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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 1, paragraphe 1, de la convention. Motifs de discrimination interdits. Législation. Faisant suite à ses commentaires précédents relatifs au motif de l’«origine sociale», la commission prend note des informations très générales fournies dans le rapport du gouvernement sur la juridiction et les compétences de la Commissaire pour l’administration et la protection des droits de l’homme (la médicatrice) en tant qu’organe chargé de l’égalité. Toutefois, la commission note avec regret que le gouvernement n’indique toujours pas les mesures prises pour interdire expressément la discrimination directe et indirecte fondée sur l’origine sociale dans la législation sur l’égalité, pas plus qu’il n’explique comment il assure dans la pratique la protection contre ce type de discrimination. La commission rappelle, une fois de plus, que la définition de la discrimination dans l’emploi et la profession comprend toutes les formes de discrimination directe et indirecte, fondées au minimum sur tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, en particulier l’origine sociale, et que pour éliminer efficacement toutes les formes de discrimination il est nécessaire de s’attaquer à la discrimination fondée sur l’ensemble des motifs énumérés dans la convention (voir l’Étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 850 à 855). La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre sans délai toutes les mesures nécessaires pour s’assurer que la législation interdit expressément la discrimination directe et indirecte fondée au minimum sur tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, y compris l’origine sociale. Elle prie aussi à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour assurer dans la pratique la protection contre la discrimination directe et indirecte fondée sur l’origine sociale, et de communiquer copie de toute décision administrative ou judiciaire pertinente à cet égard.
Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en mars 2021, les services de la médiatrice ont lancé la campagne de sensibilisation «Briser le silence» pour la prévention et l’élimination du harcèlement et, en particulier, du harcèlement sexuel sur le lieu de travail. La commission note aussi que, selon le gouvernement, en 2020-2021 les services de la médiatrice et l’Académie chypriote d’administration publique sur le harcèlement sexuel dans le secteur public ont organisé plusieurs séminaires et ateliers en ligne, et qu’une modification de la législation relative à l’administration publique est en cours d’élaboration afin d’inclure expressément le harcèlement sexuel dans les infractions disciplinaires à caractère indécent ou immoral. Le gouvernement ajoute qu’en décembre 2020 les services de la médiatrice et l’Université du Central Lancashire à Chypre (UCLan Cyprus) ont publié un rapport sur le statut des travailleurs domestiques migrants, à la suite duquel plusieurs citoyens ont pris contact avec les services de la médiatrice pour demander des conseils sur la manière de déposer plainte pour harcèlement sexuel (au travail et en dehors du lieu de travail). La commission observe néanmoins que, selon les informations statistiques fournies par le gouvernement, le nombre de plaintes pour harcèlement sexuel sur le lieu de travail reste particulièrement faible: 24 plaintes seulement ont été déposées entre 2018 et 2020, principalement par des travailleurs domestiques, dont 23 ont été retirées, ou considérées comme infondées ou dépourvues de preuves à l’appui. La commission note en outre que, selon le rapport susmentionné sur le statut des travailleurs domestiques étrangers, les résultats des recherches laissent entendre que ces travailleurs ne sont généralement pas disposés à se plaindre des situations qu’ils considèrent injustes ou illégales, même dans les cas où des violences physiques ou sexuelles ont été commises à leur encontre, en raison de leur défiance à l’égard des autorités chypriotes et de peur que toute interaction avec elles ne compromette leur statut juridique ou leur situation dans l’emploi dans la République. Rappelant une fois de plus la gravité et le sérieux du harcèlement sexuel, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur: i) les mesures prises pour prévenir et traiter le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, tant dans le secteur privé que dans le secteur public, notamment par des activités de sensibilisation et des réformes législatives (à cet égard, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’état d’avancement de la modification de la législation relative à l’administration publique pour ce qui est de la définition des infractions disciplinaires à caractère indécent ou immoral); ii) le nombre de plaintes pour harcèlement sexuel, notamment de la part de travailleurs domestiques, traitées par les autorités compétentes, en précisant les sanctions imposées et les réparations accordées; et iii) les procédures et mécanismes dont disposent les victimes de harcèlement sexuel, en particulier les travailleurs domestiques étrangers, pour demander réparation.
Orientation sexuelle. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune plainte pour discrimination fondée sur l’orientation sexuelle n’a été déposée en application de l’article 6 (1) de la loi no 58 (I)/2004 sur l’égalité de traitement dans l’emploi et la profession, qui interdit la discrimination directe ou indirecte au motif de l’orientation sexuelle dans l’emploi et la profession. La commission observe toutefois que, selon l’enquête «A long way to go for LGBTI equality» (la route est longue pour parvenir à l’égalité des LGBTI), publiée en 2020 par l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA), les personnes LGBTI à Chypre demeurent confrontées à des difficultés et à la discrimination dans divers domaines de la vie, notamment l’emploi, 30 pour cent des personnes interrogées ayant considéré qu’elles sont discriminées sur le lieu de travail. À ce sujet, la commission souhaite rappeler au gouvernement que l’absence de plaintes ou de cas pourrait être due à l’absence d’un cadre juridique approprié, à la méconnaissance des droits, au manque de confiance dans les voies de recours offertes, ou à l’absence d’accès dans la pratique à ces voies de recours, ou encore à la crainte de représailles (voir l’Étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 870). La commission prie à nouveau le gouvernement de: i) communiquer des informations au sujet des mesures spécifiques prises ou envisagées pour sensibiliseraux stéréotypes et aux préjugés et les combattre en vue d’éliminer la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle dans l’emploi et la profession, et au sujet de leur impact sur l’insertion des travailleurs LGBTI sur le marché du travail; et ii) continuer à communiquer des informations sur le nombre et la nature des cas ou des plaintes concernant la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle traités par les services de la médiatrice, les inspecteurs du travail ou les tribunaux, en précisant les sanctions imposées et les réparations accordées.
Article 1, paragraphe 2. Conditions exigées pour un emploi déterminé. Depuis plusieurs années, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la révision de l’annexe à l’article 4 (2) de la loi no 205 (I)/2002 sur l’égalité de traitement des hommes et des femmes dans l’emploi et la formation professionnelle, qui exclut de son champ d’application certaines professions, telles que les activités artistiques, les services personnels ou les activités minières souterraines. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Département du travail du ministère du Travail et de l’Assurance sociale a élaboré un projet de loi d’amendement, qui sera bientôt soumis pour approbation à la Chambre des représentants, et qui supprime l’exclusion de l’emploi des femmes dans les activités minières souterraines. Toutefois, la commission observe avec regret que le gouvernement ne fournit toujours pas d’informations sur la révision des autres exclusions spécifiées dans l’annexe à l’article 4 (2) de la loi no 205(I)/2002, et qu’il se borne à indiquer que le Conseil consultatif du travail n’a pas engagé de révision à ce sujet. La commission rappelle, une fois de plus, que l’application systématique de critères fondés sur un ou plusieurs des motifs de discrimination visés dans la convention n’est pas admissible, que chaque cas doit être examiné soigneusement, et qu’il faut que ces distinctions soient établies sur une base objective et tiennent compte des capacités de chacun (voir l’Étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 827-831). La commission prie donc le gouvernement de: i) prendre sans délai toutes les mesures nécessaires pour assurer la révision de l’annexe à l’article 4 (2) de la loi n° 205 (I)/2002 sur l’égalité de traitement des hommes et des femmes dans l’emploi et la formation professionnelle; et ii) fournir des informations sur le nombre, la nature et l’issue des cas concernant l’application des exclusions énumérées dans l’annexe à l’article 4 (2) de la loi no 205(I)/2022 traités par les tribunaux ou par une autre autorité compétente.
Articles 1 et 2. Égalité de chances et de traitement sans distinction de race, de couleur ou d’ascendance nationale. Travailleurs migrants et minorités nationales. La commission prend note de la déclaration générale du gouvernement selon laquelle les réfugiés reconnus en tant que tels et les membres des minorités nationales telles que les Chypriotes turcs ont librement accès au marché du travail et aux services fournis par le service public de l’emploi. Elle note également que, d’après le gouvernement, un grand nombre de mesures d’intégration, financées par le Fonds pour l’asile, la migration et l’intégration (AMIF), ont été mises en œuvre par les autorités locales et des organisations non gouvernementales (ONG) – entre autres, cours de langue gratuits pour les migrants adultes et mineurs, guichets uniques pour tous les migrants et réfugiés, et activités structurées pour les résidents du Centre ouvert d’accueil et d’hébergement de Kofinou. Le gouvernement ajoute que l’Institut pédagogique du ministère de l’Éducation, des Sports et de la Jeunesse continue de mettre en œuvre la stratégie nationale pour l’intégration des élèves issus de l’immigration dans le système éducatif chypriote, et propose des cours de grec ainsi qu’un soutien aux élèves et à leurs familles. La commission prend note également des informations fournies par le gouvernement sur les différentes initiatives prises par les services de la médiatrice au cours de la période 2021-2022 (déclarations publiques, rapports, interventions de leur propre initiative, etc.), au sujet des discours de haine encourageant le racisme et la xénophobie, d’incidents raciaux lors de matchs de football et d’événements sportifs en général, et d’agressions racistes visant des travailleurs migrants dans le secteur de la livraison alimentaire. À sujet, la commission note que, dans son rapport national de 2022 sur la non-discrimination, le Réseau européen d’experts juridiques dans le domaine de l’égalité des genres et de la non-discrimination de la Commission européenne s’est dit préoccupé par le fait que, à la suite de la pandémie de COVID-19, des responsables gouvernementaux, à plusieurs reprises, ont formulé des déclarations xénophobes et affirmé que les ressortissants de pays tiers constituent un risque pour «notre» culture et «notre» sécurité, et ont exagéré le nombre de demandes d’asile, et par le fait que les discours de haine raciale sont devenus courants dans les grands médias et que la plupart des partis politiques en ont fait leur discours politique dominant. La commission note également que le gouvernement ne fournit pas d’information sur les mesures concrètes prises pour assurer l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession pour les travailleurs migrants et les membres des minorités nationales. La commission observe en outre que, selon les données statistiques fournies par le gouvernement, les services de la médiatrice n’ont reçu que 9 plaintes au cours des cinq dernières années à propos de cas de discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de: i) fournir des informations au sujet des mesures concrètes prises pour assurer effectivement l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession pour les travailleurs migrants, en particulier les travailleurs migrants qui ne sont pas citoyens de l’Union européenne, ainsi que les membres des minorités nationales telles que les Chypriotes turcs, en accroissant leur participation à l’éducation et à la formation professionnelle ainsi que leur accès à un large éventail de professions sur le marché du travail, et au sujet de l’impact de ces mesures; et ii) continuer à communiquer des informations statistiques sur le nombre et la nature des cas ou des plaintes pour discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale traités par les inspecteurs du travail, la médiatrice, les tribunaux ou une autre autorité compétente, et sur les sanctions imposées et les réparations accordées.
Travailleurs domestiques migrants. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle: 1) en 2019, les services de la médiatrice ont publié un rapport sur le cadre juridique du travail domestique; ce rapport fait état d’un certain nombre d’améliorations, comme le renforcement de la surveillance des agences d’emploi privées qui recrutent des travailleurs domestiques et la révision de la politique qui s’applique au séjour des ressortissants de pays tiers qui sont occupés en tant que travailleurs domestiques; et 2) les recommandations figurant dans le rapport susmentionné sur le statut des travailleurs domestiques étrangers sont en cours d’examen. La commission observe que, d’après ce dernier rapport, les travailleurs domestiques migrants: 1) travaillent en moyenne 58 heures par semaine, soit nettement plus que les 42 heures qu’ils doivent effectuer en vertu de leur contrat; 2) reçoivent en moyenne 337 euros par mois, soit presque trois fois moins que le salaire minimum national actuel (940 euros par mois pour les travailleurs ayant au moins six mois d’ancienneté dans l’entreprise); et 3) souvent, signent des contrats de travail sans être informés de leurs droits ou sans comprendre ces droits. La commission note en outre, selon les informations disponibles sur le site Internet du service de l’état civil et des migrations, que les travailleurs domestiques ne sont toujours pas autorisés à changer plus de deux fois d’employeur, sauf si des circonstances particulières le justifient (décès de l’employeur, placement de l’employeur dans une maison de retraite ou dans un centre de réadaptation, nouvel employeur âgé de plus de 75 ans, etc.). La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur: i) les mesures spécifiques prises pour garantir effectivement l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession pour les travailleurs domestiques migrants, notamment en ce qui concerne leurs conditions d’emploi; ii) les mesures prises concrètement pour améliorer l’accès des travailleurs domestiques migrants à un large éventail de professions sur le marché du travail, en supprimant les restrictions relatives au changement d’employeur et en promouvant la participation de ces travailleurs à l’éducation et à la formation professionnelle; et iii) le nombre, la nature et l’issue des plaintes pour discrimination dans l’emploi et la profession déposées par des travailleurs domestiques migrants, ainsi que les sanctions imposées et les réparations accordées.
Roms. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, le 13 décembre 2021, le Conseil des ministres a approuvé le Cadre stratégique national chypriote pour les Roms 2021-2030. Le gouvernement ajoute que ce cadre stratégique - qui sera actualisé tous les cinq ans pour prendre en compte les nouvelles questions qui se poseront – mentionne les priorités sociales de la République de Chypre pour la période 2021-2030, présente les programmes pertinents du secteur public et fixe les mesures et les objectifs nationaux pour renforcer l’égalité, l’insertion et la participation des Roms. La commission observe toutefois que, bien que le Cadre stratégique reconnaisse que l’amélioration de la situation des Roms chypriotes dans l’emploi constitue l’un des principaux piliers de leur insertion socio-économique, il ne prévoit pas de mesures ciblant spécifiquement la population rom. À ce sujet, la commission note que, dans son rapport de 2022 sur Chypre, la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI) a également observé que «les politiques générales des pouvoirs publics visant la promotion et l’inclusion sociales des Roms ne s’adressent pas spécifiquement aux Roms» et que le Cadre stratégique «n’est toutefois assorti d’aucun plan d’action et qu’aucun budget distinct n’a été alloué aux mesures générales qui ciblent spécifiquement les Roms». De même, dans son rapport national de 2022 sur la non-discrimination, le Réseau européen d’experts juridiques dans le domaine de l’égalité des genres et de la non-discrimination de la Commission européenne a souligné que l’approche générale de la politique gouvernementale consiste à promouvoir l’intégration des Roms par des mesures horizontales qui ciblent les groupes vulnérables en général. Le Réseau européen d’experts juridiques doute que ces mesures aient un impact réel sur les Roms, qui continuent de vivre dans une extrême pauvreté et dans l’exclusion. La commission prie le gouvernement: i) de fournir des informations détaillées sur les mesures spécifiques prises ou envisagées, en application du Cadre stratégique national chypriote pour les Roms 2021-2030, afin d’améliorer l’égalité d’accès des Roms à l’éducation, à la formation et à l’emploi, et de veiller à ce que les actes de discrimination à l’encontre des Roms soient effectivement prévenus et traités, et de communiquer des informations sur l’impact de ces mesures; et ii) de fournir des données statistiques, ventilées par sexe, sur la situation des Roms sur le marché de l’emploi.
Articles 2 et 3. Égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Conciliation des responsabilités professionnelles et familiales. La commission note avec intérêt l’adoption de la loi no 216(I)/2022 du 16 décembre 2022 sur les congés (parental, de paternité, de soins à la personne, de force majeure) et sur les modalités de travail flexibles aux fins de l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée, qui transpose en droit chypriote la Directive (UE) 2019/1158 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants. La loi prévoit notamment que: 1) le congé de paternité de deux semaines consécutives est désormais donné à tous les pères qui travaillent, indépendamment de leur statut matrimonial avec la mère; 2) à partir du 2 août 2024, tout parent qui travaille aura droit à une allocation pendant les 8 premières semaines de son congé parental, à condition que le parent ait travaillé 12 mois au cours des 24 derniers mois; et 3) les personnes qui fournissent des soins individuels et un soutien à des parents ou à des membres du foyer ont désormais droit à un congé d’aidant, non rémunéré, de 5 jours ouvrables par an. La commission note en outre la déclaration du gouvernement selon laquelle il promeut des services de garde d’enfants abordables, accessibles et de qualité, principalement par les moyens suivants: 1) création, dans le cadre du Plan national de redressement et de résilience 2021-2026, de 27 centres multifonctionnels pour les enfants et de garderies; et 2) octroi d’aides de l’État aux ONG et aux autorités locales qui élaborent des programmes couvrant les besoins de garde d’enfants. Tout en se félicitant de ces évolutions, la commission observe à la lecture du rapport «Gender Inequalities in Care and Consequences for the Labour Market» (Inégalités entre les hommes et les femmes en matière de soins et conséquences pour le marché du travail), publié en 2021 par l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes (EIGE), que l’écart entre les hommes et les femmes dans le travail non rémunéré de soins (notamment les soins aux enfants, les soins de longue durée et les travaux ménagers) reste l’un des plus élevés de l’Union européenne: les femmes salariées consacrent en moyenne 4,8 heures par jour au travail de soins non rémunéré, contre 2,5 heures par jour en moyenne pour les hommes. En outre, selon les informations statistiques fournies par le gouvernement, même si le nombre de demandes approuvées d’allocations de paternité a augmenté ces dernières années (2 740 demandes en 2021 contre 1 912 demandes en 2017), il reste nettement inférieur au nombre de demandes approuvées d’allocation de maternité (7 125 en 2021). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) l’application dans la pratique de la loi no 216(I)/2022 du 16 décembre 2022, notamment des informations au sujet de l’impact de cette loi sur la conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale, et sur la prévention et l’élimination des discriminations à l’encontre des mères et des femmes qui s’occupent d’enfants; ii) les mesures prises pour améliorer les services et les équipements de garde d’enfants, afin que tant les femmes que les hommes puissent concilier travail et vie familiale; et iii) les activités de sensibilisation menées ou envisagées, notamment auprès des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations respectives, pour lutter contre les stéréotypes selon lesquels la responsabilité principale du travail de soins incombe aux femmes. Prière de communiquer des données statistiques actualisées, ventilées par sexe, sur le nombre de travailleurs ayant des responsabilités familiales qui ont pris un congé de maternité ou de paternité, ainsi qu’un congé parental.
Contrôle de l’application. La commission note, d’après les informations statistiques fournies par le gouvernement, qu’entre 2018 et 2022 la médiatrice a reçu 77 plaintes pour discrimination dans l’emploi et la profession, dont 50 portaient sur la discrimination fondée sur le sexe, 9 sur la race et l’origine ethnique, 6 sur la religion et les convictions, 6 sur le handicap, 5 sur l’âge et 1 sur la langue. La commission prend également note des diverses initiatives prises par les services de la médiatrice pour sensibiliser à la question de la discrimination, principalement par le biais de rapports annuels, de campagnes d’information, de réunions avec des plaignants issus de groupes vulnérables et leurs représentants, ainsi que d’enquêtes à l’initiative de la médiatrice sur des cas de discrimination et de violation des droits de l’homme. Toutefois, la commission observe que, dans son rapport susmentionné sur Chypre, l’ECRI a souligné que la médiatrice n’a pas le droit d’engager des procédures judiciaires et d’y participer, et a recommandé d’«octroyer à la Commissaire pour l’administration et la protection des droits de l’homme (la médiatrice) le droit d’agir en justice et de participer de plein droit à des procédures judiciaires, conformément au paragraphe 14.c de la Recommandation de politique générale no 2 de l’ECRI sur les organismes de promotion de l’égalité chargés de lutter contre le racisme et l’intolérance au niveau national». Plus généralement, la commission observe que, selon le rapport national de 2022 sur la non-discrimination, publié par le Réseau européen d’experts juridiques dans le domaine de l’égalité des genres et de la non-discrimination de la Commission européenne, les activités de la médiatrice en tant qu’organe de promotion de l’égalité ont été réduites au minimum depuis 2017 et les plaintes pour discrimination sont souvent traitées comme des questions de droit administratif, sans aborder la question de la discrimination. Le même rapport indique aussi qu’il n’y a pas d’inspection du travail pour contrôler les conditions de travail des salariés afin d’identifier les discriminations fondées sur des motifs autres que le genre, et que les cas de discrimination ne parviennent que très rarement devant les tribunaux: les victimes et les milieux juridiques connaissent mal les lois anti-discrimination, le coût du règlement des litiges est élevé et l’accès à l’aide juridictionnelle est limité, et les délais judiciaires sont importants, ce qui rend prohibitif l’accès à la justice des victimes qui ont besoin d’un recours rapide et efficace. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur: i) le nombre de cas de discrimination dans l’emploi et la profession traités par les services de la médiatrice, en précisant le motif allégué de discrimination (prière de communiquer copie des décisions rendues par la médiatrice en tant qu’organe de promotion de l’égalité); ii) les mesures prises ou envisagées pour accorder à la médiatrice le droit d’engager une procédure judiciaire et d’y participer; iii) le rôle et les compétences de l’inspection du travail dans la détection des cas de discrimination dans l’emploi et la profession fondés sur tous les motifs couverts par la convention; iv) les mesures concrètes prises pour faire connaître les principes de non-discrimination et d’égalité dans l’emploi et la professionety sensibiliser, en particulier, les employeurs, les travailleurs et leurs organisations respectives, ainsi que le public; et v) toute activité de renforcement des capacités et de formation dispensée aux travailleurs et aux employeurs, aux juges, aux inspecteurs du travail et aux praticiens du droit sur la détection et le traitement des cas de discrimination, l’élimination de la discrimination et la promotion de l’égalité dans l’emploi et la profession.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Articles 2 et 3 de la convention. Égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. La commission prend note, dans le rapport du gouvernement, des diverses initiatives prises depuis 2020 pour renforcer l’autonomie économique des femmes et leur accès aux postes de décision, telles que: 1) l’élaboration par le ministère de l’Énergie, du Commerce et de l’Industrie du «Scheme for the Enhancement of Women’s Entrepreneurship» (Programme de promotion de l’entrepreneuriat pour les femmes) de 2022; et 2) l’organisation, dans le cadre du Mécanisme national pour le Conseil des droits de la femme (NMWR), de plusieurs séminaires de formation visant à renforcer la participation des femmes à la vie politique. La commission prend note aussi des mesures mentionnées par le gouvernement pour lutter contre les stéréotypes de genre dans l’éducation, et contre la ségrégation verticale et horizontale liée au genre dans l’emploi et la profession, principalement par: 1) l’élaboration par le ministère de l’éducation, des sports et de la jeunesse d’un plan d’action, révisé tous les trois ans, qui promeut l’égalité de genre; et 2) la mise en œuvre, dans le cadre de l’Autorité chypriote de développement des ressources humaines (HRDA), de plusieurs programmes spécifiques qui donnent aux travailleurs et aux chômeurs, notamment aux femmes, la possibilité d’acquérir de nouvelles compétences. La commission observe toutefois que les programmes de la HRDA mentionnés par le gouvernement ne ciblent pas spécifiquement les femmes. La commission observe également, d’après les données statistiques fournies par le gouvernement, que, si la proportion de femmes participant aux activités de formation de l’HRDA est restée relativement stable de 2018 à 2021 (elle a atteint 43,3 pour cent en 2021), elle est restée nettement inférieure à celle des hommes (56,7 pour cent en 2021). Plus généralement, la commission note que, selon les données d’Eurostat pour 2022, le taux d’emploi des femmes (72,1 pour cent) restait nettement inférieur à celui des hommes (84,2 pour cent), Chypre étant l’un des neuf États membres de l’Union européenne (UE) où l’écart du taux d’emploi entre les femmes et les hommes est plus important que l’écart du taux d’emploi dans l’ensemble de l’UE. La commission observe aussi, à la lecture des données disponibles sur le site Internet du Service de la statistique de Chypre (CYSTAT), qu’en 2022 les femmes restaient sous-représentées aux postes de direction et de décision (3 946 femmes étaient occupées en tant que législatrices et gestionnaires, contre 13 153 hommes), et principalement concentrées dans des secteurs spécifiques – entre autres, éducation (23 095 femmes contre 7 293 hommes) et santé humaine et travail social (18 202 femmes contre 6 757 hommes). Compte tenu de la persistance de l’écart dans l’emploi entre hommes et femmes et de la ségrégation professionnelle, la commission prie le gouvernement d’évaluer les mesures prises et mises en œuvre pour lutter plus efficacement contre l’écart dans l’emploi entre hommes et femmes et contre la ségrégation professionnelle. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur: i) les mesures spécifiques prises pour renforcer l’autonomie économique des femmes et leur accès aux postes de décision, notamment par le biais du Programme de promotion d’entrepreneuriat pour les femmes de 2022 élaboré par le ministère de l’Énergie, du Commerce et de l’Industrie, et l’impact de ces mesures; ii) les initiatives concrètes prises pour lutter contre les stéréotypes de genre dans l’éducation, notamment au moyen des Plans d’action pour l’égalité de genre élaborés par le ministère de l’Éducation, des Sports et de la Jeunesse, et sur l’impact de ces initiatives; iii) les mesures spécifiques prises ou envisagées pour lutter efficacement contre la ségrégation professionnelle verticale et horizontale entre les hommes et les femmes, en favorisant l’accès des femmes à un plus large éventail d’emplois offrant des perspectives de carrière et des rémunérations plus élevées; et iv) des données statistiques sur la participation des hommes et des femmes à l’éducation et à la formation, ainsi qu’à l’emploi et à la profession, ventilées par catégorie professionnelle et par poste de travail.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Motifs prohibés de discrimination. Législation. Depuis un certain nombre d’années, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’«origine sociale» ne figure pas parmi les motifs de discrimination prévus dans la législation sur l’égalité. La commission prend note que le gouvernement renouvelle, dans son rapport, ses commentaires antérieurs, à savoir que la protection contre la discrimination fondée sur l’origine sociale est déjà garantie par les articles 28(2) et 169 de la constitution qui stipulent, respectivement, que chaque personne doit jouir des droits et libertés consacrés par la constitution, sans discrimination directe ou indirecte fondée sur certains motifs (… «ascendance sociale ou tout autre motif») et que les accords internationaux priment sur le droit national. La commission rappelle que les dispositions constitutionnelles qui énoncent expressément que les accords et les traités internationaux prévalent sur le droit national sont certes importantes, mais ne dispensent en aucun cas les Etats d’adopter une législation nationale pour appliquer les principes de la convention. En outre, la commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur le fait que les dispositions constitutionnelles garantissant l’égalité de chances et de traitement, bien qu’importantes, se sont généralement révélées insuffisantes pour traiter certains cas de discrimination dans l’emploi et la profession. Elle souhaite rappeler que, lorsque des dispositions légales sont adoptées pour donner effet au principe de la convention, celles-ci devraient comprendre au minimum tous les motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 850 853). C’est pourquoi la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour inclure dans sa législation sur l’égalité des dispositions interdisant spécifiquement la discrimination directe et indirecte dans au moins tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, en particulier l’origine sociale. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans la pratique afin d’assurer la protection contre la discrimination directe et indirecte dans l’emploi et dans la profession fondée sur l’origine sociale, et de fournir copie de toute décision administrative ou judiciaire prise à cet égard.
Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission priait précédemment le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes qui sont prises pour prévenir et éliminer le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, en particulier à l’encontre des travailleurs domestiques, et sur toute mesure prise pour garantir une protection efficace des travailleurs cherchant à obtenir des voies de recours judiciaires ou administratifs. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle plusieurs conférences ou sessions de formation destinées à la lutte contre le harcèlement sexuel dans le secteur public ont été organisés par le médiateur, lequel a publié en juillet 2018 un recueil de directives pratiques en vue de la prévention et de la gestion du harcèlement sexuel et du harcèlement en général dans l’ensemble du secteur public. Le gouvernement ajoute que le comité pour l’égalité de genre dans l’emploi et dans la formation professionnelle a centré ses actions sur les informations fournies aux employeurs et aux salariés sur la prévention et le traitement du harcèlement sexuel sur le lieu de travail, et qu’il a mis à exécution plusieurs mesures pratiques à cette fin. La commission note toutefois qu’il ressort des données statistiques fournies par le gouvernement que le nombre de plaintes pour harcèlement sexuel a diminué, avec seulement 20 plaintes reçues entre 2014 et fin 2017, émanant principalement de travailleurs domestiques, la plupart de ces plaintes n’étant pas accompagnées de preuves suffisantes. La commission rappelle que le peu de plaintes ou l’absence de plaintes pour harcèlement sexuel n’indique pas nécessairement que cette forme de discrimination n’existe pas; elle indiquerait plutôt que les responsables gouvernementaux, les travailleurs et les employeurs et leurs organisations ne sont pas sensibilisés à cette forme de discrimination, ne la comprennent pas ou ne la reconnaissent pas, ou encore l’absence d’accès aux mécanismes de plaintes et des voies de recours, leur inadaptation ou par la crainte des représailles (voir étude d’ensemble de 2012, paragr. 790). La commission note en outre que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) est toujours préoccupé par la prévalence du harcèlement sexuel au travail et le manque de mesures efficaces pour traiter ce problème et informer les femmes de leurs droits, et recommander au gouvernement de mettre en place un système sécurisé pour le dépôt des plaintes liées au harcèlement sexuel sur le lieu de travail et veiller à ce que les victimes aient accès à des mécanismes et à des voies de recours efficaces (CEDAW/C/CYP/CO/8, 25 juillet 2018, paragr. 36(f) and 37 (g)). Rappelant la gravité du harcèlement sexuel, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) toutes mesures prises pour lutter spécifiquement contre le harcèlement sexuel au travail, dans le public comme dans le privé, et à accroître la sensibilisation sur ce problème, ainsi que toute procédure ou tout mécanisme dont les victimes disposent pour obtenir réparation; et ii) le nombre de plaintes concernant des cas de harcèlement sexuel, émanant en particulier des travailleurs domestiques, traités par l’inspection du travail, le médiateur et les tribunaux, en spécifiant les sanctions infligées et les indemnisations accordées.
Orientation sexuelle. Rappelant que l’article 6(1) de la loi no 58 (1/2004) sur l’égalité de traitement dans l’emploi et dans la profession interdit toute discrimination directe et indirecte dans l’emploi au motif d’orientation sexuelle, la commission note que, conformément au rapport de la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI), publié le 7 juin 2016, la discrimination contre les personnes homosexuelles, bisexuelles ou transsexuelles (LGBT) dans le domaine de l’emploi reste un problème important (CRI(2016)18, paragr. 115). La commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’application dans la pratique de l’article 6(1) de la loi no 58 (1)/2004 sur l’égalité de traitement dans l’emploi et dans la profession et, en particulier, sur toutes mesures adoptées ou envisagées pour lutter contre les stéréotypes et les préjudices en vue d’éliminer la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle, et sur l’impact qu’ont ces mesures sur l’intégration des travailleurs LGBT dans le marché du travail. Elle prie également le gouvernement de préciser le nombre et la nature des plaintes portant sur des cas de discrimination au motif d’orientation sexuelle dans l’emploi et dans la profession que les inspecteurs du travail, le médiateur ou les tribunaux, ont dû traiter, en spécifiant les sanctions infligées et les indemnisations accordées.
Article 1, paragraphe 2. Conditions requises pour obtenir un emploi déterminé. La commission notait précédemment que l’annexe de l’article 4(2) de la loi no 205(I)/2002 sur l’égalité de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la formation professionnelle exclut certaines professions du champ d’application des dispositions de la loi relatives à l’accès à l’emploi, à la formation professionnelle et au travail indépendant, telles que les activités artistiques, les services personnels ou les gardiens de prison, mais qu’elle prévoit de réexaminer cette liste d’exclusions au moins tous les cinq ans afin de déterminer si, compte tenu des progrès sociaux, ces motifs sont toujours justifiés. La commission a demandé à plusieurs reprises des informations concernant l’examen de cette liste par le Conseil consultatif du travail. Elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, après avoir dénoncé la convention (no 45) des travaux souterrains (femmes), 1935, le 11 juillet 2017, le paragraphe 7 de la liste, visant l’exclusion du champ d’application de la loi des femmes travaillant dans les mines souterraines sera supprimé. Tout en se félicitant de cette information, la commission note qu’aucune information n’est fournie relatant un examen des autres professions spécifiées dans la liste annexée à l’article 4(2). Elle rappelle à nouveau que l’application systématique de critères fondés sur un ou plusieurs des motifs de discrimination visés dans la convention n’est pas admissible, que chaque cas doit être examiné soigneusement, et que les distinctions doivent être établies sur une base objective et tenir compte des capacités de chacun (voir étude d’ensemble de 2012, paragr. 827 831). En conséquence la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout examen prévu ou entrepris par le Conseil consultatif du travail sur l’annexe de l’article 4(2) de la loi sur l’égalité de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et dans la formation professionnelle, ainsi que sur les résultats obtenus dans le cadre de cet examen. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre, la nature et les résultats de tous cas concernant l’application de ces exclusions présentées aux tribunaux ou à toute autre autorité compétente.
Articles 1 et 2. Egalité de chances et de traitement sans distinction de race, de couleur ou d’ascendance nationale. Roms. Se référant à ses précédents commentaires sur les activités entreprises pour améliorer les connaissances des minorités ethniques et nationales, y compris la population rom, sur la législation relative à la lutte contre la discrimination et l’égalité, ainsi que sur les mécanismes et les procédures existant en matière de plainte, la commission prend note avec regret du manque d’informations fournies par le gouvernement sur toute activité qu’il aurait menée à cet égard. Cependant, elle note que plusieurs organismes européens et des Nations Unies ont fait part récemment de leur préoccupation concernant: i) la stigmatisation et la discrimination persistantes à l’encontre des membres de la communauté rom dans l’accès à l’éducation, la formation et l’emploi; ii) les taux de scolarisation et d’assiduité scolaire bas, et des taux d’abandon scolaire élevés; et iii) des barrières persistantes, en particulier les barrières linguistiques, auxquelles la population rom est confrontée dans la défense de ses droits, ayant peu d’informations, voire aucune, sur l’aide juridique et les moyens d’accéder à la justice (A/HRC/WG.6/32/CYP/3, 7 novembre 2018, observations de l’ECRI et du Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe, paragr. 55; CEDAW/C/CYP/CO/8, 25 juillet 2018, paragr. 16(b), 34(d), and 36(e); CERD/C/CYP/CO/23-24, 2 juin 2017, paragr. 18; et E/C.12/CYP/CO/6, 28 octobre 2016, paragr. 13). Elle note en outre que, en avril 2019, le Conseil des droits de l’homme, dans le cadre de son examen périodique universel, a recommandé que le gouvernement élabore une stratégie globale pour l’intégration des Roms dans tous les domaines de la vie afin qu’ils aient accès à une éducation et un emploi sans discrimination ni stigmatisation (A/HRC/41/15, 5 avril 2019, paragr. 139). La commission prie le gouvernement de renforcer ses efforts afin de veiller à ce que les actes de discrimination à l’encontre de la population rom dans l’emploi et dans la profession soient empêchés et traités de façon efficace, et de fournir des informations sur l’impact de toute mesure prise pour améliorer l’égalité de l’accès de la population rom à l’éducation, la formation et l’emploi, y compris par l’élaboration et l’adoption d’une stratégie complète d’intégration des membres de la communauté rom. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités entreprises à cette fin, y compris en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, ainsi que des données statistiques, ventilées par sexe, sur la situation des Roms sur le marché du travail.
Travailleurs migrants et minorités nationales. La commission notait précédemment que des brochures d’information sur la législation en matière d’égalité de traitement ont été mises à disposition dans tous les bureaux du travail de district et de région et que des inspecteurs chargés de l’égalité étaient disponibles dans ces bureaux pour fournir des conseils sur les questions concernant l’égalité. Elle craignait cependant que ces mesures ne soient pas en tant que telles suffisantes pour assurer la protection contre la discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale, en particulier celles qui visent les travailleurs non européens, les Chypriotes turcs et les membres de minorités nationales. A cet égard, la commission a noté que le Comité consultatif sur la convention-cadre pour la protection des minorités nationales du Conseil de l’Europe (CoE-ACFC) estimait que persister à classer les citoyens en deux catégories (Chypriotes grecs et Chypriotes turcs) dans tous les domaines de la vie, même lorsque la Constitution ne le prévoit pas expressément, va à l’encontre de la diversité de la société chypriote et semble de surcroît créer des difficultés d’ordre pratique. Il redoute que la division continue de la société selon des critères ethniques favorise des sentiments ethnocentriques qui ne sont pas propices à la cohésion de la société (A/HRC/WG.6/32/CYP/3, paragr. 12). La commission note que plusieurs organismes européens et des Nations Unies ont récemment fait part de leur préoccupation sur les points suivants: i) discrimination persistante dans l’accès des migrants à l’éducation et à la formation ainsi qu’à l’emploi et aux possibilités promotionnelles à l’encontre des travailleurs migrants non européens qui continuent à subir l’exploitation au travail, en particulier ceux qui travaillent dans l’agriculture et dans le secteur agricole; ii) attitude de plus en plus discriminatoire et stéréotypes raciaux à l’encontre de personnes d’origine étrangère; iii) persistance des barrières, en particulier des barrières linguistiques auxquelles les migrants sont confrontés dans la revendication de leurs droits, qui ont peu ou pas d’information en matière d’assistance juridique et d’accès à la justice; et iv) faible nombre de plaintes et de poursuites, et de condamnations, malgré l’existence de la traite de travailleurs migrants à des fins d’exploitation sexuelle ou au travail et nombre élevé de victimes de traite répertoriées (A/HRC/WG.6/32/CYP/3, 7 novembre 2018, paragr. 18; CEDAW/C/CYP/CO/8, 25 juillet 2018, paragr. 16; CERD/C/CYP/CO/23-24, 2 juin 2017, paragr. 16; et E/C.12/CYP/CO/6, 28 octobre 2016, paragr. 33). Elle note que, en avril 2019, le Conseil des droits de l’homme a également recommandé, dans le cadre de l’examen périodique universel, que le gouvernement redouble d’efforts pour prévenir la traite des travailleurs migrants, en particulier les femmes, et lutter contre ce fléau. La commission prie le gouvernement de renforcer ses efforts visant à prévenir et lutter contre les stéréotypes et la discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’origine nationale, et de garantir effectivement l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et dans la profession pour les travailleurs migrants, en particulier les travailleurs migrants non ressortissants de l’Union européenne, et les membres de minorités nationales, telles que les Chypriotes turcs, en facilitant leur accès à un large éventail de professions sur le marché du travail, ainsi que leur participation à l’éducation et à la formation professionnelle. Elle prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures spécifiques prises à cette fin, ainsi que les résultats obtenus, y compris en fournissant copie de tout rapport d’évaluation de l’impact de ces mesures. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur toutes activités de sensibilisation du public menées au sujet des dispositions législatives pertinentes, des procédures et des réparations disponibles, en ciblant en particulier les travailleurs migrants non ressortissants de l’Union européenne et les minorités nationales, ainsi que sur le nombre et la nature des cas où des plaintes pour discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale que les inspecteurs du travail, le médiateur, les tribunaux ou toute autre autorité compétente ont dû traiter, les sanctions infligées et les réparations accordées.
Travailleurs domestiques migrants. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle plus de 80 pour cent des plaintes émanant de travailleurs non ressortissants de l’Union européenne que le Département du travail a examinées en 2015 concernaient des travailleurs domestiques migrants. Elle note également que, conformément aux informations disponibles sur le site Internet du registre civil et du Département des migrations: i) un maximum de deux changements d’employeur sont autorisés pendant la première période d’emploi de six ans pour les travailleurs domestiques et un changement d’employeur n’est pas autorisé après ladite période de six ans; et ii) le salaire minimum fixé pour les travailleurs domestiques étrangers est à peine le tiers de celui du salaire minimum légal. La commission note en outre que, dans leurs observations finales de, respectivement, 2018 et 2017, le CEDAW et le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) ont fait part de leur préoccupation concernant i) l’exploitation persistante dont sont victimes les travailleuses domestiques migrantes et les difficultés qu’elles rencontrent pour changer d’employeur ii) les obstacles qui empêchent les travailleuses domestiques migrantes d’accéder à la justice, notamment la peur d’être détenues ou expulsées pendant la durée des procédures judiciaires; ainsi que iii) l’absence de visites d’inspection régulières pour contrôler les conditions d’emploi des employées de maison migrantes. Ces deux comités recommandaient que le gouvernement prenne des mesures concrètes afin de renforcer la capacité des inspecteurs du travail et de la police afin d’améliorer le contrôle des conditions de travail des travailleurs domestiques et de les protéger contre l’exploitation au travail, et de mettre fin aux restrictions imposées aux travailleurs domestiques qui souhaitent changer d’employeur (CEDAW/C/CYP/CO/8, 25 juillet 2018, paragr. 38 et 39(c); et CERD/C/CYP/CO/23-24, 2 juin 2017, paragr. 22 et 23). A cet égard, la commission note que, dans son rapport rédigé dans le cadre de l’examen périodique universel, le gouvernement fait référence à l’adoption d’un nouveau plan d’action national pour l’égalité de genre (2018-2021) dont l’objectif principal est d’«automatiser les groupes de femmes vulnérables», à savoir les migrantes. Il indique en outre que la ratification de la convention (no 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011, est en cours d’examen (A/HRC/WG.6/32/CYP/1, 13 novembre 2018, paragr. 5, 8 et 11). La commission prie le gouvernement de garantir effectivement l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et dans la profession aux travailleuses domestiques migrantes, en particulier en ce qui concerne leurs conditions d’emploi, en améliorant leur accès à un large éventail de professions offertes sur le marché du travail, en retirant notamment les restrictions imposées aux travailleurs domestiques qui souhaitent changer d’employeur, et en facilitant leur participation à l’éducation et à la formation professionnelle. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises ou envisagées afin de veiller à ce que les travailleuses domestiques migrantes puissent bénéficier pleinement de l’égalité de chances et de traitement et de l’accès à tous types d’emploi, dans les mêmes conditions que les autres travailleurs, sans discrimination aucune. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’accès des travailleurs domestiques aux mécanismes de recours, ainsi que sur le nombre, la nature et l’issue de plaintes concernant la discrimination dans l’emploi déposées par les travailleurs domestiques.
Observation générale de 2018. En ce qui concerne les questions ci dessus, et d’une manière plus générale, la commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
Articles 2 et 3. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Conciliation des responsabilités professionnelles et familiales. La commission prend note des lois sur la protection de la maternité (modification) de 2017 et 2018, qui étendent la protection offerte aux femmes enceintes en accordant quatorze semaines de congé maternité aux femmes porteuses et en étendant l’interdiction de licenciement d’une mère sur une période de trois à cinq mois après la fin de son congé maternité. Elle note également avec intérêt l’adoption de la loi sur le congé de paternité no 117(I) de 2017 et plus particulièrement son article 3(1), qui accorde aux pères qui travaillent deux semaines consécutives de congé payé. Le gouvernement ajoute que, en 2016, le médiateur a lancé une campagne concernant les droits des femmes enceintes et des nouvelles mères. Tout en se félicitant de cette information, la commission note que, comme le souligne la Commission européenne, l’écart entre hommes et femmes pour ce qui est du temps de travail non payé reste l’un des plus élevés de l’Union européenne (UE) puisqu’il est estimé à plus de quinze heures par semaine (Commission européenne, 2019, Rapport sur l’égalité entre les femmes et les hommes au sein de l’Union européenne, p. 10). Elle note en outre que, dans ses observations finales de 2018, le CEDAW a fait part de sa préoccupation concernant les éléments suivants: i) l’enracinement de stéréotypes discriminatoires concernant les rôles et responsabilités des femmes et des hommes dans la famille et dans la société; ii) la discrimination permanente que subissent les mères et les femmes enceintes sur le marché du travail pour ce qui est de l’embauche, des perspectives de carrière et des conditions de rémunération et d’emploi, notamment le refus du congé de maternité payé, surtout dans le secteur privé; et iii) la durée du congé parental pris par les hommes, qui reste négligeable en dépit de la nouvelle législation sur le congé de paternité (CEDAW/C/CYP/CO/8, 25 juillet 2018, paragr. 24 et 36). La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour améliorer la conciliation entre les responsabilités familiales et le travail, dans le public comme dans le privé, et pour prévenir et combattre toute discrimination à l’encontre des mères et des femmes enceintes, ainsi que sur l’impact de ces mesures. Elle prie également le gouvernement de donner des indications sur les activités de sensibilisation menées, y compris parmi les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives, pour aborder la question des conceptions stéréotypées selon lesquelles la principale responsabilité pour les soins à la famille incombe aux femmes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques, ventilées par sexe, sur le nombre de travailleurs ayant des responsabilités familiales qui ont pris un congé de maternité ou de paternité, ou encore un congé parental.
Contrôle de l’application. Se référant à ses précédents commentaires concernant les raisons invoquées pour expliquer le taux d’admissibilité relativement bas de plaintes soumises à l’organisme de promotion de l’égalité, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle cette situation peut s’expliquer par le fait que le médiateur n’est pas reconnu dans ses compétences en tant qu’organisme de promotion de l’égalité, ou par la crainte de représailles. Le gouvernement ajoute que, de mars 2011 à août 2016, 44 pour cent des plaintes reçues par le médiateur portaient sur la discrimination de genre à l’encontre des femmes, y compris sur des cas de harcèlement sexuel, de discrimination fondée sur la situation familiale et la grossesse ou la maternité. Dans 65 pour cent des cas, une fois l’enquête terminée, le médiateur a décidé de ne pas donner suite. La commission note toutefois que, dans ses conclusions publiées le 6 juin 2019, l’ECRI se disait préoccupé du fait que le médiateur n’avait mené aucune activité en faveur des groupes vulnérables et aucune activité de communication, et n’avait publié depuis 2016 ni publications ni rapports, notamment des rapports annuels, ou encore des recommandations sur les questions relatives à la discrimination (CRI(2019)23, p. 5, en anglais). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de cas de discrimination traités par l’inspection du travail, l’organisme de promotion de l’égalité, les tribunaux ou toutes autres autorités compétentes, précisant le motif de discrimination invoqué, pas plus que sur les sanctions imposées et les réparations accordées. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations précises sur: i) les mesures concrètes prises pour faire connaître les principes de non-discrimination et d’égalité dans l’emploi et dans la profession, en particulier parmi les employeurs, les travailleurs et leurs organisations respectives, et le public en général; et ii) toutes activités de renforcement des capacités et de formation proposées aux salariés, aux juges, aux inspecteurs du travail et aux juristes sur la détection et le traitement de cas de discrimination, l’élimination de la discrimination et la promotion de l’égalité dans l’emploi et dans la profession.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 2 et 3 de la convention. Egalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. La commission avait noté précédemment la persistance de la ségrégation professionnelle horizontale et verticale entre hommes et femmes, en particulier dans le secteur privé – en dépit des diverses mesures qui ont été prises. La commission prend note de la déclaration du gouvernement contenue dans le rapport qu’il a soumis dans le cadre de l’examen périodique universel, selon laquelle il compte donner la priorité à la protection et à la promotion des droits des femmes ainsi qu’à l’égalité de genre par le biais de la mise en œuvre du Plan d’action national pour l’égalité des genres 2018-2021, dont les principaux objectifs sont la protection et l’autonomisation des groupes vulnérables de femmes (A/HRC/WG.6/32/CYP/1, 13 nov. 2018, paragr. 5 et 11). Concernant les mesures visant à traiter la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes, la commission note, d’après les statistiques fournies par le gouvernement, que la proportion des femmes participant aux programmes de l’Autorité pour le développement des ressources humaines (HRDA) reste stable entre 2014 et 2017, pour atteindre 41,2 pour cent en 2017 (comparé à 58,8 pour cent pour les hommes). Elle remarque cependant que la formation offerte dans le cadre de la HRDA et spécifiquement destinée à améliorer l’employabilité des femmes inactives a été interrompue en 2016, alors que le taux de chômage des femmes reste supérieur à celui des hommes (9,9 pour cent pour les femmes et 7,7 pour cent les hommes en 2019). La commission note aussi que, selon l’enquête sur la main-d’œuvre du Service statistique de Chypre (CYSTAT), pour le premier trimestre de 2019, le taux d’emploi des femmes était toujours nettement inférieur à celui des hommes (52,2 pour cent pour les femmes et 63,4 pour cent pour les hommes), les femmes demeurant sous-représentées aux postes de direction et décisionnels (ne représentant que 16,9 pour cent des dirigeants en 2018) et restant principalement concentrées dans des secteurs spécifiques, tels que l’éducation (74,4 pour cent de femmes) et les activités liées à la santé et au travail social (71,6 pour cent de femmes). La commission note en outre que, dans leurs observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) et le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies (CESCR) ont fait part de leurs préoccupations concernant les éléments suivants: i) la concentration des filles dans les filières d’études et les parcours professionnels traditionnellement féminins et leur sous-représentation dans la formation professionnelle et dans certaines filières de l’enseignement supérieur, notamment la technologie et l’ingénierie; ii) le nombre élevé de filles victimes de discrimination et de harcèlement sexuel dans les établissements scolaires; iii) la grande disparité entre hommes et femmes sur le marché du travail, et plus particulièrement le taux de chômage extrêmement élevé parmi les femmes, y compris les jeunes femmes hautement qualifiées et le faible nombre de femmes entrepreneurs, comparé aux hommes; iv) la persistance de la ségrégation professionnelle horizontale et verticale entre hommes et femmes; v) la sous représentation des femmes dans les postes de décision dans le secteur tant public que privé, et la concentration des femmes dans les emplois à temps partiel et à faible rémunération; et vi) l’écart de rémunération conséquent et persistant entre hommes et femmes, en particulier dans le secteur privé (CEDAW/C/CYP/CO/8, 25 juillet 2018, paragr. 24, 34-37 et 42; et E/C.12/CYP/CO/6, 28 oct. 2016, paragr. 17-19). La commission note que, en avril 2019, le Conseil des droits de l’homme a également recommandé expressément, dans le cadre de l’examen périodique universel, de prendre les mesures suivantes: i) accroître le niveau de participation des femmes sur le marché du travail et permettre une représentation équilibrée des hommes et des femmes à tous les niveaux, y compris aux postes à responsabilités et de décision; et ii) lutter contre la discrimination entre hommes et femmes dans l’emploi (A/HRC/41/15, 5 avril 2019, paragr. 139). Compte tenu de la persistance de la ségrégation professionnelle entre les hommes et les femmes, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires, notamment en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour sensibiliser les parties concernées au principe de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession et aux dispositions législatives s’y rapportant, évaluer les mesures adoptées et mises en œuvre et, si nécessaire, prendre les mesures correctives. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures proactives qui ont été mises en œuvre, notamment dans le cadre du Plan d’action national pour l’égalité des genres 2018-2021, pour: i) renforcer l’autonomisation des femmes dans l’économie et leur accès aux postes de décision; et ii) lutter contre la ségrégation professionnelle verticale et horizontale entre hommes et femmes et les stéréotypes de genre, en encourageant les filles et les femmes à choisir des domaines d’études et des professions non traditionnels en promouvant leur accès à un plus large éventail d’emplois ayant des perspectives de carrière et des salaires mieux rémunérés. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques mises à jour sur la participation des hommes et des femmes à l’éducation et à la formation, ainsi que dans l’emploi et la profession, ventilées par catégories professionnelles et postes.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Motifs prohibés de discrimination. Origine sociale. Depuis un certain nombre d’années, la commission note que l’origine sociale ne figure pas parmi les motifs de discrimination prévus dans la législation sur l’égalité. La commission prend note que le gouvernement renouvelle ses commentaires antérieurs, à savoir que la protection contre la discrimination fondée sur l’origine sociale est garantie par l’article 28(2) de la Constitution. Le gouvernement indique en outre qu’il n’a jamais été signalé de cas de discrimination fondée sur l’origine sociale, mais que dans l’éventualité où un tel cas se produirait, il serait dûment examiné par le tribunal compétent. La commission rappelle, toutefois, que de telles dispositions constitutionnelles, bien qu’importantes, n’ont en général pas suffi à remédier à certaines situations de discrimination en matière d’emploi et de profession. La commission rappelle également que l’absence de plainte n’est pas l’indice d’une absence de discrimination dans les faits, mais serait plutôt le signe d’une absence de cadre juridique approprié, d’une méconnaissance des droits, d’un manque de confiance dans les voies de recours offertes ou de l’inexistence de telles voies de recours ou de la difficulté d’y accéder dans la pratique (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 850 et 870). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour inclure, dans sa législation sur l’égalité, des dispositions interdisant spécifiquement la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur l’origine sociale, et le prie de fournir des informations sur toute mesure concrète prise ou envisagée pour prévenir et combattre la discrimination fondée sur l’origine sociale.
Harcèlement sexuel. La commission avait antérieurement prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour prévenir et éliminer le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, en particulier à l’égard des travailleurs domestiques, et sur toutes mesures prises ou envisagées pour garantir une protection efficace des travailleurs qui forment des recours judiciaires ou administratifs. En réponse, le gouvernement indique qu’il existe un certain nombre de brochures fournissant de telles informations sur le site Web du ministère du Travail, publiées en anglais et en grec, et que les bureaux de district en charge des affaires liées au travail comptent parmi leurs membres du personnel des inspecteurs de l’égalité qui peuvent orienter et informer les plaignants de leurs droits. Toutefois, le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur les mesures prises par le Comité de l’égalité de genre pour sensibiliser la population à la question du harcèlement sexuel. Par ailleurs, la commission note qu’entre 2010 et 2013 les inspecteurs de l’égalité du Département du travail ont reçu 64 plaintes pour harcèlement sexuel, mais que la majorité de ces affaires n’étaient pas étayées par des preuves et n’ont donc pas pu être défendues. De surcroît, dans ses observations finales de 2013, le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) a noté avec préoccupation que les travailleurs domestiques restent vulnérables face aux abus et à l’exploitation, principalement en raison de la pratique consistant à lier permis de travail et de séjour à un employeur, ainsi que de la règle voulant que leurs lieux de travail ne soient pas soumis au contrôle des services d’inspection du travail (CERD/C/CYP/CO/17-22, 23 septembre 2013, paragr. 21). La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour faire face aux cas de harcèlement sexuel au travail, en particulier pour ce qui est des travailleurs domestiques, dans la mesure où ils sont particulièrement vulnérables à cette forme de harcèlement, et pour garantir une protection efficace des travailleurs qui forment des recours judiciaires ou administratifs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont les cas de harcèlement sexuel sont traités, ainsi que les sanctions infligées et les voies de recours offertes. Prière en outre de continuer de fournir des informations relatives au nombre de cas de harcèlement sexuel traités par les inspecteurs de l’égalité du Département du travail ou les tribunaux et à leur issue; ainsi qu’aux mesures concrètes prises pour prévenir et éliminer le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, notamment au moyen d’activités de formation et de sensibilisation.
Promotion de l’égalité entre hommes et femmes sur le marché du travail. La commission prend note des informations du gouvernement concernant l’impact des programmes de l’Autorité du développement des ressources humaines (HRDA): 61 pour cent des participants aux programmes de formation étaient des femmes et 44,2 pour cent de ces femmes ont trouvé un emploi après leur formation. Toutefois, la commission note, d’après la publication de la Commission européenne intitulée «Situation actuelle de l’égalité entre hommes et femmes à Chypre – profil de pays», 2013, que la ségrégation verticale et horizontale dans l’emploi dans le pays reste importante. De fait, les femmes sont toujours sous-représentées aux postes de direction (en 2012, les femmes ne représentaient que 8 pour cent des membres de conseils d’administration et 14 pour cent des postes de direction dans les grandes entreprises et les petites et moyennes entreprises) et occupent principalement des postes dans les secteurs de la vente en gros, du travail domestique et de l’éducation. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur les résultats des évaluations de programmes effectués par la HRDA. Prière de bien vouloir fournir des informations sur les mesures spécifiques prises pour faire en sorte que les femmes aient accès aux emplois d’un plus grand nombre de professions et de postes à responsabilité, y compris par l’adoption de mesures d’action positive. Prière en outre de fournir des informations statistiques complètes et actualisées, ventilées par sexe, sur le taux d’activité des hommes et des femmes (par secteur professionnel et niveau de rémunération), dans les secteurs public et privé.
Egalité de chances et de traitement sans distinction de race, de couleur ou d’ascendance nationale. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des brochures d’informations expliquant la législation en vigueur en matière d’égalité de traitement sont disponibles dans tous les bureaux du travail des districts et des régions, et que des inspecteurs de l’égalité sont présents dans ces bureaux pour fournir des conseils en la matière. La commission craint que ces mesures ne suffisent pas en soi à protéger de la discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale. De fait, dans ses observations finales, le CERD a noté que «les actes de discrimination raciale étaient rarement dénoncés» et a regretté le manque d’informations et de statistiques relatives aux cas de discrimination raciale (CERD/C/CYP/CO/17–22, paragr. 11). Le CERD a également noté avec préoccupation que la communauté rom continue d’être victime de discrimination en matière d’accès à l’éducation, à l’emploi et à des conditions de vie décentes, et que les mesures prises pour améliorer la situation des Roms n’ont pas été aussi efficaces que prévu (paragr. 16). La commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour mieux faire connaître aux minorités ethniques et nationales, notamment les Roms, la législation en matière d’égalité et de la lutte contre la discrimination, en particulier en ce qui concerne l’égalité sans distinction de race, de couleur ou d’ascendance nationale, ainsi que les mécanismes et procédures de plainte. Prière de fournir des informations à cet égard. Par ailleurs, la commission encourage le gouvernement à effectuer des études et des travaux de recherche pour analyser la situation des différents groupes sur le marché du travail, en particulier les nationaux de pays tiers, les Chypriotes turcs et les membres de minorités nationales, en particulier les Roms et les Grecs pontiques, en vue d’éliminer toute discrimination à leur égard fondée sur la race, l’ascendance nationale et la couleur.
Conditions exigées pour un emploi déterminé. La commission rappelle que l’annexe concernant l’article 4(2) de la loi de 2002 sur l’égalité de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la formation professionnelle exclut certaines professions du champ d’application des dispositions de la loi relatives à l’accès à l’emploi, à la formation professionnelle et au travail indépendant comme les activités artistiques, les services à la personne et la profession de gardien de prison. La commission rappelle en outre que la loi prévoit le réexamen de cette liste d’activités non prises en compte au moins tous les cinq ans afin de déterminer si, à la lumière des évolutions sociales, leur exclusion se justifie toujours. La commission note toutefois qu’en dépit de ses nombreuses demandes le gouvernement n’a pas fourni d’informations concernant le réexamen de cette liste par le Conseil consultatif du travail. A cet égard, la commission rappelle que l’application systématique de critères fondés sur un ou plusieurs des motifs de discrimination visés dans la convention n’est pas admissible et qu’il convient d’examiner chaque cas avec attention. Même les distinctions dans le cadre d’emplois comme ceux des arts de la scène ou ceux qui impliquent une intimité physique doivent être déterminées objectivement et tenir compte des capacités de chacun (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 827 à 831). Le gouvernement est donc prié de fournir des informations sur les conclusions de l’examen, par le Conseil consultatif du travail, de l’annexe concernant l’article 4(2) de la loi sur l’égalité de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la formation professionnelle, et en particulier du paragraphe 4 de cette annexe. Prière également de fournir des informations sur les professions qui sont aujourd’hui exclues de l’interdiction générale de discrimination et les raisons de leur exclusion. Notant que les tribunaux nationaux n’ont été saisis d’aucune affaire concernant l’application de ces exclusions, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les faits concernant toutes affaires traitées par les autorités compétentes sur ce sujet et sur leur issue.
Décisions judiciaires et administratives. La commission rappelle que, de juin 2009 à mai 2011, seules 14 des 103 plaintes portant sur des questions relatives au genre adressées à l’Autorité pour l’égalité ont été jugées recevables et qu’aucune explication n’a été donnée pour ce taux de recevabilité relativement faible. Elle note également que la loi no 70(I), 2011, sur l’égalité de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la formation professionnelle (modifiée) prévoit le renversement de la charge de la preuve dans les affaires dont est saisi le médiateur une fois que celui-ci estime que la demande est justifiée de prime abord. La commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer les raisons du taux relativement faible de recevabilité des plaintes adressées à l’Autorité pour l’égalité. Se référant à son commentaire précédent, elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des diverses lois et réglementations sur l’égalité, notamment le nombre de plaintes et des précisions concernant les décisions judiciaires et administratives rendues depuis mai 2011. Prière en outre de communiquer le texte de la loi no 150(I), 2014, sur l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes dans l’emploi et la formation professionnelle, à laquelle le gouvernement se réfère mais qu’il a omis d’annexer à son rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Motifs de discrimination interdits. Origine sociale. Rappelant que l’origine sociale n’est pas un motif de discrimination interdit dans la législation sur l’égalité, la commission note que le gouvernement réaffirme que la protection contre la discrimination fondée sur l’origine sociale est garantie par la Constitution et qu’aucun cas de discrimination fondée sur ce motif n’a jamais été signalé à Chypre. La commission rappelle que l’article 28(2) de la Constitution prévoit que «chaque personne doit jouir des droits et libertés consacrés par la Constitution, sans discrimination directe ou indirecte fondée sur l’appartenance à une communauté, la race, la religion, le langage, le sexe, les convictions politiques ou autres, l’ascendance nationale ou sociale, la naissance, la couleur, la richesse, la classe sociale, ou sur tout autre motif quel qu’il soit, à moins qu’il n’y ait une disposition aux fins du contraire dans la Constitution». La commission rappelle toutefois que de telles dispositions constitutionnelles, bien qu’importantes, n’ont en général pas suffi à remédier à certaines situations de discrimination en matière d’emploi et de profession. La commission rappelle également que l’absence de plainte n’est pas l’indice d’une absence de discrimination dans les faits mais serait plutôt le signe d’une absence de cadre juridique approprié, d’une méconnaissance des droits, d’un manque de confiance dans les voies de recours offertes ou de l’inexistence de telles voies de recours ou de la difficulté d’y accéder dans la pratique (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 850 et 870). La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour inclure, dans sa législation sur l’égalité, des dispositions interdisant spécifiquement la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur l’origine sociale, et de fournir des informations sur toute mesure concrète prise ou prévue pour prévenir et combattre la discrimination fondée sur l’origine sociale.
Article 1, paragraphe 1 b). Autres motifs de discrimination. Personnes handicapées. La commission note avec intérêt l’adoption de la loi sur l’emploi des personnes handicapées dans le service public (loi no 146(I)/2009) qui réserve 10 pour cent des postes vacants dans le service public aux personnes handicapées. Elle note aussi qu’a été créé, en 2009, le Département chargé de l’insertion sociale des personnes handicapées, qui est chargé de concevoir et de mettre en œuvre la politique relative à la formation professionnelle et à l’emploi des personnes handicapées, ainsi que les dispositifs de réadaptation professionnelle y afférents. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application de la loi sur l’emploi des personnes handicapées dans le service public (loi no 146(I)/2009), notamment des statistiques. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations détaillées sur le fonctionnement et le mandat du Département chargé de l’insertion sociale des personnes handicapées.
Harcèlement sexuel. La commission note que, d’après le gouvernement, entre juillet 2008 et fin 2010, 102 plaintes pour harcèlement sexuel ont été adressées aux inspecteurs pour l’égalité du Département du travail et que 16 cas de harcèlement sexuel sur le lieu de travail ont été soumis à l’Autorité pour l’égalité entre juin 2009 et juillet 2011. Le gouvernement indique que 100 des 102 plaintes adressées aux inspecteurs pour l’égalité avaient été déposées par des travailleuses domestiques étrangères dans le cadre du mécanisme de plaintes leur permettant de changer d’employeur. Le gouvernement indique également que seules deux des 100 plaintes ont été jugées recevables, que la majorité des plaintes ont été jugées irrecevables ou ont été retirées et qu’il est arrivé que la plaignante ne se présente pas à l’audience. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour lutter spécifiquement contre le harcèlement sexuel à l’égard des travailleurs et des travailleuses domestiques, dans la mesure où ils sont particulièrement vulnérables à cette forme de harcèlement et pour garantir une protection efficace des travailleurs qui forment des recours judiciaires ou administratifs. Elle demande également au gouvernement de continuer de fournir des informations relatives au nombre de cas de harcèlement sexuel traités par les inspecteurs pour l’égalité du Département du travail ou les tribunaux et à leur issue, ainsi qu’aux mesures concrètes prises pour prévenir et éliminer le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, notamment au moyen de formations et d’activités de sensibilisation.
Promotion de l’égalité entre hommes et femmes sur le marché du travail. La commission se félicite du renforcement de la protection contre le licenciement au motif de la grossesse ou de la naissance d’un enfant dans les trois mois qui suivent la fin du congé de maternité, en vertu de l’article 4(1)(a) de la loi sur la protection de la maternité, telle que modifiée par la loi no 70(I)/2011. S’agissant de la formation professionnelle, la commission note que, d’après le gouvernement, le taux de participation des femmes aux programmes de formation initiaux proposés par l’Autorité de développement des ressources humaines (HRDA) a fortement augmenté au cours des cinq dernières années (57,2 pour cent en 2011). Elle note également que, d’après le gouvernement, le système global d’évaluation de l’impact du programme de la HRDA a été mis en place et que cinq études d’évaluation menées par des consultants indépendants contiennent des données sur le taux de participation des femmes aux dispositifs, au système et au plan d’action des ressources humaines, notamment au dispositif pour les femmes économiquement inactives. La commission prend également note des informations relatives à la mise en œuvre du projet concernant les formes flexibles d’emplois et au nombre de femmes qui ont bénéficié de ces dispositifs, du fait qu’un nouveau système de subvention a été élaboré pour promouvoir des formes de contrat flexibles dans les groupes à faible taux d’emploi, notamment les chômeuses de longue durée et les femmes inactives, ainsi que des résultats en la matière depuis juin 2010. Le gouvernement indique que les résultats de l’enquête selon lesquels 49,3 pour cent des participants à un programme ont un emploi montrent que les programmes de la HRDA atteignent leur objectif de minimiser l’impact de la crise économique. La commission note toutefois que le taux de participation des femmes (67,4 pour cent pour les 15-64 ans en 2010) au marché du travail demeure inférieur à celui des hommes (81,7 pour cent pour les 15-64 ans en 2010) et que, d’après les statistiques fournies par le gouvernement sur le nombre d’emplois ventilé par activité économique et par sexe pour 2008-09, les femmes sont concentrées sur un nombre limité de catégories professionnelles. La commission demande donc au gouvernement de transmettre des informations sur les points suivants:
  • i) les mesures prises ou envisagées pour évaluer l’efficacité et l’impact de la participation des femmes aux programmes de formation proposés par la HRDA pour promouvoir la participation des femmes au marché du travail;
  • ii) les mesures spécifiques prises pour faire en sorte que les femmes aient accès à une plus large gamme de catégories professionnelles et à des postes à responsabilités, notamment par le biais de mesures positives;
  • iii) des statistiques complètes et à jour sur la situation des hommes et des femmes sur le marché du travail.
Egalité de chances et de traitement sans distinction de race, de couleur ou d’ascendance nationale. La commission note que, d’après le gouvernement, aucune plainte liée à la race et à l’origine ethnique n’a été adressée au ministère du Travail et de la Prévoyance sociale. Elle note également que, d’après le gouvernement, pour améliorer les connaissances des minorités ethniques et nationales sur la législation sur la lutte contre la discrimination et l’égalité, l’Autorité de l’égalité a organisé des expositions sur la question de la discrimination ou de la diversité. La commission demande à nouveau au gouvernement de transmettre des informations sur les mesures spécifiques prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement, dans l’emploi et la profession, des groupes ethniques défavorisés sur le marché du travail. Elle demande également au gouvernement de faire part de toute étude ou recherche menée pour analyser la situation des différents groupes sur le marché du travail, en particulier les ressortissants de pays tiers, les Chypriotes turcs et les membres de minorités nationales, notamment les Roms et les Grecs pontiques, afin d’éliminer toute discrimination à leur égard au motif de la race, de la couleur ou de l’ascendance nationale. Prière également de fournir des informations sur les activités menées pour améliorer les connaissances des minorités nationales sur la législation contre la discrimination et pour l’égalité, en particulier l’égalité sans distinction de race, de couleur ou d’ascendance nationale, les mécanismes et procédures de plainte et l’aide aux victimes de discrimination.
Conditions exigées pour un emploi déterminé. La commission rappelle ses précédents commentaires sur l’annexe concernant l’article 4(2) de la loi sur l’égalité de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la formation professionnelle, qui exclut certaines professions du champ d’application des dispositions de la loi relatives à l’accès à l’emploi, à la formation professionnelle et au travail indépendant. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à ce sujet, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les conclusions de l’examen, par le Conseil consultatif du travail, de l’annexe concernant l’article 4(2) de la loi sur l’égalité de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la formation professionnelle, et en particulier du paragraphe 4 de cette annexe. Prière également de fournir des informations sur l’application de l’article 4(2) de la loi, notamment sur les faits concernant toutes affaires traitées par les autorités compétentes sur ce sujet et sur leur issue.
Décisions judiciaires et administratives. La commission note que, d’après le gouvernement, entre juin 2009 et mai 2011, 103 plaintes pour discrimination fondée sur le sexe ont été adressées à l’Autorité pour l’égalité et que 14 d’entre elles ont été jugées recevables. La commission demande au gouvernement d’indiquer les raisons du taux relativement faible de recevabilité des plaintes adressées à l’Autorité pour l’égalité. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur l’application de la loi no 39(I) de 2009 portant modification de la loi sur l’égalité de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la formation professionnelle, de la loi no 40(I) de 2009 portant modification de la loi sur l’égalité de traitement entre hommes et femmes dans les régimes professionnels de sécurité sociale, du règlement no 176/2009 relative à l’aide indépendante aux victimes de discrimination, l’article 5(3)(b) des lois de 2002 à 2009 sur l’égalité de traitement dans l’emploi et la profession et de la loi sur la protection de la maternité, telle que modifiée par la loi no 70(I)/2011, et d’indiquer le nombre de décisions judiciaires et administratives rendues, ainsi que de plaintes traitées par les inspecteurs du travail et l’Autorité pour l’égalité, et d’en préciser la teneur. Prière également de communiquer une copie du guide sur la «non-discrimination fondée sur l’âge dans le domaine de l’emploi et de la profession» et du «manuel sur la discrimination fondée sur le sexe dans l’emploi et la formation professionnelle», qui n’ont pas été joints au rapport du gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Evolution de la législation. Egalité entre hommes et femmes. La commission note avec intérêt que, en vue d’harmoniser sa législation avec la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail (refonte), le gouvernement a encore amélioré le cadre législatif national sur l’égalité entre hommes et femmes. Elle prend note en particulier de la loi no 39(I) de 2009 sur l’égalité de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la formation professionnelle (modification), de la loi no 40(I) de 2009 sur l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de régime professionnel de sécurité sociale (modification) et du règlement no 176/2009 sur l’assistance indépendante aux victimes de la discrimination. La nouvelle législation renforce la protection accordée aux victimes de discrimination, prévoit une protection extrajudiciaire pour les victimes de discrimination fondée sur le sexe, une aide indépendante apportée aux victimes de discrimination par la Commission de l’égalité des sexes en matière d’emploi et de formation professionnelle et comprend des dispositions en vertu desquelles la charge de la preuve incombe désormais au défendeur. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de la législation qui prévoit l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de profession, en communiquant notamment des décisions de justice et des décisions administratives, et en indiquant les plaintes traitées par les services de l’inspection du travail et par l’Autorité de l’égalité, et l’issue qu’elles ont eue.

Motifs de discrimination interdits. Origine sociale. S’agissant de l’origine sociale, motif de discrimination interdit qui n’est pas visé par la législation sur l’égalité, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Constitution prévoit une protection contre la discrimination fondée sur ce motif. Le gouvernement ajoute que le motif de l’origine sociale n’a pas été envisagé dans le cadre des modifications législatives parce qu’aucune plainte n’a été présentée à ce jour aux autorités compétentes. Rappelant qu’en vertu de la convention des mesures doivent être prises pour tenir compte de l’ensemble des motifs énumérés à l’article 1 a), la commission veut croire que l’inclusion, dans la législation sur l’égalité, de dispositions interdisant expressément la discrimination fondée sur l’origine sociale aura l’attention voulue, et demande au gouvernement de transmettre des informations sur toutes mesures pratiques prises ou envisagées pour lutter contre la discrimination fondée sur ce motif.

Harcèlement sexuel. La commission note que le gouvernement confirme que le harcèlement sexuel quid pro quo et le harcèlement sexuel dû à un environnement hostile sont visés par la législation sur l’égalité et le code de pratiques. Elle prend également note des informations sur les plaintes pour harcèlement sexuel traitées par l’Autorité de l’égalité, et relève qu’elle participe à des activités de formation dans ce domaine. Le ministère du Travail et de l’Assurance sociale a également entrepris une action spécifique, notamment en assurant une formation aux inspecteurs du travail, afin de lutter contre le harcèlement sexuel. Prière de continuer à communiquer des informations concernant le nombre d’affaires de harcèlement sexuel traitées par les autorités compétentes et sur leur issue, ainsi que les mesures pratiques prises pour prévenir et éliminer le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, notamment au moyen de formations et d’activités de sensibilisation.

Qualifications exigées pour un emploi déterminé. La commission note que l’application pratique de l’article 4, paragraphe 2, de la loi sur l’égalité de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la formation professionnelle, telle que modifiée, qui exclut certaines professions (énumérées en annexe de la loi) du champ d’application des dispositions de la loi relatives à l’accès à l’emploi, à la formation professionnelle et à l’emploi indépendant, n’a donné lieu à aucune affaire. S’agissant du paragraphe 4 de cette annexe, la commission prend note des explications du gouvernement selon lesquelles il est possible de justifier de manière objective la restriction fondée sur le sexe pour les professions qui concernent la fourniture de services aux particuliers à des personnes âgées ou handicapées. La commission note également que le gouvernement assure que le ministère du Travail et de l’Assurance sociale va examiner attentivement les commentaires de la commission sur ce point, et qu’il mènera des discussions avec les partenaires sociaux, notamment sur la question de savoir s’il faut modifier la législation. S’agissant du paragraphe 7 de l’annexe (interdiction des travaux souterrains aux femmes), la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’Autorité de l’égalité a souligné que cette disposition devrait être abrogée; l’autorité souligne toutefois que Chypre doit, dans un premier temps, dénoncer la convention (no 45) des travaux souterrains (femmes), 1935, pour que cette modification législative puisse avoir lieu. A cet égard, la commission renvoie le gouvernement à sa demande directe de 2005 sur l’application de la convention no 45. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’issue de l’examen, par le Conseil consultatif du travail, de l’annexe concernant l’article 4, paragraphe 2, de la loi sur l’égalité de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la formation professionnelle, en particulier du paragraphe 4 de cette annexe. Prière également de continuer à communiquer des informations sur l’application de l’article 4, paragraphe 2, de la loi, notamment sur les faits concernant toutes affaires traitées par les autorités compétentes, et sur leur issue.

Promotion de l’égalité entre hommes et femmes sur le marché du travail. La commission rappelle que la proportion de femmes sur le marché du travail est peu élevée par rapport à celle des hommes (54,3 pour cent contre 73,4 pour cent en 2006). Les femmes sont beaucoup plus nombreuses dans certains groupes professionnels, et la proportion d’entre elles qui participent aux programmes de formation initiaux proposés par l’Autorité de développement des ressources humaines (HRDA) est faible. La commission note que, d’après les chiffres les plus récents sur la participation des femmes aux programmes de formation, la proportion de femmes qui participent aux programmes de formation proposés par la HRDA est en augmentation (34 pour cent en 2008), mais que les hommes continuent à représenter la majorité des participants. La commission prend également note des informations sur l’exécution du projet concernant les formes flexibles d’emplois, et sur le nombre de femmes qui ont bénéficié des dispositifs destinés à promouvoir la formation et l’employabilité des femmes inactives et des personnes au chômage en 2007 et 2008. Des dispositifs similaires seront mis en œuvre au cours de la période de programmation 2007-2013. La commission note aussi que la HRDA conçoit actuellement un nouveau système complet qui vise à évaluer l’effet de ses activités sur l’économie. La commission prie le gouvernement de transmettre les informations suivantes:

i)     des informations sur les progrès réalisés pour concevoir le nouveau système d’évaluation de la HRDA, en précisant comment le système permettra d’évaluer l’efficacité et l’effet des programmes de formation proposés pour promouvoir l’égalité de chances entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession;

ii)    des informations sur les mesures spécifiques prises pour s’assurer que les femmes ont accès à l’emploi dans des catégories professionnelles plus nombreuses et variées et à des postes à responsabilités, notamment par le biais de mesures positives;

iii)   des statistiques complètes et à jour concernant la situation des femmes et des hommes sur le marché du travail.

Egalité de chances et de traitement sans distinction de race, de couleur ou d’ascendance nationale. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’est pas possible de fournir des statistiques sur les groupes ethniques et l’emploi car les statistiques disponibles ne concernent que l’emploi des Chypriotes, des ressortissants de l’UE et autres. La commission prend note des préoccupations exprimées, dans ses observations finales, par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies (CESCR) concernant «la discrimination de fait dont continuent de faire l’objet les migrants de pays tiers, les Chypriotes turcs et les minorités nationales, surtout les Roms et les Grecs pontiques» (E/C.12/CYP/CO/5, 12 juin 2009, paragr. 10). La commission note aussi que, entre le 1er août 2007 et le 31 juillet 2009, l’Autorité de l’égalité a traité quelques affaires concernant la discrimination fondée sur la langue, la nationalité ou l’origine ethnique (18 affaires sur 151), et que la Cour suprême n’a été saisie d’aucune affaire concernant la discrimination fondée sur la race, l’ascendance nationale ou la couleur. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures volontaristes pour analyser la situation des différents groupes sur le marché du travail, en particulier des migrants de pays tiers, des Chypriotes turcs et des membres de communautés nationales, notamment les Roms et les Grecs pontiques, afin d’éliminer toute discrimination fondée sur la race, l’ascendance nationale et la couleur dont ils sont victimes. Elle lui demande aussi de communiquer des informations sur toute mesure prise en collaboration avec les partenaires sociaux et l’Autorité de l’égalité pour améliorer la connaissance, par les minorités ethniques et nationales, de la législation antidiscrimination et de la législation sur l’égalité, des mécanismes et des procédures de plainte, et de l’aide aux victimes de discrimination. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures spécifiques prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession des groupes ethniques défavorisés sur le marché du travail.

Décisions judiciaires ou administratives. Prière de continuer à communiquer des informations sur toutes affaires de discrimination dans l’emploi et la profession traitées par les tribunaux et l’inspection du travail, y compris sur les affaires qui concernent l’application de l’article 5, paragraphe 3 b), des lois adoptées entre 2002 et 2009 sur l’égalité de traitement dans l’emploi et la profession (différences de traitement concernant les mesures nécessaires à la sécurité, au maintien de l’ordre public, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé, des droits et des libertés). Prière d’indiquer les faits, les décisions, les compensations proposées ou les peines infligées dans le cadre de ces affaires.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. Motifs de discrimination prohibés. Rappelant ses précédents commentaires concernant les motifs de discrimination prohibés dans la loi (no 42(I)/2004) sur la lutte contre le racisme et les autres formes de discrimination et dans la loi (no 58(I)/2004) sur l’égalité de traitement dans l’emploi et la profession, la commission note que, selon le rapport du gouvernement, dans le contexte de la loi no 58(I)/2004, il est considéré que le motif de la couleur se trouve couvert par les termes «national» ou «origine ethnique», et que celui de l’opinion politique se trouve couvert par le terme «croyance». Quant au motif de l’origine sociale, qui n’apparaît dans aucune des deux lois, la commission note que le bureau de l’Ombudsman souhaiterait que des amendements soient apportés à la législation de manière à y incorporer l’origine sociale comme motif de discrimination prohibé. La commission incite le gouvernement à inclure dans la législation l’origine sociale en tant que motif de discrimination prohibé et elle le prie de faire connaître toutes mesures prises ou envisagées dans ce sens.

2. Harcèlement sexuel. Comme suite aux précédents commentaires de la commission concernant la portée de la définition du harcèlement sexuel dans la loi (no 205(I)/2002) sur l’égalité de traitement des hommes et des femmes en matière d’emploi et de formation professionnelle, la commission note que la loi modificatrice éponyme (no 40(I)/2006) introduit dans la législation une définition du harcèlement sexuel qui est conforme à celle de la directive 2002/73/EC. La commission note que l’Autorité de l’égalité a publié en février 2007 un code de conduite par rapport au harcèlement sexuel sur le lieu de travail et a promu son application à travers toute une série d’activités. La commission demande que le gouvernement indique si le harcèlement sexuel relevant du chantage («quid pro quo») est expressément interdit dans la législation et dans le code de pratique, qu’il communique le texte du code de pratique et qu’il continue de fournir des informations sur les mesures prises pour éliminer le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, notamment sur les activités de sensibilisation et de formation, de même que des informations sur le nombre et la nature des affaires de harcèlement sexuel portées à la connaissance des autorités compétentes.

3. Exigences inhérentes à l’emploi. La commission rappelle que l’article 4(2) de la loi (no 205(I)/2002) susmentionnée prévoit que certaines professions, dans lesquelles le sexe est un facteur déterminant en raison du contexte dans lequel elles s’exercent, sont exclues du champ d’application de la loi (ces professions sont énumérées dans une annexe). La commission note que, suite aux amendements apportés à cette loi par la loi no 40(I)/2006, ces professions ne se trouvent plus exclues du champ d’application de la loi mais sont seulement visées par les dispositions de cette loi qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation professionnelle et au travail indépendant. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 4(2) de la loi, notamment sur toutes affaires y relatives dont les autorités compétentes auraient eu à connaître. Elle demande également que le gouvernement fournisse des informations sur la révision prévue de l’annexe se rapportant à l’article 4(2). Elle souhaiterait en particulier que le gouvernement étudie la possibilité de supprimer le paragraphe 4 de la liste, dont il était question dans les précédents commentaires.

4. Promotion de l’égalité entre hommes et femmes sur le marché du travail. La commission note que le taux d’activité chez les femmes était de 54,3 pour cent en 2006 (53,3 pour cent en 2005) alors que ce taux était de 73,4 pour cent pour les hommes (73,9 pour cent en 2005). Les femmes restent concentrées dans certaines catégories professionnelles (par exemple, employées de bureau et employées de commerce ou salariées du secteur des services) alors qu’elles sont particulièrement sous-représentées dans les postes de direction et de responsabilités. De plus, elles sont beaucoup moins nombreuses que les hommes à avoir le statut d’employeurs ou de travailleurs indépendants. De plus, les participants aux programmes de formation initiale assurée par l’Autorité de développement des ressources humaines ont été en majorité des hommes en 2005 et 2006.

5. En 2007, le gouvernement a créé un système de promotion de l’emploi en faveur des femmes qui étaient jusque-là inactives ou au chômage. Des efforts sont déployés pour développer les services assurant la prise en charge des enfants ou d’autres membres de la famille, comme les personnes âgées ou les personnes handicapées. Des efforts sont encore déployés pour inciter les femmes à créer leur entreprise. Avec le Plan d’action national 2007-2013 sur l’égalité des sexes, qui comporte un volet promotion de l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la formation professionnelle, des séminaires ont été organisés sur les questions d’égalité de rémunération et de responsabilités familiales. La commission demande instamment que le gouvernement renforce son action par rapport aux inégalités auxquelles les femmes sont confrontées dans l’emploi et la profession et elle le prie de communiquer:

–           des informations détaillées sur la mise en œuvre des programmes et autres initiatives tendant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, y compris dans la formation professionnelle, et sur les résultats obtenus;

–           des informations sur les mesures spécifiquement prises afin que les femmes aient plus largement accès à un vaste éventail de professions et aux postes de responsabilité;

–           des statistiques illustrant la situation des femmes et des hommes sur le marché du travail (emploi, chômage, taux d’activité, catégorie professionnelle, secteur d’activité, situation dans l’emploi).

6. Egalité de chances et de traitement sans considération de la race, de la couleur ou de l’ascendance nationale. La commission prend note des statistiques du gouvernement concernant les personnes enregistrées comme chômeurs, de janvier à avril 2006, classées par origine ethnique. Elle note que l’Autorité de l’égalité publie des informations sur la législation antidiscrimination en grec, en turc et en anglais. D’après le rapport du gouvernement, sur les premières 259 plaintes en discrimination enregistrées par l’Autorité depuis sa création en 2004, 72 avaient trait à une discrimination fondée sur l’ascendance nationale ou l’origine ethnique et la langue. La commission demande que le gouvernement communique des statistiques plus complètes sur la participation des différents groupes ethniques dans l’emploi, de manière à pouvoir apprécier leur situation. Elle demande également que le gouvernement fournisse des informations sur les mesures spécifiquement prises en faveur des groupes ethniques défavorisés sur le marché du travail.

7. Action de l’Autorité de l’égalité. La commission note que le rapport annuel de l’Autorité de l’égalité pour 2005 comporte des informations sur les attributions de cet organisme et les activités qu’il déploie, notamment une synthèse de ses décisions importantes. La commission demande que le gouvernement continue de communiquer des informations détaillées sur le fonctionnement de l’Autorité de l’égalité.

8. Décisions des instances administratives ou judiciaires. La commission demande que le gouvernement donne des informations sur toutes affaires de discrimination dans l’emploi ou la profession dont les instances compétentes auraient eu à connaître, notamment de toutes affaires faisant référence à l’article 5(3)(b) de la loi no 58(I)/2004 (voir à ce propos le septième point de la précédente demande directe). Prière d’indiquer dans ce contexte, le détail des situations et des décisions rendues, notamment des mesures de compensations ordonnées ou des sanctions imposées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Motifs de discrimination. En complément de son observation, la commission prend note de l’adoption de la loi sur l’égalité de traitement des hommes et des femmes en matière d’emploi et de formation professionnelle (modification) (loi no 191(I)/2004) qui porte modification de la loi no 205(I)/2002, ainsi que de la loi sur la lutte contre le racisme et autres formes de discrimination (commissaire) (loi no 42(I)/2004). Elle note que ces lois confèrent au commissaire en charge de l’Administration des compétences et des attributions spéciales pour lutter contre la discrimination ainsi que pour recevoir et instruire des plaintes concernant la discrimination fondée sur le sexe, l’origine raciale ou ethnique, la religion, les convictions politiques et autres, la langue, la couleur, l’âge et l’orientation sexuelle. Elle constate que la loi no 42(I)/2004 couvre la discrimination fondée sur la couleur et l’opinion politique, mais que ces motifs ne sont pas inclus dans la loi sur l’égalité de traitement dans l’emploi et la profession (loi no 58(I)/2004) qui porte uniquement sur la discrimination fondée sur la race, l’origine ethnique, la religion ou la foi, l’âge et l’orientation sexuelle. En outre, aucun de ces textes ne couvre la discrimination fondée sur l’origine sociale. La commission rappelle que les dispositions adoptées pour donner effet au principe que défend la convention doivent porter sur tous les motifs de discrimination énoncés au paragraphe 1 a) de l’article 1 de celle-ci, à savoir, la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale. Compte tenu des divergences qui existent entre les lois susmentionnées à propos des motifs de discrimination interdits, la commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport s’il envisage d’harmoniser sa législation de façon à y inclure la totalité des motifs de discrimination qui sont énoncés au paragraphe 1 a) de l’article 1 de la convention.

2. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission constate que l’article 2 de la loi sur l’égalité de traitement des hommes et des femmes en matière d’emploi et de formation professionnelle (loi no 205(I)/2002) semble interdire le harcèlement sexuel uniquement en ce qui concerne l’accès à l’emploi ou à la formation professionnelle. Se référant à son observation générale de 2002 sur le harcèlement sexuel, la commission rappelle que l’interdiction du harcèlement sexuel s’étend à d’autres aspects de la relation d’emploi tels que les conditions d’emploi et d’avancement. Le gouvernement indique que l’application de la législation nationale donne des résultats encourageants en ce qui concerne l’élimination du harcèlement sexuel mais que la persistance des préjugés concernant les femmes constitue toujours un obstacle. La commission prie par conséquent le gouvernement de:

a)    confirmer que l’article 2 de la loi sur l’égalité de traitement (loi no 205(I)/2004) englobe bien les deux éléments constitutifs du harcèlement sexuel, à savoir le quid pro quo et l’environnement de travail hostile, y compris les conditions de travail et d’avancement;

b)    de lui donner des informations sur les mesures prises ou envisagées, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour déraciner les préjugés concernant le rôle des hommes et des femmes, et d’indiquer les résultats obtenus.

3. Article 1, paragraphe 2. Exigences inhérentes à l’emploi. Rappelant ses commentaires antérieurs sur l’article 4 de la loi sur l’égalité de traitement (loi no 205(I)/2004), en vertu duquel cette loi ne s’applique pas à certaines branches d’activité dans lesquelles le sexe des travailleurs revêt une importance primordiale, la commission note que le gouvernement affirme que les activités professionnelles appartenant à cette catégorie ont été déterminées en parfaite coopération avec les partenaires sociaux, sont définies au sens strict et seront réexaminées en tenant dûment compte des commentaires formulés par la commission sur ce point. Le gouvernement est prié de tenir la commission informée de l’application dans la pratique de l’article 4 ainsi que de tout fait nouveau qui surviendrait à la suite du réexamen des dérogations énoncées au paragraphe 3 de l’annexe de la loi.

4. Articles 2 et 3. Discrimination fondée sur la race et l’ascendance nationale. Application dans la pratique.Se référant à son observation, la commission note que le gouvernement a pris des mesures visant à faire mieux connaître les pratiques non discriminatoires aux fonctionnaires du gouvernement et au personnel des organisations d’employeurs et de travailleurs. Elle note également que, selon le gouvernement, il n’existe pas encore de données statistiques indiquant la situation des membres de différentes minorités raciales ou ethniques sur le marché du travail mais que ces personnes ne font l’objet d’aucune discrimination dans l’emploi et la profession. La commission espère que le gouvernement fera son possible pour réunir et analyser des informations de ce type, y compris des données statistiques, pour lui permettre d’évaluer la situation des minorités raciales et ethniques sur le marché du travail ainsi que les progrès réalisés dans l’application de la convention, et joindra ces informations à son prochain rapport.

5. Egalité d’accès des femmes à l’emploi et à la profession. Rappelant son commentaire précédent sur la participation des femmes à l’activité économique et la ségrégation professionnelle dont celles-ci font l’objet, surtout lorsqu’elles ont fait des études supérieures, la commission prend note des différentes mesures prises par le gouvernement pour favoriser et améliorer la participation des femmes à la vie économique. Elle prend note en particulier de la promotion de formes modernes et flexibles d’emploi pour permettre aux femmes de mieux concilier leurs obligations professionnelles et familiales, de la modernisation des services publics de l’emploi pour améliorer l’accès des femmes inactives au marché du travail et de l’élaboration de dix nouveaux programmes d’assistance sociale visant à aider les femmes à entrer sur le marché du travail et à y rester. La commission prend également note du plan d’action adopté par la Commission de l’égalité des sexes pour la période 2004-05. Elle prie le gouvernement de joindre à son prochain rapport des informations sur l’exécution de ce plan d’action et des informations illustrant la façon dont les mesures susmentionnées ont permis de: a) augmenter le taux d’activité des femmes; b) lutter contre la ségrégation professionnelle horizontale et verticale; et c) diversifier les activités des femmes sur le marché du travail, notamment en facilitant et en encourageant l’accès de celles-ci à des branches d’activité qui ne leur sont pas traditionnellement réservées ainsi qu’à des postes de décision.

6. Institutions nationales pour la promotion de l’égalité. Notant que le mécanisme national pour les droits des femmes, la Commission de l’égalité des sexes et le commissaire en charge de l’Administration ont pour mandat de favoriser l’égalité entre hommes et femmes, la commission prie le gouvernement de lui donner des informations sur les activités de ces institutions et, en particulier, sur leur impact et leur efficacité en ce qui concerne la promotion de l’égalité dans l’emploi et la profession. Notant également que le gouvernement indique qu’aucune plainte n’a été déposée à ce jour en vertu de la loi sur l’égalité de traitement (loi no 205(I)/2002), la commission prie le gouvernement de continuer à lui donner des informations sur le nombre, la nature et l’issue des affaires de discrimination portées à l’attention du commissaire en charge de l’Administration et de la Commission de l’égalité des sexes, ainsi que sur toute décision administrative ou judiciaire portant sur l’égalité de traitement des hommes et des femmes.

7. Se référant à son observation, la commission note que l’article 5 de la loi no 58(I)/2004 prévoit des dérogations à la loi. Elle note que, tout en excluant la différence de traitement fondée sur la race et l’origine ethnique, le paragraphe (3)(b) de l’article 5 autorise des différences de traitement concernant les mesures nécessaires pour la sécurité, le maintien de l’ordre public, la prévention des délits ainsi que la protection de la santé et des droits et libertés d’autrui. La commission rappelle que la convention autorise certaines restrictions à la protection contre la discrimination en ce qui concerne les mesures destinées à préserver la sûreté de l’Etat. Se référant aux paragraphes 134 à 136 de son étude d’ensemble de 1988 sur l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi, la commission espère que le paragraphe (3)(b) de l’article 5 sera appliqué conformément à l’article 4 de la convention. Elle prie le gouvernement de lui donner dans son prochain rapport des informations sur l’application de cet article dans la pratique afin de s’assurer que les mesures prises n’entraînent pas de discrimination fondée sur des motifs interdits par la convention, y compris la religion.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Article 1 de la convention. Discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi sur l’égalité de traitement dans l’emploi et la profession (L. no 58(I)/2004) qui transpose la directive 2000/78/CE et la directive 2000/43/CE en interdisant la discrimination dans l’emploi et la profession, fondée sur la race, l’origine ethnique, la religion ou la foi, l’âge et l’orientation sexuelle. La loi définit et interdit la discrimination directe et indirecte ainsi que le harcèlement (art. 2) dans les secteurs public et privé pour ce qui est de l’accès à l’emploi, de la formation professionnelle, des conditions d’emploi et de l’adhésion à une organisation de travailleurs ou d’employeurs (art. 4), et elle prévoit la possibilité de prendre des mesures d’action positive (art. 9). En outre, elle prévoit une protection contre tout traitement injuste (art. 10) et accorde à quiconque considère être victime d’une violation de la loi le droit d’engager des poursuites civiles, notamment auprès du commissaire en charge de l’administration (art. 11). La commission note également avec intérêt qu’en vertu de l’article 16(5) de la loi, si une convention collective, un contrat d’emploi ou un règlement d’entreprise enfreignent la loi, la partie qui est directement ou indirectement discriminatoire sera annulée. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations sur l’application dans la pratique de la loi sur l’égalité de traitement dans l’emploi et la profession, notamment par l’intermédiaire des organes judiciaires et administratifs compétents ainsi que du commissaire en charge de l’administration.

La commission soulève des questions complémentaires et d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

1. Article 1 de la convention. Interdiction de la discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Faisant suite à son observation générale de 2002 sur la question, la commission relève que la loi de 2002 sur l’égalité de traitement des hommes et des femmes dans l’emploi et la formation professionnelle interdit le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, le harcèlement sexuel étant considéré comme une discrimination sexuelle. La loi définit le harcèlement sexuel comme responsable d’un environnement de travail hostile, mais n’inclut pas les éléments du chantage sexuel (quid pro quo). La protection contre le harcèlement sexuel est large; elle concerne aussi bien les candidats à un emploi ou une formation que les employés à plein temps dans les domaines de la formation professionnelle et les conditions d’emploi. Aux termes de l’article 12 de la loi, les employeurs ou leurs représentants, les supérieurs hiérarchiques ou les collaborateurs peuvent être responsables d’agissements constitutifs d’un harcèlement sexuel, même si aucune référence n’est faite aux clients ou aux autres personnes rencontrées dans le cadre de l’accomplissement des fonctions. L’article 17 prévoit une protection contre le licenciement ou les changements néfastes des conditions de travail des personnes qui signalent des cas de harcèlement sexuel ou qui réfutent ces accusations. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur l’application pratique des dispositions relatives au harcèlement sexuel, et d’indiquer comment elles contribuent àéliminer le harcèlement sexuel au travail.

2. Article 1, paragraphe 2Qualifications exigées pour un emploi. La commission relève que, aux termes de l’article 4 de la loi sur l’égalité de traitement des hommes et des femmes dans l’emploi et la formation professionnelle, certaines activités professionnelles sont exclues du champ d’application de la loi parce que le sexe est un facteur déterminant pour leur exercice. Ces activités sont énumérées dans un tableau figurant en annexe de la loi. Elles concernent certains emplois liés à la prestation de services à la personne, tels que les soins en faveur des personnes âgées ou handicapées (paragr. 4 du tableau). La commission relève également que, aux termes de l’article 4(3), ces exceptions doivent être réexaminées par l’autorité compétente au moins tous les cinq ans pour décider, à la lumière des changements sociaux, si elles doivent être maintenues. La commission rappelle que les exceptions autorisées à l’article 1, paragraphe 2, de la convention doivent être interprétées de façon stricte afin de ne pas entraîner une limitation injustifiée de la protection que la convention vise à garantir. Pour figurer parmi les exceptions, les critères doivent correspondre de façon concrète aux qualifications exigées pour l’emploi. Il n’est pas acceptable d’évaluer l’aptitude d’une personne à accomplir une tâche en se fondant sur des stéréotypes tenant à la catégorie ou au groupe auxquels elle appartient plutôt qu’en prenant en considération sa valeur ou ses compétences personnelles. La commission espère que les exceptions énumérées dans le tableau, notamment celles du paragraphe 3 du tableau, seront appliquées conformément à la convention, et se limiteront aux questions concernant les qualifications exigées pour l’emploi. Elle invite le gouvernement à transmettre des informations sur l’application pratique de ces dispositions, notamment sur les affaires portées devant la justice et sur les procédures d’inspection du travail visées à l’article 4 de la loi. Le gouvernement est également prié de transmettre des informations sur l’issue qu’aura la prochaine révision prévue en application de l’article 4(3), et espère que cette révision tiendra compte des commentaires de la commission.

3. Article 2. Egalité de chances et de traitement pour les hommes et les femmes. D’après le rapport du gouvernement, la commission relève que la part des femmes dans la population active reste plus faible que celle des hommes (elle était de 59 pour cent en 2002, celle des hommes étant de 78,8 pour cent). Elle relève toutefois une augmentation de la proportion des femmes employées à des postes plus élevés (postes de directeurs, de cadres et de techniciens). Cette proportion était passée à 44,3 pour cent en 2002; en 1992, elle était de 36,1 pour cent. La commission relève aussi que le gouvernement signale des améliorations: aujourd’hui, les fonctions d’Auditeur général de la République, d’Ombudsman de la République, de ministre de la Santé et de membre de la Commission de révision du droit sont exercées par des femmes; ces dernières années, elles étaient encore exercées par des hommes. Elle relève également que l’écart entre les employés diplômés de l’enseignement supérieur s’est réduit entre 1992 et 2002 de sorte que, en 2002, 52,1 pour cent des employés diplômés étaient des hommes et 47,9 pour cent étaient des femmes. Elle constate toutefois d’importants clivages concernant les professions exercées par les diplômés de l’enseignement supérieur: 18,8 pour cent des législateurs et des directeurs sont des femmes; 81,3 pour cent d’entre eux sont des hommes. Par ailleurs, 75,2 pour cent des diplômés de l’enseignement supérieur employés comme commis sont des femmes; 24,8 pour cent d’entre eux sont des hommes. La commission prie donc le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises pour faire progresser la part des femmes dans la population active, et faciliter l’accès des diplômées de l’enseignement supérieur aux postes de législateurs et de directeurs. Elle le prie également de s’intéresser à la forte proportion de diplômées de l’enseignement supérieur employées comme commis, et de fournir des informations sur les mesures prises pour éviter la ségrégation professionnelle.

4. Egalité de chances et de traitement sans distinction de race, de couleur et d’ascendance nationale. Le gouvernement signale qu’un projet de loi est en cours d’élaboration pour rendre le droit chypriote conforme à la directive 2000/43/CE relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès accompli en la matière. Elle le prie à nouveau de transmettre des informations sur les activités et le fonctionnement des institutions œuvrant pour interdire les discriminations dans l’emploi subies par les minorités ethniques et les travailleurs étrangers (voir commentaires précédents), et de fournir des informations sur les mesures prises pour mieux informer le public et les partenaires sociaux sur les pratiques non discriminatoires. Elle le prie à nouveau de lui adresser des statistiques sur la situation des membres des différentes minorités raciales et ethniques sur le marché du travail.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Articles 1 et 2Egalité de chances et de traitement pour les hommes et les femmes. La commission note avec intérêt que, en adoptant la loi de 2002 sur l’égalité de traitement des hommes et des femmes en matière d’emploi et de formation professionnelle, Chypre s’est dotée d’une législation complète en la matière. La loi interdit la discrimination directe et indirecte fondée sur le sexe, ou liée à la grossesse, la naissance d’enfants, l’allaitement, la maternité ou la maladie provoquée par la grossesse ou la naissance d’enfants. Aux termes de l’article 14 de la loi, quiconque estime qu’une violation de la loi lui porte préjudice peut engager des poursuites civiles contre le responsable. L’article 22 prévoit la création d’une commission sur l’égalité des sexes qui a des fonctions en matière de promotion, mais qui est également chargée de recevoir les plaintes ou de porter plainte. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur l’application de la loi, notamment par le biais des organismes judiciaires et administratifs compétents. Prière également d’indiquer l’impact de ces nouvelles dispositions légales sur l’accès des hommes et des femmes à l’emploi et aux diverses professions, et sur leurs conditions d’emploi.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Discrimination fondée sur le sexe. La commission prend note avec intérêt des mesures prises par le gouvernement dans le cadre du plan d’action national pour la période 1999-2003, et du processus d’harmonisation de Chypre avec l’«Acquis de l’Union européenne» pour promouvoir une application plus efficace de la législation sur l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes. D’autre part, la commission note que des discussions sur l’élaboration d’un projet de loi visant à régir le congé parental et le congé pour raison familiale sont en cours, sa mise en vigueur étant prévue pour cette année; la préparation d’un projet de loi sur l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes, notamment en matière d’emploi, de formation professionnelle et d’amélioration des conditions de travail; la nouvelle loi sur l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale; la préparation de nouvelles lois sur le travail à temps partiel et l’emploi à durée déterminée; et l’augmentation des fonds consacrés au financement de crèches et de gardes de jour pour les personnes âgées et les personnes handicapées. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations à propos des mesures susmentionnées et de leur incidence sur l’accès des femmes et des hommes au marché national du travail, et à propos des progrès réalisés en ce qui concerne la situation de l’emploi des personnes qui ont des charges familiales.

2. La commission note que le nombre des femmes arrivant sur le marché du travail est en augmentation constante. La participation des femmes est passée de 54 pour cent en 1997 à 58 pour cent en l’an 2000, puis 60 pour cent en 2001. La proportion des femmes dans l’ensemble de la population civile de l’administration publique est passée de 41,2 pour cent en 1997 à 42,3 pour cent en 1999. On constate une croissance de l’emploi des femmes dans certains secteurs où elles se trouvaient sous-représentées, cependant, le taux d’emploi des femmes est encore inférieur à celui des hommes. La commission note que les bureaux de l’emploi des districts encouragent la participation des femmes aux cours de formation leur permettant d’accéder à de nouveaux domaines de l’emploi. Selon d’autres informations communiquées par le gouvernement, la proportion des femmes employées dans les deux catégories professionnelles supérieures, comme par exemple les législatrices ou les hauts fonctionnaires, les cadres supérieurs, et les membres des professions libérales, est demeurée relativement stable entre 1995 et l’an 2000 (soit 39 pour cent environ). La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations en ce qui concerne les mesures prises par les bureaux de l’emploi des districts, et en ce qui concerne l’évolution de la situation relative des femmes sur le marché de l’emploi. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la répartition femmes-hommes au sein des différentes catégories professionnelles, telles que les postes de direction, les professions libérales et techniques, les emplois de bureau, les secteurs des services et du commerce de détail et les métiers manuels.

3. Constatant l’écart considérable qui existe entre les hommes et les femmes diplômés de l’enseignement supérieur (61,8 pour cent pour les hommes et 38,2 pour cent pour les femmes), la commission prie le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre de diplômés universitaires, par domaine de spécialisation et par sexe, ainsi que sur les mesures prises pour faciliter l’intégration des femmes universitaires au marché de l’emploi.

4. La commission prend note avec intérêt de l’étude entreprise par la DRH (autorité pour le développement des ressources humaines) sur les femmes économiquement inactives. La proportion des femmes ayant participéà des cours de formation proposés par la DRH a légèrement augmenté passant de 36,5 pour cent en 1999 à 37,2 pour cent en l’an 2000. Considérant que le taux de chômage est plus élevé parmi les femmes peu qualifiées, la commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir la participation des femmes à la vie économique. La commission prie d’autre part le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre les propositions avancées par la DRH dans l’étude susmentionnée.

5. Discrimination fondée sur l’ascendance nationale, la race, la couleur, la religion, l’opinion politique et l’origine sociale. La commission prend note de l’indication du gouvernement à l’attention du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (CEDR) des Nations Unies (CERD/C/304/Add.56 et A/56/18, paragr. 256-277) selon laquelle elle a mis en place des programmes d’apprentissage de la langue pour les enfants de famille d’immigrants et de groupes minoritaires. La commission prend également note de la nomination du commissaire présidentiel aux minorités ainsi que de la création au sein du ministère du Travail et de la Sécurité sociale d’un bureau d’examen des plaintes, chargé de recevoir les plaintes soumises par les travailleurs étrangers, notamment les employés de maison. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées en ce qui concerne le travail et le fonctionnement de ces institutions dans le cadre de leur lutte contre la discrimination en matière d’emploi envers les minorités ethniques, conformément à la convention. Veuillez également communiquer des informations sur les mesures prises pour sensibiliser le public et les partenaires sociaux aux pratiques non discriminatoires.

6. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées en ce qui concerne la promotion de l’égalité liée aux motifs de discrimination autres que le sexe, couverts par la convention, et en ce qui concerne la situation des membres de différentes minorités ethniques sur le marché de l’emploi.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

1. Discrimination fondée sur le sexe. La commission prend note avec intérêt des mesures prises par le gouvernement dans le cadre du plan d’action national pour la période 1999-2003, et du processus d’harmonisation de Chypre avec l’«Acquis de l’Union européenne» pour promouvoir une application plus efficace de la législation sur l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes. D’autre part, la commission note que des discussions sur l’élaboration d’un projet de loi visant à régir le congé parental et le congé pour raison familiale sont en cours, sa mise en vigueur étant prévue pour cette année; la préparation d’un projet de loi sur l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes, notamment en matière d’emploi, de formation professionnelle et d’amélioration des conditions de travail; la nouvelle loi sur l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale; la préparation de nouvelles lois sur le travail à temps partiel et l’emploi à durée déterminée; et l’augmentation des fonds consacrés au financement de crèches et de gardes de jour pour les personnes âgées et les personnes handicapées. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations à propos des mesures susmentionnées et de leur incidence sur l’accès des femmes et des hommes au marché national du travail, et à propos des progrès réalisés en ce qui concerne la situation de l’emploi des personnes qui ont des charges familiales.

2. La commission note que le nombre des femmes arrivant sur le marché du travail est en augmentation constante. La participation des femmes est passée de 54 pour cent en 1997 à 58 pour cent en l’an 2000, puis 60 pour cent en 2001. La proportion des femmes dans l’ensemble de la population civile de l’administration publique est passée de 41,2 pour cent en 1997 à 42,3 pour cent en 1999. On constate une croissance de l’emploi des femmes dans certains secteurs où elles se trouvaient sous-représentées, cependant, le taux d’emploi des femmes est encore inférieur à celui des hommes. La commission note que les bureaux de l’emploi des districts encouragent la participation des femmes aux cours de formation leur permettant d’accéder à de nouveaux domaines de l’emploi. Selon d’autres informations communiquées par le gouvernement, la proportion des femmes employées dans les deux catégories professionnelles supérieures, comme par exemple les législatrices ou les hauts fonctionnaires, les cadres supérieurs, et les membres des professions libérales, est demeurée relativement stable entre 1995 et l’an 2000 (soit 39 pour cent environ). La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations en ce qui concerne les mesures prises par les bureaux de l’emploi des districts, et en ce qui concerne l’évolution de la situation relative des femmes sur le marché de l’emploi. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la répartition femmes-hommes au sein des différentes catégories professionnelles, telles que les postes de direction, les professions libérales et techniques, les emplois de bureau, les secteurs des services et du commerce de détail et les métiers manuels.

3. Constatant l’écart considérable qui existe entre les hommes et les femmes diplômés de l’enseignement supérieur (61,8 pour cent pour les hommes et 38,2 pour cent pour les femmes), la commission prie le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre de diplômés universitaires, par domaine de spécialisation et par sexe, ainsi que sur les mesures prises pour faciliter l’intégration des femmes universitaires au marché de l’emploi.

4. La commission prend note avec intérêt de l’étude entreprise par la DRH (autorité pour le développement des ressources humaines) sur les femmes économiquement inactives. La proportion des femmes ayant participéà des cours de formation proposés par la DRH a légèrement augmenté passant de 36,5 pour cent en 1999 à 37, 2 pour cent en l’an 2000. Considérant que le taux de chômage est plus élevé parmi les femmes peu qualifiées, la commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir la participation des femmes à la vie économique. La commission prie d’autre part le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre les propositions avancées par la DRH dans l’étude susmentionnée.

5. Discrimination fondée sur l’ascendance nationale, la race, la couleur, la religion, l’opinion politique et l’origine sociale. La commission prend note de l’indication du gouvernement à l’attention du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (CEDR) des Nations Unies (CERD/C/304/Add.56 et A/56/18, paragr. 256-277) selon laquelle elle a mis en place des programmes d’apprentissage de la langue pour les enfants de famille d’immigrants et de groupes minoritaires. La commission prend également note de la nomination du commissaire présidentiel aux minorités ainsi que de la création au sein du ministère du Travail et de la Sécurité sociale d’un bureau d’examen des plaintes, chargé de recevoir les plaintes soumises par les travailleurs étrangers, notamment les employés de maison. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées en ce qui concerne le travail et le fonctionnement de ces institutions dans le cadre de leur lutte contre la discrimination en matière d’emploi envers les minorités ethniques, conformément à la convention. Veuillez également communiquer des informations sur les mesures prises pour sensibiliser le public et les partenaires sociaux aux pratiques non discriminatoires.

6. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées en ce qui concerne la promotion de l’égalité liée aux motifs de discrimination autres que le sexe, couverts par la convention, et en ce qui concerne la situation des membres de différentes minorités ethniques sur le marché de l’emploi.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle prend également note des commentaires du Congrès des syndicats (TUC) contenus dans une lettre en date du 15 juillet 1999, selon lesquels une personne, désignée nommément, aurait fait l’objet de discrimination, sur une période de plusieurs années, pour motif d’opinion politique, ce qui va à l’encontre de la convention. Dans son observation précédente, la commission avait notéà propos de ces allégations qu’elle n’avait pas reçu les détails nécessaires sur la manière dont l’opinion politique aurait pu servir de base à la décision de ne pas employer la personne en question, et qu'elle n'était pas en mesure de déterminer si la convention avait été violée dans ce cas particulier. La communication récente du TUC ne fournit pas de complément d’information à ce sujet et la commission reste dans l’impossibilité de déterminer si la convention a été violée dans ce cas.

2. La commission prend note avec intérêt des mesures prises par le gouvernement, dans le cadre de sa politique de non-discrimination et d'égalité de chances dans l’emploi, pour aider les travailleurs à concilier leur travail et leurs responsabilités familiales, en particulier de la disposition visant à financer davantage de programmes et de moyens matériels pour la garde d'enfants, des mesures propres à faire mieux appliquer la législation nationale relative à l’égalité de rémunération, et de la promulgation de la loi nº 100 (I) de 1997, qui porte de 14 à 16 semaines la durée du congé maternité et étend les mesures de protection de la maternité aux mères adoptives. La commission note en outre avec intérêt qu'une commission tripartite du Conseil consultatif du travail envisage la possibilité d'instaurer le congé parental. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations à propos des mesures susmentionnées et de leur incidence sur l’accès des femmes et des hommes au marché national du travail.

3. Il ressort des informations fournies par le gouvernement que la proportion de femmes dans l’ensemble de la population active à Chypre est restée relativement stable entre 1992 et 1996 et qu’elle dépasse légèrement 39 pour cent. La commission note avec intérêt que la proportion de femmes occupant des fonctions élevées (législatrices, hauts fonctionnaires, cadres supérieurs et cadres) sur le marché du travail chypriote est passée de 33,2 pour cent en 1989 à 39,8 pour cent en 1995. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les progrès accomplis dans ce sens dans les secteurs privé et public.

4. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, alors que Chypre enregistre, de manière générale, un taux global de chômage faible, le taux de chômage des femmes est plus élevé que celui des hommes. En 1996, le taux de chômage des femmes (4,3 pour cent) représentait presque le double de celui des hommes (2,3 pour cent) (HRI/CORE/1/Add.28/Rev.1). Dans son rapport, le gouvernement indique que cette situation est due au faible taux de croissance de certains secteurs manufacturiers à haute intensité de main-d’oeuvre (textiles, vêtements, chaussures, cuir) qui occupent principalement des femmes. A cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer s’il a pris ou s’il envisage des mesures pour promouvoir l’emploi des femmes dans les secteurs où elles se trouvent sous-représentées et, si c’est le cas, de fournir des informations sur ces mesures. En outre, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les cours de formation dispensés par la Direction de la formation dans l’industrie, y compris la proportion de femmes et d’hommes qui suivent ces cours et les mesures prises pour favoriser la participation des femmes.

5. La commission note avec intérêt que la proportion de femmes diplômées de l’enseignement supérieur ou de l’université qui obtiennent un emploi est passée de 41,2 pour cent en 1992 à 44,5 pour cent en 1996. Toutefois, en ce qui concerne l’éducation de base, il ressort des informations du gouvernement qu’en 1996 deux fois plus de femmes que d’hommes n’auraient pas été scolarisées. Un tiers des personnes qui ont reçu en 1996 une instruction primaire et secondaire étaient des femmes. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir, dans son prochain rapport, des informations statistiques sur la proportion d’hommes et de femmes aux différents niveaux d'éducation et d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faciliter l’accès des jeunes filles et des femmes à l’enseignement primaire et secondaire.

6. La commission attire l’attention du gouvernement sur les domaines autres que ceux ayant trait aux différences entre les sexes dans lesquels l’égalité doit être favorisée conformément à la convention. A cet égard, elle prend note des informations fournies aux Nations Unies sur les efforts déployés à Chypre pour promouvoir la participation des minorités à l’éducation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour favoriser, conformément à la convention, l’accès à l’emploi des minorités.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

1. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle prend également note des commentaires du Congrès des syndicats (TUC) contenus dans une lettre en date du 15 juillet 1999, selon lesquels une personne, désignée nommément, aurait fait l'objet de discrimination, sur une période de plusieurs années, pour motif d'opinion politique, ce qui va à l'encontre de la convention. Dans son observation précédente, la commission avait noté à propos de ces allégations qu'elle n'avait pas reçu les détails nécessaires sur la manière dont l'opinion politique aurait pu servir de base à la décision de ne pas employer la personne en question, et qu'elle n'était pas en mesure de déterminer si la convention avait été violée dans ce cas particulier. La communication récente du TUC ne fournit pas de complément d'information à ce sujet et la commission reste dans l'impossibilité de déterminer si la convention a été violée dans ce cas.

2. La commission prend note avec intérêt des mesures prises par le gouvernement, dans le cadre de sa politique de non-discrimination et d'égalité de chances dans l'emploi, pour aider les travailleurs à concilier leur travail et leurs responsabilités familiales, en particulier de la disposition visant à financer davantage de programmes et de moyens matériels pour la garde d'enfants, des mesures propres à faire mieux appliquer la législation nationale relative à l'égalité de rémunération, et de la promulgation de la loi no 100 (I) de 1997, qui porte de 14 à 16 semaines la durée du congé maternité et étend les mesures de protection de la maternité aux mères adoptives. La commission note en outre avec intérêt qu'une commission tripartite du Conseil consultatif du travail envisage la possibilité d'instaurer le congé parental. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations à propos des mesures susmentionnées et de leur incidence sur l'accès des femmes et des hommes au marché national du travail.

3. Il ressort des informations fournies par le gouvernement que la proportion de femmes dans l'ensemble de la population active à Chypre est restée relativement stable entre 1992 et 1996 et qu'elle dépasse légèrement 39 pour cent. La commission note avec intérêt que la proportion de femmes occupant des fonctions élevées (législatrices, hauts fonctionnaires, cadres supérieurs et cadres) sur le marché du travail chypriote est passée de 33,2 pour cent en 1989 à 39,8 pour cent en 1995. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les progrès accomplis dans ce sens dans les secteurs privé et public.

4. La commission prend note de l'indication du gouvernement selon laquelle, alors que Chypre enregistre, de manière générale, un taux global de chômage faible, le taux de chômage des femmes est plus élevé que celui des hommes. En 1996, le taux de chômage des femmes (4,3 pour cent) représentait presque le double de celui des hommes (2,3 pour cent) (HRI/CORE/1/Add.28/Rev.1). Dans son rapport, le gouvernement indique que cette situation est due au faible taux de croissance de certains secteurs manufacturiers à haute intensité de main-d'oeuvre (textiles, vêtements, chaussures, cuir) qui occupent principalement des femmes. A cet égard, la commission prie le gouvernement d'indiquer s'il a pris ou s'il envisage des mesures pour promouvoir l'emploi des femmes dans les secteurs où elles se trouvent sous-représentées et, si c'est le cas, de fournir des informations sur ces mesures. En outre, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les cours de formation dispensés par la Direction de la formation dans l'industrie, y compris la proportion de femmes et d'hommes qui suivent ces cours et les mesures prises pour favoriser la participation des femmes.

5. La commission note avec intérêt que la proportion de femmes diplômées de l'enseignement supérieur ou de l'université qui obtiennent un emploi est passée de 41,2 pour cent en 1992 à 44,5 pour cent en 1996. Toutefois, en ce qui concerne l'éducation de base, il ressort des informations du gouvernement qu'en 1996 deux fois plus de femmes que d'hommes n'auraient pas été scolarisées. Un tiers des personnes qui ont reçu en 1996 une instruction primaire et secondaire étaient des femmes. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir, dans son prochain rapport, des informations statistiques sur la proportion d'hommes et de femmes aux différents niveaux d'éducation et d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour faciliter l'accès des jeunes filles et des femmes à l'enseignement primaire et secondaire.

6. La commission attire l'attention du gouvernement sur les domaines autres que ceux ayant trait aux différences entre les sexes dans lesquels l'égalité doit être favorisée conformément à la convention. A cet égard, elle prend note des informations fournies aux Nations Unies sur les efforts déployés à Chypre pour promouvoir la participation des minorités à l'éducation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour favoriser, conformément à la convention, l'accès à l'emploi des minorités.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note avec intérêt que, pour faire suite aux études menées par la Direction de la formation dans l'industrie (ITA) afin de déterminer les causes d'inactivité économique chez les femmes, le gouvernement a pris des mesures dans les domaines suivants: amélioration et développement des systèmes de garderie d'enfants; encouragement des femmes à accéder, avec une formation appropriée, à de nouvelles professions dans de nouveaux secteurs, promotion du travail à temps partiel, amélioration des transports en milieu rural, encouragement, par des mesures financières et autres, de la création d'activités en milieu rural là où un potentiel de main-d'oeuvre féminine adéquate existe. La commission note en outre avec intérêt que la loi no 48(I) de 1994 portant modification de la protection de la maternité porte le congé maternité de douze à quatorze semaines à compter de juin 1994 et à seize semaines à compter de janvier 1997. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations relatives à l'effet de ces diverses mesures sur l'amélioration de la participation des femmes à la vie active et sur leur situation. Elle le prie également de fournir des informations sur toute initiative visant à permettre aux travailleurs d'harmoniser leur travail et leurs responsabilités familiales, conformément à la proposition du ministre du Travail et de l'Assurance sociale faite au Comité consultatif du travail.

2. La commission note également avec intérêt que les femmes représentaient plus d'un quart des stagiaires participant aux cours de formation à la gestion de l'ITA en 1992 et 1993, ce qui constitue une progression par rapport à 1991. Elle exprime l'espoir que le gouvernement poursuivra ses efforts d'encouragement des femmes à entreprendre une formation, notamment à la gestion et au développement, et continuera de lui fournir des informations sur les résultats obtenus.

3. En ce qui concerne ses précédentes demandes de chiffres sur la participation des femmes à l'emploi, la commission note qu'en 1992 les femmes représentaient 40 pour cent du total des salariés et que les statistiques les plus récentes révèlent une progression de l'emploi des femmes dans les secteurs public et privé: de 40,4 pour cent en 1991 à 41,4 pour cent en 1992 dans le secteur privé et de 32,3 pour cent en 1991 à 32,8 pour cent en 1992 dans le secteur public. Elle note également qu'en dépit d'une légère baisse de la proportion des femmes employées dans le secteur public (à l'exclusion de la main-d'oeuvre manuelle) -- 41 pour cent en 1992 à 40,6 pour cent en 1993 -- le nombre de femmes salariées du secteur public (à l'exclusion de l'enseignement) occupant des postes professionnels, administratifs ou de direction est passé, en chiffres absolus, de 1 191 en 1992 à 1 288 en 1993. Elle invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur la progression des femmes sur le marché de l'emploi, notamment aux niveaux les plus élevés, dans les secteurs public et privé. Elle le prie enfin de communiquer copie de tout rapport sur la condition des femmes dans le pays, comme par exemple les documents éventuellement établis en vue de la quatrième Conférence mondiale sur les femmes, qui s'est tenue à Beijing en septembre 1995.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note que, par une lettre datée du 11 avril 1997, le Congrès des syndicats (TUC) prétend qu'une personne, désignée nommément, membre d'un syndicat affilié au TUC a été l'objet d'une discrimination pour motif d'opinion politique en violation de la convention, sur une période de plus de vingt ans, de la part du "Cyprus Airways Group" au sein duquel, selon le TUC, le gouvernement détient 80,46 pour cent des parts. Le TUC affirme que "Cyprus Airways" et "Eurocypria Airlines Ltd" ont eu recours à toute une série de mesures pour éviter d'étendre à cette personne l'accès équitable à l'emploi de pilote, en dépit des documents prouvant sa compétence comme pilote et des conclusions d'une enquête indépendante menée par des pilotes bien qualifiés qui ont recommandé que la personne soit réintégrée par "Cyprus Airways". Selon le TUC, le dossier relatif au groupe démontre une large étendue de discrimination dans l'emploi et une absence de réparation au profit des victimes de ces discriminations, ce qui est incompatible avec les exigences de la convention. Commentant cette communication, le gouvernement fournit une explication détaillée sur la procédure pour obtenir un permis de pilote et déclare qu'il a agi dans le cadre de la législation en vigueur -- que la commission a examinée avec attention. Le gouvernement ajoute que les autorités ont agi de bonne foi en prenant en compte les exigences des postes en question et la pratique dans l'industrie et qu'il n'a en aucun cas violé les dispositions de la convention no 111. 2. La commission note les informations fournies par le TUC et le gouvernement au sujet de cette affaire. Comme la commission ne dispose pas de détails nécessaires sur la manière dont l'opinion politique aurait pu servir de base à la décision de ne pas employer la personne en question, elle n'est pas en mesure de déterminer si la convention a été violée dans ce cas particulier.

FIN DE LA REPETITION

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

La commission soulève d'autres points dans une demande qu'elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note avec intérêt que, pour faire suite aux études menées par la Direction de la formation dans l'industrie (ITA) afin de déterminer les causes d'inactivité économique chez les femmes, le gouvernement a pris des mesures dans les domaines suivants: amélioration et développement des systèmes de garderie d'enfants; encouragement des femmes à accéder, avec une formation appropriée, à de nouvelles professions dans de nouveaux secteurs, promotion du travail à temps partiel, amélioration des transports en milieu rural, encouragement, par des mesures financières et autres, de la création d'activités en milieu rural là où un potentiel de main-d'oeuvre féminine adéquate existe. La commission note en outre avec intérêt que la loi no 48(I) de 1994 portant modification de la protection de la maternité porte le congé maternité de douze à quatorze semaines à compter de juin 1994 et à seize semaines à compter de janvier 1997. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations relatives à l'effet de ces diverses mesures sur l'amélioration de la participation des femmes à la vie active et sur leur situation. Elle le prie également de fournir des informations sur toute initiative visant à permettre aux travailleurs d'harmoniser leur travail et leurs responsabilités familiales, conformément à la proposition du ministre du Travail et de l'Assurance sociale faite au Comité consultatif du travail.

2. La commission note également avec intérêt que les femmes représentaient plus d'un quart des stagiaires participant aux cours de formation à la gestion de l'ITA en 1992 et 1993, ce qui constitue une progression par rapport à 1991. Elle exprime l'espoir que le gouvernement poursuivra ses efforts d'encouragement des femmes à entreprendre une formation, notamment à la gestion et au développement, et continuera de lui fournir des informations sur les résultats obtenus.

3. En ce qui concerne ses précédentes demandes de chiffres sur la participation des femmes à l'emploi, la commission note qu'en 1992 les femmes représentaient 40 pour cent du total des salariés et que les statistiques les plus récentes révèlent une progression de l'emploi des femmes dans les secteurs public et privé: de 40,4 pour cent en 1991 à 41,4 pour cent en 1992 dans le secteur privé et de 32,3 pour cent en 1991 à 32,8 pour cent en 1992 dans le secteur public. Elle note également qu'en dépit d'une légère baisse de la proportion des femmes employées dans le secteur public (à l'exclusion de la main-d'oeuvre manuelle) -- 41 pour cent en 1992 à 40,6 pour cent en 1993 -- le nombre de femmes salariées du secteur public (à l'exclusion de l'enseignement) occupant des postes professionnels, administratifs ou de direction est passé, en chiffres absolus, de 1 191 en 1992 à 1 288 en 1993. Elle invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur la progression des femmes sur le marché de l'emploi, notamment aux niveaux les plus élevés, dans les secteurs public et privé. Elle le prie enfin de communiquer copie de tout rapport sur la condition des femmes dans le pays, comme par exemple les documents éventuellement établis en vue de la quatrième Conférence mondiale sur les femmes, qui s'est tenue à Beijing en septembre 1995.

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

1. La commission note que, par une lettre datée du 11 avril 1997, le Congrès des syndicats (TUC) prétend qu'une personne, désignée nommément, membre d'un syndicat affilié au TUC a été l'objet d'une discrimination pour motif d'opinion politique en violation de la convention, sur une période de plus de vingt ans, de la part du "Cyprus Airways Group" au sein duquel, selon le TUC, le gouvernement détient 80,46 pour cent des parts. Le TUC affirme que "Cyprus Airways" et "Eurocypria Airlines Ltd" ont eu recours à toute une série de mesures pour éviter d'étendre à cette personne l'accès équitable à l'emploi de pilote, en dépit des documents prouvant sa compétence comme pilote et des conclusions d'une enquête indépendante menée par des pilotes bien qualifiés qui ont recommandé que la personne soit réintégrée par "Cyprus Airways". Selon le TUC, le dossier relatif au groupe démontre une large étendue de discrimination dans l'emploi et une absence de réparation au profit des victimes de ces discriminations, ce qui est incompatible avec les exigences de la convention. Commentant cette communication, le gouvernement fournit une explication détaillée sur la procédure pour obtenir un permis de pilote et déclare qu'il a agi dans le cadre de la législation en vigueur -- que la commission a examinée avec attention. Le gouvernement ajoute que les autorités ont agi de bonne foi en prenant en compte les exigences des postes en question et la pratique dans l'industrie et qu'il n'a en aucun cas violé les dispositions de la convention no 111.

2. La commission note les informations fournies par le TUC et le gouvernement au sujet de cette affaire. Comme la commission ne dispose pas de détails nécessaires sur la manière dont l'opinion politique aurait pu servir de base à la décision de ne pas employer la personne en question, elle n'est pas en mesure de déterminer si la convention a été violée dans ce cas particulier.

3. La commission soulève d'autres points dans une demande qu'elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

1. La commission note avec intérêt que, pour faire suite aux études menées par la Direction de la formation dans l'industrie (ITA) afin de déterminer les causes d'inactivité économique chez les femmes, le gouvernement a pris des mesures dans les domaines suivants: amélioration et développement des systèmes de garderie d'enfants; encouragement des femmes à accéder, avec une formation appropriée, à de nouvelles professions dans de nouveaux secteurs, promotion du travail à temps partiel, amélioration des transports en milieu rural, encouragement, par des mesures financières et autres, de la création d'activités en milieu rural là où un potentiel de main-d'oeuvre féminine adéquate existe. La commission note en outre avec intérêt que la loi no 48(I) de 1994 portant modification de la protection de la maternité porte le congé maternité de douze à quatorze semaines à compter de juin 1994 et à seize semaines à compter de janvier 1997. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations relatives à l'effet de ces diverses mesures sur l'amélioration de la participation des femmes à la vie active et sur leur situation. Elle le prie également de fournir des informations sur toute initiative visant à permettre aux travailleurs d'harmoniser leur travail et leurs responsabilités familiales, conformément à la proposition du ministre du Travail et de l'Assurance sociale faite au Comité consultatif du travail.

2. La commission note également avec intérêt que les femmes représentaient plus d'un quart des stagiaires participant aux cours de formation à la gestion de l'ITA en 1992 et 1993, ce qui constitue une progression par rapport à 1991. Elle exprime l'espoir que le gouvernement poursuivra ses efforts d'encouragement des femmes à entreprendre une formation, notamment à la gestion et au développement, et continuera de lui fournir des informations sur les résultats obtenus.

3. En ce qui concerne ses précédentes demandes de chiffres sur la participation des femmes à l'emploi, la commission note qu'en 1992 les femmes représentaient 40 pour cent du total des salariés et que les statistiques les plus récentes révèlent une progression de l'emploi des femmes dans les secteurs public et privé: de 40,4 pour cent en 1991 à 41,4 pour cent en 1992 dans le secteur privé et de 32,3 pour cent en 1991 à 32,8 pour cent en 1992 dans le secteur public. Elle note également qu'en dépit d'une légère baisse de la proportion des femmes employées dans le secteur public (à l'exclusion de la main-d'oeuvre manuelle) - 41 pour cent en 1992 à 40,6 pour cent en 1993 - le nombre de femmes salariées du secteur public (à l'exclusion de l'enseignement) occupant des postes professionnels, administratifs ou de direction est passé, en chiffres absolus, de 1 191 en 1992 à 1 288 en 1993. Elle invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur la progression des femmes sur le marché de l'emploi, notamment aux niveaux les plus élevés, dans les secteurs public et privé. Elle le prie enfin de communiquer copie de tout rapport sur la condition des femmes dans le pays, comme par exemple les documents éventuellement établis en vue de la quatrième Conférence mondiale sur les femmes, qui s'est tenue à Beijing en septembre 1995.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note avec intérêt les informations fournies sur les mesures prises dans le cadre d'une politique nationale visant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi entre hommes et femmes, telles que les programmes orientés sur l'emploi mis en oeuvre par l'Autorité pour la formation dans l'industrie (ITA), en consultation et en coopération avec les organisations féminines et celles des employeurs et des travailleurs, afin de familiariser les femmes en chômage avec le monde du travail et de leur fournir l'occasion de discuter et de résoudre les problèmes personnels liés aux facteurs faisant obstacle à leur apparition sur le marché du travail. La commission serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir continuer à fournir des informations sur ces programmes, y compris en ce qui concerne les résultats obtenus, ou sur toute autre activité visant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession pour les femmes.

2. A partir des dernières statistiques fournies, la commission relève que la participation des femmes au cours de formation de l'ITA s'est accrue. Elle note également l'indication du gouvernement selon laquelle l'ITA a désigné les femmes comme groupe cible prioritaire pour la formation des cadres afin d'accroître le nombre des femmes occupant des postes de direction et, notamment, de leur permettre de mener de pair travail et responsabilités familiales. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur tous les progrès réalisés en ce qui concerne la participation des femmes aux cours de l'ITA, en particulier aux programmes de formation à la direction et de développement.

3. A la suite de ses observations antérieures sur l'emploi des femmes dans la fonction publique, la commission constate, en se fondant sur les données les plus récentes, que les femmes continuent à améliorer leur situation dans le secteur public (à l'exclusion du travail manuel). Elle note en particulier, avec intérêt, que le nombre de femmes qui exercent une profession libérale ou intellectuelle ou occupent des postes administratifs ou de direction dans les services publics (à l'exclusion de l'enseignement) continue à s'accroître constamment et qu'une femme a été nommée récemment au poste élevé de directeur de l'industrie du ministère du Commerce. La commission serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir continuer à fournir des informations, y compris des données statistiques, à cet égard, ainsi que des précisions sur d'autres mesures prises dans la pratique pour améliorer la situation des femmes dans l'emploi, à tous les niveaux du secteur public.

4. Se référant à la demande qu'elle a adressée précédemment en vue de l'obtention de données sur la participation des femmes aux activités du secteur privé et sur toute mesure prise ou envisagée pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi des femmes travaillant dans ce secteur, et prenant note de l'indication du gouvernement selon laquelle ces informations seront adressées séparément, la commission espère que les données requises seront fournies avec le prochain rapport du gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Se référant à sa demande directe précédente, la commission prend note des informations, y compris des données statistiques, figurant dans le rapport du gouvernement.

1. La commission note avec intérêt les informations fournies sur les mesures prises dans le cadre d'une politique nationale visant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi entre hommes et femmes, telles que les programmes orientés sur l'emploi mis en oeuvre par l'Autorité pour la formation dans l'industrie (ITA), en consultation et en coopération avec les organisations féminines et celles des employeurs et des travailleurs, afin de familiariser les femmes en chômage avec le monde du travail et de leur fournir l'occasion de discuter et de résoudre les problèmes personnels liés aux facteurs faisant obstacle à leur apparition sur le marché du travail. La commission serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir continuer à fournir des informations sur ces programmes, y compris en ce qui concerne les résultats obtenus, ou sur toute autre activité visant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession pour les femmes.

2. A partir des dernières statistiques fournies, la commission relève que la participation des femmes au cours de formation de l'ITA s'est accrue. Elle note également l'indication du gouvernement selon laquelle l'ITA a désigné les femmes comme groupe cible prioritaire pour la formation des cadres afin d'accroître le nombre des femmes occupant des postes de direction et, notamment, de leur permettre de mener de pair travail et responsabilités familiales. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur tous les progrès réalisés en ce qui concerne la participation des femmes aux cours de l'ITA, en particulier aux programmes de formation à la direction et de développement.

3. A la suite de ses observations antérieures sur l'emploi des femmes dans la fonction publique, la commission constate, en se fondant sur les données les plus récentes, que les femmes continuent à améliorer leur situation dans le secteur public (à l'exclusion du travail manuel). Elle note en particulier, avec intérêt, que le nombre de femmes qui exercent une profession libérale ou intellectuelle ou occupent des postes administratifs ou de direction dans les services publics (à l'exclusion de l'enseignement) continue à s'accroître constamment et qu'une femme a été nommée récemment au poste élevé de directeur de l'industrie du ministère du Commerce. La commission serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir continuer à fournir des informations, y compris des données statistiques, à cet égard, ainsi que des précisions sur d'autres mesures prises dans la pratique pour améliorer la situation des femmes dans l'emploi, à tous les niveaux du secteur public.

4. Se référant à la demande qu'elle a adressée précédemment en vue de l'obtention de données sur la participation des femmes aux activités du secteur privé et sur toute mesure prise ou envisagée pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi des femmes travaillant dans ce secteur, et prenant note de l'indication du gouvernement selon laquelle ces informations seront adressées séparément, la commission espère que les données requises seront fournies avec le prochain rapport du gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement.

1. A la suite de son commentaire antérieur, la commission note avec intérêt l'entrée en vigueur, le 10 avril 1987, de la loi no 54 de 1987 sur la protection de la maternité.

2. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement d'indiquer toutes mesures prises ou envisagées par le Conseil de la formation professionnelle (CFP) pour mettre au point et maintenir un système de collecte de statistiques, afin de connaître notamment la participation à la formation professionnelle des différents groupes. La commission note avec intérêt que des données statistiques distinctes concernant le nombre des stagiaires masculins et féminins suivant les cours du CFP sont désormais disponibles depuis 1989. Elle note encore que, pour les statistiques présentées pour 1989 et pour le premier semestre de 1990, les stagiaires féminines constituaient, respectivement, 33,44 pour cent et 34,11 pour cent de l'effectif total des stagiaires. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations concernant la participation des femmes aux cours du CFP, ainsi que des renseignements détaillés sur toutes mesures prises ou envisagées pour encourager les femmes à s'inscrire dans des cours de formation et à achever cette formation.

3. En ce qui concerne la participation des femmes aux postes de direction dans le service public, la commission note avec intérêt que le nombre de femmes qui sont des spécialistes ou qui occupent des postes administratifs ou de direction dans les services de l'Etat (à l'exclusion de l'enseignement) s'accroît constamment et que, ces dernières années, les femmes ont commencé à occuper les postes les plus élevés dans la hiérarchie du gouvernement et à siéger dans les conseils de direction de plusieurs organisations publiques et semi-publiques. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques à cet égard, ainsi que des détails sur toute mesure pratique prise pour améliorer la situation des femmes dans l'emploi public. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prie le gouvernement de communiquer des données concernant la participation des femmes dans le secteur privé et d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi des femmes dans le secteur privé.

4. La commission a noté les informations fournies par le gouvernement concernant l'élimination de la discrimination en matière de rémunération entre hommes et femmes lorsqu'elle a examiné, à sa présente session, le premier rapport du gouvernement sur l'application de la convention (no 100) sur l'égalité de rémunération, 1951.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

1. La commission note avec intérêt l'adoption de la loi no 54 de 1987 sur la protection de la maternité, qui prévoit un certain nombre de mesures de protection des travailleuses en congé de maternité. Prière d'indiquer si cette législation est entrée en vigueur et, dans l'affirmative, à quelle date.

2. Dans sa demande précédente, la commission demandait que lui soient fournies des statistiques sur le nombre des étudiants et étudiantes inscrits dans des instituts ou à des cours de formation professionnelle. Elle note la déclaration du gouvernement selon laquelle les données demandées ne sont pas encore disponibles mais vont l'être et seront communiquées dans un proche avenir. La commission espère recevoir ces informations dans le prochain rapport. La commission relève également l'indication du gouvernement selon laquelle le nombre total de personnes des deux sexes qui ont subi une formation professionnelle organisée ou agréée par l'Autorité de formation professionnelle de Chypre était de 3.938 en 1983 et de 12.774 en 1987, et est estimé à 14.000 pour 1989. La commission constate l'importance croissante de la formation à Chypre et prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures qui auraient été prises ou envisagées par l'autorité précitée pour développer et maintenir un système de collecte de statistiques afin, entre autres, que soit établie une documentation sur la participation des divers groupes de personnes du pays à la formation professionnelle.

3. La commission avait également demandé que lui soit fourni le nombre de travailleuses employées dans les secteurs public et privé, ainsi que leur proportion par rapport aux hommes. Elle relève que, de 1984 à 1987 inclus, l'emploi total dans le secteur public (à l'exception du travail manuel) semble avoir peu varié en nombres réels, et qu'il en est de même de la participation des femmes à ce secteur, qui est restée entre 33,6 et 34 pour cent au cours de cette période. Le gouvernement indique également que, sur les 3.134 fonctionnaires de carrière ou d'administration, 735 (23,45 pour cent) sont du sexe féminin. La commission a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les traitements des cadres au service du gouvernement sont généralement fixés selon les promotions intervenues, l'ancienneté jouant à cet égard un rôle déterminant; l'accession tardive des femmes au service public a, par conséquent, affecté négativement leur promotion.

La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur toutes mesures qui auraient été prises pour encourager les femmes à participer aux postes d'encadrement dans le service public, de façon à résoudre de cette manière le problème de leur infériorité hiérarchique telle qu'elle découle du rapport. Le gouvernement est prié, d'autre part, de continuer à fournir des statistiques en ce domaine, aussi bien que pour le secteur privé, comme la demande lui en a déjà été faite.

4. La commission a noté les indications du gouvernement selon lesquelles, au cours du processus de renouvellement des conventions collectives, les efforts se poursuivent afin d'effacer toute différence éventuelle qui pourrait être tenue pour une forme de discrimination. Elle a pris note, en particulier, des quelques accords et propositions de médiation joints au rapport du gouvernement, qui indiquent que les salaires de la main-d'oeuvre féminine augmentent proportionnellement davantage que ceux de la main-d'oeuvre masculine.

La commission se voit obligée d'observer que les résultats acquis par les conventions collectives et les propositions de médiation perpétuent, en fait, des taux de rémunération distincts qui, semble-t-il, établissent une discrimination uniquement fondée sur le sexe. Même s'il est vrai que ces augmentations favorisent, en termes de pourcentage, les femmes, comme c'est le cas dans l'industrie de la chaussure (1988-89), et en vertu de l'accord du Conseil de commercialisation de la pomme de terre et de la carotte (1987), de l'accord sur la récolte et le conditionnement des agrumes (1988-89), de l'accord de la plantation Phassouri (1988-89), de l'accord de l'usine de biscuits Frou-Frou (1988-1990) et de l'accord de la fabrique de macaronis Doritis (1988-89), dans chaque cas les taux de rémunération sont exprimés comme s'appliquant tantôt aux hommes et tantôt aux femmes, alors que le taux hebdomadaire moyen de rémunération des femmes au cours de l'année de base était inférieur à celui des hommes classés comme exécutant les mêmes tâches. En même temps, l'augmentation réelle a été la même pour les deux sexes, ce qui n'a fait que perpétuer une discrimination déjà existante. Qui plus est, pareille méthode a été suivie sur la base des propositions du département de conciliation du ministère du Travail et de la Sécurité sociale lors du renouvellement de certains accords, comme il apparaît à la lecture du rapport du gouvernement.

La commission espère que le gouvernement sera en mesure d'indiquer dans son prochain rapport les dispositions positives qu'il aura prises aussi bien dans le domaine de la négociation collective que - en particulier - dans les efforts de médiation du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, afin d'unifier les niveaux de rémunération de la main-d'oeuvre masculine et de la main-d'oeuvre féminine ou, en d'autres termes, de tendre à mettre fin à des modes de rémunération qui établissent une discrimination fondée sur le sexe. La commission prie le gouvernement de continuer à joindre à ses futurs rapports des textes significatifs de conventions collectives et de propositions de médiation.

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