National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Dans ses précédents commentaires, la commission avait rappelé que la convention pose le principe d’égalité de traitement entre les travailleurs nationaux et les travailleurs ressortissant de pays y étant parties et ce, sans aucune condition de résidence et indépendamment de la conclusion d’accords bilatéraux. Observant que l’article 94(3) du Code de la sécurité sociale établit le traitement national entre les nationaux et les ressortissants d’Etats ayant conclu avec le Sénégal des accords de sécurité sociale ou dont la législation assure aux travailleurs sénégalais les mêmes droits, la commission avait, à plusieurs reprises, prié le gouvernement de transmettre des informations statistiques relatives au nombre et à la nationalité de l’ensemble des travailleurs étrangers occupés sur le territoire du Sénégal et aux indemnités ayant, le cas échéant, été transférées vers l’étranger en cas d’accidents du travail, notamment à destination de pays parties à la présente convention mais avec lesquels le Sénégal n’aurait pas conclu de convention bilatérale de sécurité sociale.
Le gouvernement communique, dans son dernier rapport, des informations selon lesquelles le nombre total de travailleurs étrangers employés dans le pays serait de 188 personnes originaires de 12 pays. Il fournit, en outre, des statistiques relatives aux transferts de prestations à destination de l’étranger au bénéfice de personnes victimes d’accidents du travail ou de leurs ayants droit, dénommées par la Caisse de sécurité sociale – crédirentiers. Aux termes de ces informations, 1 134 636 francs CFA auraient été versés au profit de bénéficiaires résidant en Côte d’Ivoire, 2 490 069 francs CFA au profit de bénéficiaires se trouvant en Italie et 39 311 495 francs CFA en faveur de personnes résidant en France.
Dans ses commentaires relatifs à l’application de la convention, la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal (CNTS) considère que les informations statistiques précitées ne correspondent pas à la réalité et estime qu’il conviendrait de mener des enquêtes sur toute l’étendue du territoire afin de disposer d’informations plus complètes. La CNTS ajoute que les transferts de prestations d’accident du travail ne concernent que les pays avec lesquels le Sénégal a conclu des conventions de sécurité sociale. En réponse à ces commentaires, le gouvernement précise que les statistiques fournies proviennent de l’unique structure compétente en la matière, à savoir la Caisse de sécurité sociale.
La commission prend note de ces informations. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des précisions concernant la période que les statistiques transmises recouvrent. En effet, aux termes d’autres informations statistiques, comme l’Enquête sur les migrations et l’urbanisation au Sénégal (EMUS) de 1997, le nombre de ressortissants étrangers dans le pays serait de près de 120 000 personnes originaires dans leur majorité de pays tels que la Guinée, le Mali, la Guinée-Bissau, la Gambie, la Mauritanie, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, le Nigéria ou provenant d’Europe. La commission prie, par conséquent, le gouvernement de lui faire part de ses observations en la matière. Elle lui saurait également gré de fournir, dans son prochain rapport, de plus amples informations sur la manière dont est régi et dont fonctionne, dans la pratique, le versement des prestations en espèces en cas d’accident du travail vers les pays avec lesquels il n’existe pas de convention bilatérale de sécurité sociale mais qui sont néanmoins parties à la présente convention, laquelle compte actuellement 120 ratifications.
La commission rappelle que la convention a pour objet d’assurer l’égalité de traitement entre les ressortissants nationaux et les ressortissants des pays ayant ratifié la convention no 19. Ce principe implique que, si les prestations d’accident du travail sont versées aux ressortissants nationaux en cas de résidence à l’étranger, elles doivent également l’être pour les ressortissants des pays liés par la convention.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il a pris bonne note de ses précédents commentaires rappelant la nécessité de respecter le principe d’égalité de traitement des travailleurs nationaux et des travailleurs étrangers ressortissant d’un pays ayant ratifié la convention et de leurs ayants droit sans aucune condition de résidence et indépendamment de la conclusion d’accords bilatéraux. Elle note en outre que le gouvernement s’engage à communiquer au Bureau, dès qu’elles seront disponibles, les statistiques requises antérieurement relatives au nombre et à la nationalité de l’ensemble des travailleurs étrangers occupés sur le territoire du Sénégal. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de communiquer ces informations très prochainement. Elle veut croire qu’à cette occasion le gouvernement fournira également les statistiques demandées précédemment relatives aux transferts des prestations d’accidents du travail, effectués par la Caisse de sécurité sociale, conformément à l’article 94, paragraphe 3, du Code de la sécurité sociale, en faveur des ressortissants des Etats ayant ratifié la convention ainsi qu’à leurs ayants droit, en cas de résidence à l’étranger, en précisant la nationalité de ces bénéficiaires et la valeur des prestations transférées.
La commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle il a pris bonne note de ses précédents commentaires rappelant la nécessité de respecter le principe d’égalité de traitement des travailleurs nationaux et des travailleurs étrangers ressortissant d’un pays ayant ratifié la convention et de leurs ayants droit sans aucune condition de résidence et indépendamment de la conclusion d’accords bilatéraux. Elle note en outre que le gouvernement s’engage à communiquer au Bureau, dès qu’elles seront disponibles, les statistiques requises antérieurement relatives au nombre et à la nationalité de l’ensemble des travailleurs étrangers occupés sur le territoire du Sénégal. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de communiquer ces informations très prochainement. Elle veut croire qu’à cette occasion le gouvernement fournira également les statistiques demandées précédemment relatives aux transferts des prestations d’accidents du travail, effectués par la Caisse de sécurité sociale, conformément à l’article 94, paragraphe 3, du Code de la sécurité sociale, en faveur des ressortissants des Etats ayant ratifié la convention ainsi qu’à leurs ayants droit, en cas de résidence à l’étranger, en précisant la nationalité de ces bénéficiaires et la valeur des prestations transférées.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2005.]
Article 1, paragraphe 2, de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport. Elle constate une nouvelle fois que ces informations ne portent que sur les paiements effectués à l’égard de bénéficiaires résidant en France et en Mauritanie, pays avec lesquels le Sénégal a conclu des conventions bilatérales de sécurité sociale, mais ne contiennent aucune information sur d’éventuels transferts de prestations vers d’autres pays liés par la convention no 19. La commission rappelle qu’en vertu de cette disposition de la convention l’égalité de traitement doit être assurée aux travailleurs étrangers ressortissants d’un pays ayant ratifié la convention et à leurs ayants droit sans aucune condition de résidence et indépendamment de la conclusion d’accords bilatéraux ou de réciprocité. Dans ces conditions, la commission espère que le gouvernement ne manquera pas de fournir, dans son prochain rapport, des informations statistiques sur tous les autres cas dans lesquels, conformément à l’article 94, paragraphe 3, du Code de la sécurité sociale, la Caisse de sécurité sociale assure le transfert des prestations d’accidents du travail aux ressortissants d’un Etat ayant ratifié la convention ainsi qu’à leurs ayants droit, en cas de résidence à l’étranger, en précisant la nationalité de ces bénéficiaires et la valeur des prestations transférées. La commission prie également le gouvernement de bien vouloir fournir des statistiques sur le nombre et la nationalité des travailleurs étrangers occupés sur le territoire du Sénégal.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2003.]
Se référant aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique dans son rapport qu'il ne dispose pas, pour le moment, des éléments suffisants pour répondre d'une manière précise aux questions qui lui ont été posées, mais que les services du ministère du Travail entreront en relation avec les services de la Caisse de sécurité sociale pour mieux élucider les questions relatives aux opérations de transferts. Il indique, par ailleurs, que les statistiques demandées seront communiquées dès qu'elles seront tenues à disposition par la Caisse de sécurité sociale.
La commission prend note de ces informations. Elle veut croire que, dans son prochain rapport, le gouvernement pourra, avec la collaboration des services de la Caisse de sécurité sociale, communiquer des statistiques détaillées concernant le paiement des prestations d'accidents du travail dues aux travailleurs ressortissants d'un Etat ayant ratifié la convention ou à leurs ayants droit, en cas de résidence à l'étranger, en précisant le nombre et la nationalité des bénéficiaires ainsi que la valeur des prestations transférées.
Par ailleurs, la commission souhaiterait que le gouvernement indique si, en application de l'article 94, paragraphe 3, du Code de la sécurité sociale, la Caisse de sécurité sociale a émis des instructions visant à assurer, le cas échéant, le transfert des prestations d'accidents du travail aux étrangers ressortissants d'un pays ayant ratifié la convention no 19. Dans l'affirmative, prière d'en communiquer le texte.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2000.]
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 1, paragraphe 2, de la convention. La commission a pris note des informations statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle constate que ces informations ne portent que sur les paiements effectués à l'égard de bénéficiaires résidant en France, au Mali et en Mauritanie, pays avec lesquels le Sénégal a également conclu des conventions bilatérales de sécurité sociale, mais ne contiennent pas des données sur les paiements éventuels à destination d'autres pays liés par la convention no 19. Par ailleurs, les statistiques en question précisent qu'aucun transfert n'a été effectué et aucun remboursement demandé depuis avril 1990. La commission prie le gouvernement d'indiquer les raisons d'une telle suspension des paiements des prestations à l'étranger. Elle espère également que le gouvernement ne manquera pas de fournir des informations statistiques sur tous autres cas où, conformément à l'article 94, paragraphe 3, de la loi no 73-37 du 31 juillet 1973 portant Code de la sécurité sociale, la Caisse de sécurité sociale assure le paiement des prestations d'accidents du travail dues aux travailleurs étrangers ressortissants d'un pays ayant ratifié la convention, ou à leurs ayants droit, en cas de résidence à l'étranger, en précisant le nombre et la nationalité des bénéficiaires ainsi que la valeur des prestations transférées et leur périodicité.
(La liste des Etats ayant ratifié la convention figure en annexe.)
Article 1, paragraphe 2, de la convention. La commission a pris note des informations statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques sur d'autres cas où, conformément à l'article 94, paragraphe 3, de la loi no 73-37 du 31 juillet 1973 portant Code de la sécurité sociale, la Caisse de sécurité sociale assure le paiement des prestations dues aux travailleurs étrangers ressortissants d'un pays ayant ratifié la convention, qui sont victimes d'un accident du travail, ou à leurs ayants droit, en cas de résidence à l'étranger, en précisant le nombre et la nationalité des bénéficiaires ainsi que la valeur et la périodicité des prestations transférées.