National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission a noté le dernier rapport du gouvernement.
1. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, qu'un nouveau projet de loi tendant à pourvoir à la sécurité et à l'hygiène du travail a été soumis au Parlement et qu'une remise à jour des dispositions réglementaires en vigueur sera entreprise. Le gouvernement est prié de fournir copie de tout texte portant application de cette convention dès lors qu'il aura été adopté.
2. La commission se félicite d'apprendre, d'après le prochain rapport du gouvernement, ce qui concerne les mesures prises pour donner effet aux diverses dispositions de la convention auxquelles elle se référait dans sa demande directe de 1993.
La commission a pris note avec intérêt des premier et deuxième rapports du gouvernement ainsi que de la législation qui y était annexée.
1. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des renseignements supplémentaires, tant sur les dispositions de la législation nationale que sur les mesures prises dans la pratique qui donnent effet aux dispositions suivantes de la convention:
Article 3 a). Obligation de l'employeur de porter la législation assurant l'application des dispositions générales qui font l'objet des Parties II à IV de la convention à la connaissance de toutes les personnes intéressées.
Article 7, paragraphe 4. Construction des échafaudages de manière à empêcher le déplacement d'une quelconque de leurs parties.
Article 7, paragraphe 5. Interdiction de surcharger les échafaudages; répartition des charges aussi uniformément que possible.
Article 7, paragraphe 6. Précautions pour assurer la résistance et la stabilité des échafaudages avant d'installer des appareils de levage.
Article 7, paragraphe 7. Inspection périodique des échafaudages par une personne compétente.
Article 7, paragraphe 8. Contrôle par l'employeur, avant d'autoriser l'usage par ses ouvriers d'un échafaudage, de la conformité de cet échafaudage, aux exigences figurant dans cet article de la convention.
Article 8, paragraphe 1. Rigidité et viabilité des plates-formes, des passerelles et des escaliers.
Article 8, paragraphe 2 a). Mesures pour assurer la sécurité des travaux lors de l'utilisation de plates-formes ou de passerelles: planchers jointifs.
Article 10, paragraphe 2. Fixation de toute échelle et détermination de sa longueur comme suffisante.
Article 10, paragraphe 5. Interdiction d'empiler ou de disposer les matériaux se trouvant sur le chantier d'une manière pouvant mettre des personnes en danger.
Article 13, paragraphe 1. Qualification nécessaire pour les conducteurs des grues.
Article 15, paragraphe 3. Précautions pour réduire le risque de déplacement accidentel d'une partie quelconque d'une charge suspendue.
Article 17. Mise en place de l'équipement et des mesures nécessaires pour le sauvetage rapide de toute personne en danger, lorsque des travaux sont effectués à proximité de tout lieu où il y a risque de noyade.
2. Article 6. La commission note les renseignements statistiques fournis par le gouvernement dans son rapport sur le nombre de tous les accidents survenus dans l'industrie du bâtiment au cours des neuf derniers ans. La commission prie le gouvernement d'inclure dans son prochain rapport de telles informations sur la classification des accidents survenus ainsi que sur le nombre de personnes occupées dans l'industrie du bâtiment et couvertes par les statistiques.
3. La commission a noté que de nombreuses dispositions des articles 10 et 11 du règlement de 1968 sur la sécurité dans l'industrie du bâtiment prévoient la largeur des divers types de plates-formes utilisées dans les chantiers ainsi que des dispositifs appropriés (les garde-corps, plinthes, barrières, etc.) destinés à les clôturer convenablement. Ceci donne un effet partiel aux dispositions du paragraphe 2 b) et c) de l'article 8 de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer les dispositions déterminant quelle est la largeur suffisante pour les passerelles (alinéa b) du paragraphe 2) et quelles sont les mesures adoptées pour que toute passerelle, tout emplacement de travail et tout escalier soient convenablement clôturés (alinéa c) du même paragraphe).
4. La commission note que le gouvernement se réfère, dans son premier rapport, à la disposition de l'article 11 du règlement sur la santé, la sécurité et le bien-être dans les fabriques comme donnant effet à l'article 13, paragraphe 2, de la convention. Elle constate que la disposition mentionnée par le gouvernement ne s'applique qu'aux machines énumérées dans la liste annexée au même règlement. Parmi ces machines ne figurent ni grues, ni appareils de levage. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport quelle est la disposition de la législation nationale assurant l'application de l'article 13, paragraphe 2, de la convention.