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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner celles concernant les conventions nos 45 (travaux souterrains (femmes)), 62 (prescriptions de sécurité (bâtiment)), 115 (protection contre les radiations), 139 (cancer professionnel) et 148 (pollution de l’air, bruit et vibrations) ensemble.

A . Protection contre des risques spécifiques

Application dans la pratique des conventions nos 115, 139 et 148. La commission note que, dans son rapport sur la convention n° 148, le gouvernement indique que les émissions de substances à base de pétrole peuvent provoquer des cancers et qu’en 2021-2022, environ 260 accidents graves ont été inspectés par les directions du ministère de la Main-d’œuvre dans les gouvernorats et examinés par l’Administration centrale du ministère chargée de la sécurité et de la santé au travail et de la sécurisation du milieu de travail, afin que les mesures nécessaires soient prises à cet égard. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des conventions nos 115, 139 et 148 ci-après, notamment sur le nombre d’accidents et de maladies professionnelles enregistrés ainsi que les violations détectées par l’autorité compétente en lien avec l’exposition aux radiations, le cancer professionnel et le bruit, les vibrations et la pollution, les mesures correctives prises et les sanctions imposées.

Convention (n o  115) sur la protection contre les radiations, 1960

Article 6 de la convention. Doses maximales admissibles. Observation générale de 2015. La commission note que le gouvernement mentionne l’arrêté ministériel no 211 de 2003 relatif aux seuils de sécurité, aux conditions nécessaires et aux prescriptions concernant la lutte contre les risques biologiques, chimiques, mécaniques et physiques et la protection du milieu de travail. Elle constate que cet arrêté ne prévoit pas de doses maximales admissibles de radiations ionisantes et qu’il renvoie, en son article 10, à la loi no 59 de 1960 sur la réglementation du travail comportant des radiations ionisantes et la protection contre celles-ci. Or, il semble que la loi no 59 de 1960 n’est plus en vigueur depuis l’adoption de la loi no 7 de 2010 sur la réglementation des activités nucléaires et des radiations ionisantes. La commission note que la loi no 7 de 2010 ne contient aucune disposition relative aux doses maximales admissibles et aux quantités de radiations ionisantes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les doses maximales actuellement admissibles de radiations ionisantes auxquelles les travailleurs peuvent être exposés. À ce sujet, elle appelle l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2015 concernant l’application de la convention, en particulier sur la demande d’informations qui y figure au paragraphe 30.
Article 14. Cessation d’une affectation à un emploi impliquant une exposition à des radiations ionisantes suite à un avis médical. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend note de l’adoption de la loi no 148 de 2019 sur l’assurance sociale et les pensions et de son règlement d’application. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute disposition donnant effet à l’article 14 de la convention, qui prévoit la cessation d’une affectation à un emploi impliquant une exposition à des radiations ionisantes suite à un avis médical.

Convention (n o  139) sur le cancer professionnel, 1974

Article 2, paragraphe 2, de la convention. Réduction du nombre de travailleurs exposés. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note que le gouvernement mentionne l’article 211 du Code du travail (no 12 de 2003) et l’article 34 de l’arrêté ministériel no 211 de 2003 qui disposent que les employeurs sont tenus de prendre des mesures de prévention et de protection contre les risques chimiques, y compris les substances cancérigènes. Le gouvernement indique également que le ministère de la Main-d’œuvre, représenté par l’Administration centrale de la sécurité et la santé au travail, applique des procédures et prend des mesures pour réduire le nombre de travailleurs exposés aux substances cancérigènes, notamment en effectuant des inspections dans les établissements afin d’y repérer les risques, les substances cancérigènes ou toute maladie professionnelle. Le gouvernement précise qu’en cas de détection d’un problème, des mesures environnementales sont prises. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement qui répondent à son commentaire précédent.
Article 4. Communication d’informations aux travailleurs. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note que le gouvernement mentionne les articles 211 et 217 du Code du travail. L’article 217 (b) dispose que les employeurs sont tenus d’informer les travailleurs, avant de les engager, des risques de la profession, de leur fournir l’équipement de protection individuelle adapté et de leur dispenser la formation nécessaire à son utilisation. L’article 211 (f) impose aux employeurs de former les travailleurs à la manipulation des substances chimiques dangereuses et des substances cancérigènes, de les informer et de les avertir des risques connexes, ainsi que de leur faire connaître les méthodes de sécurité et de protection exigées. La commission prend note des indications du gouvernement qui répondent à son commentaire précédent.

Convention (n o  148) sur le milieu de travail (pollution de l ’ air, bruit et vibrations), 1977

Article 5, paragraphe 4, de la convention. Possibilité pour les représentants des employeurs et des travailleurs de l’entreprise d’accompagner les inspecteurs du travail. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note que le gouvernement mentionne les articles 233 et 234 du Code du travail. Le gouvernement indique également que le rôle de contrôle des inspecteurs du travail passe nécessairement par la coordination sur un nombre de questions et que les inspecteurs s’enquièrent auprès des employeurs ou de leurs représentants et des travailleurs de tous les points qui leur permettent de vérifier et de trouver les données et les informations qui les aideront à faire appliquer les dispositions du Code du travail et le règlement d’application correspondant. En outre, d’après le Manuel relatif aux procédures de l’inspection du travail (arrêté ministériel no 130 de 2006), au cours d’une visite d’inspection, l’inspecteur est tenu d’informer les parties à la production et d’aider les employeurs à appliquer la législation du travail. La commission prend note des informations du gouvernement qui répondent à sa demande précédente.
Article 6, paragraphe 2. Obligation faite aux employeurs qui se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail de collaborer. La commission note qu’aucune nouvelle information n’est fournie au sujet de l’absence de dispositions juridiques sur ce point. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’effet soit pleinement donné à l’article 6, paragraphe 2, de la convention dans le contexte de la révision du Code du travail et de fournir des informations sur tout progrès accompli à ce sujet.

B . Protection dans des branches particulières d ’ activité

Convention (n o  45) des travaux souterrains (femmes), 1935

La commission rappelle que le Conseil d’administration du BIT (à sa 334e session, octobre-novembre 2018) a décidé, sur la recommandation du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes, de confirmer la classification de la convention dans la catégorie des instruments dépassés et a placé un point à l’ordre du jour de la 112e session de la Conférence internationale du Travail (2024) concernant son abrogation. Le Conseil d’administration a également prié le Bureau de prendre des mesures de suivi afin de promouvoir activement la ratification des instruments relatifs à la SST à jour, notamment, mais pas exclusivement, la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, et de mener une campagne de ratification de la convention no 176. La commission invite donc le gouvernement à donner effet à la décision prise par le Conseil d’administration à sa 334e session (octobre-novembre 2018), dans laquelle il a adopté les recommandations du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes, et à envisager de ratifier les instruments les plus à jour dans ce domaine. La commission saisit cette occasion pour rappeler qu’en juin 2022, la Conférence internationale du travail a ajouté le principe relatif à un milieu de travail sûr et salubre aux principes et droits fondamentaux au travail, modifiant ainsi la Déclaration de l’OIT de 1998 relative aux principes et droits fondamentaux au travail. La commission appelle l’attention du gouvernement sur le fait qu’il peut demander l’assistance technique du Bureau afin de mettre la pratique et la législation applicable en conformité avec les conventions fondamentales relatives à la SST et de bénéficier d’un appui pour tout examen de l’éventuelle ratification de ces normes.

Convention (n o  62) concernant les prescriptions de sécurité (bâtiment), 1937

La commission rappelle que le Conseil d’administration du BIT (à sa 334e session, octobre-novembre 2018) a décidé, sur la recommandation du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes, de confirmer la classification de la convention dans la catégorie des instruments dépassés et a placé un point à l’ordre du jour de la 112e session de la Conférence internationale du Travail (2024) concernant son abrogation. Le Conseil d’administration a également prié le Bureau de prendre des mesures de suivi afin de promouvoir activement la ratification des instruments relatifs à la SST à jour, notamment, mais pas exclusivement, la convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988, et de mener une campagne de ratification de la convention no 167. La commission invite donc le gouvernement à donner effet à la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 334e session (octobre-novembre 2018) portant adoption des recommandations du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes et à examiner la possibilité de ratifier les instruments les plus à jour dans ce domaine.
Article 3 a) de la convention. Obligation de porter la législation et ses règlements à la connaissance de toutes les personnes intéressées. En ce qui concerne la demande qu’elle avait adressée au sujet de l’article 3 a), la commission renvoie à ses commentaires ci-dessus au titre de l’article 4 de la convention no 139 sur les prescriptions relatives à la fourniture d’informations aux travailleurs.
Article 7, paragraphes 5 et 8. Dispositions générales relatives aux échafaudages. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note que le gouvernement mentionne à nouveau la modification en cours de l’arrêté ministériel no 211 de 2003 qui tiendra compte des dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à l’article 7, paragraphes 5 et 8.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Observation générale de 2015. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2015 se rapportant à la convention, et notamment la demande d’informations figurant au paragraphe 30 de celle-ci.
Article 2 de la convention. Application de la convention à toutes les activités entraînant l’exposition de travailleurs à des radiations ionisantes au cours de leur travail. Travailleurs intervenant en situation d’urgence. Dans son précédent commentaire, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les mesures prises pour optimiser la protection lors d’accidents et d’activités en situation d’urgence. Elle note que, dans son rapport, le gouvernement renvoie non seulement au Code du travail mais aussi à l’arrêté ministériel no 211 de 2003 relatif aux seuils de sécurité, à savoir les conditions et prescriptions nécessaires pour repousser les dangers biologiques, chimiques, mécaniques et physiques, et pour protéger l’environnement de travail. Le gouvernement indique que l’article 10(6) de l’arrêté ministériel no 211 de 2003 précise que la direction d’une entreprise doit préparer un plan d’urgence en cas d’accidents entraînant des rayonnements lors de l’utilisation, de la manipulation et du stockage de sources ionisantes qui peuvent exposer les travailleurs et l’environnement à des niveaux élevés de pollution ionisante. Un groupe d’employés devrait être formé à l’exécution de ce plan et en tester les différents points. Cet article 10(6) dispose également que quiconque a l’autorisation d’utiliser ou de conserver des substances ionisantes doit notifier à l’autorité compétente un accident pouvant exposer quiconque à un ensemble de radiations dépassant le seuil admissible, dès qu’il survient, et donner des informations détaillées sur l’accident et sur ses causes.
A cet égard, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les paragraphes 17 à 23 et 36 et 37 de son observation générale de 2015, dans lesquels elle indique que l’exposition individuelle dans des situations d’urgence doit être optimisée au moyen de limites appropriées des niveaux de référence. Ces niveaux de référence retenus devraient être fixés à l’intérieur, ou si possible en deçà, de l’intervalle des 20 à 100 mSv. Des dispositions doivent être prises pour assurer qu’aucun travailleur intervenant en situation d’urgence n’est soumis à une exposition dépassant 50 mSv, sauf dans certaines situations particulières et exceptionnelles (décrites au paragraphe 37 de l’observation générale). Les organismes de réponse (tels que définis à la note 19 de l’observation générale: «un organisme de réponse est un organisme désigné ou reconnu à un autre titre par l’Etat comme étant responsable de la gestion ou de la mise en œuvre de tout aspect d’une réponse d’urgence») et les employeurs devraient assurer que les travailleurs intervenant en situation d’urgence qui entreprennent des actions au cours desquelles les doses reçues peuvent excéder 50 mSv agissent volontairement, qu’ils ont été préalablement informés, de manière claire et exhaustive, des risques encourus pour leur santé et des mesures de protection et de sûreté disponibles, et qu’ils ont été, dans la mesure du possible, formés pour les actions qu’il leur est demandé de prendre. A la lumière des indications figurant dans les paragraphes précités de son observation générale de 2015, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les limites des niveaux de référence quant à l’exposition des travailleurs intervenant en situation d’urgence, ainsi que sur les circonstances exceptionnelles et les conditions dans lesquelles les travailleurs intervenant en situation d’urgence peuvent être exposés à des doses excédant 50 mSv.
Article 14. Cessation d’une affectation à un emploi impliquant une exposition à des radiations ionisantes suite à un avis médical et offre d’un autre emploi. Se référant à son précédent commentaire, la commission note que le gouvernement indique qu’en vertu de l’article 2 de la loi no 135 de 2010 sur la sécurité sociale, entrée en vigueur le 1er janvier 2012, les dispositions de la loi no 79 de 1975 sur l’assurance sociale relative aux traitements et soins médicaux n’ont pas été abrogées et qu’elles restent applicables. A cet égard, la commission a précédemment noté qu’en vertu de la loi no 79 les travailleurs ont le droit d’occuper un autre emploi ou de conserver un revenu s’ils sont atteints d’une maladie professionnelle. La commission rappelle que, conformément à cet article de la convention, le gouvernement doit prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir qu’aucun travailleur n’est ni ne reste affecté à un travail susceptible de l’exposer à des radiations ionisantes contrairement à un avis médical autorisé, y compris avant qu’une maladie professionnelle ne soit diagnostiquée. En outre, le paragraphe 27 de la recommandation (no 114) sur la protection contre les radiations, 1960, dispose que, si, à la suite d’un tel avis médical, il apparaît inopportun de continuer à exposer un travailleur à des radiations ionisantes du fait de son emploi normal, tous les moyens raisonnables devraient être mis en œuvre pour muter ce travailleur à un autre emploi convenable. La commission attire également l’attention du gouvernement à cet égard sur les paragraphes 27, 28 et 40 de son observation générale de 2015. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir qu’aucun travailleur n’est ni ne reste affecté à un travail susceptible de l’exposer à des radiations ionisantes contrairement à un avis médical autorisé, même avant qu’une maladie professionnelle ne soit diagnostiquée. Elle l’invite également à fournir des informations sur les efforts qui doivent être déployés pour offrir à ces travailleurs un autre emploi convenable.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Optimisation de la protection lors des accidents et des travaux d’urgence. En référence à ses commentaires antérieurs, la commission note que les informations les plus récentes, communiquées par le gouvernement, portent sur les conditions prévues à l’article 215 du Code du travail concernant l’élaboration des plans d’urgence et à l’article 10(6) de l’arrêté ministériel no 211 de 2003 concernant l’élaboration des plans d’urgence dans les travaux entraînant des radiations ionisantes. Comme le constate la commission, les informations fournies ne traitent pas de la question soulevée dans ses commentaires antérieurs, à savoir les mesures qui ont été prises concernant l’optimisation de la protection lors des accidents et des travaux d’urgence. La commission recommande, comme exposé au paragraphe 35 c) i) et ii) de son observation générale de 1992 concernant la convention no 115, que les gouvernements prennent des mesures, d’un côté pour le réexamen des autorisations accordées pour l’utilisation de pratiques ou équipements spécifiques d’un type qui s’est révélé dangereux dans un lieu de travail déterminé et, d’un autre côté, pour la planification et la conception des installations et des entreprises. En ce qui concerne cette dernière question, la commission recommande que l’objectif de réduire au minimum les risques des accidents et de l’exposition consécutive à des rayonnements ionisants soit pris en compte dans la planification et la conception des lieux de travail et des équipements, et qu’il soit fait appel dans la planification d’une intervention d’urgence dans des accidents ou d’autres situations d’urgence, pour autant que cela soit techniquement réalisable, à la mise au point et/ou à l’acquisition à l’avance d’un équipement efficace de robots ou autres techniques évitant l’exposition des personnes aux rayonnements ionisants et à la formation à l’utilisation de ces techniques. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises pour optimiser la protection lors des accidents et des travaux d’urgence, conformément au paragraphe 35 c) i) et ii) de son observation générale de 1992 relative à cette convention.

Article 14 de la convention. Affectation à un autre travail ou autres mesures prévues pour permettre au travailleur de conserver son revenu lorsque son maintien à un emploi entraînant une exposition est médicalement déconseillé. La commission prend note de la communication du 30 août 2010 de la Fédération des industries égyptiennes (FEI), et de la réponse du gouvernement du 14 octobre 2010, en ce qui concerne l’article 108 de la loi sociale no 79 de 1975 selon laquelle, la loi sociale restera en vigueur jusqu’à ce que la nouvelle loi entre en vigueur le 1er janvier 2012. En référence à ses commentaires antérieurs, la commission note, d’après les informations fournies par le gouvernement, que, conformément à la loi no 79 de 1975 sur l’assurance sociale, les travailleurs ont le droit d’être affectés à un autre travail ou au maintien de leur revenu par tout autre moyen lorsqu’ils sont atteints d’une maladie professionnelle médicalement certifiée. La commission voudrait attirer l’attention du gouvernement sur le fait que le paragraphe 32 de son observation générale de 1992 concernant cette convention porte sur des situations qui ont lieu avant qu’une maladie professionnelle ne se soit déclarée mais après qu’il eut été établi que le maintien du travailleur dans un emploi entraînant l’exposition à des radiations ionisantes est contre-indiqué pour des raisons de santé. Dans ce dernier cas, le paragraphe 32 prévoit que tous les moyens doivent être mis en œuvre pour muter les travailleurs intéressés à un autre emploi convenable ou pour leur assurer le maintien de leur revenu par des prestations de sécurité sociale ou par toute autre méthode. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur les mesures prises pour fournir un autre emploi aux travailleurs dont le maintien dans un travail déterminé est contre-indiqué pour des raisons de santé ou pour leur assurer, par toute autre méthode, le maintien de leur revenu.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. La commission note le rapport détaillé fourni par le gouvernement ainsi que les lois qui y sont jointes. Elle note cependant que le gouvernement n’a fourni aucune information en ce qui concerne ses précédents commentaires relatifs au champ d’application des travaux de secours et à la question d’emploi alternatif ou d’autres mesures de maintien du revenu lorsque le maintien de ces travailleurs à un poste qui implique une exposition est déconseillé pour des raisons médicales. La commission prie donc le gouvernement de lui fournir des informations sur ces deux questions. La commission propose d’examiner le rapport du gouvernement ainsi que les informations qu’il fournira en ce qui concerne ces questions à sa prochaine session.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Se référant à ses commentaires précédents, la commission appelle l’attention du gouvernement sur les points suivants.

1. Articles 3, paragraphe 1, et 6, paragraphe 2, de la convention. S’agissant de la nécessité de revoir les doses maximales admissibles des rayonnements ionisants actuellement en vigueur à la lumière de l’évolution des connaissances, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle un accord a été conclu à cet effet sur l’utilisation des nouvelles découvertes physiologiques de la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR) (publication no 60) afin de garantir une protection efficace des travailleurs contre ces rayonnements ionisants. Le gouvernement ajoute qu’un comité composé d’experts de l’Agence internationale de l’énergie atomique et du ministère de la Santé a été constitué pour intégrer les découvertes susmentionnées dans la loi no 59 de 1960 sur la réglementation du travail avec les rayonnements ionisants et la protection contre ces risques dans le cadre de sa révision. Cependant les travaux sur ces amendements ne sont pas encore achevés. A cet égard, la commission déclare que le gouvernement a déjà indiqué dans son rapport de 1994 qu’une commission était en train d’examiner les dispositions de la loi no 59 de 1960 pour décider dans quelle mesure certaines dispositions pourraient être modifiées pour tenir compte des nouvelles découvertes de la CIPR. La commission veut donc croire que le comité susmentionné terminera ses travaux dans un proche avenir afin que les amendements nécessaires à la loi no 59 puissent être adoptés et garantir une protection efficace des travailleurs du point de vue de leur santé et de leur sécurité contre les rayonnements ionisants en application des articles 3, paragraphe 1, et 6, paragraphe 2, de la convention. La commission note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle un comité technique a été constitué sous les auspices du ministère de la Santé, qui a apporté les amendements nécessaires à l’ordonnance ministérielle no 55 de 1983 en ce qui concerne les conditions de sécurité et de santé au travail qui étaient nécessaires pour répondre aux exigences fixées par les Normes fondamentales internationales de protection contre les rayonnements ionisants et de sûreté des sources de rayonnements adoptées en 1994 et mises au point sous les auspices de l’AIEA, de l’OIT, de l’OMS et de trois autres organisations internationales, ce qui permet de rendre compte des découvertes les plus récentes en matière de protection contre les risques liés à une exposition aux rayonnements ionisants. Sur la base de cette information, la commission croit comprendre que l’ordonnance ministérielle no 55 de 1983, qui semble réglementer les aspects généraux de la sécurité et de la santé au travail a été modifiée en incluant des dispositions concernant la protection contre les rayonnements. Elle note également que la loi no 59 de 1960 qui régit expressément les travaux avec les rayonnements ionisants et la protection contre ces risques est en cours de révision. La commission demande donc au gouvernement d’expliquer l’interaction et la complémentarité de la loi no 59 de 1960 et de l’ordonnance no 55 de 1983 y compris leurs amendements. La commission demande également au gouvernement de fournir un exemplaire de l’ordonnance ministérielle no 55 de 1983 telle qu’amendée afin de lui permettre de déterminer dans quelles mesures les exigences de la convention seraient satisfaites.

2. Champ d’application des travaux d’urgence. En ce qui concerne l’optimisation de la protection des travailleurs lors des accidents et des travaux d’urgence et plus particulièrement les autorisations accordées précédemment pour le recours à certaines pratiques et à des équipements d’un certain type jugés non sûrs, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le comité technique susmentionné a proposé des amendements à la loi no 137 de 1981 du Code du travail telle qu’amendée concernant la protection contre les rayonnements ionisants ainsi qu’à l’ordonnance ministérielle no 55 de 1983. A ce titre, le gouvernement indique que les autorisations accordées pour la réalisation des opérations susmentionnées sont actuellement réétudiées afin de veiller à ce que les lieux de travail et les qualifications des personnes opérant dans ce cadre soient en conformité avec les conditions pour lesquelles l’autorisation a été délivrée. Par ailleurs, en cas de non-respect des conditions pour lesquelles l’autorisation a été accordée, les travaux sont temporairement suspendus et une enquête est ouverte dans l’entreprise concernée. Des poursuites judiciaires peuvent ensuite être lancées contre l’entreprise. De plus, l’autorité chargée de délivrer les autorisations sera priée de prendre les mesures nécessaires pour retirer ces autorisations et adopter des mesures préventives ultérieures pour faire cesser ces abus. La commission prend dûment note de cette information. Elle fournira des commentaires détaillés lorsqu’elle aura étudié les amendements au Code du travail et à l’ordonnance ministérielle no 55 de 1983 une fois ceux-ci adoptés et publiés.

3. Offre d’un autre emploi. En ce qui concerne les mesures à adopter pour garantir la fourniture d’un emploi de remplacement convenable aux travailleurs ayant dépassé la dose de 1 Sv bien avant l’âge de la retraite, le gouvernement indique qu’il a dûment pris en compte la question dans le cadre des amendements apportés à l’ordonnance ministérielle no 55 de 1983. La commission demande donc qu’on lui fournisse un exemplaire de l’ordonnance ministérielle telle qu’amendée en vue d’un examen ultérieur afin d’être en mesure de dire dans quelle mesure cet article de la convention est appliqué.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport.

1. Article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2, de la convention. Dans sa demande directe de 1992, la commission a appelé l’attention du gouvernement sur la nécessité de réviser les doses maximales admissibles de rayonnements ionisants à la lumière des nouvelles constatations physiologiques de la CIPR (publication no 60) afin d’assurer la protection efficace des travailleurs contre ces rayonnements. La commission note que le gouvernement indique dans son dernier rapport que la commission établie pour examiner le projet d’amendements à la loi no 59 de 1960, relative à l’utilisation des rayonnements ionisants et à la protection contre les risques qu’ils présentent, étudie actuellement les dispositions de ladite loi pour décider dans quelle mesure certaines d’entre elles pourraient être révisées sur la base des conclusions récentes de la CIPR. La commission prend note de l’assurance du gouvernement que le texte des dispositions révisées lui sera communiqué dès qu’il sera adopté.

2. Champ d’application des activités d’urgence. La commission note les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles aucune disposition de la législation égyptienne n’autorise d’exceptions aux limites de doses normalement tolérées en cas d’urgence et de situations anormales, et la loi no 59 de 1960 s’applique à tous les travailleurs exposés aux rayonnements ionisants. Dans sa demande directe de 1992, la commission a prié le gouvernement de signaler toutes autres mesures prises en liaison avec les questions soulevées au paragraphe 35 c) de son observation générale. Elle constate, à la lecture du rapport du gouvernement, qu’aucune information n’a pu être obtenue en ce qui concerne les alinéas i) et ii) du paragraphe 35 c), relatifs à la suspension des autorisations accordées pour l’utilisation de pratiques ou d’équipements spécifiques d’un type qui s’est révélé dangereux et à l’utilisation ou à l’acquisition d’un équipement de robots et/ou d’autres techniques évitant une exposition individuelle superflue aux rayonnements ionisants en situation d’urgence. Elle prie, en conséquence, le gouvernement de communiquer ces informations dans son prochain rapport.

3. Fourniture d’un autre emploi. Se référant aux explications données aux paragraphes 28 à 34 et 35 d) de son observation générale de 1992 sur la convention, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir l’offre d’un emploi de remplacement convenable aux travailleurs qui ont accumulé une dose supérieure à 1 Sv longtemps avant l’âge de la retraite.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport.

1. Article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2, de la convention. Dans sa demande directe de 1992, la commission a appelé l'attention du gouvernement sur la nécessité de réviser les doses maximales admissibles de rayonnements ionisants à la lumière des nouvelles constatations physiologiques de la CIPR (publication no 60) afin d'assurer la protection efficace des travailleurs contre ces rayonnements. La commission note que le gouvernement indique dans son dernier rapport que la commission établie pour examiner le projet d'amendements à la loi no 59 de 1960, relative à l'utilisation des rayonnements ionisants et à la protection contre les risques qu'ils présentent, étudie actuellement les dispositions de ladite loi pour décider dans quelle mesure certaines d'entre elles pourraient être révisées sur la base des conclusions récentes de la CIPR. La commission prend note de l'assurance du gouvernement que le texte des dispositions révisées lui sera communiqué dès qu'il sera adopté.

2. Champ d'application des activités d'urgence. La commission note les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles aucune disposition de la législation égyptienne n'autorise d'exceptions aux limites de doses normalement tolérées en cas d'urgence et de situations anormales, et la loi no 59 de 1960 s'applique à tous les travailleurs exposés aux rayonnements ionisants. Dans sa demande directe de 1992, la commission a prié le gouvernement de signaler toutes autres mesures prises en liaison avec les questions soulevées au paragraphe 35 c) de son observation générale. Elle constate, à la lecture du rapport du gouvernement, qu'aucune information n'a pu être obtenue en ce qui concerne les alinéas i) et ii) du paragraphe 35 c), relatifs à la suspension des autorisations accordées pour l'utilisation de pratiques ou d'équipements spécifiques d'un type qui s'est révélé dangereux et à l'utilisation ou à l'acquisition d'un équipement de robots et/ou d'autres techniques évitant une exposition individuelle superflue aux rayonnements ionisants en situation d'urgence. Elle prie, en conséquence, le gouvernement de communiquer ces informations dans son prochain rapport.

3. Fourniture d'un autre emploi. Se référant aux explications données aux paragraphes 28 à 34 et 35 d) de son observation générale de 1992 sur la convention, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir l'offre d'un emploi de remplacement convenable aux travailleurs qui ont accumulé une dose supérieure à 1 Sv longtemps avant l'âge de la retraite.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

1. La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement en réponse à ses commentaires précédents. Elle observe que l'ordonnance no 222 de 1986 du ministère de la Santé prévoit la création d'une commission ayant pour objet d'examiner les projets d'amendement de la loi no 59 de 1960 concernant l'utilisation des radiations ionisantes et la protection contre les risques qu'elles présentent. La commission demande au gouvernement de fournir toute précision sur l'établissement de ladite commission et d'indiquer si cette dernière procède actuellement à l'étude de tout projet d'amendement à la loi no 59. A cet égard, la commission tient à appeler l'attention du gouvernement sur son observation générale relative à cette convention qui précise, notamment, les doses maximales révisées d'exposition établies sur la base des nouvelles constatations physiologiques de la Commission internationale de protection contre les radiations dans ses recommandations de 1990 (publication no 60). La commission tient à rappeler qu'aux termes de l'article 3, paragraphe 1, et de l'article 6, paragraphe 2, de la convention toutes les mesures appropriées devront être prises pour assurer la protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes et réviser les doses maximales admissibles de radiations ionisantes à la lumière des connaissances nouvelles. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées à cet effet dans les conclusions de l'observation générale et de fournir un exemplaire des textes adoptés aux fins de modification de la loi no 59.

2. La commission note avec regret que les informations fournies dans le rapport du gouvernement ne comportent aucune réponse à son observation générale de 1987. La commission tient maintenant à appeler l'attention du gouvernement sur les paragraphes 16 à 27 et 35 c) de son observation générale relative à cette convention, qui concernent la limitation de l'exposition des professionnels aux radiations ionisantes au cours et à la suite d'une situation d'urgence. Le gouvernement est prié d'indiquer, en particulier, si dans des situations d'urgence il est permis de faire exception aux doses limites normalement tolérées en matière d'exposition aux radiations ionisantes et, dans l'affirmative, d'indiquer les niveaux exceptionnels d'exposition admis dans ces circonstances et de spécifier comment ces circonstances peuvent être définies, et de faire également rapport sur toute mesure complémentaire prise en ce qui concerne les questions soulevées dans le paragraphe 35 c) de l'observation générale.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1987, publiée 74ème session CIT (1987)

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