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Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité sociale, la commission estime qu’il convient d’examiner l’application des conventions nos 19 (égalité de traitement), 102 (norme minimum) et 121 (prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles) dans un même commentaire.
Article 1, paragraphe 2, de la convention no 19. Paiement de prestations à l’étranger. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de mettre sa législation et sa pratique nationales en pleine conformité avec le système de réciprocité automatique fondé sur l’égalité de traitement des travailleurs étrangers et de leurs dépendants lorsqu’ils résident à l’étranger. Dans sa réponse, le gouvernement indique que le système de réciprocité automatique exige la conclusion de conventions bilatérales de sécurité sociale, ainsi que d’arrangements administratifs. A cet égard, la commission note que de telles conventions bilatérales ont été conclues avec le Mali, la Mauritanie et la France. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des conventions bilatérales de sécurité sociale ou des arrangements administratifs donnant effet au paragraphe 2 de l’article 1 de la convention ont été conclus avec d’autres Membres ayant ratifié la convention, notamment avec le Burkina Faso, Cabo Verde, le Ghana, la Guinée-Bissau et le Maroc.
Partie VII (Prestations aux familles). Article 44 de la convention no 102. Valeur totale des prestations aux familles. La commission prie le gouvernement de fournir des données statistiques sur la valeur totale des prestations aux familles.
Partie XIII (Dispositions communes). Article 72. Responsabilité générale des Membres pour la bonne administration des institutions et services relatifs à la sécurité sociale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer toutes les mesures adoptées ou envisagées pour diminuer l’évasion des cotisations et la fraude en matière de sécurité sociale. La commission prend note des différentes mesures mentionnées par le gouvernement pour tenter de réduire le taux d’évasion des cotisations à la Caisse de sécurité sociale, toujours estimé à 50 pour cent. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations relatives au taux d’évasion des cotisations et aux mesures adoptées ou envisagées pour en finir avec le problème de l’évasion des cotisations et de la fraude en matière de sécurité sociale.
Article 4 de la convention no 121. Personnes protégées. En ce qui concerne les personnes couvertes par le système de protection contre les accidents du travail, le gouvernement indique que les salariés sont couverts dès lors que leur employeur s’enregistre à la Caisse de sécurité sociale et paie des cotisations sociales. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des travailleurs victimes d’accidents du travail peuvent bénéficier des prestations de la Caisse de sécurité sociale même si leur employeur ne les a pas enregistrés ou n’a pas payé de cotisations.
Article 13. Taux des prestations de remplacement du revenu en espèces en cas d’incapacité de travail temporaire. La commission prie le gouvernement de fournir des données statistiques sur le taux des prestations de remplacement du revenu en espèces en cas d’incapacité de travail temporaire conformément aux Points I à V du formulaire de rapport de la convention.
Article 21. Révision des paiements. La commission prie le gouvernement de fournir des données statistiques sur la révision des paiements conformément au formulaire de rapport de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note le rapport du gouvernement qu’elle a reçu en septembre 2011. En vertu de l’article 89 du Code de la sécurité sociale, des pensions sont versées périodiquement aux victimes d’accidents du travail, quelle que soit leur nationalité, à leur domicile au Sénégal; cependant, les ressortissants étrangers et leurs ayants droit qui s’installent à l’étranger sont, eux, soumis à un traitement spécial au titre de l’article 94: au lieu de percevoir une pension, ils ont droit à un versement sous forme de capital, et les ressortissants étrangers à leur charge ne percevront aucune indemnité s’ils résident à l’étranger au moment où survient l’accident du travail. La commission observe que, dans la mesure où ces dispositions ne s’appliquent qu’aux travailleurs étrangers, elles sont contraires au principe d’égalité de traitement établi par la convention. Le paragraphe 4 de l’article 94 du code prévoit néanmoins que les travailleurs étrangers et les leurs ayants droit qui sont originaires d’Etats ayant conclu des accords de sécurité sociale avec le Sénégal, ou provenant d’Etats dont la législation confère aux travailleurs sénégalais les mêmes droits que ceux conférés à leurs ressortissants, ont les mêmes droits que les travailleurs sénégalais. N’ayant pas relevé, dans le texte du Code de la sécurité sociale, une disposition sur les droits des travailleurs sénégalais à une indemnisation dans le cas où ils s’installeraient en dehors du pays, la commission demande au gouvernement d’expliquer ce que signifie le paragraphe 4 de l’article 94 susmentionné qui confère aux travailleurs étrangers les «mêmes droits» que ceux conférés aux travailleurs sénégalais.
La commission note que la ratification de la présente convention place le Sénégal dans une position de réciprocité automatique à l’égard des ressortissants des 120 autres pays ayant ratifié la même convention, sans qu’il soit nécessaire de conclure des accords bilatéraux à cette fin. En outre, contrairement à ce que prévoit l’article 94, paragraphe 4, l’égalité de traitement n’est pas liée, au sens de la convention, à la conclusion d’accords bilatéraux sur la sécurité sociale ou à la réciprocité dans la législation des pays accordant l’égalité de traitement aux ressortissants sénégalais. L’objectif de l’article 1, paragraphe 2, de la convention, auquel se réfère le gouvernement dans son rapport, est d’éliminer tout obstacle administratif au versement des prestations d’accidents du travail à l’étranger, au travers d’accords spéciaux entre le Sénégal et d’autres pays ayant ratifié la convention. A cet égard, la commission se réfère à une publication de l’OIT en 2010, Cahiers des migrations internationales no 100: Strengthening social protection for African migrant workers through social security agreements, contenant une base de données du Centre de recherche et de développement sur la migration, la mondialisation et la pauvreté de l’Université du Sussex, offrant des chiffres précis sur les migrations en Afrique. Cette publication de l’OIT indique qu’il y aurait environ 250 000 migrants africains au Sénégal, près de la moitié desquels sont originaires de Guinée, les autres de Mauritanie, de Guinée-Bissau, du Mali, du Cap-Vert, de Gambie, du Maroc, du Burkina Faso et du Ghana. Sur les 266 000 citoyens sénégalais qui ont émigré, environ 98 000 se sont installés en Gambie et dans d’autres pays comme la Mauritanie, le Ghana, le Gabon, le Burkina Faso et la Guinée. Compte étant tenu de ces chiffres, et du fait que la migration depuis et vers le Sénégal implique des pays ayant ratifié la convention no 19, la commission espère que le gouvernement comprendra la nécessité de mettre la législation et la pratique nationales en pleine conformité avec le système de réciprocité automatique fondé sur l’égalité de traitement des travailleurs étrangers établi par la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Dans ses précédents commentaires, la commission avait rappelé que la convention pose le principe d’égalité de traitement entre les travailleurs nationaux et les travailleurs ressortissant de pays y étant parties et ce, sans aucune condition de résidence et indépendamment de la conclusion d’accords bilatéraux. Observant que l’article 94(3) du Code de la sécurité sociale établit le traitement national entre les nationaux et les ressortissants d’Etats ayant conclu avec le Sénégal des accords de sécurité sociale ou dont la législation assure aux travailleurs sénégalais les mêmes droits, la commission avait, à plusieurs reprises, prié le gouvernement de transmettre des informations statistiques relatives au nombre et à la nationalité de l’ensemble des travailleurs étrangers occupés sur le territoire du Sénégal et aux indemnités ayant, le cas échéant, été transférées vers l’étranger en cas d’accidents du travail, notamment à destination de pays parties à la présente convention mais avec lesquels le Sénégal n’aurait pas conclu de convention bilatérale de sécurité sociale.

Le gouvernement communique, dans son dernier rapport, des informations selon lesquelles le nombre total de travailleurs étrangers employés dans le pays serait de 188 personnes originaires de 12 pays. Il fournit, en outre, des statistiques relatives aux transferts de prestations à destination de l’étranger au bénéfice de personnes victimes d’accidents du travail ou de leurs ayants droit, dénommées par la Caisse de sécurité sociale – crédirentiers. Aux termes de ces informations, 1 134 636 francs CFA auraient été versés au profit de bénéficiaires résidant en Côte d’Ivoire, 2 490 069 francs CFA au profit de bénéficiaires se trouvant en Italie et 39 311 495 francs CFA en faveur de personnes résidant en France.

Dans ses commentaires relatifs à l’application de la convention, la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal (CNTS) considère que les informations statistiques précitées ne correspondent pas à la réalité et estime qu’il conviendrait de mener des enquêtes sur toute l’étendue du territoire afin de disposer d’informations plus complètes. La CNTS ajoute que les transferts de prestations d’accident du travail ne concernent que les pays avec lesquels le Sénégal a conclu des conventions de sécurité sociale. En réponse à ces commentaires, le gouvernement précise que les statistiques fournies proviennent de l’unique structure compétente en la matière, à savoir la Caisse de sécurité sociale.

La commission prend note de ces informations. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des précisions concernant la période que les statistiques transmises recouvrent. En effet, aux termes d’autres informations statistiques, comme l’Enquête sur les migrations et l’urbanisation au Sénégal (EMUS) de 1997, le nombre de ressortissants étrangers dans le pays serait de près de 120 000 personnes originaires dans leur majorité de pays tels que la Guinée, le Mali, la Guinée-Bissau, la Gambie, la Mauritanie, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, le Nigéria ou provenant d’Europe. La commission prie, par conséquent, le gouvernement de lui faire part de ses observations en la matière. Elle lui saurait également gré de fournir, dans son prochain rapport, de plus amples informations sur la manière dont est régi et dont fonctionne, dans la pratique, le versement des prestations en espèces en cas d’accident du travail vers les pays avec lesquels il n’existe pas de convention bilatérale de sécurité sociale mais qui sont néanmoins parties à la présente convention, laquelle compte actuellement 120 ratifications.

La commission rappelle que la convention a pour objet d’assurer l’égalité de traitement entre les ressortissants nationaux et les ressortissants des pays ayant ratifié la convention no 19. Ce principe implique que, si les prestations d’accident du travail sont versées aux ressortissants nationaux en cas de résidence à l’étranger, elles doivent également l’être pour les ressortissants des pays liés par la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il a pris bonne note de ses précédents commentaires rappelant la nécessité de respecter le principe d’égalité de traitement des travailleurs nationaux et des travailleurs étrangers ressortissant d’un pays ayant ratifié la convention et de leurs ayants droit sans aucune condition de résidence et indépendamment de la conclusion d’accords bilatéraux. Elle note en outre que le gouvernement s’engage à communiquer au Bureau, dès qu’elles seront disponibles, les statistiques requises antérieurement relatives au nombre et à la nationalité de l’ensemble des travailleurs étrangers occupés sur le territoire du Sénégal. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de communiquer ces informations très prochainement. Elle veut croire qu’à cette occasion le gouvernement fournira également les statistiques demandées précédemment relatives aux transferts des prestations d’accidents du travail, effectués par la Caisse de sécurité sociale, conformément à l’article 94, paragraphe 3, du Code de la sécurité sociale, en faveur des ressortissants des Etats ayant ratifié la convention ainsi qu’à leurs ayants droit, en cas de résidence à l’étranger, en précisant la nationalité de ces bénéficiaires et la valeur des prestations transférées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle il a pris bonne note de ses précédents commentaires rappelant la nécessité de respecter le principe d’égalité de traitement des travailleurs nationaux et des travailleurs étrangers ressortissant d’un pays ayant ratifié la convention et de leurs ayants droit sans aucune condition de résidence et indépendamment de la conclusion d’accords bilatéraux. Elle note en outre que le gouvernement s’engage à communiquer au Bureau, dès qu’elles seront disponibles, les statistiques requises antérieurement relatives au nombre et à la nationalité de l’ensemble des travailleurs étrangers occupés sur le territoire du Sénégal. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de communiquer ces informations très prochainement. Elle veut croire qu’à cette occasion le gouvernement fournira également les statistiques demandées précédemment relatives aux transferts des prestations d’accidents du travail, effectués par la Caisse de sécurité sociale, conformément à l’article 94, paragraphe 3, du Code de la sécurité sociale, en faveur des ressortissants des Etats ayant ratifié la convention ainsi qu’à leurs ayants droit, en cas de résidence à l’étranger, en précisant la nationalité de ces bénéficiaires et la valeur des prestations transférées.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2005.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Article 1, paragraphe 2, de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport. Elle constate une nouvelle fois que ces informations ne portent que sur les paiements effectués à l’égard de bénéficiaires résidant en France et en Mauritanie, pays avec lesquels le Sénégal a conclu des conventions bilatérales de sécurité sociale, mais ne contiennent aucune information sur d’éventuels transferts de prestations vers d’autres pays liés par la convention no 19. La commission rappelle qu’en vertu de cette disposition de la convention l’égalité de traitement doit être assurée aux travailleurs étrangers ressortissants d’un pays ayant ratifié la convention et à leurs ayants droit sans aucune condition de résidence et indépendamment de la conclusion d’accords bilatéraux ou de réciprocité. Dans ces conditions, la commission espère que le gouvernement ne manquera pas de fournir, dans son prochain rapport, des informations statistiques sur tous les autres cas dans lesquels, conformément à l’article 94, paragraphe 3, du Code de la sécurité sociale, la Caisse de sécurité sociale assure le transfert des prestations d’accidents du travail aux ressortissants d’un Etat ayant ratifié la convention ainsi qu’à leurs ayants droit, en cas de résidence à l’étranger, en précisant la nationalité de ces bénéficiaires et la valeur des prestations transférées. La commission prie également le gouvernement de bien vouloir fournir des statistiques sur le nombre et la nationalité des travailleurs étrangers occupés sur le territoire du Sénégal.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2003.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Se référant aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique dans son rapport qu'il ne dispose pas, pour le moment, des éléments suffisants pour répondre d'une manière précise aux questions qui lui ont été posées, mais que les services du ministère du Travail entreront en relation avec les services de la Caisse de sécurité sociale pour mieux élucider les questions relatives aux opérations de transferts. Il indique, par ailleurs, que les statistiques demandées seront communiquées dès qu'elles seront tenues à disposition par la Caisse de sécurité sociale.

La commission prend note de ces informations. Elle veut croire que, dans son prochain rapport, le gouvernement pourra, avec la collaboration des services de la Caisse de sécurité sociale, communiquer des statistiques détaillées concernant le paiement des prestations d'accidents du travail dues aux travailleurs ressortissants d'un Etat ayant ratifié la convention ou à leurs ayants droit, en cas de résidence à l'étranger, en précisant le nombre et la nationalité des bénéficiaires ainsi que la valeur des prestations transférées.

Par ailleurs, la commission souhaiterait que le gouvernement indique si, en application de l'article 94, paragraphe 3, du Code de la sécurité sociale, la Caisse de sécurité sociale a émis des instructions visant à assurer, le cas échéant, le transfert des prestations d'accidents du travail aux étrangers ressortissants d'un pays ayant ratifié la convention no 19. Dans l'affirmative, prière d'en communiquer le texte.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2000.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1, paragraphe 2, de la convention. La commission a pris note des informations statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle constate que ces informations ne portent que sur les paiements effectués à l'égard de bénéficiaires résidant en France, au Mali et en Mauritanie, pays avec lesquels le Sénégal a également conclu des conventions bilatérales de sécurité sociale, mais ne contiennent pas des données sur les paiements éventuels à destination d'autres pays liés par la convention no 19. Par ailleurs, les statistiques en question précisent qu'aucun transfert n'a été effectué et aucun remboursement demandé depuis avril 1990. La commission prie le gouvernement d'indiquer les raisons d'une telle suspension des paiements des prestations à l'étranger. Elle espère également que le gouvernement ne manquera pas de fournir des informations statistiques sur tous autres cas où, conformément à l'article 94, paragraphe 3, de la loi no 73-37 du 31 juillet 1973 portant Code de la sécurité sociale, la Caisse de sécurité sociale assure le paiement des prestations d'accidents du travail dues aux travailleurs étrangers ressortissants d'un pays ayant ratifié la convention, ou à leurs ayants droit, en cas de résidence à l'étranger, en précisant le nombre et la nationalité des bénéficiaires ainsi que la valeur des prestations transférées et leur périodicité.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Article 1, paragraphe 2, de la convention. La commission a pris note des informations statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle constate que ces informations ne portent que sur les paiements effectués à l'égard de bénéficiaires résidant en France, au Mali et en Mauritanie, pays avec lesquels le Sénégal a également conclu des conventions bilatérales de sécurité sociale, mais ne contiennent pas des données sur les paiements éventuels à destination d'autres pays liés par la convention no 19. Par ailleurs, les statistiques en question précisent qu'aucun transfert n'a été effectué et aucun remboursement demandé depuis avril 1990. La commission prie le gouvernement d'indiquer les raisons d'une telle suspension des paiements des prestations à l'étranger. Elle espère également que le gouvernement ne manquera pas de fournir des informations statistiques sur tous autres cas où, conformément à l'article 94, paragraphe 3, de la loi no 73-37 du 31 juillet 1973 portant Code de la sécurité sociale, la Caisse de sécurité sociale assure le paiement des prestations d'accidents du travail dues aux travailleurs étrangers ressortissants d'un pays ayant ratifié la convention, ou à leurs ayants droit, en cas de résidence à l'étranger, en précisant le nombre et la nationalité des bénéficiaires ainsi que la valeur des prestations transférées et leur périodicité.

(La liste des Etats ayant ratifié la convention figure en annexe.)

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1, paragraphe 2, de la convention. La commission a pris note des informations statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques sur d'autres cas où, conformément à l'article 94, paragraphe 3, de la loi no 73-37 du 31 juillet 1973 portant Code de la sécurité sociale, la Caisse de sécurité sociale assure le paiement des prestations dues aux travailleurs étrangers ressortissants d'un pays ayant ratifié la convention, qui sont victimes d'un accident du travail, ou à leurs ayants droit, en cas de résidence à l'étranger, en précisant le nombre et la nationalité des bénéficiaires ainsi que la valeur et la périodicité des prestations transférées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1988, publiée 75ème session CIT (1988)

Article 1, paragraphe 2, de la convention. La commission a pris note des informations statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques sur d'autres cas où, conformément à l'article 94, paragraphe 3, de la loi no 73-37 du 31 juillet 1973 portant Code de la sécurité sociale, la Caisse de sécurité sociale assure le paiement des prestations dues aux travailleurs étrangers ressortissants d'un pays ayant ratifié la convention, qui sont victimes d'un accident du travail, ou à leurs ayants droit, en cas de résidence à l'étranger, en précisant le nombre et la nationalité des bénéficiaires ainsi que la valeur et la périodicité des prestations transférées.

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