National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Répétition Article 1 a) de la convention. Définition de la rémunération. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle l’article 5 de la loi no 12 de 2010, qui a promulgué la loi de 2010 sur les relations professionnelles (LRA 2010), définit le terme «rémunération» comme étant «la rétribution accordée aux travailleurs en contrepartie des activités qu’ils effectuent dans le cadre d’un contrat de travail sur la base soit d’une participation partagée, soit d’une rétribution à la production ou à la tâche, soit sous la forme d’une somme d’argent qui s’ajoute à d’autres indemnités, avantages et émoluments qui leur sont dus en vertu de la législation en vigueur». Article 2. Application du principe dans la pratique. Notant que le gouvernement ne donne pas d’informations à ce sujet, la commission le prie de fournir des données statistiques sur le nombre d’hommes et de femmes employés dans les secteurs public et privé aux différents niveaux hiérarchiques et salariaux, ainsi que toute autre information illustrant la façon dont le principe est appliqué dans la pratique. Application du principe d’égalité de rémunération au travail à temps partiel. La commission rappelle ses commentaires antérieurs dans lesquels elle a noté que le système de travail à temps partiel réglementé par la décision du Congrès du peuple no 164 de 1985 ne s’applique qu’aux femmes. Elle avait également précédemment fait observer que, dans des situations où les travailleurs à temps partiel sont essentiellement des femmes, le niveau généralement plus faible de la rémunération de cette forme d’emploi peut accentuer l’écart global de rémunération entre hommes et femmes. Elle rappelle en outre que, dans son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, elle fait observer que, en raison d’attitudes et de stéréotypes anciens concernant les aspirations, préférences et capacités des femmes, certains emplois sont occupés de manière prédominante ou exclusivement par des femmes et d’autres par les hommes et que, lors de la fixation des taux de salaire, les emplois dits «féminins» sont souvent sous-évalués par rapport à un travail de valeur égale accompli par des hommes (paragr. 673). En l’absence de toute nouvelle information sur ce point, la commission prie le gouvernement de préciser si la décision no 164 de 1985 est toujours en vigueur et, si tel est le cas, d’indiquer les mesures prises pour faire en sorte que le travail à temps partiel ne soit pas indûment sous-rémunéré par rapport au travail à temps plein. Elle le prie également de fournir des données statistiques sur les niveaux de rémunération des femmes qui travaillent à temps partiel dans les différents secteurs de l’économie, comparés aux niveaux de rémunération des hommes et des femmes travaillant à temps plein dans les mêmes secteurs. Application du principe à l’égard des travailleurs étrangers. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune réponse à ses précédentes demandes concernant l’application du principe à l’égard des non nationaux, en droit et dans la pratique. La commission réitère donc ses précédentes demandes et prie le gouvernement de fournir des statistiques ventilées par sexe sur les niveaux hiérarchiques et de rémunération des non nationaux ou, en l’absence de tels chiffres, des informations sur les mesures prises pour assurer la collecte de statistiques ventilées par sexe sur les salaires versés aux travailleurs étrangers dans les différents secteurs d’activité.
Répétition Article 1 b) de la convention. Egalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission prend note avec intérêt de l’indication du gouvernement selon laquelle, aux termes de l’article 21 de la loi de 2010 sur les relations professionnelles, la discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe ou la religion en matière de rémunération pour un travail de valeur égale est interdite. Le gouvernement indique en outre que l’article 24 de cette même loi interdit la discrimination fondée sur le sexe pour la rémunération d’un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute affaire pertinente actuellement devant un tribunal au sujet de l’application des articles 21 et 24 de la loi de 2010 sur les relations professionnelles.
Article 1 b) de la convention. Egalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission rappelle ses précédents commentaires, dans lesquels elle demandait que le gouvernement résolve la divergence entre les termes de l’article 31 du Code du travail de 1970, qui interdisent toute discrimination salariale entre hommes et femmes dès lors que «la nature du travail et les circonstances dans lesquelles il s’effectue sont les mêmes», et l’article 91 du code, qui proclame que tous les textes réglant l’emploi s’appliqueront aux femmes et aux adolescents sans discrimination pour un travail de valeur égale. La commission note que le gouvernement déclare que les termes de l’article 31 ont été remplacés par «travail de valeur égale» dans le projet de nouveau Code du travail, texte qui semble être actuellement soumis à l’examen du Congrès général du peuple. La commission espère que le nouveau Code du travail exprimera plus clairement le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et elle prie le gouvernement de communiquer copie du nouvel instrument lorsqu’il aura été adopté.
Article 2. Application du principe dans la fonction publique. La commission rappelle ses précédents commentaires, dans lesquels elle soulignait la nécessité de communiquer des informations, notamment des statistiques, montrant de quelle manière le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale a été appliqué en pratique dans la fonction publique. Elle note que le gouvernement indique en réponse que tout employé, homme ou femme, occupant un poste spécifique à un grade spécifique perçoit le salaire et les prestations complémentaires qui s’attachent à ce poste, sans discrimination, et que les femmes ont accès à un large éventail d’emplois, y compris à des postes de direction et de responsabilité. Tout en appréciant les statistiques communiquées par le gouvernement sur le pourcentage d’hommes (68,3 pour cent) et de femmes (31,7 pour cent) qui travaillent dans les secteurs public et privé, la commission note que ces données ne suffisent pas pour apprécier comme il conviendrait la répartition des hommes et des femmes dans la fonction publique ni la nature, l’étendue et les causes de tout différentiel de rémunération qui pourrait exister. La commission demande donc au gouvernement de prendre des dispositions pour recueillir et communiquer des statistiques sur le nombre d’hommes et de femmes employés dans la fonction publique aux différents niveaux de rémunération et aux différents grades couverts par la loi no 15 de 1981, de même que toute information illustrant de quelle manière le principe de la convention est appliqué dans la pratique dans la fonction publique.
Application du principe d’égalité de rémunération au travail à temps partiel. La commission rappelle ses précédents commentaires, dans lesquels elle notait que le système de travail à temps partiel réglementé par la décision du Congrès du peuple no 164 de 1985 ne s’applique qu’aux femmes. En l’absence de toute nouvelle information sur ce point, la commission réitère sa demande, et prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer que le travail à temps partiel ne soit pas indûment sous-rémunéré par rapport au travail à plein temps. Elle le prie également de fournir des statistiques sur les niveaux de rémunération des femmes qui travaillent à temps partiel dans les différents secteurs de l’économie, comparés aux niveaux de rémunération des hommes et des femmes travaillant à plein temps dans les mêmes secteurs.
Application du principe à l’égard des travailleurs étrangers. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune réponse à ses précédentes demandes concernant l’application du principe à l’égard des non-nationaux, en droit et dans la pratique. La commission réitère donc ses précédentes demandes et prie le gouvernement:
i) d’envisager de modifier l’article 12 de la décision du Congrès général du peuple no 628 de 1988 sur la promulgation de la réglementation de l’emploi des non-nationaux dans les entreprises et dans les établissements publics, en vue de rendre la législation conforme à la pratique déclarée et garantir que les travailleuses étrangères et les membres de leurs familles ne fassent l’objet d’aucune discrimination s’agissant des prestations liées à l’emploi.
ii) de fournir des statistiques ventilées par sexe des niveaux d’emploi et de rémunération des non-nationaux ou, en l’absence de tels chiffres, des informations sur les mesures prises pour assurer la collecte de statistiques ventilées par sexe sur les salaires versés aux travailleurs étrangers dans les différents secteurs d’activité.
1. Article 1 b) de la convention. Rémunération égale pour un travail de valeur égale. Législation. La commission note que l’article 31 du Code du travail no 58 de 1970 dispose que les employeurs ne doivent pas établir de différences entre les salaires des hommes et des femmes si «la nature du travail et les circonstances dans lesquelles celui-ci est exercé sont les mêmes». La commission fait observer que l’expression «un travail de même nature ou exercé dans les mêmes circonstances» ne traduit que partiellement la notion de travail de valeur égale sur laquelle se fonde la convention. Elle note cependant que l’article 91 du code dispose que tous les textes qui régissent l’emploi des travailleurs doivent être appliqués sans discrimination aux femmes et aux jeunes pour un travail de valeur égale. Compte tenu de la différence de formulation des deux dispositions, la commission renvoie le gouvernement à son observation générale de 2006 dans laquelle elle précise le sens de l’expression «travail de valeur égale». Elle prie celui-ci de lever cette ambiguïté et d’envisager de modifier sa législation en imposant plus clairement l’égalité de rémunération des hommes et des femmes dans les situations où ils accomplissent un travail différent mais néanmoins de valeur égale.
2. Article 2. Application du principe dans le service public. A propos des commentaires précédents de la commission sur l’application du principe de la convention dans le service public, le gouvernement cite l’article 1 de la loi no 15 de 1981, aux termes duquel le système de rémunération des employés de l’Etat est conçu conformément au principe de l’égalité de salaire pour un travail et des tâches de valeur égale, la notion de travail et de tâches de valeur égale s’appliquant aux hommes et aux femmes. Il ajoute que les salaires de chacune des catégories qui relèvent de la loi no 15 de 1981 sont versés sans discrimination aux femmes et aux hommes en fonction de leur grade. De plus, la décision no 1341 de 1981, telle que modifiée par la décision no 1075 de 1990 sur les règles de nomination des travailleurs, rappelle l’exigence de l’égalité salariale des hommes et des femmes qu’impose la loi. La commission prend note de ces informations sur les dispositions législatives qui reprennent le principe de la convention, mais fait observer qu’elle manque toujours de données démontrant comment, dans la pratique, le principe de l’égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale est respecté dans le secteur public. Etant donné que l’une des causes des disparités salariales entre hommes et femmes réside dans la ségrégation professionnelle des femmes, qui se trouvent reléguées dans les professions et les postes faiblement rémunérés et sans perspective de promotion, il est important de réunir des statistiques sur la répartition des hommes et des femmes dans ces professions et postes pour qu’il soit possible d’évaluer correctement la nature, l’ampleur et les causes des écarts de rémunération existants. La commission prie par conséquent le gouvernement de joindre à son prochain rapport des données statistiques sur la répartition des hommes et des femmes aux différents échelons de la grille des salaires et aux différents grades auxquels s’applique la loi no 15 de 1985, ainsi que toute autre information démontrant comment le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est appliqué dans la pratique dans le service public.
3. Application du principe de l’égalité de rémunération au travail à temps partiel. Le gouvernement confirme que le régime du travail à temps partiel, établi par la décision no 164 de 1985 du Congrès du peuple, ne s’applique qu’aux femmes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait fait observer que, dans des situations où les travailleurs à temps partiel sont essentiellement des femmes, le niveau généralement plus faible de la rémunération de cette forme d’emploi peut accentuer l’écart global de rémunération entre hommes et femmes. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour faire en sorte que le travail à temps partiel ne soit pas démesurément sous-rétribué par rapport au travail à temps plein. Prière également de faire parvenir à la commission des données statistiques actualisées comparant la rémunération de femmes qui travaillent à temps partiel dans les différents secteurs de l’économie à celle d’hommes et de femmes qui travaillent à plein temps dans les mêmes secteurs.
4. Application du principe aux travailleurs étrangers. A propos des commentaires antérieurs de la commission sur l’application de l’article 12 de la décision no 628 de 1988 du Congrès général du peuple portant promulgation d’un règlement sur l’emploi des non-nationaux dans les entreprises et établissements publics, en vertu duquel les travailleurs étrangers ont droit à une allocation de voyage et à un congé annuel dans leur foyer pour «eux-mêmes, leur femme et leurs enfants…», le gouvernement répond que les décisions et les règlements sont applicables à tous les travailleurs sans exception. La commission prie le gouvernement d’envisager de modifier l’article 12 pour aligner la loi sur la pratique et garantir que les travailleuses étrangères et leur famille ne subissent pas de discrimination en ce qui concerne ce type d’avantages liés à l’emploi.
5. La commission prend note des statistiques sur les grades et les salaires des travailleurs étrangers des secteurs de l’enseignement et de la santé ainsi que sur les traitements des enseignants liés par des contrats étrangers. Elle constate qu’à l’instar des données fournies précédemment celles-ci ne sont pas ventilées par sexe, ce qui ne lui permet pas de savoir où hommes et femmes se situent dans les différents barèmes de salaire. Invitant à nouveau le gouvernement à se reporter à son observation générale de 1998, elle exprime l’espoir que celui-ci sera en mesure de communiquer dans son prochain rapport des statistiques ventilées par sexe ou, à défaut, de lui donner des informations sur les mesures prises pour réunir des statistiques ainsi ventilées sur les salaires versés aux travailleurs étrangers dans les différentes branches professionnelles.
6. S’agissant de la modification de l’article 1 du Code du travail (loi no 58 de 1970) concernant les personnes engagées dans des activités pastorales et agricoles, le gouvernement indique que le code est en cours de révision et sera à nouveau soumis au Congrès du peuple. La commission espère que la nouvelle version du code sera bientôt élaborée et adoptée, et que le Bureau en recevra une copie dès qu’elle aura été promulguée.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Depuis un certain nombre d’années, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont le système unifié des salaires dans le secteur public, introduit par la loi no 15 de 1981, assure l’application du principe énoncé à l’article 2 de la convention. La commission prend note, à ce propos, des textes législatifs communiqués par le gouvernement, notamment de la loi no 15 de 1981 sur les salaires et de la décision du Congrès du peuple no 164 de 1985 relative à l’emploi des femmes arabes libyennes, qui réglemente essentiellement les conditions d’emploi des femmes dans le cadre du travail à temps partiel. Elle note également que le gouvernement déclare que la loi no 15 de 1981 sur les salaires contient une réponse à toutes les questions posées. Or, sans méconnaître que le gouvernement répond à certains points soulevés dans ses précédents commentaires, la commission constate que ces informations ont, pour la plupart, un caractère très général, ce qui ne lui permet pas d’apprécier dans quelle mesure le système des salaires dans le secteur public assure l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans le service public. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application du principe énoncé à l’article 2 de la convention dans les services publics, et elle veut croire que le prochain rapport du gouvernement comprendra les statistiques demandées, ventilées par sexe.
2. La commission note que la décision du Congrès du peuple no 164 de 1985 réglemente essentiellement les conditions d’emploi des femmes dans le cadre du travail à temps partiel, y compris la rémunération et l’avancement, et prévoit en faveur des mères de famille qui travaillent dans l’administration, les services ou la production des facilités pour la garde des enfants dans des garderies ou bien au niveau de l’entreprise. Tout en appréciant que des dispositions sur le travail des femmes à temps partiel peuvent contribuer à l’amélioration de leurs conditions d’emploi et promouvoir l’égalité de chances et de traitement en général, la commission souhaite néanmoins faire valoir que, dans des situations où les travailleurs à temps partiel sont essentiellement des femmes, le niveau généralement plus faible de rémunération de cette forme d’emploi peut avoir une influence défavorable sur le plan de l’écart des rémunérations, d’une manière générale, entre hommes et femmes. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si le travail à temps partiel est pratiqué également par les travailleurs de sexe masculin, et de communiquer des statistiques à jour illustrant l’importance du travail à temps partiel des hommes et des femmes dans les divers secteurs de l’économie ainsi que les divers niveaux de rémunération de ces travailleurs à temps partiel, comparés à ceux des travailleurs à plein temps.
3. Quant à la situation des travailleurs étrangers, la commission prend note de la décision du Congrès général du peuple no 628 de 1988 portant promulgation d’un règlement sur l’emploi des non-nationaux dans les entreprises et dans les établissements publics. Elle note qu’aux termes de l’article 12 de cette décision un étranger a droit à une allocation-voyage et à un congé annuel dans les foyers «pour lui-même, sa femme et ses enfants…». La commission prie le gouvernement d’indiquer si cette disposition s’applique également aux travailleuses étrangères et si des mesures ont été prises ou sont envisagées - notamment l’amendement de cet article 12 - pour assurer que les travailleuses étrangères et les membres de leurs familles ne subissent pas de discrimination en ce qui concerne de telles prestations liées à l’emploi. La commission note que les chiffres communiqués par le gouvernement relativement aux salaires versés aux travailleurs étrangers compte tenu de leurs années d’expérience, de leur niveau d’instruction et de leurs qualifications ne sont pas ventilés par sexe. Invitant le gouvernement à se reporter à son observation générale de 1998, elle exprime l’espoir que le gouvernement sera en mesure de communiquer dans son prochain rapport des statistiques ainsi ventilées.
4. S’agissant de la modification de l’article 1 du Code du travail (loi no 58 de 1970), qui exclut les personnes engagées dans des activités pastorales et agricoles du champ d’application de ce code, la commission note que le gouvernement déclare qu’un exemplaire du code révisé sera envoyé au Bureau dès que cet instrument aura été promulgué.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Depuis un certain nombre d’années, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont le système unifié des salaires dans le secteur public, introduit par la loi no 15 de 1981, assure l’application du principe énoncéà l’article 2 de la convention. La commission prend note, à ce propos, des textes législatifs communiqués par le gouvernement, notamment de la loi no 15 de 1981 sur les salaires et de la décision du Congrès du peuple no 164 de 1985 relative à l’emploi des femmes arabes libyennes, qui réglemente essentiellement les conditions d’emploi des femmes dans le cadre du travail à temps partiel. Elle note également que le gouvernement déclare que la loi no 15 de 1981 sur les salaires contient une réponse à toutes les questions posées. Or, sans méconnaître que le gouvernement répond à certains points soulevés dans ses précédents commentaires, la commission constate que ces informations ont, pour la plupart, un caractère très général, ce qui ne lui permet pas d’apprécier dans quelle mesure le système des salaires dans le secteur public assure l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans le service public. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application du principe énoncéà l’article 2 de la convention dans les services publics, et elle veut croire que le prochain rapport du gouvernement comprendra les statistiques demandées, ventilées par sexe.
2. La commission note que la décision du Congrès du peuple no 164 de 1985 réglemente essentiellement les conditions d’emploi des femmes dans le cadre du travail à temps partiel, y compris la rémunération et l’avancement, et prévoit en faveur des mères de famille qui travaillent dans l’administration, les services ou la production des facilités pour la garde des enfants dans des garderies ou bien au niveau de l’entreprise. Tout en appréciant que des dispositions sur le travail des femmes à temps partiel peuvent contribuer à l’amélioration de leurs conditions d’emploi et promouvoir l’égalité de chances et de traitement en général, la commission souhaite néanmoins faire valoir que, dans des situations où les travailleurs à temps partiel sont essentiellement des femmes, le niveau généralement plus faible de rémunération de cette forme d’emploi peut avoir une influence défavorable sur le plan de l’écart des rémunérations, d’une manière générale, entre hommes et femmes. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si le travail à temps partiel est pratiquéégalement par les travailleurs de sexe masculin, et de communiquer des statistiques à jour illustrant l’importance du travail à temps partiel des hommes et des femmes dans les divers secteurs de l’économie ainsi que les divers niveaux de rémunération de ces travailleurs à temps partiel, comparés à ceux des travailleurs à plein temps.
1. La commission note, à travers les informations fournies par le gouvernement, que l’amendement à l’article 1 du Code du travail (article no 58 de 1970), dont le libellé actuel exclut du champ d’application du Code les personnes engagées dans des activités pastorales et agricoles, n’a toujours pas été adopté. Notant que le gouvernement se propose d’envoyer une copie du Code du travail révisé dès que l’amendement précité aura été adopté, la commission attend avec intérêt de recevoir le texte dans le prochain rapport du gouvernement.
2. La commission constate que le gouvernement a indiqué une fois de plus qu’il soumettrait une copie de la loi no 15 de 1981 concernant le système unifié des salaires dans le secteur public. Aussi la commission espère-t-elle que le gouvernement communiquera réellement copie de cette loi dans son prochain rapport et qu’il fournira également des informations sur la manière dont le système des salaires dans le secteur public assure l’application du principe de l’égalité de rémunération énoncéà l’article 2 de la convention. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’hommes et de femmes employés dans le service public, sur les positions qu’ils occupent et sur les niveaux de salaires et les avantages correspondant.
3. A propos de la situation des travailleurs étrangers, la commission prend note de la déclaration faite par le gouvernement dans son rapport, selon laquelle un règlement spécial a été adopté pour les travailleurs étrangers, hommes et femmes, en vue d’appliquer le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Aussi la commission demande-t-elle au gouvernement de communiquer copie de ce règlement dans son prochain rapport. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale est appliqué dans la pratique aux travailleurs étrangers du secteur privé.
1. La commission note à la lecture du rapport du gouvernement que des mesures ont été prises pour modifier l’article 1 du Code du travail (loi no 58 de 1970), qui exclut les personnes engagées dans des activités pastorales et agricoles du champ d’application du Code, afin de rendre le Code plus conforme à la convention. Elle demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations plus détaillées à ce sujet. Prière également de communiquer copie du Code tel que modifié.
2. La commission note toutefois que le rapport n’apporte pas d’information sur d’autres points qu’elle avait soulevés dans sa précédente demande directe. Elle espère qu’un rapport sera soumis à des fins d’examen à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants.
1. En ce qui concerne l’application pratique du régime unifié de salaires dans le secteur public, établi par la loi no 15 de 1981, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle celui-ci a étéétabli à partir de l’évaluation objective des emplois, en utilisant des critères scientifiques et après beaucoup d’études et de recherches. Tout en notant que le gouvernement n’a pas encore fourni copie des règlements édictés en vertu de la loi susvisée et communique simplement des statistiques générales sur la part des femmes dans la main-d’œuvre (17 pour cent en 1990), la commission voudrait à nouveau demander au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont le régime des salaires dans le secteur public assure l’application du principe établi à l’article 2 de la convention.
2. S’agissant de l’application du principe de la convention aux travailleurs et travailleuses étrangers non couverts par la loi no 15 de 1981, la commission note que, selon le gouvernement, les règlements qui les concernent sont en cours de modification en vue de les adapter à l’évolution de la vie, du niveau de vie et du développement scientifique. Tout en notant que le gouvernement promet de communiquer copie des règlements révisés une fois adoptés, la commission espère recevoir ces textes avec son prochain rapport.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu pour la quatrième année en succession. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
1. La commission note avec intérêt que, en réponse à sa demande de renseignements sur la manière dont le principe de la convention est appliqué aux personnes exclues du champ d'application du Code du travail (art. 1: personnes occupées dans l'élevage et dans l'agriculture), le gouvernement déclare que le comité technique tripartite national a recommandé de modifier l'article 1 c) de manière à y inclure ces groupes de travailleurs. La commission demande au gouvernement de l'informer, dans son prochain rapport, des progrès réalisés au titre de l'amendement au Code du travail à l'effet que le principe de l'égalité de rémunération s'applique aux travailleurs dans tous les secteurs.
2. En ce qui concerne l'application pratique du régime unifié de salaires dans le secteur public, établi par la loi no 15 de 1981, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle celui-ci a été établi à partir de l'évaluation objective des emplois, en utilisant des critères scientifiques et après beaucoup d'études et de recherches. Tout en notant que le gouvernement n'a pas encore fourni copie des règlements édictés en vertu de la loi susvisée et communique simplement des statistiques générales sur la part des femmes dans la main-d'oeuvre (17 pour cent en 1990), la commission voudrait à nouveau demander au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont le régime des salaires dans le secteur public assure l'application du principe établi à l'article 2 de la convention.
3. S'agissant de l'application du principe de la convention aux travailleurs et travailleuses étrangers non couverts par la loi no 15 de 1981, la commission note que, selon le gouvernement, les règlements qui les concernent sont en cours de modification en vue de les adapter à l'évolution de la vie, du niveau de vie et du développement scientifique. Tout en notant que le gouvernement promet de communiquer copie des règlements révisés une fois adoptés, la commission espère recevoir ces textes avec son prochain rapport.
La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
2. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune réponse aux autres commentaires précédents. Elle se doit donc de réitérer sa précédente demande directe, qui se lisait comme suit:
1. En ce qui concerne l'application pratique du régime unifié de salaires dans le secteur public, établi par la loi no 15 de 1981, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle celui-ci a été établi à partir de l'évaluation objective des emplois, en utilisant des critères scientifiques et après beaucoup d'études et de recherches. Tout en notant que le gouvernement n'a pas encore fourni copie des règlements édictés en vertu de la loi susvisée et communique simplement des statistiques générales sur la part des femmes dans la main-d'oeuvre (17 pour cent en 1990), la commission voudrait à nouveau demander au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont le régime des salaires dans le secteur public assure l'application du principe établi à l'article 2 de la convention.
2. S'agissant de l'application du principe de la convention aux travailleurs et travailleuses étrangers non couverts par la loi no 15 de 1981, la commission note que, selon le gouvernement, les règlements qui les concernent sont en cours de modification en vue de les adapter à l'évolution de la vie, du niveau de vie et du développement scientifique. Tout en notant que le gouvernement promet de communiquer copie des règlements révisés une fois adoptés, la commission espère recevoir ces textes avec son prochain rapport.
La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
3. En ce qui concerne la situation des travailleurs dans le secteur agricole et le service domestique non couverts par le Code du travail de 1970, la commission note que, selon le gouvernement, le secteur agricole est couvert par la loi et qu'il n'existe aucune discrimination entre les sexes prenant en considération la nature spéciale des femmes et leur capacité de travail. La commission note également la déclaration du gouvernement selon laquelle les travailleurs domestiques employés par l'intermédiaire d'une société de service domestique sont couverts par la loi no 15 et qu'il n'existe ainsi aucune distinction entre hommes et femmes.
La commission doit attirer l'attention du gouvernement sur le fait que l'article 1er du Code de 1970 exclut de son champ d'application les personnes occupées dans l'élevage et l'agriculture, et que la commission est à la recherche d'informations sur la manière dont le principe d'égalité de rémunération leur est appliqué depuis plus de vingt ans. Etant donné la dernière déclaration du gouvernement, la commission lui demande de fournir les informations les plus récentes sur les salaires accordés aux hommes et aux femmes dans l'agriculture et l'élevage, que ce soit par l'intermédiaire d'un mécanisme de fixation des salaires minima ou s'agissant des gains réels supérieurs à ce minimum. La commission voudrait renvoyer le gouvernement à cet égard au paragraphe 253 de son Etude d'ensemble sur l'égalité de rémunération, 1986, dans laquelle il est dit que "L'affirmation selon laquelle l'application de la convention ne soulève pas de difficultés ou que la convention est pleinement appliquée sans que soient données d'autres précisions est difficilement recevable."
Tout en se référant à ses précédentes demandes directes, la commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement.
La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que la loi no 15 de 1981 établissait un régime unifié de salaires applicable aux travailleurs occupés dans les services publics et dans les entreprises, institutions et organismes d'Etat. En vertu de l'article 1 de cette loi, le principe de l'égalité de rémunération doit être appliqué en fonction de l'égalité du travail et des responsabilités, tout en tenant compte des besoins fondamentaux des intéressés, et les taux des salaires doivent être déterminés sur la base des taux de rendement établis conformément aux règles générales fixées par les règlements d'application de la loi. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l'application de l'article 1 de la loi et d'indiquer en particulier a) si les salaires figurant dans les divers tableaux annexés à la loi no 15 de 1981 ont été fixés à la suite d'une évaluation objective des emplois sur la base du travail à accomplir; b) le nombre et la nature des emplois occupés par des femmes dans les services publics et dans les entreprises et organismes couverts par la loi précitée. La commission avait prié le gouvernement d'indiquer la manière dont était appliqué dans la pratique le principe de l'égalité de rémunération lorsque les hommes et les femmes effectuent des travaux de nature différente mais de valeur égale. Elle avait également demandé au gouvernement de fournir copie des règlements d'application de la loi.
La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle un certain nombre de critères de rendement ont été établis dans plusieurs secteurs comme l'enseignement, la santé et le commerce et, dans d'autres activités, des critères seront également établis.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les critères de rendement utilisés dans les secteurs de l'enseignement, de la santé et du commerce et sur les critères établis, le cas échéant, pour déterminer les taux de salaires dans d'autres activités. Elle prie à nouveau le gouvernement d'indiquer le nombre et la nature des emplois occupés par des femmes dans les services publics et dans les entreprises et organismes visés par la loi et de fournir copie des règlements d'application de la loi.
2. Dans sa demande directe précédente, la commission avait noté que la loi no 15 de 1981 établissant un régime unifié de salaires applicable aux travailleurs occupés dans les services publics et dans les entreprises, institutions et organismes d'Etat s'appliquait uniquement aux travailleurs nationaux; elle avait prié le gouvernement d'indiquer si les travailleurs étrangers - hommes et femmes - pouvaient être occupés dans les entreprises d'Etat et, dans l'affirmative, de fournir des informations sur les dispositions légales qui leur étaient applicables, en particulier en ce qui concerne l'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle bien que le règlement relatif à l'emploi des fonctionnaires prévoie une révision périodique régulière de la rémunération, les salaires et indemnités des travailleurs étrangers restent plus élevés que ceux des travailleurs nationaux prévus dans la loi no 15 de 1981. La commission tient à souligner que le principe de la convention s'applique à toutes les rémunérations versées par l'employeur au travailleur, y compris tous montants payés en sus des taux légaux. La commission prie donc à nouveau le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour promouvoir ou (s'agissant des personnes occupées par les entreprises d'Etat) assurer l'égalité de rémunération entre travailleuses et travailleurs étrangers pour un travail de valeur égale.
3. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en vue de promouvoir l'application du principe de l'égalité de rémunération dans les secteurs de la production, en particulier dans le secteur agricole qui n'est pas visé par le Code du travail de 1970.
4. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en vue de promouvoir l'application du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale aux travailleurs du service domestique, qui sont aussi exclus du champ d'application du Code du travail précité.
1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que la loi no 15 de 1981 établissait un régime unifié de salaires applicable aux travailleurs occupés dans les services publics et dans les entreprises, institutions et organismes d'Etat. En vertu de l'article 1 de cette 11i, le principe de l'égalité de rémunération doit être appliqué en fonction de l'égalité du travail et des responsabilités, tout en tenant compte des besoins fondamentaux des intéressés, et les taux des salaires doivent être déterminés sur la base des taux de rendement établis conformément aux règles générales fixées par les règlements d'application de la loi. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l'application de l'article 1 de la loi et d'indiquer en particulier a) si les salaires figurant dans les divers tableaux annexés à la loi no 15 de 1981 ont été fixés à la suite d'une évaluation objective des emplois sur la base du travail à accomplir; b) le nombre et la nature des emplois occupés par des femmes dans les services publics et dans les entreprises et organismes couverts par la loi précitée. La commission avait prié le gouvernement d'indiquer la manière dont était appliqué dans la pratique le principe de l'égalité de rémunération lorsque les hommes et les femmes effectuent des travaux de nature différente mais de valeur égale. Elle avait également demandé au gouvernement de fournir copie des règlements d'application de la loi.