National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - Espagnol
Commentaire précédent
La commission prend note des observations présentées par le Syndicat des travailleurs des entreprises publiques et privées (SITEPP) sur l’application de la convention. La commission prend également note des observations de l’Union costa-ricienne des chambres et associations d’entreprises privées (UCCAEP). La commission demande au gouvernement d’envoyer ses commentaires à cet égard.
Dans ses commentaires précédents, la commission avait constaté que le nombre de représentants syndicaux protégés était réduit (art. 365 du Code du travail (un dirigeant pour les 20 premiers travailleurs syndiqués, plus un autre par tranche supplémentaire de 25 travailleurs, jusqu’à un maximum de quatre)), et elle avait considéré qu’il conviendrait d’étendre la protection à un plus grand nombre de représentants, sans préjudice de la protection satisfaisante contre les actes de discrimination antisyndicale qui doit être assurée de manière générale à tous les travailleurs. Etant donné l’absence d’observations du gouvernement sur ce point, la commission demande au gouvernement d’examiner cette question au Conseil supérieur du travail (commission nationale tripartite).
La commission avait également pris note d’un projet de loi devant l’Assemblée législative tendant à généraliser et améliorer la protection contre les actes de discrimination antisyndicale, et définissant de manière très complète les actes de discrimination et d’ingérence antisyndicales, et prévoyant une procédure très rapide que l’employeur devra déclencher avant tout licenciement, ainsi qu’une procédure judiciaire simplifiée imposant à l’autorité judiciaire des délais péremptoires pour vérifier les causes du licenciement et sanctionnant lourdement tout refus de réintégration du travailleur dans le cas où il s’avère que le licenciement n’a pas été justifié. A cet égard, la commission note que le gouvernement indique que ce projet s’articule autour de deux axes fondamentaux: 1) établir une procédure rapide d’ordre administratif et judiciaire (par voie judiciaire) en vue de déclarer le caractère légal du licenciement; et 2) faire en sorte que la législation promeuve le développement harmonieux et ordonné du secteur du travail et de ses représentants. Le projet est en progrès dans l’agenda législatif. Le gouvernement ajoute que, en 2005, le pouvoir exécutif a présenté à l’Assemblée législative un projet sur la réforme des procédures en matière de travail contenant un chapitre spécialement consacré à la réglementation des procédures spéciales, tenant compte de la protection de l’organisation syndicale et des recommandations de différents organes de contrôle de l’OIT. Ce dernier projet (dossier no 15990) est discuté depuis juin 2009 par une sous-commission qui se réunit toutes les semaines, et a été intégré à l’ordre du jour des sessions extraordinaires de l’Assemblée législative, tenues entre le 1er et le 31 août 2009. La commission exprime l’espoir que le projet de loi sur la réforme du travail sera prochainement approuvé et qu’il sera pleinement conforme aux dispositions de la convention. La commission demande au gouvernement d’envoyer copie de la loi dès qu’elle aura été adoptée. La commission souligne l’importance de l’adoption sans délai du projet relatif à la définition très complète des actes de discrimination antisyndicale, prévoyant une procédure très rapide à cet égard. La commission rappelle que ce projet bénéficiait d’un soutien tripartite et, compte tenu des cas de licenciement de dirigeants syndicaux examinés par le Comité de la liberté syndicale ces dernières années, elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que ce projet soit discuté et adopté à l’Assemblée législative.
La commission prend note du rapport du gouvernement.
La commission avait constaté dans sa précédente observation que le nombre de représentants syndicaux protégés est réduit (l’article 367 du Code du travail n’étend cette protection qu’à un dirigeant pour les 20 premiers travailleurs syndiqués, plus un autre par tranche supplémentaire de 25 travailleurs, jusqu’à un maximum de quatre). Elle avait considéré qu’il conviendrait d’étendre la protection à un plus grand nombre de représentants, sans préjudice de la protection satisfaisante contre les actes de discrimination antisyndicale qui doit être assurée d’une manière générale à tous les travailleurs.
Le gouvernement avait fait état, dans son rapport précédent, d’un projet de loi devant l’Assemblée législative qui tend à généraliser et améliorer la protection contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission avait constaté que ce projet de loi (portant réforme de diverses dispositions du Code du travail), qui a recueilli un soutien tripartite, définit de manière très complète les actes de discrimination et d’ingérence antisyndicales (licenciements, transferts, listes noires, etc.) et prévoit une procédure très rapide que l’employeur devra déclencher avant tout licenciement, ainsi qu’une procédure judiciaire simplifiée imposant à l’autorité judiciaire des délais péremptoires pour vérifier les causes du licenciement et sanctionnant lourdement tout refus de réintégration du travailleur dans le cas où il s’avère que le licenciement n’a pas été justifié. Le texte prévoit expressément que, dans une telle éventualité, la disposition du code relative au licenciement sans juste cause (qui admet un tel licenciement moyennant indemnisation) ne sera pas applicable, ce qui a d’ores et déjàétéétabli par la jurisprudence de la Chambre constitutionnelle.
Dans son plus récent rapport, le gouvernement déclare avoir pris note des commentaires de la commission et espère être en mesure d’annoncer dans son prochain rapport l’adoption du projet de loi en question. La commission prie le gouvernement de l’informer à cet égard.
La commission avait constaté dans sa précédente observation que le nombre de représentants syndicaux protégés est réduit (l’article 367 du Code du travail n’étend cette protection qu’à un dirigeant pour les 20 premiers travailleurs syndiqués, plus un autre par tranche supplémentaire de 25 travailleurs, jusqu’à un maximum de quatre). Elle avait considéré qu’il conviendrait d’étendre la protection à un plus grand nombre de représentants, quitte à assurer une protection générale satisfaisante à tous les travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale. A ce sujet, la commission avait demandé au gouvernement de l’informer, dans son prochain rapport, de toute évolution à cet égard.
Le gouvernement fait état dans son rapport d’un projet de loi qui généralise et améliore la protection contre les actes de discrimination antisyndicale.
La commission réitère ci-après les commentaires qu’elle avait formulés en 2001 à propos de l’application de la convention no 98 et du projet de loi de réforme de diverses dispositions du Code du travail qui, dans le cadre d’un accord tripartite, a été soumis à l’Assemblée législative:
Ce projet définit de façon très complète les actes de discrimination et d’ingérence antisyndicales (licenciements, transferts, listes noires, etc.) et prévoit une procédure accélérée préalable au licenciement que l’employeur devra déclencher, ainsi qu’une procédure sommaire, assortie de délais rigoureux, devant l’autorité judiciaire pour que celle-ci établisse la cause du licenciement et sanctionne sévèrement le refus de réintégrer le travailleur si le motif du licenciement n’est pas établi et justifié. Il est indiqué expressément que, dans ces situations, la disposition du Code qui permet le licenciement sans motif fondé (moyennant indemnisation) ne sera pas applicable - ce point a déjàétéétabli par la jurisprudence de la Chambre constitutionnelle.
La commission note que cette question est également examinée par une commission tripartite et elle exprime le ferme espoir que ce projet, dont elle prend note avec intérêt, sera adopté très prochainement. Elle demande au gouvernement de l’informer à cet égard.
La commission rappelle avoir constaté dans sa précédente observation que le nombre de représentants syndicaux protégés est réduit (l’article 367 du Code du travail n’étend cette protection qu’à un dirigeant pour les vingt premiers travailleurs syndiqués plus un autre par tranche supplémentaire de 25 travailleurs jusqu’à un maximum de quatre) et avoir considéré qu’il conviendrait d’étendre la protection à un plus grand nombre de représentants, indépendamment qu’on assure une protection généralisée de tous les travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale.
La commission note que le gouvernement espère être en mesure de faire état dans son prochain rapport de l’évolution de la situation concernant l’extension à un nombre plus important de représentants syndicaux de la protection sur le plan de la stabilité de l’emploi. La commission prie le gouvernement de l’informer dans son prochain rapport de toute évolution à cet égard.
La commission note que le Syndicat des employés du ministère des Finances (SINDHAC) et le Syndicat costa-ricien des travailleurs des transports (SICOTRA) ont fait parvenir des observations sur l’application de la convention. Elle prie le gouvernement de faire parvenir ses commentaires à cet égard.
La commission prend note du rapport du gouvernement. La commission rappelle que le Comité interconfédéral costaricain (CICC) avait fait parvenir des commentaires sur le nombre limité de représentants syndicaux protégés sur le plan de la sécurité d'emploi par l'article 367 du Code du travail (un dirigeant pour les vingt premiers travailleurs syndiqués et un autre pour chaque tranche supplémentaire de 25 travailleurs, avec un maximum de quatre). La commission avait constaté dans son observation précédente que le nombre de représentants syndicaux protégés était effectivement réduit et qu'il conviendrait d'étendre la protection à un plus grand nombre de représentants. Elle note que le gouvernement déclare dans son rapport qu'il s'engage à étudier la possibilité qui a été suggérée dans le cadre de la concertation nationale. Elle espère que son prochain rapport fera état de toute évolution en la matière.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse aux commentaires formulés par le Comité interconfédéral costa-ricien (CICC) sur l'application de la convention.
La commission rappelle que, dans ses commentaires, le CICC vise: 1) lorsque des dirigeants syndicaux sont en cause, l'absence d'une procédure préalable au licenciement dans le cadre de laquelle seraient examinés les motifs de ce licenciement; 2) la non-exécution de décisions de justice ordonnant la réintégration de dirigeants syndicaux; 3) les délais excessifs pris par les procédures administratives et judiciaires concernant les actes de discrimination antisyndicale (le CICC se réfère à des actes antisyndicaux commis dans plusieurs entreprises ou établissements); 4) la violation, par le gouvernement, des dispositions des articles 2 et 5 de la convention quant aux facilités devant être accordées aux représentants des travailleurs et quant à la nécessité de garantir que les représentants élus n'affaiblissent pas la position des représentants syndicaux; et 5) le nombre limité de représentants syndicaux protégés sur le plan de la stabilité de l'emploi (un dirigeant pour les vingt premiers travailleurs syndiqués et un pour chaque tranche supplémentaire de 25 travailleurs, jusqu'à un maximum de quatre).
En ce qui concerne l'absence alléguée d'une procédure préalable au licenciement des dirigeants syndicaux, dans le cadre de laquelle les motifs de licenciement seraient examinés, la commission souligne que la convention offre le choix entre plusieurs formes de protection des représentants des travailleurs contre toutes mesures qui pourraient leur porter préjudice, y compris le licenciement, pour autant qu'il s'agisse d'une protection rapide et efficace dans la législation comme dans la pratique; cette protection peut s'opérer par une procédure antérieure ou postérieure au licenciement. Dans ces conditions, constatant que la législation du Costa Rica prévoit un système de protection postérieur au licenciement, la commission ne poursuivra pas l'examen de cet élément.
Pour ce qui est des allégations concernant les délais d'instruction des procédures en discrimination antisyndicale et le défaut d'exécution des décisions de justice ordonnant la réintégration de dirigeants syndicaux, la commission examine ces questions, compte tenu de leur caractère général, dans le cadre de l'application de la convention no 98 par le Costa Rica. De même, s'agissant des allégations de violation des dispositions de l'article 5 de la convention relatives à la nécessité de garantir que les représentants élus n'affaiblissent pas la position des représentants syndicaux, la commission constate que le CICC se réfère spécifiquement à une affaire concernant une entreprise (FERTICA) dans laquelle la direction a favorisé la constitution d'un comité directeur parallèle au comité directeur syndical établi. Considérant que telle allégation relève des actes d'ingérence visés à l'article 2 de la convention no 98, la commission examine également cette question dans le cadre de l'examen de l'application de la convention no 98 par le Costa Rica.
Pour ce qui est des allégations de violation, par le gouvernement, des dispositions de l'article 2 de la convention concernant les facilités à accorder aux représentants des travailleurs, la commission prend note de la déclaration du gouvernement indiquant qu'outre la protection prévue par la législation des facilités ont été mises en place pour les représentants syndicaux par la voie de conventions collectives (le gouvernement fournit des exemples de conventions collectives comportant des clauses spéciales de protection contre les actes de discrimination, de communication de pièces à l'organisation syndicale, ou d'octroi de congés rémunérés permettant aux délégués d'exercer leurs activités syndicales). En l'espèce, considérant que le CICC n'a pas fourni d'allégations détaillées concernant le non-respect des dispositions de l'article 2 de la convention, la commission ne poursuivra pas l'examen de cette question.
Enfin, s'agissant des allégations relatives au nombre limité de représentants syndicaux protégés sur le plan de la stabilité de l'emploi -- article 367 du Code du travail (un dirigeant pour les vingt premiers travailleurs syndiqués, plus un autre par tranche supplémentaire de 25 travailleurs, jusqu'à un maximum de quatre) --, la commission relève que le gouvernement déclare que la loi protège les représentants des travailleurs contre tous types d'actes qui pourraient porter atteinte au libre exercice de leurs activités, mais que cette protection doit être accordée aux travailleurs ayant un statut spécial, sans que cette garantie de stabilité dans l'emploi ne soit étendue pour autant à la totalité des travailleurs. A cet égard, la commission constate que le nombre de représentants syndicaux protégés est effectivement réduit; elle considère qu'il conviendrait d'étendre la protection à un plus grand nombre de représentants. Dans ces conditions, elle prie le gouvernement d'envisager cette possibilité et de la tenir informée à cet égard dans son prochain rapport.
La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des commentaires du Comité interconfédéral du Costa Rica (CICC) sur l'application de la convention. Elle observe que lesdits commentaires ont été transmis au gouvernement afin que ce dernier formule ses observations.
La commission note que le CICC déclare qu'il n'existe pas de réglementation prévoyant l'examen de la cause du licenciement dans le cadre de la procédure préalable au licenciement d'un dirigeant syndical. De même, elle dénonce l'absence de mesures d'exécution des sentences judiciaires ordonnant la réintégration des dirigeants syndicaux. La commission relève que la convention laisse ouverte la question des différentes formes de protection pour les représentants des travailleurs contre les actes qui pourraient leur être préjudiciables, y compris le licenciement, dans la mesure où il s'agit d'une protection rapide et efficace dans la loi et dans la pratique, que ce soit à l'occasion d'une procédure préalable à l'acte de licenciement ou postérieurement, ou de toute autre procédure. En tout état de cause, la commission souligne la nécessité d'exécuter les décisions judiciaires qui disposent que les représentants syndicaux doivent être réintégrés dans leurs postes de travail. La commission prie le gouvernement de fournir toutes informations à cet égard. Pour ce qui est des lenteurs excessives alléguées par le CICC dans les procédures concernant des actes de discrimination antisyndicale, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour que les procédures se déroulent rapidement et elle le prie de fournir des informations à cet égard.
Par ailleurs, elle note que le CICC considère que le gouvernement viole les dispositions des articles 2 et 5 de la convention, qui concernent les facilités à accorder aux représentants des travailleurs et les mesures à prendre afin que la présence de représentants élus n'affaiblisse pas la position des représentants syndicaux. A cet égard, la commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport ses observations en réponse aux commentaires formulés en la matière par le CICC.
Dans ses observations antérieures, la commission avait demandé au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les facilités pratiques accordées aux représentants des travailleurs dans les entreprises du secteur privé et du secteur public.
A cet égard, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles il est envisagé, dans diverses conventions collectives, de reconnaître aux membres du comité exécutif le droit de tenir des réunions avec les travailleurs dans les locaux des centres de travail. Tous les travailleurs ont la possibilité d'assister à des assemblées syndicales ordinaires et extraordinaires et les travailleurs, qui ont besoin d'une formation syndicale, sont autorisés à assister, sans perte de salaire, aux assemblées syndicales, tant aux niveaux national qu'international. De même, les dirigeants syndicaux ont la possibilité de consacrer, sans perte de salaire, un temps considérable aux activités propres au syndicat. En outre, les comités syndicaux se voient accorder des facilités pratiques, notamment les bureaux pour tenir des réunions en rapport avec leurs fonctions.
Enfin, la commission prend note avec intérêt du fait que le ministre du Travail a envoyé le mémorandum DM-1428-96 dans lequel il donne instruction aux autorités d'inspection de veiller à ce que soit respecté, entre autres, le droit des dirigeants syndicaux à entrer en contact avec les travailleurs des plantations.
La commission prend note du rapport du gouvernement et rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait demandé à celui-ci de communiquer des informations sur les facilités pratiques accordées, en application de l'article 2 de la convention, aux représentants des travailleurs dans les entreprises du secteur privé et du secteur public, aux termes de conventions collectives ou de toute autre forme d'accord.
La commission note les facilités accordées aux termes de conventions collectives aux représentants des travailleurs tant dans le secteur privé que dans le secteur public et prend bonne note des copies de plusieurs conventions collectives.
La commission exprime l'espoir que le gouvernement continuera de communiquer toute information sur les facilités accordées dans la pratique aux représentants des travailleurs tant du secteur privé que du secteur public.
La commission note que le rapport du gouvernement a été reçu alors que ses travaux avaient déjà commencé. La commission constate que le rapport n'apporte pas d'informations spécifiques aux questions posées. Elle ne peut, dans ces conditions, que répéter sa précédente observation, qui était rédigée dans les termes suivants:
La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations sur les facilités accordées en application de l'article 2 de la convention aux représentants des travailleurs dans le secteur privé et dans le secteur public, aux termes de conventions collectives ou de toute autre forme d'accords, à la lumière des exemples contenus dans la recommandation no 143 concernant les représentants des travailleurs, 1971, tels que, notamment: permettre aux représentants des travailleurs de remplir rapidement et efficacement leurs fonctions; leur accorder le temps libre nécessaire pour pouvoir remplir leurs fonctions de représentation dans l'entreprise; leur donner accès à la direction de l'entreprise; leur reconnaître le droit de se réunir; permettre le recouvrement des cotisations syndicales dans l'enceinte de l'entreprise; permettre l'affichage des avis syndicaux; permettre l'exercice du droit de réunion et offrir les moyens matériels et les moyens d'information nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.
La commission espère que le gouvernement s'efforcera de prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
La commission a pris note du rapport du gouvernement.
Faisant suite à ses précédents commentaires concernant l'application de l'article 1 de la convention, la commission prend note avec satisfaction du fait que la loi no 7360 du 4 novembre 1993 comporte des garanties contre les actes de discrimination - y compris le licenciement - dont les représentants des travailleurs pourraient faire l'objet en raison de leurs activités syndicales, et que cet instrument prévoit la réintégration, la nullité de la mesure préjudiciable et une amende pouvant s'élever à l'équivalent de 23 fois le salaire minimum mensuel, cette protection s'appliquant également, en l'absence d'un syndicat dans l'entreprise, aux représentants des travailleurs librement élus.
Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de lui fournir des informations sur les facilités accordées en application de l'article 2 de la convention aux représentants des travailleurs dans le secteur privé et dans le secteur public, aux termes de conventions collectives ou de toute autre forme d'accords, à la lumière des exemples contenus dans la recommandation no 143 tels que notamment: permettre aux représentants des travailleurs de remplir rapidement et efficacement leurs fonctions; leur accorder le temps libre nécessaire pour pouvoir remplir leurs fonctions de représentation dans l'entreprise; leur donner accès à la direction de l'entreprise; leur reconnaître le droit de se réunir; permettre le recouvrement des cotisations syndicales dans l'enceinte de l'entreprise; permettre l'affichage des avis syndicaux; permettre l'exercice du droit de réunion et offrir les moyens matériels et les moyens d'information nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.
La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les facilités accordées dans la pratique, en vertu de l'article 2 de la convention, aux représentants des travailleurs, que ce soit par convention collective ou sous une autre forme, afin, comme le préconise la recommandation no 143, de leur permettre de remplir rapidement et efficacement leurs fonctions; de bénéficier, sans perte de salaire ni de prestations et avantages sociaux, de temps libre nécessaire pour pouvoir remplir leurs fonctions de représentation dans l'entreprise; d'avoir accès à la direction de l'entreprise; d'avoir le droit de se réunir; de recueillir régulièrement les cotisations syndicales dans les locaux de l'entreprise; de placer des avis syndicaux; d'organiser des réunions et de disposer des moyens matériels et d'information nécessaires pour l'exercice de leurs fonctions.
La commission prend note avec intérêt de la création du Conseil supérieur du travail, dans lequel siègent des représentants du gouvernement, des employeurs et des travailleurs, qui a pour mission de dégager les accords sur les principales questions sociales et de travail, et qui a approuvé les thèmes à l'ordre du jour, au nombre desquels figurent ceux concernant la liberté syndicale.
La commission rappelle au gouvernement que depuis de nombreuses années elle signale que la protection des représentants des travailleurs contre les licenciements et autres mesures préjudiciables à l'exercice de leurs fonctions ou de leur activité syndicale présente de graves carences au Costa Rica étant donné qu'il n'existe pas de législation pertinente et que les conventions collectives n'incluent pas de manière systématique des clauses de protection.
La commission constate que le gouvernement indique que le projet de réforme intégrale du Code du travail n'a toujours pas été adopté, et que ce projet est actuellement entre les mains d'une commission gouvernementale spéciale, avant d'être transmis ultérieurement à l'assemblée législative pour adoption définitive.
La commission espère que le projet de code évoqué par le gouvernement dans ses rapports depuis 1981 et, en particulier, la loi portant garantie des libertés syndicales seront adoptés rapidement. Il prie le gouvernement de fournir des informations sur l'adoption finale des projets et de communiquer un exemplaire desdits textes, ainsi que de toute autre mesure législative prise qui tende à garantir la pleine application de la convention.
La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe.
La commission rappelle qu'elle a signalé au gouvernement dès 1981 que la protection des représentants des travailleurs laisse sérieusement à désirer au Costa Rica du fait qu'il n'existe pas de législation pertinente et que les clauses de protection ne sont pas systématiquement incluses dans les conventions collectives.
Par ailleurs, la commission rappelle au gouvernement que ses rapports font état depuis 1981 de l'adoption d'un nouveau Code du travail, mais qu'à sa connaissance aucune mesure législative concrète n'a encore été adoptée.
La commission espère que le projet de loi en question sera adopté rapidement. Elle demande au gouvernement de la tenir informée dès l'adoption du projet, d'en fournir un exemplaire, et d'indiquer toute autre mesure législative prise pour assurer la pleine application de la convention.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1992.]
La commission note que les dispositions du nouveau projet de Code du travail élaboré avec l'assistance du BIT, et auquel se réfère le gouvernement dans son rapport, ont été soumises pour fin de consultation aux organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs et que le code devrait être adopté dans un proche avenir.
La commission rappelle au gouvernement qu'il lui a été souligné depuis 1981 que la protection des représentants des travailleurs laisse sérieusement à désirer au Costa Rica en ce qu'il n'existe pas de législation pertinente et que les clauses de protection ne sont pas systématiquement incluses dans les conventions collectives.
Par ailleurs, la commission rappelle au gouvernement que ses rapports font état depuis 1981 de l'adoption d'un nouveau Code du travail, mais qu'aucune mesure législative concrète n'a encore été adoptée.
La commission prie à nouveau le gouvernement de l'informer de l'adoption du projet de loi en question, d'en fournir un exemplaire dès cette adoption et d'indiquer toute autre mesure législative prise pour assurer la pleine application de la convention.