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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de temps de travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions no 1 (durée du travail (industrie)) et no 30 (durée du travail (commerce et bureaux)) dans un même commentaire.
Article 2 b) de la convention no 1 et article 4 de la convention no 30. Répartition variable de la durée du travail tout au long de la semaine. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique dans ses rapports ce qui suit: i) au cours de la période 2018-2021, plus de 50 000 inspections du travail ont été effectuées et 1092 règlements intérieurs autorisés, afin de garantir le respect de la législation du travail applicable en vigueur; ii) l’article 63(3) du Code du travail dispose que, d’un commun accord, huit heures de travail effectif par jour peuvent être réparties en périodes discontinues afin que les travailleurs disposent d’une journée ou d’une partie d’une journée en tant que repos en plus du septième jour que prescrit l’article 64 du Code du travail; et iii) dans le cas où les parties conviennent de répartir la durée du travail hebdomadaire en journées de travail plus longues, la journée de travail convenue garantit au travailleur le droit à un repos journalier et hebdomadaire tel que prescrit par la législation nationale. La commission observe que, dans le cas d’une répartition variable de la durée du travail au cours d’une semaine, l’article 63, paragraphe 2, du Code du travail prévoit une limite journalière de la durée du travail supérieure à celle prévue à l’article 2, alinéa b), de la convention no 1. À ce sujet, la commission rappelle l’indication du gouvernement, selon laquelle il a été considéré que l’arrêt de la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice no 1748 du 24 octobre 2012, qui établit que les employeurs et les travailleurs peuvent convenir que le travail sera effectué quatre jours de suite suivis de quatre jours de repos, à condition que la durée du travail hebdomadaire ne dépasse jamais quarante-huit heures, s’applique à l’égard de tous (erga omnes), et le ministère du Travail doit donc s’y conformer et respecter les cas dans lesquels les travailleurs et les employeurs conviennent de cette modalité de travail. À ce sujet, la commission observe que, en autorisant la semaine de travail comprimée, l’arrêt susmentionné ne fixe pas de limite journalière à la durée du travail, comme l’exigent les deux conventions (une heure de plus (convention no 1) et deux heures de plus (convention no 30) que les huit heures normales). Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que les accords conclus entre employeurs et travailleurs sur la répartition variable de la durée du travail tout au long de la semaine soient strictement conformes aux limites journalières prévues aux articles 2 b) de la convention no 1 et 4 de la convention no 30. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur ces accords, lorsqu’ils existent, y compris sur le nombre d’accords et la limite maximale journalière et hebdomadaire de la durée du travail que ces accords fixent.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de temps de travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions no 1 (durée du travail (industrie)) et no 30 (durée du travail (commerce et bureaux)) dans un même commentaire.
Articles 3 et 6, paragraphe 1 b), de la convention no 1 et article 7, paragraphe 2, de la convention no 30. Dérogations à la limite de la durée du travail. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note que, dans son rapport, le gouvernement ne fournit pas d’informations sur l’article 57 du Code du travail, qui prévoit que le travail effectué au-delà de la durée normale du travail constitue des heures supplémentaires, mais que ce n’est pas le cas si ce travail est effectué pour réparer des erreurs imputables au travailleur. La commission rappelle que les conventions en question ne prévoient de dérogations à la limite de la durée du travail qu’en cas d’accidents survenus ou imminents, qu’en cas de force majeure ou de travaux urgents à effectuer aux machines ou à l’outillage, pour prévenir la perte de matières périssables ou éviter de compromettre le résultat technique du travail, pour permettre des travaux spéciaux tels que l’établissement d’inventaires et de bilans, les échéances, les liquidations et les arrêtés de comptes, et pour faire face à des surcroîts de travail extraordinaires. Dans ces conditions, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’article susmentionné soit modifié afin que la législation nationale n’autorise le dépassement des limites de la durée journalière et hebdomadaire du travail que dans les circonstances prévues par les conventions, et de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 2 b) de la convention. Semaine de travail comprimée. La commission rappelle son précédent commentaire, dans lequel elle avait demandé au gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur la situation des entreprises qui fonctionnent sur la base des semaines de travail comprimées (c’est-à-dire quatre jours consécutifs de travail par tranche de 11 heures et 40 minutes, suivis de quatre jours de repos), dont la légalité a été récemment examinée par la Cour suprême. Dans son dernier rapport, le gouvernement mentionne deux décisions de la division constitutionnelle de la Cour suprême, la décision no 1748 du 24 octobre 2012 et la décision no 1054 du 20 juin 2012, qui soutiennent la légalité du système des «quatre fois quatre» ou des semaines de travail comprimées, tant que le temps de travail hebdomadaire n’excède pas 48 heures. Plus concrètement, la Cour suprême a reconnu la légalité des journées de travail flexibles qui dépassent huit heures par jour, dès lors que le nombre d’heures total dans la semaine n’excède pas 48 heures, en tenant compte également des réalités sociales et économiques, des avantages que cela présente pour les employeurs et les travailleurs et de l’intérêt général du pays. Le gouvernement explique aussi que la décision de la cour semble partir du principe que la semaine de travail comprimée en question se décompose en jours de travail non continus – au sens des articles 55 et 63 du Code du travail – puisque les salariés ont droit à une pause de 35 minutes. Le gouvernement indique que, à la suite de la décision de la Cour suprême, il prévoit d’autoriser la possibilité de conclure ce type d’accord entre les employeurs et les travailleurs.
Tout en notant les explications du gouvernement, la commission est contrainte de rappeler que la convention établit des limites du temps de travail ne dépassant pas huit heures par jour et 48 heures par semaine, et que ces limites doivent être considérées comme des limites strictement maximales qui ne peuvent être ni modifiées ni dépassées en dehors des exceptions prévues. La commission souhaite aussi se référer au paragraphe 213 de l’étude d’ensemble de 2005 sur la durée du travail, dans lequel elle a conclu que «les semaines de travail comprimées, par exemple, les systèmes dans lesquels le travail est effectué par deux équipes travaillant 12 heures à tour de rôle, paraissent incompatibles avec les prescriptions des conventions nos 1 et 30, du fait que la durée journalière du travail peut dépasser des limites de 9 et de 10 heures qu’elles établissent respectivement». La commission reconnaît que les nouveaux systèmes de temps de travail flexible tendent à remettre en question l’adéquation des limites imposées par la convention concernant la durée maximale des heures journalières et hebdomadaires de travail, mais souhaite souligner l’importance de poser des limites raisonnables et de garantir la protection lorsque l’on met au point ce type d’accord de flexibilité. La commission espère en conséquence que, lorsque le gouvernement autorisera la semaine de travail comprimée ou tout autre système similaire, il veillera en particulier à ce que la mise en œuvre de ces systèmes n’enfreigne pas les normes fondamentales prévues par la convention.
Articles 3 et 6, paragraphe 1 b). Heures supplémentaires. La commission avait précédemment noté que, en vertu de l’article 57 du Code du travail, les heures additionnelles effectuées par un travailleur pour réparer des erreurs qui lui sont imputables ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation de sorte que les prescriptions de la convention soient respectées sur ce point et – de manière plus générale – de veiller à ce que les heures supplémentaires, qu’elles soient volontaires ou non, ne soient autorisées que dans les cas particuliers prévus par la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission note que l’article 61(e) du Code du travail exclut les travailleurs employés dans le secteur des transports terrestres des limitations de la durée du travail établies par ce code. Elle attire l’attention du gouvernement sur le fait que, conformément à son article 1, paragraphe 1 d), la convention est applicable notamment au transport de personnes ou de marchandises par route. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de communiquer copie des dispositions applicables à cette catégorie de travailleurs en matière de temps de travail. Par ailleurs, la commission note qu’aux termes de l’article 61(f) du Code du travail les dispositions de ce code relatives à la durée du travail ne sont pas applicables aux travailleurs qui ne sont pas soumis à de telles règles en raison de la nature du travail qu’ils effectuent. Elle prie le gouvernement d’indiquer les types de travaux couverts par cette exclusion.

Article 2 b). Répartition inégale de la durée hebdomadaire du travail. La commission note que l’article 63 du Code du travail autorise, par voie d’accord entre l’employeur et les travailleurs, la répartition de la durée hebdomadaire du travail de telle sorte que sa durée journalière soit plus élevée certains jours afin de permettre aux travailleurs de jouir, en totalité ou en partie, d’un jour de repos hebdomadaire supplémentaire. Dans ce cas, le nombre d’heures de travail additionnelles ne peut excéder deux par jour. La commission attire cependant l’attention du gouvernement sur les dispositions de l’article 2 b) de la convention, aux termes desquelles, si la durée journalière du travail est inférieure à huit heures un ou plusieurs jours de la semaine, cette limite des huit heures peut être dépassée les autres jours de la semaine, à condition que le dépassement n’excède pas une heure par jour. Elle espère que le gouvernement prendra rapidement des mesures afin de limiter à neuf heures par jour au maximum la durée journalière du travail dans le cadre de l’application de l’article 63 du Code du travail.

Article 6 a). Travaux intermittents. La commission note que, en vertu de l’article 61(c) du Code du travail, les personnes qui effectuent des travaux intermittents ou ne requérant que leur seule présence – tels que définis par le ministère du Travail dans chaque cas concret – ne sont pas soumises aux limitations imposées par ce code en matière de durée du travail. Elle prie le gouvernement d’indiquer si le ministère du Travail a édicté une réglementation en application de cette disposition et, le cas échéant, d’en communiquer copie. Si la détermination des travaux intermittents se fait effectivement au cas par cas, le gouvernement est prié d’indiquer les critères utilisés à cette fin et de fournir des exemples pratiques.

Articles 3 et 6, paragraphe 1 b). Heures supplémentaires. La commission note que, en vertu de l’article 57 du Code du travail, les heures additionnelles effectuées par un travailleur pour réparer des erreurs qui lui sont imputables ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires et, partant, ne sont pas soumises aux limites fixées par ce code et ne bénéficient pas d’une rémunération majorée. Elle attire l’attention du gouvernement sur le fait que la réparation des erreurs imputables au travailleur ne relève pas des hypothèses dans lesquelles la convention permet le dépassement des limites normales de la durée du travail, fixées à huit heures par jour et quarante-huit heures par semaine. Elle espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin d’amender sa législation de manière à respecter les prescriptions de la convention sur ce point.

La commission note par ailleurs que l’article 59 du Code du travail dispose que les travailleurs ne sont pas tenus d’effectuer des heures supplémentaires, sauf dans un certain nombre de cas tels que la prévention ou l’élimination des conséquences de catastrophes ou d’accidents susceptibles de porter préjudice à la production ou à la prestation de services. Elle rappelle que la convention impose des limitations à la prestation d’heures supplémentaires, indépendamment du fait que le travailleur ait ou non manifesté son consentement à cet égard. Outre les hypothèses visées par l’article 3 de la convention, qui correspondent dans une large mesure à celles prévues par l’article 59 du Code du travail, la prestation d’heures supplémentaires dans le cadre de dérogations temporaires est permise, conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la convention, pour faire face à des surcroîts de travail extraordinaires. La commission espère que le gouvernement adoptera des dispositions légales prévoyant expressément que la prestation d’heures supplémentaires, qu’elle soit volontaire ou non, n’est autorisée que dans les cas prévus par la convention.

En outre, la commission note que l’article 60 du Code du travail régit l’exécution d’un double service par un travailleur en cas d’absence imprévue d’autres salariés dont le travail ne peut être interrompu. Elle prie le gouvernement de fournir des précisions sur les types de travaux reconnus comme ne pouvant être interrompus.

Point V du formulaire de rapport.La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en donnant, par exemple, des extraits des rapports des services d’inspection indiquant le nombre et la nature des infractions relevées, ainsi que des précisions sur le nombre de travailleurs protégés par la législation sur la durée du travail.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission a pris note avec intérêt des informations contenues dans le rapport du gouvernement sur l'application de la convention. Se référant à son observation de 1993, elle note que la loi no 185 du 30 octobre 1996 a apporté un certain nombre de modifications au Code du travail, dont la fixation d'une limite de trois heures par jour et neuf heures par semaine des heures de travail supplémentaires (art. 58), ce qui constitue un réel progrès dans l'application des articles 6 et 7 de la convention. Elle a également pris connaissance des informations détaillées fournies par le gouvernement conformément à ce qui lui est demandé à la Partie VI du formulaire de rapport et le prie de continuer de fournir de telles informations qui permettent à la commission de mieux apprécier la manière dont il est donné effet aux dispositions de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient aucun élément d'information.

La commission, faisant suite aux commentaires qu'elle formule depuis de nombreuses années, rappelle que toute modification législative devrait déterminer, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs, les circonstances dans lesquelles les heures supplémentaires peuvent être effectuées et le nombre maximum d'heures supplémentaires autorisé, conformément à l'article 6, paragraphes 1 b) et 2, de cette convention, ainsi qu'à l'article 7, paragraphes 2 c), 2 d) et 3, et à l'article 8 de la convention (no 30) sur la durée du travail (commerce et bureaux), 1930.

Elle prie également le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur la manière dont la convention est appliquée en donnant, par exemple, comme le prévoit la Partie VI du formulaire de rapport, des extraits de rapports des services d'inspection et des précisions sur le nombre des heures supplémentaires effectuées dans les cas visés par la convention, ainsi que toutes informations utiles.

Elle prie le gouvernement de la tenir informée de toute évolution en la matière.

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires. En conséquence, elle se voit obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Ce dernier indique notamment qu'un avant-projet de réforme de la législation était en cours d'élaboration, sur la base des commentaires de la commission d'experts.

Elle veut croire que ce projet sera adopté dans un proche avenir et qu'il déterminera, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs, les circonstances dans lesquelles les heures supplémentaires peuvent être effectuées et le nombre maximum d'heures supplémentaires autorisé, conformément à l'article 6, paragraphes 1 b) et 2, de la convention.

La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations détaillées sur tout développement intervenu à cet effet.

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