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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité sociale, la commission estime qu’il convient d’analyser les conventions no 17 (réparation des accidents du travail), no 102 (norme minimum), et no 118 (égalité de traitement, sécurité sociale) dans un même commentaire.
Article 2 de la convention n° 17. Couverture des travailleurs en cas d’accidents du travail. i) Couverture des apprentis. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa précédente demande, dans laquelle elle le priait d’expliquer de quelle manière les personnes effectuant un travail au sein d’une entreprise ou d’une institution dans le cadre d’une formation professionnelle étaient protégées, en droit comme dans la pratique, en cas d’accident du travail, comme le requiert la convention.
La commission note les indications fournies par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles la loi fédérale sur le travail prévoit une forme juridique similaire à celle de l’apprentissage, appelée «contrat pour formation initiale», par laquelle le travailleur acquiert les connaissances ou capacités nécessaires pour exercer l’activité pour laquelle il pourra être embauché. La formation initiale a une durée maximum de trois mois mais peut être étendue à six mois pour les postes hiérarchiques, et la relation de travail doit être consignée par écrit afin de garantir la sécurité sociale du travailleur. La commission prend note que ladite loi prévoit en outre une période d’essai d’une durée de trente à quatre-vingts jours, pendant laquelle le travailleur peut bénéficier des droits à la sécurité sociale. Enfin, la commission note que la Constitution politique des États-Unis mexicains dispose en son article 123, alinéa A, que les employeurs ont l’obligation de verser les indemnités pour cause d’accidents de travail et de maladies professionnelles des travailleurs, quelle que soit la catégorie professionnelle du travailleur. La commission prend dûment note de ces informations.
ii) Couverture de certains travailleurs du secteur public en cas d’accidents du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de fournir des données statistiques sur le nombre d’employés du secteur public qui ne bénéficient pas d’une assurance contre les accidents du travail et de prendre les mesures nécessaires afin d’assujettir les catégories de travailleurs cités à l’assurance sociale obligatoire, y compris en cas d’accident du travail. À cet égard, la commission prend note de la réponse du gouvernement qui indique qu’au premier trimestre 2016, sur près de 5 millions d’agents du secteur public, 670 688 personnes, représentant 13,6 pour cent du personnel, n’avaient pas accès à la sécurité sociale. La commission rappelle que l’article 2 de la convention exige que les législations et réglementations sur la réparation des accidents du travail s’appliquent aux ouvriers, employés ou apprentis occupés par les entreprises, exploitations ou établissements de quelque nature qu’ils soient, publics ou privés. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir à toutes les victimes d’accidents du travail couvertes par la convention ou à leurs ayants-droit une réparation en conformité avec la convention. De même, la commission prie le gouvernement de l’informer de toute mesure prise ou prévue à cet effet.
Article 5 de la convention n° 17. Paiement des indemnités d’accident du travail sous la forme d’un capital. Dans son précédent commentaire, la commission a noté que, selon l’article 58 III, paragraphe 3, de la loi sur l’assurance sociale de 1995 (LSS), lorsque le taux d’incapacité permanente partielle est compris entre 25 et 50 pour cent, l’intéressé peut choisir entre le versement d’une rente ou d’un capital, et a invité le gouvernement à prendre les mesures nécessaires afin de garantir le respect de l’article 5 de la convention. La commission prend note de la réponse du gouvernement qui confirme que le paiement de la totalité de l’indemnité en lieu et place du versement d’une pension n’est pas conforme au principe substantiel de la Constitution politique des États-Unis mexicains de la protection de l’assuré. De fait, la personne indemnisée pourrait ne pas réserver de moyens pour des traitements médicaux habituels ni prévoir l’ampleur de ses frais, compromettant ainsi l’objectif de l’indemnisation.
Compte tenu de ce qui précède, et observant l'absence de garanties suffisantes de l’emploi judicieux du capital fournies à l’autorité compétente, la commission considère que la condition posée à l'article 5 de la convention no 17 pour que l'indemnité soit versée sous forme de capital plutôt que sous forme de rente n’est pas remplie. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à cette disposition de la convention, et de communiquer des informations sur les mesures prises ou prévues à cet égard.
Article 8 de la convention n° 17. Procédure de révision du degré d’incapacité. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement à propos des dispositions législatives ou réglementaires sur la révision du degré d’incapacité au-delà du délai de deux ans prévu à l’article 60 de la LSS.
Article 10 de la convention n° 17. Usure normale des appareils de prothèse et d’orthopédie. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement d’indiquer comment est mis en œuvre dans la pratique le droit au renouvellement des appareils de prothèse et d’orthopédie fournis aux victimes d’accidents du travail à la suite de leur usure normale. La commission note que le gouvernement indique que la LSS prévoit la fourniture d’appareils de prothèse et d’orthopédie, et que les politiques et activités médico-administratives que doit observer le personnel de l’Institut mexicain de sécurité sociale (IMSS) sont assujetties à la Procédure pour la dotation ou réparation de prothèses, orthèses et aides fonctionnelles aux patients assurés dans les services et unités de médecine physique et réadaptation de l’IMSS (2680-A03-002). De même, la commission observe que la loi de l’ISSSTE de 2007 prévoit en son article 61 le droit à la fourniture en nature d’appareils de prothèse et d’orthopédie. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives ou réglementaires qui prévoient le droit au renouvellement normal des appareils de prothèse et d’orthopédie pour les travailleurs affiliés à l’ISSSTE et pour les autres travailleurs protégés par la convention.
Article 11 de la convention n° 17. Garanties en cas d’insolvabilité de l’organisme assureur. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement d’indiquer la manière dont le paiement des indemnités d’accidents du travail est garanti dans le cas où, en dépit des mesures conservatoires, surviendrait l’insolvabilité de l’organisme assureur, d’indiquer si les mécanismes destinés à préserver les créances des travailleurs en cas de liquidation ou de dissolution des organismes assureurs ont été mis en place, et d’indiquer dans quelle mesure et de quelle manière l’État pourrait se substituer aux organismes assureurs pour compenser les pertes essuyées par ces derniers.
La commission note, selon les indications du gouvernement que, conformément aux articles 5, sections I et XIII bis et 56 de la loi sur les régimes d’épargne pour la retraite (LSAR) de 1996, il appartient à la Commission nationale du régime d’épargne pour la retraite de prendre toutes les mesures nécessaires à la protection des intérêts des travailleurs. Elle note d’autre part qu’en vertu des articles 26 et 27, section II, en corrélation avec le 2, section VI de la loi sur les institutions d’assurances et de cautionnement (LISF) de 2013, les institutions d’assurances ou sociétés mutualistes peuvent avoir comme objet les assurances dérivées des lois sur la sécurité sociale. De même, la commission note que l’IMSS a la possibilité de procéder au recouvrement forcé des cotisations de sécurité sociale par la procédure administrative d’exécution, tandis que l’intervention d’autres organismes dont la fonction est de couvrir les pensions à charge de l’IMSS font que les fondements juridiques des assurances de rente viagère et de pension de survie relèvent de la loi sur la sécurité sociale, de la LSAR et la LISF. La commission note en outre que, d’après la LISF, en ce qui concerne les institutions d’assurances, il est obligatoire de constituer des réserves et des fonds spéciaux pour chacun des régimes de sécurité sociale, dont l’administrateur fiduciaire est, entre autres, le gouvernement fédéral. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, en ce qui concerne les sociétés d’investissement administrées par les assureurs il existe des fonds spéciaux et des réserves pour garantir la solvabilité des institutions d’assurance et s’il incombe à l’État d’assumer la responsabilité d’indemniser les travailleurs en cas d’insolvabilité de ces entités, et d’indiquer les dispositions pertinentes de la législation qui le prévoient.
Article 18 de la convention n° 102. Partie III (Indemnités de maladie). Limitation de la période de versement des indemnités de maladie. Dans son précédent commentaire, la commission a noté les indications du gouvernement selon lesquelles, suivant l’article 37 de la loi sur l’ISSSTE, les indemnités de maladie étaient accordées pendant une durée de 30 à 120 jours, en fonction de l’ancienneté du travailleur. Rappelant que, selon la convention, le versement des prestations doit être accordé pendant toute la durée de l’éventualité, autorisant toutefois que cette durée puisse être limitée à 26 semaines par cas de maladie, la commission a prié le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou prévues afin de respecter cette disposition de la convention.
À cet égard, la commission note que, selon l’article 37 de la loi précitée, le soutien économique peut aller jusqu’à 78 semaines (52 au départ et 26 par la suite). Ce même article prévoit que les travailleurs ayant moins d’une année d’ancienneté peuvent obtenir jusqu’à 30 jours; ceux ayant d’une à cinq années d’ancienneté, jusqu’à 60 jours; et ceux ayant de cinq à dix années d’ancienneté, jusqu’à 90 jours; et ceux ayant dix années d’ancienneté et plus, jusqu’à 120 jours, dont la moitié avec la totalité du salaire et l’autre moitié avec salaire réduit de moitié. Si, à la fin de l’autorisation, le travailleur n’est pas apte à reprendre le travail, il pourra obtenir une autorisation de congé sans salaire pour la durée de son incapacité, jusqu’à 52 semaines à compter du début de celle-ci, pendant laquelle l’Institut lui versera une subvention en espèces équivalente à cinquante pour cent du salaire de base que percevait le travailleur au moment où son incapacité est survenue, et pour 26 semaines de plus si l’incapacité persiste. Tenant compte du nombre moyen des prestations accordées, la commission prie le gouvernement de préciser si la subvention de maladie pouvant aller jusqu’à 78 semaines est garantie, au terme de l’autorisation, à tous les groupes de travailleurs affiliés à l’ISSSTE précités, indépendamment de leur ancienneté, et, de ce fait, également aux travailleurs ayant moins d’une année d’ancienneté.
Article 29, paragraphe 2 a) de la convention n° 102. Partie V (Prestations de vieillesse). Pension réduite après quinze années de cotisation ou d’emploi. La commission prend note qu’en réponse à sa demande d’informations sur le droit à une pension de vieillesse réduite après quinze années de cotisation ou d’emploi, le gouvernement indique qu’en vertu de la réforme de la LSS du 16 décembre 2020, i) les cotisations hebdomadaires requises pour avoir droit à la prestation de l’assurance de vieillesse sont ramenées de 1 250 à 1 000 (article 162 de la LSS); ii) les articles 154 et 170 de la LSS, tels que modifiés, prévoient une période de stage de 1 000 cotisations hebdomadaires pour ouverture du droit aux prestations de la branche de la cessation en âge avancé, ainsi qu’à la pension, qui correspond approximativement à 20 années de cotisation; iii) l’article quatrième transitoire du décret réformant la LSS prévoit pour 2021 un délai de stage transitoire de 750 semaines, correspondant à 15 ans, qui augmentera chaque année de vingt-cinq semaines jusqu’à atteindre, en 2031, les 1 000 semaines prévues à l’article 170.
En outre, la commission note qu’en ce qui concerne le régime de pensions de l’ISSSTE (article 80 de la loi de l’ISSSTE de 2007), une pension de vieillesse peut être obtenue alors qu’on a cotisé moins de 15 années, sous réserve de l’obtention de crédits suffisants sur le compte individuel pour la constitution d’une pension supérieure de 30 pour cent au montant de la pension garantie correspondante. La commission observe toutefois que le nombre d’années nécessaire à l’obtention des crédits requis pour ouverture du droit à pension peut varier d’une personne à l’autre, et que la loi ne garantit donc pas l’ouverture du droit à une pension réduite pour toutes les personnes protégées ayant complété 15 années de cotisation ou d’emploi, tel que le requiert l’article 29, paragraphe 2 de la convention. La commission note toutefois que l’article dixième transitoire de la loi sur l’ISSSTE de 2007, section I, alinéa c, prévoit la possibilité d’obtenir une pension de cessation en âge avancé à partir de 10 années de cotisation.
La commission prend également note des mesures rapportées par le gouvernement afin de réduire le nombre de semaines de cotisations requises pour l’obtention d’une pension réduite pour les personnes assurées auprès du régime de pensions de l’IMSS, en vue de l’application du paragraphe 2 de l’article 29 de la convention.
La commission prie le gouvernement de préciser si les régimes de pensions de l’ISSSTE et de l’IMSS, après la phase transitoire 2021-2022 prévue dans le décret de réforme publié le 16 décembre 2020, garantiront une prestation de vieillesse réduite pour tous les travailleurs affiliés ayant effectué une période de stage de quinze années de cotisation ou d’emploi . De même, la commission prie le gouvernement de transmettre les informations statistiques requises pour démontrer l’application de l’article 29 de la convention.
Articles 71, paragraphe 3, et 72, paragraphe 2. Partie XIII (Dispositions communes. Responsabilité générale de l’État en ce qui concerne le service des prestations et la bonne administration des institutions et services de sécurité sociale. La commission prend note qu’en réponse à sa demande de communication d’une étude actuarielle portant sur les différents régimes de pension et services de santé, le gouvernement indique que l’ISSSTE réalise chaque année le Rapport financier et actuariel (IFA) et l’Évaluation financière et actuarielle (VFA). Elle note également les références aux études réalisées ces dernières années, transmises par le gouvernement. Par ailleurs, le gouvernement fait part de l’accord 15.1368.2019, portant approbation du Programme institutionnel 2019-2024 de l’ISSSTE qui prévoit, entre autres, l’analyse de l’état actuel de l’institut, incluant un diagnostic des problèmes, objectifs et actions prioritaires. La commission prie le gouvernement de l’informer des actions entreprises dans le cadre de la mise en œuvre du Programme institutionnel 2019-2024 de l’ISSSTE, à la lumière des dispositions des articles 71, paragraphe 3, et 72, paragraphe 2 de la convention.
Article 5 (lu conjointement avec l’article 10) de la convention n° 118. Paiement de prestations de longue durée à l’étranger. Prenant note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires, la commission invite à nouveau le gouvernement à fournir des informations sur les prestations versées à ses propres ressortissants et aux réfugiés et apatrides en cas de résidence dans un pays avec lequel n’a été conclu aucun accord bilatéral.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 2 de la convention. Couverture des apprentis. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la notion d’«apprenti» n’est prévue ni dans la loi fédérale sur le travail (LFT) ni dans la loi sur l’assurance sociale (LSS). Les personnes bénéficiant de l’indemnisation prévue par la LSS en cas d’accident du travail sont celles qui sont affiliées à la sécurité sociale sur la base de leur relation de travail, conformément à l’article 12(I) de la LSS. Le gouvernement indique que, nonobstant ce fait, si le cas prévu par cette disposition de la convention devait se présenter, la Constitution prévoit que la convention devrait prévaloir sur la législation nationale. La commission saurait gré au gouvernement d’expliquer de quelle manière les personnes effectuant un travail au sein d’une entreprise ou d’une institution dans le cadre d’une formation professionnelle sont protégées, en droit comme dans la pratique, en cas d’accident du travail, conformément à la convention qui leur assure, entre autres, la garantie d’une rente en cas d’accident entraînant une incapacité permanente.
Couverture de certains employés du secteur public. En réponse à la demande précédente de la commission, le gouvernement indique qu’il ne dispose pas des informations statistiques en ce qui concerne le nombre de travailleurs du secteur public exclus de l’assurance sociale obligatoire, mais fournit des chiffres relatifs au nombre d’assurés volontaires en vertu de l’article 13V de la LSS, selon lesquels ces derniers sont passés d’environ 415 000 en janvier 2009 à 439 000 en mai 2011. La commission rappelle que l’article 2, paragraphe 1, de la convention prévoit que la législation nationale relative aux accidents du travail devra s’appliquer à l’ensemble des ouvriers, employés ou apprentis occupés par les entreprises, exploitations ou établissements de quelque nature qu’ils soient, publics ou privés. Par conséquent, l’affiliation volontaire à l’assurance accidents du travail pour une catégorie de personnel couvert par la convention ne permet pas de donner plein effet à cette disposition. La commission prie, par conséquent, le gouvernement de fournir des données statistiques relatives au nombre d’employés du secteur public qui ne bénéficient pas d’une assurance contre les accidents du travail et de prendre les mesures nécessaires afin d’assujettir les catégories précitées de personnels à l’assurance sociale obligatoire, y compris en cas d’accident du travail.
Article 5. Paiement des indemnités d’accident du travail sous la forme d’un capital. Selon l’article 58 III, paragraphe 3, de la loi sur l’assurance sociale, lorsque le taux d’incapacité permanente partielle est compris entre 25 et 50 pour cent, l’intéressé peut choisir entre le versement d’une pension ou d’une somme forfaitaire. La commission rappelle que la convention prévoit que les indemnités d’accident du travail pourront être payées en totalité ou en partie sous forme de capital lorsque la garantie d’un emploi judicieux sera fournie aux autorités compétentes. La commission invite dès lors une nouvelle fois le gouvernement à prendre les mesures nécessaires afin de garantir le respect de cette disposition de la convention (prière de se référer également à la demande directe formulée au titre de la convention no 102).
Article 8. Procédure de révision du degré de l’invalidité. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les assurés dont l’état médical le nécessite peuvent demander une révision du niveau de leur incapacité après l’expiration de la période initiale de deux ans prévue par l’article 60 de la LSS. Le gouvernement est prié d’indiquer les dispositions législatives ou réglementaires pertinentes à cet égard.
Article 10. Usure normale des appareils de prothèse et d’orthopédie. Se référant aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique que, bien que la LSS ne prévoie pas une procédure spécifique pour le renouvellement des appareils de prothèse et d’orthopédie, la fourniture desdits appareils est prévue par la loi et doit être octroyée par les médecins traitants aux fins de la réadaptation des patients. La commission souhaite rappeler que le renouvellement des appareils de prothèse et d’orthopédie en raison de leur usure normale constitue un droit établi par la convention. Le gouvernement est par conséquent prié d’indiquer comment ce droit est mis en œuvre dans la pratique.
Article 11. Garanties en cas d’insolvabilité de l’organisme d’assurance. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer dans quelle mesure le paiement de la réparation due aux victimes d’un accident et à leurs ayants droit est garanti en cas d’insolvabilité de la compagnie d’assurances choisie par lesdites victimes pour assurer le versement de leurs pensions.
En réponse, le gouvernement indique que l’Etat est, conformément à la Constitution nationale, le garant des droits et du bien-être des travailleurs. Une réglementation destinée à réguler le fonctionnement des assurances dérivées de la sécurité sociale, y compris les investissements des montants accumulés sur les comptes individuels des assurés, a été adoptée par le Secrétariat aux finances et aux crédits publics et par la Commission nationale d’assurances, de garanties et cautions. Depuis 1996, la LSS a été complétée par le décret d’application de la loi sur l’épargne-retraite, lequel a introduit les concepts de pension viagère et de pension de survivants. L’assurance consiste depuis lors en deux étapes: tout d’abord, une prime payée par la quote-part patronale à une assurance sociale de caractère public, laquelle répartit les risques en faveur des plus vulnérables sur la base de critères solidaires, puis une autre prime devant être payée par l’Institut mexicain de sécurité sociale (IMSS) à un assureur privé déterminé par l’assuré. L’IMSS doit garantir que le choix de l’assureur par chaque assuré soit conscient et dûment informé de l’ensemble des options disponibles. Le gouvernement ajoute que l’article 56 de la loi sur l’épargne-retraite vise à préserver les droits des travailleurs moyennant le transfert sur un compte spécial des ressources des sociétés d’investissement administrées par les assureurs dans le cas de la dissolution ou de la liquidation de ces derniers.
Tout en prenant note de ces informations, la commission est contrainte d’observer que les mesures prudentielles décrites par le gouvernement visent à prévenir le risque d’insolvabilité mais n’indiquent pas la manière dont le paiement des indemnités d’accidents du travail serait garanti dans le cas où, en dépit de ces mesures conservatoires, l’insolvabilité venait à être établie. Le gouvernement est par conséquent prié de fournir les précisions nécessaires à cet égard. La commission saurait en outre gré au gouvernement d’indiquer si les mécanismes destinés à préserver les créances des travailleurs en cas de liquidation ou de dissolution des organismes d’assurances ont déjà été mis en œuvre. Prière d’indiquer également dans quelle mesure et de quelle manière l’Etat pourrait intervenir financièrement afin de se substituer aux organismes d’assurances pour compenser les pertes essuyées par ces derniers.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission a pris note du rapport du gouvernement et souhaite attirer son attention sur les points suivants.

Article 2 de la convention. a) La commission avait précédemment invité le gouvernement à préciser si, et en vertu de quelles dispositions, les apprentis sont assujettis au régime de réparation des lésions professionnelles défini par la loi sur l’assurance sociale. Le gouvernement indique, à cet égard, que les apprentis ont, en droit du travail mexicain, un statut identique à celui des «pupilos» et renvoie à l’article 351 de la loi fédérale du travail qui régit les entreprises familiales. La commission observe toutefois que les indications fournies concernent l’application de la législation du travail aux entreprises familiales, mais n’indiquent pas les dispositions en vertu desquelles les apprentis bénéficient de la couverture de la législation concernant la réparation des accidents du travail dans l’ensemble des entreprises, exploitations ou établissements de quelque nature qu’ils soient, publics ou privés, conformément à cette disposition de la convention. Elle espère par conséquent, une nouvelle fois, que le gouvernement fournira des précisions en la matière dans son prochain rapport.

b) Aux termes de l’article 3 V de la loi sur l’assurance sociale, les travailleurs au service des administrations publiques de la Fédération, des entités fédérales et des municipalités qui ne sont pas considérées comme sujets de la sécurité sociale par la législation peuvent participer au régime de sécurité sociale sur une base volontaire. Le gouvernement indique dans son dernier rapport que la disposition précitée de la loi sur l’assurance sociale vise à permettre à certaines entités publiques qui sont dans l’impossibilité d’établir un service de sécurité sociale équivalant à celui offert par l’Institut d’assurance sociale, en offrant aux travailleurs concernés la possibilité de s’affilier au régime obligatoire. Le gouvernement se réfère, en la matière, à certaines dispositions du règlement d’affiliation qui régit les conditions dans lesquelles lesdits travailleurs peuvent s’affilier au régime obligatoire d’assurance sociale couvrant les risques d’accidents du travail. Alors qu’elle prend dûment note de ces informations, la commission est dans l’obligation de rappeler que, selon l’article 2, paragraphe 1, de la convention, la législation sur la réparation des accidents du travail doit s’appliquer aux ouvriers, employés ou apprentis occupés par les entreprises, exploitations ou établissements de quelque nature qu’ils soient, publics ou privés. En conséquence, les travailleurs exclus du champ de l’assurance sociale obligatoire doivent néanmoins se voir obligatoirement garantir un régime de réparation des accidents du travail conforme à celui établi par la convention. L’affiliation à l’assurance accidents du travail sur une base volontaire ne saurait, en effet, suffire dans la mesure où, du fait de leur couverture par la convention, les travailleurs dont il s’agit sont en droit d’exiger, même en l’absence d’affiliation, une prise en charge conforme à celle prévue par la convention. La commission prie, par conséquent, le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont les travailleurs exclus de l’assurance sociale obligatoire bénéficient, en toutes circonstances, d’une protection égale à celle prévue par la convention. Prière de préciser également le nombre de travailleurs employés dans les entreprises, exploitations ou établissements publics exclus du champ de l’assurance sociale obligatoire et d’indiquer le nombre de personnes assujetties volontairement au régime obligatoire de sécurité sociale en vertu de l’article 13 V précité de la loi sur l’assurance sociale.

Article 5. Selon l’article 58 III, paragraphe 3, de la loi sur l’assurance sociale, quand le taux de l’incapacité permanente partielle est compris entre 25 et 50 pour cent, l’intéressé peut choisir entre le versement d’une pension ou d’une somme forfaitaire. Or la convention établit le principe selon lequel les indemnités dues en cas de décès ou d’incapacité permanente doivent être payées sous forme de rente, le paiement sous forme de capital n’étant autorisé que lorsque des garanties sérieuses d’un emploi judicieux de ce capital sont fournies aux autorités compétentes. La commission croit comprendre, aux termes des informations statistiques communiquées par le gouvernement, que le versement d’une somme forfaitaire aux victimes d’accidents du travail atteintes d’une incapacité permanente semble concerner une très large proportion des cas d’incapacité permanente. Se référant à ses précédents commentaires, elle note, par ailleurs, que le gouvernement ne fournit aucune indication concernant les garanties devant être exigées quant à l’emploi judicieux des sommes ainsi versées pour solde de tout compte et entraînant la renonciation à toute rente future d’accident du travail. La commission rappelle, par conséquent, que le versement de sommes forfaitaires en cas d’incapacité permanente ou de décès n’est autorisé par la convention qu’à titre exceptionnel lorsque les victimes ou leurs ayants droit apportent des garanties sur l’emploi judicieux des fonds afin de ne pas risquer de compromettre leur niveau de vie futur. Elle prie par conséquent le gouvernement de réexaminer la question et d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées afin de rendre la législation et la pratique nationales conformes à la convention (prière de se référer également aux observations figurant au point 2 de la demande directe formulée au titre de la convention no 102).

Article 7. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si les victimes d’accidents du travail atteintes d’une incapacité temporaire peuvent également bénéficier de l’aide prévue à l’article 140 de la loi sur l’assurance sociale, selon lequel l’Institut d’assurance sociale accorde une aide aux pensionnés invalides dont l’état physique requiert l’assistance d’une tierce personne, aide qui correspond à une augmentation du montant de la pension pouvant atteindre 20 pour cent. La commission note que le gouvernement n’apporte pas les informations demandées, dans la mesure où il se réfère à l’article 59 de la loi qui prévoit que la pension octroyée en cas d’incapacité permanente totale comprend les allocations familiales et d’assistance. La commission prie par conséquent, une nouvelle fois, le gouvernement d’indiquer si l’allocation d’assistance précitée est versée aux victimes d’accidents du travail atteintes d’incapacité temporaire qui nécessite l’assistance constante d’une autre personne.

Article 8. La commission réitère sa demande au gouvernement de préciser si, et en vertu de quelles dispositions, il peut être procédé, après la période initiale de deux ans, à la révision du degré d’incapacité de la victime d’un accident du travail.

Article 10. Aux termes de l’article 56 de la loi sur l’assurance sociale, la victime d’un accident du travail peut bénéficier de la fourniture d’appareils de prothèse et d’orthopédie. En ce qui concerne le renouvellement normal de ces derniers, le gouvernement se réfère à l’article 17 du règlement sur les services médicaux qui prévoit, entre autres, la fourniture des mêmes services et appareils en cas de rechute liée aux risques du travail lorsque la victime conserve son statut d’assuré(e) ou bénéficie d’une rente au titre d’une incapacité permanente. La commission prend note de ces informations mais constate qu’elles n’indiquent pas la manière dont sont renouvelés les appareils de prothèse et d’orthopédie en rapport, par exemple, avec leur usure normale. Le gouvernement est, par conséquent, prié de fournir les précisions nécessaires en la matière.

Article 11. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer dans quelle mesure le paiement de la réparation due aux victimes d’un accident et à leurs ayants droit est garanti en cas d’insolvabilité de la compagnie d’assurances choisie par lesdites victimes pour assurer le versement de leurs pensions.

Dans son rapport, le gouvernement indique que les compagnies d’assurances doivent constituer différents types de réserves afin d’être en mesure de verser les pensions aux victimes d’accidents du travail avec lesquelles elles ont conclu des assurances viagères ou de survivants. Ces compagnies se substituent à l’Institut d’assurance sociale et ont pour mission d’assurer que les rendements générés par leurs investissements seront suffisants pour permettre le service des prestations pendant toute la durée de l’éventualité. Tout en prenant dûment note de ces informations, la commission est contrainte d’observer que les mesures prudentielles décrites par le gouvernement visent à prévenir le risque d’insolvabilité mais n’indiquent pas la manière dont le paiement des indemnités d’accidents du travail serait garanti dans les cas où, malgré ces mesures préventives, l’insolvabilité venait à être établie. Le gouvernement est donc prié de fournir les précisions nécessaires en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission a pris note du dernier rapport du gouvernement et en particulier des informations relatives à la nouvelle loi sur l'assurance sociale entrée en vigueur le 1er juillet 1997. Elle a également pris note des commentaires formulés par la Confédération des chambres industrielles des Etats-Unis du Mexique (CONCAMIN) et par la Confédération des travailleurs du Mexique (CTM).

La commission constate que la loi sur l'assurance sociale introduit des changements importants dans le régime de réparation des lésions professionnelles. Dans ces conditions, elle souhaiterait que le gouvernement communique dans son prochain rapport des informations détaillées sur l'impact de cette législation sur chacun des articles de la convention, conformément au formulaire de rapport relatif à la convention. La commission attire d'ores et déjà l'attention du gouvernement sur les points suivants:

Article 2 de la convention. a) La commission prie le gouvernement de bien vouloir préciser si, et en vertu de quelles dispositions, les apprentis sont assujettis au régime de réparation des lésions professionnelles défini par la loi sur l'assurance sociale.

b) La commission relève qu'en vertu de l'article 13 V de la loi sur l'assurance sociale les travailleurs au service des administrations publiques de la fédération, des entités fédérales et des municipalités qui ne sont pas considérés comme sujet de la sécurité sociale par la législation peuvent participer au régime de sécurité sociale sur une base volontaire. Elle rappelle que, selon l'article 2 de la convention, la législation sur la réparation des accidents du travail devra s'appliquer aux ouvriers, employés ou apprentis occupés par les entreprises, exploitations ou établissements de quelque nature qu'ils soient, publics ou privés. Elle prie le gouvernement de bien vouloir fournir des informations complémentaires sur le régime de réparation des accidents du travail applicable aux travailleurs employés dans les entreprises, exploitations ou établissements publics et préciser les personnes susceptibles d'avoir recours à l'assujettissement volontaire au régime obligatoire de sécurité sociale en vertu de l'article 13 V précité de la loi sur l'assurance sociale.

Article 5. La commission constate qu'en vertu de l'article 58 III, paragraphe 3, de la loi sur l'assurance sociale, quand le taux de l'incapacité permanente partielle est compris entre 25 et 50 pour cent, l'intéressé peut choisir entre le versement d'une pension ou d'une somme forfaitaire. A cet égard, la commission rappelle que cette disposition de la convention a établi le principe selon lequel les indemnités dues en cas de décès ou d'incapacité permanente doivent être payées sous forme de rente, le paiement sous forme de capital n'étant autorisé qu'à titre exceptionnel lorsque des garanties sérieuses d'un emploi judicieux de ce capital sont fournies aux autorités compétentes. En conséquence, elle prie le gouvernement de bien vouloir indiquer si l'octroi de l'indemnisation sous forme de capital, à la demande de l'intéressé, est soumis à l'apport de telles garanties. Prière également de fournir des statistiques sur le pourcentage des victimes optant pour le versement de l'indemnisation sous forme de capital.

Article 7. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles, en vertu de l'article 140 de la loi, l'Institut mexicain de sécurité sociale accorde une aide aux pensionnés invalides dont l'état physique requiert l'assistance d'une tierce personne, aide qui correspond à une augmentation du montant de la pension pouvant atteindre 20 pour cent. La commission constate que l'article 140 précité s'insère dans le chapitre V, titre III, de la loi relatif à l'assurance invalidité et survivants. Elle prie, par conséquent, le gouvernement de bien vouloir confirmer que l'aide prévue à l'article 140 peut également être accordée aux victimes d'accident du travail nécessitant l'assistance constante d'une autre personne, et notamment les victimes atteintes d'une incapacité temporaire.

Article 8. La commission constate qu'en vertu de l'article 61 de la loi, pendant les deux ans suivant la reconnaissance de l'incapacité permanente, totale ou partielle, l'Institut mexicain de sécurité sociale ainsi que l'intéressé peuvent à tout moment demander la révision du taux d'incapacité. Elle souhaiterait que le gouvernement précise si, et en vertu de quelles dispositions, après cette période de deux ans, il peut être procédé à la révision du degré d'incapacité de la victime.

Article 10. Aux termes de l'article 56 de la loi, la victime d'un accident du travail peut bénéficier de la fourniture d'appareils de prothèse et d'orthopédie. La commission prie le gouvernement de bien vouloir préciser si, et en vertu de quelles dispositions, les victimes ont droit au renouvellement des appareils de prothèse et d'orthopédie dont l'usage sera reconnu nécessaire, conformément à cette disposition de la convention.

Article 11. La commission souhaiterait que le gouvernement indique dans quelle mesure le paiement de la réparation due aux victimes d'un accident et à leurs ayants droit est garanti en cas d'insolvabilité de la compagnie d'assurance choisie par lesdites victimes pour assurer le versement de leurs pensions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission a pris note des informations et des statistiques détaillées sur les accidents du travail qui ont été fournies par le gouvernement dans son rapport.

Article 5 de la convention. Se référant à ses précédentes observations, la commission note que le nombre de travailleurs protégés par le régime de sécurité sociale des travailleurs de l'Etat est passé de 1.805.651 en 1991 à 1.944.154 en 1992. Elle note cependant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information nouvelle sur l'extension progressive du régime de sécurité sociale obligatoire pour les accidents professionnels aux régions géographiques qui n'en font pas encore partie. La commission rappelle que les travailleurs de ces régions continuent d'être soumis aux dispositions de la loi fédérale sur le travail (art. 492, 495 et 502) qui prévoit exclusivement le paiement d'une indemnité pour incapacité permanente ou décès résultant d'un accident du travail sous forme de capital, alors que l'article 5 de la convention énonce le principe de l'indemnité sous forme de rente pendant toute la durée des besoins et n'autorise le paiement en capital que lorsque la garantie d'un emploi judicieux est fournie aux autorités compétentes. La commission espère donc que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport les mesures prises dans la pratique pour étendre progressivement le régime de la sécurité sociale pour les accidents professionnels à l'ensemble du pays de façon à protéger tous les salariés qui relèvent de la convention. Elle le prie aussi de préciser les régions géographiques qui ne sont pas encore couvertes par le régime de sécurité sociale obligatoire.

Article 7. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement déclare que, pour le moment, il n'estime pas possible d'incorporer une disposition formelle dans la loi sur l'assurance sociale, comme l'a suggéré la commission, aux fins d'allouer explicitement un supplément d'indemnisation aux travailleurs victimes d'un accident du travail qui sont atteints d'incapacité nécessitant l'assistance constante d'une autre personne. Le gouvernement déclare qu'une telle disposition augmenterait les difficultés financières du système de sécurité sociale et qu'il faudrait pour cela procéder à des modifications techniques sur l'ensemble du texte de la loi. Tout en prenant dûment note des difficultés invoquées, la commission exprime une fois encore l'espoir que, lors d'une future révision de la législation, le gouvernement ne manquera pas d'inclure une disposition spécifique correspondant à celle de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, ainsi que des statistiques détaillées sur les accidents du travail qu'il lui a adressées.

Article 5 de la convention. La commission a pris note des informations relatives à l'extension progressive du régime obligatoire de sécurité sociale en matière d'accidents du travail à de nouvelles municipalités du pays. Elle exprime l'espoir que cette extension se poursuivra de manière à toucher tous les salariés visés par la convention et prie le gouvernement de continuer à lui communiquer des informations à ce sujet.

Article 7. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique qu'il ne juge pas urgent d'insérer, ainsi que le suggère la commission, une disposition formelle dans la loi sur l'assurance sociale (après l'article 66, par exemple), prévoyant expressément un supplément d'indemnisation aux victimes d'accidents atteintes d'incapacité nécessitant l'assistance constante d'une autre personne. Le gouvernement communiquera des informations sur les progrès acquis à cet égard. Toutefois, les possibilités économiques actuelles ne sont pas favorables à la création de régimes nationaux de sécurité sociale. La commission prend note de ces informations. Elle exprime de nouveau l'espoir que, lors d'une occasion propice, le gouvernement adoptera les mesures nécessaires pour insérer dans la législation une disposition correspondant à celle de la convention, afin que tout doute ou malentendu soit évité en l'espèce.

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