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Cas individuel (CAS) - Discussion : 1991, Publication : 78ème session CIT (1991)

Le gouvernement a communiqué les informations suivantes:

Dans son rapport précédent, le gouvernement a mentionné le projet de réforme du Code du travail qui couvre tous les points de la convention. Ce projet se trouve actuellement à l'étude devant la Commission des affaires sociales et du travail qui a estimé que le projet était constitutionnel et prêt à être soumis en séance plénière des commissions pour un deuxième débat définitif. Toutefois, avant l'approbation dudit projet, il est nécessaire qu'une série d'analyses soient menées par les différentes commissions sur les différents points en relation avec la convention qui préoccupe la commission d'experts.

L'article 39 de la loi sur la sécurité sociale obligatoire transfère pour les affiliés l'obligation de payer les prestations de maternité à l'Institut équatorien des assurances sociales qui allouera ces indemnités en accord avec les statuts. C'est pourquoi, une fois que le projet de réforme du Code du travail (articles 153 à 156) sera approuvé par la séance plénière des commissions, le Conseil supérieur de l'Institut équatorien des assurances sociale, organe compétent en matière de prestations médicales, devra procéder à l'adaptation de ses règlements afin de donner une nouvelle couverture aux prestations médicales et financières des affiliées. Bien entendu, cet avantage sera applicable à toutes les femmes affiliées, y compris naturellement aux employées de maison et aux travailleuses affiliées du secteur agricole.

Le gouvernement a en outre communiqué les statistiques portant sur le total des femmes travailleuses couvertes par la sécurité sociale obligatoire et les données statistiques portant sur les femmes affiliées à la sécurité sociale agricole.

$$LEGISLATION Code du travail

Loi sur la sécurité sociale obligatoire

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 4, paragraphe 5, de la convention. Travailleuses ne remplissant pas les conditions requises pour bénéficier de prestations. La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne fournit pas d’informations en réponse aux précédents commentaires qu’elle formule depuis 2011, concernant les prestations versées par prélèvement sur des fonds de l’assistance publique aux travailleuses qui ne remplissent pas les conditions minimales d’emploi requises, et sur le fait que les travailleuses doivent avoir cotisé douze mois sans interruption pour avoir droit à des prestations de maternité du système de sécurité sociale. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que les prestations de maternité soient versées: i) par prélèvement sur des fonds publics aux travailleuses qui ne sont pas encore couvertes par le système de sécurité sociale; ii) dans le cadre de l’assistance publique pour les femmes qui ne réunissent pas les conditions prévues par le Code de sécurité sociale, et d’indiquer le type et le montant des prestations fournies dans ce deux cas de figure.
Article 4 (4) et (8). Financement des prestations de maternité en espèces. La commission note, d’après les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, que conformément à l’article 22 du Règlement général sur les prestations en espèces (Résolution no C.S. 318 de 1978), les institutions et les caisses de sécurité sociale sont partiellement responsables des prestations de maternité en espèces, et que la responsabilité du versement de ces prestations incombe à la fois à l’employeur (jusqu’à 25 pour cent) et au gouvernement (par le biais de la sécurité sociale jusqu’à 75 pour cent). La commission rappelle qu’en vertu de l’article 4, paragraphes 4 et 8, de la convention, les prestations doivent être accordées soit dans le cadre d’un système d’assurance obligatoire, soit par prélèvement sur des fonds publics. La commission rappelle également que le paiement direct des prestations de maternité par l’employeur, même partiellement, fait peser une charge financière sur celui-ci et pourrait être une source de discrimination à l’égard des femmes. La commission encourage le gouvernement à examiner et à considérer la possibilité de passer progressivement d’un système hybride, dans lequel les employeurs doivent également verser une partie des prestations de maternité en espèces, à un système entièrement pris en charge par la sécurité sociale et de lui faire part du résultat de cet examen et considération.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2025.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 4, paragraphe 5, de la convention. Travailleuses ne remplissant pas les conditions requises pour bénéficier de prestations. La commission note que, pour avoir droit à des prestations avant l’accouchement, en vertu de l’article 107 de la loi sur la sécurité sociale les travailleuses doivent avoir cotisé douze mois sans interruption. La commission demande au gouvernement de préciser s’il existe des prestations versées par prélèvement sur des fonds de l’assistance publique aux travailleuses qui ne remplissent pas les conditions minimales d’emploi précitées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 4, paragraphe 5. Travailleuses qui ne réunissent pas les conditions nécessaires pour recevoir des prestations. La commission note que l’IESS est tenu d’octroyer les prestations pour maternité à toutes les assurées qui réunissent les conditions établies par la loi. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer quelles prestations, conformément au paragraphe 5 de l’article 4 de la convention, reçoivent les travailleuses qui ne réunissent pas de plein droit les conditions nécessaires pour recevoir les prestations qu’octroie l’IESS, et dont les employeurs sont en retard dans le paiement des cotisations.
Article 5, paragraphes 1 et 2. Droit à des pauses aux fins d’allaitement. La commission prie instamment le gouvernement de compléter le paragraphe 3 de l’article 155 du Code du travail, en précisant si la journée de travail réduite de six heures prévue pour les femmes qui allaitent est considérée comme une journée entière et rémunérée comme telle. De plus, la commission demande au gouvernement de communiquer copie des conventions collectives, règlements internes ou accords entre les parties qui indiquent comment sont réparties ces six heures de travail et comment elles sont considérées aux fins de rémunérations.
Article 6. Licenciement pendant l’absence d’une travailleuse au motif du congé de maternité. La commission note que le rapport du gouvernement ne fournit pas d’informations au sujet de l’article 6 de la convention et du Point V du formulaire de rapport. La commission espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement donnera toutes les informations détaillées qui lui sont demandées, y compris au sujet des dispositions concernant la charge de la preuve en cas de licenciement de la travailleuse pendant son congé maternité, et sur l’interprétation donnée par les tribunaux nationaux à l’application de l’article 153 du Code du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans ses rapports précédents au sujet des articles 1, 3, paragraphes 4 et 5, et 4 de la convention.
Article 4, paragraphe 5. Travailleuses qui ne réunissent pas les conditions nécessaires pour recevoir des prestations. La commission note que l’IESS est tenu d’octroyer les prestations pour maternité à toutes les assurées qui réunissent les conditions établies par la loi. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer quelles prestations, conformément au paragraphe 5 de l’article 4 de la convention, reçoivent les travailleuses qui ne réunissent pas de plein droit les conditions nécessaires pour recevoir les prestations qu’octroie l’IESS, et dont les employeurs sont en retard dans le paiement des cotisations.
Article 5, paragraphes 1 et 2. Droit à des pauses aux fins d’allaitement. La commission prie instamment le gouvernement de compléter le paragraphe 3 de l’article 155 du Code du travail, en précisant si la journée de travail réduite de six heures prévue pour les femmes qui allaitent est considérée comme une journée entière et rémunérée comme telle. De plus, la commission demande au gouvernement de communiquer copie des conventions collectives, règlements internes ou accords entre les parties qui indiquent comment sont réparties ces six heures de travail et comment elles sont considérées aux fins de rémunérations.
Article 6. Licenciement pendant l’absence d’une travailleuse au motif du congé de maternité. La commission note que le rapport du gouvernement ne fournit pas d’informations au sujet de l’article 6 de la convention et du Point V du formulaire de rapport. La commission espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement donnera toutes les informations détaillées qui lui sont demandées, y compris au sujet des dispositions concernant la charge de la preuve en cas de licenciement de la travailleuse pendant son congé maternité, et sur l’interprétation donnée par les tribunaux nationaux à l’application de l’article 153 du Code du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 1 de la convention. Travailleuses affiliées à l’assurance sociale paysanne, travailleuses à temps partiel et travailleuses des «maquilas». Prière de fournir des informations détaillées sur le régime de protection de la maternité applicable aux catégories précitées de travailleuses.

Prière d’indiquer également comment les dispositions de l’article 3, paragraphes 4 et 5, et des articles 4, 5 et 6 de la convention sont appliquées dans le régime de protection de la maternité des fonctionnaires.

Article 3, paragraphe 4. Accouchements tardifs. La commission note que l’article 152 du Code du travail prévoit un congé postnatal obligatoire de dix semaines permettant d’assurer, même dans les cas d’accouchements tardifs, le respect de la période de six semaines de congé postnatal obligatoire établie par la convention.

Article 4, paragraphe 1, lu conjointement avec l’article 3, paragraphes 5 et 6. Droit à un congé de maternité étendu et rémunéré en cas de complications médicales liées à la maternité. La commission note, aux termes de l’article 154 du Code du travail, que les travailleuses souffrant de complications liées à la grossesse ou à l’accouchement sont en droit de disposer d’un congé supplémentaire d’une année pendant lequel elles cessent de percevoir leur rémunération. Le gouvernement indique à cet égard que, dans les cas d’incapacité de travail résultant de l’accouchement, les assurées perçoivent des prestations en espèces pendant six mois dans le cadre de l’assurance-maladie. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions normatives pertinentes et d’indiquer si des prestations identiques sont versées en cas de complications durant la grossesse.

Article 6. Licenciement durant le congé de maternité. La commission note que l’article 153 du Code du travail prévoit que l’employeur ne peut mettre un terme à la relation de travail pour cause de grossesse. Elle rappelle à cet égard que la convention vise à apporter aux travailleuses en congé de maternité une pleine protection contre le licenciement de manière à ce qu’elles ne puissent être troublées par aucun facteur externe durant cette période. La convention interdit de ce fait le licenciement ainsi que la notification du licenciement pour quelque motif que ce soit pendant le congé de maternité. Le gouvernement est, par conséquent, invité à réexaminer la question de manière à rendre la législation nationale pleinement conforme à la convention. Dans cette attente, la commission souhaite recevoir de plus amples informations quant à la manière dont l’article 153 précité est mis en œuvre par les juridictions nationales. Prière d’indiquer si les femmes qui viendraient à être licenciées durant leur congé de maternité continuent de percevoir les prestations de maternité durant l’intégralité de leur congé ainsi que les règles applicables à la charge de la preuve en cas de licenciement durant le congé.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 4 de la convention. Prestations de maternité. Aux termes des indications fournies par le gouvernement, les travailleuses affiliées à l’assurance sociale paysanne, les travailleuses à temps partiel, celles des maquilas ainsi que les employées publiques ne bénéficient pas des prestations de maternité en espèces servies par l’Institut équatorien de sécurité sociale (IESS). Rappelant que ces catégories de travailleuses ne sont pas exclues de la protection garantie par la convention, la commission invite le gouvernement à préciser quelles prestations médicales et en espèces sont assurées à ces travailleuses pendant la durée du congé de maternité et le prie de communiquer copie des dispositions normatives pertinentes.

Article 5, paragraphes 1 et 2. Droit à des pauses d’allaitement. En réponse aux précédents commentaires de la commission relatifs à la nécessité de garantir de manière expresse le droit des travailleuses à des pauses en cas d’allaitement, le gouvernement renvoie une nouvelle fois aux dispositions de l’article 155 du Code du travail. La commission rappelle que cette disposition ne prévoit toutefois plus, depuis qu’elle a été amendée par la loi no 133 de 1991, le droit des travailleuses employées dans les entreprises de plus de 50 travailleurs d’interrompre leur travail pour allaiter leur enfant, conformément à la convention. Elle prévoit néanmoins que ces entreprises ont l’obligation de mettre une crèche à la disposition de leur personnel soit individuellement, soit par groupement avec d’autres entreprises. La commission souligne une nouvelle fois que, conformément à cette disposition de la convention, même lorsque des crèches existent sur le lieu de travail, afin de pouvoir en bénéficier, la femme doit d’abord avoir droit à une ou plusieurs interruptions de travail aux fins de l’allaitement, lequel doit être garanti par la législation nationale; ces interruptions doivent, en outre, être comptées dans la durée du travail et rétribuées comme telles.

En outre, la commission réitère l’espoir que le gouvernement sera en mesure de compléter le paragraphe 3 de l’article 155 du Code du travail, aux termes duquel les femmes qui allaitent leur enfant bénéficieront d’une journée de travail de six heures, en précisant que cette journée réduite comptera comme journée entière et sera rétribuée comme telle.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2010.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

1. Article 1, paragraphes 1 et 4, de la convention. La commission note que, en application de l’article 2 de la loi no 2001-55 de sécurité sociale du 27 novembre 2001, peuvent s’affilier au régime spécial de sécurité sociale paysanne les habitants ruraux qui travaillent habituellement à la campagne pour leur propre compte ou pour celui de la communautéà laquelle ils appartiennent, qui ne perçoivent pas de rémunération d’un employeur public ou privé et qui n’ont pas recours à des personnes étrangères à la communauté ou à des tiers pour réaliser des activités économiques sous leur contrôle. Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la nature de ces communautés, leur nombre, leur taille, le régime juridique qui leur est applicable ainsi que sur le nombre de travailleurs affiliés au régime spécial de sécurité sociale paysanne.

2. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer, lors de son prochain rapport, le texte des statuts codifiés de l’Institut équatorien de sécurité sociale.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport. Elle note en outre l’entrée en vigueur, le 30 novembre 2001, de la loi de sécurité sociale no 2001-55. Etant donné par ailleurs que le rapport ne fait état d’aucune mesure prise pour donner suite aux commentaires qu’elle avait été amenée à formuler à plusieurs reprises, la commission se voit dans l’obligation d’attirer une nouvelle fois l’attention du gouvernement sur les points qu’elle avait soulevés précédemment.

1. Article 3, paragraphe 4, de la convention. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires afin de rendre la législation nationale conforme à cette disposition de la convention en insérant dans le Code du travail une disposition prévoyant expressément qu’en cas d’accouchement tardif le congé prénatal sera prolongé jusqu’à la date effective de l’accouchement, sans pour autant que le congé postnatal obligatoire s’en trouve réduit.

2. Article 5, paragraphes 1 et 2. Le gouvernement indique dans son rapport que les commentaires de la commission relatifs à cette disposition sont pris en compte par l’article 155 du Code du travail. La commission constate cependant que cette disposition ne prévoit plus de manière expresse, depuis qu’elle a fait l’objet d’un amendement par la loi no 133 de 1991, le droit des travailleuses employées dans les entreprises de plus de 50 travailleurs - qui ont l’obligation de disposer d’une crèche aux termes du paragraphe 1 dudit article 155 - d’interrompre leur travail pour allaiter leur enfant, conformément à ce que prévoit la convention. La commission attire par conséquent une nouvelle fois l’attention du gouvernement sur la nécessité d’introduire dans la législation une disposition expresse garantissant à toutes les femmes travaillant dans les entreprises auxquelles la convention est applicable le bénéfice de pauses pour allaitement comptées dans la durée du travail et rétribuées comme telles, conformément à l’article 5, paragraphes 1 et 2, de la convention. Elle veut croire que le gouvernement prendra dans un avenir proche les mesures nécessaires à cet effet et qu’à cette occasion la durée des pauses d’allaitement sera déterminée de manière à tenir compte des besoins réels de la mère et de l’enfant.

La commission espère également que, s’agissant des travailleuses employées dans des entreprises ne disposant pas de crèche, les mesures nécessaires pourront être prises pour compléter le paragraphe 3 de l’article 155 du Code du travail aux termes duquel les femmes qui allaitent leur enfant bénéficieront d’une journée de travail de six heures en précisant que cette journée réduite comptera comme journée entière et sera rétribuée comme telle.

3. La commission note d’après le rapport du gouvernement que les statistiques requises précédemment sur le nombre de travailleuses employées dans les entreprises industrielles ou à des travaux non industriels et agricoles qui sont protégées par l’assurance obligatoire ou par l’assurance sociale des paysans par rapport à l’effectif total de ces travailleuses (y compris les femmes salariées travailleuses à domicile) ne sont toujours pas disponibles, mais qu’elles devraient l’être prochainement. Elle veut croire que le gouvernement sera à même de communiquer les statistiques demandées lors de son prochain rapport.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport selon lesquelles aucune réforme législative n'est intervenue pour donner suite à ses commentaires antérieurs. Elle ne peut, en conséquence, qu'attirer une nouvelle fois l'attention du gouvernement sur les points qu'elle avait précédemment soulevés.

1. Article 3, paragraphe 4, de la convention. La commission exprime une nouvelle fois l'espoir que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires afin d'insérer dans le Code du travail une disposition prévoyant expressément qu'en cas d'accouchement tardif le congé prénatal sera prolongé jusqu'à la date effective de l'accouchement sans pour autant que le congé postnatal obligatoire s'en trouve réduit, conformément à cette disposition de la convention.

2. Article 5, paragraphes 1 et 2. Dans ses précédents commentaires, la commission avait constaté qu'à la suite de la révision de l'article 156 du Code du travail par la loi no 133 de 1991, la disposition autorisant une mère travaillant dans une entreprise occupant 50 travailleurs ou plus à interrompre le travail pour allaiter son enfant a été supprimée. A cet égard, la commission attire une nouvelle fois l'attention du gouvernement sur la nécessité d'introduire dans la législation une disposition expresse garantissant aux femmes travaillant dans de telles entreprises le bénéfice de pauses pour allaitement, conformément à l'article 5, paragraphe 1, de la convention. Elle veut croire en outre que, lorsque le gouvernement déterminera la durée des pauses pour allaitement, il tiendra compte des besoins réels de la mère et de l'enfant. (A cet égard, la commission attire son attention sur le fait que des pauses de 15 minutes telles que prévues par l'ancien paragraphe 2 de l'article 156 du Code du travail (aujourd'hui abrogé) paraissent trop courtes.)

3. La commission constate que le rapport du gouvernement ne fournit aucune information concernant le champ d'application du régime d'assurance sociale et que les statistiques promises n'ont pas été reçues au BIT. Dans ces conditions, la commission ne peut que prier une nouvelle fois le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations statistiques sur le nombre de travailleuses employées dans les entreprises industrielles ou à des travaux non industriels et agricoles qui sont protégées par l'assurance obligatoire ou par l'assurance sociale des paysans par rapport à l'effectif total de ces travailleuses (y compris les femmes salariées travailleuses à domicile). La commission exprime en outre l'espoir que le gouvernement pourra fournir des informations sur toute nouvelle extension du champ d'application du régime d'assurance sociale, afin que soient protégées toutes les catégories de travailleuses mentionnées à l'article 1 de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

1. Se référant à son observation antérieure, la commission a noté avec satisfaction l'adoption de la résolution no 783 du 14 avril 1992 de l'Institut équatorien de sécurité sociale modifiant l'article 97 du statut codifié de l'IESS, en vertu de laquelle, en conformité avec l'article 4, paragraphe 1, de la convention, la période de paiement des prestations en espèces de maternité a été portée à 12 semaines conformément à l'article 4 de la convention. Elle a également noté la déclaration du gouvernement selon laquelle cette résolution s'applique tant pour les travailleuses protégées par l'assurance sociale obligatoire, y compris le personnel domestique, que pour les travailleuses protégées par l'assurance sociale des paysans.

2. Article 3, paragraphe 4, et article 5, paragraphe 2. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que des propositions visant à mettre la législation nationale en conformité avec ces dispositions de la convention et la pratique nationale ont été soumises au Congrès national à plusieurs reprises, mais n'ont pas été adoptées lors de l'adoption de la loi no 133 du 21 novembre 1991 portant réforme du Code du travail. Le gouvernement déclare cependant qu'il continuera à insister auprès de l'autorité législative afin qu'elle réexamine la question le plus rapidement possible. Dans ces conditions, la commission ne peut qu'exprimer à nouveau l'espoir que le Code du travail pourra être complété par les dispositions prévoyant expressément qu'en cas d'accouchement tardif le congé prénatal soit prolongé sans pour autant que la période obligatoire du congé postnatal en soit réduite, conformément à l'article 3, paragraphe 4, de la convention, et que les interruptions de travail aux fins d'allaitement soient comptées dans la durée du travail et rétribuées comme telles, conformément à son article 5, paragraphe 2.

3. Article 5, paragraphe 1. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission rappelle que, du fait de la révision de l'article 156 du Code du travail par la loi no 133 de 1991, la disposition autorisant une mère qui travaille dans une entreprise occupant 50 travailleurs ou plus à interrompre son travail pour allaiter son enfant a été supprimée. A ce sujet, la commission a pris note de la communication du 27 février 1992 de la Confédération équatorienne des organisations syndicales libres (CEOSL) concernant l'application par l'Equateur des conventions nos 103 et 131, dans laquelle cette organisation relève que la suppression de la disposition susmentionnée constitue une violation de l'article 5, paragraphe 1, de la convention no 103.

Dans son rapport, le gouvernement indique notamment que cette disposition a été supprimée du fait qu'elle n'était pas appliquée dans la pratique, la coutume générale étant que les mères pendant les premiers neuf mois suivant la naissance de leur enfant préfèrent bénéficier d'une journée de travail réduite à six heures, utilisant les deux heures de réduction pour allaiter et s'occuper de son enfant. Il ajoute que la répartition de la journée de travail réduite se fait conformément à ce que prévoit la convention collective, le règlement interne ou selon l'accord entre les parties, en application de l'article 156 du Code du travail, et que cette réduction du temps de travail n'entraîne pas de réduction de salaire. Tout en prenant note de ces informations, la commission désire attirer l'attention du gouvernement sur le fait qu'en vertu de l'article 156 du Code du travail, tel que modifié, le droit à la journée de travail réduite n'est accordé qu'aux travailleuses des entreprises qui ne disposent pas de crèches et ne concerne en principe pas les travailleuses dans les entreprises occupant 50 travailleurs ou plus et qui ont l'obligation d'aménager une garderie. Dans ces conditions, la commission veut croire que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires pour introduire dans la législation une disposition expresse prévoyant pour les femmes travaillant dans les entreprises de 50 travailleurs ou plus et disposant d'une garderie le droit aux pauses d'allaitement d'une durée suffisante, conformément à l'article 5, paragraphe 1, de la convention.

4. Dans ses commentaires antérieurs qu'elle formule depuis plusieurs années la commission avait souhaité recevoir des informations concernant le champ d'application du régime d'assurance sociale. Le rapport du gouvernement ne comprenant pas de réponse sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations statistiques sur le nombre de travailleuses se trouvant dans une relation d'emploi qui sont protégées par l'assurance obligatoire ou par l'assurance sociale des paysans par rapport à l'effectif total des travailleuses employées dans les entreprises industrielles ainsi qu'à des travaux non industriels et agricoles (y compris les femmes salariées travailleuses à domicile). En outre, elle exprime l'espoir que le gouvernement pourra fournir des informations sur toute nouvelle extension du champ d'application du régime d'assurance sociale, afin que soient protégées toutes les catégories de travailleuses mentionnées à l'article 1 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

1. Article 3, paragraphe 4, de la convention. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission exprime à nouveau l'espoir que des mesures seront prises pour donner effet à cette disposition de la convention qui prévoit que "quand l'accouchement a lieu après la date qui était présumée, le congé pris antérieurement est dans tous les cas prolongé jusqu'à la date effective de l'accouchement, et la durée du congé à prendre obligatoirement après l'accouchement ne devra pas s'en trouver réduite". Elle demande au gouvernement de lui signaler tout progrès réalisé à cet égard.

2. Article 5, paragraphe 1. La commission note que, du fait de la révision de l'article 156 du Code du travail par la loi no 133 de 1991, il semble qu'il n'y ait plus de disposition autorisant une mère qui travaille dans une entreprise occupant 50 travailleurs ou plus à interrompre son travail pour allaiter son enfant. La commission aimerait que le gouvernement lui indique, dans son prochain rapport, les mesures prises ou envisagées pour introduire dans la législation une disposition donnant expressément effet à l'article 5, paragraphe 1, de la convention pour les femmes travaillant dans une entreprise de 50 travailleurs ou plus. La commission espère aussi que, lorsqu'il déterminera la durée des pauses pour allaitement, le gouvernement tiendra compte des besoins réels de la mère et de l'enfant (à cet égard, la pause pour allaitement de 15 minutes autorisée par l'ancien paragraphe 2 de l'article 156 du Code du travail semble être trop courte).

3. Article 5, paragraphe 2. La commission observe que, bien que l'article 156 du Code du travail ait été modifié par la loi no 133 du 13 novembre 1991, la législation nationale ne comporte toujours pas une disposition prévoyant expressément que "les interruptions de travail aux fins d'allaitement doivent être comptées dans la durée du travail et rétribuées comme telles", conformément à cette dispositon de la convention. Elle exprime donc à nouveau l'espoir que le gouvernement prendra dans un très proche avenir des mesures appropriées pour harmoniser pleinement la législation nationale et la convention sur ce point.

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

1. Article 3, paragraphes 2 et 3, de la convention. Faisant suite à ses observations précédentes, la commission note avec satisfaction l'adoption de la loi no 133 du 13 novembre 1991, dont les articles 23, 24 et 25 modifient les articles 153, 154 et 155 du Code du travail conformément à ces dispositions de la convention, en prolongeant la durée totale du congé de maternité à douze semaines, dont dix doivent obligatoirement être prises après l'accouchement.

2. La commission espère que, conformément à l'assurance donnée par le gouvernement dans son dernier rapport, les mesures nécessaires seront prises dans un très proche avenir au niveau de l'Institut équatorien de sécurité sociale de manière à aligner, en conformité avec l'article 4, paragraphe 1, de la convention, la période pendant laquelle les prestations en espèces et les prestations médicales sont octroyées sur la période de congé de maternité, comme le prévoit l'article 153 du Code du travail dans sa teneur modifiée, et ce tant pour les travailleuses protégées par l'assurance sociale obligatoire, y compris le personnel de maison, que pour les travailleuses protégées par l'assurance sociale des paysans.

3. La commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement sur le nombre des travailleuses protégées par l'assurance sociale obligatoire et par l'assurance sociale des paysans. Elle espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement fournira aussi des données statistiques indiquant le nombre des travailleuses protégées en tant que pourcentage de l'effectif total des travailleuses. En outre, la commission exprime l'espoir que le gouvernement sera en mesure de donner des informations sur toute nouvelle extension du champ d'application du régime de sécurité sociale, afin que soient protégées toutes les catégories de travailleuses mentionnées à l'article 1 de la convention dans l'ensemble du pays.

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

1. i) La commission note, d'après la réponse du gouvernement à ses commentaires antérieurs, que la Commission législative des affaires sociales et pénales va approuver un projet de loi concernant la protection des femmes pendant la période qui précède et pendant la période qui suit l'accouchement, projet qui serait conforme aux exigences de la convention. Elle constate cependant qu'aucune mesure n'a encore été adoptée pour mettre la législation nationale en conformité avec les dispositions ci-après de la convention: a) article 3, paragraphes 2 et 3 (durée totale du congé de maternité de douze semaines au moins, dont six semaines seront obligatoirement prises après l'accouchement); b) article 3, paragraphe 4 (prolongation du congé prénatal jusqu'à la date effective de l'accouchement, sans réduction du congé post-natal); c) article 5, paragraphe 2 (interruptions du travail aux fins d'allaitement devant être comptées dans la durée du travail et rétribuées comme telles).

La commission rappelle que cette question fait l'objet de ses commentaires depuis de nombreuses années et elle exprime une nouvelle fois l'espoir que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires pour modifier les articles 153 à 156 du Code du travail, comme il en a déjà déclaré l'intention dans ses rapports précédents, afin d'assurer l'application des dispositions susmentionnées de la convention.

ii) Article 4, paragraphe 1. La commission espère que le projet de législation susmentionné prévoira également la prolongation de la période pendant laquelle des prestations en espèces et des prestations médicales seront versées, de façon à couvrir une période du congé de maternité de douze semaines, conformément à la convention. La commission ne peut qu'exprimer une nouvelle fois l'espoir que de telles mesures seront adoptées prochainement en faveur des travailleuses protégées par l'assurance sociale obligatoire, y compris le personnel de maison et les travailleuses protégées par l'assurance sociale des paysans.

2. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir lui donner des informations statistiques non seulement sur le nombre de travailleuses protégées par l'assurance obligatoire et par l'assurance sociale des paysans, mais encore sur leur pourcentage par rapport à toutes les travailleuses du pays. Elle demande une nouvelle fois au gouvernement de lui donner des informations sur toute nouvelle extension du régime d'assurance sociale, de façon à protéger toutes les catégories de travailleuses mentionnées à l'article 1 de la convention.

[Le gouvernement est prié de présenter un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1991.]

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

1. a) La commission se réfère à ses observations antérieures concernant, entre autres, l'application de l'article 3, paragraphes 2 et 3, de la convention, dans laquelle elle relève qu'en vertu de l'article 153 du Code du travail le congé de maternité prénatal est de deux semaines et le congé postnatal est de six semaines, soit au total huit semaines, alors qu'en vertu de ces dispositions de la convention, la durée du congé de maternité doit être d'au moins douze semaines dont six semaines doivent être prises après l'accouchement. Elle se réfère aussi aux observations faites en mars 1989 par la Centrale équatorienne des organisations de la classe ouvrière (CEDOC) au sujet de cette question.

La commission note avec intérêt d'après le rapport du gouvernement qu'un projet de décret-loi a été élaboré en vue d'introduire des amendements aux articles 153 à 156 du Code du travail qui, une fois adoptés, mettront la législation nationale en conformité avec les dispositions susmentionnées de la convention ainsi qu'avec l'article 3, paragraphe 4 (prolongation du congé prénatal jusqu'à la date effective de l'accouchement sans réduction du congé postnatal) et l'article 5, paragraphe 2 (interruptions de travail aux fins d'allaitement devant être comptées dans la durée du travail et rétribuées comme telles). Etant donné que cette question fait l'objet de commentaires depuis de nombreuses années, la commission espère que ces amendements seront adoptés dans un très proche avenir de façon à assurer l'application des dispositions de la convention mentionnées ci-dessus.

b) Article 4, paragraphe 1. La commission note d'après le rapport du gouvernement que celui-ci se propose, dans le décret-loi mentionné ci-dessus, de prévoir l'extension de la période au cours de laquelle les prestations en espèces et les prestations médicales seront accordées, de façon à coïncider avec la période prolongée du congé de maternité (douze semaines). Elle rappelle que, conformément aux exigences de la convention, la période au cours de laquelle les prestations en espèces et les prestations médicales sont prévues doit aussi coïncider avec toute période où un congé supplémentaire est dû par suite de maladies résultant de la grossesse ou de l'accouchement ainsi que d'une erreur dans l'estimation de la date d'accouchement. La commission espère que les mesures législatives nécessaires seront prises bientôt afin de répondre aux exigences de la convention concernant à la fois les travailleuses prises en charge par le système d'assurance sociale obligatoire, y compris les gens de maison, et les travailleuses qui relèvent du système d'assurance sociale agricole.

2. La commission serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir fournir des statistiques sur le nombre de travailleuses protégées par le régime d'assurance sociale obligatoire et par le régime d'assurance sociale paysanne, et sur leur pourcentage par rapport à l'ensemble des travailleuses du pays. Elle demande aussi au gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute extension future du régime de sécurité sociale, de manière à couvrir toutes les catégories de travailleuses mentionnées à l'article 1 de la convention. [Le gouvernement est prié de fournir un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1990.]

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