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Cas individuel (CAS) - Discussion : 1990, Publication : 77ème session CIT (1990)

Un représentant gouvernemental a rappelé que son gouvernement a rempli ses engagements de mettre en oeuvre des réformes substantielles dans le domaine de la législation du travail. La législation du travail date de 1948, ce qui nécessite nécessairement de l'adapter aux nouvelles réalités du pays et de la mettre à jour pour y incorporer les normes de l'OIT, ainsi que pour créer des institutions qui soient adaptées à la situation du pays. En particulier, son gouvernement a élaboré un projet permettant d'incorporer dans la législation colombienne les dispositions de la convention. Ce projet a été soumis au Conseil national du travail - organisme tripartite - où il a fait l'objet d'une excellente présentation de la représentante des travailleurs qui en a souligné l'importance pour les travailleuses de son pays. En revanche, sans s'opposer à ce que le projet soit proposé au parlement, les représentants des employeurs ont exprimé des réserves quant à l'opportunité d'appliquer cette convention dans son pays, non seulement pour des considérations de coût, mais également en raison du fait que les employeurs allaient probablement avoir moins recours à la main-d'oeuvre féminine dans leurs entreprises. Le projet est prêt mais il s'agit de savoir si, dans un pays comme le sien, il est opportun d'accorder ce type de priorité. Une étude comparative de la situation en Colombie par rapport à celle existant en Amérique latine montre que son pays occupe une position de premier plan en ce qui concerne la proportion et le niveau de la main-d'oeuvre féminine dans la vie économique. Le gouvernement a rempli ses obligations en élaborant une nouvelle législation et il est prêt à la présenter au parlement ainsi qu'à l'appliquer. Mais il convient de tenir compte de la situation économique prévalant dans son pays.

Les membres travailleurs ont rappelé que, bien que la Colombie ait ratifié la convention en 1933, elle n'en assure toujours pas l'application en ce qui concerne la durée du congé de maternité et du paiement des prestations. Des promesses sont faites depuis de nombreuses années, car ce n'est pas la première fois que l'on discute de ce cas. Après une très longue discussion en 1988, cette commission avait prié instamment le gouvernement d'adopter avec l'assistance du BIT les mesures nécessaires le plus rapidement possible. Mais on allègue la situation économique et sociale pour différer l'adoption de ces mesures. Il est absolument nécessaire de savoir si le projet de texte qui est soumis à la discussion tripartite donne effet aux points essentiels concernant la durée du congé de maternité et du paiement des prestations.

Un membre travailleur de la Colombie a rappelé qu'en 1983 déjà, un représentant gouvernemental avait déclaré devant cette commission que la convention serait pleinement appliquée en pratique dans les quatre ans. Ces quatre ans se sont écoulés, et aucun projet n'a encore été présenté au parlement. C'est pourquoi un groupe de travailleuses s'est rendu récemment au bureau du Secrétariat général du ministère du Travail pour lui remettre un projet de loi préparé par les conseillers juridiques des travailleurs. En fait, il n'existe pas de volonté politique d'appliquer la convention faute d'avoir compris la fonction sociale de la maternité. On pense que la maternité est un problème qui concerne exclusivement les femmes alors qu'elle intéresse la société dans son ensemble. L'oratrice a lancé un appel pour que des mesures concrètes soient prises au niveau de l'OIT pour assurer que la convention soit effectivement appliquée en Colombie.

Le membre travailleur de l'Espagne a indiqué s'associer pleinement avec la déclaration du membre travailleur de la Colombie.

Un autre membre travailleur de la Colombie a manifesté son indignation devant la très grande facilité avec laquelle les gouvernements successifs de la Colombie violent les conventions et les recommandations de l'OIT, et en particulier la présente convention. Les différents représentants gouvernementaux qui se sont référés à l'adoption de projets de loi à plusieurs reprises devant cette commission n'ont pas dit la vérité. La violence institutionnelle qui sévit dans son pays ne saurait être invoquée pour échapper aux engagements pris sur le plan international. On n'applique pas la convention de l'OIT sur la protection de la maternité, mais on viole également les dispositions du Code du travail qui prévoient un congé de huit semaines. Les travailleuses de certaines zones ne se voient pas reconnaître de prestations sociales et, quand une femme est en congé de maternité, elle est obligée de payer sa remplaçante pour pouvoir conserver son emploi. Tous ces faits ont été dénoncés à plusieurs reprises auprès du ministère du Travail, sans succès. L'oratrice a insisté pour que la présente commission fixe un délai impératif à la Colombie pour respecter les dispositions de la convention.

Les membres employeurs se sont associés à la déclaration des membres travailleurs. Depuis longtemps, la convention n'est pas pleinement appliquée dans le pays. Un projet de loi a été élaboré mais le gouvernement hésite à présenter ce texte au parlement. Depuis 1980, la question a été examinée quatre fois au sein de cette commission qui a manifesté de la compréhension pour les sérieux problèmes, notamment économiques, qui rendent plus difficile la mise en oeuvre de la convention. Ils se sont demandé, toutefois, s'il est justifié de faire dépendre l'introduction progressive des modifications nécessaires de la ratification de la convention no 103, qui imposerait des obligations supplémentaires au gouvernement. Il s'agit toutefois d'une décision politique qui appartient au gouvernement. Le représentant gouvernemental a indiqué d'une manière relativement vague que le projet de loi serait soumis au parlement en cas de besoin. Tout en soulignant qu'il appartient au gouvernement, puis au parlement, de prendre les décisions nécessaires, les membres employeurs ont constaté que les obligations de la convention ne sont manifestement pas remplies. Aussi ont-ils exprimé l'espoir que la législation et la pratique nationales seront mises en conformité dès que possible avec la convention, laquelle a été ratifiée par la Colombie il y a 57 ans déjà.

Un représentant gouvernemental a confirmé les hésitations du gouvernement à présenter le projet au parlement. Mais il n'en demeure pas moins que ce projet existe et a été présenté au Conseil national du travail, car il s'agit d'un problème qui concerne non seulement le gouvernement mais également les travailleurs et les employeurs. Par ailleurs, des mesures ont été prises pour améliorer la sécurité sociale, telles que l'amélioration du système d'indemnités en cas de licenciement, le droit des mères adoptives de bénéficier des mêmes prestations que les mères naturelles et l'élargissement du champ d'application de la sécurité sociale. Si le projet est en suspens, c'est parce que les employeurs ont adopté une certaine position à l'égard de ce texte. La participation de la main-d'oeuvre féminine au marché du travail est très élevée. Aussi, il ne faudrait pas entamer un processus dans lequel les femmes risqueraient de perdre leur emploi ou de voir leur accès à l'emploi limité dans l'avenir. Des mesures ont été prises puisqu'un projet de texte a été préparé; il fait l'objet de consultations afin de s'assurer qu'il sera accepté plutôt que de le mettre en oeuvre de manière unilatérale et de courir ainsi le risque de commettre des injustices.

Un autre représentant gouvernemental de la Colombie a souligné que le gouvernement avait pris l'engagement devant la présente commission de présenter un projet de loi étendant de huit à douze semaines le congé de maternité. Ce projet de loi devrait être appliqué progressivement, le congé de maternité devant être augmenté chaque année d'une semaine jusqu'à l'application complète de la convention. Au Conseil national du travail, les représentants des employeurs ont précisé que, sans vouloir s'opposer à la soumission du projet au parlement, ils ne pouvaient pas prendre l'engagement de recruter des travailleuses dans l'avenir et qu'ils ne pensaient pas pouvoir garantir la sécurité de l'emploi aux travailleuses actuellement employées. Devant cette situation, le gouvernement a dû procéder à une analyse sociale de la situation et s'est abstenu de soumettre le projet de loi au parlement. Il serait donc intéressant d'entendre l'avis des représentants des employeurs. Néanmoins, son gouvernement respecte ses engagements; s'il y existe une volonté politique des employeurs de ne pas modifier la situation des femmes sur le marché du travail en Colombie, son gouvernement soumettra le projet de loi au parlement comme il s'y est engagé au sein de cette commission.

Le membre travailleur du Venezuela s'est déclaré pleinement solidaire avec la position adoptée par les membres travailleurs de la Colombie, indépendamment du fait que les pays d'Amérique latine connaissent les mêmes problèmes.

Les membres employeurs, tout en jugeant fort intéressantes les dernières déclarations des deux représentants gouvernementaux, ont souligné que le gouvernement ne pouvait pas éluder sa responsabilité. Certes, toute décision implique que l'on prenne en considération les conséquences positives et négatives qui pourraient en découler. C'est l'art de la politique de s'efforcer d'éliminer ou de réduire les effets négatifs par des mesures complémentaires. Il s'agit là d'une prise de décision qui appartient au gouvernement et ne saurait être transférée à cette commission.

Un membre travailleur de la Colombie a insisté sur le fait que les explications données par les représentants gouvernementaux n'étaient pas satisfaisantes. Il a notamment réfuté l'argument selon lequel l'extension du congé de maternité à douze semaines pourrait compromettre les chances des travailleuses de conserver leur emploi, étant donné que le congé de maternité est en fait payé par la sécurité sociale et non pas directement par l'employeur. On ne voit donc pas comment une entreprise pourrait être affectée par le fait qu'une travailleuse bénéficierait de quelques semaines supplémentaires de congés.

Le membre travailleur de l'Uruguay a insisté sur le devoir du gouvernement de prendre des mesures pour faire adopter une législation prolongeant le congé de maternité conformément aux dispositions de la convention ratifiée il y a plus de 50 ans, et cela même si les employeurs continuent à présenter des objections.

Le membre travailleur du Brésil a manifesté son étonnement de voir que, malgré les promesses faites à plusieurs reprises de prolonger effectivement le congé de maternité à douze semaines, la convention ratifiée en 1933 n'était toujours pas appliquée. Il a signalé qu'au Brésil, les travailleuses bénéficient depuis 1934 de douze semaines de congé de maternité, qui ont été portées à 120 jours depuis l'adoption de la nouvelle Constitution; de même qu'en Colombie, c'est le système de sécurité sociale qui finance le congé de maternité, dont le coût n'a pas à être supporté par les employeurs. Au nom de tous les travailleurs du Brésil, il s'est déclaré solidaire avec ceux de la Colombie dans leur lutte pour améliorer les conditions des travailleuses et a exprimé l'espoir que des mesures concrètes seront prises.

Les membres travailleurs ont insisté sur la gravité de la situation. Il semble toutefois, d'après les réponses des représentants gouvernementaux, qu'il y ait une volonté politique de mettre en oeuvre la convention comme l'atteste le projet de loi soumis au Conseil national du travail. C'est pourquoi la commission doit insister auprès du gouvernement pour qu'il prenne les mesures nécessaires sans autre délai. Si l'on devait constater l'année prochaine que rien n'a encore été fait, la commission devrait alors envisager de mentionner ce cas dans la partie appropriée de son rapport.

Un représentant gouvernemental a indiqué que ce n'est pas parce que les employeurs sont opposés au projet de loi que le gouvernement ne le présentera pas au parlement. Le gouvernement fait confiance au processus de concertation et s'efforce de trouver une solution à ce problème.

Un autre représentant gouvernemental a exprimé l'espoir que les employeurs feront preuve de compréhension et qu'avec leur aide et celle des organisations des travailleurs, le projet de loi pourra être adopté et être pleinement appliqué et que la situation des femmes sur le marché de l'emploi continuera de croître comme par le passé.

La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement. Elle a rappelé que cette question a fait l'objet d'un débat à plusieurs reprises au sein de la présente commission. Elle a exprimé sa déception quant à la situation qui ne semble présenter aucun progrès. La commission a souligné la responsabilité du gouvernement en ce qui concerne l'adoption de mesures législatives, de manière à assurer la conformité avec la convention. En conséquence, elle a exhorté le gouvernement à prendre sans délai toutes les mesures nécessaires pour adopter cette législation.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 1988, Publication : 75ème session CIT (1988)

Le gouvernement a communiqué les informations suivantes:

En ce qui concerne la convention no 3, le gouvernement étudie soigneusement, par l'intermédiaire de commissions spécialisées, les modifications nécessaires au changement social, dans le cadre d'un programme vaste et harmonieux qui permettra d'améliorer les conditions de vie et de travail des Colombiens. La cohérence de la politique sociale actuelle exige d'adopter des réformes globales qui ne soient pas détachées du contexte de cette dernière.

Il s'ensuit que le gouvernement continue d'analyser tout particulièrement la façon dont la législation nationale s'harmonisera avec les dispositions de la convention dans le cadre des activités normatives générales concernant les femmes et leur réalité socio-économique.

En outre, un représentant gouvernemental a déclaré que les observations formulées part la commission d'experts se réfèrent à deux aspects: premièrement, la durée du congé de maternité et, deuxièmement, les avantages accordés aux mères dans la période suivant l'accouchement. En ce qui concerne la convention, le gouvernement a indiqué au BIT, et il le répète, que l'une des propositions faites par l'administration actuelle est d'adapter le Code du travail aux principes et exigences modernes de la sécurité sociale. De plus, le gouvernement a proposé d'adopter des mesures visant à procurer une couverture complète à la population en matière de sécurité sociale. Cela a nécessairement impliqué d'adopter un système de priorités et d'appliquer progressivement les décisions. Le congé postnatal est garanti. La loi prévoit huit semaines de congé en tout, avec un congé garanti de six semaines à partir de l'accouchement. La maternité est également l'objet d'autres avantages collatéraux parmi lesquels il convient d'en mentionner trois principaux: 1) six mois d'allaitement, à partir de la fin du congé de maternité, pendant lesquels on réduit de deux heures la journée de travail de la femme afin qu'elle nourrisse son enfant; 2) des crèches et des foyers familiaux, gérés par l'Institut colombien du bien-être familial, et dans lesquels il est possible, gratuitement ou pour une somme modique, de laisser son enfant entre de bonnes mains pendant les heures où l'on travaille et 3) des procédures administratives relatives à la protection contre le licenciement, même pour motif valable. Tout cela rentre dans le cadre de la convention no 111, prévoyant la non-discrimination à l'égard des femmes, que la Colombie a adoptée en 1969. Le représentant gouvernemental a, en outre, déclaré que, depuis 1986, on a procédé à la modification de l'article 236 du Code de la sécurité du travail, afin d'étendre les avantages accordés à la mère biologique à celle qui adopte un enfant de moins de sept ans, à savoir le congé rémunéré de huit semaines, la protection contre les licenciements et les indemnités. Mais, outre ces mesures, d'autres très importantes sur le plan social ont été adoptées: l'extension du droit à la sécurité sociale à la famille des bénéficiaires directs, alors que, dans le passé, seuls étaient couvents la femme enceinte et l'enfant jusqu'à l'âge d'un an. Ces avantages sont maintenant étendus à la femme ou épouse, aux enfants de moins de dix-huit ans (ou de moins de vingt-cinq ans s'ils poursuivent des études), et également aux personnes temporairement invalides; le rattachement au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants et de ceux ayant de petits revenus;la sécurité sociale pour les employés domestiques, qui bénéficient d'un important subside de l'Etat, ainsi que pour les religieuses. La frontière géographique a été repoussée pour couvrir de nouvelles zones qui n'étaient pas couvertes précédemment et la réglementation concernant les maladies et accidents du travail a été élargie. Ces décisions permettront à six millions et demi de bénéficiaires d'être couverts en 1990, contre trois millions au moment de la formation de l'actuel gouvernement; de plus, l'administration a l'intention d'étendre à toute la population les avantages de la sécurité sociale, qui ne s'appliquent, pour l'instant, qu'à 16 pour cent de la population économiquement active. Il est important de noter ce fait car, étant donné les ressources limitées à la fois du secteur public et du secteur privé, le gouvernement doit fixer un ordre de priorités. D'autres mesures, telles la protection des travailleurs mineurs ainsi que des travailleurs des mines, et l'extension des risques professionnels couverts, ont contribué à élargir le spectre de la sécurité sociale et à améliorer la protection de la femme. Le représentant gouvernemental a déclaré en outre que le gouvernement s'efforce de mettre en place une structure financière permettant d'établir le droit aux avantages et de verser les prestations pendant la période du congé. Ces avantages ont été fixés, mais le droit à en bénéficier, ainsi que leur paiement en temps voulu, posent encore des problèmes. Ce plan de mise en place d'une structure financière a permis, pour les salariés du secteur privé, de faire reconnaître immédiatement leur droit aux prestations et, pour ceux du secteur public, il est prévu de rendre cela possible au plus tard dans les quinze jours suivant les dépenses occasionnées. Le gouvernement a expliqué que ce sujet retenait toute son attention; il faut comprendre que, étant donné qu'il se doit d'établir un ordre de priorités en matière de sécurité sociale, et compte tenu du taux élevé de chômage, il n'a pas été en mesure et il ne serait pas non plus souhaitable, d'établir un système qui provoquerait plus encore de chômage parmi les mères travailleuses, puisqu'on ne pourrait pas leur accorder à toutes les avantages en question. Cependant, tous les directeurs des instituts de sécurité sociale étudient actuellement la situation, dans l'espoir de trouver rapidement une solution durable.

Les membres travailleurs ont remercié le représentant gouvernemental pour les informations fournies. Celui-ci a parlé d'un plan ambitieux concernant la sécurité sociale; il est évidemment souhaitable d'avoir un système capable d'offrir à tous les travailleurs une assurance en cas de chômage et de maladie. Concernant la protection de la maternité, cette convention a été ratifiée en 1933, et elle prévoit un congé de maternité de douze semaines, six semaines avant l'accouchement et six semaines après. Lorsque ce cas a été discuté en 1983, le gouvernement avait assuré qu'il ajouterait chaque année une semaine de congé de maternité supplémentaire, afin d'arriver en quatre ans au total de douze semaines. Les assurances données par le gouvernement devraient être tenues et des mesures devraient être adoptées. Les membres travailleurs se sont déclarés intéressés par la mission d'étude que le BIT enverra en Colombie en septembre 1988. Ils ont exprimé l'espoir qu'elle portera sur la question actuellement en discussion, et pas seulement sur la liberté syndicale, et qu'elle prendra contact avec les organisations d'employeurs et de travailleurs, ainsi qu'avec le gouvernement. Ils ont également espéré qu'un progrès réel se produira en relation avec l'application des conventions d'une manière générale dans ce pays.

Les membres employeurs ont rappelé que le gouvernement ne répond toujours pas aux exigences de la convention, qui demande six semaines de congé avant l'accouchement et six semaines après. On peut lire dans le rapport de la commission d'experts qu'une modification du Code tu travail est actuellement à l'étude, avec de vastes objectifs dans de nombreux domaines. Le représentant gouvernemental a parlé d'un grand nombre de projets qui n'ont pas forcément trait à la protection de la maternité. Concernant la durée du congé, le représentant gouvernemental a prudemment indiqué qu'à l'heure actuelle, le gouvernement n'était pas en mesure de respecter pleinement les dispositions de la convention, étant donné que les problèmes de sécurité sociale en jeu sont multiples et étroitement liés à des questions d'ordre économique et financier qui, d'une manière générale, ne pourront se résoudre que progressivement. Les membres employeurs comprennent que la politique sociale à cet égard est coûteuse, mais ils ont estimé que le fait que les assurances données par le gouvernement en 1983, à savoir d'adapter petit à petit les dispositions relatives au congé de maternité n'ont pas été réitérées dans la discussion en cours, constitue un par en arrière. Ils ont exprimé l'espoir que, plus de cinquante ans après sa ratification, les exigences contenues dans cette convention seront réellement respectées, même si cela doit se faire petit à petit. Il reste néanmoins à faire le premier pas.

Le membre travailleur de la Colombie a déclaré que les explications fournies par le représentant gouvernemental de son pays correspondent à la réalité actuelle de la législation du travail colombienne même s'il est exact que le gouvernement a de bonnes intentions pour essayer de résoudre la situation. Malheureusement les travailleurs colombiens, comme d'ailleurs d'autres travailleurs en Amérique latine, entendent année après année le même type d'informations. Les changements constants de gouvernement qui se produisent en Colombie font du tort aux travailleurs, un gouvernement s'engageant pou quatre ans puis, quatre ans plus tard, un autre lui succède, ce qui implique des changements ministériels ayant des répercussions néfastes sur les droits des travailleurs. Les promesses non tenues suscitent une méfiance croissante, parmi les travailleurs, à l'égard des engagements visant à rendre la législation du travail conforme aux conventions et recommandations internationales. Les travailleurs reconnaissent la bonne foi du gouvernement actuel à cet égard, mais son pays est à nouveau au bord d'une crise ministérielle, ce qui signifie que les travailleurs vont se trouver face aux promesses d'un nouveau ministre ne connaissant pas la situation et ayant de nouveaux projets. Ainsi, les années passent, et les problèmes en instance n'ont pas trouvé de solution. Il s'agit là d'un sujet de préoccupation pour les travailleurs, d'autant que, hormis le problème des douze semaines du congé de maternité, il existe d'autres conventions et recommandations de l'OIT qui n'ont pas été ratifiées; ou encore, si elles l'ont été, la législation n'a pas été rendue conforme aux dispositions de la convention; tout cela au détriment des droits des travailleurs de la Colombie. En conclusion, la mission qui va se rendre en Colombie devrait évaluer réellement la situation pour tâcher de trouver des solutions à ces problèmes.

Les membres travailleurs ont reconnu que de nombreux changements de gouvernement posent des difficultés pour réaliser un travail de longue haleine. Mais lorsqu'un gouvernement s'est engagé à procéder à des améliorations, y compris des modifications sur le plan législatif, le gouvernement qui lui succède ne devrait pas revenir en arrière.

Le représentant gouvernemental a exprimé son intérêt à l'égard des commentaires formulés, et il a répété que son gouvernement était tout à fait disposé à étendre la couverture de sécurité sociale dans un proche avenir. Il a également répété que les prestations spécifiques constituent une des préoccupations essentielles de son gouvernement et que la question est actuellement à l'étude. Il a déclaré que dans l'administration actuelle, qui est dotée de vastes moyens techniques et méthodologiques, les changements intervenant au niveau ministériel n'impliquent pas de modifications majeures des politiques fondamentales. En ce qui concerne les observations exprimées par le porte-parole des membres travailleurs, deux commentaires s'imposent: premièrement, une explication de la situation en Colombie, qui traverse des difficultés importantes, certes, mais que le gouvernement est bien résolu à résoudre, a été présentée hier à la séance plénière de la Conférence; deuxièmement, le gouvernement a accepté avec plaisir la visite d'experts prévue pour septembre. A cette occasion, la mission pourra étudier la situation des syndicats en Colombie et analyser la liberté d'association et les relations professionnelles, et le gouvernement pourra recevoir les conseils de cette mission.

Le représentant du Secrétaire général a indiqué que la mission devant se rendre prochainement en Colombie est sans rapport avec l'application de la convention no 3. La mission de contacts directs de haut niveau examinera les cas en instance devant le Comité de la liberté syndicale, ainsi que certaines questions ayant trait à l'application de la convention ( no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.

La commission a noté les explications écrites et orales fournies par le gouvernement. Etant donné les lacunes importantes qui ont fait l'objet des commentaires de la commission d'experts depuis un certain nombre d'années, la commission a exprimé sa préoccupation et a prié instamment le gouvernement d'adopter les mesures nécessaires, dans un avenir proche et avec l'assistance du BIT, pour garantir la pleine application de la convention, ratifiée il y a plus de cinquante ans, et de rendre compte des progrès réalisés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement qui font état de la promulgation des lois nos 1822/2017 et 2114/2021 qui favorisent un bon accueil et des soins adéquats aux nouveau-nés et qui modifient les articles du Code du travail correspondants, en allongeant les congés de maternité et de paternité et en créant un congé parental partagé et un congé parental flexible à temps partiel.
Article 3 b) de la convention. Durée du congé prénatal de maternité. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans sa réponse à ses commentaires précédents d’après lesquelles l’adoption de la loi no 1822/2017 a porté modification de l’article 236 du Code du travail de manière à allonger le congé de maternité jusqu’à dix-huit semaines, dont deux peuvent être prises jusqu’à deux semaines avant l’accouchement. La commission note que le gouvernement dit qu’en Colombie une importance plus grande a été accordée à la durée du congé après l’accouchement afin de faciliter l’intégration au sein de la famille et le rétablissement de la mère et que, si la travailleuse a besoin d’un congé prénatal de plus de deux semaines, elle sera protégée par la sécurité sociale et couverte par le congé pour invalidité. La commission salue les modifications positives liées à l’allongement du congé de maternité. Dans ce contexte, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures supplémentaires prises pour garantir que les travailleuses enceintes peuvent s’absenter de leur travail jusqu’à six semaines avant la date de l’accouchement prévue, aux termes des conditions prévues à l’article 3 b) de la convention.
Article 3 c). Prestations accordées aux femmes qui ne remplissent pas les conditions requises. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, en particulier de la décision T-1223-08, rendue par la Cour constitutionnelle de Colombie, selon laquelle, lorsque les travailleuses enceintes n’ont pas versé de cotisations de sécurité sociale pendant dix semaines ou moins pendant toute la durée de la grossesse, elles bénéficient de l’intégralité des prestations de maternité en espèces et, si les cotisations n’ont pas été versées pendant plus de dix semaines, les prestations en espèces sont versées proportionnellement au nombre de semaines cotisées par rapport à la durée de la grossesse. La commission note également que, en ce qui concerne la responsabilité de l’employeur en cas de non-cotisation ou de cotisation tardive, les prestations en espèces de maternité sont accordées intégralement à condition que la dette ait été payée avec les intérêts avant la date de l’accouchement. En cas de dette persistante, de paiements tardifs rejetés par le système de sécurité sociale ou de non-respect de l’une des exigences légales, la commission note que l’employeur devient directement responsable du paiement des prestations de maternité en espèces.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 3 b) de la convention. Durée du congé prénatal de maternité. La commission prend note de l’adoption de la loi no 1468 du 30 juin 2011, portant modification de différents articles du Code du travail relatifs au congé de maternité (durée, rémunération, accouchement prématuré et naissances multiples, congé pré et postnatal, interdiction du licenciement). Elle note que, en vertu du nouvel article 236, paragraphe 3 c), le certificat médical doit indiquer le jour à partir duquel doit commencer le congé, en tenant compte du fait que celui-ci doit commencer au moins deux semaines avant l’accouchement. La commission note également que le nouvel article 236, paragraphe 7 a), prévoit que le congé de maternité avant l’accouchement sera de deux semaines avant la date probable de l’accouchement dûment certifiée, en offrant la possibilité de reporter une des deux semaines après l’accouchement si la mère le désire. Notant un manque de correspondance, la commission demande au gouvernement d’indiquer si la travailleuse peut bénéficier d’un congé prénatal de six semaines, comme le prévoit l’article 3 b) de la convention.
Article 3 c). Prestations accordées aux femmes qui ne remplissent pas les conditions requises. La commission note que, en vertu des articles 1 et 2 de l’accord no 414 du 11 mai 2009, les organismes de soins de santé (EPS) et les organismes chargés du paiement des prestations (EOC) reconnaissent et payent les congés de maternité uniquement aux personnes affiliées au régime contributif du système général de sécurité sociale de santé qui y ont droit, sous réserve que la totalité des cotisations dues pendant la période de gestation ait été payée, avec, le cas échéant, les intérêts de retard correspondants. L’article 3, paragraphe 2, du décret no 47 du 19 janvier 2000 précise que, pour prétendre aux prestations en espèces relevant du congé-maternité, la travailleuse devra, en qualité de membre cotisant, avoir cotisé sans interruption au système pendant toute sa période de gestation. Le gouvernement ajoute que, à défaut, c’est l’employeur qui doit prendre en charge les prestations dans les mêmes conditions que l’aurait fait l’EPS. Par ailleurs, en vertu de l’article 63 du décret no 806 du 30 avril 1998, les femmes n’ayant pas droit à prestations dans le cadre du système de sécurité sociale, en raison du fait qu’elles ne totalisent pas les neuf mois de cotisations exigés, reçoivent des prestations financières payées par leurs employeurs. Enfin, l’article 25, paragraphe 3, du décret no 1938 de 1994 accorde des prestations pécuniaires de maternité sous réserve que les femmes aient cotisé au minimum pendant douze semaines avant l’accouchement. La commission demande au gouvernement de: 1) préciser quelle est la période minimum de cotisation exigée pour pouvoir percevoir les prestations de maternité – neuf mois, douze semaines avant l’accouchement ou toute la période de gestation; 2) expliquer comment les travailleuses peuvent cotiser pendant ces périodes si leur congé de maternité doit commencer six semaines avant l’accouchement (article 3 de la convention); et 3) confirmer que c’est l’employeur qui verse les prestations de maternité lorsque les travailleuses n’ont pas cotisé pendant les périodes exigées. En outre, tout en soulignant que le défaut de cotisation de la part de l’employeur ne doit pas priver la salariée de son droit à percevoir les prestations, la commission demande au gouvernement de confirmer que: 1) il incombe à l’employeur de payer les cotisations pour les travailleurs qu’il emploie; et 2) si la travailleuse ne perçoit pas de prestations, en raison d’un défaut de paiement des cotisations, il incombe à l’employeur de payer les prestations à la place de l’organisme de sécurité sociale.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 3 c) de la convention. Indemnités en cas d’accouchement tardif. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement réaffirme que, si leur état de santé l’exige, les femmes enceintes bénéficient d’un congé supplémentaire sous la forme d’un congé de maladie rémunéré. La commission souhaite faire observer à ce sujet que la disposition de la convention vise à assurer que, lorsque l’accouchement à lieu plus tard que prévu, les femmes en congé de maternité continueront de recevoir des indemnités jusqu’à la date de l’accouchement, et pendant les six semaines suivantes. La commission saurait donc gré au gouvernement d’indiquer si, en cas d’accouchement tardif, une femme qui a commencé son congé de maternité six semaines avant la date prévue de l’accouchement, a droit à des prestations en espèces au titre d’un congé de maternité ou de maladie jusqu’à la fin de la sixième semaine suivant la date de l’accouchement. Prière d’indiquer les dispositions applicables à cet égard.

Prestations accordées aux femmes qui ne remplissent pas les conditions voulues. Le gouvernement indique que les femmes qui n’ont pas droit aux prestations prévues dans le système de sécurité sociale parce qu’elles ne totalisent pas les neuf mois de cotisations prévues à l’article 63 du décret no 806 du 30 avril 1998 reçoivent des prestations en espèces qui sont payées par leur employeur. La commission souhaite rappeler à cet égard que la convention dispose qu’une indemnité suffisante pour garantir l’entretien de la mère et de l’enfant dans de bonnes conditions d’hygiène doit être versée et prélevée soit sur les fonds publics ou doit être fournie par un système d’assurance. Cette disposition vise à protéger les femmes sur le marché du travail contre la discrimination fondée sur le sexe en ce qui concerne, en autre, l’accès à l’emploi, et interdit que des employeurs soient tenus individuellement responsables du coût des prestations dues à leurs salariées. La commission demande donc au gouvernement de réexaminer cette question et d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour rendre la législation nationale conforme à la convention.

Application de la convention dans la pratique. Extension du système général de sécurité sociale à toutes les salariées. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement en ce qui concerne l’extension du système général de sécurité sociale en matière de santé à tout le pays, et des statistiques sur le nombre des travailleuses qui ont droit aux prestations de maternité prévues au titre du Plan obligatoire de santé et du Système général de sécurité sociale en matière de santé (ces deux systèmes relevant des régimes financés par des cotisations et des subventions). La commission note aussi, selon les informations fournies par le gouvernement, que la loi sur la sécurité sociale ne fait pas de différence entre les travailleurs du secteur public et ceux du secteur privé en ce qui concerne, entre autres, le droit à des prestations de maternité. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations, dans ses prochains rapports, sur l’extension du système général de sécurité sociale en matière de santé, et d’indiquer en particulier la mesure dans laquelle cette extension a permis à toutes les femmes travaillant dans des établissements industriels ou commerciaux, du secteur public ou du secteur privé, de bénéficier de la protection garantie par la convention en cas de maternité.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 3 c) de la convention.  a) Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur la nécessité d’insérer dans sa législation une disposition permettant de prolonger le congé prénatal lorsque l’accouchement a lieu après la date qui était présumée. Le gouvernement avait indiqué par le passé que, dans la pratique, lorsque des complications liées à la grossesse se présentaient avant la date de l’accouchement, les médecins avaient l’habitude de prescrire une incapacité de travail pour le nombre de jours nécessaires. La commission constate que, dans son dernier rapport, le gouvernement se réfère une nouvelle fois à la possibilité de prendre un congé maladie alors que cette disposition de la convention  prévoit, en cas d’erreur dans la date présumée de l’accouchement, la prolongation du congé de maternité jusqu’à la date effective de l’accouchement; pendant cette prolongation, la travailleuse doit continuer de recevoir les prestations de maternité auxquelles elle a droit au titre de la suspension du gain. La commission espère en conséquence que le gouvernement pourra réexaminer cette question et indiquer tout progrès réalisé afin d’assurer une meilleure application de cette disposition de la convention.

b) La commission constate qu’en vertu de l’article 11, alinéa 2 du décret no 1938 du 5 août 1994, le Plan obligatoire de santé comprend le versement de prestations en espèces en cas de maternité telles que déterminées par le ministère de la Santé. Elle prie le gouvernement de bien vouloir préciser le montant des prestations en espèces versées pendant le congé de maternité ainsi que leur durée. Prière également d’indiquer les dispositions législatives pertinentes en la matière.

En outre, la commission constate qu’en vertu de l’article 25, paragraphe 3, du décret no 1938 précité, le bénéfice des prestations en espèces pendant le congé de maternité est soumis à une période de cotisation minimale de douze semaines avant la date de l’accouchement alors que la convention ne prévoit pas une telle condition de stage. Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer de quelle manière les travailleuses qui ne remplissent pas cette condition de stage peuvent bénéficier de la protection prévue par la convention en ce qui concerne les indemnités de maternité.

2. Se référant aux commentaires antérieurs de la commission relatifs aux articles 19 du décret-loi no 3135 de 1968 et 33 du décret no 1848 de 1969, concernant la durée du congé de maternité des employées du secteur public, le gouvernement indique que ces dispositions sont considérées comme tacitement abrogées par l’article 34 de la loi no 50 de 1990 modifiant l’article 236 du Code du travail dans la mesure où cet article s’applique aux travailleuses du secteur public. Le gouvernement précise, en outre, que lesdites dispositions seront modifiées à l’occasion d’une prochaine réforme du «Statut des employés publics et prestations sociales». La commission prend note de ces informations et prie le gouvernement de bien vouloir indiquer dans ses prochains rapports tout progrès réaliséà cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle est donc conduite à renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 3 a) de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a pris note de l’adoption du décret no 936 de 1996 réglementant l’alinéa 1 de l’article 236 du Code du travail. Elle note avec satisfaction que, conformément à cette disposition de la convention, sur les douze semaines de congé maternité rémunéré garanties à la travailleuse au moins six semaines doivent être prises après l’accouchement et ce même dans les cas où la travailleuse a choisi de céder une semaine de son congé de maternitéà son conjoint.

2. Se référant à ses commentaires antérieurs concernant l’extension de la couverture territoriale du régime de sécurité sociale, la commission a pris connaissance avec intérêt de l’adoption du décret no 1298 du 22 juin 1994 portant statut organique du système de sécurité sociale. Elle relève en particulier qu’en vertu de l’article 39 de ce décret, à partir de l’an 2000 toutes les personnes devront être affiliées au Système général de sécurité sociale en matière de santé dans le cadre du régime contributif ou du régime subventionné et bénéficieront ainsi de l’ensemble des prestations garanties par le Plan obligatoire de santé parmi lesquelles les prestations de maternité.

La commission a pris note de ces informations. Elle espère que la mise en œuvre du système général de sécurité sociale permettra de couvrir toutes les travailleuses relevant du champ d’application de la convention dans un proche avenir. Elle saurait gré au gouvernement de bien vouloir communiquer des informations détaillées sur l’extension dans la pratique du système général de sécurité sociale en matière de santéà l’ensemble du pays, ainsi que des statistiques sur le nombre de travailleuses couvertes par la convention bénéficiant des prestations de maternité garanties par le Plan obligatoire de santé par rapport à l’ensemble des travailleuses occupées dans les établissements industriels ou commerciaux, publics ou privés, tels que définis à l’article 1 de la convention, lu conjointement avec son article 3.

3. La commission souhaite, en outre, attirer l’attention du gouvernement sur certains points qu’elle soulève dans une demande directe.

La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

1. Article 3 c) de la convention. a) Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait attiré l'attention du gouvernement sur la nécessité d'insérer dans sa législation une disposition permettant de prolonger le congé prénatal lorsque l'accouchement a lieu après la date qui était présumée. Le gouvernement avait indiqué par le passé que, dans la pratique, lorsque des complications liées à la grossesse se présentaient avant la date de l'accouchement, les médecins avaient l'habitude de prescrire une incapacité de travail pour le nombre de jours nécessaires. La commission constate que, dans son dernier rapport, le gouvernement se réfère une nouvelle fois à la possibilité de prendre un congé maladie alors que cette disposition de la convention prévoit, en cas d'erreur dans la date présumée de l'accouchement, la prolongation du congé de maternité jusqu'à la date effective de l'accouchement; pendant cette prolongation, la travailleuse doit continuer de recevoir les prestations de maternité auxquelles elle a droit au titre de la suspension du gain. La commission espère en conséquence que le gouvernement pourra réexaminer cette question et indiquer tout progrès réalisé afin d'assurer une meilleure application de cette disposition de la convention.

b) La commission constate qu'en vertu de l'article 11, alinéa 2 du décret no 1938 du 5 août 1994, le Plan obligatoire de santé comprend le versement de prestations en espèces en cas de maternité telles que déterminées par le ministère de la Santé. Elle prie le gouvernement de bien vouloir préciser le montant des prestations en espèces versées pendant le congé de maternité ainsi que leur durée. Prière également d'indiquer les dispositions législatives pertinentes en la matière.

En outre, la commission constate qu'en vertu de l'article 25, paragraphe 3, du décret no 1938 précité, le bénéfice des prestations en espèces pendant le congé de maternité est soumis à une période de cotisation minimale de douze semaines avant la date de l'accouchement alors que la convention ne prévoit pas une telle condition de stage. Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer de quelle manière les travailleuses qui ne remplissent pas cette condition de stage peuvent bénéficier de la protection prévue par la convention en ce qui concerne les indemnités de maternité.

2. Se référant aux commentaires antérieurs de la commission relatifs aux articles 19 du décret-loi no 3135 de 1968 et 33 du décret no 1848 de 1969, concernant la durée du congé de maternité des employées du secteur public, le gouvernement indique que ces dispositions sont considérées comme tacitement abrogées par l'article 34 de la loi no 50 de 1990 modifiant l'article 236 du Code du travail dans la mesure où cet article s'applique aux travailleuses du secteur public. Le gouvernement précise, en outre, que lesdites dispositions seront modifiées à l'occasion d'une prochaine réforme du "Statut des employés publics et prestations sociales".

La commission prend note de ces informations et prie le gouvernement de bien vouloir indiquer dans ses prochains rapports tout progrès réalisé à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

1. Article 3 a) de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a pris note de l'adoption du décret no 936 de 1996 réglementant l'alinéa 1 de l'article 236 du Code du travail. Elle note avec satisfaction que, conformément à cette disposition de la convention, sur les douze semaines de congé maternité rémunéré garanties à la travailleuse au moins six semaines doivent être prises après l'accouchement et ce même dans les cas où la travailleuse a choisi de céder une semaine de son congé de maternité à son conjoint.

2. Se référant à ses commentaires antérieurs concernant l'extension de la couverture territoriale du régime de sécurité sociale, la commission a pris connaissance avec intérêt de l'adoption du décret no 1298 du 22 juin 1994 portant statut organique du système de sécurité sociale. Elle relève en particulier qu'en vertu de l'article 39 de ce décret, à partir de l'an 2000 toutes les personnes devront être affiliées au Système général de sécurité sociale en matière de santé dans le cadre du régime contributif ou du régime subventionné et bénéficieront ainsi de l'ensemble des prestations garanties par le Plan obligatoire de santé parmi lesquelles les prestations de maternité.

La commission a pris note de ces informations. Elle espère que la mise en oeuvre du système général de sécurité sociale permettra de couvrir toutes les travailleuses relevant du champ d'application de la convention dans un proche avenir. Elle saurait gré au gouvernement de bien vouloir communiquer des informations détaillées sur l'extension dans la pratique du système général de sécurité sociale en matière de santé à l'ensemble du pays, ainsi que des statistiques sur le nombre de travailleuses couvertes par la convention bénéficiant des prestations de maternité garanties par le Plan obligatoire de santé par rapport à l'ensemble des travailleuses occupées dans les établissements industriels ou commerciaux, publics ou privés, tels que définis à l'article 1 de la convention, lu conjointement avec son article 3.

3. La commission souhaite, en outre, attirer l'attention du gouvernement sur certains points qu'elle soulève dans une demande directe.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

1. Article 3 a), b) et c) de la convention. a) Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a pris note avec intérêt de la déclaration du gouvernement selon laquelle il étudie la possibilité de réglementer l'article 34 de la loi no 50 de 1990 modifiant l'article 236 du Code du travail, afin de prévoir une durée de congé postnatal obligatoire qui ne soit pas inférieure à six semaines, conformément à l'article 3 a) de la convention. Le gouvernement précise toutefois qu'en règle générale le certificat médical d'incapacité ouvrant droit au congé de maternité prend effet à la date d'accouchement, ce qui permet à une femme de bénéficier après l'accouchement de la totalité de son congé de maternité de douze semaines. La commission espère par conséquent que le gouvernement n'aura pas de difficulté à compléter la législation nationale par une disposition formelle interdisant aux travailleuses de travailler pendant une période de six semaines après leurs couches.

b) En ce qui concerne la nécessité de prévoir dans la législation la possibilité de prolonger le congé prénatal lorsque l'accouchement a lieu après la date présumée des couches, conformément à l'article 3 c) de la convention, la commission note, selon le rapport du gouvernement, que la pratique usuelle suivie par les médecins dans les situations spéciales avant l'accouchement (complications résultant de la grossesse) est de reconnaître un état d'incapacité à la femme concernée pour le nombre des jours nécessaires. La commission exprime à nouveau l'espoir que lors de l'adoption de la réglementation susmentionnée de l'article 34 de la loi no 50 de 1990, le gouvernement ne manquera pas de mettre la législation nationale en pleine conformité avec la convention sur ce point également.

c) La commission rappelle que l'article 236 du Code du travail, tel qu'amendé (ainsi que l'article 16 du décret no 770 de 1975 sur l'assurance maladie et maternité, tel que modifié par le décret no 960 du 12 avril 1991), dispose que les femmes peuvent réduire à onze semaines leur congé de maternité en cédant la semaine qui reste à leur époux ou compagnon, afin qu'il puisse les assister pendant l'accouchement et dans la phase initiale qui suit celui-ci. Dans son rapport, le gouvernement précise qu'il s'agit ici d'une possibilité facultative que les femmes sont libres d'utiliser ou non et que, de ce fait, cette disposition ne va pas à l'encontre de la convention. Tout en notant le caractère purement volontaire de cette disposition, la commission doit souligner que la cession par une femme d'une semaine de son congé de maternité dans la phase initiale après l'accouchement est susceptible dans certains cas de réduire la durée de son congé postnatal en dessous des six semaines obligatoires prescrites par la convention. Elle espère par conséquent qu'une solution appropriée pourra également être trouvée à ce problème, lors de l'adoption de la réglementation de l'article 34 de la loi no 50.

La commission prie le gouvernement d'indiquer les progrès réalisés sur les points ci-dessus.

2. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a noté que, d'après l'avis du Département administratif de la fonction publique, l'article 34 de la loi no 50 de 1990 en vertu duquel le congé de maternité de douze semaines s'applique également aux travailleuses dans le secteur public modifie tacitement l'article 19 du décret-loi no 3135 de 1968 et l'article 33 du décret no 1848 de 1969 en ce qui concerne la durée du congé de maternité dans le secteur public. La commission espère qu'à l'occasion d'une prochaine révision de la législation ces dispositions pourront être mises formellement en conformité avec l'article 34 de la loi no 50 afin d'éviter toute ambiguïté.

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Se référant à ses commentaires antérieurs concernant l'extension de la couverture territoriale du régime de sécurité sociale, la commission a pris note avec intérêt qu'un projet de la loi apportant des modifications substantielles au système actuel de sécurité sociale sera soumis au Congrès de la République pendant sa présente session. Elle espère que ce projet sera adopté prochainement et qu'il permettra d'étendre le régime de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne la protection de la maternité, à l'ensemble du territoire national et à toutes les travailleuses couvertes par la convention. Le gouvernement est prié d'indiquer tous progrès réalisés en ce sens.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Se référant à son observation et à sa précédente demande directe, la commission tient à attirer l'attention du gouvernement sur les points suivants:

1. Article 3 a), b) et c) de la convention. a) L'article 236 du Code du travail, tel qu'amendé par la loi no 50 de 1990, prévoit le droit des travailleuses à un congé de maternité d'une durée de 12 semaines sans spécifier toutefois qu'une femme ne doit pas être autorisée à travailler pendant une période de six semaines après ses couches, conformément à l'article 3 a) de la convention.

b) L'article 236 du Code du travail, tel qu'amendé, ne contient pas de dispositions stipulant que, conformément à l'article 3 c) de la convention, un congé prénatal doit être prolongé lorsque l'accouchement a lieu après la date présumée des couches.

c) L'article 236, tel qu'amendé, dispose que les femmes peuvent réduire à onze semaines leur congé de maternité en cédant la semaine qui reste à leur époux ou compagnon, de façon qu'il puisse leur offrir les soins nécessaires pendant l'accouchement et dans la phase initiale qui suit l'accouchement. Une disposition similaire figure à l'article 16 du décret no 770 de 1975 sur l'assurance maladie et maternité, tel que modifié par le décret no 960 du 12 avril 1991. Tout en notant la possibilité énoncée dans les dispositions ci-dessus d'accorder au père un congé parental, la commission souhaite néanmoins attirer l'attention du gouvernement sur le fait que l'octroi d'un tel congé ne saurait affecter la période de congé de maternité prévue par la convention.

La commission réitère par conséquent l'espoir que le gouvernement sera en mesure d'indiquer les dispositions qui ont été prises ou sont envisagées pour mettre la législation nationale (l'article 236 du Code du travail et l'article 33 du décret no 1848 de 1969, qui s'appliquent aux femmes occupées dans le secteur public, ainsi que l'article 16 du décret no 770 de 1975 tel que modifié par le décret no 960 du 12 avril 1991) en conformité avec les points précités.

2. La commission espère également qu'il sera possible de prendre des mesures pour mettre formellement l'article 33 du décret no 1848 de 1969 en conformité avec l'article 34 de la loi no 50 du 28 décembre 1990 qui prévoit un congé de maternité d'une durée de 12 semaines et précise que cette protection s'applique également aux femmes occupées dans le secteur public.

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

1. Article 3 c) de la convention. La commission note avec satisfaction l'adoption du décret no 960 du 12 avril 1991 modifiant l'article 16 b) du décret no 770 de 1975 relatif à l'assurance maladie et l'assurance maternité de façon à aligner, conformément à cette disposition de la convention, la durée des prestations de maternité sur celle du congé de maternité (douze semaines), comme il est énoncé à l'article 236 du Code du travail tel que modifié par l'article 34 de la loi no 50 de 1990.

2. La commission réitère l'espoir que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations sur tout progrès accompli en vue d'étendre la couverture territoriale du régime de sécurité sociale.

3. La commission souhaite néanmoins attirer l'attention du gouvernement sur certains points qu'elle soulève dans une demande directe.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Se référant à son observation, la commission désire attirer l'attention du gouvernement sur les points suivants:

Article 3 a), b) et c) de la convention. a) La commission constate que l'article 236 du Code du travail, tel que modifié par la loi no 50 de 1990, prévoit pour les travailleuses le droit à un congé de maternité de douze semaines, sans toutefois spécifier que la travailleuse ne doit pas être autorisée à travailler pendant une période de six semaines après ses couches, comme le stipule l'article 3 a) de la convention.

b) L'article 236 du Code du travail, tel que modifié, ne contient pas de disposition prévoyant, conformément à l'article 3 c) de la convention, que le congé prénatal devra être prolongé lorsque l'accouchement est survenu après la date présumée de l'accouchement.

c) L'article 236, tel que modifié, prévoit que la travailleuse peut réduire à onze semaines son congé de maternité en cédant la semaine restante à son conjoint ou à son compagnon pour que celui-ci puisse lui prodiguer l'attention nécessaire pendant l'accouchement, ainsi que pendant la phase initiale de la période puerpérale. Tout en notant avec intérêt la possibilité prévue par l'article 236 susmentionné d'accorder un congé parental au père, la commission désire toutefois attirer l'attention du gouvernement sur le fait que l'octroi d'un tel congé ne saurait être imputé sur la durée du congé de maternité prévue par la convention.

La commission espère en conséquence que le gouvernement pourra indiquer les mesures prises ou envisagées pour mettre la législation nationale - article 236 du Code du travail et article 33 du décret no 1848 de 1969 applicable aux travailleuses du secteur public - en conformité avec les points susmentionnés. Elle espère également qu'à cette occasion les mesures pourront être prises pour aligner formellement l'article 33 du décret no 1848 de 1969 avec l'article 34 du décret no 50 de 1990, qui prévoit un congé de maternité d'une durée de douze semaines et qui précise que cette protection s'applique également aux travailleuses du secteur public.

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

1. Article 3 a) et b) de la convention (Durée totale du congé de maternité). La commission a noté avec satisfaction l'adoption de la loi no 50 du 28 décembre 1990 qui prévoit, à son article 34 modifiant l'article 236 du Code du travail, le droit des travailleuses à un congé de maternité d'une durée de douze semaines, ce qui permet d'assurer une meilleure application de ces dispositions de la convention. En outre, elle a noté que l'extension de la durée du congé de maternité prévue par l'article 34 susmentionné s'applique également aux travailleuses du secteur public.

La commission souhaite toutefois attirer l'attention du gouvernement sur certains points qu'elle soulève dans une demande directe.

2. Par ailleurs, la commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations sur les mesures prises ou envisagées pour modifier l'article 16 b) du décret no 770 de 1975 sur l'assurance maladie-maternité, afin que la durée de l'indemnité de maternité soit alignée sur celle du congé de maternité telle que prévue par l'article 236 du Code du travail modifié par l'article 34 de la loi no 50 de 1990.

3. Enfin, la commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations sur tout progrès réalisé dans l'extension territoriale du régime de sécurité sociale.

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

1. Article 3 a), b) et c) de la convention. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que le ministère du Travail a préparé un projet de loi portant approbation de la convention (no 103) sur la protection de la maternité (révisée), 1952, et qui vise à modifier l'article 236 du Code du travail de manière à étendre la durée du congé de maternité à douze semaines. Il ajoute toutefois qu'afin de tenir compte de la situation économique et sociale du pays et d'éviter que ces mesures ne portent atteinte à la participation des femmes au marché du travail il est proposé dans le projet de loi que l'indemnité de maternité commence à être payée une fois que la convention no 103 sera entrée en vigueur, et que cette indemnité sera versée progressivement - une semaine par an - jusqu'à atteindre les douze semaines. Enfin, le gouvernement précise qu'il est prévu de modifier l'article 19 du décret législatif no 3135 de 1968, ainsi que l'article 33 du décret réglementaire no 1848 de 1969, applicable aux travailleuses du secteur public.

La commission prend note de ces informations. Elle doit toutefois rappeler au gouvernement que la législation actuelle ne permet pas d'assurer la pleine application de la convention no 3 qui a été ratifiée par la Colombie il y a plus de cinquante ans, étant donné qu'aucune mesure n'a encore été prise pour mettre en harmonie l'article 236 du Code du travail, ainsi que l'article 33 du décret réglementaire no 1848 de 1969 avec l'article 3 a), b) et c) de la convention. Cette législation prévoit en effet un congé de maternité de huit semaines au total, alors que, selon les alinéas a) et b) de l'article 3, la travailleuse ne doit pas être autorisée à travailler pendant une période de six semaines après ses couches et doit avoir le droit de quitter son travail sur production d'un certificat médical déclarant que ses couches se produiront probablement dans un délai de six semaines. En outre, il découle de l'alinéa c) dudit article 3 que le congé prénatal devra être prolongé lorsque l'accouchement est survenu après la date présumée.

Etant donné l'importance de la question qui fait l'objet d'observations depuis de nombreuses années, la commission veut croire que le gouvernement pourra prendre les mesures nécessaires pour modifier dans un proche avenir l'article 236 du Code du travail et l'article 33 du décret no 1848 de 1969 susmentionnés dans le sens ci-dessus. Elle espère également que le gouvernement fera tout son possible pour modifier l'article 16 b) du décret no 770 de 1975 sur l'assurance maladie maternité afin que la durée de l'indemnité de maternité soit alignée sur celle du congé.

2. La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement en ce qui concerne l'extension territoriale du régime de sécurité sociale. Elle a noté également les informations fournies par le gouvernement dans ses rapports sur les conventions nos 12 et 17 concernant la même question qui montrent, en particulier, les progrès réalisés dans l'extension du régime de sécurité sociale et qui font état de l'intention du gouvernement de couvrir la totalité du territoire de manière à étendre la sécurité sociale à tous les habitants du pays, ainsi qu'il est prévu dans la législation. La commission exprime l'espoir que le gouvernement continuera à fournir des informations sur toute nouvelle extension territoriale du régime de sécurité sociale. [Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 77e session et de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1990.]

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