National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - Espagnol
Partie IV de la convention. Rémunérations. Avances sur la rémunération des travailleurs. En réponse à une demande directe formulée en 2008, le gouvernement a transmis, en septembre 2009, une liste des conventions collectives qui ont été homologuées entre août 2008 et juillet 2009. Le gouvernement a joint aussi à son rapport les résolutions d’homologation des neuf conventions collectives. Dans ces conditions, la commission n’a pas pu prendre connaissance du contenu des conventions collectives homologuées. Dans sa demande directe précédente, la commission avait noté que, en vertu de la résolution no 5-2007 du 9 janvier 2007, des dispositions avaient été homologuées dans les conventions collectives et permettaient à une entreprise d’accorder des avances sur salaire selon l’échelle suivante: 1) les travailleurs ayant six mois à un an d’ancienneté dans la relation de travail peuvent recevoir une avance allant jusqu’à 40 pour cent du salaire mensuel; 2) les travailleurs ayant une ancienneté d’un an à moins de deux ans, jusqu’à 80 pour cent du salaire mensuel; 3) les travailleurs dont l’ancienneté est de deux ans à moins de trois ans, jusqu’à 100 pour cent du salaire mensuel; et 4) les travailleurs ayant au moins trois ans d’ancienneté, jusqu’à 200 pour cent du salaire mensuel. D’autres conventions collectives avaient limité le montant des avances à l’équivalent de cinq mois de salaire, ces avances étant remboursables en deux ans, ou de 45 jours de salaire et, pour des cas établis préalablement ou pour l’achat de véhicules, avaient prévu des avances sur le salaire remboursables dans un délai maximum de douze mois. La commission se réfère à nouveau à l’article 99 du Code du travail qui prévoit que «les dettes que le travailleur contracte avec l’employeur [avances sur salaire] … doivent être remboursées complètement, en cinq versements au minimum, sauf si le travailleur, volontairement, rembourse la dette dans un délai plus court». La commission estime que certaines dispositions des conventions collectives homologuées ne semblent pas respecter ce que prévoit l’article 99 du Code du travail. Par ailleurs, l’article 12, paragraphe 1, de la convention dispose que l’autorité compétente prendra des mesures pour: 1) réglementer les montants maxima et le mode de remboursement des avances sur les salaires; et 2) limiter le montant des avances qui peuvent être faites à un travailleur pour l’inciter à accepter un emploi, et indiquer clairement au travailleur le montant autorisé; de plus, 3) toute avance faite en plus du montant fixé par l’autorité compétente sera légalement irrecevable et ne pourra être récupérée par compensation sur des paiements dus aux travailleurs à une date ultérieure. La commission demande au gouvernement d’indiquer si les conventions collectives qui ont été homologuées entre août 2008 et juillet 2009 contiennent des dispositions relatives aux avances sur salaire. Si c’est le cas, la commission demande au gouvernement de communiquer copie de ces conventions collectives. La commission souligne de nouveau qu’il est important de veiller à ce qu’il soit donné pleinement effet à l’article 12 de la convention.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2011.]
Partie IV de la convention. Salaire. Avances sur la rémunération des travailleurs. Dans sa demande précédente, la commission avait demandé au gouvernement de l’informer sur les décisions des tribunaux de justice ou sur les résolutions administratives ayant donné effet aux dispositions de l’article 12 de la convention. Le gouvernement a transmis avec son rapport, reçu en septembre 2008, une note de la Cour suprême de justice qui indique que les tribunaux du travail n’ont pas eu connaissance de cas relatifs à l’article 12 de la convention. En outre, le gouvernement indique que la procédure normale pour réglementer les avances sur la rémunération des travailleurs se fonde sur les dispositions des conventions collectives relatives aux conditions de travail. Le gouvernement joint à son rapport quatre conventions collectives de ce type qui ont été négociées et signées par les employeurs et les syndicats, puis homologuées par le ministère du Travail. La commission note que, en vertu de la résolution no 5-2007 du 9 janvier 2007, une disposition a été homologuée permettant à l’entreprise d’accorder des avances sur salaire selon l’échelle suivante: 1) les travailleurs ayant six mois à un an d’ancienneté dans la relation de travail peuvent recevoir une avance allant jusqu’à 40 pour cent du salaire mensuel; 2) les travailleurs ayant une ancienneté d’un an à moins de deux ans jusqu’à 80 pour cent du salaire mensuel; 3) les travailleurs dont l’ancienneté est de deux ans à moins de trois ans jusqu’à 100 pour cent du salaire mensuel; 4) les travailleurs ayant au moins trois ans d’ancienneté jusqu’à 200 pour cent du salaire mensuel. D’autres conventions collectives ont limité le montant des avances à l’équivalent de cinq mois de salaire, ces avances étant remboursables en deux ans, ou à 45 jours de salaire, et, pour des cas établis préalablement ou pour l’achat de véhicules, ont prévu des avances sur le salaire remboursables dans un délai maximum de douze mois. La commission se réfère à l’article 99 du Code du travail qui prévoit que «les dettes que le travailleur contracte avec le patron [avance sur salaire] … doivent être remboursées complètement, en cinq versements au minimum, sauf si le travailleur, volontairement, rembourse la dette dans un délai plus court». La commission croit comprendre que certaines dispositions des conventions collectives homologuées ne semblent pas respecter l’énoncé de l’article 99 du Code du travail. Par ailleurs, l’article 12, paragraphe 1, de la convention dispose que l’autorité compétente prendra des mesures pour: 1) réglementer les montants maxima et le mode de remboursement des avances sur les salaires; 2) limiter le montant des avances qui peuvent être faites à un travailleur pour l’inciter à accepter un emploi, et pour indiquer clairement au travailleur le montant autorisé; et 3) déclarer légalement irrécouvrable toute avance faite en plus du montant fixé par l’autorité compétente et empêcher que l’avance ne soit récupérée par compensation sur des paiements dus aux travailleurs à une date ultérieure. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations actualisées et d’indiquer les dispositions du Code du travail, ainsi que des exemples de conventions collectives et de décisions de justice, qui garantissent qu’il est donné pleinement effet à l’article 12 de la convention.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2009.]
Parties I et II de la convention. Amélioration du niveau de vie. La commission prend note des informations détaillées contenues dans le rapport qui a été reçu en septembre 2008, notamment d’un document très descriptif du ministère de l’Economie sur les plans du gouvernement pour 2008-2012. Quatre programmes stratégiques se détachent dans les domaines suivants: solidarité, gouvernance, productivité et régionalisme. Afin de renforcer l’activité productive, un plan d’urgence a été mis en place pour la production de céréales de base, la location de terres et la fourniture d’engrais à des prix subventionnés. En outre, le gouvernement se propose d’élaborer une politique agricole qui permettra de satisfaire les besoins de consommation interne, et de commercialiser les excédents à l’étranger. Le gouvernement a fait connaître aussi les orientations de la politique monétaire, de crédit et de change que la Banque du Guatemala a approuvée. La commission se félicite des informations reçues et demande au gouvernement de continuer de présenter des rapports sur l’application de la convention permettant d’examiner comment on s’assure que «l’amélioration des niveaux de vie sera considérée comme l’objectif principal des plans de développement économique» (article 2 de la convention). Prière de préciser si les résultats prévus dans les plans du gouvernement pour 2008-2012 ont été atteints et si l’on a réussi à accroître la capacité de production et à améliorer le niveau de vie des producteurs agricoles (article 4).
Partie IV. Salaire. Dans une demande directe, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont est garantie l’application de l’article 12 de la convention qui porte sur les avances sur la rémunération des travailleurs.
Partie VI. Education et formation professionnelle. La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement sur les formations que propose l’Institut technique de formation et de productivité (INTECAP). La commission se réfère aux commentaires relatifs à la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964, qui portent sur l’adéquation de l’offre en matière d’éducation et de formation professionnelle aux politiques de l’emploi.
1. Dans sa demande directe de 2003, la commission se référait aux observations de l’Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA), transmises au gouvernement le 8 octobre 2003. Dans ses observations, l’organisation de travailleurs exprimait sa préoccupation sur la situation générale et la politique sociale, sans donner d’indications précises sur les éléments de droit ou de fait directement liés à l’application de la convention au Guatemala.
2. Parties I et II de la convention. Amélioration des niveaux de vie. Dans le rapport simplifié reçu en août 2003, le gouvernement présentait des informations se rapportant à la demande formulée en 1999. Le gouvernement fournissait des informations sur la stratégie générale suivie afin de stimuler le développement rural. La commission saurait gré au gouvernement d’inclure dans son prochain rapport une appréciation actualisée de la manière dont il veille à ce que «l’amélioration des niveaux de vie» soit considérée comme «l’objectif principal des plans de développement économique» (article 2) et de fournir, en particulier, des informations sur les résultats atteints afin d’accroître la capacité de production et améliorer le niveau de vie des producteurs agricoles (article 4).
3. Partie IV. Rémunération des travailleurs. Avances sur salaire. Le gouvernement se réfère dans son rapport à l’article 99 du Code du travail et indique qu’il n’existe pas du point de vue légal de fixation du montant des salaires: il n’y a pas de montant préétabli – la quotité des avances sur salaire est fixée à la convenance de l’employeur et du travailleur, les remboursements s’effectuant aux conditions convenues entre les parties. La commission se réfère aux dispositions de l’article 12, paragraphe 2, de la convention qui impose à l’autorité compétente de limiter le montant des avances pouvant être consenties à un travailleur pour l’inciter à accepter un emploi. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les décisions des instances judiciaires ou administratives ayant appliqué les dispositions susmentionnées de l’article 12 de la convention.
4. Partie VI. Education et formation professionnelle. En réponse aux commentaires antérieurs, le gouvernement se réfère à l’article 74 de la Constitution politique, qui dispose que l’éducation est obligatoire et que tous les habitants ont le droit et le devoir de recevoir l’éducation initiale, préprimaire, primaire et de base, dans les limites d’âge fixées par la loi. Dans son rapport, le gouvernement ne précise pas quelles sont les limites d’âge fixées par la législation nationale pour l’éducation obligatoire: la commission croit comprendre que la scolarité obligatoire a été fixée à neuf années d’études. Dans ses commentaires sur l’application des conventions relatives au travail des enfants, la commission a exprimé sa préoccupation sur la nature, l’extension et l’évolution du travail des enfants et des adolescents. La commission prie, en conséquence, le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport sur la convention no 117, des informations sur les mesures prises pour développer progressivement un large programme d’éducation, de formation professionnelle et d’apprentissage ainsi que sur la manière dont l’enseignement des nouvelles techniques de production a été organisé dans le cadre de la politique sociale afin de donner effet à la convention (articles 15 et 16).
La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle a également pris note des observations faites par l’Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA) transmises au gouvernement le 8 octobre 2003. La commission examinera le rapport du gouvernement et les commentaires de cette organisation en détail lors de sa prochaine session, et serait intéressée par toute information complémentaire que le gouvernement souhaiterait communiquer.
La commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement dans son rapport en réponse à ses précédents commentaires.
Article 4 de la convention. La commission prend note du fait que le gouvernement s'engage dans une stratégie intégrale axée sur un développement rural conforme à la structure agraire, aux accords de paix et au plan de gouvernement 1996-2000. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations à ce sujet.
Article 12. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la question de la réglementation de la quotité maximale des avances sur salaire sera renvoyée devant la Commission tripartite des questions internationales du travail. Elle souhaiterait que le gouvernement communique dans son prochain rapport des informations sur les résultats de cette consultation et que les mesures nécessaires soient prises pour que la législation nationale fixe le montant maximum de l'avance sur salaire pouvant être octroyée aux travailleurs afin, entre autres objectifs, de l'inciter à accepter un emploi.
Article 15. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la loi sur l'enseignement ne fixe pas de limites d'âge pour la scolarité obligatoire, mais que le gouvernement espère que lesdites limites seront définies lors de l'adoption du règlement portant application de cette loi. La commission prie le gouvernement de communiquer copie dudit règlement dès qu'il aura été adopté.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport et le prie de fournir un complément d'information sur les points suivants:
Article 8 de la convention. La commission notait antérieurement que, selon les indications du gouvernement, une commission régionale bilatérale a été constituée entre le Guatemala et le Mexique pour examiner les problèmes découlant des migrations temporaires de Guatémaltèques dans le sud de l'Etat de Chiapas, au Mexique. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l'action de cette commission ainsi que sur toute autre concertation de ce type avec d'autres pays, notamment sur tout accord concernant les migrations de travailleurs.
Article 12. La commission note que le gouvernement se réfère à nouveau à l'article 99 du Code du travail. Elle tient à souligner qu'aux termes de cet article de la convention les montants maxima des avances sur les salaires seront réglementés. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées à cette fin.
Article 15. La commission note que le gouvernement mentionne dans son rapport le droit et l'obligation de suivre un enseignement initial, préprimaire, primaire et élémentaire jusqu'à l'âge fixé par la loi. Elle note que, selon le rapport fourni par le gouvernement sur l'application de la convention (no 138) sur l'âge minimum, aucune loi ne fixe l'âge de fin de scolarité obligatoire. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application de cet article de la convention dans la pratique en communiquant, par exemple, des extraits pertinents de rapports officiels sur l'enseignement et la formation.
Article 16. La commission note que le gouvernement mentionne à nouveau l'Institut technique pour l'emploi et la formation professionnelle (INTECAP). Elle le prie d'indiquer de quelle manière les organisations d'employeurs et de travailleurs sont consultées sur les activités de cet institut relatives à l'organisation de la formation technique.
La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, en particulier en ce qui concerne les articles 6, 7, 9 et 13 2) de la convention.
Article 8. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, qu'une commission régionale bilatérale a été créée par le Guatemala et le Mexique pour examiner les problèmes découlant des migrations temporaires de Guatémaltèques dans la région sud de l'Etat des Chiapas, au Mexique. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les travaux de cette commission ainsi que sur toute autre instance comparable de coopération avec d'autres pays et sur tous accords conclus concernant les migrations de travailleurs.
Article 12. La commission note que le gouvernement mentionne de manière répétée l'article 99 du Code du travail, aux termes duquel les montants maximums des avances sur salaires doivent faire l'objet d'une réglementation. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées à cette fin.
Article 15. La commission note que le gouvernement mentionne dans son rapport le droit et l'obligation de bénéficier de l'enseignement initial, préprimaire, primaire et élémentaire dans la limite d'âge fixée par la loi. Elle prie le gouvernement d'indiquer si la législation précise l'âge auquel se termine la scolarisation obligatoire, et ceci à quel âge. Elle le prie également de fournir des informations sur l'application pratique de cet article en communiquant, par exemple, des extraits de rapports officiels sur l'éducation et la formation.
Article 16. Constatant que le gouvernement mentionne à nouveau l'Institut technique de formation et de productivité (INTECAP), la commission le prie d'indiquer les modalités selon lesquelles les organisations d'employeurs et de travailleurs sont consultées à propos des activités de cet organisme et de l'organisation de la formation technique.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
Articles 6 et 7. La commission prend note de la référence faite dans le rapport du gouvernement, aux orientations de politique générale visant à la réintégration des communautés de personnes déplacées ou rapatriées et des réfugiés. Elle demande au gouvernement de bien vouloir lui indiquer si les migrations internes aux fins d'emploi sont nombreuses et, dans l'affirmative, de lui fournir des informations sur les mesures prises pour appliquer ces dispositions de la convention.
Article 8. La commission prie le gouvernement de lui faire savoir s'il a considéré nécessaire de conclure un accord avec d'autres pays pour régler les questions relatives aux travailleurs migrants.
Article 9. La commission prend note de la référence du gouvernement aux taux minima de salaires applicables à toutes les activités économiques. Elle prie le gouvernement de lui indiquer s'il a été tenu compte de la différence du coût de la vie par région.
Article 12. La commission note que, conformément au Code du travail de 1961 (décret no 1441), le mode de remboursement des avances sur les salaires est réglementé (article 99), mais que le montant des avances ne semble pas être limité. Elle prie le gouvernement de lui faire connaître les mesures prises ou envisagées pour réglementer le montant des avances pour les salaires.
Article 13, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour protéger les salariés et les producteurs indépendants contre l'usure, conformément à cette disposition de la convention.
Article 15. La commission prend note des indications fournies par le gouvernement sur des principes tels que la liberté d'enseignement ainsi que le droit et l'obligation des citoyens à l'éducation. Elle demande au gouvernement de bien vouloir lui fournir des informations plus précises sur l'évolution actuelle du système d'enseignement, en particulier sur l'âge de fin de scolarité qui est prescrit, et sur les mesures appliquées à cet effet dans la pratique, y compris, par exemple, des extraits de rapports officiels.
Article 16. La commission prie le gouvernement de préciser le mode de consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs en ce qui concerne l'organisation de la formation technique, en particulier pour ce qui est des activités de l'Institut technique de formation et de productivité (INTECAP).
La commission a pris note du premier rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de lui fournir d'autres informations sur les points suivants: