National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission renvoie au premier paragraphe de ses commentaires concernant l’application de la convention (no 120) sur l’hygiène (commerce et bureaux), 1964. Elle y relève notamment que, pour le gouvernement, il serait très utile de continuer de bénéficier de l’assistance technique du BIT en relation avec la sécurité et la santé des travailleurs, car il a été constaté que les travailleurs connaissaient mal la législation du travail, notamment en matière de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Articles 2 et 4 de la convention. Interdiction de la vente, de la location, de la cession à tout autre titre et de l’exposition de machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’une assistance du BIT avait été sollicitée en 2006 pour revoir les normes en vigueur en matière d’hygiène et de sécurité du travail, pour examiner dans un cadre tripartite les questions relatives aux articles 4 et 15 de la convention, et élaborer une réglementation en la matière. La commission avait espéré que, après la révision, la législation nationale comporterait des dispositions interdisant expressément la vente, la location, la cession à tout autre titre et l’exposition de machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés, que le vendeur, le loueur, la personne qui cède la machine à tout autre titre ou l’exposant, ainsi que leurs mandataires respectifs, seraient tenus de respecter cette interdiction, et que des sanctions seraient prévues pour donner effet aux dispositions de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les mesures d’application sont uniquement définies dans des règlements nationaux; elle note que le gouvernement n’a pas transmis ces règlements. De plus, la commission note que, d’après le rapport du gouvernement, on ne dispose pas d’éléments d’information sur la révision législative mentionnée auparavant. La commission prie le gouvernement: a) de fournir des informations sur les règlements nationaux qu’il mentionne dans son rapport et qui donnent effet aux présents articles de la convention; b) d’adopter, le cas échéant, les mesures nécessaires pour donner pleinement effet aux présents articles de la convention; et c) d’indiquer si une révision législative est en cours, et de communiquer des informations sur cette révision.
Point V du formulaire de rapport. Application en pratique. La commission prend note des informations sur les inspections réalisées et sur les difficultés liées aux ressources disponibles. Elle prend note des copies des formulaires d’inspection fournis par le gouvernement, dans lesquels figure une section sur les machines et les outils où il faut indiquer si les parties mobiles sont munies de dispositifs de protection appropriés. Se référant à cette section du formulaire, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les types d’infraction constatés, et de continuer à transmettre toutes les informations disponibles sur l’application de la convention en pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les secteurs où de graves problèmes de protection des machines ont été constatés.
1. La commission prend note des informations contenues dans le dernier rapport du gouvernement. Etant donné que ce rapport contient bien peu d’informations répondant à ses précédents commentaires, la commission est conduite à attirer à nouveau l’attention du gouvernement sur les points suivants.
2. Article 2, paragraphes 1 et 2, et articles 4 et 15 de la convention. Interdiction de la vente, de la location, de la cession à tout autre titre et de l’exposition de machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés; sanctions. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement, les entreprises qui utilisent des machines et/ou des équipements sans protection sont sanctionnées. Elle note à nouveau qu’une assistance du BIT a été sollicitée en 2006 en vue d’une révision des dispositions en vigueur relatives à la sécurité et à la santé au travail, le but étant de discuter de manière tripartite des questions touchant aux articles 4 et 15 de la convention et de réglementer dans ce domaine. La commission exprime l’espoir que, à l’issue de cette révision, la législation nationale comportera des dispositions interdisant explicitement la vente, la location, la cession à tout autre titre et l’exposition de machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés, et prévoyant que l’obligation de respecter cette interdiction incombera au vendeur, au loueur, à la personne qui cède la machine à tout autre titre ou à l’exposant, ainsi qu’à leurs mandataires respectifs, et que des sanctions seront prévues pour faire porter effet aux dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la législation révisée, une fois qu’elle aura été adoptée.
3. Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des contrôles effectués dans les établissements de l’entreprise Aceros del Paraguay-Acepar SA en application de l’ordonnance sur l’inspection no 79/07 et dans l’entreprise Achon Industrial en application de l’ordonnance sur l’inspection no 80/07. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur l’application dans la pratique de la présente convention, notamment des statistiques des contrôles de l’inspection du travail, le nombre et la nature des infractions constatées, le nombre, la nature et les causes des accidents du travail, etc.
1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement. Comme ce rapport ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires, elle attire de nouveau l’attention du gouvernement sur les points suivants.
2. Article 2, paragraphes 1 et 2, et articles 4 et 15 de la convention. Interdiction de la vente, de la location, de la cession à tout autre titre et de l’exposition de machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés; sanctions. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle les entreprises qui utilisent des machines et/ou des équipements sans protection sont sanctionnées. Elle note aussi qu’une assistance du BIT a été sollicitée en 2006 pour réviser les normes en vigueur en matière de sécurité et santé au travail, afin de réglementer et de prévoir un examen tripartite des questions concernant les articles 4 et 15 de la convention. La commission espère qu’après la révision la législation nationale comportera des dispositions qui interdisent expressément la vente, la location, la cession à tout autre titre et l’exposition de machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés, que l’obligation de respecter cette interdiction incombera au vendeur, au loueur, à la personne qui cède la machine à tout autre titre ou à l’exposant ainsi qu’à leurs mandataires respectifs, et que des sanctions seront prévues pour faire appliquer les dispositions de la convention. Elle prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, copie du texte révisé.
3. Partie V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des documents concernant les inspections réalisées, dont une copie est jointe au rapport. Elle constate que le procès-verbal de l’inspection effectuée dans l’usine sidérurgique «Aceros del Paraguay SA – CEPAR» n’a pas vraiment de lien avec l’application de la convention. Elle note, d’après le rapport du gouvernement, qu’il n’existe aucune statistique précise pour la période allant du 1er juin 1999 au 31 mai 2005. La commission espère que le gouvernement adoptera les mesures nécessaires pour recueillir des informations et qu’il communiquera, dans son prochain rapport, des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, notamment des statistiques sur le nombre et la nature des infractions relevées, sur le nombre, la nature et la cause des accidents constatés, etc.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 2, paragraphes 1 et 2, articles 4 et 15. Suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations selon lesquelles le gouvernement a pris note de la nécessité d’interdire expressément par des lois ou règlements ou par toutes autres mesures d’efficacité égale, la vente, la location, la cession à tout autre titre et l’exposition de machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés, et d’exiger que le vendeur, le loueur, la personne qui cède la machine à tout autre titre ou l’exposant ou leurs mandataires respectifs, aient l’obligation d’appliquer cette interdiction. Elle note cependant que, contrairement à la déclaration du gouvernement, l’article 391 du Code du travail ne prévoit pas de sanction au sujet de l’application effective des dispositions de la convention non seulement de la part de l’employeur, mais également du vendeur, du loueur, de la personne qui cède la machine à tout autre titre, de l’exposant ou de leurs mandataires respectifs, comme exigé aux articles 4 et 15 de la convention. La commission espère que le gouvernement prendra bientôt les mesures nécessaires en vue d’interdire expressément la vente, la location, la cession à tout autre titre et l’exposition de machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés (article 2, paragraphes 1 et 2), et de prévoir des sanctions destinées à assurer l’application des dispositions de la convention (article 15).
Article 2, paragraphes 1 et 2, articles 4 et 15. Suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations selon lesquelles le gouvernement a pris note de la nécessité d’interdire expressément par des lois ou règlements ou par toutes autres mesures d’efficacitéégale, la vente, la location, la cession à tout autre titre et l’exposition de machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés, et d’exiger que le vendeur, le loueur, la personne qui cède la machine à tout autre titre ou l’exposant ou leurs mandataires respectifs, aient l’obligation d’appliquer cette interdiction. Elle note cependant que, contrairement à la déclaration du gouvernement, l’article 391 du Code du travail ne prévoit pas de sanction au sujet de l’application effective des dispositions de la convention non seulement de la part de l’employeur, mais également du vendeur, du loueur, de la personne qui cède la machine à tout autre titre, de l’exposant ou de leurs mandataires respectifs, comme exigé aux articles 4 et 15 de la convention. La commission espère que le gouvernement prendra bientôt les mesures nécessaires en vue d’interdire expressément la vente, la location, la cession à tout autre titre et l’exposition de machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés (article 2, paragraphes 1 et 2), et de prévoir des sanctions destinées à assurer l’application des dispositions de la convention (article 15).
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations et réponses relatives à ses commentaires précédents au sujet des articles 7 et 14 de la convention et de la validité de la décision no 649/80.
La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Article 2, paragraphes 1 et 2, articles 4 et 15 de la convention. Faisant suite aux commentaires qu'elle formule depuis des années, la commission appelle l'attention du gouvernement sur la nécessité d'interdire expressément, par voie de législation ou toute autre mesure d'efficacité comparable, la vente, la location ou la cession à tout autre titre et l'exposition de machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés, ces dispositions prévoyant que l'obligation d'appliquer cette interdiction incombe au vendeur, au loueur, à la personne qui cède la machine à tout autre titre ou à l'exposant, ainsi qu'à leurs mandataires respectifs. Elle signale également que pour assurer l'application effective de cette interdiction, il est nécessaire de prévoir des sanctions.
Dans ses réponses aux commentaires de la commission, le gouvernement indique une fois de plus que les normes du Code du travail et les dispositions de la résolution no 649/80 donnent effet aux dispositions mentionnées mais qu'il sera nonobstant tenu compte de ces observations pour assurer un meilleur respect des dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour interdire explicitement la vente, la location, la cession à tout autre titre et l'exposition de machines dont les éléments dangereux sont dépourvus des dispositifs appropriés de protection (article 2, paragraphes 1 et 2); pour établir la responsabilité des personnes auxquelles incombe l'obligation de respecter ladite disposition (article 4); et pour prévoir des sanctions appropriées en vue d'assurer l'application effective des dispositions de la convention (article 15).
2. Articles 7 et 14. La commission prend note du fait que l'article 391 du Code du travail prévoit des sanctions à l'encontre de l'employeur qui ne respecte pas les dispositions du Code et les règlements techniques de prévention des risques dans l'utilisation des machines. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour prévoir, conformément à l'article 14 de la convention, la responsabilité du mandataire de l'employeur.
3. La commission prend note du fait que l'article 282 du nouveau Code du travail adopté en 1993 prévoit qu'il incombe à l'autorité administrative d'édicter les règlements portant application de son titre V (sécurité et hygiène du travail et commodités nécessaires au travail), après consultation des organisations les plus représentatives de travailleurs et d'employeurs. Etant donné que la résolution no 649/80 (règlement en matière de sécurité des machines) adoptée en application de l'ancien code contient des dispositions donnant effet à certaines dispositions de la convention, la commission prie le gouvernement de préciser si ladite résolution no 649/80 est encore en vigueur.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
La commission prend note du rapport du gouvernement, parvenu au BIT le 29 mars 1993.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 2, paragraphes 1 et 2, et articles 4 et 15 de la convention. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement a indiqué qu'il prendrait ceux-ci en considération pour assurer une meilleure application de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées afin que parmi les personnes qui ont la responsabilité d'assurer la protection des machines figurent expressément celles qui vendent, louent, cèdent à tout autre titre ou exposent des machines, et que soient prévues des sanctions pénales en cas d'infraction.
Article 2, paragraphes 1 et 2, et articles 4 et 15 de la convention. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique qu'il prendra ceux-ci en considération pour assurer une meilleure application de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées afin que parmi les personnes qui ont la responsabilité d'assurer la protection des machines figurent expressément celles qui vendent, louent, cèdent à tout autre titre ou exposent des machines, et que soient prévues des sanctions pénales en cas d'infraction.