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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de temps de travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions no 1 (durée du travail (industrie)) et no 30 (durée du travail (commerce et bureaux)) dans un même commentaire.
Article 2 b) de la convention no 1 et article 4 de la convention no 30. Répartition variable de la durée du travail tout au long de la semaine. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique dans ses rapports ce qui suit: i) au cours de la période 2018-2021, plus de 50 000 inspections du travail ont été effectuées et 1092 règlements intérieurs autorisés, afin de garantir le respect de la législation du travail applicable en vigueur; ii) l’article 63(3) du Code du travail dispose que, d’un commun accord, huit heures de travail effectif par jour peuvent être réparties en périodes discontinues afin que les travailleurs disposent d’une journée ou d’une partie d’une journée en tant que repos en plus du septième jour que prescrit l’article 64 du Code du travail; et iii) dans le cas où les parties conviennent de répartir la durée du travail hebdomadaire en journées de travail plus longues, la journée de travail convenue garantit au travailleur le droit à un repos journalier et hebdomadaire tel que prescrit par la législation nationale. La commission observe que, dans le cas d’une répartition variable de la durée du travail au cours d’une semaine, l’article 63, paragraphe 2, du Code du travail prévoit une limite journalière de la durée du travail supérieure à celle prévue à l’article 2, alinéa b), de la convention no 1. À ce sujet, la commission rappelle l’indication du gouvernement, selon laquelle il a été considéré que l’arrêt de la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice no 1748 du 24 octobre 2012, qui établit que les employeurs et les travailleurs peuvent convenir que le travail sera effectué quatre jours de suite suivis de quatre jours de repos, à condition que la durée du travail hebdomadaire ne dépasse jamais quarante-huit heures, s’applique à l’égard de tous (erga omnes), et le ministère du Travail doit donc s’y conformer et respecter les cas dans lesquels les travailleurs et les employeurs conviennent de cette modalité de travail. À ce sujet, la commission observe que, en autorisant la semaine de travail comprimée, l’arrêt susmentionné ne fixe pas de limite journalière à la durée du travail, comme l’exigent les deux conventions (une heure de plus (convention no 1) et deux heures de plus (convention no 30) que les huit heures normales). Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que les accords conclus entre employeurs et travailleurs sur la répartition variable de la durée du travail tout au long de la semaine soient strictement conformes aux limites journalières prévues aux articles 2 b) de la convention no 1 et 4 de la convention no 30. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur ces accords, lorsqu’ils existent, y compris sur le nombre d’accords et la limite maximale journalière et hebdomadaire de la durée du travail que ces accords fixent.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de temps de travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions no 1 (durée du travail (industrie)) et no 30 (durée du travail (commerce et bureaux)) dans un même commentaire.
Articles 3 et 6, paragraphe 1 b), de la convention no 1 et article 7, paragraphe 2, de la convention no 30. Dérogations à la limite de la durée du travail. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note que, dans son rapport, le gouvernement ne fournit pas d’informations sur l’article 57 du Code du travail, qui prévoit que le travail effectué au-delà de la durée normale du travail constitue des heures supplémentaires, mais que ce n’est pas le cas si ce travail est effectué pour réparer des erreurs imputables au travailleur. La commission rappelle que les conventions en question ne prévoient de dérogations à la limite de la durée du travail qu’en cas d’accidents survenus ou imminents, qu’en cas de force majeure ou de travaux urgents à effectuer aux machines ou à l’outillage, pour prévenir la perte de matières périssables ou éviter de compromettre le résultat technique du travail, pour permettre des travaux spéciaux tels que l’établissement d’inventaires et de bilans, les échéances, les liquidations et les arrêtés de comptes, et pour faire face à des surcroîts de travail extraordinaires. Dans ces conditions, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’article susmentionné soit modifié afin que la législation nationale n’autorise le dépassement des limites de la durée journalière et hebdomadaire du travail que dans les circonstances prévues par les conventions, et de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 4 de la convention. Semaine de travail comprimée. La commission renvoie aux commentaires qu’elle a formulés à cet égard dans la demande directe publiée en 2014 sur l’application de la convention (nº 1) sur la durée du travail (industrie), 1919.
Article 7, paragraphe 1 a). Travaux intermittents. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note que, en vertu de l’article 61(c) du Code du travail, les personnes qui effectuent des travaux intermittents ou ne requérant que leur seule présence – tels que définis par le ministère du Travail dans chaque cas concret – ne sont pas soumises aux limitations imposées par ce code en matière de durée du travail. La commission prend note que le rapport du gouvernement reçu en septembre 2013 ne contient aucune information nouvelle à cet égard. Elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si le ministère du Travail a édicté un règlement d’application de cette disposition et, le cas échéant, d’en communiquer copie. Si la détermination des travaux intermittents se fait effectivement au cas par cas, le gouvernement est prié d’indiquer les critères utilisés à cette fin et de fournir des exemples pratiques.
Article 7, paragraphe 2. Heures supplémentaires. La commission renvoie aux commentaires qu’elle a formulés sur ce point dans la demande directe publiée en 2014 sur l’application de la convention no 1.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Articles 3 et 11 de la convention. Limites de la durée journalière et hebdomadaire du travail – Inspection appropriée. La commission prend note de la réponse du gouvernement aux commentaires de la Confédération d’unification syndicale (CUS) dans lesquels cette dernière alléguait de nombreux cas de travailleurs obligés d’effectuer des heures supplémentaires non rémunérées et dénonçait le fait que le gouvernement n’exerce aucune surveillance ni contrôle sur les infractions à la législation relative au temps de travail. Dans sa réponse, le gouvernement indique que, lorsqu’il est établi que des travailleurs dépassent la limite journalière normale de huit heures, il est demandé aux services d’inspection du travail de vérifier que toute heure supplémentaire est exécutée volontairement, que les heures supplémentaires sont entièrement payées au taux prévu pour ce type d’heures et que toute infraction aux dispositions pertinentes du Code du travail est dûment punie, conformément à la loi no 664 de 2008 sur l’inspection du travail. Le gouvernement mentionne également le Guide technique sur l’inspection (arrêté ministériel JCHG-003-08), qui établit une liste de points à vérifier pour faciliter aux inspecteurs leur travail en matière de respect de la législation du travail, en particulier en ce qui concerne la durée du travail et le paiement des salaires. Tout en prenant note de ces explications, la commission demande au gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur: i) le résultat des inspections, y compris toute statistique pertinente, montrant le nombre et la nature des infractions à la législation relative au temps de travail et des sanctions imposées; ii) toute étude ou enquête menée dans les «centres d’appel» en réponse aux allégations selon lesquelles les travailleurs sont obligés de travailler plus de huit heures par jour sans que ces heures supplémentaires soient rémunérées, en échange de la stabilité de l’emploi, ainsi que sur les conclusions de ces études ou enquêtes.
En outre, la commission prend note du fait que le gouvernement mentionne la situation d’une entreprise installée en zone franche qui a mis en place un aménagement du temps de travail comprimée constitué de quatre journées de douze heures de travail consécutives suivies de quatre journées consécutives de repos. Le gouvernement a conclu que ce fonctionnement était irrégulier et a demandé à l’entreprise de prendre les mesures correctives nécessaires. Cette dernière a néanmoins contesté la décision pour inconstitutionnalité devant la Cour suprême. La commission souhaite se référer, à cet égard, aux paragraphes 207 à 213 de son étude d’ensemble de 2005, Durée du travail – Vers plus de flexibilité?, dans laquelle elle a estimé qu’une vigilance particulière était nécessaire pour assurer la conformité des systèmes de semaine de travail comprimée aux normes prescrites par la convention no 30 et souligné que, pour être compatibles avec cette convention, les semaines de travail comprimées dans le commerce et dans les bureaux ne devraient pas comporter de journée de travail supérieure à dix heures, conformément à l’article 4 de la convention. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout fait nouveau à cet égard et de communiquer copie de la décision de la Cour suprême, une fois rendue. Enfin, la commission saurait gré au gouvernement de répondre aux points soulevés dans un précédent commentaire concernant l’application de l’article 7, paragraphe 1 (personnes qui effectuent des travaux intermittents ou ne requérant que leur seule présence), et de l’article 7, paragraphe 2 (heures additionnelles effectuées par un travailleur pour réparer des erreurs qui lui sont imputables).

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 3 de la convention. Limites de la durée journalière et hebdomadaire du travail. La commission prend note des commentaires de la Confédération d’unification syndicale (CUS) en date du 30 août 2011, dans lesquels il est allégué que le ministère du Travail ne surveille pas ou ne contrôle pas les infractions à la législation en matière de temps de travail et que, pour préserver leur emploi, les travailleurs de la plupart des commerces et des bureaux sont contraints de travailler plus de huit heures par jour et de quarante-huit heures par semaine. La CUS dénonce en particulier la situation dans les «centres d’appel», où il est demandé aux salariés de travailler plus de huit heures par jour, sans que ces heures supplémentaires leur soient payées, en échange de la stabilité de l’emploi. La commission prie le gouvernement de lui communiquer tout commentaire qu’il souhaiterait faire en réponse aux observations de la CUS.
Par ailleurs, la commission attire l’attention du gouvernement sur les conclusions de la Réunion tripartite d’experts de l’OIT sur l’aménagement du temps de travail, organisée en octobre 2011, selon lesquelles les dispositions des instruments existants de l’OIT portant sur la durée journalière et hebdomadaire du travail, le repos hebdomadaire, les congés annuels payés, le travail à temps partiel et le travail de nuit restent pertinentes au XXIe siècle et devraient être promues afin de favoriser le travail décent. Les experts ont également souligné l’importance du temps de travail, de sa réglementation, ainsi que de son organisation et de sa gestion, pour: a) les travailleurs ainsi que leur santé et leur bien-être, y compris la possibilité d’équilibrer périodes de travail et périodes non travaillées; b) la productivité et la compétitivité des entreprises; et c) la recherche de réponses effectives aux crises économique et du marché du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission note qu’aux termes de l’article 61, paragraphe f), du Code du travail les dispositions de ce code relatives à la durée du travail ne sont pas applicables aux travailleurs qui ne sont pas soumis à de telles règles en raison de la nature du travail qu’ils effectuent. Elle prie le gouvernement d’indiquer les types de travaux couverts par cette exclusion.

Article 7, paragraphe 1 a). Travaux intermittents. La commission note qu’en vertu de l’article 61, paragraphe c), du Code du travail les personnes qui effectuent des travaux intermittents ou ne requérant que leur seule présence – tels que définis par le ministère du Travail dans chaque cas concret – ne sont pas soumises aux limitations imposées par ce code en matière de durée du travail. Elle prie le gouvernement d’indiquer si le ministère du Travail a édicté une réglementation en application de cette disposition et, le cas échéant, d’en communiquer copie. Si la détermination des travaux intermittents se fait effectivement au cas par cas, le gouvernement est prié d’indiquer les critères utilisés à cette fin et de fournir des exemples pratiques.

Article 7, paragraphes 2 et 3. Heures supplémentaires. La commission note qu’en vertu de l’article 57 du Code du travail les heures additionnelles effectuées par un travailleur pour réparer des erreurs qui lui sont imputables ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires et, partant, ne sont pas soumises aux limites fixées par ce code et ne bénéficient pas d’une rémunération majorée. Elle attire l’attention du gouvernement sur le fait que la réparation des erreurs imputables au travailleur ne relève pas des hypothèses dans lesquelles la convention permet le dépassement des limites normales de la durée du travail, fixées à huit heures par jour et 48 heures par semaine. Elle espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin d’amender sa législation de manière à respecter les prescriptions de la convention sur ce point.

La commission note par ailleurs que l’article 59 du Code du travail dispose que les travailleurs ne sont pas tenus d’effectuer des heures supplémentaires, sauf dans un certain nombre de cas tels que la prévention ou l’élimination des conséquences de catastrophes ou d’accidents susceptibles de porter préjudice à la production ou à la prestation de services. Elle rappelle que la convention impose des limitations à la prestation d’heures supplémentaires, indépendamment de la question de savoir si le travailleur a ou non manifesté son consentement à cet égard. Outre les hypothèses visées par l’article 59 du Code du travail, la prestation d’heures supplémentaires dans le cadre de dérogations temporaires est permise, conformément à l’article 7, paragraphe 2, de la convention, pour prévenir la perte de matières périssables ou éviter de compromettre le résultat technique du travail, pour permettre des travaux spéciaux tels que l’établissement d’inventaires ou de bilans, ou encore pour faire face à des surcroîts de travail extraordinaires provenant de circonstances particulières, pour autant que l’on ne puisse normalement attendre de l’employeur qu’il ait recours à d’autres mesures. La commission espère que le gouvernement adoptera des dispositions légales prévoyant expressément que la prestation d’heures supplémentaires, qu’elle soit volontaire ou non, n’est autorisée que dans les cas prévus par la convention.

En outre, la commission note que l’article 60 du Code du travail régit l’exécution d’un double service par un travailleur en cas d’absence imprévue d’autres salariés dont le travail ne peut être interrompu. Elle prie le gouvernement de fournir des précisions sur les types de travaux reconnus comme ne pouvant être interrompus.

Point V du formulaire de rapport.La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en donnant, par exemple, des extraits des rapports des services d’inspection indiquant le nombre et la nature des infractions relevées, ainsi que des précisions sur le nombre de travailleurs protégés par la législation sur la durée du travail.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Se référant à son observation de 1993, la commission a pris note avec intérêt des informations contenues dans le rapport du gouvernement sur les mesures prises pour donner effet aux dispositions de la convention. Elle note en particulier que la loi no 185 du 30 octobre 1996 a apporté un certain nombre de modifications au Code du travail dont la fixation d'une limite de trois heures par jour et neuf heures par semaine des heures de travail supplémentaires (art. 58), ce qui constitue un réel progrès dans l'application des articles 7, paragraphes 2 et 3, et 8 de la convention. Elle a également pris connaissance des informations détaillées fournies par le gouvernement conformément à ce qui lui est demandé à la Partie V du formulaire de rapport et le prie de continuer de fournir de telles informations qui permettent à la commission de mieux apprécier la manière dont il est donné effet aux dispositions de la convention dans la pratique.

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Voir sous convention no 1, comme suit:

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient aucun élément d'information.

La commission, faisant suite aux commentaires qu'elle formule depuis de nombreuses années, rappelle que toute modification législative devrait déterminer, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs, les circonstances dans lesquelles les heures supplémentaires peuvent être effectuées et le nombre maximum d'heures supplémentaires autorisé, conformément à l'article 6, paragraphes 1 b) et 2, de cette convention, ainsi qu'à l'article 7, paragraphes 2 c), 2 d) et 3, et à l'article 8 de la convention (no 30) sur la durée du travail (commerce et bureaux), 1930.

Elle prie également le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur la manière dont la convention est appliquée en donnant, par exemple, comme le prévoit la Partie VI du formulaire de rapport, des extraits de rapports des services d'inspection et des précisions sur le nombre des heures supplémentaires effectuées dans les cas visés par la convention, ainsi que toutes informations utiles.

Elle prie le gouvernement de la tenir informée de toute évolution en la matière.

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Ce dernier indique notamment qu'un avant-projet de réforme de la législation était en cours d'élaboration, sur la base des commentaires de la commission d'experts. Elle veut croire que ce projet sera adopté dans un proche avenir et qu'il déterminera, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs, les circonstances dans lesquelles les heures supplémentaires peuvent être effectuées et le nombre maximum d'heures supplémentaires autorisé, conformément à l'article 7, paragraphes 2 c), 2 d) et 3, et à l'article 8 de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations détaillées sur tout développement intervenu à cet effet.

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