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Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Article 3 de la convention. Droit de tous les travailleurs ruraux de constituer des organisations de leur choix, sans autorisation préalable. Dans son commentaire précédent, ayant noté que la législation du Guatemala exige que le nombre minimum de travailleurs pour constituer un syndicat soit de 20, que le secteur rural est généralement caractérisé par une forte présence de petites entreprises et que seuls neuf syndicats de travailleurs ruraux dotés de la personnalité juridique sont en activité dans le pays, la commission avait instamment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires dans les plus brefs délais pour revoir les conditions requises pour la constitution de syndicats de branche prévues à l’article 215 c) du Code du travail (qui requiert l’adhésion de la moitié des travailleurs, plus un, d’un secteur donné pour créer un syndicat de branche) afin de faciliter et d’étendre les possibilités de création de syndicats regroupant des travailleurs de plusieurs entreprises du secteur rural. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Sous-commission de la législation et de la politique du travail de la Commission nationale tripartite des relations professionnelles et de la liberté syndicale (CNTRLLS) a demandé que l’assistance technique du BIT soit sollicitée pour faciliter la discussion tripartite sur cette question. Renvoyant aux commentaires qu’elle a formulés dans le cadre de l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, à cet égard, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre, après consultation des partenaires sociaux, toutes les mesures nécessaires pour modifier l’article 215 c) du Code du travail afin d’offrir et d’élargir la possibilité de créer des syndicats qui regroupent des travailleurs ruraux de différentes entreprises du secteur rural. La commission espère que l’assistance technique fournie par le Bureau à laquelle le gouvernement fait référence lui permettra de faire état de progrès tangibles dans les meilleurs délais. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des données actualisées sur les syndicats de travailleurs ruraux dotés de la personnalité juridique en activité dans le pays.
Face aux graves allégations de pratiques antisyndicales dans le secteur agricole, la commission avait également demandé au gouvernement de fournir de plus amples informations sur les actions et interventions spécifiques de l’Inspection générale du travail (IGT) en matière de liberté syndicale dans le secteur rural. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement concernant les actions de l’IGT dans 18 départements du pays entre le 1er janvier 2021 et le 17 mai 2024, selon lesquelles 432 plaintes ont été reçues et 68 sanctions au total ont été imposées. Le gouvernement note également que 3 180 dirigeants syndicaux du secteur rural ont été enregistrés auprès du ministère du Travail et que ceux-ci jouissent de l’inamovibilité. Tout en prenant note des données fournies par le gouvernement, la commission rappelle qu’en vertu de l’article 2 de la convention, l’expression travailleurs ruraux désigne toutes les personnes exerçant, dans les zones rurales, une activité agricole, artisanale ou autre, assimilée ou connexe. La commission constate que les informations fournies par le gouvernement semblent plutôt concerner l’ensemble des travailleurs et des activités économiques des 18 départements susmentionnés et pas seulement les travailleurs ruraux tels qu’ils sont définis par la convention. Dans son commentaire précédent, ayant relevé que l’IGT avait clairement identifié les défis substantiels que pose la protection de l’exercice des droits syndicaux dans le secteur rural (nature temporaire du travail et des contrats, barrière de la langue avec les travailleurs indigènes, difficulté d’accès à certaines entreprises, faiblesse de l’organisation syndicale dans le secteur), la commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour entreprendre un examen des mesures et des instruments permettant de renforcer l’efficacité des activités de l’IGT et des autres autorités publiques compétentes en vue de prévenir les situations de discrimination antisyndicale dans le secteur rural et d’y remédier. La commission constate avec regret l’absence d’informations de la part du gouvernement à ce sujet. Compte tenu de ces éléments, la commission réitère sa demande au gouvernement de fournir des données spécifiques sur les activités et les interventions de l’IGT dans le domaine de la liberté syndicale des travailleurs ruraux telle que définie à l’article 2 de la convention (en indiquant notamment le nombre de plaintes déposées concernant l’exercice des droits syndicaux et les décisions prises à cet égard, ainsi que le nombre de dirigeants syndicaux enregistrés en vue de bénéficier d’une inamovibilité). Rappelant que le Guatemala a également ratifié les conventions (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1948, (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, et (no 110) sur les plantations, 1958, la commission prie également à nouveau le gouvernement d’entreprendre une révision des mesures et des instruments permettant de renforcer l’efficacité des activités de l’IGT et des autres autorités publiques compétentes pour prévenir toute situation de discrimination antisyndicale dans le secteur rural et y remédier.
Articles 4 à 6. Promotion des organisations de travailleurs ruraux et de leur rôle dans le développement économique et social. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de: i) renforcer les activités d’information et de promotion de la liberté syndicale et de la négociation collective en prenant des initiatives ciblant le secteur rural; ii) recueillir les informations disponibles sur les conventions collectives en vigueur couvrant les travailleurs ruraux; iii) promouvoir le dialogue avec les associations de travailleurs ruraux, dont celles de travailleurs indépendants et de petits producteurs, dans le cadre des mécanismes de prise de décision publique les concernant; et iv) compléter les informations sur les associations du secteur rural en fournissant des détails sur les associations de travailleurs indépendants et de petits producteurs, dont des informations sur les associations solidaristes.
La commission note que le gouvernement rappelle à nouveau qu’avec l’appui du BIT, une campagne en faveur du travail décent dans le secteur agricole a été lancée en 2021 par l’intermédiaire des médias numériques et qu’au cours des années 2023 et 2024 des annonces sur la liberté syndicale ont été publiées dans un journal du pays. En ce qui concerne les conventions collectives qui couvriraient les travailleurs ruraux, la commission note que si le gouvernement se réfère à 8 conventions collectives, il convient de noter que la plupart d’entre elles n’entrent pas dans le champ d’application de la convention car il s’agit de conventions visant les travailleurs publics des municipalités et que ces conventions ne sont plus en vigueur. En ce qui concerne les mesures et les actions visant à promouvoir le dialogue avec les associations de travailleurs ruraux, y compris celles de travailleurs indépendants et de petits producteurs, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle: i) le Conseil national de développement agricole (CONADEA) du ministère de l’Agriculture, de l’Élevage et de l’Alimentation (MAGA) a institué une instance de dialogue, de consultation, de coordination, d’échange d’informations et de rapprochement entre le MAGA et les secteurs rattachés à l’activité agricole et les groupes de travail de 18 filières agricoles en vue de la relance et de la modernisation de l’agriculture, ainsi que de la relance et de la modernisation des sous-secteurs de l’agriculture, de l’élevage, de la sylviculture et de l’hydrologie; ii) Le MAGA entretient une collaboration régulière avec une trentaine d’organisations paysannes (dont la liste est jointe) pour la mise en œuvre de programmes et de projets, dans le cadre de laquelle ces organisations interviennent et leurs idées sont prises en considération pour la conception, la discussion, le suivi et l’évaluation des politiques qui contribuent au bien-être de la population rurale. Tout en prenant dûment note des informations fournies et en constatant avec préoccupation l’absence d’informations de la part du gouvernement sur les conventions collectives en vigueur concernant les travailleurs ruraux, la commission le prie de: i) multiplier les activités d’information et de promotion en matière de liberté syndicale et de négociation collective en prenant des initiatives ciblant les travailleurs ruraux, en veillant à ce qu’elles soient diffusées dans les médias les plus utilisés dans ces zones et dans les langues les plus parlées dans les régions; ii) recueillir les informations disponibles sur les conventions collectives en vigueur applicables aux travailleurs ruraux, tels que définis à l’article 2 de la convention; iii) continuer à fournir des précisions sur le dialogue avec les associations de travailleurs ruraux, y compris celles de travailleurs indépendants et de petits producteurs, dans le cadre des mécanismes de prise de décision publique les concernant. Enfin, constatant l’absence d’informations à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les associations solidaristes présentes dans le secteur rural et sur la teneur de leurs activités.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2025.]

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 3 de la convention. Droit de tous les travailleurs ruraux de constituer des organisations de leur choix, sans autorisation préalable. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations statistiques sur le nombre de syndicats et d’associations de travailleurs ruraux dans le pays, ainsi que sur le nombre de personnes qui y adhèrent. Elle note avec préoccupation que le gouvernement signale que: i) sur les 725 organisations de travailleurs ruraux enregistrées au ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, 9 ont une personnalité juridique valable alors que pour les 716 autres organisations, elle est arrivée à échéance; et ii) seulement 0,79 pour cent de la population rurale économiquement active adhère à un syndicat (la commission note qu’il n’est pas précisé si le pourcentage de travailleurs ruraux syndiqués ne fait référence qu’aux membres de syndicats ayant une personnalité juridique valable ou s’il comprend aussi des travailleurs qui adhèrent à des organisations de travailleurs dont la personnalité juridique est échue).
La commission souligne que le respect de l’article 3 de la convention suppose avant tout d’éliminer les obstacles législatifs qui pourraient gêner la libre constitution d’organisations syndicales de travailleurs ruraux. À cet égard, elle rappelle les commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années au titre de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, sur la nécessité de modifier l’article 215 c) du Code du travail qui impose de réunir la majorité absolue des travailleurs d’un secteur déterminé pour pouvoir constituer un syndicat de branche. La commission rappelle également que dans ce contexte, elle avait pris note avec préoccupation de l’indication des organisations syndicales selon laquelle la conjonction, d’une part, de l’impossibilité de créer des syndicats de branche, conformément aux prescriptions de l’article 215 c) du Code du travail, et, d’autre part, de l’impossibilité, dans les petites entreprises, qui représentent la quasi-totalité des sociétés guatémaltèques, de créer un syndicat tant que 20 travailleurs ne sont pas réunis à cette fin, conformément à l’article 216 du Code du travail, fait que la grande majorité des travailleurs du pays ne peuvent bénéficier du droit de se syndiquer. À cet égard, elle constate que le secteur rural se caractérise en général par une forte présence de petites entreprises, accentuant ainsi l’importance de supprimer tout obstacle législatif à la possibilité de constituer des syndicats de branche dans le secteur. Rappelant que le paragraphe 8 de la recommandation (no 149) sur les organisations de travailleurs ruraux, 1975, souligne précisément que la législation pertinente doit être pleinement adaptée aux conditions spéciales des zones rurales en ce qui concerne les exigences relatives au nombre minimum de membres pour créer des organisations syndicales, la commission prie instamment le gouvernement d’adopter dans les meilleurs délais les mesures nécessaires pour revoir les prescriptions relatives à la constitution de syndicats de branche prévues à l’article 215 c) du Code du travail, conformément aux conventions que le Guatemala a ratifiées, et pour offrir et élargir la possibilité de créer des syndicats qui regroupent des travailleurs ruraux de différentes entreprises du secteur rural. Elle espère pouvoir observer des progrès concrets à cet égard dans les meilleurs délais et prie le gouvernement de fournir des informations à ce propos.
Compte tenu des graves allégations de pratiques antisyndicales dans le secteur agricole, la commission avait également prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises par l’inspection du travail pour garantir que les travailleurs du secteur rural peuvent exercer librement leur droit d’organisation. La commission prend note que le gouvernement indique à ce propos que: i) dans la mesure où les travailleurs ruraux jouissent des mêmes droits syndicaux que les autres travailleurs, l’Inspection générale du travail (IGT) applique au secteur rural ses instruments de portée générale, notamment la procédure spéciale d’enquête sur les cas de liberté syndicale et de négociation collective et la procédure de prise en charge des cas de dialogue social; ii) de la même façon, il revient à l’IGT, tant dans le secteur rural que dans les autres secteurs, de prendre acte de l’inamovibilité des dirigeants syndicaux élus par les membres de leur organisation syndicale; iii) compte tenu de ce qui précède, l’IGT intègre systématiquement des questions relatives à la liberté syndicale et à la négociation collective dans ses plans de visite dans des entreprises agricoles et des plantations; iv) entre 2016 et le 21 mai 2021, l’IGT a été saisie de 246 plaintes d’organisations syndicales du secteur rural; et v) pour la même période, l’IGT a organisé 11 tables rondes de dialogue dans le secteur rural (10 pour une même entreprise et 1 pour différentes entreprises d’un même territoire) et a enregistré la constitution de 83 comités ad hoc de travailleurs dans des entreprises rurales (conformément à l’article 374 du Code du travail, il s’agit de comités temporaires composés de 3 travailleurs maximum, au sein desquels les travailleurs et les employeurs peuvent résoudre leurs différends).
La commission prend également note que le gouvernement indique que des difficultés et des enjeux spécifiques se posent à l’inspection des conditions de travail dans le secteur rural, notamment la nature temporaire des travaux et des contrats, la barrière de la langue avec les travailleurs autochtones, les difficultés d’accéder à certaines entreprises ou plantations isolées et/ou gardées par des agents de sécurité et la faible organisation syndicale dans le secteur. À cet égard, elle prend note des bonnes pratiques d’inspection que souligne le gouvernement, dont le fait que les inspecteurs coordonnent les visites avec les syndicats ou les comités ad hoc s’ils existent, en procédant d’abord à une analyse des risques pour éviter de possibles représailles contre les représentants des travailleurs. Enfin, la commission note que le gouvernement fait savoir que les activités de l’IGT dans le secteur rural bénéficient actuellement du soutien du Bureau dans le cadre de l’exécution du projet de coopération «Aide au respect des conditions de travail des travailleurs du secteur agro-exportateur au Guatemala».
Elle prend bonne note de ces informations et en déduit que l’IGT a clairement identifié les défis considérables que soulève la protection de l’exercice des droits syndicaux dans le secteur rural. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur les activités et les interventions spécifiques de l’IGT en matière de liberté syndicale dans le secteur rural (en précisant surtout le nombre de plaintes déposées relatives à l’exercice des droits syndicaux et les décisions prises à leur égard, ainsi que le nombre de dirigeants syndicaux enregistrés pour qu’ils bénéficient d’une inamovibilité). Rappelant que le Guatemala a également ratifié la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, et la convention (no 110) sur les plantations, 1958, la commission prie le gouvernement d’entamer une révision des mesures et des instruments qui permettent de renforcer l’efficacité des activités de l’IGT et des autres autorités publiques compétentes pour prévenir toute situation de discrimination antisyndicale dans le secteur rural, et y remédier. Elle souligne qu’il est important que cette révision permette un vaste dialogue avec les organisations de travailleurs et d’employeurs concernées, et rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau, surtout par l’intermédiaire des projets «Aide au respect des conditions de travail des travailleurs du secteur agro-exportateur au Guatemala» et «Renforcement de la Commission nationale tripartite des relations professionnelles et de la liberté syndicale au Guatemala aux fins de l’application effective des normes internationales du travail». La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
Articles 4 à 6. Promotion des organisations de travailleurs ruraux et de leur rôle dans le développement économique et social. Rappelant que la convention prévoit aussi que l’État encourage le développement d’organisations de travailleurs ruraux et favorise la participation de ces dernières au développement économique et social, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur: i) les mesures prises pour faciliter, d’une part, la constitution et le développement, sur une base volontaire, d’organisations de travailleurs ruraux fortes et indépendantes et, d’autre part, la participation de ces organisations au développement économique et social du pays; et ii) le nombre de conventions collectives en vigueur dans le secteur rural et le nombre de travailleurs couverts. Elle note que le gouvernement: i) signale qu’avec le soutien du Bureau, il élabore une campagne sur le travail décent dans le secteur agricole qui inclut le thème de la liberté syndicale. La campagne sera diffusée dans le courant de 2021 dans plusieurs langues nationales par le biais des réseaux sociaux, de spots radiophoniques et d’affiches; ii) fournit des informations à propos des mesures d’encouragement de l’activité économique dans le secteur rural du vice-ministère du Développement des micro, petites et moyennes entreprises du ministère de l’Économie et du ministère de l’Agriculture; et iii) fait savoir que le ministère du Travail ne dispose pas d’informations sur les conventions collectives en vigueur dans le pays pour les travailleurs du secteur rural.
La commission prend note de l’absence d’informations sur les conventions collectives en vigueur dans le secteur rural, la négociation collective étant un moyen d’action essentiel pour les associations de travailleurs ruraux. Elle note également que les initiatives relatives au secteur rural mentionnées par le gouvernement consistent principalement en des formations, mais qu’aucune information n’est transmise sur des mécanismes de dialogue social permettant aux associations de travailleurs ruraux de participer aux processus de prise de décisions publiques les concernant. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de: i) renforcer les activités d’information et de promotion de la liberté syndicale et de la négociation collective en adoptant des initiatives pour le secteur rural; ii) collecter des informations sur les conventions collectives en vigueur couvrant des travailleurs ruraux; et iii) promouvoir le dialogue avec les associations de travailleurs ruraux, dont les associations de travailleurs indépendants et de petits producteurs, dans le cadre des mécanismes de prise de décisions publiques les concernant. Enfin, la commission prie le gouvernement de compléter les informations communiquées sur les associations dans le secteur rural en fournissant davantage de détails sur les associations de travailleurs indépendants et de petits producteurs, dont des informations sur les associations solidaristes (nombre d’associations et de membres, ainsi que le type d’activités qu’elles mènent).
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2024.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 3 de la convention. Droit de tous les travailleurs ruraux de constituer des organisations de leur choix, sans autorisation préalable. La commission prend note des observations de l’Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA historique), reçues le 22 octobre 2014, relatives à la situation des travailleuses et des travailleurs agricoles au Guatemala. La commission note que la UNSITRAGUA historique dénonce des pratiques antisyndicales généralisées dans les exploitations agricoles du pays, y compris de nombreux licenciements antisyndicaux, ainsi que, dans certains cas, des menaces, des actes de violence et des assassinats. L’UNSITRAGUA soutient que les pratiques antisyndicales alléguées ont eu pour conséquence un taux de syndicalisation de 1 pour cent dans le secteur agricole. La commission observe que les faits de violence dénoncés par l’UNSITRAGUA sont examinés par la commission dans le cadre de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que par le Comité de la liberté syndicale, dans le cadre du cas no 2609. En ce qui concerne les pratiques antisyndicales alléguées qui ont empêché l’exercice de l’activité syndicale dans le secteur agricole, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises par l’inspection du travail pour garantir que les travailleurs du secteur rural peuvent exercer librement leur droit d’organisation. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations statistiques sur le nombre de syndicats et d’associations de travailleurs ruraux qui existent dans le pays, ainsi que sur le nombre de membres qui y sont inscrits.
Articles 4 à 6. Promotion des organisations de travailleurs ruraux et de leur rôle dans le développement économique et social. La commission rappelle que la convention prévoit non seulement que les travailleurs exercent librement leur droit de s’associer, mais aussi que l’Etat encourage le développement d’organisations de travailleurs ruraux et favorise la participation de ces dernières au développement économique et social. Par conséquent la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour faciliter, d’une part, la constitution et le développement, sur une base volontaire, d’organisations de travailleurs ruraux fortes et indépendantes et, d’autre part, la participation de ces organisations au développement économique et social du pays. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre de conventions collectives en vigueur dans le secteur rural et le nombre de travailleurs couverts.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

Dans sa demande directe précédente, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à l’Accord sur les aspects économiques et la situation agraire, conclu entre lui et l’Unité révolutionnaire nationale guatémaltèque en 1996. La commission note à ce propos que le gouvernement fait savoir qu’il a été procédé à une réforme de la loi des conseils de développement urbain et rural, réforme qui étend les fonctions de ces organes et permet à la société, aux peuples indigènes et aux organisations féminines d’avoir une participation plus directe dans la prise de décisions. Le gouvernement souligne en outre que les Conseils locaux de développement (COLODES) ont été réactivés, ce qui permet également de faire participer la population rurale à la prise de décisions. Ont de plus été créés les organismes suivants: le Fonds national des terres (FONTIERRAS), la Commission nationale pour l’assistance judiciaire et le traitement des conflits fonciers (CONTIERRA), le Secrétariat aux questions agraires et enfin l’Unité de prévention et de traitement des conflits (UPRECO). Le gouvernement signale malgré tout que le manque de ressources financières n’a pas permis à ces organismes de progresser, même si une plus grande sécurité juridique a été instaurée en ce qui concerne la propriété des terres. La commission invite le gouvernement à poursuivre ses efforts tendant à la mise en œuvre de l’Accord sur les aspects économiques et la situation agraire.

La commission avait également demandé au gouvernement d’indiquer de quelle manière ont été engagées les politiques et réformes tendant à faciliter la constitution d’organisations syndicales de travailleurs ruraux (article 4 de la convention). La commission note à ce sujet que, selon les informations données par le gouvernement, le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale met actuellement en œuvre un projet de politique nationale d’assistance gratuite des travailleurs désireux de s’organiser syndicalement, projet qui permettra de concrétiser dans la pratique une politique nationale de défense et développement du syndicalisme. Ledit projet en est au stade de l’acquisition des qualifications nécessaires par le personnel de la Direction générale du travail de la zone métropolitaine et des directeurs régionaux de l’intérieur de la République. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute mesure concrète adoptée dans ce domaine.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des commentaires présentés par l’Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA) sur l’application de la convention que le gouvernement a joints à son rapport.

La commission remercie le gouvernement d’avoir communiqué l’Accord sur les aspects socio-économiques et sur la situation agraire, conclu en 1996 par le gouvernement et l’Unité révolutionnaire nationale guatémaltèque. La commission observe que la partie III de cet accord porte sur la «situation agraire et le développement rural». La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures qui ont été prises à ce jour pour donner effet à cet accord. Elle souhaite aussi que lui soit précisée de quelle manière il a favorisé des politiques et réformes tendant à faciliter la constitution d’organisations syndicales de travailleurs ruraux. En effet, son rapport ne contient que des déclarations générales sur ce point.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des commentaires présentés par l’Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA) sur l’application de la convention que le gouvernement a joints à son rapport.

Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note avec satisfaction de l’abrogation, en vertu du décret législatif no 18-2001 du 14 mai 2001, des dispositions interdisant aux travailleurs agricoles de faire grève ou de suspendre le travail pendant les récoltes (art. 243 a) du Code du travail).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

La commission constate que le gouvernement n'a pas répondu à ses précédents commentaires concernant l'interdiction de la grève ou des arrêts de travail par les travailleurs agricoles pendant les récoltes (art. 243 a) et 249 du Code du travail) et elle se reporte aux commentaires qu'elle a formulés à cet égard dans le cadre de la convention no 87.

La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a mis en oeuvre des politiques et des réformes de nature à faciliter la constitution d'organisations syndicales de travailleurs ruraux. Elle le prie de préciser la nature des politiques et réformes entreprises et de la tenir informée de tout programme ou autre initiative entreprise dans ce sens (article 4 de la convention).

En outre, la commission prie le gouvernement de communiquer copie des extraits pertinents de l'Accord sur les aspects économiques et sociaux et la situation agraire, signé par l'Unité révolutionnaire nationale guatémaltèque (UNRG) et le gouvernement en 1996, dont il est fait mention dans le rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

En ce qui concerne l'interdiction de la grève ou de l'arrêt de travail pour les travailleurs ruraux pendant les récoltes, sauf dans quelques cas d'exception (art. 243 a) et 249 du Code du travail), la commission note que le gouvernement invoque le préjudice que de telles grèves pourraient causer à l'économie nationale. La commission invite le gouvernement à se reporter aux commentaires qu'elle formule sur la question au titre de la convention no 87.

La commission constate que l'article 206 du Code du travail établit deux catégories de travailleurs ruraux, à savoir ceux des exploitations agricoles ou d'élevage et ceux travaillant à leur compte dans l'agriculture ou dans l'élevage. A cet égard, la commission a pris note des informations du gouvernement sur le nombre d'organisations syndicales de travailleurs ruraux dans le pays, y compris sur le nombre approximatif de ses affiliés. La commission relève également que les organisations de travailleurs ruraux sont habilitées à participer au développement économique et social du pays et demande au gouvernement de l'informer des activités menées ou des programmes réalisés dans ce domaine (art. 4).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission formule les commentaires suivants:

- L'article 211, paragraphes a) et b), du Code du travail prévoit un contrôle strict des activités des syndicats par le gouvernement.

A cet égard, la commission signale à l'attention du gouvernement que l'objectif essentiel de la convention no 141 est de renforcer le rôle des organisations de travailleurs ruraux dans le développement économique et social, et que l'ingérence des organes gouvernementaux dans les activités des syndicats est contraire aux principes de la liberté syndicale.

- Les articles 243 a) et 249 du Code du travail interdisent aux travailleurs agricoles la grève ou l'arrêt de travail au moment des récoltes, sous réserve de quelques exceptions, contrairement aux principes contenus dans la convention, comme la commission le signale depuis plusieurs années dans le cadre de l'application de la convention no 87.

La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour rendre les dispositions susmentionnées conformes à la convention et qu'elle la tiendra informée sur cette question dans son prochain rapport.

La commission souhaiterait obtenir des informations sur les principales organisations de travailleurs ruraux qui existent dans le pays pour les différentes catégories couvertes par la convention, en précisant, d'une part, le nombre approximatif des membres (articles 2 et 4 de la convention) et, d'autre part, les activités ou programmes déployés dans le pays pour permettre à ces organisations de participer au développement économique et social et, enfin, les progrès qui en découlent (article 4).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport sur la convention et formule les commentaires suivants:

- L'article 211, paragraphes a) et b), du Code du travail prévoit un contrôle strict des activités des syndicats par le gouvernement.

A cet égard, la commission signale à l'attention du gouvernement que l'objectif essentiel de la convention no 141 est de renforcer le rôle des organisations de travailleurs ruraux dans le développement économique et social, et que l'ingérence des organes gouvernementaux dans les activités des syndicats est contraire aux principes de la liberté syndicale.

- Les articles 243 a) et 249 du Code du travail interdisent aux travailleurs agricoles la grève ou l'arrêt de travail au moment des récoltes, sous réserve de quelques exceptions, contrairement aux principes contenus dans la convention, comme la commission le signale depuis plusieurs années dans le cadre de l'application de la convention no 87.

La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour rendre les dispositions susmentionnées conformes à la convention et qu'elle la tiendra informée sur cette question dans son prochain rapport.

La commission souhaiterait obtenir des informations sur les principales organisations de travailleurs ruraux qui existent dans le pays pour les différentes catégories couvertes par la convention, en précisant, d'une part, le nombre approximatif des membres (articles 2 et 4 de la convention) et, d'autre part, les activités ou programmes déployés dans le pays pour permettre à ces organisations de participer au développement économique et social et, enfin, les progrès qui en découlent (article 4).

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