National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission avait précédemment noté l’adoption de la loi no 133/AN/05/5e L du 28 janvier 2006 portant Code du travail. Elle avait noté en particulier que, aux termes de l’article 1, le code est applicable sur l’ensemble du territoire national à l’exception des «zones franches». La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir copie de la législation régissant la durée de travail au sein des établissements industriels installés dans des zones franches.Articles 2 et 3. Durée maximale journalière de travail – Répartition de la durée du travail sur la semaine. Dérogations en cas d’accident ou travaux urgents. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement selon lesquelles le Code du travail de 2006 comporte 27 textes réglementaires, dont deux ont été promulgués à ce jour. Sur les 25 autres textes en cours d’élaboration, la commission note que certains décrets concernent les modalités de la répartition de la durée du travail sur les différents jours de la semaine, sur l’amplitude maximale journalière du travail ainsi que sur certaines dérogations. La commission prie le gouvernement de lui communiquer tous les textes réglementaires relatifs à l’application des dispositions de la convention dès leur adoption.Article 5. Période de calcul de la durée du travail supérieure à la semaine. La commission avait noté que l’article 84 du Code du travail énonce que la durée de travail de 48 heures par semaine peut être dépassée par l’application des règles relatives, entre autres, à la modulation prévue par les conventions collectives. La commission avait noté également que, conformément à l’article 93 du code, pour être applicables, les conventions et accords relatifs à la modulation doivent faire l’objet d’un agrément délivré par le ministre chargé du travail. La commission note cependant qu’aucune disposition du code ne précise que la durée moyenne du travail ne doit en aucun cas excéder 48 heures par semaine, comme l’exige l’article 5 de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à cette disposition de la convention et de fournir copie de conventions et accords collectifs fixant les modalités pratiques de la modulation.Article 6. Dérogations permanentes. La commission prie le gouvernement de fournir copie de tout nouveau texte qui serait pris en application de l’article 87 du nouveau Code du travail.Dérogations temporaires. La commission rappelle que la convention ne permet des dérogations temporaires qu’en cas de surcroîts extraordinaires de la charge de travail et prie le gouvernement de lui communiquer tout texte réglementaire donnant effet à cet article de la convention.Article 8. Affichage des heures de repos – Maintien des registres des heures supplémentaires – Sanctions. La commission avait précédemment noté que le Code du travail de 2006 ne contient aucune disposition sur l’affichage des périodes de repos ne faisant pas partie des heures de travail, sur les registres permettant la consignation des heures supplémentaires ainsi que sur l’illégalité des dépassements de l’horaire indiqué, comme l’exige l’article 8 de la convention – des points sur lesquels la commission formule des commentaires depuis plusieurs années. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de mettre la législation nationale en pleine conformité avec cette disposition de la convention.
Répétition Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission avait précédemment noté l’adoption de la loi no 133/AN/05/5e L du 28 janvier 2006 portant Code du travail. Elle avait noté en particulier que, aux termes de l’article 1, le code est applicable sur l’ensemble du territoire national à l’exception des «zones franches».La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir copie de la législation régissant la durée de travail au sein des établissements industriels installés dans des zones franches.Articles 2 et 3. Durée maximale journalière de travail – Répartition de la durée du travail sur la semaine. Dérogations en cas d’accident ou travaux urgents. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement selon lesquelles le Code du travail de 2006 comporte 27 textes réglementaires, dont deux ont été promulgués à ce jour. Sur les 25 autres textes en cours d’élaboration, la commission note que certains décrets concernent les modalités de la répartition de la durée du travail sur les différents jours de la semaine, sur l’amplitude maximale journalière du travail ainsi que sur certaines dérogations.La commission prie le gouvernement de lui communiquer tous les textes réglementaires relatifs à l’application des dispositions de la convention dès leur adoption.Article 5. Période de calcul de la durée du travail supérieure à la semaine. La commission avait noté que l’article 84 du Code du travail énonce que la durée de travail de 48 heures par semaine peut être dépassée par l’application des règles relatives, entre autres, à la modulation prévue par les conventions collectives. La commission avait noté également que, conformément à l’article 93 du code, pour être applicables, les conventions et accords relatifs à la modulation doivent faire l’objet d’un agrément délivré par le ministre chargé du travail. La commission note cependant qu’aucune disposition du code ne précise que la durée moyenne du travail ne doit en aucun cas excéder 48 heures par semaine, comme l’exige l’article 5de la convention.La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à cette disposition de la convention et de fournir copie de conventions et accords collectifs fixant les modalités pratiques de la modulation.Article 6. Dérogations permanentes.La commission prie le gouvernement de fournir copie de tout nouveau texte qui serait pris en application de l’article 87 du nouveau Code du travail.Dérogations temporaires.La commission rappelle que la convention ne permet des dérogations temporaires qu’en cas de surcroîts extraordinaires de la charge de travail et prie le gouvernement de lui communiquer tout texte réglementaire donnant effet à cet article de la convention.Article 8. Affichage des heures de repos – Maintien des registres des heures supplémentaires – Sanctions. La commission avait précédemment noté que le Code du travail de 2006 ne contient aucune disposition sur l’affichage des périodes de repos ne faisant pas partie des heures de travail, sur les registres permettant la consignation des heures supplémentaires ainsi que sur l’illégalité des dépassements de l’horaire indiqué, comme l’exige l’article 8de la convention – des points sur lesquels la commission formule des commentaires depuis plusieurs années.La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de mettre la législation nationale en pleine conformité avec cette disposition de la convention.
La commission note l’adoption de la loi no 133/AN/05 5e L portant Code du travail et qui sera examinée lors de sa prochaine session. A cet égard, la commission note également les observations de l’Union générale des travailleurs djiboutiens (UGTD) transmises au gouvernement le 21 septembre 2007. L’UGTD indique que, pour assurer l’application des dispositions de la convention, il serait souhaitable d’adopter des textes d’application du nouveau Code du travail et de mettre en place une commission nationale de l’emploi, du travail et de la formation qui assurerait l’application stricte des dispositions de la convention et permettrait aux partenaires sociaux de formuler des recommandations afin d’améliorer les conditions de travail. La commission prie le gouvernement de transmettre dans son prochain rapport des informations complètes sur l’application de toutes les dispositions de la convention à la lumière des dispositions du nouveau Code du travail ainsi que tout commentaire qu’il souhaiterait formuler en réponse aux observations de l’UGTD.
Article 6, paragraphe 1 b), de la convention. En référence à ses précédentes demandes directes, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que la révision de l’article 6(2) de l’arrêté no 1283 du 23 octobre 1953 autorisant la prolongation de la durée du travail pour le travail saisonnier, en cas de nécessité de maintenir ou d’augmenter la production ou à cause de la pénurie de main-d’œuvre, est toujours en cours dans le cadre général du nouveau Code du travail, annoncé par le gouvernement depuis des années. Le gouvernement veut croire que le nouveau Code du travail sera bientôt adopté et donnera effet aux dispositions de la convention, en tenant compte des précédents commentaires de la commission. La commission prie le gouvernement de tenir le BIT informé de tout progrès réaliséà cet égard.
La commission note le dernier rapport du gouvernement et l’information supplémentaire, fournie avec l’assistance technique du BIT. Elle note également que le gouvernement envisage de faire de nouveau usage de cette assistance pour élaborer un nouveau Code du travail, en conformité avec les dispositions de la convention. La commission veut croire que ce nouveau code ainsi que tout nouveau règlement des modalités d’application de la durée du travail seront adoptés dans un proche avenir et qu’ils donneront plein effet à la convention, en prenant en considération ses commentaires précédents sur les articles 6 et 8 de la convention, qui étaient rédigés dans les termes suivants:
Article 6. La commission avait notamment relevé, en relation avec le paragraphe 1 b), que l’article 6 (2) de l’arrêté no 1283 du 23 octobre 1953 autorisait des prolongations de la durée du travail soit pour des travaux saisonniers, soit en raison de la nécessité de maintenir ou d’accroître la production, soit encore en raison d’une pénurie de main-d’œuvre, alors que la convention ne prévoit de dérogations temporaires que pour permettre aux entreprises de faire face à des surcroîts extraordinaires de travail. En conséquence, le gouvernement était prié d’examiner la possibilité d’adopter des mesures limitant les circonstances où de telles dérogations sont possibles aux seuls cas prévus par la convention; elle lui saurait gré de fournir toute information sur les mesures prises dans ce sens et de s’assurer que les organisations d’employeurs et de travailleurs sont consultées préalablement à l’adoption des règlements visés à l’article 6.
Article 8. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il est donné effet au paragraphe 1 c) (inscription sur un registre des prolongations de la durée du travail) et au paragraphe 2 (illégalité des dépassements de l’horaire indiqué).
Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les avant-projets 1) de la loi portant réglementation des conditions de travail, et 2) de l’arrêté portant réglementation de la durée du travail dont il a fait état dans son rapport pour la période s’achevant le 30 juin 1987.
La commission prie le gouvernement de tenir le BIT informé de l’état d’avancement des projets de révision de la législation du travail.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission a pris note du rapport du gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle a noté que les taux de majoration de la rémunération des heures de travail supplémentaires fixés par l'arrêté no 1382 du 12 novembre 1953 en contradiction avec la convention avaient été corrigés par l'arrêté no 75. 3555 du 28 février 1975. La commission voudrait toutefois rappeler au gouvernement les autres points sur lesquels portaient également ses précédentes demandes directes et le prier à nouveau de fournir les informations sollicitées. Article 6 de la convention. La commission avait notamment relevé, en relation avec le paragraphe 1 b), que l'article 6 (2) de l'arrêté no 1283 du 23 octobre 1953 autorisait des prolongations de la durée du travail soit pour des travaux saisonniers, soit en raison de la nécessité de maintenir ou d'accroître la production, soit encore en raison d'une pénurie de main-d'oeuvre, alors que la convention ne prévoit de dérogations temporaires que pour permettre aux entreprises de faire face à des surcroîts extraordinaires de travail. En conséquence, le gouvernement était prié d'examiner la possibilité d'adopter des mesures limitant les circonstances où de telles dérogations sont possibles aux seuls cas prévus par la convention; elle lui saurait gré de fournir toute information sur les mesures prises dans ce sens et de s'assurer que les organisations d'employeurs et de travailleurs sont consultées préalablement à l'adoption des règlements visés à l'article 6. Article 8. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il est donné effet au paragraphe 1 c) (inscription sur un registre des prolongations de la durée du travail) et au paragraphe 2 (illégalité des dépassements de l'horaire indiqué). Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les avant-projets 1) de la loi portant réglementation des conditions de travail, et 2) de l'arrêté portant réglementation de la durée du travail dont il a fait état dans son rapport pour la période s'achevant le 30 juin 1987.
La commission a pris note du rapport du gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs.
Elle a noté que les taux de majoration de la rémunération des heures de travail supplémentaires fixés par l'arrêté no 1382 du 12 novembre 1953 en contradiction avec la convention avaient été corrigés par l'arrêté no 75. 3555 du 28 février 1975.
La commission voudrait toutefois rappeler au gouvernement les autres points sur lesquels portaient également ses précédentes demandes directes et le prier à nouveau de fournir les informations sollicitées.
Article 6 de la convention. La commission avait notamment relevé, en relation avec le paragraphe 1 b), que l'article 6 (2) de l'arrêté no 1283 du 23 octobre 1953 autorisait des prolongations de la durée du travail soit pour des travaux saisonniers, soit en raison de la nécessité de maintenir ou d'accroître la production, soit encore en raison d'une pénurie de main-d'oeuvre, alors que la convention ne prévoit de dérogations temporaires que pour permettre aux entreprises de faire face à des surcroîts extraordinaires de travail. En conséquence, le gouvernement était prié d'examiner la possibilité d'adopter des mesures limitant les circonstances où de telles dérogations sont possibles aux seuls cas prévus par la convention; elle lui saurait gré de fournir toute information sur les mesures prises dans ce sens et de s'assurer que les organisations d'employeurs et de travailleurs sont consultées préalablement à l'adoption des règlements visés à l'article 6.
Article 8. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il est donné effet au paragraphe 1 c) (inscription sur un registre des prolongations de la durée du travail) et au paragraphe 2 (illégalité des dépassements de l'horaire indiqué).
Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les avant-projets 1) de la loi portant réglementation des conditions de travail, et 2) de l'arrêté portant réglementation de la durée du travail dont il a fait état dans son rapport pour la période s'achevant le 30 juin 1987.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission a pris note du rapport du gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle a noté que les taux de majoration de la rémunération des heures de travail supplémentaires fixés par l'arrêté no 1382 du 12 novembre 1953 en contradiction avec la convention avaient été corrigés par l'arrêté no 75.3555 du 28 février 1975. La commission voudrait toutefois rappeler au gouvernement les autres points sur lesquels portaient également ses précédentes demandes directes et le prier à nouveau de fournir les informations sollicitées. Article 6 de la convention. La commission avait notamment relevé, en relation avec le paragraphe 1 b), que l'article 6 (2) de l'arrêté no 1283 du 23 octobre 1953 autorisait des prolongations de la durée du travail soit pour des travaux saisonniers, soit en raison de la nécessité de maintenir ou d'accroître la production, soit encore en raison d'une pénurie de main-d'oeuvre, alors que la convention ne prévoit de dérogations temporaires que pour permettre aux entreprises de faire face à des surcroîts extraordinaires de travail. En conséquence, le gouvernement était prié d'examiner la possibilité d'adopter des mesures limitant les circonstances où de telles dérogations sont possibles aux seuls cas prévus par la convention; elle lui saurait gré de fournir toute information sur les mesures prises dans ce sens et de s'assurer que les organisations d'employeurs et de travailleurs sont consultées préalablement à l'adoption des règlements visés à l'article 6. Article 8. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il est donné effet au paragraphe 1 c) (inscription sur un registre des prolongations de la durée du travail) et au paragraphe 2 (illégalité des dépassements de l'horaire indiqué). Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les avant-projets 1) de la loi portant réglementation des conditions de travail, et 2) de l'arrêté portant réglementation de la durée du travail dont il a fait état dans son rapport pour la période s'achevant le 30 juin 1987.
Elle a noté que les taux de majoration de la rémunération des heures de travail supplémentaires fixés par l'arrêté no 1382 du 12 novembre 1953 en contradiction avec la convention avaient été corrigés par l'arrêté no 75.3555 du 28 février 1975.
La commission constate que le rapport reçu ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission a noté les informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport selon lesquelles aucune mesure n'a encore été prise pour assurer l'application de la convention. En effet, l'avant-projet de la loi portant réglementation des conditions de travail ainsi que l'avant-projet d'arrêté portant réglementation de la durée du travail et fixant les modalités de la rémunération des heures supplémentaires n'ont toujours pas été soumis à la Commission consultative du travail. Dans son commentaire précédent, la commission avait relevé, par rapport à l'article 6, paragraphe 1 b), de la convention, que l'article 6 (2 ) de l'arrêté no 1283 du 23 octobre 1953 autorisait des prolongations de la durée du travail soit pour des travaux saisonniers, soit en raison de la nécessité de maintenir ou d'accroître la production, soit encore en raison d'une pénurie de main-d'oeuvre, alors que la convention ne prévoit de dérogations temporaires que pour permettre aux entreprises de faire face à des surcroîts extraordinaires de travail. Elle avait prié le gouvernement d'examiner la possibilité d'adopter des mesures limitant les circonstances où de telles dérogations sont possibles aux seuls cas prévus dans la convention. Elle avait également observé que, dans certains cas (voir en particulier les articles 4 (3 ) et 5 (3 ) de l'arrêté no 1283), les heures supplémentaires effectuées n'étaient pas rémunérées à un taux majoré, comme le prévoit l'article 6, paragraphe 2. Elle avait prié le gouvernement d'envisager la possibilité de prendre les mesures appropriées afin qu'un taux majoré d'au moins 25 pour cent soit appliqué, dans tous les cas visés par ledit article de la convention, lorsque la durée du travail dépasse celle prévue à l'article 2 de l'instrument. La commission avait prié en outre le gouvernement de s'assurer que les organisations d'employeurs et de travailleurs étaient consultées préalablement à l'adoption des règlements visés à l'article 6. Le gouvernement était enfin prié de communiquer des informations sur la manière dont il est donné effet au paragraphe 1 c) (inscription sur un registre des prolongations de la durée du travail) et au paragraphe 2 (illégalité des dépassements de l'horaire indiqué) de l'article 8. La commission veut croire que les avant-projets précités seront bientôt soumis à la Commission consultative du travail et adoptés, et qu'ils donneront plein effet aux dispositions de la convention faisant l'objet de ses commentaires.
Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission a noté les informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport selon lesquelles aucune mesure n'a encore été prise pour assurer l'application de la convention. En effet, l'avant-projet de la loi portant réglementation des conditions de travail ainsi que l'avant-projet d'arrêté portant réglementation de la durée du travail et fixant les modalités de la rémunération des heures supplémentaires n'ont toujours pas été soumis à la Commission consultative du travail.
Dans son commentaire précédent, la commission avait relevé, par rapport à l'article 6, paragraphe 1 b), de la convention, que l'article 6 (2 ) de l'arrêté no 1283 du 23 octobre 1953 autorisait des prolongations de la durée du travail soit pour des travaux saisonniers, soit en raison de la nécessité de maintenir ou d'accroître la production, soit encore en raison d'une pénurie de main-d'oeuvre, alors que la convention ne prévoit de dérogations temporaires que pour permettre aux entreprises de faire face à des surcroîts extraordinaires de travail. Elle avait prié le gouvernement d'examiner la possibilité d'adopter des mesures limitant les circonstances où de telles dérogations sont possibles aux seuls cas prévus dans la convention.
Elle avait également observé que, dans certains cas (voir en particulier les articles 4 (3 ) et 5 (3 ) de l'arrêté no 1283), les heures supplémentaires effectuées n'étaient pas rémunérées à un taux majoré, comme le prévoit l'article 6, paragraphe 2. Elle avait prié le gouvernement d'envisager la possibilité de prendre les mesures appropriées afin qu'un taux majoré d'au moins 25 pour cent soit appliqué, dans tous les cas visés par ledit article de la convention, lorsque la durée du travail dépasse celle prévue à l'article 2 de l'instrument.
La commission avait prié en outre le gouvernement de s'assurer que les organisations d'employeurs et de travailleurs étaient consultées préalablement à l'adoption des règlements visés à l'article 6.
Le gouvernement était enfin prié de communiquer des informations sur la manière dont il est donné effet au paragraphe 1 c) (inscription sur un registre des prolongations de la durée du travail) et au paragraphe 2 (illégalité des dépassements de l'horaire indiqué) de l'article 8.
La commission veut croire que les avant-projets précités seront bientôt soumis à la Commission consultative du travail et adoptés, et qu'ils donneront plein effet aux dispositions de la convention faisant l'objet de ses commentaires.
Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission a noté les informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport selon lesquelles aucune mesure n'a encore été prise pour assurer l'application de la convention. En effet, l'avant-projet de la loi portant réglementation des conditions de travail ainsi que l'avant-projet d'arrêté portant réglementation de la durée du travail et fixant les modalités de la rémunération des heures supplémentaires n'ont toujours pas été soumis à la Commission consultative du travail. Dans son commentaire précédent, la commission avait relevé, par rapport à l'article 6, paragraphe 1 b), de la convention, que l'article 6 (2o) de l'arrêté no 1283 du 23 octobre 1953 autorisait des prolongations de la durée du travail soit pour des travaux saisonniers, soit en raison de la nécessité de maintenir ou d'accroître la production, soit encore en raison d'une pénurie de main-d'oeuvre, alors que la convention ne prévoit de dérogations temporaires que pour permettre aux entreprises de faire face à des surcroîts extraordinaires de travail. Elle avait prié le gouvernement d'examiner la possibilité d'adopter des mesures limitant les circonstances où de telles dérogations sont possibles aux seuls cas prévus dans la convention. Elle avait également observé que, dans certains cas (voir en particulier les articles 4 (3o) et 5 (3o) de l'arrêté no 1283), les heures supplémentaires effectuées n'étaient pas rémunérées à un taux majoré, comme le prévoit l'article 6, paragraphe 2. Elle avait prié le gouvernement d'envisager la possibilité de prendre les mesures appropriées afin qu'un taux majoré d'au moins 25 pour cent soit appliqué, dans tous les cas visés par ledit article de la convention, lorsque la durée du travail dépasse celle prévue à l'article 2 de l'instrument. La commission avait prié en outre le gouvernement de s'assurer que les organisations d'employeurs et de travailleurs étaient consultées préalablement à l'adoption des règlements visés à l'article 6. Le gouvernement était enfin prié de communiquer des informations sur la manière dont il est donné effet au paragraphe 1 c) (inscription sur un registre des prolongations de la durée du travail) et au paragraphe 2 (illégalité des dépassements de l'horaire indiqué) de l'article 8. La commission veut croire que les avant-projets précités seront bientôt soumis à la Commission consultative du travail et adoptés, et qu'ils donneront plein effet aux dispositions de la convention faisant l'objet de ses commentaires.
Dans son commentaire précédent, la commission avait relevé, par rapport à l'article 6, paragraphe 1 b), de la convention, que l'article 6 (2o) de l'arrêté no 1283 du 23 octobre 1953 autorisait des prolongations de la durée du travail soit pour des travaux saisonniers, soit en raison de la nécessité de maintenir ou d'accroître la production, soit encore en raison d'une pénurie de main-d'oeuvre, alors que la convention ne prévoit de dérogations temporaires que pour permettre aux entreprises de faire face à des surcroîts extraordinaires de travail. Elle avait prié le gouvernement d'examiner la possibilité d'adopter des mesures limitant les circonstances où de telles dérogations sont possibles aux seuls cas prévus dans la convention.
Elle avait également observé que, dans certains cas (voir en particulier les articles 4 (3o) et 5 (3o) de l'arrêté no 1283), les heures supplémentaires effectuées n'étaient pas rémunérées à un taux majoré, comme le prévoit l'article 6, paragraphe 2. Elle avait prié le gouvernement d'envisager la possibilité de prendre les mesures appropriées afin qu'un taux majoré d'au moins 25 pour cent soit appliqué, dans tous les cas visés par ledit article de la convention, lorsque la durée du travail dépasse celle prévue à l'article 2 de l'instrument.