des travaux proposés. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le décret ministériel a été adopté conformément à l’article 58 du Code pénal et d’en communiquer copie. Prière d’indiquer également si les tribunaux ont déjà prononcé des peines de travaux d’intérêt général.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission a souligné la nécessité d’élargir la portée des mesures prises pour lutter contre la traite des personnes, tant sur le plan législatif que dans les domaines de la sensibilisation et de la protection des victimes. Elle a noté l’indication du gouvernement selon laquelle la traite concernait principalement les enfants et que, sur le plan législatif, le gouvernement se référait à l’adoption de la loi no 2011-26 du 9 janvier 2012 portant prévention et répression des violences faites aux femmes, qui incrimine et sanctionne la prostitution forcée. Le gouvernement s’est également référé à un projet de loi portant lutte contre la traite des personnes en préparation avec l’appui de l’Union européenne. La commission a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de l’adoption du projet de loi portant lutte contre la traite des personnes.
La commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle la lutte contre la traite des personnes constitue une priorité pour le gouvernement. Cet engagement s’est traduit par le renforcement du cadre législatif, notamment à travers l’adoption de la loi no 2015-08 du 8 décembre 2015 portant Code de l’enfant. Le gouvernement indique également qu’il a pris un certain nombre de mesures pour lutter contre la traite des personnes, notamment: i) la création d’un comité interministériel ad hoc pour coordonner les efforts de lutte contre la traite; ii) l’adoption prochaine de la loi sur la lutte contre la traite des adultes; iii) le renforcement des capacités des différents acteurs impliqués dans la lutte contre la traite (juges, officiers de police judiciaire, inspecteurs du travail et assistants sociaux); iv) le renforcement des mesures de contrôle au niveau des frontières et des aéroports; et v) la prise en charge des victimes.
La commission prie le gouvernement de renforcer ses efforts de lutte contre la traite des personnes en prenant les mesures nécessaires en vue de l’adoption rapide du projet de loi portant lutte contre la traite des personnes. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans la pratique pour renforcer le cadre institutionnel de lutte contre la traite, y compris les mesures prises pour sensibiliser les autorités compétentes et la population sur la problématique de la traite, ainsi que pour protéger et assister les victimes. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les procédures judiciaires initiées concernant les affaires de traite et, le cas échéant, sur les peines imposées.
Article 2, paragraphe 2 a). Caractère purement militaire des travaux exécutés dans le cadre des lois sur le service militaire obligatoire. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier les textes réglementant le service militaire obligatoire afin de restreindre le champ d’application des activités pouvant être imposées aux recrues dans le cadre de cette obligation aux seuls travaux ou services revêtant un caractère purement militaire. Le gouvernement a indiqué que, bien que dans la pratique le service militaire d’intérêt national ait été interrompu depuis 2010, la législation de 2007, portant institution du service militaire d’intérêt national, reste à mettre en conformité avec les dispositions des conventions sur le travail forcé. La commission a rappelé que, pour être exclus du champ d’application de la convention et ne pas constituer du travail forcé, les travaux ou services exigés en vertu des lois sur le service militaire obligatoire doivent revêtir un caractère purement militaire. Or tant la loi no 63-5 du 26 juin 1963 sur le recrutement en République du Bénin que la loi no 2007-27 du 23 octobre 2007 portant institution du service militaire d’intérêt national et son décret d’application (décret no 2007-486 du 31 octobre 2007 portant modalités générales d’organisation et d’accomplissement du service militaire d’intérêt national) permettent d’affecter les appelés au service militaire d’intérêt national à des tâches de développement socio-économique:
  • -article 35 de la loi no 63-5, selon lequel le service militaire actif a également pour but de parfaire la formation des conscrits et de les employer, notamment, dans des unités spécialisées de l’armée de terre pour participer à l’œuvre de construction nationale;
  • -articles 2 et 5 de la loi no 2007-27, selon lesquels le service militaire d’intérêt national a pour but la mobilisation des citoyens en vue de leur participation aux tâches de développement du pays; et les appelés peuvent être affectés dans des administrations, unités de production, institutions et organismes afin de participer à l’accomplissement des tâches pertinentes d’intérêt national à caractère social ou économique;
  • -article 18 du décret no 2007-486 qui prévoit que, après deux mois de formation militaire, civique et morale, les appelés accomplissent pendant neuf mois des tâches de développement socio-économique.
La commission a par ailleurs rappelé que la loi no 83-007 du 17 mai 1983 régissant le service civique patriotique, idéologique et militaire est également contraire à l’article 2, paragraphe 2 a), de la convention dans la mesure où elle prévoit que les assujettis à ce service civique et militaire peuvent être affectés, en fonction de leurs aptitudes professionnelles, dans une unité de production et pourraient de ce fait se voir imposer des travaux qui n’ont pas un caractère purement militaire.
La commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle le service militaire d’intérêt national ne s’apparente pas à un travail forcé et que tout travail ou service exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire a un caractère purement militaire. A cet égard, le gouvernement se réfère à l’article 3 du projet de Code du travail qui exclut le service militaire de la définition du travail forcé. Le gouvernement ajoute que, dans la pratique, le service militaire d’intérêt national est suspendu depuis 2010 et qu’aucun béninois n’a effectué le service militaire. Afin de lever toute ambiguïté juridique concernant l’application de la loi no 63-5 sur le recrutement en République du Bénin, de la loi no 2007-27 portant institution du service militaire d’intérêt national, ainsi que de la loi no 83-007 régissant le service civique patriotique, idéologique et militaire, la commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour modifier les textes susmentionnés afin que tout service imposé dans le cadre du service militaire se limite aux services revêtant un caractère purement militaire.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission a souligné la nécessité d’élargir la portée des mesures prises pour lutter contre la traite des personnes, tant sur le plan législatif que dans les domaines de la sensibilisation et de la protection des victimes. Dans son rapport, le gouvernement réitère que la traite concerne principalement les enfants et que tout est mis en œuvre pour l’enrayer. Sur le plan législatif, le gouvernement se réfère à l’adoption de la loi no 2011-26 du 9 janvier 2012 portant prévention et répression des violences faites aux femmes et indique qu’un projet de loi portant lutte contre la traite des personnes est en préparation avec l’appui de l’Union européenne. Enfin, le gouvernement fournit des statistiques concernant les violences faites aux femmes pour les années 2011-2013 répertoriant notamment des cas de traite des enfants et de mariages forcés.
La commission prend note de ces informations. Elle relève que la loi de 2012 portant prévention et répression des violences faites aux femmes incrimine et sanctionne la prostitution forcée. Dans la mesure où le cadre législatif de lutte contre la traite demeure incomplet, la commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires en vue de l’adoption rapide du projet de loi portant lutte contre la traite et que son champ d’application s’étendra à toutes les victimes et à toutes les formes de traite, que ce soit à des fins d’exploitation sexuelle ou au travail. Elle espère que le gouvernement profitera de cette occasion pour prévoir le renforcement du cadre institutionnel de lutte contre la traite en inscrivant cette lutte dans une stratégie qui englobe les volets de la prévention, du renforcement de la capacité et de la coordination des autorités compétentes en la matière (inspection du travail, police, ministère public et magistrature) ainsi que de la protection des victimes. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les procédures judiciaires initiées concernant les affaires de traite et, le cas échéant, sur les sanctions prononcées.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. Caractère purement militaire des travaux exécutés dans le cadre des lois sur le service militaire obligatoire. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier les textes réglementant le service militaire obligatoire afin de restreindre le champ d’application des activités pouvant être imposées aux recrues dans le cadre de cette obligation aux seuls travaux ou services revêtant un caractère purement militaire. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, bien que dans la pratique le service militaire d’intérêt national ait été interrompu depuis 2010, la législation de 2007 portant institution du service militaire d’intérêt national reste à mettre en conformité avec les dispositions des conventions de l’OIT sur le travail forcé.
La commission rappelle que, pour être exclus du champ d’application de la convention et ne pas constituer un travail forcé, les travaux ou services exigés en vertu des lois sur le service militaire obligatoire doivent revêtir un caractère purement militaire. Or tant la loi no 63-5 du 26 juin 1963 sur le recrutement en République du Bénin que la loi no 2007-27 du 23 octobre 2007 portant institution du service militaire d’intérêt national et son décret d’application (décret no 2007 486 du 31 octobre 2007 portant modalités générales d’organisation et d’accomplissement du service militaire d’intérêt national) permettent d’affecter les appelés au service militaire d’intérêt national à des tâches de développement socio-économique:
  • -article 35 de la loi no 63-5, selon lequel le service militaire actif a également pour but de parfaire la formation des conscrits et de les employer, notamment, dans des unités spécialisées de l’armée de terre pour participer à l’œuvre de construction nationale;
  • -articles 2 et 5 de la loi no 2007-27, selon lesquels le service militaire d’intérêt national a pour but la mobilisation des citoyens en vue de leur participation aux tâches de développement du pays; et les appelés peuvent être affectés dans des administrations, unités de production, institutions et organismes afin de participer à l’accomplissement des tâches pertinentes d’intérêt national à caractère social ou économique;
  • -article 18 du décret no 2007-486 qui prévoit que, après deux mois de formation militaire, civique et morale, les appelés accomplissent pendant neuf mois des tâches de développement socio-économique.
La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour mettre les dispositions de l’article 35 de la loi no 63-5 sur le recrutement au Bénin ainsi que celles de la loi no 2007-27 portant institution du service militaire d’intérêt national et son décret d’application (décret no 2007-486) en conformité avec la convention.
La commission rappelle en outre que la loi no 83-007, du 17 mai 1983, régissant le service civique patriotique, idéologique et militaire est également contraire à l’article 2, paragraphe 2 a), de la convention dans la mesure où elle prévoit que les assujettis à ce service civique et militaire peuvent être affectés, en fonction de leurs aptitudes professionnelles, dans une unité de production et pourraient de ce fait se voir imposer des travaux qui n’ont pas un caractère purement militaire. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la loi no 83-007 a cessé de s’appliquer et, par conséquent, elle veut croire que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires en vue de son abrogation formelle.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté que, dans leurs rapports, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime avaient constaté des cas de traite de femmes au Bénin, et elle a demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour combattre et prévenir ce phénomène. La commission note les indications du gouvernement dans son rapport concernant les mesures prises pour combattre la traite et relève que celles-ci concernent principalement les enfants. S’agissant de la traite des femmes, le gouvernement se réfère notamment à l’élaboration d’une politique nationale de promotion de la femme ainsi qu’à l’élaboration d’un projet de loi sur l’élimination des violences faites aux femmes et de la discrimination. La commission prend note de ces informations et prie le gouvernement de continuer à fournir des informations concrètes sur les mesures prises pour lutter contre la traite des personnes, et notamment les mesures de sensibilisation et de protection des victimes, ainsi que des informations statistiques disponibles. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises afin d’élargir la portée des mesures adoptées pour lutter contre la traite de manière à atteindre toutes les victimes.

Tout en notant la déclaration du gouvernement, selon laquelle les dispositions législatives en vigueur permettant de punir les auteurs de la traite sont en décalage avec la réalité socio-économique du pays et que des réformes sont en cours pour l’adoption de nouvelles dispositions, la commission prie le gouvernement de communiquer copie des nouvelles dispositions législatives relatives à la lutte contre la traite des personnes dès qu’elles auront été adoptées. Prière de fournir également copie de décisions de justice prévues dans ce domaine ainsi que des informations sur les sanctions infligées.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. Caractère purement militaire des travaux exécutés dans le cadre des lois sur le service militaire obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission a attiré l’attention du gouvernement sur les dispositions de l’article 35 de la loi no 63-5 sur le recrutement, du 26 juin 1963, selon lesquelles le service militaire actif a pour but, dans un premier temps, de donner aux conscrits une instruction militaire et une instruction destinée à développer leur sens civique et, dans un deuxième temps, de parfaire leur formation et de les employer, notamment, dans des unités spécialisées de l’armée de terre pour participer à l’œuvre de construction nationale.

La commission note les informations succinctes fournies par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles les jeunes bénéficient dans le cadre du service militaire d’une formation pour la vie active, au terme de laquelle ils sont libres de tout engagement.

La commission rappelle que, en vertu de l’article 2, paragraphe 2 a), de la convention, les travaux ou services exigés en vertu des lois sur le service militaire obligatoire ne sont exclus du champ d’application de la convention qu’à la condition qu’ils revêtent un caractère purement militaire. Toutefois, la convention ne s’oppose pas à ce que les militaires de carrière engagés volontairement dans les forces armées réalisent des travaux ne revêtant pas un caractère militaire (voir paragr. 46 de l’étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé). Or, en vertu des dispositions de la loi no 63-5, les travaux exigés des conscrits peuvent ne pas revêtir un caractère purement militaire et donc peuvent être considérés comme du travail forcé ou obligatoire au sens de la convention. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre les dispositions de l’article 35 de la loi no 63-5 en conformité avec la convention.

Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note de l’adoption de la loi no 2007-27 du 23 octobre 2007 portant institution du service militaire d’intérêt national, en application de la loi no 63-5 sur le recrutement du 26 juin 1963, laquelle fait l’objet des commentaires de la commission (voir ci-dessus), ainsi que de l’adoption du décret no 2007-486 du 31 octobre 2007 portant modalités générales d’organisation et d’accomplissement du service militaire d’intérêt national. Elle a noté que, aux termes des articles 2 et 5 de la loi no 2007-27, le service militaire d’intérêt national – service de douze mois à caractère obligatoire auquel sont assujettis tous les Béninois des deux sexes âgés de 18 à 35 ans – complète le service militaire actif. La commission a noté notamment que, aux termes de l’article 3 de la loi, le service militaire d’intérêt national a pour but la mobilisation des citoyens en vue de leur participation aux tâches de développement du pays. L’article 4 précise que, après une première phase d’instruction, les appelés sont, dans une seconde phase, affectés dans des administrations, unités de production, institutions et organismes afin de participer à l’accomplissement des tâches pertinentes d’intérêt national à caractère social ou économique. Selon l’article 18 du décret no 2007-486, après deux mois de formation militaire, civique et morale, les appelés accomplissent pendant neuf mois des tâches de développement socio-économique. La commission a noté que les dispositions de la loi no 2007-27 et du décret no 2007-486 ne remplissent pas les conditions de l’article 2, paragraphe 2 a), de la convention, dans la mesure où les appelés au service militaire d’intérêt national sont affectés à des tâches de développement socio-économique qui ne revêtent pas un caractère purement militaire. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier ou abroger la loi no 2007-27 et le décret no 2007-486 de façon à assurer leur conformité avec la convention.

Dans ses commentaires antérieurs, la commission a observé que la loi no 83-007, du 17 mai 1983, régissant le service civique patriotique, idéologique et militaire, est en contradiction avec la convention dans la mesure où les assujettis à ce service civique et militaire obligatoire sont affectés, en fonction de leurs aptitudes professionnelles, dans une unité de production et peuvent se voir imposer des travaux qui n’ont pas un caractère purement militaire. La commission a noté la déclaration du gouvernement selon laquelle, dans la pratique, cette loi a cessé de s’appliquer. Elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si la loi no 83-007 du 17 mai 1983 a été effectivement abrogée et, le cas échéant, de fournir copie du texte abrogatoire.

La commission soulève un autre point dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Dans sa précédente demande directe, la commission avait pris note des observations finales (juillet 2005) du Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes dans lesquelles le comité exprimait sa préoccupation face à l’absence de mesures visant à prévenir et combattre la traite des femmes au Bénin. Le comité demandait au gouvernement de prendre des mesures dans ce domaine «en adoptant et appliquant une stratégie globale et notamment des lois nationales ainsi que des initiatives transfrontières et sous-régionales afin de prévenir la traite, de punir les responsables et de protéger les victimes et d’assurer leur réadaptation» (document A/60/38). La commission avait par ailleurs pris connaissance d’un rapport publié en septembre 2006 par l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, intitulé «Mesures pour combattre la traite des êtres humains au Bénin, au Nigéria et au Togo». Ce rapport faisait partie du projet du même nom lancé par l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime dans ces pays pour améliorer la collecte et l’analyse des données et des informations sur la traite des personnes afin de mieux planifier les mesures à prendre et de renforcer la capacité institutionnelle de ces pays pour combattre la traite. Il ressortait de ce rapport qu’au Bénin la traite touchait des femmes venant du Niger, du Nigéria et du Togo, qui étaient forcées à se prostituer; de même, des femmes béninoises étaient victimes de la traite en Allemagne, en Belgique et en France, principalement à des fins d’exploitation sexuelle. Selon ce rapport, des cas de traite avaient déjà été portés devant les juridictions mais les condamnations prononcées étaient extrêmement légères.

La commission prend note des informations statistiques communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport illustrant le fait que le nombre de personnes condamnées chaque année en première instance pour traite de personnes a plus que doublé entre 2003 et 2006. En ce qui concerne les peines prononcées à l’encontre des personnes condamnées pour traite, la commission note que ces données statistiques montrent que, sur la période 2003-2006, une très large majorité des peines prononcées était inférieure à une année de détention (79,56 pour cent), tandis que dans une faible proportion des cas (20,44 pour cent) les peines prononcées étaient comprises entre deux et cinq ans de détention. La commission note enfin l’information selon laquelle il existe des programmes de suivi et d’assistance aux victimes de la traite des personnes. Tout en prenant note de ces informations, la commission souhaiterait que le gouvernement fournisse de plus amples informations sur l’étendue du phénomène de la traite des personnes au Bénin. Notant l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport selon laquelle le Bénin a ratifié, le 30 août 2004, le protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, la commission le prie de nouveau de bien vouloir communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour combattre ce phénomène, que ce soit du point de vue de la prévention (activités de sensibilisation de la population dans son ensemble et des personnes les plus vulnérables), du point de vue de la répression (renforcement du dispositif législatif, sensibilisation et formation des acteurs intervenant dans la lutte contre la traite et notamment la police et les magistrats), du point de vue de la protection des victimes ainsi que du point de vue de la coopération internationale. La commission prie également le gouvernement de communiquer au Bureau des copies de décisions de justice rendues dans ce domaine et de continuer à fournir des informations sur les sanctions pénales infligées. Sur ce dernier point, elle rappelle qu’au titre de l’article 25 de la convention les sanctions pénales qu’encourent les personnes reconnues coupables d’avoir exigé illégalement du travail forcé ou obligatoire doivent être réellement efficaces et strictement appliquées. La commission considère à cet égard que le fait que la grande majorité des personnes reconnues coupables de traite sur la période 2003-2006 ait été condamnée à des peines inférieures à une année de détention n’est pas de nature à rendre particulièrement efficace la répression du crime de traite des personnes. La commission prie par ailleurs le gouvernement de communiquer des informations précises concernant le fondement juridique de ces condamnations. Elle le prie enfin d’indiquer l’état d’avancée du projet de loi contre la traite des personnes dont il est question au chapitre 5.2.1 du rapport susmentionné de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime de septembre 2006 (http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/ht_research_report_nigeria.pdf).

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. Caractère purement militaire des travaux exécutés dans le cadre des lois sur le service militaire obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de réexaminer les dispositions de l’article 35 de la loi no 63-5 sur le recrutement du 26 juin 1963 et de fournir des informations sur leur application pratique. Aux termes de ces dispositions, le service militaire actif a pour but, dans un premier temps, de donner aux conscrits une instruction militaire et une instruction destinée à développer leur sens civique et, dans un deuxième temps, de parfaire leur formation et de les employer, notamment, dans des unités spécialisées de l’armée de terre pour participer à l’œuvre de construction nationale. Il ressort de ces dispositions que, contrairement à l’article 2, paragraphe 2 a), de la convention, les travaux exigés des conscrits peuvent ne pas revêtir un caractère purement militaire et donc être considérés comme du travail forcé ou obligatoire au sens de la convention. Dans son rapport de 2006, le gouvernement avait indiqué que les informations sur l’application pratique de l’article 35 de la loi seraient communiquées prochainement. La commission constate cependant que le dernier rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre les dispositions de l’article 35 de la loi no 63-5 en conformité avec celles de la convention.

La commission prend note de l’adoption de la loi no 2007-27 du 23 octobre 2007 portant institution du service militaire d’intérêt national, en application de la loi no 63-5 sur le recrutement du 26 juin 1963, laquelle fait l’objet des commentaires de la commission (voir point 1 de cette observation), ainsi que de l’adoption du décret no 2007-486 du 31 octobre 2007 portant modalités générales d’organisation et d’accomplissement du service militaire d’intérêt national. Elle note que, aux termes des articles 2 et 5 de la loi no 2007‑27, le service militaire d’intérêt national – service de douze mois à caractère obligatoire auquel sont assujettis tous les Béninois des deux sexes âgés de 18 à 35 ans – complète le service militaire actif. Aux termes de l’article 3, le service militaire d’intérêt national a pour but la mobilisation des citoyens en vue de leur participation aux tâches de développement du pays. L’article 4 précise qu’après une première phase d’instruction les appelés sont, dans une seconde phase, affectés dans des administrations, unités de production, institutions et organismes afin de participer à l’accomplissement des tâches pertinentes d’intérêt national à caractère social ou économique. La commission note par ailleurs que l’article 18 du décret no 2007-486 précise qu’après deux mois de formation militaire, civique et morale les appelés accomplissent pendant neuf mois des tâches de développement socio-économique. La commission rappelle qu’aux termes de l’article 2, paragraphe 2 a), de la convention, les travaux ou services exigés en vertu des lois sur le service militaire obligatoire ne sont exclus du champ d’application de la convention qu’à la condition qu’ils revêtent un caractère purement militaire. La commission note que les dispositions de la loi no 2007-27 et du décret no 2007‑486 ne remplissent pas cette condition dans la mesure où les appelés au service militaire d’intérêt national sont affectés à des tâches de développement socio-économique qui ne revêtent pas un caractère purement militaire. La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier ou abroger la loi no 2007-27 et le décret no 2007-486 de façon à assurer leur conformité avec la convention.

Pendant de nombreuses années, la commission a attiré l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier la loi no 83-007 du 17 mai 1983 régissant le service civique patriotique, idéologique et militaire. La commission a observé que cette loi est en contradiction avec cette disposition de la convention dans la mesure où les assujettis à ce service civique et militaire obligatoire sont affectés, en fonction de leurs aptitudes professionnelles, dans une unité de production et peuvent se voir imposer des travaux qui n’ont pas un caractère purement militaire. Le gouvernement ayant précisé à ce sujet que, dans la pratique, cette loi a cessé de s’appliquer, la commission lui a demandé de confirmer qu’elle avait été formellement abrogée. Dans son rapport reçu en novembre 2006, le gouvernement avait indiqué que les informations sur cette question seraient communiquées au BIT. Cependant, le dernier rapport du gouvernement n’apporte aucune information sur ce point. Par conséquent, la commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer si la loi no 83-007 du 17 mai 1983 a été effectivement abrogée et, le cas échéant, de fournir copie du texte abrogatoire.

La commission soulève un autre point dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. Caractère purement militaire des travaux exécutés dans le cadre des lois sur le service militaire obligatoire. Pendant de nombreuses années, la commission a attiré l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier la loi no 83-007 du 17 mai 1983 régissant le Service civique patriotique, idéologique et militaire. Cette loi est en contradiction avec les dispositions de l’article 2, paragraphe 2 a), de la convention dans la mesure où les assujettis à ce service civique et militaire obligatoire sont affectés, en fonction de leurs aptitudes professionnelles, dans une unité de production et peuvent se voir imposer des travaux qui n’ont pas un caractère purement militaire. Le gouvernement ayant précisé à ce sujet que, dans la pratique, cette loi a cessé de s’appliquer depuis 1985 et que la législation régissant le service militaire est la loi no 63-5 sur le recrutement du 26 juin 1963, la commission lui a demandé de confirmer que la loi no 83-007 avait été formellement abrogée. La commission note que dans son dernier rapport reçu en novembre 2006 le gouvernement a indiqué que les informations sur cette question seraient communiquées prochainement. Ces informations n’ayant pas été fournies depuis lors, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer si la loi no 83-007 a été effectivement abrogée et, le cas échéant, de fournir copie du texte abrogatoire, ceci afin d’aligner la législation sur la pratique et d’assurer ainsi une plus grande sécurité juridique.

S’agissant de la loi no 63-5 qui prévoit un service militaire obligatoire pour les hommes et les femmes, réparti en une période d’activité, une période de disponibilité et une période de réserve, la commission avait précédemment demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 35 de la loi. Selon cette disposition, le service militaire actif a pour but, dans un premier temps, de donner aux conscrits une instruction militaire et une instruction destinée à développer leur sens civique et, dans un deuxième temps, de parfaire leur instruction et de les employer, notamment, dans des unités spécialisées de l’armée de terre pour participer à l’œuvre de construction nationale. Il ressort de cette disposition que, contrairement à l’article 2, paragraphe 2 a), de la convention, les travaux exigés des conscrits peuvent ne pas revêtir un caractère purement militaire et donc être considérés comme du travail forcé ou obligatoire au sens de la convention. La commission note que le gouvernement indique dans son dernier rapport que les informations sur l’application pratique de l’article 35 de la loi seront communiquées prochainement. La commission espère que le gouvernement pourra réexaminer les dispositions de l’article 35 de la loi à la lumière des développements qui précèdent. Dans cette attente, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’application pratique de l’article 35 de la loi no 63-5 sur le recrutement militaire, en précisant notamment la nature des travaux exécutés dans les unités de l’armée de terre pour participer à l’œuvre de construction nationale.

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. Traite des personnes. La commission note les informations communiquées par le gouvernement sur les mesures qu’il prend pour lutter contre la traite des enfants et, notamment, l’adoption de la loi no 2006-04 du 5 avril 2006 portant conditions de déplacement des mineurs et répression de la traite d’enfants au Bénin. Elle note que cette loi interdit expressément la traite des enfants et prévoit des peines de prison de dix à vingt ans pour les auteurs de ce crime. L’ensemble de ces informations est examiné par la commission dans le cadre de l’application de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999.

S’agissant de la traite des personnes adultes, la commission note qu’en juillet 2005, dans ses observations finales, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes des Nations Unies a exprimé sa préoccupation face à l’absence de mesures visant à prévenir et combattre la traite des femmes. Le comité a demandé au gouvernement de prendre des mesures dans ce domaine «en adoptant et appliquant une stratégie globale et notamment des lois nationales ainsi que des initiatives transfrontières et sous-régionales afin de prévenir la traite, de punir les responsables et de protéger les victimes et d’assurer leur réadaptation» (document A/60/38). La commission a par ailleurs pris connaissance d’un rapport publié en septembre 2006 par l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime intitulé «Mesures pour combatte la traite des êtres humains au Bénin, au Nigéria et au Togo». Ce rapport fait partie du projet du même nom lancé par l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime dans ces pays pour améliorer la collecte et l’analyse des données et des informations sur la traite des personnes afin de mieux planifier les mesures à prendre et de renforcer la capacité institutionnelle de ces pays pour combattre la traite. Il ressort de ce rapport qu’au Bénin la traite touche des femmes venant du Niger, du Nigéria et du Togo, qui sont forcées de se prostituer; de même, des femmes béninoises sont victimes de la traite en Allemagne, en Belgique et en France, principalement à des fins d’exploitation sexuelle. Selon ce rapport, des cas de traite ont déjà été portés devant les juridictions mais les condamnations prononcées sont extrêmement légères.

La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse de plus amples informations sur l’étendue du phénomène de la traite des personnes au Bénin. Elle le prie notamment de bien vouloir communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour combattre ce phénomène, que ce soit du point de vue de la prévention (activités de sensibilisation de la population dans son ensemble et des personnes les plus vulnérables), du point de vue de la répression (renforcement du dispositif législatif, sensibilisation et formation des acteurs intervenant dans la lutte contre la traite et notamment la police et les magistrats), du point de vue de la protection des victimes ainsi que du point de vue de la coopération internationale. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les décisions de justice rendues dans ce domaine et les sanctions pénales infligées. Elle rappelle à cet égard qu’au titre de l’article 25 de la convention les sanctions pénales appliquées en cas d’exaction de travail forcé doivent être réellement efficaces et strictement appliquées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

1. Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. Caractère purement militaire des travaux exécutés dans le cadre des lois sur le service militaire obligatoire. Pendant de nombreuses années, la commission a attiré l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier la loi no 83-007 du 17 mai 1983 régissant le Service civique patriotique, idéologique et militaire. Les assujettis à ce service civique et militaire obligatoire, affectés en fonction de leur s aptitudes professionnelles dans une unité de production, peuvent se voir imposer des travaux qui n’ont pas un caractère purement militaire, ce qui est en contradiction avec les dispositions de l’article 2, paragraphe 2 a), de la convention. Dans son précédent rapport, le gouvernement précisait que, dans la pratique, cette loi avait cessé de s’appliquer depuis 1985 et que la législation régissant le service militaire était la loi no 63-5 sur le recrutement du 26 juin 1963.

La commission constate que, selon la loi no 63-5, le service militaire, obligatoire pour les hommes et les femmes, est réparti en une période d’activité, une période de disponibilité et une période de réserve. En vertu de l’article 35 de la loi, le service militaire actif a pour but, dans un premier temps, de donner aux conscrits une instruction militaire et une instruction destinée à développer leur sens civique et, dans un deuxième temps, de parfaire leur instruction et de les employer, notamment, dans des unités spécialisées de l’armée de terre pour participer à l’œuvre de construction nationale. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 2 a), de la convention les travaux exigés en vertu des lois sur le service militaire obligatoire doivent revêtir un caractère purement militaire pour ne pas être considérés comme du travail forcé ou obligatoire au sens de la convention. Elle prie donc le gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions de l’article 35 de la loi n° 63-5 sur le recrutement militaire en précisant notamment la nature des travaux exécutés dans les unités de l’armée de terre pour participer à l’œuvre de construction nationale.

Enfin, la commission souhaiterait que le gouvernement confirme que la loi no 83-007 du 17 mai 1983 régissant le Service civique patriotique, idéologique et militaire précitée a été formellement abrogée.

2. Traite des enfants. Dans ses précédents commentaires la commission avait noté les informations contenues dans le rapport «Combattre le travail des enfants à des fins d’exploitation de leur travail en Afrique de l’Ouest et du Centre, 2001» du Programme pour l’élimination du travail des enfants (IPEC), selon lesquelles de très nombreux enfants béninois sont victimes de trafic vers d’autres pays tels que le Nigéria, la Côte d’Ivoire, le Gabon et le Cameroun à des fins d’exploitation de leur travail. Elle avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour éliminer la traite des enfants, pour garantir des voies de recours aux victimes de la traite ainsi que l’imposition de sanctions aux responsables.

La commission note qu’en 2001 le gouvernement a ratifié la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, et a fourni en 2003 le premier rapport sur son application. Cette convention dispose à son article 3, paragraphe a), que les pires formes de travail des enfants incluent toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues, telles que la vente et la traite des enfants, la servitude pour dettes et le servage ainsi que le travail forcé ou obligatoire. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la protection des enfants se trouve renforcée par le fait que cette convention oblige les Etats qui la ratifient à prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l'interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. Dans ces circonstances, la commission prie le gouvernement de bien vouloir se reporter aux commentaires qu’elle formule sur l’application de la convention no 182.

3. Article 2, paragraphe 2 d). La commission note que l’ordonnance no 69-14/PR/MFPRAT du 19 juin 1969, sur laquelle portaient ses commentaires depuis de nombreuses années, a été abrogée par la loi no 2011-09 du 21 juin 2002 portant exercice du droit de grève. La commission constate avec intérêt que cette loi limite le pouvoir de réquisition aux cas de grèves dans lesquels les fonctionnaires et les agents des établissements publics, semi-publics ou privés à caractère essentiel, dont la cessation totale porterait de graves préjudices à la sécurité et à la santé de la population, n’ont pas organisé de service minimum. Sont considérés comme services essentiels aux termes de l’article 14 de la loi, ceux relevant de la santé, de la sécurité, de l’énergie, de l’eau, des transports aériens et des télécommunications, exception faite des radios et des télévisions privées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

1. Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. Dans sa précédente demande directe la commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles la loi no 83-007 (Service civique et militaire) allait être modifiée et qu’il serait spécifié que les assujettis au service civique et militaire en vertu de cette loi ne se verraient imposer que des travaux de nature purement militaire. La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement indique que la loi qui régit le service militaire est la loi no 63-005 et non la loi no 83-007 et que cette loi n’est plus appliquée. Le gouvernement s’est également référéà une lettre du ministre de la Défense sur cette question, mais cette lettre n’a pas été jointe au rapport, contrairement à ce qui a été indiqué par le gouvernement. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la loi no 63-005 et de la lettre du ministre de la Défense nationale sur cette question afin de pouvoir s’assurer du respect de la convention.

2. Article 2, paragraphe 2 d). Depuis de nombreuses années, la commission se réfère aux dispositions qui permettent la réquisition des travailleurs en grève sous peine d’emprisonnement (loi no 69-14/PR/MFPRAT/du 19 juin 1969). Dans son dernier rapport, le gouvernement a indiqué que l’Assemblée nationale avait inscrit l’étude du projet de loi sur l’exercice du droit de grève à l’ordre du jour de sa session de mai-juin 2000. Ce projet limiterait la réquisition de fonctionnaires et autres travailleurs des entreprises et des établissements publics, semi-publics ou privés qui font grève en cas de non-organisation d’un service minimum générant de graves préjudices à la sécurité et à la santé de la population. La commission note les indications du gouvernement dans son rapport sur l’application delaconvention no 105 sur l’abolition du travail forcé selon lesquelles cette loi a déjàété adoptée par le Parlement et sera promulguée très prochainement par le Président de la République. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie de la loi une fois qu’elle sera promulguée.

3. La commission  note les informations contenues dans le rapport «Combattre le travail des enfants à des fins d’exploitation de leur travail en Afrique de l’Ouest et du Centre, 2001» du Programme pour l’élimination du travail des enfants (IPEC), selon lesquelles de très nombreux enfants béninois, très jeunes, sont victimes de trafic vers d’autres pays tels que le Nigéria, la Côte d’Ivoire, le Gabon et le Cameroun où ils sont employés dans des plantations, dans le secteur informel, comme vendeurs ambulants ou comme domestiques. Selon le même rapport, les intermédiaires procédant au recrutement promettent un emploi pour l’enfant, de prendre soin de lui et remettent de petites sommes d’argent à la famille. Les conditions de travail par la suite se révèlent très différentes: horaires excessifs, salaires inexistants ou très réduits et mise en danger de leur santé et de leur sécurité par l’utilisation de produits chimiques dangereux et par la manipulation d’outils également dangereux. La commission note que, d’après le rapport cité, un plan d’action sous-régional de neuf pays contre le trafic, parmi lesquels le Bénin, est actuellement développé et que le gouvernement a entrepris des mesures destinées à combattre le trafic mais que certaines lacunes, notamment en ce qui concerne les moyens de recours, rendent impossible que les enfants victimes de travail forcé puissent dénoncer les atteintes à leurs droits car il faut être âgé de 18 ans pour pouvoir porter plainte. La commission rappelle que, conformément àl’article 25 de la convention, des sanctions pénales doivent être infligées aux personnes reconnues coupables d’avoir imposé du travail forcé et prie le gouvernement de communiquer toute information sur les mesures prises pour assurer des voies de recours aux victimes du trafic et sur les sanctions imposées aux responsables. La commission note qu’un projet de loi sur le déplacement des enfants est actuellement étudié par le ministère de la Justice et celui de la Santé et de la Protection sociale. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie de la loi une fois qu’elle aura été adoptée et de communiquer des informations sur toute mesure prise pour éliminer le trafic d’enfants, assurant ainsi le respect de la convention.

4. La commission note les informations communiquées par le gouvernement sur les autres points soulevés dans sa précédente demande directe.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission a pris note du rapport du gouvernement.

1. Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 2 a), de la convention. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que, selon le gouvernement, la loi no 83-007 sur le Service civique et militaire ne s'applique plus et qu'il n'y a plus d'assujettis à ce service depuis 1985. Le gouvernement déclare que ladite loi va être modifiée et qu'il y sera spécifié que, pendant le service militaire, les assujettis ne seront utilisés qu'à des fins purement militaires. La commission rappelle cependant qu'elle se préoccupe de cette loi dans ses commentaires depuis plus de dix ans; elle exprime le ferme espoir que le gouvernement fera tout son possible dans les meilleurs délais pour assurer la modification de la loi ou son abrogation afin de mettre la législation en conformité avec les dispositions de la convention.

2. Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 2 d). Se référant à son précédent commentaire, la commission note qu'un projet de loi (no 98-109) sur l'exercice du droit de grève a été soumis, le 20 mars 1998, à l'Assemblée nationale. Ce projet limiterait la réquisition des fonctionnaires et autres travailleurs dans les entreprises semi-publiques ou privées qui font grève. Etant donné que cette question fait l'objet de commentaires de la commission depuis plus de vingt ans, la commission exprime le ferme espoir que le projet sera adopté dans un proche avenir et que la législation sera mise en conformité avec la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution en la matière.

3. Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. La commission a pris note du programme de départ volontaire de la fonction publique et des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle note le nombre des officiers et des sous-officiers des forces armées béninoises ayant bénéficié, à leur demande, du programme ci-dessus et le nombre de ceux dont la demande aurait été refusée. La commission prie le gouvernement de continuer de transmettre ces données.

4. La commission rappelle que le gouvernement avait indiqué précédemment son intention d'introduire une clause de rachat lié au temps de la formation reçue dans l'arrêté no 207 du 6 juillet 1979, relatif au règlement du concours d'entrée dans les complexes polytechniques agricoles. Dans le dernier rapport, le gouvernement déclare que cet arrêté n'est plus appliqué. La commission rappelle que le rachat n'est que l'une des possibilités qui peuvent être offertes à un agent de l'Etat pour quitter son emploi et renvoie le gouvernement aux explications qu'elle a données à cet égard dans son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé (paragr. 55 à 62). Elle prie le gouvernement d'indiquer quelles sont les dispositions et la pratique actuelles en matière de liberté de travail des personnes en question.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

La commission a noté les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport reçu en novembre 1993, et notamment ses indications selon lesquelles la procédure de révision des textes était toujours en cours.

1. Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. Dans des commentaires formulés depuis plus de dix ans, la commission a noté qu'en vertu de la loi no 83-007 du 17 mai 1983 régissant le service civique, patriotique, idéologique et militaire le service civique est obligatoire pour tout Béninois candidat à un emploi et titulaire d'un diplôme de fin d'études (professionnelles, secondaires ou supérieures). D'une durée de douze mois, ce service est assimilé au service militaire obligatoire et les assujettis sont affectés dans des unités de production selon les besoins de celles-ci. Toute titularisation ou avancement est subordonné à une attestation de fin dudit service (art. 4 et 7 de la loi).

La commission note les indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles la loi no 83-007 du 17 mai 1983 ne s'applique plus depuis plus de six années.

Relevant que le gouvernement a indiqué précédemment qu'un projet de communication visant à l'abrogation de la loi en cause avait été soumis au Conseil des ministres, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement fera bientôt état de dispositions adoptées pour mettre la législation en conformité avec la convention ainsi qu'avec la pratique mentionnée par le gouvernement.

2. Article 2, paragraphe 2 d). La commission avait noté l'adoption de la loi no 86-013 du 26 février 1986 portant statut général des agents permanents de l'Etat, abrogeant l'ordonnance no 79-31 du 4 juin 1979. En ce qui concerne le droit de grève, elle a observé que l'article 48 de la nouvelle loi contient les mêmes dispositions que l'article 48 de l'ordonnance de 1979. Le droit de grève est reconnu aux agents permanents de l'Etat pour la défense de leurs intérêts professionnels collectifs; il s'exerce dans le cadre défini par la loi. La commission a relevé qu'en vertu des dispositions des articles 1 et 8 de l'ordonnance no 69-14/PR/MFPRAT du 19 juin 1969 relatives à l'exercice du droit de grève des personnels civils de l'Etat et des collectivités territoriales ainsi que des personnels des entreprises, organismes ou établissements publics ou privés chargés de la gestion d'un service public ou des organismes dont le fonctionnement est nécessaire à la vie de la nation, ces personnels peuvent être réquisitionnés sous peine d'amende ou d'emprisonnement "au cas où l'interruption des services porterait préjudice à l'économie et aux intérêts supérieurs de la nation".

La commission avait noté les informations du gouvernement selon lesquelles un projet de loi sur l'exercice du droit de grève de ces personnels était soumis à l'Assemblée nationale. La commission espère que ce projet sera adopté prochainement et qu'il limitera la réquisition des fonctionnaires et autres personnels ci-dessus qui font grève, aux cas de force majeure prévus par l'article 2, paragraphe 2 d), de la convention.

3. Faisant suite à ses commentaires antérieurs dans lesquels elle avait noté que les officiers étaient tenus de servir pendant vingt ou vingt-cinq ans selon la durée de la formation reçue, la commission note les dispositions de la loi no 92-034 du 30 décembre 1992 portant modification de la loi no 81-014 du 10 octobre 1981 portant Statut général des personnels militaires des forces armées béninoises. La commission relève que la loi dispose que les officiers issus des grandes écoles serviront nécessairement pendant vingt-cinq ans et ne peuvent donc se retirer du service actif pour convenance personnelle sans avoir accompli vingt-cinq ans de service, et que les sous-officiers souscrivent un contrat obligatoire minimum de quinze ans. Ils peuvent cependant, et uniquement dans le cadre du programme d'ajustement structurel, bénéficier du programme de départ volontaire de la fonction publique dans la limite des anciennetés exigées par ledit programme (art. 65 et 72 nouveaux de la loi).

La commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer une copie du programme de départ volontaire de la fonction publique et de fournir des informations sur le nombre des officiers et sous-officiers ayant bénéficié à leur demande de ce programme et le nombre de ceux dont la demande aurait été refusée.

4. La commission a précédemment relevé qu'aux termes de l'arrêté no 207 du 6 juillet 1979, portant règlement du concours d'entrée dans les complexes polytechniques agricoles, le dossier d'inscription doit comprendre un engagement décennal de servir à la fin des études dans une branche d'activité agricole ou para-agricole.

Rappelant que le gouvernement a indiqué précédemment qu'il avait l'intention d'introduire dans l'arrêté no 207 une clause de rachat lié au temps de la formation reçue et rappelant que le service exigé devrait être dans une proportion raisonnable par rapport au temps de la formation reçue, la commission espère que le gouvernement indiquera les mesures prises en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport et notamment ses indications selon lesquelles la procédure de révision des textes est toujours en cours.

1. Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. Dans des commentaires formulés depuis plus de dix ans, la commission a noté qu'en vertu de la loi no 83-007 du 17 mai 1983 régissant le service civique, patriotique, idéologique et militaire le service civique est obligatoire pour tout Béninois candidat à un emploi et titulaire d'un diplôme de fin d'études (professionnelles, secondaires ou supérieures). D'une durée de douze mois, ce service est assimilé au service militaire obligatoire et les assujettis sont affectés dans des unités de production selon les besoins de celles-ci. Toute titularisation ou avancement est subordonné à une attestation de fin dudit service (art. 4 et 7 de la loi).

La commission note les indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles la loi no 83-007 du 17 mai 1983 ne s'applique plus depuis plus de six années.

Relevant que le gouvernement a indiqué précédemment qu'un projet de communication visant à l'abrogation de la loi en cause avait été soumis au Conseil des ministres, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement fera bientôt état de dispositions adoptées pour mettre la législation en conformité avec la convention ainsi qu'avec la pratique mentionnée par le gouvernement.

2. Article 2, paragraphe 2 d). La commission avait noté l'adoption de la loi no 86-013 du 26 février 1986 portant statut général des agents permanents de l'Etat, abrogeant l'ordonnance no 79-31 du 4 juin 1979. En ce qui concerne le droit de grève, elle a observé que l'article 48 de la nouvelle loi contient les mêmes dispositions que l'article 48 de l'ordonnance de 1979. Le droit de grève est reconnu aux agents permanents de l'Etat pour la défense de leurs intérêts professionnels collectifs; il s'exerce dans le cadre défini par la loi. La commission a relevé qu'en vertu des dispositions des articles 1 et 8 de l'ordonnance no 69-14/PR/MFPRAT du 19 juin 1969 relatives à l'exercice du droit de grève des personnels civils de l'Etat et des collectivités territoriales ainsi que des personnels des entreprises, organismes ou établissements publics ou privés chargés de la gestion d'un service public ou des organismes dont le fonctionnement est nécessaire à la vie de la nation, ces personnels peuvent être réquisitionnés sous peine d'amende ou d'emprisonnement "au cas où l'interruption des services porterait préjudice à l'économie et aux intérêts supérieurs de la nation".

La commission avait noté les informations du gouvernement selon lesquelles un projet de loi sur l'exercice du droit de grève de ces personnels était soumis à l'Assemblée nationale. La commission espère que ce projet sera adopté prochainement et qu'il limitera la réquisition des fonctionnaires et autres personnels ci-dessus qui font grève, aux cas de force majeure prévus par l'article 2, paragraphe 2 d), de la convention.

3. Faisant suite à ses commentaires antérieurs dans lesquels elle avait noté que les officiers étaient tenus de servir pendant vingt ou vingt-cinq ans selon la durée de la formation reçue, la commission note les dispositions de la loi no 92-034 du 30 décembre 1992 portant modification de la loi no 81-014 du 10 octobre 1981 portant Statut général des personnels militaires des forces armées béninoises. La commission relève que la loi dispose que les officiers issus des grandes écoles serviront nécessairement pendant vingt-cinq ans et ne peuvent donc se retirer du service actif pour convenance personnelle sans avoir accompli vingt-cinq ans de service, et que les sous-officiers souscrivent un contrat obligatoire minimum de quinze ans. Ils peuvent cependant, et uniquement dans le cadre du programme d'ajustement structurel, bénéficier du programme de départ volontaire de la fonction publique dans la limite des anciennetés exigées par ledit programme (art. 65 et 72 nouveaux de la loi).

La commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer une copie du programme de départ volontaire de la fonction publique et de fournir des informations sur le nombre des officiers et sous-officiers ayant bénéficié à leur demande de ce programme et le nombre de ceux dont la demande aurait été refusée.

4. La commission a précédemment relevé qu'aux termes de l'arrêté no 207 du 6 juillet 1979, portant règlement du concours d'entrée dans les complexes polytechniques agricoles, le dossier d'inscription doit comprendre un engagement décennal de servir à la fin des études dans une branche d'activité agricole ou para-agricole.

Rappelant que le gouvernement a indiqué précédemment qu'il avait l'intention d'introduire dans l'arrêté no 207 une clause de rachat lié au temps de la formation reçue et rappelant que le service exigé devrait être dans une proportion raisonnable par rapport au temps de la formation reçue, la commission espère que le gouvernement indiquera les mesures prises en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note les indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles les travaux de révision des textes considérés comme non conformes à la convention sont en cours et les résultats en seront communiqués. La commission espère que le gouvernement fera prochainement état des dispositions adoptées en ce qui concerne les points suivants:

1. Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté que, en vertu de la loi no 83-007 du 17 mai 1983 régissant le service civique, patriotique, idéologique et militaire, le service reste obligatoire pour tout Béninois candidat à un emploi et titulaire d'un diplôme de fin d'études (professionnelles, secondaires ou supérieures). Ce service d'une durée de douze mois est assimilé au service militaire obligatoire (art. 4 de la loi), et les assujettis sont affectés en fonction de leurs aptitudes professionnelles dans les unités de production selon les besoins de celles-ci. Toute titularisation ou avancement est subordonné à une attestation de fin dudit service ou d'exemption délivrée par le ministre chargé de la Défense nationale (art. 7 de la loi).

La commission a attiré l'attention du gouvernement sur l'article 2, paragraphe 2 a), de la convention, qui énonce que le travail ou service exigé en vertu des lois sur le service militaire n'est exclu du champ d'application de la convention que lorsqu'il est affecté "à des travaux d'un caractère purement militaire". Elle a rappelé, aux paragraphes 25 et 49 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, que, lors de l'adoption de la recommandation (no 136) sur les programmes spéciaux pour la jeunesse, 1970, la Conférence internationale du Travail a rejeté la proposition de faire participer des jeunes gens à des travaux de développement, dans le cadre du service militaire obligatoire ou en lieu et place de celui-ci, pour le motif qu'une telle disposition est incompatible avec les conventions sur le travail forcé.

Le gouvernement a indiqué précédemment qu'un projet de communication visant à l'abrogation de la loi no 83-007 du 17 mai 1983 a été introduit au Conseil des ministres.

La commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement fera prochainement état de toute mesure prise en ce domaine pour tenir compte des dispositions de la convention.

2. La commission a précédemment relevé qu'aux termes de l'arrêté no 207 du 6 juillet 1979 portant règlement du concours d'entrée dans les complexes polytechniques agricoles le dossier d'inscription doit comprendre un engagement décennal de servir à la fin des études dans une branche d'activité agricole ou para-agricole.

Le gouvernement avait déclaré qu'il était prévu d'insérer à l'arrêté no 207 une clause de rachat lié au temps de formation reçue sur le modèle de l'article 18, paragraphe 4, alinéa 3, de la loi no 86-013 du 26 février 1986 portant statut général des agents permanents de l'Etat qui prévoit que si, par leur faute, les candidats ne peuvent respecter l'engagement de servir, ils sont tenus de rembourser les frais supportés par l'Etat, du fait de la scolarité qu'ils ont suivie pour leur formation.

La commission espère que le gouvernement communiquera prochainement des informations sur les dispositions adoptées en la matière.

3. Article 2, paragraphe 2 d). La commission avait noté l'adoption de la loi no 86-013 du 26 février 1986 portant statut général des agents permanents de l'Etat, abrogeant l'ordonnance no 79-31 du 4 juin 1979. En ce qui concerne le droit de grève, elle a observé que l'article 48 de la nouvelle loi contient les mêmes dispositions que l'article 48 de l'ordonnance de 1979. Le droit de grève est reconnu aux agents permanents de l'Etat pour la défense de leurs intérêts professionnels collectifs; il s'exerce dans le cadre défini par la loi. La commission a relevé qu'en vertu des dispositions des articles 1 et 8 de l'ordonnance no 69-14/PR/MFPRAT du 19 juin 1969 relatives à l'exercice du droit de grève des personnels civils de l'Etat et des collectivités territoriales ainsi que des personnels des entreprises, organismes ou établissements publics ou privés chargés de la gestion d'un service public ou des organismes dont le fonctionnement est nécessaire à la vie de la nation, ces personnels peuvent être réquisitionnés sous peine d'amende ou d'emprisonnement "au cas où l'interruption des services porterait préjudice à l'économie et aux intérêts supérieurs de la nation".

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles un projet de loi sur l'exercice du droit de grève de ces personnels est soumis à l'Assemblée nationale. La commission espère que ce projet sera adopté prochainement et qu'il limitera la réquisition des fonctionnaires et autres personnels ci-dessus qui font grève aux cas de force majeure prévus par l'article 2, paragraphe 2 d), de la convention.

4. Liberté des militaires de carrière de quitter le service de l'Etat. La commission a noté précédemment que, en vertu des dispositions des articles 40 et 56 de l'ordonnance no 80-2 du 6 février 1980 portant statut général des personnels militaires des forces armées populaires, les officiers sont tenus de servir pendant vingt ou vingt-cinq ans au moins selon la durée de leur formation.

La commission se réfère à nouveau aux paragraphes 67 à 73 de son Etude d'ensemble de 1979 précitée dans lesquels elle fait observer que le fait que le service militaire obligatoire soit exempté du champ d'application de la convention ne permet pas de priver les militaires de carrière du droit de quitter le service en temps de paix dans des délais raisonnables, soit à des intervalles déterminés, soit moyennant préavis, sous réserve des conditions qui peuvent être normalement exigées pour assurer la continuité du service.

La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de la convention en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note les indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles, dans le cadre des changements politiques, administratifs, économiques et sociaux en cours, des moyens seront mis en oeuvre en vue de la modification ou de l'abrogation des dispositions considérées comme non conformes à la convention.

1. Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté que, en vertu de la loi no 83-007 du 17 mai 1983 ayant abrogé l'ordonnance no 80-3 du 11 février 1980 régissant le service civique, patriotique, idéologique et militaire, le service civique reste obligatoire pour tout Béninois candidat à un emploi et justifiant d'un diplôme de fin d'études (professionnelles, secondaires ou supérieures). Ce service est assimilé au service militaire obligatoire (art. 4 de la loi), et les assujettis sont affectés en fonction de leurs aptitudes professionnelles dans une unité de production. Toute titularisation ou avancement est subordonné à une attestation de fin dudit service ou d'exemption délivrée par le ministre chargé de la Défense nationale (art. 7 de la loi).

Le gouvernement ayant signifié son intention de modifier certaines dispositions de la loi a communiqué précédemment un projet de loi en indiquant que ce texte prévoit de dispenser les jeunes bacheliers du service civique, ceux-ci n'étant déjà plus soumis à ce service dans la pratique.

La commission avait cependant relevé qu'en vertu de la loi no 83-007 du 17 mai 1983 tous les titulaires du baccalauréat sont assujettis au service civique et que l'article 1er du projet de loi vise les élèves à la fin de leur formation professionnelle, les étudiants en fin d'études et les agents permanents de l'Etat. Dans le cas où les bacheliers poursuivent leurs études ou sont intégrés dans la fonction publique, ils sont alors tenus d'effectuer leur service civique.

La commission a attiré l'attention du gouvernement sur l'article 2, paragraphe 2 a), de la convention, qui énonce que le travail ou service exigé en vertu des lois sur le service militaire n'est exclu du champ d'application de la convention que lorsqu'il est affecté "à des travaux d'un caractère purement militaire". Elle a rappelé, aux paragraphes 25 et 49 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, que, lors de l'adoption de la recommandation (no 136) sur les programmes spéciaux pour la jeunesse, 1970, la Conférence internationale du Travail a rejeté la proposition de faire participer des jeunes gens à des travaux de développement, dans le cadre du service militaire obligatoire ou en lieu et place de celui-ci, pour le motif qu'une telle disposition est incompatible avec les conventions sur le travail forcé.

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles des mesures sont en train d'être prises en vue de la révision ou de l'abrogation des dispositions de la loi no 83-007 du 17 mai 1983, et un projet de communication en ce sens a été introduit au Conseil des ministres.

La commission espère que le prochain rapport contiendra des informations sur toute mesure prise en ce domaine, pour tenir compte des dispositions de la convention.

2. En ce qui concerne l'arrêté no 189 du 18 juin 1976 portant règlement d'entrée aux écoles pratiques d'agriculture et à l'obligation faite aux diplômés de travailler pendant une période de dix ans dans un service agricole ou para-agricole, le gouvernement a indiqué précédemment que les écoles pratiques d'agriculture n'existent plus sous cette forme et qu'en conséquence l'arrêté du 18 juin 1976 n'a plus d'objet. La commission avait cependant relevé qu'aux termes de l'arrêté no 207 du 6 juillet 1979 portant règlement du concours d'entrée dans les complexes polytechniques agricoles, toujours en vigueur, le dossier d'inscription doit comprendre un engagement décennal de servir à la fin des études dans une branche d'activité agricole ou para-agricole.

Le gouvernement avait déclaré qu'il était prévu d'insérer à l'arrêté no 207 une clause de rachat lié au temps de formation reçue sur le modèle de l'article 18, paragraphe 4, alinéa 3, de la loi no 86-013 du 26 février 1986 portant statut général des agents permanents de l'Etat qui prévoit que, si par leur faute les candidats ne peuvent respecter l'engagement de servir, ils sont tenus de rembourser les frais supportés par l'Etat, du fait de la scolarité qu'ils ont suivie pour leur formation.

Notant les indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles il est prévu de modifier ou d'abroger les dispositions en cause, la commission espère que le gouvernement communiquera prochainement des informations sur les dispositions adoptées en la matière.

3. Article 2, paragraphe 2 d). La commission avait noté l'adoption de la loi no 86-013 du 26 février 1986 portant statut général des agents permanents de l'Etat, abrogeant l'ordonnance no 79-31 du 4 juin 1979. En ce qui concerne le droit de grève, elle a observé que l'article 48 de la nouvelle loi contient les mêmes dispositions que l'article 48 de l'ordonnance de 1979. Le droit de grève est reconnu aux agents permanents de l'Etat pour la défense de leurs intérêts professionnels collectifs; il s'exerce dans le cadre défini par la loi. La commission a relevé que les dispositions des articles 1 et 8 de l'ordonnance no 69-14/PR/MFPRAT du 19 juin 1969 relatives à l'exercice du droit de grève des personnels civils de l'Etat et des collectivités territoriales ainsi que des personnels des entreprises, organismes ou établissements publics ou privés chargés de la gestion d'un service public ou des organismes dont le fonctionnement est nécessaire à la vie de la nation sont toujours en vigueur. En conséquence, ces personnels peuvent être réquisitionnés sous peine d'amende ou d'emprisonnement "au cas où l'interruption des services porterait préjudice à l'économie et aux intérêts supérieurs de la nation". La commission espère que le gouvernement adoptera dans un proche avenir un texte limitant la réquisition des fonctionnaires et autres personnels ci-dessus qui font grève, aux cas de force majeure prévus par l'article 2, paragraphe 2 d), de la convention.

4. Liberté des militaires de carrière de quitter le service de l'Etat. La commission avait noté qu'en vertu des dispositions des articles 40 et 56 de l'ordonnance no 80-2 du 6 février 1980 portant statut général des personnels militaires des forces armées populaires les officiers sont tenus de servir pendant vingt ou vingt-cinq ans au moins selon la durée de leur formation.

La commission se réfère à nouveau aux paragraphes 67 à 73 de son étude d'ensemble de 1979 précitée dans lesquels elle fait observer que le fait que le service militaire obligatoire soit exempté du champ d'application de la convention ne permet pas de priver les militaires de carrière du droit de quitter le service en temps de paix dans des délais raisonnables, soit à des intervalles déterminés, soit moyennant préavis, sous réserve des conditions qui peuvent être normalement exigées pour assurer la continuité du service.

La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de la convention en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

1. Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. La commission a noté la déclaration du gouvernement selon laquelle l'ordonnance no 80-3 du 11 février 1980 régissant le service civique, patriotique, idéologique et militaire a été abrogée et remplacée par la loi no 83-007 du 17 mai 1983. Aux termes de la loi, le service civique reste obligatoire pour tout Béninois candidat à un emploi et justifiant d'un diplôme de fin d'études (professionnelles, secondaires ou supérieures). Ce service est assimilé au service militaire obligatoire (article 4 de la loi), et les assujettis sont affectés en fonction de leurs aptitudes professionnelles dans une unité de production. Toute titularisation ou avancement est subordonnée à une attestation de fin dudit service ou d'exemption délivrée par le ministre chargé de la Défense nationale (article 7 de la loi).

La commission a noté l'intention du gouvernement de modifier cette loi pour tenir compte de ses observations, et notamment l'article 4 et l'article 8 relatifs aux sanctions applicables aux assujettis durant leur service. Elle a pris connaissance du texte révisé communiqué par le gouvernement avec son rapport pour la période se terminant le 30 octobre 1987. S'agissant des jeunes bacheliers, le gouvernement a indiqué que, dans la pratique, ceux-ci ne sont plus soumis au service civique, et que le projet de loi prévoit de les en dispenser. La commission constate cependant qu'aux termes de la loi no 83-007 du 17 mai 1983 actuellement en vigueur tous les titulaires du baccalauréat sont assujettis au service civique et que l'article 1er du projet de loi vise les élèves à la fin de leur formation professionnelle, les étudiants en fin d'études et les agents permanents de l'Etat. Dans le cas où les bacheliers poursuivent leurs études ou sont intégrés dans la fonction publique, ils sont alors tenus d'effectuer leur service civique.

La commission désire de nouveau attirer l'attention du gouvernement sur l'article 2, paragraphe 2 a), de la convention, qui énonce que le travail ou service exigé en vertu des lois sur le service militaire n'est exclu du champ d'application de la convention que lorsqu'il est affecté "à des travaux d'un caractère purement militaire". Elle a rappelé, aux paragraphes 25 et 49 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, que, lors de l'adoption de la recommandation (no 136) sur les programmes spéciaux pour la jeunesse, 1970, la Conférence internationale du Travail a rejeté la proposition de faire participer des jeunes gens à des travaux de développement, dans le cadre du service militaire obligatoire ou en lieu et place de celui-ci, pour le motif qu'une telle disposition est incompatible avec les conventions sur le travail forcé.

La commission rappelle par ailleurs qu'au paragraphe 7 de la recommandation no 136 concernant les programmes d'emploi et de formation de la jeunesse en vue du développement, la Conférence internationale du Travail a indiqué que les conventions relatives au travail forcé ne s'opposent pas à des programmes destinés aux jeunes gens ayant accepté l'obligation de servir pour une période déterminée, comme condition préalable à l'acquisition d'une instruction ou de qualifications techniques présentant un intérêt particulier pour la communauté en vue du développement; toutefois, aux termes du paragraphe 3, il doit s'agir de programmes temporaires pour faire face à des besoins actuels et pressants, et les conditions de service devraient répondre aux normes détaillées au paragraphe 37 de la recommandation.

La commission espère que le prochain rapport contiendra des informations sur toute mesure prise ou envisagée en ces domaines, pour tenir compte des dispositions de la convention.

2. En ce qui concerne l'arrêté no 189 du 18 juin 1976 portant règlement d'entrée aux écoles pratiques d'agriculture et à l'obligation faite aux diplômés de travailler pendant une période de dix ans dans un service agricole ou para-agricole, le gouvernement a indiqué que les écoles pratiques d'agriculture n'existent plus sous cette forme au Bénin et qu'en conséquence l'arrêté du 18 juin 1976 n'a plus d'objet. Mais aux termes de l'arrêté no 207 du 6 juillet 1979 portant règlement du concours d'entrée dans les complexes polytechniques agricoles, toujours en vigueur, le dossier d'inscription doit comprendre un engagement décennal de servir à la fin des études dans une branche d'activité agricole ou para-agricole.

Le gouvernement a déclaré que la modification de l'arrêté no 207 est à l'étude en vue d'y insérer une clause de rachat lié au temps de formation reçue sur le modèle de l'article 18, paragraphe 4, alinéa 3, de la loi no 86-013 du 26 février 1986 portant statut général des agents permanents de l'Etat qui prévoit que, si par leur faute les candidats ne peuvent respecter l'engagement de servir, ils sont tenus de rembourser les frais supportés par l'Etat, du fait de la scolarité qu'ils ont suivie pour leur formation. La commission espère que le gouvernement sera prochainement en mesure de communiquer le texte réglementant la durée de l'obligation de servir pour les diplômés des complexes polytechniques agricoles.

3. Article 2, paragraphe 2 d). La commission a noté l'adoption de la loi no 86-013 du 26 février 1986 portant statut général des agents permanents de l'Etat, abrogeant l'ordonnance no 79-31 du 4 juin 1979. En ce qui concerne le droit de grève, elle a observé que l'article 48 de la nouvelle loi contient les mêmes dispositions que l'article 48 de l'ordonnance de 1979. Le droit de grève est reconnu aux agents permanents de l'Etat pour la défense de leurs intérêts professionnels collectifs; il s'exerce dans le cadre défini par la loi. La commission souligne que, dans l'état actuel de la législation et en l'absence de texte nouveau d'application, les dispositions des articles 1 et 8 de l'ordonnance no 69-14/PR/MFPRAT du 19 juin 1969 relative à l'exercice du droit de grève des personnels civils de l'Etat et des collectivités territoriales ainsi que des personnels des entreprises, organismes ou établissements publics ou privés chargés de la gestion d'un service public ou des organismes dont le fonctionnement est nécessaire à la vie de la nation sont toujours en vigueur. En conséquence, ces personnels peuvent être réquisitionnés sous peine d'amende ou d'emprisonnement "au cas où l'interruption des services porterait préjudice à l'économie et aux intérêts supérieurs de la nation". La commission espère que le gouvernement adoptera dans un proche avenir un texte limitant la réquisition des fonctionnaires en grève aux cas de force majeure prévus par l'article 2, paragraphe 2 d), de la convention.

4. Liberté des militaires de carrière de quitter le service de l'Etat. La commission a noté la déclaration du gouvernement figurant dans son rapport pour la période se terminant le 15 octobre 1987 selon laquelle les mesures relatives à la démission des officiers des forces armées populaires sont prises pour raison de sécurité et pour permettre à l'Etat de bénéficier des services de son cadre qui a librement choisi sa carrière. Elle a relevé qu'aucune mesure n'est envisagée pour modifier les délais prévus aux articles 40 et 56 de l'ordonnance no 80-2 du 6 février 1980 portant statut général des personnels militaires des forces armées populaires. Suivant la durée de leur formation, les officiers sont tenus de servir pendant vingt ou vingt-cinq ans au moins.

La commission se réfère à nouveau aux paragraphes 67 à 73 de son étude d'ensemble de 1979 précitée dans lesquels elle fait observer que le fait que le service militaire obligatoire soit exempté du champ d'application de la convention ne permet pas de priver les militaires de carrière du droit de quitter le service en temps de paix dans des délais raisonnables, soit à des intervalles déterminés, soit moyennant préavis, sous réserve des conditions qui peuvent être normalement exigées pour assurer la continuité du service.

La commission prie le gouvernement d'indiquer quelles mesures il entend adopter pour assurer le respect de la convention.

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