National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - Espagnol
La commission prend note du rapport du gouvernement reçu le 23 septembre 2009, comportant des informations en réponse à ses commentaires antérieurs, ainsi que des informations disponibles sur les sites Web du gouvernement.
Article 9 de la convention. En ce qui concerne l’application de cet article, la commission attire l’attention du gouvernement sur les nouvelles normes internationales concernant la mesure du temps de travail (voir Résolution I adoptée par la dix-huitième Conférence internationale de statisticiens du travail, dont le grand nombre de concepts et de mesures semble mieux s’aligner sur la pratique nationale, accessible via le site http://ilo.org/global/What_we_do/Statistics/standards/resolutions/lang--fr/docName--WCMS_112455/index.htm).
Article 13. Statistiques sur les dépenses des ménages. La commission note avec intérêt, selon les explications détaillées sur la structure du programme de l’enquête sur le revenu et les dépenses des ménages et les changements qui y ont été apportés, fournies par le gouvernement en réponse à sa demande directe antérieure, que cette disposition continue à être pleinement appliquée.
Article 14. Statistiques sur les lésions professionnelles. La commission prend note avec intérêt du progrès réalisé au sujet de la couverture des statistiques sur les lésions professionnelles et saurait gré au gouvernement de tenir le BIT informé de tous nouveaux développements en matière de statistiques sur les lésions professionnelles et du progrès réalisé pour élargir la couverture des catégories de maladies professionnelles.
Article 15. Statistiques sur les conflits du travail. Tout en se référant à ses commentaires de 2000 à ce propos, la commission prend note des informations selon lesquelles le réexamen des statistiques sur les conflits du travail mentionné dans le rapport du gouvernement de 1999 a été réalisé, que les changements qui en ont résulté ont été introduits dans Industrial disputes, Australia (cat. no 6321.0.55.001) et que les statistiques ont été recueillies tous les mois et publiées sur une base trimestrielle. Le gouvernement se réfère par ailleurs aux changements intervenus et, notamment, à la mise à jour de la classification des causes des conflits et des motifs de la reprise du travail. Il communique aussi des informations provenant du gouvernement de l’Australie du Sud selon lesquelles les données statistiques sur les relations professionnelles sont recueillies et incorporées dans les rapports du Bureau australien de statistiques (ABS) à partir de tous les Etats et territoires, y compris de l’Australie du Sud. La commission prend note avec intérêt du progrès réalisé au sujet du réexamen des statistiques sur les conflits du travail et des informations communiquées à ce propos, ainsi que des efforts déployés pour améliorer la collecte et la couverture de ces statistiques. La commission saurait gré au gouvernement de tenir le BIT informé en temps utile de toutes mesures prises pour étendre les définitions nationales à l’ensemble des caractéristiques recommandées par les normes internationales en matière de statistiques.
Article 8 de la convention. Recensement de la population. La commission relève que le dernier recensement de la population a été réalisé en 2001 et que, d’après les informations disponibles au Bureau, le prochain aura lieu en août 2006.
Notant qu’aucune information méthodologique n’a été encore reçue au Bureau à propos du recensement de 2001, la commission saurait gré au gouvernement de les faire parvenir au BIT (conformément à l’article 6).
Article 13. La commission saurait gré au gouvernement de donner des éléments expliquant pourquoi l’enquête sur les dépenses des ménages a lieu tous les six ans, et non plus tous les cinq ans. Elle signale au gouvernement que, d’après la Résolution concernant les statistiques des revenus et des dépenses des ménages adoptée par la 17e Conférence internationale des statisticiens du travail en 2003, les grandes enquêtes sur les dépenses des ménages devraient être entreprises de préférence à des intervalles n’excédant pas cinq ans.
Article 14. La commission note qu’en réponse à ses précédents commentaires (de 2000) le gouvernement fournit des informations sur les changements introduits en 2000-01 par la Commission nationale de sécurité et d’hygiène du travail (NOHSC). Ces changements concernent les demandes de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, demandes sur lesquelles se fondent les statistiques. Les caractéristiques des statistiques sont exposées dans les Données nationales pour les statistiques fondées sur les réparations des accidents du travail et des maladies professionnelles, 2eédition, NOHSC, mai 1999 (NDS2), qui contiennent un tableau comparatif des caractéristiques anciennes et actuelles, tableau joint au rapport. La commission prend bonne note des explications concernant les exclusions faites en vertu de l’article 17.
Relevant les progrès accomplis concernant la couverture des statistiques sur les lésions et les maladies professionnelles, et notant les efforts consentis pour évaluer la représentativité de ces statistiques, la commission prie le gouvernement de tenir le BIT informé des progrès qui auront été réalisés grâce à la mise en œuvre, en juillet 2005, des nouvelles mesures de la Commission nationale de sécurité et d’hygiène du travail. Elle le prie également de tenir le Bureau informé des autres mesures prises pour inclure d’autres catégories de travailleurs et de maladies professionnelles.
Article 15. Le rapport ne répond pas aux précédents commentaires (de 2000) concernant les changements qui auraient été introduits suite au réexamen des statistiques sur les conflits du travail mentionné dans le rapport du gouvernement de 1999. La commission prie donc une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de ce réexamen lorsqu’ils seront disponibles.
La commission prend note du rapport du gouvernement et le prie de fournir des informations sur les points suivants:
Articles 5 et 6 de la convention. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, conformément à ces articles, il est tenu de communiquer au Bureau, dès que cela est réalisable, les statistiques compilées et publiées en vertu de la convention, y compris les publications et les informations méthodologiques pertinentes. Elle prie le gouvernement de transmettre au Bureau les données publiées suivantes: i) le recensement de la population de 1996 (article 8); ii) l’indice des prix à la consommation de l’Australie: concepts, sources et méthodes (6461.0) (article 12); iii) les enquêtes comprenant les statistiques des dépenses des ménages, entre autres l’enquête sur les dépenses des ménages de 1993-94, le résumé de ses résultats, Australie (6530.0), l’enquête sur les dépenses des ménages de 1993-94, Australie, document d’information (6527.0), la distribution des revenus, Australie (6523.0), l’enquête sur les revenus et les coûts de logement, Australie: guide de l’utilisateur 1997 (6553.0) et l’enquête sur les dépenses des ménages de 1998-99 (article 13).
Article 14. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que les statistiques sur les lésions et maladies professionnelles compilées par la Commission nationale de sécurité et d’hygiène du travail (NOHSC), ainsi que les renseignements d’ordre méthodologique sur ces statistiques, sont publiées régulièrement et communiquées au Bureau (conformément aux articles 5 et 6). Elle prend également note des informations relatives aux mesures qui sont prises pour étendre la portée de ces statistiques. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les progrès accomplis à la suite de l’introduction des nouvelles mesures de la NOHSC en juillet 2000, en particulier pour ce qui est de la couverture des catégories de travailleurs, des secteurs de l’économie, des branches d’activitééconomique ou des régions géographiques qui n’étaient pas précédemment incluses (article 17, paragraphe 2).
Article 15. La commission note qu’un réexamen de la compilation des statistiques sur les conflits du travail est présentement en cours. Elle prie le gouvernement de l’informer sur les résultats de ce réexamen dès que cela sera possible.
Article 14 de la convention. Faisant suite aux précédents commentaires, la commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle le prie de communiquer au Bureau les statistiques publiées des maladies et accidents du travail telles qu'elles sont compilées par la Commission nationale de sécurité et d'hygiène du travail, ainsi que des renseignements sur les méthodes de compilation de ces statistiques (conformément aux articles 5 et 6). Elle souhaite que le gouvernement continue de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour étendre la portée de ces statistiques (article 17, paragraphe 2).
Article 15. La commission note avec intérêt, à la lecture d'une publication du Bureau australien de statistiques disponible au BIT, que la méthode de calcul du nombre de conflits du travail a été modifiée à compter de septembre 1991 afin de la rendre conforme aux règles définies sous les auspices du BIT.
La commission note les informations fournies, en réponse aux commentaires précédents de la commission, par le gouvernement dans son second rapport pour ce qui concerne notamment les directives et normes de l'OIT prises en considération (article 2 de la convention, lu conjointement avec les articles 7 à 10, 12 et 13) ainsi que les résultats du recensement de la population et les méthodes utilisées (article 8, lu conjointement avec les articles 5 et 6).
Article 14. La commission note les informations communiquées sur les mesures prises ou prévues pour améliorer et développer les statistiques des accidents du travail et des maladies professionnelles. Elle prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les normes et directives de l'OIT prises en considération lors de l'élaboration et de la révision du régime national à ce sujet (article 2), de même que sur les publications, dont la parution est actuellement prévue en 1993, contenant des données et des descriptions de la méthodologie utilisée (articles 5 et 6). La commission saurait en outre gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour étendre le champ de ces statistiques (article 17, paragraphe 2).
La commission note les informations fournies par le gouvernement avec son premier rapport. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les points suivants.
Article 2 de la convention. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, les normes et les directives de l'OIT ont été suivies pour la collecte, la compilation et la publication des statistiques visées par l'article 7 à 10 et 12 à 14. Prière de préciser les normes et les directives qui ont été suivies.
Article 8. La commission prie le gouvernement d'indiquer, conformément à ce qui est prévu par l'article 5 et par le formulaire de rapport, le numéro de référence de la principale publication où sont publiés les résultats du recensement de la population en 1986 qui fournissent les statistiques visées par cet article. Elle prie également le gouvernement d'indiquer si les résultats du recensement de la population et la méthodologie utilisée ont fait l'objet d'une publication (article 6).
Article 14. La commission note que les statistiques sur les lésions et les maladies professionnelles ont commencé à être compilées et qu'elles seront disponibles en 1990. Prière de communiquer ces statistiques dès qu'elles seront disponibles. La commission prie également le gouvernement de communiquer les informations indiquées dans les articles 2, 3, 5 et 6 en rapport avec les statistiques visées par cet article.
Article 17. La commission note la déclaration du gouvernement concernant la limitation du champ des statistiques visées par les articles 7, 8 et 14. Prière d'indiquer dans les futurs rapports, tel que prévu par les paragraphes 2 et 3 de cet article, les mesures prises ou envisagées pour étendre le champ de ces statistiques aux catégories de travailleurs et des activités économiques ainsi que les domaines couverts par ces articles et qui ont été exclus.