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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission prend note des observations émises par la Fédération générale du travail de Belgique (FGTB), la Confédération des syndicats chrétiens (CSC) et la Centrale générale des syndicats libéraux de Belgique (CGSLB), en date du 31 août 2023, ainsi que de la réponse du gouvernement, qui portent pour l’essentiel sur des questions examinées dans le cadre du présent commentaire.
Article 3 de la convention. Droit des organisations d’organiser leurs activités et de formuler leur programme d’action. Entraves méchantes à la circulation (art. 406 du Code pénal). Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que selon les organisations syndicales précitées le délit d’entrave méchante à la circulation prévu à l’article 406 du code pénal porte atteinte à l’exercice du droit de grève, alors que le gouvernement faisait observer que l’article ne cible pas l’exercice de ce droit, mais traite de toutes les circonstances dans lesquelles des barrages routiers sont mis en place de manière malveillante, quel que soit le motif sous-jacent. Dans les deux affaires évoquées par le gouvernement (affaire du Port d’Anvers et affaire du Pont de Cheratte), les tribunaux ont considéré que le fait qu’une entrave à la circulation était organisée pour soutenir des revendications syndicales n’enlève pas nécessairement que cette entrave à la circulation soit malveillante au sens de l’article 406 du code. Dans l’affaire «Pont de Cheratte», la commission avait noté qu’en date du 19 octobre 2021, la Cour d’appel de Liège avait confirmé le verdict du tribunal correctionnel, en maintenant notamment les peines d’emprisonnement, estimant que les défendeurs étaient coupables d’entrave délibérée à la circulation et que le droit de grève ne pouvait être utilisé comme justification. Ayant noté que la FGTB envisageait un pourvoi en cassation contre la décision de la Cour d’appel de Liège, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 406 et sur le résultat du pourvoi en cassation. La commission note que, dans un arrêt du 23 mars 2022, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi dirigé contre l’arrêt de la Cour d’appel de Liège confirmant que la sanction pénale n’est pas disproportionnée au vu de la liberté d’expression et du droit de réunion pacifique, le droit de grève pouvant s’exercer sans porter atteinte à la liberté de circuler. Les organisations syndicales relèvent aussi que la Cour de cassation ne sanctionne pas le fait que: i) la Cour d’appel n’a pas examiné la nécessité de la sanction pénale, y compris au regard d’une participation passive à des faits de blocage; et que ii) des peines plus lourdes sont infligées lorsque la personne concernée exerce des responsabilités au sein du syndicat. La commission note enfin que les responsables et militants syndicaux condamnés le 19 octobre 2021 par la Cour d’appel de Liège ont introduit le 23 juillet 2022 une requête devant la Cour européenne des droits de l’homme.
En ce qui concerne le volet législatif, la commission prend note des informations fournies par les organisations syndicales et le gouvernement, à savoir qu’un projet de réforme du Code pénal est en cours de discussion au niveau du gouvernement. S’agissant de l’article 406, ils indiquent qu’en ce qui concerne l’élément moral, il est proposé de remplacer le terme «méchamment» par les mots «à dessein de nuire». Ces mots indiquent que l’infraction devrait être commise avec «l’intention de faire mal, de porter atteinte aux droits de la société ou des particuliers ou de nuire à autrui». Par ailleurs, les projets d’articles sont complétés par une nouvelle disposition déterminant une clause de protection des droits et libertés fondamentaux. Selon le gouvernement, il est apparu important de prévoir explicitement que les personnes qui exercent leurs droits fondamentaux tels que le droit de grève, la liberté de réunion, la liberté d’association, etc. ne peuvent pas être poursuivies sur la base des dispositions d’entrave à la circulation. Les organisations syndicales et le gouvernement font cependant observer que les droits auxquels cette clause se réfèrent ne sont pas absolus, mais peuvent être soumis à des restrictions notamment justifiées par la nécessité d’assurer le respect d’autres droits fondamentaux concurrents. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout développement concernant la réforme en cours du code pénal et en particulier la modification de son article 406.
Services pénitentiaires. Résolution de conflits. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté les allégations des organisations syndicales précitées selon lesquelles tout désaccord concernant les négociations sur le service minimum devait être réglé par un organisme indépendant, comme par exemple les autorités judiciaires, et non par le ministère concerné, alors que la loi du 23 mars 2019 concernant l’organisation des services pénitentiaires et le statut du personnel pénitentiaire dispose en son article 19 que, si le comité de concertation compétent ne présente pas de plan opérationnel dans les trois mois suivant l’entrée en vigueur de la loi, soit parce qu’il n’a pas pris de décision, soit parce qu’aucun accord n’a été conclu au sein du comité, le ministre détermine les prestations et les mesures à prendre. La commission avait noté que, pour sa part, le gouvernement faisait observer que le ministre n’intervenait qu’en dernier ressort, c’est-à-dire en l’absence d’accord issu des différentes étapes de consultation et de concertation. Prenant note des indications du gouvernement pour assurer le maintien d’un service minimum, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations additionnelles sur les garanties compensatoires ou les mécanismes de résolution applicables aux conflits dans les services pénitentiaires. La commission note que le gouvernement se réfère en particulier: i) à l’arrêté royal du 19 novembre 2019 qui, en application des articles 15 et 16 de la loi du 23 mars 2019, définit les procédures de consultation et de négociation à suivre en cas de conflit social, avec ou sans préavis de grève; et ii) au Protocole d’accord n° 351, conclu le 19 avril 2010 au sein du Comité sectoriel III Justice, relatif aux engagements mutuels du Service Public Fédéral (SPF) Justice, de la Direction générale des établissements pénitentiaires et des syndicats publics représentatifs du personnel des services extérieurs des établissements pénitentiaires dans le cadre du renforcement du dialogue social et de la gestion des conflits au sein du système pénitentiaire. La commission note que le protocole d’accord définit les modalités de gestion des conflits et confirme l’intention des partenaires de résoudre les conflits sociaux par le dialogue social et, le cas échéant, par une médiation indépendante. Par ailleurs, la commission prend note de la préoccupation exprimée par les organisations syndicales liée à l’impossibilité pour les agents pénitentiaires d’exercer effectivement leur droit de grève en raison du sous-effectif structurel dans les établissements pénitentiaires, ainsi que de la réponse du gouvernement à cet égard. Prenant note des informations communiquées par le gouvernement et les organisations syndicales concernant la mise en place d’un service minimum, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mécanismes de résolution applicables aux conflits dans les services pénitentiaires.
Atteintes au droit de grève. Remplacement des travailleurs grévistes par des étudiants. La commission prend note des préoccupations soulevées par la FGTB, la CSC et la CGSLB relatives à la possibilité pour les employeurs de remplacer les travailleurs grévistes par des étudiants. Les organisations syndicales font observer que les étudiants, bien que souvent solidaire avec la lutte menée par les travailleurs de l’entreprise, n’ont d’autre choix que de répondre favorablement aux sollicitations des entreprises de travailler au cours d’une grève du personnel, sous peine de ne pas voir leur contrat étudiant reconduit. La commission note que le gouvernement indique à ce sujet que le 1 juin 2023, le ministre fédéral du Travail a soumis pour avis aux partenaires sociaux au sein du Conseil National du Travail (CNT) un projet de texte législatif interdisant le remplacement des travailleurs grévistes par des travailleurs sous contrat étudiant. Prenant bonne note de cette initiative, la commission veut croire que le gouvernement, en collaboration avec les partenaires sociaux, sera prochainement en mesure d’annoncer l’abandon de cette pratique de replacement des travailleurs grévistes par des travailleurs sous contrat étudiant, qui constitue un obstacle sérieux à l’exercice du droit de grève.
Augmentation du nombre d’ordonnances rendues sur requête unilatérale. Les organisations syndicales précitées allèguent une recrudescence de la procédure de référé utilisée par des employeurs pour empêcher la mise en place de piquets de grève. Elles expliquent que: i) dans le cadre d’un conflit social récent relatif au passage sous franchise de magasins d’une grande enseigne, de nombreuses requêtes unilatérales ont été déposées par les employeurs qui invoquaient des risques de voies de fait; et ii) les juges de référé saisis ont déclaré les requêtes recevables et fondées, et ce dans plusieurs arrondissements judiciaires à Bruxelles, en Flandres et en Wallonie, privant en pratique les travailleurs du droit de mettre en place des piquets de grève. Les organisations syndicales font observer que ces décisions prescrivent des interdictions drastiques et générales (certaines pour tout le territoire belge) à l’encontre des travailleurs grévistes, sous peine d’astreintes très importantes. Elles dénoncent l’absence de juste équilibre entre les intérêts en présence, les juridictions s’arrogeant selon elles un pouvoir exorbitant dans le conflit, alors que l’absolue nécessité pouvant justifier le recours à la requête unilatérale est d’interprétation stricte. Bien que certaines juridictions aient rétracté trois ordonnances, les organisations syndicales estiment que le nombre d’ordonnances défavorables est en augmentation.
La commission prend note des indications du gouvernement relatives à la procédure en référé devant le Président du Tribunal de Première instance, réservée aux cas d’absolue nécessité et dans laquelle la partie adverses n’est pas convoquée. Le gouvernement informe que: i) il doit y avoir urgence, permettant au justiciable d’obtenir sur le champ une protection judiciaire. L’urgence ne peut pas s’entendre comme la «simple crainte» d’un préjudice irréparable mais comme l’existence ou la menace d’un mal très sérieux. Le caractère urgent est évalué par le juge; ii) le président peut prendre des mesures sans limitation de durée; iii) les ordonnances présidentielles sont exécutoires de plein droit. Ni l’appel ni la tierce opposition ne sont suspensifs de l’exécution; iv) elles peuvent être assorties d’une astreinte en général de 500 à 1000 euro par personne par infraction; et v) un appel peut par ailleurs être interjeté contre l’ordonnance, par les parties requérantes ou intervenantes. Un tiers ayant subi un préjudice à la suite de cette ordonnance a la possibilité de former une tierce opposition. Sur ce point le gouvernement fait observer que les organisations syndicales relèvent que trois juridictions ont récemment rétracté sur tierce opposition trois ordonnances. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement comme par les organisations syndicales. Elle note que, selon ces dernières, l’utilisation par certains employeurs de la procédure de requête unilatérale aurait pour objectif de priver les travailleurs de l’exercice d’une modalité essentielle du droit de grève, à savoir la mise en place de piquets de grève, alors que cette procédure de requête est réservée aux cas d’absolue nécessité qui, comme le confirme le gouvernement, est d’interprétation stricte. Sur la question de la présence, à l’entrée des lieux de travail, de piquets de grève destinés à assurer le succès de l’action en persuadant les travailleurs concernés de ne pas travailler, la commission souhaite rappeler qu’elle considère que: i) tant que la grève reste pacifique, les piquets de grève et l’occupation des locaux devraient être permis. Les limitations aux piquets de grève et à l’occupation des locaux ne peuvent être acceptées que si les actions perdent leur caractère pacifique; et ii) il est cependant nécessaire, dans tous les cas, de garantir le respect de la liberté de travail des non-grévistes et le droit de la direction de pénétrer dans les locaux (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales paragr. 149). Au vu de ce qui précède et observant que les allégations des organisations syndicales portent sur une période récente, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre et le résultat des décisions judiciaires rendues dans le cadre de la procédure sur requête unilatérale, en ce qui concerne la question des piquets de grève. La commission prie également le gouvernement d’indiquer le montant des amendes encourues le cas échéant, et de fournir des informations sur le nombre de recours en appel ainsi que le résultat de ces recours.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations émises par la Fédération générale du travail de Belgique (FGTB), la Confédération des syndicats chrétiens (CSC) et la Centrale générale des syndicats libéraux de Belgique (CGSLB), en date du 25 août 2021, ainsi que de la réponse du gouvernement du 29 octobre 2021, qui portent sur des questions examinées dans le cadre du présent commentaire. La commission prend également note des observations complémentaires des organisations précitées reçues le 17 novembre 2021.
Article 3 de la convention. Droit des organisations d’organiser leurs activités et de formuler leur programme d’action. Entraves méchantes à la circulation (art. 406 du Code pénal). Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 406 du Code pénal ainsi que sur le résultat des procédures pénales engagées. La commission note que selon le gouvernement il existe une jurisprudence constante dont on peut déduire que lorsque certains actes peuvent être qualifiés de délits portant atteinte à la sécurité et à la liberté de tous les citoyens (en l’espèce, l’incrimination de l’entrave méchante à la circulation), ceux-ci ne peuvent être purement et simplement écartés pour certains droits fondamentaux et que la liberté syndicale n’en est pas pour autant compromise. Le gouvernement souligne que la ratio legis de l’article 406 du Code pénal ne consiste pas à porter atteinte au droit de grève ou au libre exercice de ce droit: l’article ne cible pas ces actions, mais traite de toutes les circonstances dans lesquelles des barrages routiers sont mis en place de manière malveillante, quel que soit le motif sous-jacent. La commission note que le gouvernement se réfère à l’état d’avancement de deux affaires dans lesquelles des poursuites pénales ont été entamées par le parquet en vertu de l’article 406 du code pénal à l’encontre de représentants syndicaux qui avaient mis en place un barrage routier dans le cadre d’une action de grève. La première affaire concerne des actes commis à l’occasion de la grève interprofessionnelle du 24 juin 2016 menée contre la politique du gouvernement sur les mesures concernant les pensions; à cette occasion, certaines routes d’accès au port d’Anvers ont été fermées, dans le but de causer des dommages économiques afin que les entreprises concernées fassent pression sur le gouvernement. Sur cette affaire, le gouvernement indique que la Cour a jugé que l’acte délibéré d’entraver la circulation suffit à démontrer l’élément moral de ce délit, à savoir la malveillance, et qu’il n’est donc pas nécessaire «que l’auteur de l’infraction sût ou aurait dû savoir qu’en entravant la circulation, celle-ci pouvait devenir dangereuse». Le gouvernement souligne que selon la Cour: i) «le simple fait qu’une infraction soit commise dans le cadre d’une grève ou d’une manifestation ne supprime pas l’élément moral de l’infraction, quels que soient les motifs de cette action. Ainsi, le fait qu’une entrave à la circulation soit organisée pour soutenir des revendications syndicales n’enlève pas nécessairement que cette entrave à la circulation soit malveillante au sens de l’article 406, premier alinéa, du code pénal»; et ii) «il résulte des articles 10 et 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que le droit de grève ou le droit de manifester ne sont pas des droits absolus, mais que leur exercice peut être soumis à des restrictions, pour autant que celles-ci répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général et ne puissent être considérées comme une intervention démesurée et intolérable portant atteinte à la substance de ces droits protecteurs; le juge statue souverainement à cet égard, sur la base des faits qu’il constate».
La deuxième affaire concerne des actes commis lors d’une journée de grève le 19 octobre 2015. Le gouvernement informe qu’environ 300 manifestants avaient bloqué le viaduc d’une autoroute dans la province de Liège, avec de graves conséquences pour les biens publics et les usagers (dégradation de la chaussée et embouteillages ayant notamment empêché un chirurgien d’opérer à temps une personne hospitalisée qui décèdera par la suite). La commission note que dans un jugement du 23 novembre 2020, le tribunal correctionnel de Liège a condamné 17 syndicalistes pour entrave méchante à la circulation (à quinze jours d’emprisonnement avec sursis et 300 euros d’amende pour les militants et à un mois d’emprisonnement avec sursis et 600 euros d’amende pour les responsables syndicaux) et que le syndicat a fait appel de la décision. La commission note que selon la FGTB, la CSC et la CGSLB l’approche retenue par le tribunal correctionnel est attentatoire au droit de grève, puisque le simple fait d’être présent à un moment ou un autre sur les lieux du blocage permet la criminalisation des participants (les prévenus ont en effet fait valoir qu’ils avaient rejoint un blocus déjà mis en place et que l’action avait été perturbée par des émeutiers qui ne faisaient pas partie du syndicat). La commission note que selon les organisations syndicales les sanctions pénales infligées ont de graves conséquences: elles risquent d’entraîner un effet d’intimidation sur les syndicats en décourageant les actions syndicales et, sur le plan individuel, elles emportent la création d’un casier judiciaire susceptible d’avoir des répercussions en termes d’accès à un emploi. Elles font également observer que l’affaire a donné lieu à une campagne de presse procédant à l’assimilation des syndicalistes à des casseurs ou des criminels de droit commun. La commission note qu‘en date du 19 octobre 2021, la Cour d’appel de Liège a confirmé le verdict du tribunal correctionnel. Les peines d’emprisonnement sont maintenues tandis que le montant des amendes est alourdi. La Cour d’appel a estimé que les défendeurs étaient coupables d’entrave délibérée à la circulation et que le droit de grève ne pouvait être utilisé comme justification. La commission note que la FGTB envisage un pourvoi en cassation.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement comme par les organisations syndicales. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de l’article 406 du Code pénal ainsi que sur le résultat des procédures pénales engagées, en particulier le pourvoi en cassation dirigé contre la décision de la Cour d’appel de Liège du 19 octobre 2021.
Déclaration individuelle de participation à une grève. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de: i) la loi du 29 novembre 2017 sur la continuité du service de transport ferroviaire de personnes en cas de grève, qui impose à chaque membre du personnel appartenant à une catégorie professionnelle opérationnelle considérée comme essentielle de déclarer son intention de participer à une grève, dans des délais déterminés (préavis de 72 heures correspondant au Règlement général des relations syndicales (RGRS)); et ii) sur la loi du 23 mars 2019 sur l’organisation des services pénitentiaires et le statut du personnel pénitentiaire qui prévoit un dispositif comparable. La commission avait relevé que le dispositif de la déclaration individuelle de faire grève était établi dans des termes comparables, d’une part, dans le cadre des transports ferroviaires qui, selon la commission, ne constituent pas des services essentiels au sens strict du terme, mais des services d’importance primordiale pouvant justifier l’établissement d’un service minimum et, d’autre part, dans le cadre des services pénitentiaires, considérés par la commission comme des services essentiels au sens strict du terme. La commission avait considéré que si la déclaration d’intention de faire grève pouvait être justifiée afin d’organiser le maintien d’une activité minimale au sein des services en question, il convenait de veiller à ce que la mise en œuvre de tels mécanismes, susceptibles d’être utilisés afin d’affaiblir l’action collective des travailleurs et de leurs organisations, ne conduise à aucun type d’ingérence dans les actions menées par les organisations syndicales ni à aucune forme de pression sur les grévistes potentiels. La commission avait noté que la Cour constitutionnelle, dans un arrêt du 14 mai 2020, avait rejeté le recours en annulation introduit contre la loi du 29 novembre 2017, estimant que, dans la mesure où la grève doit faire l’objet d’un préavis de huit jours ouvrables minimum, les membres du personnel soumis à l’obligation de déclaration préalable disposent d’un délai suffisant en vue de prendre une décision au sujet de leur participation à la grève, 72 heures avant celle-ci, et qu’un tel dispositif n’entraînait donc pas d’ingérence disproportionnée dans les droits des travailleurs concernés.
La commission note que le gouvernement rappelle que la Cour constitutionnelle, dans son arrêt du 14 mai 2020, a estimé disproportionné, au regard des objectifs poursuivis, de considérer comme un manquement disciplinaire le fait pour un agent de ne pas communiquer son intention de ne pas participer à la grève, et, partant, de travailler. En ce qui concerne l’application concrète de la loi, la commission prend note de la circulaire fournie par le gouvernement relative à la continuité du service de transport ferroviaire de personnes, qui s’applique aux grèves initiées dans le cadre de la procédure de préavis et de concertation à l’occasion de conflits sociaux conformément au Statut syndical des Chemins de fer belges (RGPS Fascicule 548). En vertu de ce cadre juridique, les membres du personnel appartenant aux catégories professionnelles opérationnelles considérées comme essentielles par les Comités de direction d’Infrabel et de la SNCB et dont la présence est prévue pour le(s) jour(s) de grève envisagé(s), sont invités à faire connaître leur intention de faire grève ou non, via une procédure traçable préalablement établie par les entreprises et publiée via tous les canaux de communication interne au personnel concerné.
En ce qui concerne la loi du 23 mars 2019 concernant l’organisation des services pénitentiaires et le statut du personnel pénitentiaire, la commission note que le gouvernement rappelle que la loi a cherché et trouvé un équilibre entre la garantie du droit de grève, d’une part, et l’organisation nécessaire de services minimums efficaces pour les détenus, d’autre part, et qu’à ce titre les déclarations d’intention, traitées de manière confidentielle, sont nécessaires pour gérer la grève dans la prison et éviter que les services minimums ne puissent pas être offerts aux détenus. La commission prend note de l’exemple d’instruction donnée aux prisons en cas de préavis de grève, qui s’accompagne de tableaux à remplir par les prisons afin de leur permettre de vérifier que les procédures sont correctement suivies. La commission prend bonne note de l’ensemble des informations fournies par le gouvernement.
Services pénitentiaires. Résolution de conflits. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté les allégations des organisations syndicales précitées concernant la loi du 23 mars 2019 qui instaure un service minimum, ainsi que la possibilité de faire usage d’un système de réquisition du personnel en cas de grève de plus de deux jours. Elles affirmaient notamment que tout désaccord concernant les négociations sur le service minimum devait être réglé par un organisme indépendant, comme par exemple les autorités judiciaires, et non par le ministère concerné, alors que la loi dispose en son article 19 que, si le comité de concertation compétent ne présente pas de plan opérationnel dans les trois mois suivant l’entrée en vigueur de la loi, soit parce qu’il n’a pas pris de décision, soit parce qu’aucun accord n’a été conclu au sein du comité, le ministre détermine les prestations et les mesures à prendre. La commission note que le gouvernement fait observer que les articles 17 et 18 de la loi du 23 mars 2019 fixent les obligations de service minimum à l’égard des détenus et déterminent les personnes dont l’accès à la prison doit être garanti pendant toute la durée de la grève, et qu’il n’y a donc pas de concertation sur ces points déjà fixés par le législateur; en revanche, pour assurer ces services, le personnel doit être en nombre suffisant. Ces informations sont fournies dans des tableaux/plans de services pour chaque prison. Le gouvernement rappelle à cet égard que le législateur ayant souhaité régler les choses autant que possible d’un commun accord, la «planification des postes» par prison a été initialement confiée aux consultations sociales locales (c’est-à-dire aux comités de concertation de base). Si aucun accord n’est trouvé au niveau local, une autre consultation est prévue au niveau supérieur (au sein du Comité supérieur de concertation). Si aucun accord n’est trouvé à ce niveau non plus, le ministre décide. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle, s’agissant du processus de consultation et de décision pour les tableaux officiels, «le ministre a finalement approuvé le mémorandum avec les plans pour chaque prison après qu’aucun accord n’ait pu être trouvé par le dialogue social». Prenant note des informations qu’il fournit pour assurer le maintien d’un service minimum, la commission prie le gouvernement de fournir des informations additionnelles sur les garanties compensatoires ou les mécanismes de résolution applicables aux conflits dans les services pénitentiaires.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement et des partenaires sociaux cette année, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
La commission prend note des observations émises par la Fédération générale du travail de Belgique (FGTB), la Confédération des syndicats chrétiens (CSC) et la Centrale générale des syndicats libéraux de Belgique (CGSLB), en date du 1er octobre et du 10 novembre 2020 qui ont trait à des questions examinées dans le cadre du présent commentaire. Les organisations syndicales réitèrent en outre leur préoccupation quant aux condamnations et poursuites pénales engagées contre des syndicalistes pour entrave méchante à la circulation (art. 406 du Code pénal), qui videraient de leur contenu le droit de faire grève et de mener des actions collectives. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires sur l’application de cette disposition et de fournir des informations sur le résultat des procédures pénales engagées.
Article 3 de la convention. Droit des organisations d’organiser leurs activités et de formuler leur programme d’action. Déclaration individuelle de participation à une grève. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des observations de la FGTB, de la CSC et de la CGSLB à propos de la loi du 29 novembre 2017 sur la continuité du service de transport ferroviaire de personnes en cas de grève, qui imposait à chaque membre du personnel appartenant à une catégorie professionnelle opérationnelle considérée comme essentielle de déclarer son intention de participer à une grève, dans des délais déterminés (préavis de 72 heures correspondant au Règlement général des relations syndicales (RGRS)). La commission avait également pris note des allégations des organisations syndicales précitées concernant la loi du 23 mars 2019 sur l’organisation des services pénitentiaires et le statut du personnel pénitentiaire, qui portaient sur le même sujet. La commission avait relevé que le dispositif de la déclaration individuelle de faire grève était établi dans des termes comparables, d’une part, dans le cadre des transports ferroviaires qui, selon la commission, ne constituent pas des services essentiels au sens strict du terme, mais des services d’importance primordiale pouvant justifier l’établissement d’un service minimum et, d’autre part, dans le cadre des services pénitentiaires, considérés par la commission comme des services essentiels au sens strict du terme. La commission avait considéré que si la déclaration d’intention de faire grève pouvait être justifiée afin d’organiser le maintien d’une activité minimale au sein des services en question, il convenait de veiller à ce que la mise en œuvre de tels mécanismes, susceptibles d’être utilisés afin d’affaiblir l’action collective des travailleurs et de leurs organisations, ne conduise à aucun type d’ingérence dans les actions menées par les organisations syndicales ni à aucune forme de pression sur les grévistes potentiels. La commission note que le gouvernement indique que le recours en annulation introduit contre la loi du 29 novembre 2017 a globalement été rejeté par la Cour constitutionnelle dans son arrêt du 14 mai 2020. La commission observe que selon la Cour, dans la mesure où la grève doit faire l'objet d'un préavis de huit jours ouvrables minimum, les membres du personnel soumis à l'obligation de déclaration préalable disposent d'un délai suffisant en vue de prendre une décision au sujet de leur participation à la grève, 72 heures avant celle-ci. La Cour a considéré que « le délai minimal de préavis de grève de huit jours ouvrables et l'obligation de déclaration préalable qui incombe à certains agents n'entraînent donc pas une ingérence disproportionnée dans les droits des travailleurs concernés et, en particulier, ne font pas obstacle au dialogue social et à la concertation collective et n'atteignent pas la liberté syndicale et le droit de négociation collective dans leur substance ». Tout en prenant bonne note de ces éléments communiqués par le gouvernement, la commission le prie de continuer à fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions concernées des lois précitées, y compris les éventuelles interférences avec la capacité des travailleurs ou des organisations de travailleurs de participer aux activités protégées par la convention.
Services pénitentiaires. Service minimum. La commission note les allégations des organisations syndicales concernant la loi du 23 mars 2019 qui instaure un service minimum, ainsi que la possibilité de faire usage d’un système de réquisition du personnel en cas de grève de plus de deux jours. Elles affirment notamment que tout désaccord concernant les négociations sur le service minimum doit être réglé par un organisme indépendant, comme par exemple les autorités judiciaires, et non par le ministère concerné, alors que la loi dispose en son article 19 que, si le comité de concertation compétent ne présente pas de plan opérationnel dans les trois mois suivant l’entrée en vigueur de la loi, soit parce qu’il n’a pas pris de décision, soit parce qu’aucun accord n’a été conclu au sein du comité, le ministre détermine les prestations et les mesures à prendre.
La commission note les informations du gouvernement en réponse aux allégations ci-dessus. Le gouvernement affirme que la loi du 23 mars 2019 traduit les diverses recommandations du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants et fait observer que le Conseil d’État a conclu que la restriction du droit de grève était proportionnelle et proportionnée au regard des services essentiels qui doivent être garantis aux détenus. Ce dernier a également souligné que les syndicats étaient impliqués à tous les moments de la mise en place de ce service minimum. S’agissant en particulier de l’article 19 de la loi, le gouvernement fait observer que les organisations syndicales ont omis de préciser que, lorsque « le ministre détermine les prestations et les mesures », il le fait « après concertation au sein du comité de concertation compétent ». Pour le gouvernement, il existe donc encore une concertation prévue au niveau du comité supérieur de concertation. Si dans ce comité aucun avis motivé et positif n’est obtenu, le ministre peut alors décider de modifier le plan opérationnel ou de continuer sans modification, selon les règles prévues dans le statut syndical. Cela implique de nouvelles concertations et consultations avec les organismes et comités prévus à cet effet. En revanche, le gouvernement reconnaît que l’intervention d’un organisme indépendant n’est pas encore prévue à ce stade des discussions. Tout en notant les mécanismes de consultation prévus par la loi pour assurer le maintien d’un service minimum, tels que mentionnés par le gouvernement, la commission souhaite toutefois rappeler qu’il considère que tout désaccord sur les services minima devrait être résolu non pas par les autorités gouvernementales, mais par un organisme paritaire ou indépendant ayant la confiance des parties, appelé à statuer rapidement et sans formalisme sur les difficultés rencontrées et habilité à rendre des décisions exécutoires (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 138). Au vu de ce qui précède, la commission invite le gouvernement à poursuivre ses efforts aux fins de l’établissement d’un organe indépendant chargé de déterminer les services minima à assurer dans les services pénitentiaires dans le cas où les parties ne parviendraient pas à un accord.
Piquets de grève. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles, suite aux informations données par le gouvernement quant à l’état de la jurisprudence actuelle, le Comité européen des droits sociaux, en décembre 2018, a estimé que la situation de la Belgique est à présent conforme à la Charte sociale européenne, et a décidé de mettre fin à l’examen du suivi de la décision.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2021].

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations émises par la Fédération générale du travail de Belgique (FGTB), la Confédération des syndicats chrétiens (CSC) et la Centrale générale des syndicats libéraux de Belgique (CGSLB), en date du 30 août 2019, et de la réponse du gouvernement à cet égard, reçue le 29 octobre 2019. La commission observe que les organisations syndicales précitées expriment leur préoccupation concernant des condamnations et des poursuites pénales engagées contre des syndicalistes pour entrave méchante à la circulation (art. 406 du Code pénal) dans le cadre d’une grève générale et d’une journée d’action syndicale. Les organisations syndicales dénoncent que ces procédures et décisions vident de leur contenu le droit de faire grève et de mener des actions collectives. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard, y compris concernant le résultat des procédures pénales.
Article 3 de la convention. Droit des organisations d’organiser leurs activités et de formuler leur programme d’action. Déclaration individuelle de participation à une grève. La commission prend note des allégations de la FGTB, de la CSC et de la CGSLB concernant la loi du 29 novembre 2017 relative à la continuité du service de transport ferroviaire de personnes en cas de grève, qui instaure un mécanisme de déclaration d’intention préalable aux grèves pour chaque membre du personnel appartenant à une catégorie professionnelle opérationnelle considérée comme essentielle. La loi prévoit que chaque employé concerné doit indiquer au minimum 72 heures avant le début du jour de grève durant lequel sa présence est prévue s’il compte faire grève ou non. La déclaration d’un employé est modifiable au plus tard 48 heures à l’avance s’il décide finalement de travailler, et au plus tard 72 heures à l’avance s’il décide finalement de participer au jour de grève. La commission note que les organisations syndicales allèguent que le préavis individuel de 72 heures constitue une restriction au droit de grève qui expose les employés visés à des pressions exercées par leur chef de service et leur employeur et risque de conduire à l’établissement de «listes noires» des employés. Elles critiquent aussi le délai de modification de 72 heures qui empêche les employés qui changeraient d’idée à la dernière minute de participer à la grève.
La commission note également les allégations des organisations syndicales concernant la loi du 23 mars 2019 relative à l’organisation des services pénitentiaires et le statut du personnel pénitentiaire, qui prévoit un dispositif similaire quant à la déclaration individuelle d’intention de faire grève. Elles font observer là encore que les membres du personnel sont tenus de déclarer au minimum 72 heures avant le début d’un jour de grève s’ils comptent ou non participer à la grève. Les déclarations ne peuvent être modifiées au plus tard que 72 heures avant chaque jour de grève si certains travailleurs souhaitent finalement faire grève lors du jour de grève prévu.
La commission prend note des éléments fournis par le gouvernement en réponse aux allégations ci-dessus. La commission note que, selon le gouvernement, la loi du 29 novembre 2017 relative à la continuité du service de transport ferroviaire de personnes ne limite pas le droit de grève et vise seulement à mieux assurer la continuité du service. Le gouvernement fait observer qu’aucun service minimum n’est instauré, étant donné qu’aucun service ne sera assuré si un trop grand nombre d’employés choisit de participer à la grève. S’agissant des éventuelles pressions exercées et de potentielles «listes noires», le gouvernement souligne que les employeurs ont déjà connaissance des employés grévistes, puisqu’ils peuvent le constater visuellement et qu’ils doivent en tenir compte dans la rémunération. Il avance aussi que les préavis sont traités de façon confidentielle et pourraient même contribuer à exercer une pression sur les employeurs dans les négociations si, par exemple, un grand nombre d’employés annonçaient leur intention de participer à une grève. Tout en rappelant l’importance du dialogue social et des procédures qui précèdent le dépôt des préavis, le gouvernement rejette également les critiques sur la durée du délai de 72 heures en relevant que la loi ne fait que reprendre le délai prévu au Règlement général des relations syndicales (RGRS 548) et que les syndicats ont suffisamment de temps pour informer leurs membres et les convaincre de participer à la grève. S’agissant de la loi du 23 mars 2019 relative aux services pénitentiaires, la commission note les informations du gouvernement selon lesquelles la loi vise à atteindre, et à rendre effectifs, des standards minimaux en termes de droits humains pour les détenus, et non à limiter le droit de grève des agents de ces services. La commission note que le dispositif de la déclaration individuelle de faire grève est établi dans des termes comparables, d’une part, dans le cadre des transports ferroviaires qui, selon la commission, ne constituent pas des services essentiels au sens strict du terme, mais des services d’importance primordiale pouvant justifier l’établissement d’un service minimum et, d’autre part, dans le cadre des services pénitentiaires, considérés par la commission comme des services essentiels au sens strict du terme. Dans la mesure où les deux lois en question concernent donc des secteurs pour lesquels la commission estime que l’exercice du droit de grève peut donner lieu à des restrictions qui sont conformes à la convention, la commission considère que la déclaration d’intention de faire grève, reproduisant la même période de préavis de 72 heures que celle précisée dans le RGRS, peut être justifiée afin d’organiser le maintien d’une activité minimale au sein des services en question. La commission souligne toutefois l’importance de veiller à ce que la mise en œuvre de tels mécanismes, qui pourraient être utilisés afin d’affaiblir l’action collective des travailleurs et de leurs organisations, ne conduise à aucun type d’ingérence dans les actions menées par les organisations syndicales ni à aucune forme de pression sur les grévistes potentiels. Au vu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions concernées des lois précitées.
Services pénitentiaires. Service minimum. La commission note les allégations des organisations syndicales concernant la loi du 23 mars 2019 qui instaure un service minimum, ainsi que la possibilité de faire usage d’un système de réquisition du personnel en cas de grève de plus de deux jours. Elles affirment notamment que tout désaccord concernant les négociations sur le service minimum doit être réglé par un organisme indépendant, comme par exemple les autorités judiciaires, et non par le ministère concerné, alors que la loi dispose en son article 19 que, si le comité de concertation compétent ne présente pas de plan opérationnel dans les trois mois suivant l’entrée en vigueur de la loi, soit parce qu’il n’a pas pris de décision, soit parce qu’aucun accord n’a été conclu au sein du comité, le ministre détermine les prestations et les mesures à prendre.
La commission note les informations du gouvernement en réponse aux allégations ci-dessus. Le gouvernement affirme que la loi du 23 mars 2019 traduit les diverses recommandations du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants et fait observer que le Conseil d’Etat a conclu que la restriction du droit de grève était proportionnelle et proportionnée au regard des services essentiels qui doivent être garantis aux détenus. Ce dernier a également souligné que les syndicats étaient impliqués à tous les moments de la mise en place de ce service minimum. S’agissant en particulier de l’article 19 de la loi, le gouvernement fait observer que les organisations syndicales ont omis de préciser que, lorsque «le ministre détermine les prestations et les mesures», il le fait «après concertation au sein du comité de concertation compétent». Pour le gouvernement, il existe donc encore une concertation prévue au niveau du comité supérieur de concertation. Si dans ce comité aucun avis motivé et positif n’est obtenu, le ministre peut alors décider de modifier le plan opérationnel ou de continuer sans modification, selon les règles prévues dans le statut syndical. Cela implique de nouvelles concertations et consultations avec les organismes et comités prévus à cet effet. En revanche, le gouvernement reconnaît que l’intervention d’un organisme indépendant n’est pas encore prévue à ce stade des discussions. Tout en notant les mécanismes de consultation prévus par la loi pour assurer le maintien d’un service minimum, tels que mentionnés par le gouvernement, la commission souhaite toutefois rappeler qu’il considère que tout désaccord sur les services minima devrait être résolu non pas par les autorités gouvernementales, mais par un organisme paritaire ou indépendant ayant la confiance des parties, appelé à statuer rapidement et sans formalisme sur les difficultés rencontrées et habilité à rendre des décisions exécutoires (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 138). Au vu de ce qui précède, la commission invite le gouvernement à poursuivre ses efforts aux fins de l’établissement d’un organe indépendant chargé de déterminer les services minima à assurer dans les services pénitentiaires dans le cas où les parties ne parviendraient pas à un accord.
Piquets de grève. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles, suite aux informations données par le gouvernement quant à l’état de la jurisprudence actuelle, le Comité européen des droits sociaux, en décembre 2018, a estimé que la situation de la Belgique est à présent conforme à la Charte sociale européenne, et a décidé de mettre fin à l’examen du suivi de la décision.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note des observations conjointes de la Fédération des entreprises de Belgique (FEB) et de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) reçues le 1er septembre 2016, relatives à des questions traitées par la commission dans le présent commentaire et faisant également référence à des observations à caractère général de l’OIE reçues le même jour.
Article 3 de la convention. Droit des organisations syndicales de formuler leur programme d’action. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté les observations d’organisations syndicales dénonçant le recours systématique à l’autorité judiciaire de la part d’employeurs pour interdire les actions collectives des syndicats, notamment l’installation de piquets de grève. La commission avait prié ce dernier de s’assurer du plein respect par tous les acteurs et institutions concernés du «gentlemen’s agreement» signé en 2002 par les partenaires sociaux sur le règlement pacifique des conflits sociaux et de la résolution de 2012 du Comité des ministres du Conseil de l’Europe estimant que certains éléments relatifs au droit de grève étaient à améliorer. A cet égard, la commission prend note des différents éléments fournis, d’une part, par la FEB et l’OIE et, d’autre part, par le gouvernement. La commission observe que la résolution du Conseil de l’Europe a été diffusée et que, selon le gouvernement et les organisations d’employeurs, elle est prise en compte dans les décisions judiciaires. La commission prend également note des indications du gouvernement concernant les discussions ayant eu lieu entre les partenaires sociaux afin de réviser le «gentlemen’s agreement», sans que ces efforts n’aient pour l’instant abouti. La commission prend enfin note des positions exprimées par l’OIE et la FEB, d’une part, et le gouvernement, d’autre part, à propos d’un arrêt de la Cour de cassation du 8 décembre 2014 ayant rappelé que le dépôt d’une requête unilatérale devant le juge dans le cadre d’un conflit collectif n’est recevable que dans des circonstances exceptionnelles.
Dans ses précédents commentaires, la commission avait également prié le gouvernement de fournir des informations sur les résultats des enquêtes menées concernant les arrestations à l’occasion de l’Euro-manifestation du 29 septembre 2010 organisée à Bruxelles à l’appel des syndicats européens. La commission prend note de la réponse du gouvernement fournie à cet égard et, en particulier, de l’évaluation réalisée par le Comité permanent de contrôle des services de police.
Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir ses commentaires en réponse aux observations d’organisations syndicales alléguant l’application abusive par les municipalités de sanctions administratives pour «nuisance» qui auraient pour effet de porter atteinte aux différentes actions menées par les syndicats dans les espaces publics. A cet égard, la commission note que, selon le gouvernement: i) la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales permet aux communes d’établir des peines ou des sanctions administratives pour infraction à leurs règlements ou ordonnances; ii) si les communes disposent d’autonomie en la matière, elles sont bien sûr soumises au respect de la hiérarchie des normes juridiques; iii) la Cour constitutionnelle, saisie d’une action en nullité par différentes organisations syndicales, a déclaré, par un arrêt du 23 avril 2015, cette requête infondée; iv) la cour a rappelé dans cet arrêt que la liberté de mouvement peut donner lieu à des restrictions dès lors qu’elles sont prévues par la loi et nécessaires à la vie en société démocratique. La commission prend note de ces informations et veut croire que la loi du 24 juin 2013 sera appliquée en pleine conformité avec la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 3 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté les observations d’organisations syndicales dénonçant le recours systématique à l’autorité judiciaire de la part d’employeurs pour interdire les actions collectives des syndicats, notamment l’installation de piquets de grève. Le gouvernement avait indiqué avoir demandé au Conseil national du travail (CNT) d’examiner le respect du «gentlemen’s agreement» signé en 2002 par les partenaires sociaux sur le règlement pacifique des conflits sociaux. La commission avait prié le gouvernement de faire état des résultats de cet examen ainsi que de toute suite donnée à cette question.
A cet égard, la commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport indiquant que: i) le CNT a reçu une réponse partielle des autorités judiciaires sur l’ampleur des interventions juridiques dans les cas de conflits collectifs. Toutefois, certains dossiers urgents ont, jusqu’à présent, retardé la suite du traitement par le CNT; ii) les organisations syndicales belges et la Confédération européenne des syndicats ont déposé en juin 2009 une réclamation collective auprès du Comité européen des droits sociaux alléguant la violation par la Belgique de la Charte sociale européenne révisée; iii) le Comité des ministres du Conseil de l’Europe a adopté le 4 avril 2012 une résolution estimant que certains éléments relatifs au droit de grève étaient à améliorer. Le comité a notamment considéré que la procédure d’intervention du président du Tribunal de première instance dans le cadre d’une requête unilatérale pour empêcher certaines actions collectives n’est pas suffisamment «loyale» parce que les syndicats n’y sont pas associés et que l’intervention du pouvoir judiciaire devient illégitime si elle vise à empêcher préventivement certaines actions collectives ou à interdire un piquet de grève sans vérifier si des faits de violence sont commis ou si les droits des non-grévistes sont bafoués; iv) la ministre du Travail a envoyé cette décision au CNT, tandis que la ministre de la Justice l’a diffusée aux magistrats. La commission constate par ailleurs que les organisations syndicales signalent dans leurs commentaires la persistance de décisions de justice contraires au droit d’action collective. La commission prie le gouvernement de s’assurer du plein respect du «gentlemen’s agreement» et de la résolution du Conseil des ministres du Conseil de l’Europe par tous les acteurs et institutions concernés. La commission prie le gouvernement de l’informer dans son prochain rapport de l’impact de la résolution du Conseil des ministres.
Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir ses observations en réponse aux commentaires de la CSI sur les arrestations, dont certaines préventives, réalisées le 29 septembre 2010, à l’occasion de l’Euro-manifestation du 29 septembre 2010 organisée à Bruxelles à l’appel des syndicats européens. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que l’administration concernée examine la question. Tout en rappelant que les mesures privatives de liberté prises contre des dirigeants syndicaux et des syndicalistes pour des motifs liés à leurs activités syndicales, même s’il ne s’agit que de simples interpellations de courte durée, constituent un obstacle à l’exercice des droits syndicaux, la commission prie à nouveau le gouvernement de l’informer des résultats des enquêtes menées concernant ces arrestations.
La commission note enfin les commentaires de la Confédération syndicale internationale, de la Confédération des syndicats chrétiens, de la Centrale générale des syndicats libéraux de Belgique et de la Fédération générale du travail de Belgique concernant l’application abusive par les municipalités de sanctions administratives pour «nuisance» qui auraient pour effet de porter atteinte aux différentes actions menées par les syndicats dans les espaces publics. La commission prie le gouvernement de fournir ses observations en réponse à ces commentaires.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Commentaires d’organisations syndicales. La commission note les commentaires en date du 4 août 2011 de la Confédération syndicale internationale (CSI) concernant la mise en œuvre de la convention, notamment le recours systématique de la part d’employeurs à l’autorité judiciaire pour interdire les actions collectives de la part des syndicats, notamment l’installation de piquets de grève. A cet égard, la CSI dénonce le non-respect, par les employeurs, du «gentlemen’s agreement» conclu entre les partenaires sociaux en 2002 sur le règlement pacifique des conflits sociaux. La commission rappelle qu’elle avait également noté dans sa précédente observation des commentaires du 21 décembre 2009 sur ce même point de la part de la Confédération des syndicats chrétiens (CSC), de la Fédération générale du travail de Belgique (FGTB) et de la Centrale générale des syndicats libéraux de Belgique (CGSLB). La commission note la réponse du gouvernement qui affirme reconnaître pleinement le droit aux actions collectives, comme le droit d’organiser des piquets de grève pacifiques, qui découle selon le gouvernement de la force obligatoire des traités internationaux ratifiés par la Belgique. Le gouvernement déclare déplorer le fait que certains employeurs abusent du recours au pouvoir judiciaire, mais indique que le nombre de recours est limité. Rappelant le réseau étendu d’organes de concertation sectoriels, de bureaux de conciliation et d’un corps professionnel de conciliateurs sociaux mis en place par les pouvoirs publics, le gouvernement indique également avoir demandé au Conseil national du travail d’examiner le respect du «gentlemen’s agreement» signé en 2002 par les partenaires sociaux. La commission prie le gouvernement de faire état des résultats de l’examen du respect du «gentlemen’s agreement» sur le règlement pacifique des conflits sociaux ainsi que de toute suite donnée.
La commission rappelle en outre que, dans leur communication du 21 décembre 2009, la CSC, la FGTB et la CGSLB avaient aussi dénoncé une décision de justice qui restreignait l’autonomie des syndicats dans l’exercice de leurs pouvoirs disciplinaires. A cet égard, la commission prend note de la réponse du gouvernement indiquant que la décision de première instance qui faisait l’objet de critiques a été révisée en appel par la Cour d’appel d’Anvers qui a estimé qu’un syndicat avait le droit d’exclure un membre conformément à ses propres statuts et moyennant le respect des droits de la défense. La commission prend note de cette information.
La commission note que, dans sa communication d’août 2011, la CSI fait état de 250 arrestations effectuées par les forces de l’ordre, dont 150 effectuées préventivement, c’est-à-dire avant même la tenue de la manifestation, à l’occasion de l’Euro-manifestation du 29 septembre 2010 organisée à Bruxelles à l’appel des syndicats européens. La commission prie le gouvernement de fournir ses observations en réponse aux commentaires de la CSI.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Commentaires d’organisations syndicales. La commission a pris note de la communication en date du 21 décembre 2009 de la Confédération des syndicats chrétiens (CSC), de la Fédération générale du travail de Belgique (FGTB) et de la Centrale générale des syndicats libéraux de Belgique (CGSLB) concernant en particulier une décision de justice qui restreindrait l’autonomie des syndicats dans l’exercice de leurs pouvoirs disciplinaires, ainsi que le recours systématique de la part d’employeurs à l’autorité judiciaire pour interdire les actions collectives de la part des syndicats, notamment l’installation de piquets de grève. La commission rappelle qu’elle avait pris note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) en date du 26 août 2009 concernant ce même point. La commission prie le gouvernement d’envoyer ses observations en réponse aux commentaires de la CSI et à la communication de la CSC, de la FGTB et de la CGSLB.

Article 3 de la convention. La commission rappelle en outre que ses commentaires portent depuis de nombreuses années sur la nécessité de prendre des mesures en vue d’adopter des critères législatifs objectifs, préétablis et précis pour régir les règles d’accès des organisations professionnelles de travailleurs et d’employeurs au Conseil national du travail. Dans sa précédente observation, la commission avait noté l’information selon laquelle un accord politique avait été trouvé en septembre 2009 en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives pour modifier la loi organique du 29 mai 1952 de manière à établir des critères quantitatifs et qualitatifs auxquels devront satisfaire les organisations les plus représentatives qui souhaitent être représentées au Conseil national du travail. La commission prend note avec satisfaction de l’adoption de la loi du 30 décembre 2009 portant des dispositions diverses, et notamment du chapitre 6 du titre 10 de ladite loi qui modifie les lois principales sur les relations collectives de travail parmi lesquelles la loi du 22 mai 1952 organique du Conseil national du travail. La commission note qu’aux termes de la loi, désormais, les organisations de travailleurs doivent satisfaire de manière cumulative aux critères de représentativité suivants: être constituées sur le plan national et avoir un fonctionnement interprofessionnel; représenter la majorité des secteurs et des catégories de personnel dans le secteur privé et public; compter un nombre minimal de membres cotisants; avoir pour objet statutaire la défense des intérêts des travailleurs.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission a pris note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) en date du 26 août 2009 concernant le recours de plus en plus systématique de la part d’employeurs à l’autorité judiciaire pour interdire certaines actions collectives de la part des syndicats, notamment l’installation de piquets de grève. De l’avis de la CSI, de tels agissements, alors qu’un accord informel de 2002 entre les partenaires sociaux prévoit que le recours à la justice ne se ferait qu’après épuisement des procédures de conciliation, ainsi que l’émission d’ordonnances préventives par certaines juridictions avant même le déclenchement des actions, ne permettent pas aux organisations syndicales d’exercer pleinement leur droit à l’action collective. La commission prie le gouvernement d’envoyer ses commentaires sur les observations de la CSI.

La commission rappelle que ses commentaires portent depuis de nombreuses années sur la nécessité de prendre des mesures en vue d’adopter des critères législatifs objectifs, préétablis et précis pour régir les règles d’accès des organisations professionnelles de travailleurs et d’employeurs au Conseil national du travail et que, à cet égard, la loi organique du 29 mai 1952 instituant le Conseil national du travail ne contient toujours pas de critères spécifiques de représentativité mais laisse un large pouvoir discrétionnaire au gouvernement. La commission note avec intérêt l’information selon laquelle un accord politique a été trouvé en septembre 2009 en consultation avec les organisations les plus représentatives pour modifier la loi organique du 29 mai 1952 de manière à établir des critères quantitatifs et qualitatifs auxquels devront satisfaire les organisations les plus représentatives qui souhaitent être représentées au Conseil national du travail. Dans ce sens, le gouvernement indique qu’un projet de loi sera présenté en début de session parlementaire dans le but de modifier la loi du 29 mai 1952 et que le Conseil national du travail a approuvé un projet de loi concernant les critères de représentativité qui doit être adopté par le parlement avant la fin de l’année. La commission prie le gouvernement d’envoyer copie de la loi une fois adoptée.

Enfin, la commission prend note des informations détaillées contenues dans le rapport du gouvernement concernant les derniers développements jurisprudentiels en matière de protection de la liberté syndicale et invite le gouvernement à continuer de fournir des informations de cette nature, le cas échéant.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note des informations détaillées contenues dans le rapport du gouvernement. Elle prend également note de la réponse du gouvernement aux commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), désormais Confédération syndicale internationale (CIS), du 10 août 2006 concernant des licenciements de syndicalistes suite à des grèves et la promulgation d’une circulaire du ministre de l’Intérieur et des arrêtés qui en ont découlé afin de limiter le recours aux piquets de grève. A cet égard, la commission note les observations du gouvernement d’après lesquelles la Cour du travail a exigé la réintégration d’une déléguée syndicale. Par ailleurs, selon le gouvernement, une grève dans le secteur de l’automobile était caractérisée par des intimidations et des violences. La commission rappelle que nul ne devrait faire l’objet de discrimination dans l’emploi en raison de ses activités syndicales légitimes. En outre, les piquets de grève organisés dans le respect de la loi ne doivent pas voir leur action entravée par les autorités publiques; par contre, la commission considère légitime une disposition légale interdisant aux piquets de grève de troubler l’ordre public et de menacer les travailleurs qui poursuivent leurs occupations. La commission prend également note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) du 28 août 2007 qui concernent les mêmes questions que la communication de la CISL.

La commission rappelle ses commentaires antérieurs portant depuis de nombreuses années sur la nécessité de prendre des mesures en vue d’adopter des critères législatifs objectifs, préétablis et précis pour régir les règles d’accès des organisations professionnelles de travailleurs et d’employeurs au Conseil national du travail, et qu’à cet égard la loi organique du 29 mai 1952 instituant le Conseil national du travail ne contient toujours pas de critères spécifiques de représentativité, mais laisse un large pouvoir discrétionnaire au gouvernement. La commission note que dans son rapport le gouvernement indique qu’aucune modification n’est intervenue dans la législation pertinente quant aux critères de représentativité visant les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives qui ont accès aux divers niveaux de concertation sociale. Cette situation de consensus sociopolitique se base, d’après le gouvernement, sur la situation de fait de représentativité massive et incontestable des organisations concernées. La commission rappelle de nouveau que, indépendamment de la situation de fait dans chaque cas, la détermination de l’organisation la plus représentative devrait se faire d’après des critères objectifs, préétablis et précis, de façon à éviter toute possibilité de partialité ou d’abus (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 97). La commission exprime de nouveau le ferme espoir que le gouvernement sera en mesure d’adopter des dispositions législatives précisant des critères de représentativité spécifiques et appropriés dans un très proche avenir et demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) du 10 août 2006 qui concernent, entre autres, des représailles pour exercice du droit de grève dans le secteur automobile et d’autres restrictions à ce droit dans divers secteurs, notamment par le biais d’une circulaire et d’une décision de la police qui limitent le recours aux piquets de grève. A cet égard, la commission prie le gouvernement de transmettre ses observations à propos des commentaires de la CISL.

Par ailleurs, dans le cadre du cycle régulier de présentation de rapports et en vue de sa prochaine session de novembre-décembre 2007, la commission prie le gouvernement de communiquer ses observations sur les questions mentionnées dans sa précédente observation (voir observation de 2005, 76e session).

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, ses commentaires portent sur la nécessité de prendre des mesures en vue d’adopter des critères législatifs objectifs, préétablis et précis pour régir les règles d’accès des organisations professionnelles de travailleurs et d’employeurs au Conseil national du travail et sur le fait que la loi organique du 29 mai 1952 instituant le Conseil national du travail ne contient toujours pas de critère spécifique de représentativité et laisse, sur ce plan, un large pouvoir discrétionnaire au gouvernement.

La commission note avec intérêt que le gouvernement fait savoir: 1) qu’il a l’intention de procéder à certaines adaptations de la législation relative aux relations collectives de travail et que la révision des critères de représentativité dans le sens préconisé par la commission d’experts figure en bonne place dans ses projets; 2) que les amendements actuellement envisagés concernent plusieurs lois mais qu’aucune décision n’a encore été prise sur le point de savoir si le gouvernement utiliserait une approche globale ou apporterait des modifications successives ou séparées (il signale qu’en cas d’approche globale le processus prendra naturellement plus de temps); 3) que la commission sera tenue au courant des évolutions en ce sens, lesquelles devraient associer le parlement et les partenaires sociaux.

La commission exprime l’espoir que le processus de modification de la législation évoqué par le gouvernement permettra d’instaurer des critères objectifs, préétablis et précis, adaptés aux besoins du pays, pour définir les règles d’accès des organisations professionnelles de travailleurs et d’employeurs au Conseil national du travail. Espérant que ce processus sera mené à bien dans un proche avenir, la commission prie le gouvernement de la tenir au courant de toute évolution sur ce plan dans son prochain rapport.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement.

La commission rappelle que ses commentaires antérieurs portent depuis de nombreuses années sur la nécessité de prendre des mesures en vue d’adopter des critères législatifs objectifs, préétablis et précis pour régir les règles d’accès des organisations professionnelles de travailleurs et d’employeurs au Conseil national du travail, et qu’à cet égard la loi organique du 29 mai 1952 instituant le Conseil national du travail ne contient toujours pas de critères spécifiques de représentativité mais laisse un large pouvoir discrétionnaire au gouvernement. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, une modification de la situation est inopportune à brève échéance, pour les raisons suivantes: les élections sociales successives indiquent un renforcement incontestable des organisations représentatives tandis que le syndicat non représentatif, et pourtant spécifique à la catégorie des cadres, a vu les suffrages qui lui étaient exprimés diminuer de manière constante et très significative; les nouvelles élections sociales qui auront lieu en mai 2004 permettront de disposer de nouveaux éléments d’appréciation quant aux tendances générales; il serait donc prématuré de se livrer entre-temps à des transformations d’un système à caractère particulièrement délicat; les problèmes de représentativité et la place accordée aux organisations de travailleurs et d’employeurs au sein de l’Union européenne constituent un élément de contexte qui se révélera de plus en plus crucial au cours de la prochaine décennie; le contexte comporte en plus, une situation où l’emploi est déprimé.

La commission estime que, malgré les faits invoqués par le gouvernement dans son rapport, à savoir une tendance en faveur des syndicats reconnus comme représentatifs et une baisse de la représentativité des syndicats spécifiquement orientés vers la représentation des cadres, il reste néanmoins nécessaire d’adopter des critères objectifs, préétablis et précis pour régir les règles d’accès des organisations professionnelles de travailleurs et d’employeurs au Conseil national du travail. La commission considère que l’absence de tels critères est de nature à influencer indûment le choix d’une organisation par les travailleurs et à créer des obstacles à l’émergence d’autres organisations représentatives. La commission rappelle à cet égard que cette question a fait l’objet de plusieurs plaintes déposées devant le Comité de la liberté syndicale. Toutefois, le but de l’existence de tels critères n’est aucunement d’imposer un changement dans la représentation actuelle des travailleurs, mais uniquement de permettre un tel changement si les travailleurs le souhaitent. La commission rappelle en plus que le gouvernement jouit d’une large marge de discrétion quant aux critères à adopter afin de répondre aux besoins de la situation délicate existant dans le pays d’après son rapport. Elle prie donc le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour adopter des critères objectifs et préétablis, appropriés aux besoins du pays, dans les plus brefs délais, et de la tenir informée de toute mesure prise ou envisagée à cet effet.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note des informations détaillées contenues dans le rapport du gouvernement.

La commission rappelle que ses commentaires antérieurs portent depuis de nombreuses années sur la nécessité de prendre des mesures en vue d’adopter des critères législatifs objectifs, préétablis et précis pour régir les règles d’accès des organisations professionnelles de travailleurs et d’employeurs au Conseil national du travail, et qu’à cet égard la loi organique du 29 mai 1952 instituant le Conseil national du travail ne contient toujours pas de critères spécifiques de représentativité mais laisse un large pouvoir discrétionnaire au gouvernement. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles si aucune modification de la législation n’est encore intervenue, c’est qu’il est amenéà tenir compte de nombreux paramètres comme le maintien d’une cohésion et donc d’une solidarité sociale, des vœux des travailleurs exprimés assez nettement lors des élections sociales et de la nécessité bien reconnue d’éviter les mouvements centrifuges dans la concertation sociale. La commission note également que, selon le gouvernement, une modification n’est certainement pas à exclure, mais que sa forme doit être envisagée avec prudence. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement sera en mesure d’adopter des dispositions législatives précisant des critères de représentativité spécifiques et appropriés dans un très proche avenir et demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend bonne note des informations détaillées contenues dans le rapport du gouvernement.

La commission rappelle que ses commentaires antérieurs portent depuis de nombreuses années sur la nécessité de prendre des mesures en vue d’adopter des critères législatifs objectifs, préétablis et précis pour régir les règles d’accès des organisations professionnelles de travailleurs et d’employeurs au Conseil national du travail, et qu’à cet égard la loi organique du 29 mai 1952 instituant le Conseil national du travail ne contient toujours pas de critères spécifiques de représentativité mais laisse un large pouvoir discrétionnaire au gouvernement. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les élections sociales viennent d’avoir lieu, que les résultats ne sont pas encore définitifs et qu’il serait prématuréà ce stade de modifier le mécanisme de concertation sociale en Belgique. Le gouvernement indique par ailleurs qu’une réflexion au niveau national a été engagée concernant la concertation sociale et la question de la représentativité. Tout en prenant note de ces informations, la commission exprime de nouveau le ferme espoir que le gouvernement adoptera, dans un proche avenir, les dispositions législatives précisant les critères de représentativité. Elle demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport tout progrès intervenu à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note avec intérêt des informations détaillées contenues dans le rapport du gouvernement.

La commission rappelle que ses commentaires antérieurs portent depuis de nombreuses années sur la nécessité de prendre des mesures en vue d'adopter des critères législatifs objectifs, préétablis et précis pour régir les règles d'accès des organisations professionnelles de travailleurs et d'employeurs au Conseil national du travail et qu'à cet égard la loi organique du 29 mai 1952 instituant le Conseil national du travail ne contient toujours pas de critères spécifiques de représentativité mais laisse un pouvoir discrétionnaire au gouvernement. La commission note les éléments de réponse relatifs à l'accès des partenaires sociaux au Conseil national du travail et les explications fournies par le gouvernement selon lesquelles la concertation sociale se déroule dans un contexte particulièrement difficile, le Conseil national du travail ne constituant qu'un des éléments d'une scène bien plus large dans laquelle évoluent les interlocuteurs sociaux. Toutefois, elle exprime de nouveau le ferme espoir que le gouvernement adoptera, dans un proche avenir, les dispositions législatives précisant les critères de représentativité. Elle demande au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport tout progrès intervenu à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement.

Une fois de plus, la commission ne peut que rappeler que ses commentaires antérieurs portent depuis de nombreuses années sur la nécessité de prendre des mesures en vue d'adopter des critères législatifs objectifs, préétablis et précis, pour régir les règles d'accès des organisations professionnelles de travailleurs et d'employeurs au Conseil national du travail et qu'à cet égard la loi organique du 29 mai 1952 instituant le Conseil national du travail ne contient toujours pas de critères spécifiques de représentativité, mais laisse un large pouvoir discrétionnaire de nomination au gouvernement. La commission veut exprimer de nouveau le ferme espoir que le gouvernement adoptera, dans un proche avenir, les dispositions législatives précisant les critères à appliquer. Elle demande au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport tout progrès intervenu à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Se référant au cas no 1250 examiné par le Comité de la liberté syndicale dans son 251e rapport approuvé par le Conseil d'administration en mai 1987, la commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport quelle est la situation de l'Union nationale des syndicats indépendants (UNSI) au regard de l'accès au Conseil national du travail.

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement concernant les résultats des élections sociales tenues en 1995 desquelles il apparaît notamment que la Confédération des syndicats chrétiens (CSC), la Centrale générale des syndicats libéraux de Belgique (CGSLB) et la Fédération générale du travail de Belgique (FGTB) répondent aux conditions fixées par la loi pour être reconnues comme organisations de travailleurs représentatives.

Rappelant que ses commentaires portent depuis de nombreuses années sur la nécessité de prendre des mesures en vue d'adopter des critères législatifs objectifs, préétablis et précis pour régir les règles d'accès des organisations professionnelles de travailleurs et d'employeurs au Conseil national du travail et qu'à cet égard la loi organique du 29 mai 1952 instituant le Conseil national du travail ne contient toujours pas de critères spécifiques de représentativité mais laisse un large pouvoir discrétionnaire au gouvernement, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement adoptera, dans un proche avenir, les dispositions législatives précisant de tels critères. Elle demande au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport tout progrès intervenu à cet égard.

La commission adresse, en outre, au gouvernement une demande directe.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Se référant à ses commentaires antérieurs portant sur la nécessité de prendre des mesures en vue d'adopter par voie législative des critères objectifs préétablis et précis pour régir les règles d'accès des organisations professionnelles de travailleurs et d'employeurs au Conseil national du travail et dans les différentes commissions du secteur privé et public dans lesquelles sont élaborées les conventions collectives ayant force obligatoire, la commission prend bonne note de ce que le gouvernement indique dans son rapport que le ministre de l'Emploi et du Travail prépare actuellement un projet de loi contenant ces critères objectifs pour le soumettre à l'avis des partenaires sociaux et à l'accord du gouvernement. D'après le gouvernement, le ministre explicitera et précisera par écrit les critères objectifs d'admission "non écrits" auxquels recourt déjà depuis longtemps le pouvoir exécutif et qui sont acceptés par le pouvoir judiciaire belge. Pour pouvoir siéger au Conseil national du travail, les organisations professionnelles doivent notamment être organisées au plan national, défendre les intérêts de toutes les catégories de personnel, être présentes dans la grande majorité des secteurs, avoir une stabilité et compter un nombre minimal de membres cotisants dont une instance objective effectuera le contrôle. La commission note en outre que le gouvernement indique dans son rapport que la Confédération nationale des cadres (CNC), n'ayant pas pu établir sa représentativité - elle n'aurait obtenu que 1,76 pour cent des voix par rapport au nombre total des voix émises par toutes les catégories de travailleurs lors des élections sociales de juin 1991 et elle ne présente pas un caractère interprofessionnel -, ne s'est pas vu attribuer de siège au Conseil national du travail lors du renouvellement de cette instance en décembre 1990. Rappelant que cette question fait l'objet de commentaires de la commission depuis de nombreuses années, elle exprime le ferme espoir que le gouvernement mettra tout en oeuvre pour adopter dans un très proche avenir le projet de loi actuellement en préparation afin que soit évitée toute possibilité de partialité ou d'abus dans le choix des organisations autorisées à siéger dans les organismes susmentionnés, et elle lui demande d'indiquer dans son prochain rapport tout progrès intervenu à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Se référant à ses commentaires antérieurs portant sur la nécessité de prendre des mesures en vue d'adopter, par voie législative, des critères objectifs préétablis et précis pour régir les règles d'accès des organisations professionnelles de travailleurs et d'employeurs au Conseil national du travail dans les différentes commissions des secteurs privé et public dans lesquelles sont élaborées les conventions collectives ayant force obligatoire, la commission prend note de ce que le gouvernement indique, à nouveau, dans son rapport que le Cabinet du ministre de l'Emploi et du Travail a donné instruction à l'administration de préparer, dans les plus brefs délais, un avant-projet de loi sur la représentativité des organisations professionnelles.

Le gouvernement explique que l'introduction de telles dispositions législatives présente de multiples ramifications et pourrait entraîner une remise en cause des systèmes de représentation dans les organes paritaires de gestion des régimes de sécurité sociale, dans les divers organes de concertation de la vie économique et sociale (notamment dans le secteur du gaz et de l'électricité) ainsi qu'une réorientation de la composition et du fonctionnement d'organes de concertation dans la fonction publique ou dans les entreprises publiques. Compte tenu de la portée et de la complexité du dossier, le gouvernement indique que sont envisagés plusieurs schémas méthodologiques et que des consultations devraient être tenues, notamment avec les services du BIT en 1994 pour ce qui a trait à l'évaluation de différentes formules actuellement à l'étude.

Rappelant que cette question fait l'objet de commentaires depuis de nombreuses années, la commission se voit obligée de rappeler, comme le Comité de la liberté syndicale, qu'il n'est pas incompatible avec les principes de la liberté syndicale d'établir une distinction entre les syndicats les plus représentatifs et les autres syndicats si cette distinction s'appuie sur des critères objectifs, préétablis et précis, de façon à éviter toute possibilité de partialité ou d'abus. La commission souligne la disponibilité du BIT pour contribuer à l'adoption d'une législation conforme aux principes de la liberté syndicale et exprime à nouveau le ferme espoir que le gouvernement mettra tout en oeuvre pour adopter, dans un proche avenir, une loi sur la représentativité des organisations professionnelles, contenant de tels critères. La commission demande au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport tout progrès intervenu à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Se référant à ses commentaires antérieurs portant sur la nécessité de prendre des mesures en vue d'adopter par voie législative des critères objectifs préétablis et précis pour régir les règles d'accès des organisations professionnelles de travailleurs et d'employeurs au Conseil national du travail et dans les différentes commissions du secteur privé et public dans lesquelles sont élaborées les conventions collectives ayant force obligatoire, la commission prend bonne note de ce que le gouvernement indique dans son rapport que le ministre de l'Emploi et du Travail prépare actuellement un projet de loi contenant ces critères objectifs pour le soumettre à l'avis des partenaires sociaux et à l'accord du gouvernement.

D'après le gouvernement, le ministre explicitera et précisera par écrit les critères objectifs d'admission "non écrits" auxquels recourt déjà depuis longtemps le pouvoir exécutif et qui sont acceptés par le pouvoir judiciaire belge. Pour pouvoir siéger au Conseil national du travail, les organisations professionnelles doivent notamment être organisées au plan national, défendre les intérêts de toutes les catégories de personnel, être présentes dans la grande majorité des secteurs, avoir une stabilité et compter un nombre minimal de membres cotisants dont une instance objective effectuera le contrôle.

La commission note en outre que le gouvernement indique dans son rapport que la Confédération nationale des cadres (CNC), n'ayant pas pu établir sa représentativité - elle n'aurait obtenu que 1,76 pour cent des voix par rapport au nombre total des voix émises par toutes les catégories de travailleurs lors des élections sociales de juin 1991 et elle ne présente pas un caractère interprofessionnel -, ne s'est pas vu attribuer de siège au Conseil national du travail lors du renouvellement de cette instance en décembre 1990.

Rappelant que cette question fait l'objet de commentaires de la commission depuis de nombreuses années, elle exprime le ferme espoir que le gouvernement mettra tout en oeuvre pour adopter dans un proche avenir le projet de loi actuellement en préparation afin que soit évitée toute possibilité de partialité ou d'abus dans le choix des organisations autorisées à siéger dans les organismes susmentionnés, et elle lui demande d'indiquer dans son prochain rapport tout progrès intervenu à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Depuis plusieurs années, la commission attire l'attention du gouvernement sur la nécessité de prendre des mesures en vue d'adopter par voie législative des critères objectifs préétablis et précis pour régir les règles d'accès des organisations professionnelles de travailleurs et d'employeurs au Conseil national du travail et dans les différentes commissions des secteurs privé et public dans lesquelles sont élaborées les conventions collectives ayant force obligatoire, afin d'éviter toute possibilité de partialité ou d'abus dans le choix des organisations autorisées à siéger dans ces organismes.

Dans son dernier rapport, le gouvernement se contente de souligner que le domaine de la représentativité des organisations n'est pas statique et que les évolutions sont lentes; il ajoute, par ailleurs, qu'une trop grande fragmentation en organisations concurrentes et le corporatisme tendent à dénaturer et donc empêcher la négociation collective. Il indique aussi que des modifications législatives ne peuvent être introduites dans un système qui a fait ses preuves qu'avec prudence, et qu'il reste attentif à ces problèmes qui touchent les secteurs privé et public.

Par ailleurs, la commission a été informée de ce qu'aucun siège n'a été attribué à la Confédération nationale des cadres lors du renouvellement pour quatre ans, à partir du 15 décembre 1990, du Conseil national du travail, alors que des critères objectifs préétablis et précis n'ont pas été adoptés pour régler les règles d'accès à ce conseil.

La commission se voit obligée de rappeler au gouvernement qu'il n'est pas incompatible avec les principes de la liberté syndicale d'établir une distinction entre syndicats les plus représentatifs et les autres syndicats si cette distinction s'appuie sur des critères objectifs préétablis et précis.

La commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour mettre sa législation en conformité avec la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

Dans ses derniers commentaires, la commission avait invité le gouvernement à prendre des mesures en vue d'adopter par voie législative des critères objectifs, préétablis et précis, pour régir les règles d'accès des organisations professionnelles de travailleurs et d'employeurs au Conseil national du travail et dans les différentes commissions des secteurs privé et public dans lesquelles sont élaborées les conventions collectives ayant force obligatoire, afin d'éviter toute possibilité de partialité ou d'abus dans le choix des organisations autorisées à siéger dans ces organismes.

La commission note avec regret que le gouvernement déclare ne pas envisager pour l'instant de modifier la législation en ce sens. Il indique toutefois que la question soulevée par la commission s'inscrit dans le cadre des préoccupations gouvernementales et fait toujours l'objet d'une étude. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport les mesures prises pour mettre sa législation en conformité avec la convention.

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