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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Articles 6 et 10 de la convention. Durée totale maximum de conduite – Mesures d’application. Dans ses précédents commentaires, la commission a attiré l’attention du gouvernement sur le fait que la législation du travail en vigueur ne précise pas la durée totale maximum de conduite par jour et ne prévoit pas de durée totale réduite dans le cas d’activités de transport routier s’effectuant dans des conditions particulièrement difficiles, comme prescrit par l’article 6 de la convention. En outre, elle a demandé au gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à l’article 10 de la convention, notamment en ce qui concerne la délivrance de livrets individuels de contrôle et la manière dont ils doivent être tenus.
La commission croit comprendre que l’article 65, paragraphe 5 d), du projet du nouveau Code du travail, dans la version qui en a été communiquée au Bureau en juillet 2010, prévoit pour la première fois que, dans les transports routiers, la durée du travail, heures supplémentaires comprises, ne pourra excéder neuf heures par jour et 48 heures par semaine et que des règlements ministériels fixeront une durée totale réduite dans les transports s’effectuant dans des conditions particulièrement difficiles, ce qui rendra la législation nationale conforme aux prescriptions de la convention. La commission exprime donc à nouveau l’espoir que le projet d’article 65, paragraphe 5 d), sera adopté sans modification et elle prie le gouvernement de communiquer le texte de la nouvelle législation lorsque celle-ci sera adoptée. S’agissant des mesures de contrôle, elle apprécierait de recevoir un spécimen du livret de contrôle des conducteurs, du relevé des heures de travail et de repos devant être tenu par l’employeur aux fins d’inspection ou de tout autre moyen de supervision établi en application de l’article 10 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Articles 6 et 10 de la convention. Durée totale maximum de conduite. Livret individuel de contrôle. Depuis un certain nombre d’années, la commission prie le gouvernement de communiquer le texte de toute loi, tout règlement ou toute instruction administrative fixant le nombre total d’heures de conduite ne devant pas être dépassées par jour et, éventuellement, le temps total réduit applicable dans les transports s’effectuant dans des conditions particulièrement difficiles, comme prévu à l’article 6, paragraphes 1 et 3, de la convention. La commission prie également le gouvernement de communiquer un spécimen du livret individuel de contrôle des conducteurs ainsi que du formulaire officiel de relevé des heures de travail et de repos prévus à l’article 10, paragraphes 1 et 2, de la convention. La commission relève que, au cours des vingt dernières années, le gouvernement n’a communiqué que très peu d’informations sur la manière dont les prescriptions essentielles de la convention telles que la limitation de la journée de travail trouvent leur expression dans la loi et dans la pratique.
Dans son plus récent rapport, le gouvernement se réfère à nouveau aux dispositions générales relatives à la durée du travail contenues dans le Code du travail de 1987, dispositions qui, toutefois, ne répondent pas spécifiquement aux prescriptions de l’article 6 de la convention, qui tend à limiter à neuf heures par jour la durée totale maximum de conduite, autorise ce calcul en effectuant une moyenne sur une période n’excédant pas une semaine, et prévoit une réduction de ce total des heures de conduite dans les transports s’effectuant dans des conditions particulièrement difficiles. La commission rappelle que, dans de précédents commentaires, le gouvernement faisait état de mesures administratives et d’ordre pratique tendant à ce que la journée de travail des conducteurs n’excède pas neuf heures, mais qu’il n’a jamais fourni d’éléments plus précis ni transmis le texte des instruments pertinents. Toutefois, la commission note que l’article 65, paragraphe 5 d), du nouveau projet de code du travail, dans la rédaction qui en a été communiquée au Bureau en juillet 2010, prévoit spécifiquement que, dans les transports routiers, la durée du travail, heures supplémentaires incluses, ne pourra excéder neuf heures par jour et 48 heures par semaine et que des règlements ministériels fixeront un total réduit des heures de conduite en cas de conditions de conduite particulièrement difficiles. Notant que le Parlement est actuellement saisi du nouveau projet de code du travail pour examen et adoption, la commission exprime l’espoir que la disposition susvisée sera adoptée sans modification, et elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès vers l’adoption des règlements ministériels appropriés.
S’agissant en outre des mesures de supervision et de contrôle, le gouvernement avait précédemment indiqué que des arrangements seraient pris auprès du ministère des Transports afin de faire parvenir un spécimen du livret individuel de contrôle mais, à ce jour, aucun spécimen de cet ordre n’est parvenu. La commission saurait gré au gouvernement de faire parvenir au Bureau un spécimen du livret de contrôle des conducteurs, du relevé des heures de travail et de repos devant être tenu par l’employeur aux fins d’inspection, ou de tout autre moyen de supervision établi en application de l’article 10 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 6, paragraphe 3, de la convention. Transports s’effectuant dans des conditions particulièrement difficiles. Faisant référence à son précédent commentaire, la commission rappelle qu’elle a demandé au gouvernement de fournir toute information sur les décisions prises en ce qui concerne les transports s’effectuant dans des conditions particulièrement difficiles, notamment la détermination des conducteurs concernés ainsi que le nombre réduit d’heures de conduite qui leur est applicable. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les limites aux heures de travail journalières et hebdomadaires sont déterminées par le Code du travail dans la limite de quarante-huit heures par semaine. La commission croit comprendre que les procédures d’adoption du nouveau projet de Code du travail sont bien avancées et que ce texte est actuellement en cours d’examen par le Conseil consultatif de l’Etat. A cet égard, la commission note que l’article 59, paragraphe 3, du projet de Code du travail prévoit que le nombre d’heures de travail journalières est réduit pour les travaux pénibles ou dangereux pour la santé. Ce type d’activité et le nombre maximum d’heures de travail qui lui est applicable seront déterminés par des instructions ministérielles, sur proposition du Centre national pour la santé et la sécurité au travail. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout changement qui interviendrait à cet égard et de fournir une copie du Code du travail dès qu’il aura été adopté.

Article 10. Livret individuel de contrôle. Faisant suite à son précédent commentaire sur ce point, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des dispositions seront prises par le ministère du Transport et du Transport routier afin d’obtenir une copie du livret individuel de contrôle. Elle prie le gouvernement de transmettre cette copie dès qu’elle sera disponible et de fournir des informations plus détaillées sur les conditions de délivrance d’un livret individuel de contrôle, son contenu et la manière dont il doit être conservé par le conducteur.

Point IV du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note que le gouvernement n’a jamais fourni d’indication générale sur la manière dont la convention est appliquée en pratique. Elle lui demande par conséquent de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée en pratique, en communiquant, par exemple, des informations statistiques sur le nombre des travailleurs couverts par la législation pertinente, des extraits de rapports des services d’inspection indiquant le nombre et la nature des infractions constatées et des sanctions imposées, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note du dernier rapport du gouvernement sur l’application de la convention et des informations présentées en réponse à ses précédents commentaires. Elle lui saurait gré de fournir un complément d’informations sur les points suivants.

Article 6, paragraphe 3, de la convention. Prière de fournir, le cas échéant, toute information sur les décisions prises en ce qui concerne les transports s’effectuant dans des conditions particulièrement difficiles, notamment la détermination des conducteurs concernés ainsi que le nombre réduit d’heures de conduite qui leur est applicable.

Article 10. Prière de communiquer des informations plus détaillées sur l’effet à donner à cet article en fournissant un modèle du livret individuel de contrôle et, le cas échéant, du relevé indiquant les heures de travail et de repos tenu par l’employeur.

Point IV du formulaire de rapport. Prière de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée en communiquant, par exemple, des extraits des rapports des services d’inspection et, dans la mesure du possible, les statistiques disponibles sur le nombre des travailleurs couverts ainsi que le nombre et la nature des infractions constatées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission a pris note du dernier rapport du gouvernement sur l’application de la convention et des informations présentées en réponse à ses précédents commentaires. Elle lui saurait gré de fournir un complément d’informations sur les points suivants.

Article 6, paragraphe 3, de la convention. Prière de fournir, le cas échéant, toute information sur les décisions prises en ce qui concerne les transports s’effectuant dans des conditions particulièrement difficiles, notamment la détermination des conducteurs concernés ainsi que le nombre réduit d’heures de conduite qui leur est applicable.

Article 10. Prière de communiquer des informations plus détaillées sur l’effet à donner à cet article en fournissant un modèle du livret individuel de contrôle et, le cas échéant, du relevé indiquant les heures de travail et de repos tenu par l’employeur.

Point IV du formulaire de rapport. Prière de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée en communiquant, par exemple, des extraits des rapports des services d’inspection et, dans la mesure du possible, les statistiques disponibles sur le nombre des travailleurs couverts ainsi que le nombre et la nature des infractions constatées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note les informations figurant dans le rapport du gouvernement. Elle note en particulier que les conducteurs employés dans la société publique de transports routiers n'accomplissent actuellement aucune heure supplémentaire. Une telle situation peut cependant changer à tout moment et, qui plus est, n'est pas forcément la même que celle qui prévaut dans les sociétés privées, mixtes et coopératives pour ce qui concerne les heures supplémentaires. La commission se voit par conséquent toujours tenue de prier le gouvernement de répondre en détail à sa demande directe précédente, qui était libellée comme suit:

Articles 1 et 2 de la convention. D'après le rapport du gouvernement, les conducteurs salariés au service de l'Etat sont soumis aux lois et règlements régissant la fonction publique. La commission souhaiterait à nouveau que le gouvernement précise si certaines personnes occupées à conduire un véhicule effectuant des transports énumérés aux points a) à f) du paragraphe 1 de l'article 2 sont exclues de l'application de la convention, comme elles peuvent l'être en vertu de cet article. Prière aussi d'indiquer si des normes adéquates sur la durée de conduite et les repos à appliquer aux conducteurs susvisés ont été fixées.

Article 3. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les consultations qui ont eu lieu avec les représentants des organisations d'employeurs et de travailleurs avant que des décisions ne soient prises sur des questions couvertes par les dispositions de cette convention. La commission relève, d'après le rapport du gouvernement, qu'en général des consultations ont lieu entre les représentants du gouvernement et ceux des organisations d'employeurs et de travailleurs sur toute question concernant le travail et les travailleurs. A cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des renseignements détaillés sur la nature de ces consultations et sur leurs résultats, ainsi que de préciser à quelles organisations des copies de son rapport sur cette convention ont été transmises.

Article 6, paragraphe 1. Dans sa demande précédente, la commission a noté qu'en vertu de l'article 63 2) b) du Code du travail il est possible d'effectuer jusqu'à quatre heures supplémentaires par jour et que, par conséquent, la durée journalière du travail pourrait atteindre douze heures, contrairement aux prescriptions de la convention. Dans son dernier rapport, le gouvernement renvoie la commission à l'article 63 du code, où sont visés des cas exceptionnels. En outre, d'après le rapport, des mesures pratiques et administratives concernant le travail des conducteurs assurent que la durée du travail ne dépasse pas neuf heures par jour.

A cet égard, note la commission, l'article 71 du code concerne tout accord aux termes duquel le travailleur renonce de manière totale ou partielle à son droit de bénéficier d'un congé annuel. La commission souhaite dès lors prier le gouvernement de clarifier la situation quant à l'application juridique et pratique de ce paragraphe de la convention, notamment en précisant quelles sont les mesures pratiques et administratives susvisées et comment elles s'appliquent à la lumière de l'article 71 du code.

Article 10, paragraphes 1, 2 et 3. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que des commissions d'inspection effectuent des visites sur le terrain pour contrôler l'application du code. A ce sujet, la commission souhaite de nouveau prier le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour donner effet à cet article, entre autres en fournissant un modèle de livret individuel de contrôle et, le cas échéant, un relevé précisant les heures de travail et de repos, tenu par l'employeur.

Article 12. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que les instructions établies en vertu du Code du travail, aux chapitre 1er ("La durée du travail") et 2 ("Les congés") du titre V ("Durée du travail et congés") et au chapitre 5 ("L'inspection du travail") du titre VI ("La protection du travail et des travailleurs") et les directives adressées aux commissions d'inspection assurent l'application de cet article de la convention. A cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des détails précisant quels sont les instructions, dispositions et règlements formulés en application du Code ou pour donner effet aux dispositions de la convention. Prière aussi de communiquer copie de ces textes.

Partie IV du formulaire de rapport. La commission saurait de nouveau gré au gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée, en donnant, par exemple, des extraits des rapports des services d'inspection.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note le rapport du gouvernement communiqué en réponse à ses demandes directes précédentes. Elle lui saurait gré de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les points suivants:

Articles 1 et 2 de la convention. D'après le rapport du gouvernement, les conducteurs salariés au service de l'Etat sont soumis aux lois et règlements régissant la fonction publique. La commission souhaiterait à nouveau que le gouvernement précise si certaines personnes occupées à conduire un véhicule effectuant des transports énumérés aux points a) à f) du paragraphe 1 de l'article 2 sont exclues de l'application de la convention, comme elles peuvent l'être en vertu de cet article. Prière aussi d'indiquer si des normes adéquates sur la durée de conduite et les repos à appliquer aux conducteurs susvisés ont été fixées.

Article 3. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les consultations qui ont eu lieu avec les représentants des organisations d'employeurs et de travailleurs avant que des décisions ne soient prises sur des questions couvertes par les dispositions de cette convention. La commission relève, d'après le rapport du gouvernement, qu'en général des consultations ont lieu entre les représentants du gouvernement et ceux des organisations d'employeurs et de travailleurs sur toute question concernant le travail et les travailleurs. A cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des renseignements détaillés sur la nature de ces consultations et sur leurs résultats, ainsi que de préciser à quelles organisations des copies de son rapport sur cette convention ont été transmises.

Article 6, paragraphe 1. Dans sa demande précédente, la commission a noté qu'en vertu de l'article 63 2) b) du Code du travail il est possible d'effectuer jusqu'à quatre heures supplémentaires par jour et que, par conséquent, la durée journalière du travail pourrait atteindre douze heures, contrairement aux prescriptions de la convention. Dans son dernier rapport, le gouvernement renvoie la commission à l'article 63 du Code, où sont visés des cas exceptionnels. En outre, d'après le rapport, des mesures pratiques et administratives concernant le travail des conducteurs assurent que la durée du travail ne dépasse pas neuf heures par jour.

A cet égard, note la commission, l'article 71 du Code concerne tout accord aux termes duquel le travailleur renonce de manière totale ou partielle à son droit de bénéficier d'un congé annuel. La commission souhaite dès lors prier le gouvernement de clarifier la situation quant à l'application juridique et pratique de ce paragraphe de la convention, notamment en précisant quelles sont les mesures pratiques et administratives susvisées et comment elles s'appliquent à la lumière de l'article 71 du Code.

Article 10, paragraphes 1, 2 et 3. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que des commissions d'inspection effectuent des visites sur le terrain pour contrôler l'application du Code. A ce sujet, la commission souhaite de nouveau prier le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour donner effet à cet article, entre autres en fournissant un modèle de livret individuel de contrôle et, le cas échéant, un relevé précisant les heures de travail et de repos, tenu par l'employeur.

Article 12. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que les instructions établies en vertu du Code du travail, chapitres 1er ("La durée du travail") et 2 ("Les congés") du titre V ("Durée du travail et congés") et du chapitre 5 ("L'inspection du travail") du titre VI ("La protection du travail et des travailleurs") et les directives adressées aux commissions d'inspection assurent l'application de cet article de la convention.

A cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des détails précisant quelles sont les instructions, dispositions et règlements formulés en application du Code ou pour donner effet aux dispositions de la convention. Prière aussi de communiquer copies de ces textes.

Partie IV du formulaire de rapport. La commission saurait de nouveau gré au gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée, en donnant, par exemple, des extraits des rapports des services d'inspection.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note du premier rapport du gouvernement, qui contient des informations succintes sur l'application des dispositions de la convention. Elle prie le gouvernement de transmettre un rapport complet, conformément au formulaire de rapport relatif à la convention, et fournissant notamment des informations complémentaires sur l'application des articles suivants:

Articles 1 et 2 de la convention. La commission constate que le Code du travail s'applique aux travailleurs employés dans les secteurs privé, mixte et coopératif. Elle prie le gouvernement de lui indiquer la législation qui s'applique aux conducteurs salariés qui sont employés au service de l'Etat, ou si certains conducteurs ont été exclus de l'application de la convention, comme l'autorise l'article 2.

Article 3. Prière de fournir de informations plus précises concernant les consultations qui ont eu lieu avec les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées en vue de prendre les décisions sur les questions couvertes par les dispositions de la convention.

Article 6, paragraphe 1. L'article 63, paragraphe 2 b) du Code du travail prévoit qu'il est possible d'effectuer jusqu'à quatre heures supplémentaires par jour. Par conséquent la durée journalière du travail pourrait atteindre douze heures tandis que cette disposition de la convention stipule que la durée totale maximum de conduite, y compris les heures supplémentaires ne doit pas dépasser neuf heures par jour. La commission prie le gouvernement de fournir les informations nécessaires pour clarifier la situation juridique à cet égard.

Article 8, paragraphe 5. Prière d'indiquer comment il est donné effet à cette disposition de la convention.

Article 10, paragaphes 1, 2 et 3. Prière d'indiquer les mesures prises pour donner effet à ces dispositions de la convention en fournissant un modèle du livret individuel de contrôle et, les cas échéant, du relevé indiquant les heures de travail et de repos tenu par l'employeur.

Article 12. Outre le Code du travail, le gouvernemnt se réfère à "des lois, instructions et réglements", sans autre précision. Prière d'indiquer les réglementations spécifiques qui auraient été prises en application du Code du travail, ou pour donner effet aux dispositions de la convention.

Point IV du formulaire de rapport. Prière de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée, en donnant notamment, par exemple, des extraits des rapports des services d'inspection.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission a pris note du premier rapport du gouvernement, qui contient des informations succintes sur l'application des dispositions de la convention. Elle prie le gouvernement de transmettre un rapport complet, conformément au formulaire de rapport relatif à la convention, et fournissant notamment des informations complémentaires sur l'application des articles suivants:

Articles 1 et 2 de la convention. La commission constate que le Code du travail s'applique aux travailleurs employés dans les secteurs privé, mixte et coopératif. Elle prie le gouvernement de lui indiquer la législation qui s'applique aux conducteurs salariés qui sont employés au service de l'Etat, ou si certains conducteurs ont été exclus de l'application de la convention, comme l'autorise l'article 2.

Article 3. Prière de fournir de informations plus précises concernant les consultations qui ont eu lieu avec les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées en vue de prendre les décisions sur les questions couvertes par les dispositions de la convention.

Article 6, paragraphe 1. L'article 63, paragraphe 2 b) du Code du travail prévoit qu'il est possible d'effectuer jusqu'à quatre heures supplémentaires par jour. Par conséquent la durée journalière du travail pourrait atteindre douze heures tandis que cette disposition de la convention stipule que la durée totale maximum de conduite, y compris les heures supplémentaires ne doit pas dépasser neuf heures par jour. La commission prie le gouvernement de fournir les informations nécessaires pour clarifier la situation juridique à cet égard.

Article 8, paragraphe 5. Prière d'indiquer comment il est donné effet à cette disposition de la convention.

Article 10, paragaphes 1, 2 et 3. Prière d'indiquer les mesures prises pour donner effet à ces dispositions de la convention en fournissant un modèle du livret individuel de contrôle et, les cas échéant, du relevé indiquant les heures de travail et de repos tenu par l'employeur.

Article 12. Outre le Code du travail, le gouvernemnt se réfère à "des lois, instructions et réglements", sans autre précision. Prière d'indiquer les réglementations spécifiques qui auraient été prises en application du Code du travail, ou pour donner effet aux dispositions de la convention.

Point IV du formulaire de rapport. Prière de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée, en donnant notamment, par exemple, des extraits des rapports des services d'inspection.

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