National Legislation on Labour and Social Rights
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Article 1 de la convention. Droits humains fondamentaux de tous les travailleurs migrants. Tout en rappelant l’obligation du gouvernement, conformément à l’article 1 de la convention, de respecter les droits humains fondamentaux de tous les travailleurs migrants, quelle que soit leur situation légale dans le pays, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour assurer l’application effective de cette disposition.
Articles 2, 3 et 6. Mesures destinées à déceler l’emploi illégal de migrants et la migration irrégulière. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que les autorités de police et plusieurs organismes de contrôle, notamment l’Autorité norvégienne de l’inspection du travail, collaborent étroitement en vue de combattre l’emploi illégal de travailleurs. La commission note par ailleurs que la loi no 66 de 2006 a introduit un nouvel article 11 a) dans la loi no 64 de 1988 relative aux étrangers, selon lequel l’Autorité norvégienne de l’inspection du travail est actuellement chargée de contrôler la délivrance des permis de travail et de signaler aux autorités de l’immigration toutes irrégularités relevées. La commission note que la Direction nationale de la police et l’Autorité norvégienne de l’inspection du travail ont souligné que les mesures de surveillance et de contrôle ne doivent pas seulement être destinées aux travailleurs individuels, mais également aux personnes qui sont chargées d’organiser l’immigration et l’emploi illégaux, ainsi que l’exploitation des travailleurs. La commission demande au gouvernement de transmettre des informations sur les résultats des activités de contrôle menées par la police et l’Autorité de l’inspection du travail, et notamment des informations, ventilées par sexe et nationalité, sur le nombre de migrants illégalement employés dans le pays et soumis à des conditions abusives ainsi que sur la nature de leur emploi, et sur les violations relevées et les sanctions infligées. Prière d’indiquer aussi comment les organisations d’employeurs et de travailleurs sont consultées et ont la possibilité de fournir des informations dans le cadre de ces mécanismes de contrôle.
Sanctions. La commission prend note des modifications apportées à l’article 47 de la loi de 1988 sur les étrangers prévoyant des sanctions contre, notamment, quiconque s’engage dans le cadre d’une activité organisée à aider des étrangers à entrer illégalement dans le Royaume ou dans tout autre Etat et quiconque, soit de manière volontaire, soit par une négligence grave, emploie des travailleurs irréguliers. La Direction de la migration peut engager des poursuites légales contre toutes personnes qui, soit de manière volontaire, soit par une négligence grave, emploient des étrangers qui ne détiennent pas de permis de travail valable. La commission note aussi cependant, d’après la déclaration du gouvernement, que si un employeur n’assure pas à différentes reprises aux travailleurs migrants les conditions de travail et/ou de rémunération prévues dans le permis de travail, la Direction de la migration peut refuser un permis de travail aux étrangers qui désirent travailler auprès de cet employeur. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application des sanctions prévues à l’article 47 de la loi de 1988 sur les étrangers; d’indiquer comment il assure la protection dans la pratique des travailleurs migrants contre toutes violations des conditions d’emploi et de rémunération établies dans leur permis de travail, si des poursuites légales ont été engagées contre les employeurs qui ne respectent pas les conditions de rémunération ou de travail prévues dans le permis de travail.
Article 9, paragraphe 3. Coûts de l’expulsion. La commission rappelle les commentaires formulés par la Fédération norvégienne des syndicats (LO) au sujet de la nécessité d’engager un processus législatif pour mettre la législation relative au coût de rapatriement en cas d’expulsion de travailleurs migrants en conformité avec la convention. La commission note, d’après la confirmation du gouvernement, qu’aux termes de la législation norvégienne les travailleurs qui sont expulsés sont tenus d’assurer «leurs propres dépenses dans la mesure où ils en sont capables». Le gouvernement ajoute que les travailleurs migrants qui détiennent un permis de travail valable ne peuvent être expulsés dans le cas où ils n’ont pas d’emploi, sauf en tant que sanction s’ils ont commis un délit passible d’emprisonnement pour une période supérieure à une année. La commission voudrait attirer l’attention du gouvernement sur le fait que: a) si le travailleur migrant est en situation irrégulière pour des raisons qui ne lui sont pas imputables, tous les frais, y compris les frais de transport, entraînés par son retour et celui de sa famille ne devraient pas être à sa charge; et b) par contre, si le travailleur migrant est en situation irrégulière pour des raisons qui lui sont imputables, seuls les frais d’expulsion ne sont pas à sa charge (voir étude d’ensemble sur les travailleurs migrants, 1999, paragr. 310). En ce qui concerne les dépenses qui sont à la charge des travailleurs migrants en situation irrégulière pour des raisons qui leur sont imputables et qui sont expulsés, la commission demande au gouvernement de préciser les montants qui sont inclus dans l’expression «leurs propres dépenses», et d’indiquer les critères utilisés pour déterminer «la mesure dans laquelle ils en sont capables».
Articles 10 à 12. Egalité de chances et de traitement. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, au titre de la convention (nº 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949, l’engagement du gouvernement de promouvoir une société inclusive sans discrimination et qui assure une égalité de chances entre les immigrants et les nationaux. Elle prend note avec intérêt du Plan d’action pour l’intégration et l’inclusion sociale de la population immigrée mis en œuvre en 2007, lequel comporte un grand nombre de mesures relatives à quatre domaines principaux, à savoir: l’emploi; l’enfance; l’éducation et la langue; et l’égalité entre les hommes et les femmes et la participation des hommes et des femmes. La commission note en particulier parmi ces mesures: les programmes de formation qui assurent aux travailleurs migrants les qualifications de base en vue de promouvoir leur accès au marché du travail; le programme de la «nouvelle chance» destiné aux travailleurs migrants provisoirement au chômage; le programme d’introduction visant à fournir aux immigrants récemment arrivés les connaissances de base dans la langue norvégienne; les mesures positives destinées à favoriser le recrutement des personnes d’origine immigrée dans l’administration de l’Etat; la mise en place d’un enseignement permanent de l’interprétation et notamment dans la justice et la santé; et des activités de sensibilisation contre le racisme et la discrimination. Dans le même temps, la commission note, d’après le second avis sur la Norvège de la Commission consultative du Conseil de l’Europe chargée de contrôler l’application de la convention-cadre sur la protection des minorités, qu’il existe toujours des cas d’intolérance et de discrimination contre les personnes d’origine immigrée, particulièrement sur le marché du travail (ACFC/OP/II(2006)006, du 16 novembre 2006, paragr. 18). La commission se réfère par ailleurs à la communication soumise par la Confédération des professionnels (UNIO) au titre de la convention (nº 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949, au sujet de l’impact des mesures prises en vue d’intégrer les travailleurs migrants dans la société norvégienne. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur l’impact du Plan d’action pour l’intégration et l’inclusion sociale de la population immigrée sur la promotion de l’égalité de chances et de traitement entre les travailleurs nationaux et les travailleurs immigrés légalement sur le territoire. La commission se réfère également à ses commentaires de 2007 adressés au gouvernement au titre de la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958.
Les travailleuses migrantes. La commission prend note des conclusions de l’étude sur l’égalité hommes/femmes et migration, publiée par Statistiques Norvège en 2008, indiquant que le taux d’emploi des femmes immigrées est de 10 pour cent inférieur à celui de leurs homologues masculins, la plus grande différence étant parmi les travailleurs africains et asiatiques. De même, les immigrants masculins entrent sur le marché du travail plus rapidement que les immigrantes et beaucoup d’immigrants d’origine non occidentale n’ont pas d’emploi. La commission prend note par ailleurs des préoccupations exprimées pas le Comité des Nations Unies sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes au sujet des nombreuses discriminations que connaissent les femmes migrantes dans le pays en matière d’accès à l’éducation, à l’emploi et aux soins de santé, ainsi que d’exposition à la violence (CEDAW/A/58/38 (partie I), paragr. 413, 20 mars 2003). La commission note que le gouvernement reconnaît que la double discrimination est un problème réel pour les femmes d’origine immigrée et a l’intention de lancer des mesures de marché du travail destinées spécifiquement à accroître leur participation dans la vie active et la société en général. La commission encourage le gouvernement dans ses efforts pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement à l’égard des travailleuses migrantes et lui demande de transmettre des informations complètes sur l’impact des mesures prévues dans le Plan d’action sur la situation dans l’emploi des femmes immigrées, ainsi que sur toutes autres mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité de chances à leur égard sur le marché du travail et pour éliminer la discrimination à leur encontre.
Article 12 a) et e). Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note qu’un groupe de travail comprenant des membres des organisations d’employeurs et de travailleurs ainsi que des représentants des pouvoirs publics a été créé conformément au plan d’action avec comme pouvoir d’évaluer les stratégies et les mesures visant à favoriser l’emploi des travailleurs migrants d’origine non occidentale. De même, la commission note que le plan d’action confirme la création d’un prix pour «diversité ethnique dans la vie professionnelle» à décerner tous les ans à une entreprise qui se sera distinguée par ses efforts pour promouvoir la diversité ethnique sur le lieu de travail. La commission note que ce prix a été créé pour la première fois en 2005 à la suite d’une collaboration entre les partenaires sociaux et le ministère du Travail et de l’Inclusion sociale. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats de l’évaluation effectuée par les partenaires sociaux au sujet des stratégies et des mesures destinées aux travailleurs migrants d’origine non occidentale. Elle invite aussi le gouvernement à continuer à fournir des informations sur les initiatives prises en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs en vue de promouvoir l’acceptation et le respect de la politique nationale d’égalité de chances et de traitement à l’égard des travailleurs migrants.
La commission prend note des commentaires de la Fédération norvégienne des syndicats en date du 16 janvier 2001 selon lesquels les règles régissant les coûts de rapatriement en cas d’expulsion des travailleurs migrants ne seraient pas conformes aux prescriptions de la convention no 143 (article 9, paragraphe 3). A cet égard, la commission se réfère à sa demande directe de 2000 concernant l’application de l’article 9.
La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport ainsi que les annexes qui y sont jointes.
1. Partie I de la convention (Migration dans des conditions abusives). La commission note les efforts déployés par le gouvernement pour renforcer la lutte contre l’immigration clandestine: ainsi, la peine d’emprisonnement pour l’organisation de migrations illégales est passée en 1997 de deux à cinq ans et des mesures ont été adoptées pour sanctionner le trafic de faux papiers ou l’usage de documents de voyage falsifiés, d’une peine pouvant aller jusqu’à deux ans d’emprisonnement.
2. Article 9, paragraphe 3. La commission rappelle que cet article prescrit qu’en cas d’expulsion du travailleur ou de sa famille ceux-ci ne devront pas en supporter le coût. Ce coût inclut les frais de procédure administrative ou judiciaire à l’origine de l’ordre d’expulsion ou la mise en œuvre de cet ordre, ainsi que la reconduite jusqu’à la frontière de la personne devant être expulsée (voir paragr. 310-311 de son étude d’ensemble de 1999 sur les travailleurs migrants). En Norvège, les frais de surveillance encourus lorsqu’il apparaît que l’étranger ne quittera pas le pays de manière volontaire lui sont imputés, en vertu de l’article 46 de la loi sur l’immigration. La commission, ayant estimé que la convention n’était pas pleinement appliquée, avait demandé au gouvernement de la tenir informée des progrès réalisés pour donner plein effet à cette disposition de la convention. Elle prend note du fait qu’aucun progrès n’a été réalisé dans ce sens et prie le gouvernement de l’informer de toute évolution de sa position à cet égard.
3. Partie II (Egalité de chances et de traitement). La commission note la création en septembre 1998 du Centre de lutte contre la discrimination ethnique. Elle note également que ce centre a estimé, dans son rapport au Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (A/55/18, paragr. 402-421), que les dispositions juridiques en vigueur n’offrent pas une protection suffisante contre la discrimination raciale. La commission relève, par ailleurs, la création d’un comité chargé d’élaborer le texte d’une nouvelle loi consacrée à la lutte contre la discrimination ethnique. Elle prie le gouvernement de la tenir informée des activités déployées par le Centre de lutte contre la discrimination ethnique, notamment dans les domaines spécifiques de l’emploi et du logement. Compte tenu des commentaires du centre sur l’insuffisance de la protection contre la discrimination raciale et, en l’absence d’une interdiction explicite de la discrimination raciale dans la Constitution norvégienne, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir une protection suffisante contre la discrimination raciale dans la pratique. Elle exprime l’espoir que le comité chargé d’élaborer une nouvelle loi contre la discrimination ethnique prendra ces éléments en ligne de compte dans la formulation de son projet de loi.
4. La commission a également relevé l’adoption du plan d’action pour combattre le racisme et la discrimination ethnique (1998-2001) qui fait suite au rapport présenté par le gouvernement au Parlement le 28 février 1997, intitulé«Immigration et une Norvège multiculturelle» (St. meld, no17, 1996-97) - qui constitue le fondement de la politique norvégienne sur l’intégration des immigrés. Ce plan prévoit toute une série de mesures devant être prises dans le domaine de l’assistance juridique aux personnes victimes de discrimination illicite; du marché du travail; du marché du logement; de l’enseignement et de la formation professionnelle (notamment en matière de formation permanente des juges), de la compréhension pluriculturelle, notamment dans les secteurs en contact avec le public (police, médias, enseignants, services sanitaires et sociaux), des activités antiracistes et antidiscriminatoires et de la diffusion des connaissances sur les méthodes de prévention et de lutte contre le racisme et la discrimination. En ce qui concerne plus particulièrement l’emploi, le plan d’action met l’accent sur l’égalité de chances en matière de recrutement, de promotion et de protection contre les licenciements non objectifs et, également, sur le recrutement de personnes issues de l’immigration dans le secteur public. A cet égard, elle relève que l’article 55A de la loi no4 du 4 février 1977 sur la protection des travailleurs et les conditions de travail a été amendé en 1998 en vue d’y insérer une clause interdisant formellement toute discrimination fondée sur la race, la couleur, l’origine ethnique ou nationale ou l’orientation sexuelle dans le cadre des procédures de recrutement. En effet, une analyse du marché du travail norvégien montre que, si le chômage a sensiblement baissé ces dernières années, cette baisse n’a pas véritablement profité aux immigrés (en mai 1999, le taux de chômage chez la population active immigrée était de 6,3 pour cent contre 2,2 pour cent pour le reste de la population et 12,6 pour cent pour les immigrés africains). Le gouvernement estime que les principaux obstacles auxquels les immigrés se heurtent sur le marché du travail semblent liés à la méconnaissance de la langue, à l’insuffisance ou à la non-reconnaissance de leurs qualifications, à la discrimination et à leur manque d’expérience professionnelle en Norvège. C’est pourquoi le Service de l’emploi (Aetat), a fait de cette catégorie de travailleurs l’une de ses cibles prioritaires et leur fournit une aide aussi personnalisée que possible dans ces domaines, en partenariat avec les municipalités et les partenaires sociaux.
5. Notant qu’au 31 juillet 1999 la majorité des mesures qu’il était convenu d’adopter dans le cadre du plan d’action contre le racisme et la discrimination avaient été mises en œuvre ou étaient sur le point de l’être et qu’une évaluation de ce plan sera réalisée vers la fin de sa période d’application, la commission saurait gré au gouvernement de lui fournir un résumé de cette évaluation, et notamment des conclusions et recommandations concernant la discrimination rencontrée par les immigrés dans le domaine de l’emploi (accès à la formation professionnelle, à l’emploi et conditions de travail). Elle souhaiterait également savoir si l’inspection du travail a pu mesurer l’impact de la modification apportée en 1998 à l’article 55A de la loi no4/1977 sur la protection des travailleurs et les conditions de travail.
6. Article 12 a). La commission note l’affirmation du gouvernement selon laquelle il existe une collaboration étroite, depuis 1996, entre le gouvernement et les partenaires sociaux (Confédération du commerce et de l’industrie de Norvège, Fédération des syndicats de Norvège, Fédération des entreprises de commerce et de service de Norvège) sur la question de l’intégration des immigrés. Cette collaboration est basée sur la prise de conscience de chacune des parties que les immigrés représentent un potentiel humain, culturel et économique important, des difficultés auxquelles ils sont confrontés pour pouvoir accéder au marché du travail et du fait que cette participation est une des conditions à leur intégration réussie au sein de la société norvégienne. Cette collaboration a donc pour but de faciliter l’accès au monde du travail aux personnes d’origine étrangèreà la recherche d’un emploi en mettant l’accent sur la formation et l’aide à leur apporter une fois qu’elles ont trouvé un emploi. Dans ce dernier cas, un système de parrainage est mis en place dans lequel le «parrain» (sponsor) sera chargé d’assister son «filleul» et de contrôler les progrès réalisés par celui-ci, tant du point de vue professionnel que de son intégration sociale, le parrain étant en outre chargé d’assurer la liaison entre le travailleur migrant et le service de l’emploi local. La commission prie le gouvernement de continuer à la tenir informée des efforts déployés par les organisations d’employeurs et de travailleurs pour favoriser l’acceptation et l’application de la politique d’égalité de chances et de traitement - entre travailleurs nationaux et travailleurs migrants se trouvant légalement sur son territoire - en matière d’emploi et de profession, de sécurité sociale, de droits syndicaux et culturels et de libertés individuelles et collectives.
7. Article 14 b). Dans son précédent commentaire, la commission avait demandé au gouvernement de la tenir informée de la mise en œuvre des propositions de la commission gouvernementale sur la reconnaissance des qualifications et de l’expérience professionnelle des travailleurs migrants. Le gouvernement indique qu’une évaluation de la mise en œuvre des propositions susmentionnées menée en janvier 1999 a conclu que le plan d’action avait été accompli de façon satisfaisante, mais que certains problèmes persistaient, notamment en ce qui concerne les délais et la difficulté de réunir les pièces demandées. La commission relève que le Parlement (Storting) a décidé de créer une base de données concernant les diverses filières non institutionnelles de formation pour les adultes, en vue de leur reconnaissance, afin de permettre à ces adultes d’entreprendre des formations complémentaires, au besoin en suivant des cours adaptés. Elle prie le gouvernement de continuer à la tenir informée des progrès réalisés en matière de reconnaissance des qualifications professionnelles acquises à l’étranger.
1. La commission se félicite de la reconnaissance officielle par les autorités du fait que la Norvège est en train de devenir une société multiculturelle et de la nécessité de tirer le meilleur parti de cette diversité. Elle retient en particulier une phrase prononcée le 28 février 1997 par le ministre des Communes et du Travail devant le Parlement en présentant son rapport intitulé«Immigration et une Norvège multiculturelle» (St. meld no17, 1996-97) selon laquelle «si notre société doit tirer profit des ressources et de l’expérience des immigrés, il est important qu’ils soient admis à participer à la société norvégienne dans les mêmes termes et conditions que le reste de la population».
2. La commission prend note avec intérêt des nombreuses initiatives prises par le gouvernement pour lutter contre le racisme et la discrimination en général, et dans le domaine de l’emploi et de la profession en particulier. Tout d’abord, du point de vue législatif, elle relève que l’article 55A de la loi du 4 février 1977 sur la protection des travailleurs et les conditions de travail a été amendée en 1998 en vue d’y insérer une clause interdisant formellement toute discrimination fondée sur la race, la couleur, l’origine ethnique ou nationale ou l’orientation sexuelle dans le cadre des procédures de recrutement. Sur un plan plus pratique, elle a relevé l’adoption d’un Plan d’action pour combattre le racisme et la discrimination ethnique (1998-2001) qui décrit les mesures qu’il convient d’adopter dans les domaines suivants: a) assistance juridique aux personnes victimes de discrimination et mesures destinées à améliorer la surveillance des cas de discrimination raciale et de leur ampleur; b) mesures adoptées par la police pour lutter contre la discrimination, en particulier dans l’accès aux lieux publics; c) mesures visant à lutter contre la discrimination sur le marché du travail et à favoriser l’égalité de chances; d) mesures à mettre en œuvre sur le marché du logement pour garantir l’égalité de chances; e) mesures à mettre en place dans les écoles primaires et secondaires pour lutter contre le racisme et la discrimination; f) mesures destinées à améliorer la compréhension multiculturelle dans les principaux secteurs de services grâce à une meilleure éducation du personnel; et g) mesures à entreprendre à l’échelon local pour soutenir les activités de lutte contre le racisme.
3. La commission note que le gouvernement a également présenté un Plan d’action pour le recrutement de personnes d’origine immigrée dans la fonction publique, pour la période 1998-2001, qui contient des mesures destinées à supprimer les obstacles structurels à l’emploi de ces personnes et d’autres mesures axées sur le comportement des employeurs publics.
4. Parallèlement à ces activités, le gouvernement a créé de nouveaux organismes comme, par exemple: a) le Centre de lutte contre la discrimination ethnique (1998), organisme gouvernemental indépendant, chargé de fournir une assistance juridique professionnelle à des particuliers victimes de discrimination fondée sur la religion ou la croyance, la race, la couleur, l’origine nationale ou l’origine ethnique. Il est également chargé de surveiller la nature et l’ampleur de la discrimination raciale en Norvège; b) un nouveau Département des affaires autochtones, des minorités et des immigrés au sein du ministère des Collectivités locales et du Développement régional (1999), qui devrait permettre de mieux coordonner et de situer dans une perspective plus large la lutte contre le racisme et la discrimination; et c) un comité chargé d’élaborer le texte d’une nouvelle loi consacrée à la lutte contre la discrimination ethnique (1999).
5. La commission note toutefois que si, dans l’ensemble, le marché du travail en Norvège est favorable aux demandeurs d’emploi depuis quelques années, la situation des immigrés reste difficile: en mai 1999, le taux de chômage était de 6,3 pour cent pour les immigrés contre 2,2 pour cent pour l’ensemble de la population, et il s’élevait à 12,6 pour cent dans la communauté africaine. Le gouvernement estime que les principaux obstacles auxquels les immigrés se heurtent sur le marché du travail semblent liés à la méconnaissance de la langue, à l’insuffisance ou à la non-reconnaissance de leurs qualifications, à la discrimination et à leur manque d’expérience professionnelle en Norvège. La commission note les informations communiquées par le gouvernement sur les mesures prises, notamment par le Service de l’emploi (Aetat) pour aider les travailleurs migrants à surmonter ces obstacles, et lui saurait gré de fournir des informations sur les résultats obtenus à cet égard.
La commission prend note des changements intervenus au 1er janvier 1994 dans la loi et les règlements de l'immigration, à la suite de l'entrée en vigueur de l'Accord concernant l'Espace économique européen (EEE). Elle prend également note des informations détaillées communiquées par le gouvernement en réponse aux précédents commentaires.
Article 9, paragraphe 3, de la convention. Le gouvernement indique dans son rapport que les coûts de la procédure préalable à l'ordre d'expulsion ne sont pas imputés au travailleur migrant ou sa famille, sauf dans le cas où des frais de surveillance s'avéreraient nécessaires du fait que l'étranger ne quitterait pas le pays de manière volontaire; les autorités de l'immigration devant avoir de bonnes raisons de croire que l'étranger en question va se soustraire illégalement à la mise en oeuvre de la décision d'expulsion. Se référant aux précédents commentaires, la commission rappelle que la présente disposition de la convention prescrit que le coût de l'expulsion ne doit pas être supporté par le travailleur expulsé ou sa famille. A cet égard, la commission se réfère au paragraphe 274 de son Etude d'ensemble de 1980 sur les travailleurs migrants, selon lequel les frais de l'expulsion peuvent inclure les frais des procédures administratives ou judiciaires à l'origine de l'ordre d'expulsion ou de la mise en oeuvre de cet ordre, ainsi que la conduite jusqu'à la frontière de la personne devant être expulsée; la convention n'étant pas pleinement appliquée lorsque ces frais peuvent être réclamés au travailleur migrant. La commission estime que les frais de surveillance visés au paragraphe 46 de la loi sur l'immigration représentent des coûts administratifs entrant dans le cadre de la conduite à la frontière qui doivent être supportés par l'Etat qui veut s'assurer que le travailleur et sa famille quittent effectivement le pays à la suite d'une décision d'expulsion. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à la présente disposition de la convention et de communiquer toute information sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 14, alinéas a), b) et c). La commission note avec intérêt que: a) le permis d'établissement donne droit à travailler dans le pays sans aucune restriction en ce qui concerne l'emploi ou le lieu de travail; et b) une commission gouvernementale, placée sous la responsabilité du ministre du gouvernement local et du travail, a fait 53 propositions pour une meilleure utilisation des ressources des travailleurs migrants, y compris des propositions visant la reconnaissance des qualifications et de l'expérience professionnelles desdits travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en oeuvre de ces propositions ainsi que sur les progrès réalisés en matière d'accès à l'emploi des travailleurs migrants dans le secteur des transports.
La commission prend note avec intérêt de la loi du 24 juin 1988 concernant l'entrée des ressortissants étrangers dans le Royaume de Norvège et leur présence dans le Royaume (loi sur l'immigration), et de la réglementation pertinente adoptée à la suite du décret du Prince Régent en date du 21 décembre 1990, ces deux dispositions étant entrées en vigueur le 1er janvier 1991. La commission prend également note de l'information du gouvernement concernant l'article 13, paragraphe 2, de la convention. La commission souhaite que des informations complémentaires lui soient communiquées en ce qui concerne les dispositions suivantes de la convention.
Article 9, paragraphe 3. La commission note que, conformément à l'article 46 de cette loi, les ressortissants étrangers conduits en dehors des limites du Royaume sont obligés de supporter les dépenses occasionnées par cette expulsion et que les ressortissants étrangers devraient également supporter le coût de leur surveillance. Elle rappelle que cette disposition de la convention prescrit que le coût et l'expulsion ne doivent pas être supportés par le travailleur expulsé ou sa famille. Il ne s'agit pas en l'occurrence du coût du rapatriement mais des dépenses supportées par un Etat afin de s'assurer que le travailleur et sa famille quittent le pays, par exemple les frais de procédure aboutissant à un arrêt d'expulsion ou la mise en oeuvre de cet arrêt. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cette disposition de la convention.
Article 14 a). La commission observe que l'article 12 de la loi prévoit d'accorder un permis d'établissement permanent donnant aux intéressés le droit de résider dans le pays et d'y entreprendre des activités professionnelles sans limite de temps lorsque le candidat a résidé d'une façon continue dans le pays pendant trois ans en disposant d'un permis de résidence illimitée ou d'un permis de travail illimité. La commission demande au gouvernement de bien vouloir indiquer si un permis d'établissement donne droit à travailler dans le pays sans aucune restriction en ce qui concerne l'emploi ou le lieu de travail.
La commission note que le rapport du gouvernement n'apporte pas une réponse à ses observations antérieures relatives à la question de la reconnaissance des qualifications professionnelles acquises à l'étranger (article 14 b)) ainsi qu'à celle des restrictions à l'accès de ces travailleurs étrangers à certains emplois ou fonctions (article 14 c)). La commission émet l'espoir que le gouvernement voudra bien fournir ces précisions dans son prochain rapport.
1. La commission note que le dernier rapport du gouvernement fait état d'une nouvelle loi sur l'immigration, adoptée le 7 juin 1988 et non encore entrée en vigueur, et d'un règlement d'application de cette loi en cours d'élaboration, mais ne contient pas d'information au sujet du projet de loi sur les étrangers qui faisait l'objet de ses commentaires antérieurs. La commission espère que le prochain rapport indiquera comment il est donné effet aux articles 13, paragraphe 2, et 14, paragraphe a), de la convention dans le cadre d'une nouvelle loi sur les étrangers ou de la loi de 1988 sur l'immigration, et que le gouvernement sera en mesure de fournir le texte en anglais de la loi sur l'immigration, de son règlement d'application et de la nouvelle loi sur les étrangers, si elle est adoptée.
2. La commission note qu'aucune information n'a été donnée en réponse aux points ci-après, qui étaient soulevés dans sa précédente demande directe et étaient conçus dans les termes suivants:
Article 14 b). La commission a noté que la question de la reconnaissance des qualifications professionnelles acquises hors du pays est toujours à l'étude. Elle espère que les prochains rapports indiqueront les progrès accomplis sur ce point.
Article 14 c). La commission a noté que le comité spécial mentionné dans le précédent rapport procédera à l'identification, au cours de la prochaine étape de ses travaux, des règlements qui réservent certains emplois ou fonctions à ses nationaux. La commission espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement sera en mesure d'indiquer quelles catégories d'emploi ou de fonctions sont ainsi réservées à ses nationaux.
La commission espère que le prochain rapport contiendra les informations demandées ci-dessus.
3. La commission a pris note du rapport no 39 (1987-88) au Storting sur la politique de l'immigration, qui a été envoyé en réponse à sa précédente demande directe. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir, dans ses futurs rapports, des types d'informations de ce genre sur l'application pratique de la convention.