National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note avec intérêt des informations détaillées contenues dans le rapport du gouvernement et de la documentation jointe en réponse à ses précédents commentaires. Elle prend note en particulier des explications concernant le système de fixation des salaires minima, qui opère principalement par voie de conventions collectives sectorielles et, accessoirement, par voie de décisions judiciaires, conformément aux articles 2099 et 1481 du Code civil et à l’article 36 de la Constitution. La commission prend également note des critères établis dans le protocole relatif au coût de la main-d’œuvre signé par le gouvernement et les partenaires sociaux en juillet 1993, en vertu duquel les salaires minima prévus dans les conventions sectorielles doivent être revus à la lumière du taux d’inflation attendu, de la politique de l’emploi et des revenus, des tendances générales de l’économie et du marché du travail, du climat de concurrence et des tendances propres au secteur considéré.
La commission note que, selon l’enquête statistique intitulée «Structure des gains» établie par l’Institut national de statistiques (ISTAT) et jointe au rapport, quelque 540 000 salariés, soit 7,1 pour cent du total de la population active, ne sont couverts par aucune convention collective nationale, locale ou d’entreprise. Ce sont les industries textiles et alimentaires, la construction, les transports et communications et l’hôtellerie-restauration qui pratiquent les salaires les plus bas. Si, pour les travailleurs de ces catégories, le taux horaire moyen de rémunération correspond à 75 pour cent de celui du secteur privé non agricole, ce qui n’est pas considérablement plus bas, il convient de voir que l’enquête de l’ISTAT ne tient pas compte de l’économie informelle, qui représenterait quelque 15 pour cent du total de l’emploi et dans laquelle les rémunérations sont probablement très basses. Rappelant que la convention a pour but d’assurer des niveaux de rémunération décents aux travailleurs les moins rémunérés, qui ne jouissent pas de la protection que constituent des conditions de salaire négociées, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations concernant les taux de salaire minima pratiqués dans ce que l’on appelle l’économie «non observée», la manière dont ces taux sont fixés ou ajustés et si les organisations d’employeurs et de travailleurs participent à la fixation de taux minima.
Enfin, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les conclusions du Conseil d’administration du BIT relatives à la pertinence de la convention, sur la base des recommandations du Groupe de travail sur la politique de révision des normes (document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 19 et 40). Le Conseil d’administration est convenu en fait que les conventions nos 26 et 99 sont au nombre de ces instruments qui pourraient ne plus être pleinement d’actualité tout en restant pertinents à certains égards. C’est pourquoi la commission suggère que le gouvernement étudie la possibilité de ratifier la convention (nº 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, qui marque certaines avancées par rapport aux instruments antérieurs portant sur la fixation d’un salaire minimum en prévoyant par exemple un champ d’application plus large, l’instauration d’un système de salaire minimum généralisé et enfin l’adoption de certains critères de détermination des niveaux de salaire minimum. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à cet égard.
La commission prend note du rapport communiqué par le gouvernement ainsi que des commentaires adressés par l’organisation d’employeurs CONFINDUSTRIA. Le gouvernement rappelle que, conformément à l’article 2099 du Code civil, la fixation des salaires et, par conséquent, des salaires minima relève de la négociation collective entre les partenaires sociaux. Il indique en outre qu’en l’absence de conventions collectives il appartient au juge de fixer, en vertu de la même disposition, la rémunération des travailleurs en tenant compte, là où cela est nécessaire, de l’avis des partenaires sociaux. L’organisation CONFINDUSTRIA ajoute, pour sa part, qu’une convention collective n’a de portée obligatoire qu’à l’égard des seules organisations signataires, mais est susceptible d’être adoptée et appliquée par les entreprises non membres dans les limites posées par l’article 36 de la Constitution italienne. A cet égard, tout en se référant à l’objectif de la convention d’instituer et de maintenir des méthodes permettant de fixer des taux minima de salaires pour les travailleurs employés dans les industries où il n’existe pas de régime efficace pour la fixation des salaires par voie de contrat collectif ou autrement et où les salaires sont exceptionnellement bas, c’est-à-dire inférieurs aux salaires moyens obtenus dans le pays par les ouvriers des industries organisées, la commission prie le gouvernement d’indiquer s’il existe sur le plan national des industries ou parties d’industries répondant à ces critères. Dans l’affirmative, la commission s’interroge sur le point de savoir si le recours au juge lorsqu’il n’existe pas de convention collective applicable, tel que l’organise la législation nationale, permet de remplir l’exigence posée par la convention d’instituer un système de fixation des salaires minima. Dans le système applicable actuellement, en effet, cette fixation s’opère au cas par cas et nécessite l’engagement d’une action judiciaire par le travailleur à l’encontre de son employeur. En outre, elle ne présente pas le caractère préalable requis par la convention. Par ailleurs, en ce qui concerne l’obligation d’associer les partenaires sociaux en nombre égal et sur un pied d’égalité, la commission relève, tout en convenant avec le gouvernement que ceux-ci peuvent être consultés par le juge aux fins de la détermination de salaires, que celle-ci ne semble pas être obligatoire. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir, afin de lui permettre de mieux apprécier le fonctionnement du système de fixation des salaires minima dans la pratique, des informations, notamment statistiques, relatives au nombre de travailleurs dont les salaires ont étéétablis par voie de décisions judiciaires, ainsi qu’au nombre de ceux qui ne bénéficient pas de conventions collectives fixant des salaires minima et aux branches dans lesquelles il n’existe pas de conventions collectives fixant des salaires minima. La commission saurait en outre gré au gouvernement de fournir de plus amples informations sur les modalités selon lesquelles les organisations d’employeurs et de travailleurs participent à la fixation des salaires minima dans les secteurs où il n’existerait pas de régime efficace pour la fixation des salaires par voie de contrat collectif et où les salaires seraient exceptionnellement bas.
Enfin, la commission souhaiterait que le gouvernement continue à fournir dans ses prochains rapports des informations sur l’évolution des taux de salaires minima, en particulier sur les critères pris en considération pour revaloriser ces derniers, comme par exemple le taux d’inflation anticipé, en l’absence d’un système d’indexation tel qu’il existait auparavant ainsi que sur les mesures de contrôle visant à assurer l’application effective des dispositions relatives aux salaires minima.
La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir, conformément à l'article 5 de la convention, lu conjointement avec le Point V du formulaire de rapport, des informations d'ordre général sur l'application dans la pratique de la convention, notamment: i) les taux minima de salaire en vigueur, ii) le nombre et les différentes catégories de travailleurs auxquelles s'applique la réglementation des taux de salaire minima, et iii) les résultats des inspections réalisées (nombre d'infractions constatées aux dispositions concernant le salaire minimum, sanctions prises, etc.).
La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, y compris les informations concernant les travailleurs à domicile, ainsi que les commentaires de la Confédération italienne du commerce et du tourisme et de l'Union italienne du travail sur l'application de la convention.
La commission note en particulier que le système d'indexation des salaires, appelé "scala mobile (échelle mobile)", est suspendu depuis mai 1992 et que le protocole relatif à la politique des revenus, à la lutte contre l'inflation et aux coûts de la main-d'oeuvre, signé le 31 juillet 1992 par le gouvernement et les partenaires sociaux, qui constate cette suspension, prévoit des compensations salariales générales.
La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l'évolution de la situation à cet égard ainsi que sur les résultats, d'une manière générale, de l'application des méthodes de fixation des salaires, notamment, par exemple, le nombre approximatif de travailleurs soumis à cette réglementation, les taux de salaire fixés et, le cas échéant, les autres mesures les plus importantes relatives aux salaires minima, conformément à l'article 5 de la convention.