National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Article 7 de la convention. Affectation limitée de femmes et de jeunes travailleurs de moins de 18 ans au transport manuel. Dans sa demande directe précédente, la commission avait indiqué que la loi no 35/2004 n’était pas en conformité avec cet article de la convention et elle avait aussi demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à l’obligation de limiter l’emploi des femmes adultes et des jeunes travailleurs en ce qui concerne le transport manuel de charges autres que légères et d’établir que le poids de ces charges sera nettement inférieur à celui qui est admis pour les hommes. La commission prend note que, selon le dernier rapport du gouvernement, la loi mentionnée a été abrogée par l’article 12 de la loi no 7/2009, portant révision du Code du travail. La commission note cependant que le gouvernement n’indique pas les dispositions ni les mesures prises pour donner effet aux questions soulevées par la convention. La commission, se référant à ses demandes directes de 2002 et de 2006, prie le gouvernement de prendre des mesures pour donner effet à l’obligation de limiter l’emploi des femmes adultes et des jeunes travailleurs en ce qui concerne le transport manuel de charges autres que légères et d’établir que le poids de ces charges sera nettement inférieur à celui qui est admis pour les hommes, et de fournir des informations sur ces mesures.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, y compris en ce qui concerne les activités menées à l’occasion de la Semaine européenne sur le transport manuel des charges en 2007, et des communications de l’Union générale des travailleurs (UGT) sur ces activités, indiquant que la campagne a continué pendant l’année 2008 mais que ses résultats étaient encore inconnus. La commission prend note également des informations statistiques fournies par le gouvernement indiquant qu’en 2006, 76 infractions avaient été relevées, en 2007, 414 infractions et en 2008, 197 infractions. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de la campagne mentionnée ci-dessus et sur les causes de l’augmentation apparente des infractions constatées, et de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée en indiquant les tendances en matière d’infraction des dispositions de la convention.
1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle note l’adoption du décret-loi no 99/2003 du 27 août 2003 approuvant le Code du travail, notamment son chapitre IV sur la sécurité, hygiène et santé au travail qui abroge le décret no 107/2001 concernant les travaux légers. Elle a également pris connaissance de l’adoption de la loi no 35/2004 du 29 juillet 2004 réglementant le Code du travail.
2. Article 5 de la convention, lu conjointement avec la Partie V du formulaire de rapport. Des formations avant l’affectation au transport manuel de charges. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note les informations selon lesquelles des campagnes sur les risques professionnels ont été organisées dans les industries de l’agriculture, de la construction, du textile et de la poterie. S’agissant de l’application de la convention dans la pratique, le gouvernement indique que des manuels, des brochures, des prospectus et des posters ont été distribués, particulièrement sur le transport manuel des charges. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur la manière dont la convention est appliquée, en donnant, par exemple, des extraits de rapports des services d’inspection et, si les statistiques actuellement dressées le permettent, des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées.
3. Article 7. Affectation limitée de femmes et de jeunes travailleurs de moins de 18 ans au transport manuel. La commission note que l’article 60, paragraphe 2, du Code du travail qui prévoit expressément que l’accomplissement d’un travail dont la nature ou les conditions sont préjudiciables au développement physique, mental ou moral des enfants est interdit ou soumis à certaines conditions faisant l’objet d’une législation spéciale. Aux termes des articles 122 et 126 g de la loi no 35/2004, il est interdit aux mineurs de moins de 16 ans de transporter des charges dont le poids dépasse 15 kg. S’agissant des mineurs âgés de plus de 16 ans, l’article 122 prévoit que l’employeur doit évaluer la nature, le degré et la durée d’exposition du mineur aux activités ou aux travaux conditionnés et prendre les mesures nécessaires pour éviter un risque quelconque. Toutefois, la commission constate que la nouvelle législation ne fixe pas de limite de poids maximum pouvant être transporté par les jeunes travailleurs mineurs de plus de 16 ans ni pour les femmes travailleuses. Elle constate en outre que la nouvelle loi no 35/2004 ne fait pas de distinction ni entre le transport occasionnel et le transport régulier ni entre les jeunes hommes et les jeunes filles. A cet égard, la commission rappelle que l’article 7 de la convention prévoit la limitation de l’affectation des femmes et des jeunes travailleurs au transport manuel des charges et que, aux termes des paragraphes 21 et 22 de la recommandation no 128, selon lesquels, «lorsque l’âge minimum pour l’affectation au transport manuel de charges est inférieur à 16 ans, des mesures devraient être prises aussi rapidement que possible pour le porter à ce niveau», «l’objectif devant être un âge minimum de 18 ans». Lorsque des femmes et des jeunes sont affectés au transport manuel des charges, le poids maximum doit être nettement inférieur à celui qui est admis pour les hommes. En outre, la commission rappelle la publication du BIT Poids maximum des charges pouvant être transportées par les travailleurs (Série Sécurité, hygiène et médecine du travail, no 59, Genève, 1988). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à l’obligation de limiter l’emploi des femmes adultes et des jeunes travailleurs en ce qui concerne le transport manuel de charges autres que légères et d’établir que le poids de ces charges sera nettement inférieur à celui qui est admis pour les hommes.
La commission prend note du dernier rapport du gouvernement ainsi que des informations fournies en réponse à ses précédents commentaires. Elle note avec intérêt l’adoption du décret législatif no 107 du 6 avril 2001 concernant les travaux légers, lequel donne un effet substantiel à l’article 7 de la convention. La commission attire néanmoins l’attention du gouvernement sur les points suivants.
1. Article 5 de la convention, lu conjointement avec la Partie V du formulaire de rapport. La commission note l’indication du gouvernement figurant dans son dernier rapport, selon laquelle une campagne sur les risques professionnels dans l’agriculture a été organisée entre avril 1997 et avril 1998. Dans le cadre de cette campagne, des posters et des brochures sur le transport manuel de charges ont été distribués, et des activités d’information et de formation ont été effectuées. Considérant que de telles campagnes représenteraient une contribution importante à l’application de la législation, la commission prie le gouvernement d’indiquer si de telles campagnes ou des activités similaires ont étéégalement organisées dans d’autres branches d’activités professionnelles. Elle invite le gouvernement à continuer à fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique.
2. Article 7 a). Les femmes. En ce qui concerne le poids maximum de charges pouvant être transporté par les travailleuses et compte tenu des indications figurant aux paragraphes 15 et 16 de la recommandation no 128 selon lesquelles, dans toute la mesure du possible, les travailleuses ne devraient pas être affectées au transport manuel régulier de charges et que, lorsqu’elles sont affectées à ce transport, le poids maximum de ces charges devrait être nettement inférieur à celui qui est admis pour les travailleurs adultes masculins, la commission note le point de vue du gouvernement selon lequel une interdiction totale de l’affectation des travailleuses à un travail comportant le transport manuel de charges mettrait en question le principe de l’égalité en matière d’emploi à l’égard des femmes, et contribuerait en définitive à limiter leurs possibilités d’emploi. Le gouvernement explique aussi que la légère différence qui existe dans les limites maximum de poids fixées par la législation nationale entre les hommes et les femmes est due au fait que le poids maximum pouvant être transporté par un travailleur adulte masculin est déjà beaucoup plus bas que celui préconisé au paragraphe 14 de la recommandation no 128.
b) Les jeunes. En ce qui concerne le poids maximum pouvant être transporté par les jeunes travailleurs, la commission prend note de l’article 2, paragraphe 1, du décret législatif no 107/2001, qui établit le principe selon lequel les mineurs âgés de moins de 16 ans ne peuvent effectuer qu’un travail léger. Selon l’article 2, paragraphe 2, du décret en question, le travail léger est défini comme tout travail simple et bien déterminé, qui n’exige pas d’effort physique ou mental susceptible de mettre en danger l’intégrité physique ou le développement mental des jeunes travailleurs. Par ailleurs, l’article 2, sous-section 4, du décret législatif no 107/2001, interdit aux mineurs âgés de moins de 16 ans d’accomplir les activités et types de travaux pouvant être exécutés sous certaines conditions par les mineurs âgés de plus de 16 ans. Les activités et types de travaux, qui sont soumis à certaines conditions, sont énumérés dans l’annexe II du décret législatif no 107/2001. Etant donné que le transport manuel de charges est indiqué dans le paragraphe II(a) de cette annexe, le transport manuel de charges est donc interdit aux mineurs âgés de moins de 16 ans.
En ce qui concerne les jeunes âgés de plus de 16 ans, la commission note qu’aux termes de l’article 2, sous-section 4, du décret législatif no 107/2001, lu conjointement avec le paragraphe II(a) de l’annexe II, le maximum de poids pouvant être transporté par un jeune travailleur de l’un ou l’autre des deux sexes, âgé de 16 ou 17 ans, est de 15 kg. Ainsi, la limite de poids maximum fixée pour les jeunes travailleurs masculins correspond aux limites pour le soulèvement occasionnel ou plus fréquent de charges recommandé dans la publication du BIT intitulée Poids maximum des charges pouvant être transportées par les travailleurs, série Sécurité, hygiène et médecine du travail, no 59, Genève, 1988, mais non à la limite maximum de poids fixée pour les travailleuses âgées de 15 à 18 ans. Etant donné que la législation portugaise n’établit de différence ni entre le transport occasionnel et le transport régulier ni entre les jeunes hommes et les jeunes filles, le maximum de poids fixé ne correspond pas aux valeurs recommandées pour les travailleuses âgées de plus de 16 ans. Dans ce contexte, le gouvernement explique que la distinction entre le transport régulier et occasionnel de charges n’a pas été prévue dans la législation nationale, en raison du fait que le transport manuel de charges est considéré, de lege ferenda, comme un travail accompli sous certaines conditions par les mineurs dont l’âge se situe entre 16 et 18 ans, et que l’employeur est donc tenu de prendre les mesures appropriées pour éviter tout risque. Le gouvernement estime que ces mesures sont suffisantes pour garantir, au-delà de la sécurité et de la santé des jeunes, leur équilibre physique et leur développement mental et répondent ainsi aux objectifs prévus au paragraphe 24 de la recommandation no 128. Pour ce qui est de l’absence de distinction entre les sexes en matière de fixation de limites de poids maximum, le gouvernement indique que le développement musculaire et du squelette des jeunes filles se produit généralement plus tôt que chez les jeunes hommes, ce qui a été déterminant pour fixer des limites de poids maximum modérées applicables aux deux sexes. La commission attire l’attention du gouvernement à ce propos sur les informations figurant dans l’Encyclopédie de sécurité et de santé au travail du BIT, troisième édition révisée, Genève, 1983, dans laquelle il est signalé que les femmes étant moins fortes physiquement que les hommes, et leur capacité pour un travail physique prolongéétant beaucoup plus faible, toute tentative de porter des poids excessifs peut augmenter soudain la pression dans l’abdomen et causer des perturbations dans la circulation sanguine, les organes pelviens et les membres inférieurs, ainsi que des troubles menstruels, etc. De tels troubles sont plus courants si les femmes ont commencéà porter des charges lourdes dès leur jeune âge.
A la lumière de ces informations, la commission invite le gouvernement à envisager la possibilité d’établir des limites de poids maximum pour le transport des charges différentes pour les jeunes filles et les jeunes hommes de 16 à 18 ans, en vue d’assurer pleinement l’application de l’article 7 de la convention.
Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note avec satisfaction du fait que l'article 8 du décret-loi no 330 du 25 septembre 1993 relatif aux prescriptions minimales de sécurité et d'hygiène dans le transport manuel des charges, applicable à tous les secteurs de l'économie, prévoit que l'employeur doit fournir aux travailleurs concernés ainsi qu'à leurs représentants dans l'entreprise ou l'établissement des informations: a) sur les risques que peut présenter pour la santé une pratique incorrecte dans le transport manuel des charges, b) sur le poids maximal et les autres caractéristiques des charges, c) sur le centre de gravité de la charge et sa partie la plus pesante lorsque le contenu n'a pas une répartition uniforme quant à son poids; l'article 8 2) de cet instrument disposant qu'il incombe à l'employeur de veiller à ce que les travailleurs reçoivent une formation adéquate et des informations précises pour le transport manuel des charges.
La commission constate en outre que ledit décret donne effet aux dispositions suivantes de la convention:
Article 3. Pour l'évaluation, par l'employeur, des éléments de référence du risque inhérent au transport manuel des charges, est réputée charge lourde celle qui dépasse 30 kg pour un transport manuel occasionnel et 20 kg pour un transport manuel régulier (art. 5 1) a)).
Article 4. Pour réduire les risques, on prendra en considération les conditions d'espace, de température, d'irrégularité, de dénivelé ou d'instabilité du sol (art. 5 2)). De même, on prendra en considération les efforts physiques sollicitant la colonne vertébrale, les périodes de repos, les distances importantes en élévation et les cadences échappant à la volonté du travailleur (art. 5 3)).
Article 8. Les travailleurs et leurs représentants doivent être consultés pour l'application des dispositions du décret no 330.
En ce qui concerne l'article 7 de la convention, la commission constate qu'aux termes de l'article 3 du décret no 715/93, le poids maximum pour les jeunes travailleurs masculins et pour les femmes est de 10 kg pour les individus de 14 à 15 ans et de 15 kg pour les individus de 16 à 17 ans. A cet égard, la commission fait observer que la convention entend par jeune travailleur tout individu de moins de 18 ans; en outre, tout en prenant note avec intérêt du fait que les poids maximums fixés pour les travailleurs adultes sont de 30 et 20 kg, respectivement, pour le transport manuel occasionnel et le transport manuel régulier, ce qui prouve que l'on a tenu compte de l'évolution des connaissances de l'ergonomie et de la médecine du travail, la commission fait observer que la différence entre transport manuel régulier et transport manuel occasionnel n'a pas été prise en considération pour la fixation des poids maximums admissibles pour les jeunes travailleurs, non plus qu'il n'a été établi de distinction entre jeunes travailleurs et jeunes travailleuses.
S'agissant des femmes, la commission constate que, si le décret-loi no 330 ne fait pas de différence entre les hommes et les femmes en ce qui concerne le poids maximum des charges (30 et 20 kg), le gouvernement indique dans son rapport que le décret no 186/73 est toujours en vigueur, l'article 3 c) et d) de cet instrument disposant qu'il est interdit aux femmes d'effectuer des travaux impliquant le transport manuel de charges d'un poids excédant 27 kg ou le transport manuel régulier de charges excédant 15 kg.
A ce titre, la commission désire attirer l'attention du gouvernement sur la partie de l'Encyclopédie de sécurité et d'hygiène du travail du BIT consacrée aux poids maximums admissibles pour le transport manuel de charges, oû il est dit que les adolescents, de l'un ou l'autre sexe, ne devraient pas être affectés au transport de charges et que des différences physiologiques existant entre hommes et femmes entraînent, pour ces dernières, des différences d'aptitude quant au transport manuel de charges. La commission invite également le gouvernement à se reporter aux dispositions de la recommandation no 128, aux termes de laquelle les femmes et les jeunes travailleurs ne devraient pas, autant que possible, être affectés au transport manuel régulier de charges et, en tout état de cause, le poids maximum des charges devrait être, pour les femmes, largement inférieur à ce qui est admis pour les travailleurs adultes de sexe masculin et, pour les jeunes travailleurs, largement inférieur à ce qui est admis pour les travailleurs adultes du même sexe (art. 15, 16, 19 et 20).
La commission espère que le gouvernement continuera de prendre des mesures afin que, dans la mesure du possible, les femmes et les jeunes travailleurs ne soient pas affectés au transport manuel de charges et que les poids maximums des charges pour ces catégories de travailleurs soient définis, comme pour les travailleurs adultes de sexe masculin, compte tenu des connaissances de la médecine du travail en la matière. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des progrès réalisés à cet égard et de lui communiquer des informations sur l'application dans la pratique des dispositions relatives au transport manuel des charges en fournissant, par exemple, des extraits de rapports des services d'inspection et, dans la mesure oû les services de statistiques le permettent, des données sur le nombre et la nature des infractions constatées, les sanctions prises, etc. (Partie V du formulaire de rapport).
Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la législation nationale ne donne effet à la convention qu'en ce qui concerne les femmes et les travailleurs du sexe masculin âgés de plus de 16 ans et occupés dans les travaux de construction civile, alors que la convention couvre les travailleurs de tous les secteurs d'activité économique, comme le prévoit son article 2. La commission avait noté toutefois l'indication du gouvernement dans son premier rapport selon laquelle il était conscient de la nécessité d'adopter une législation assurant l'application de la convention dans l'ensemble des secteurs d'activité. La commission avait exprimé l'espoir que la législation projetée contiendrait également des dispositions correspondant aux articles suivants de la convention:
a) article 5 (formation des travailleurs quant aux méthodes de travail à utiliser pour éviter les accidents avant leur affectation au transport manuel de charges autres que légères);
b) article 7 (affectation limitée de travailleurs de moins de 18 ans au transport de charges autres que légères et d'un poids nettement inférieur à celui qui est admis pour les hommes).
La commission note la déclaration du gouvernement dans son dernier rapport selon laquelle il reste conscient de la nécessité d'adopter une législation assurant l'application de la convention à l'ensemble des secteurs d'activité et que la révision en cours des normes existantes à la lumière des directives communautaires fournira l'occasion d'intégrer dans la législation portugaise les dispositions non encore couvertes de la convention.
La commission espère que de nouvelles normes en ce sens seront adoptées dans un avenir prochain et prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport tout progrès accompli en ce sens.