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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission avait précédemment noté l’adoption de la loi no 133/AN/05/5e L du 28 janvier 2006 portant Code du travail. Elle avait noté en particulier que, aux termes de l’article 1, le code est applicable sur l’ensemble du territoire national à l’exception des «zones franches». La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir copie de la législation régissant la durée de travail au sein des établissements industriels installés dans des zones franches.
Articles 2 et 3. Durée maximale journalière de travail – Répartition de la durée du travail sur la semaine. Dérogations en cas d’accident ou travaux urgents. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement selon lesquelles le Code du travail de 2006 comporte 27 textes réglementaires, dont deux ont été promulgués à ce jour. Sur les 25 autres textes en cours d’élaboration, la commission note que certains décrets concernent les modalités de la répartition de la durée du travail sur les différents jours de la semaine, sur l’amplitude maximale journalière du travail ainsi que sur certaines dérogations. La commission prie le gouvernement de lui communiquer tous les textes réglementaires relatifs à l’application des dispositions de la convention dès leur adoption.
Article 5. Période de calcul de la durée du travail supérieure à la semaine. La commission avait noté que l’article 84 du Code du travail énonce que la durée de travail de 48 heures par semaine peut être dépassée par l’application des règles relatives, entre autres, à la modulation prévue par les conventions collectives. La commission avait noté également que, conformément à l’article 93 du code, pour être applicables, les conventions et accords relatifs à la modulation doivent faire l’objet d’un agrément délivré par le ministre chargé du travail. La commission note cependant qu’aucune disposition du code ne précise que la durée moyenne du travail ne doit en aucun cas excéder 48 heures par semaine, comme l’exige l’article 5 de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à cette disposition de la convention et de fournir copie de conventions et accords collectifs fixant les modalités pratiques de la modulation.
Article 6. Dérogations permanentes. La commission prie le gouvernement de fournir copie de tout nouveau texte qui serait pris en application de l’article 87 du nouveau Code du travail.
Dérogations temporaires. La commission rappelle que la convention ne permet des dérogations temporaires qu’en cas de surcroîts extraordinaires de la charge de travail et prie le gouvernement de lui communiquer tout texte réglementaire donnant effet à cet article de la convention.
Article 8. Affichage des heures de repos – Maintien des registres des heures supplémentaires – Sanctions. La commission avait précédemment noté que le Code du travail de 2006 ne contient aucune disposition sur l’affichage des périodes de repos ne faisant pas partie des heures de travail, sur les registres permettant la consignation des heures supplémentaires ainsi que sur l’illégalité des dépassements de l’horaire indiqué, comme l’exige l’article 8 de la convention – des points sur lesquels la commission formule des commentaires depuis plusieurs années. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de mettre la législation nationale en pleine conformité avec cette disposition de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission avait précédemment noté l’adoption de la loi no 133/AN/05/5e L du 28 janvier 2006 portant Code du travail. Elle avait noté en particulier que, aux termes de l’article 1, le code est applicable sur l’ensemble du territoire national à l’exception des «zones franches».La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir copie de la législation régissant la durée de travail au sein des établissements industriels installés dans des zones franches.
Articles 2 et 3. Durée maximale journalière de travail – Répartition de la durée du travail sur la semaine. Dérogations en cas d’accident ou travaux urgents. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement selon lesquelles le Code du travail de 2006 comporte 27 textes réglementaires, dont deux ont été promulgués à ce jour. Sur les 25 autres textes en cours d’élaboration, la commission note que certains décrets concernent les modalités de la répartition de la durée du travail sur les différents jours de la semaine, sur l’amplitude maximale journalière du travail ainsi que sur certaines dérogations.La commission prie le gouvernement de lui communiquer tous les textes réglementaires relatifs à l’application des dispositions de la convention dès leur adoption.
Article 5. Période de calcul de la durée du travail supérieure à la semaine. La commission avait noté que l’article 84 du Code du travail énonce que la durée de travail de 48 heures par semaine peut être dépassée par l’application des règles relatives, entre autres, à la modulation prévue par les conventions collectives. La commission avait noté également que, conformément à l’article 93 du code, pour être applicables, les conventions et accords relatifs à la modulation doivent faire l’objet d’un agrément délivré par le ministre chargé du travail. La commission note cependant qu’aucune disposition du code ne précise que la durée moyenne du travail ne doit en aucun cas excéder 48 heures par semaine, comme l’exige l’article 5de la convention.La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à cette disposition de la convention et de fournir copie de conventions et accords collectifs fixant les modalités pratiques de la modulation.
Article 6. Dérogations permanentes.La commission prie le gouvernement de fournir copie de tout nouveau texte qui serait pris en application de l’article 87 du nouveau Code du travail.
Dérogations temporaires.La commission rappelle que la convention ne permet des dérogations temporaires qu’en cas de surcroîts extraordinaires de la charge de travail et prie le gouvernement de lui communiquer tout texte réglementaire donnant effet à cet article de la convention.
Article 8. Affichage des heures de repos – Maintien des registres des heures supplémentaires – Sanctions. La commission avait précédemment noté que le Code du travail de 2006 ne contient aucune disposition sur l’affichage des périodes de repos ne faisant pas partie des heures de travail, sur les registres permettant la consignation des heures supplémentaires ainsi que sur l’illégalité des dépassements de l’horaire indiqué, comme l’exige l’article 8de la convention – des points sur lesquels la commission formule des commentaires depuis plusieurs années.La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de mettre la législation nationale en pleine conformité avec cette disposition de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission avait précédemment noté l’adoption de la loi no 133/AN/05/5e L du 28 janvier 2006 portant Code du travail. Elle avait noté en particulier que, aux termes de l’article 1, le code est applicable sur l’ensemble du territoire national à l’exception des «zones franches». La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir copie de la législation régissant la durée de travail au sein des établissements industriels installés dans des zones franches.
Articles 2 et 3. Durée maximale journalière de travail – Répartition de la durée du travail sur la semaine. Dérogations en cas d’accident ou travaux urgents. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement selon lesquelles le Code du travail de 2006 comporte 27 textes réglementaires, dont deux ont été promulgués à ce jour. Sur les 25 autres textes en cours d’élaboration, la commission note que certains décrets concernent les modalités de la répartition de la durée du travail sur les différents jours de la semaine, sur l’amplitude maximale journalière du travail ainsi que sur certaines dérogations. La commission prie le gouvernement de lui communiquer tous les textes réglementaires relatifs à l’application des dispositions de la convention dès leur adoption.
Article 5. Période de calcul de la durée du travail supérieure à la semaine. La commission avait noté que l’article 84 du Code du travail énonce que la durée de travail de 48 heures par semaine peut être dépassée par l’application des règles relatives, entre autres, à la modulation prévue par les conventions collectives. La commission avait noté également que, conformément à l’article 93 du code, pour être applicables, les conventions et accords relatifs à la modulation doivent faire l’objet d’un agrément délivré par le ministre chargé du travail. La commission note cependant qu’aucune disposition du code ne précise que la durée moyenne du travail ne doit en aucun cas excéder 48 heures par semaine, comme l’exige l’article 5 de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à cette disposition de la convention et de fournir copie de conventions et accords collectifs fixant les modalités pratiques de la modulation.
Article 6. Dérogations permanentes. La commission prie le gouvernement de fournir copie de tout nouveau texte qui serait pris en application de l’article 87 du nouveau Code du travail.
Dérogations temporaires. La commission rappelle que la convention ne permet des dérogations temporaires qu’en cas de surcroîts extraordinaires de la charge de travail et prie le gouvernement de lui communiquer tout texte réglementaire donnant effet à cet article de la convention.
Article 8. Affichage des heures de repos – Maintien des registres des heures supplémentaires – Sanctions. La commission avait précédemment noté que le Code du travail de 2006 ne contient aucune disposition sur l’affichage des périodes de repos ne faisant pas partie des heures de travail, sur les registres permettant la consignation des heures supplémentaires ainsi que sur l’illégalité des dépassements de l’horaire indiqué, comme l’exige l’article 8 de la convention – des points sur lesquels la commission formule des commentaires depuis plusieurs années. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de mettre la législation nationale en pleine conformité avec cette disposition de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission note l’adoption de la loi no 133/AN/05/5e L du 28 janvier 2006 portant Code du travail. Elle note en particulier que, aux termes de l’article 1, le code est applicable sur l’ensemble du territoire national à l’exception des «zones franches». La commission prie donc le gouvernement de fournir copie de la législation régissant la durée de travail au sein des établissements industriels installés dans des zones franches.
Article 2. Durée maximale journalière de travail – Répartition de la durée du travail sur la semaine. La commission note que, conformément à l’article 84 du Code du travail, dans les établissements soumis à son application, à l’exception des établissements agricoles, la durée légale du travail des salariés, quels que soient leur sexe et leur mode de rémunération, est fixée à 48 heures par semaine, et que des décrets pris après avis du Conseil national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle fixent les modalités de la répartition de la durée du travail sur les différents jours de la semaine ainsi que l’amplitude maximale journalière du travail. La commission rappelle à cet égard que la convention prévoit des limitations de la durée tant hebdomadaire que journalière du travail. Elle rappelle aussi que l’arrêté no 984 du 4 août 1953 pris en application de l’ancien code de 1952 disposait que la durée du travail journalière ne peut pas en principe dépasser huit heures. La commission prie donc le gouvernement de clarifier si cet arrêté est toujours en vigueur et, sinon, de fournir copie de tout nouveau texte pris qui fixerait les modalités de la répartition de la durée du travail sur les différents jours de la semaine ainsi que l’amplitude maximale journalière du travail.
Article 3. Dérogations en cas d’accident ou travaux urgents. La commission note l’article 87 du Code du travail qui énonce que, sauf dérogations fixées par arrêté du ministre chargé du travail pris après avis du Conseil national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle et relatives soit aux travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour prévenir les accidents menaçant le personnel, le matériel, les installations, les bâtiments de l’entreprise, ou en réparer les conséquences, soit aux travaux préparatoires ou complémentaires, l’accomplissement d’heures supplémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée effective du travail à plus de 60 heures par semaine, ni plus de 12 heures par jour. La commission rappelle à cet égard que l’article 6 de l’arrêté no 1283 du 23 octobre 1953 donnait préalablement effet à cette disposition. La commission prie donc le gouvernement de clarifier si cet arrêté est toujours en vigueur et, sinon, de fournir copie de tout nouvel instrument qui régirait les travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour prévenir les accidents menaçant le personnel, le matériel, les installations, les bâtiments de l’entreprise, ou en réparer les conséquences.
Article 5. Période de calcul de la durée du travail supérieure à la semaine. La commission note que l’article 84 du Code du travail énonce que la durée du travail de 48 heures par semaine peut être dépassée par l’application des règles relatives, entre autres, à la modulation prévue par les conventions collectives. La commission note également que, conformément à l’article 93 du code, pour être applicables, les conventions et accords relatifs à la modulation doivent faire l’objet d’un agrément délivré par le ministre chargé du travail. La commission note cependant qu’aucune disposition du code ne précise que la durée moyenne du travail ne doit en aucun cas excéder 48 heures par semaine comme l’exige l’article 5 de la convention. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à cette disposition de la convention et de fournir copie de conventions et accords collectifs fixant les modalités pratiques de la modulation.
Article 6. Dérogations permanentes. La commission rappelle que l’arrêté no 1283 de 1953 régissait les dérogations permanentes concernant les travaux préparatoires ou complémentaires. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer si cet arrêté est toujours en vigueur et, sinon, de fournir copie de tout nouveau texte qui serait pris en application de l’article 87 du nouveau code.
Dérogations temporaires. La commission rappelle que l’article 6 de l’arrêté no 1283 autorisait des heures supplémentaires, entre autres en cas de travaux exceptionnels ou saisonniers ou justifiés soit par la nécessité de maintenir ou d’accroître le niveau de production, soit par la pénurie de main-d’œuvre, dans une limite de 20 heures par semaine. La commission rappelle également ses précédents commentaires dans lesquels elle attirait l’attention du gouvernement sur le fait que la convention ne prévoit des dérogations temporaires qu’en cas de surcroîts extraordinaires de la charge de travail. La commission rappelle enfin que le gouvernement avait indiqué dans son rapport soumis en 2000 qu’il envisageait d’abroger les dérogations prévues par l’article 6(2) de l’arrêté no 1283 dans le cadre de l’élaboration du nouveau code. Cependant, la commission constate que l’article 86 du nouveau code dispose que l’employeur peut, par sa seule décision, sous réserve des procédures d’affichage et de communication à l’inspecteur du travail, imposer aux salariés l’accomplissement d’heures supplémentaires dans une limite qui ne peut excéder cinq heures par semaine et par salarié. La commission se voit donc obligée de rappeler, une nouvelle fois, que la convention ne permet des dérogations temporaires qu’en cas de surcroîts extraordinaires de la charge de travail et prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires limitant les circonstances dans lesquelles de telles dérogations sont possibles au seul cas prévu dans la convention.
Par ailleurs, la commission rappelle qu’une majoration allant de 25 pour cent jusqu’à 75 pour cent pour les heures supplémentaires était prévue par l’arrêté no 1372 du 12 novembre 1953, tel que modifié par l’arrêté no 75355/SG/CC du 28 février 1975. La commission prie le gouvernement de préciser si cet arrêté est toujours en vigueur.
Article 8. Affichage des heures de repos – Maintien des registres des heures supplémentaires – Sanctions. La commission note que le Code du travail ne contient aucune disposition sur l’affichage des périodes de repos ne faisant pas partie des heures de travail, sur les registres permettant la consignation des heures supplémentaires, ainsi que sur l’illégalité des dépassements de l’horaire indiqué, comme l’exige l’article 8 de la convention – des points sur lesquels la commission formule des commentaires depuis plusieurs années. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de mettre la législation nationale en pleine conformité avec cette disposition de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note l’adoption de la loi no 133/AN/05 5e L portant Code du travail et qui sera examinée lors de sa prochaine session. A cet égard, la commission note également les observations de l’Union générale des travailleurs djiboutiens (UGTD) transmises au gouvernement le 21 septembre 2007. L’UGTD indique que, pour assurer l’application des dispositions de la convention, il serait souhaitable d’adopter des textes d’application du nouveau Code du travail et de mettre en place une commission nationale de l’emploi, du travail et de la formation qui assurerait l’application stricte des dispositions de la convention et permettrait aux partenaires sociaux de formuler des recommandations afin d’améliorer les conditions de travail. La commission prie le gouvernement de transmettre dans son prochain rapport des informations complètes sur l’application de toutes les dispositions de la convention à la lumière des dispositions du nouveau Code du travail ainsi que tout commentaire qu’il souhaiterait formuler en réponse aux observations de l’UGTD.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Article 6, paragraphe 1 b), de la convention. En référence à ses précédentes demandes directes, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que la révision de l’article 6(2) de l’arrêté no 1283 du 23 octobre 1953 autorisant la prolongation de la durée du travail pour le travail saisonnier, en cas de nécessité de maintenir ou d’augmenter la production ou à cause de la pénurie de main-d’œuvre, est toujours en cours dans le cadre général du nouveau Code du travail, annoncé par le gouvernement depuis des années. Le gouvernement veut croire que le nouveau Code du travail sera bientôt adopté et donnera effet aux dispositions de la convention, en tenant compte des précédents commentaires de la commission. La commission prie le gouvernement de tenir le BIT informé de tout progrès réaliséà cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note le dernier rapport du gouvernement et l’information supplémentaire, fournie avec l’assistance technique du BIT. Elle note également que le gouvernement envisage de faire de nouveau usage de cette assistance pour élaborer un nouveau Code du travail, en conformité avec les dispositions de la convention. La commission veut croire que ce nouveau code ainsi que tout nouveau règlement des modalités d’application de la durée du travail seront adoptés dans un proche avenir et qu’ils donneront plein effet à la convention, en prenant en considération ses commentaires précédents sur les articles 6 et 8 de la convention, qui étaient rédigés dans les termes suivants:

Article 6. La commission avait notamment relevé, en relation avec le paragraphe 1 b), que l’article 6 (2) de l’arrêté no 1283 du 23 octobre 1953 autorisait des prolongations de la durée du travail soit pour des travaux saisonniers, soit en raison de la nécessité de maintenir ou d’accroître la production, soit encore en raison d’une pénurie de main-d’œuvre, alors que la convention ne prévoit de dérogations temporaires que pour permettre aux entreprises de faire face à des surcroîts extraordinaires de travail. En conséquence, le gouvernement était prié d’examiner la possibilité d’adopter des mesures limitant les circonstances où de telles dérogations sont possibles aux seuls cas prévus par la convention; elle lui saurait gré de fournir toute information sur les mesures prises dans ce sens et de s’assurer que les organisations d’employeurs et de travailleurs sont consultées préalablement à l’adoption des règlements visés à l’article 6.

Article 8. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il est donné effet au paragraphe 1 c) (inscription sur un registre des prolongations de la durée du travail) et au paragraphe 2 (illégalité des dépassements de l’horaire indiqué).

Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les avant-projets 1) de la loi portant réglementation des conditions de travail, et 2) de l’arrêté portant réglementation de la durée du travail dont il a fait état dans son rapport pour la période s’achevant le 30 juin 1987.

La commission prie le gouvernement de tenir le BIT informé de l’état d’avancement des projets de révision de la législation du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note du rapport du gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs.

Elle a noté que les taux de majoration de la rémunération des heures de travail supplémentaires fixés par l'arrêté no 1382 du 12 novembre 1953 en contradiction avec la convention avaient été corrigés par l'arrêté no 75. 3555 du 28 février 1975.

La commission voudrait toutefois rappeler au gouvernement les autres points sur lesquels portaient également ses précédentes demandes directes et le prier à nouveau de fournir les informations sollicitées.

Article 6 de la convention. La commission avait notamment relevé, en relation avec le paragraphe 1 b), que l'article 6 (2) de l'arrêté no 1283 du 23 octobre 1953 autorisait des prolongations de la durée du travail soit pour des travaux saisonniers, soit en raison de la nécessité de maintenir ou d'accroître la production, soit encore en raison d'une pénurie de main-d'oeuvre, alors que la convention ne prévoit de dérogations temporaires que pour permettre aux entreprises de faire face à des surcroîts extraordinaires de travail. En conséquence, le gouvernement était prié d'examiner la possibilité d'adopter des mesures limitant les circonstances où de telles dérogations sont possibles aux seuls cas prévus par la convention; elle lui saurait gré de fournir toute information sur les mesures prises dans ce sens et de s'assurer que les organisations d'employeurs et de travailleurs sont consultées préalablement à l'adoption des règlements visés à l'article 6.

Article 8. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il est donné effet au paragraphe 1 c) (inscription sur un registre des prolongations de la durée du travail) et au paragraphe 2 (illégalité des dépassements de l'horaire indiqué).

Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les avant-projets 1) de la loi portant réglementation des conditions de travail, et 2) de l'arrêté portant réglementation de la durée du travail dont il a fait état dans son rapport pour la période s'achevant le 30 juin 1987.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note du rapport du gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs.

Elle a noté que les taux de majoration de la rémunération des heures de travail supplémentaires fixés par l'arrêté no 1382 du 12 novembre 1953 en contradiction avec la convention avaient été corrigés par l'arrêté no 75.3555 du 28 février 1975.

La commission voudrait toutefois rappeler au gouvernement les autres points sur lesquels portaient également ses précédentes demandes directes et le prier à nouveau de fournir les informations sollicitées.

Article 6 de la convention. La commission avait notamment relevé, en relation avec le paragraphe 1 b), que l'article 6 (2) de l'arrêté no 1283 du 23 octobre 1953 autorisait des prolongations de la durée du travail soit pour des travaux saisonniers, soit en raison de la nécessité de maintenir ou d'accroître la production, soit encore en raison d'une pénurie de main-d'oeuvre, alors que la convention ne prévoit de dérogations temporaires que pour permettre aux entreprises de faire face à des surcroîts extraordinaires de travail. En conséquence, le gouvernement était prié d'examiner la possibilité d'adopter des mesures limitant les circonstances où de telles dérogations sont possibles aux seuls cas prévus par la convention; elle lui saurait gré de fournir toute information sur les mesures prises dans ce sens et de s'assurer que les organisations d'employeurs et de travailleurs sont consultées préalablement à l'adoption des règlements visés à l'article 6.

Article 8. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il est donné effet au paragraphe 1 c) (inscription sur un registre des prolongations de la durée du travail) et au paragraphe 2 (illégalité des dépassements de l'horaire indiqué).

Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les avant-projets 1) de la loi portant réglementation des conditions de travail, et 2) de l'arrêté portant réglementation de la durée du travail dont il a fait état dans son rapport pour la période s'achevant le 30 juin 1987.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission a pris note du rapport du gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs.

Elle a noté que les taux de majoration de la rémunération des heures de travail supplémentaires fixés par l'arrêté no 1382 du 12 novembre 1953 en contradiction avec la convention avaient été corrigés par l'arrêté no 75.3555 du 28 février 1975.

La commission voudrait toutefois rappeler au gouvernement les autres points sur lesquels portaient également ses précédentes demandes directes et le prier à nouveau de fournir les informations sollicitées.

Article 6 de la convention. La commission avait notamment relevé, en relation avec le paragraphe 1 b), que l'article 6 (2) de l'arrêté no 1283 du 23 octobre 1953 autorisait des prolongations de la durée du travail soit pour des travaux saisonniers, soit en raison de la nécessité de maintenir ou d'accroître la production, soit encore en raison d'une pénurie de main-d'oeuvre, alors que la convention ne prévoit de dérogations temporaires que pour permettre aux entreprises de faire face à des surcroîts extraordinaires de travail. En conséquence, le gouvernement était prié d'examiner la possibilité d'adopter des mesures limitant les circonstances où de telles dérogations sont possibles aux seuls cas prévus par la convention; elle lui saurait gré de fournir toute information sur les mesures prises dans ce sens et de s'assurer que les organisations d'employeurs et de travailleurs sont consultées préalablement à l'adoption des règlements visés à l'article 6.

Article 8. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il est donné effet au paragraphe 1 c) (inscription sur un registre des prolongations de la durée du travail) et au paragraphe 2 (illégalité des dépassements de l'horaire indiqué).

Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les avant-projets 1) de la loi portant réglementation des conditions de travail, et 2) de l'arrêté portant réglementation de la durée du travail dont il a fait état dans son rapport pour la période s'achevant le 30 juin 1987.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission constate que le rapport reçu ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission a noté les informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport selon lesquelles aucune mesure n'a encore été prise pour assurer l'application de la convention. En effet, l'avant-projet de la loi portant réglementation des conditions de travail ainsi que l'avant-projet d'arrêté portant réglementation de la durée du travail et fixant les modalités de la rémunération des heures supplémentaires n'ont toujours pas été soumis à la Commission consultative du travail.

Dans son commentaire précédent, la commission avait relevé, par rapport à l'article 6, paragraphe 1 b), de la convention, que l'article 6 (2 ) de l'arrêté no 1283 du 23 octobre 1953 autorisait des prolongations de la durée du travail soit pour des travaux saisonniers, soit en raison de la nécessité de maintenir ou d'accroître la production, soit encore en raison d'une pénurie de main-d'oeuvre, alors que la convention ne prévoit de dérogations temporaires que pour permettre aux entreprises de faire face à des surcroîts extraordinaires de travail. Elle avait prié le gouvernement d'examiner la possibilité d'adopter des mesures limitant les circonstances où de telles dérogations sont possibles aux seuls cas prévus dans la convention.

Elle avait également observé que, dans certains cas (voir en particulier les articles 4 (3 ) et 5 (3 ) de l'arrêté no 1283), les heures supplémentaires effectuées n'étaient pas rémunérées à un taux majoré, comme le prévoit l'article 6, paragraphe 2. Elle avait prié le gouvernement d'envisager la possibilité de prendre les mesures appropriées afin qu'un taux majoré d'au moins 25 pour cent soit appliqué, dans tous les cas visés par ledit article de la convention, lorsque la durée du travail dépasse celle prévue à l'article 2 de l'instrument.

La commission avait prié en outre le gouvernement de s'assurer que les organisations d'employeurs et de travailleurs étaient consultées préalablement à l'adoption des règlements visés à l'article 6.

Le gouvernement était enfin prié de communiquer des informations sur la manière dont il est donné effet au paragraphe 1 c) (inscription sur un registre des prolongations de la durée du travail) et au paragraphe 2 (illégalité des dépassements de l'horaire indiqué) de l'article 8.

La commission veut croire que les avant-projets précités seront bientôt soumis à la Commission consultative du travail et adoptés, et qu'ils donneront plein effet aux dispositions de la convention faisant l'objet de ses commentaires.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission a noté les informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport selon lesquelles aucune mesure n'a encore été prise pour assurer l'application de la convention. En effet, l'avant-projet de la loi portant réglementation des conditions de travail ainsi que l'avant-projet d'arrêté portant réglementation de la durée du travail et fixant les modalités de la rémunération des heures supplémentaires n'ont toujours pas été soumis à la Commission consultative du travail.

Dans son commentaire précédent, la commission avait relevé, par rapport à l'article 6, paragraphe 1 b), de la convention, que l'article 6 (2o) de l'arrêté no 1283 du 23 octobre 1953 autorisait des prolongations de la durée du travail soit pour des travaux saisonniers, soit en raison de la nécessité de maintenir ou d'accroître la production, soit encore en raison d'une pénurie de main-d'oeuvre, alors que la convention ne prévoit de dérogations temporaires que pour permettre aux entreprises de faire face à des surcroîts extraordinaires de travail. Elle avait prié le gouvernement d'examiner la possibilité d'adopter des mesures limitant les circonstances où de telles dérogations sont possibles aux seuls cas prévus dans la convention.

Elle avait également observé que, dans certains cas (voir en particulier les articles 4 (3o) et 5 (3o) de l'arrêté no 1283), les heures supplémentaires effectuées n'étaient pas rémunérées à un taux majoré, comme le prévoit l'article 6, paragraphe 2. Elle avait prié le gouvernement d'envisager la possibilité de prendre les mesures appropriées afin qu'un taux majoré d'au moins 25 pour cent soit appliqué, dans tous les cas visés par ledit article de la convention, lorsque la durée du travail dépasse celle prévue à l'article 2 de l'instrument.

La commission avait prié en outre le gouvernement de s'assurer que les organisations d'employeurs et de travailleurs étaient consultées préalablement à l'adoption des règlements visés à l'article 6.

Le gouvernement était enfin prié de communiquer des informations sur la manière dont il est donné effet au paragraphe 1 c) (inscription sur un registre des prolongations de la durée du travail) et au paragraphe 2 (illégalité des dépassements de l'horaire indiqué) de l'article 8.

La commission veut croire que les avant-projets précités seront bientôt soumis à la Commission consultative du travail et adoptés, et qu'ils donneront plein effet aux dispositions de la convention faisant l'objet de ses commentaires.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission a noté les informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport selon lesquelles aucune mesure n'a encore été prise pour assurer l'application de la convention. En effet, l'avant-projet de la loi portant réglementation des conditions de travail ainsi que l'avant-projet d'arrêté portant réglementation de la durée du travail et fixant les modalités de la rémunération des heures supplémentaires n'ont toujours pas été soumis à la Commission consultative du travail.

Dans son commentaire précédent, la commission avait relevé, par rapport à l'article 6, paragraphe 1 b), de la convention, que l'article 6 (2o) de l'arrêté no 1283 du 23 octobre 1953 autorisait des prolongations de la durée du travail soit pour des travaux saisonniers, soit en raison de la nécessité de maintenir ou d'accroître la production, soit encore en raison d'une pénurie de main-d'oeuvre, alors que la convention ne prévoit de dérogations temporaires que pour permettre aux entreprises de faire face à des surcroîts extraordinaires de travail. Elle avait prié le gouvernement d'examiner la possibilité d'adopter des mesures limitant les circonstances où de telles dérogations sont possibles aux seuls cas prévus dans la convention.

Elle avait également observé que, dans certains cas (voir en particulier les articles 4 (3o) et 5 (3o) de l'arrêté no 1283), les heures supplémentaires effectuées n'étaient pas rémunérées à un taux majoré, comme le prévoit l'article 6, paragraphe 2. Elle avait prié le gouvernement d'envisager la possibilité de prendre les mesures appropriées afin qu'un taux majoré d'au moins 25 pour cent soit appliqué, dans tous les cas visés par ledit article de la convention, lorsque la durée du travail dépasse celle prévue à l'article 2 de l'instrument.

La commission avait prié en outre le gouvernement de s'assurer que les organisations d'employeurs et de travailleurs étaient consultées préalablement à l'adoption des règlements visés à l'article 6.

Le gouvernement était enfin prié de communiquer des informations sur la manière dont il est donné effet au paragraphe 1 c) (inscription sur un registre des prolongations de la durée du travail) et au paragraphe 2 (illégalité des dépassements de l'horaire indiqué) de l'article 8.

La commission veut croire que les avant-projets précités seront bientôt soumis à la Commission consultative du travail et adoptés, et qu'ils donneront plein effet aux dispositions de la convention faisant l'objet de ses commentaires.

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