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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Confédération générale du travail – Force ouvrière (CGT-FO), communiquées avec les rapports du gouvernement.
Article 5, alinéa a), de la convention no 81 et article 12, paragraphe 1, de la convention no 129. Coopération entre les services d’inspection et d’autres services ou institutions exerçant des activités analogues. La commission note que la CGT-FO signale que, pour ce qui concerne les gens de mer, l’inspection du travail est régie par le Service des affaires maritimes de la Nouvelle-Calédonie (SAMNC), service mixte de l’État (relevant du ministère de l’Écologie, du Développement et de l’Aménagement durables) et du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Lacommission prie le gouvernement d’indiquer comment la coopération entre, d’une part, le service de l’inspection du travail, qui relève du Pôle « Travail » de la Direction du travail et de l’emploi (DTE), et, d’autre part, le SAMNC, qui relève du ministère de l’Écologie, du Développement et de l’Aménagement durables, est assurée en application de l’alinéa a) de l’article 5 de la convention no 81 et du paragraphe 1 de l’article 12 de la convention no 129.
Coopération effective entre les services d’inspection et les organes judiciaires. La commission prend note que, d’après les indications du gouvernement, le Comité opérationnel territorial anti-fraude (COTAF), qui est chargé de «définir les procédures et actions prioritaires à mettre en place pour améliorer la coordination de la lutte contre les fraudes portant atteinte aux finances publiques et contre le travail illégal», a été créé par l’arrêté no 205/2019 du 7 novembre 2019, qu’il réunit les services de l’État (police, gendarmerie, administration fiscale, inspection du travail, etc.) et la Caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie (CAFAT), et qu’il constitue un outil efficace de travail et de coopération entre ces différents services, en particulier grâce à l’action du procureur. La commission prend également note que, fin 2021, le COTAF avait, depuis sa création, conduit 14 opérations inter-services sur le terrain, portant sur le contrôle de 1305 personnes et 443 établissements, que 300 infractions avaient été relevées, que les diverses régularisations, amendes et pénalités avaient rapporté près de 50 millions de francs XPF et que les opérations de contrôle menées par le COTAF se sont poursuivies en 2022. La commission note toutefois qu’en 2019, le nombre de procès-verbaux initiant des procédures pénales et administratives a diminué de manière substantielle. La commission note également que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur les actions entreprises aux fins d’une coopération effective entre les services d’inspection et les organes judiciaires, ni sur les résultats obtenus en matière de suivi des procédures engagées par l’inspection du travail. La commission prie le gouvernementde fournir des informations détaillées sur l’état actuel des mécanismes de coopération entre le service de l’inspection du travail et les organes judiciaires, y compris des données sur les cas soumis aux tribunaux par les inspecteurs, et leur issue.
Articles 10 et 16 de la convention no 81 et articles 14 et 21 de la convention no 129. Exercice efficace des fonctions du service d’inspection et contrôle aussi fréquent et soigneux que nécessaire. La commission note que, dans ses observations, la CGT-FO relève les difficultés qui ont accompagné le recrutement de deux nouveaux contrôleurs du travail en 2019 et qu’elle se déclare en outre inquiète face à la baisse de 31,09 pour cent des visites d’entreprises qui a été enregistrée entre 2018 et 2019, considérant que celle-ci pourrait nuire à l’exercice efficace des fonctions du service de l’inspection du travail. La commission note que, dans sa partie relative à l’inspection du travail, le bilan établi par la DTE pour l’année 2019 fait apparaître que cette baisse s’explique par un certain nombre de motifs: au cours de cette année, les sections d’inspection ont notamment porté leurs efforts sur les enquêtes contradictoires relatives au licenciement de salariés protégés, les enquêtes pour inaptitude médicale ou le traitement prioritaire des dossiers de licenciements collectifs à caractère économique. La mise en place du nouveau découpage des champs d’intervention des sections d’inspection et les nécessités de formation font aussi partie des raisons expliquant la baisse du nombre de visites. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des statistiques sur les visites d’inspection et, à cet égard, elle le prie de se référer au commentaire qu’elle formule ci-dessous au titre des articles 20 et 21 de la convention no 81 et des articles 26 et 27 de la convention no 129. Concernant les difficultés de recrutement des contrôleurs du travail relevées par la CGT-FO, la commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
Par ailleurs, la commission note qu’un géo formulaire de saisie des entreprises a été créé dans l’application géographique GEOREP et que l’inspection du travail envisage la mise en place d’une application de type JIRA, outil qui devrait permettre un meilleur partage des connaissances des documents de leur création jusqu’à leur signature. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les nouveaux moyens permettant d’assurer l’exercice efficace des fonctions du service de l’inspection du travail.
Article 18 de la convention no 81 et article 24 de la convention no 129. Sanctions appropriées. La commission note que, selon les indications fournies par le gouvernement, le procès-verbal pénal reste l’outil essentiel de constatation des infractions par les inspecteurs et contrôleurs du travail en cas de manquement aux dispositions du Code du travail, mais qu’il s’avère toutefois que la sanction pénale n’est ni efficace ni adaptée en cas de non-respect de la législation du travail. Le gouvernement indique que, pour améliorer l’effectivité du droit du travail et l’efficacité des contrôles, une réforme visant au renforcement des pouvoirs de l’inspection du travail est envisagée afin de faciliter le recours à la sanction administrative. Selon le gouvernement, ce dispositif aurait, par sa simplicité et sa rapidité, un effet dissuasif et répressif plus important. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout progrès accompli en vue de l’adoption de la réforme tendant à faciliter le recours à la sanction administrative en cas d’infraction constatée par les inspecteurs et contrôleurs du travail et, le cas échéant, sur la nature, le nombre et l’efficacité des sanctions administratives imposées.
Articles 20 et 21 de la convention no 81 et articles 26 et 27 de la convention no 129. Rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté qu’un registre informatique des entreprises et établissements était en cours d’élaboration et qu’aucun rapport annuel d’inspection n’avait été reçu depuis 2009. La commission note qu’en vertu de l’article 6 de l’arrêté no 2013-3295/GNC du 19 novembre 2013 fixant les attributions et portant organisation de la DTE, chaque section d’inspection du travail est chargée de la tenue et de la mise à jour des bases de données permettant d’assurer le suivi des entreprises qui lui sont rattachées. La commission note que le gouvernement a produit le bilan 2019 du Pôle «Travail» de la DTE, lequel regroupe le service de l’inspection du travail et le service de la prévention des risques professionnels, et que ce bilan identifie les dispositions applicables et contient des statistiques sur le nombre de visites et d’interventions en entreprises, de visites de chantiers, de mises en demeure, d’arrêts de chantiers, d’initiations des procédures pénales et administratives, etc. La commission note également qu’aucun bilan n’a pu être établi pour 2021 en raison de la crise sanitaire et des périodes de confinement qui en ont résulté. La commission note par ailleurs que le gouvernement a produit les statistiques des accidents du travail, des accidents de trajet et des maladies professionnelles qui ont été établies par la CAFAT pour l’année 2021. La commission note toutefois que la DTE, en sa capacité d’organe central, n’a publié aucun rapport annuel de caractère général. Se référant à son observation générale de 2010 sur la convention no 81, la commission rappelle que, lorsqu’il est bien établi, le rapport annuel constitue une base indispensable à l’évaluation du fonctionnement dans la pratique de l’inspection du travail et, par suite, à la détermination des moyens utiles à l’amélioration de son efficacité. Notant que de nombreuses statistiques sont disponibles, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin 1) qu’un rapport annuel sur les travaux du service de l’inspection du travail soit établi par la DTE, 2) que ce rapport contienne l’ensemble des éléments énumérés aux alinéas a) à g) de l’article 21 de la convention no 81 et de l’article 27 de la convention no 129, et 3) qu’il soit publié et transmis au BIT dans les délais prévus à l’article 20 de la convention no 81 et à l’article 26 de la convention no 129.

Questions concernant spécifiquement l ’ inspection du travail dans l ’ agriculture

Articles 18 et 22 de la convention no 129. Activités de l’inspection du travail dans le domaine de la sécurité et santé au travail (SST). La commission note que le nombre d’accidents du travail avec arrêt dans le domaine de l’agriculture et de l’élevage est en baisse (145 en 2019, 142 en 2020 et 107 en 2021) mais qu’il représente à lui seul plus de la moitié du nombre d’accidents du travail avec arrêt dans le secteur plus général de l’agriculture et de la pêche. À cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur le nombre d’infractions aux dispositions relatives à la SST relevées par les inspecteurs du travail. La commission prie en outre le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures préventives prises par les inspecteurs du travail en matière de SST dans le secteur de l’agriculture, y compris les mesures visant à réduire au minimum les risques d’accidents du travail, en précisant les mesures immédiatement exécutoires, ainsi que les sanctions imposées pour les violations constatées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 et 129 dans un même commentaire.
Article 3, paragraphe 1 a) et b), et article 13 de la convention no 81, et article 6, paragraphe 1 a) et b), et article 18 de la convention no 129. Activités menées par l’inspection du travail en matière de santé et sécurité au travail. La commission note l’information fournie par le gouvernement dans son rapport, en réponse à ses précédentes demandes, concernant: i) le rôle de l’inspection par rapport à l’obligation pour l’employeur de faire une évaluation des risques professionnels (EVRP), à savoir le contrôle de la mise à jour ou de l’enclenchement de l’EVRP par les entreprises, selon le cas; ii) les mesures préventives prises par l’inspection du travail en vue d’éliminer les défectuosités constatées dans les installations, aménagements et méthodes de travail; iii) les statistiques relatives aux accidents du travail et aux cas de maladie professionnelle, indiquant une baisse entre 2007 et 2013; et iv) l’adoption de nouveaux textes législatifs relatifs à la santé et à la sécurité sur les chantiers de bâtiments. La commission prend note de ces informations.
Article 3 de la convention no 81, et article 6 de la convention no 129. Activités menées par l’inspection du travail concernant l’emploi d’étrangers en situation irrégulière. La commission note les indications fournies par le gouvernement en réponse à son précédent commentaire relatif au contrôle de l’emploi d’étrangers en situation irrégulière dans le secteur de l’agriculture, selon lesquelles la Nouvelle-Calédonie n’est pas touchée par le travail non déclaré dans ce secteur. Le gouvernement ajoute que les services de l’inspection du travail ne sont pas compétents en matière d’immigration, que dans le cadre de son contrôle des conditions de travail l’inspection favorise la régulation des personnes en situation de travail non déclaré et qu’aucun contentieux portant sur le travail des étrangers n’a été porté à la connaissance des services d’inspection. La commission prend note de cette information.
Articles 5 a) et 17 de la convention no 81, et article 12, paragraphe 1, et article 22 de la convention no 129. Coopération effective entre les services d’inspection et les organes judiciaires. La commission note les informations fournies par le gouvernement, en réponse à sa précédente demande, sur le nombre d’infractions relevées en 2014, les dispositions légales auxquelles elles se rapportent, ainsi que le nombre de procédures pénales et administratives initiées. Elle note en outre les efforts réalisés aux fins d’améliorer la coopération entre les services d’inspection et les organes judiciaires, avec notamment l’organisation d’une rencontre pour établir un bilan des procédures engagées par l’inspection et des suites réservées par le parquet. Elle note également les difficultés rencontrées par l’inspection s’agissant de l’information sur le suivi des procès-verbaux dressés en raison, entre autres, de l’engorgement dont sont victimes les organes judiciaires. La commission encourage le gouvernement à continuer de faire des efforts aux fins d’une coopération effective entre les services d’inspection et les organes judiciaires. Elle le prie de continuer à l’informer des actions entreprises à cet égard, ainsi que des résultats obtenus en matière de suivi des procédures engagées par l’inspection du travail.
Articles 20 et 21 de la convention no 81, et articles 26 et 27 de la convention no 129. Rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail. Dans son précédent commentaire, la commission notait qu’un registre informatique des entreprises et établissements était en cours d’élaboration. Elle notait également qu’aucun rapport annuel n’avait été reçu depuis 2009. A cet égard, la commission note l’information fournie par le gouvernement selon laquelle l’établissement d’un registre des entreprises et établissements est toujours en cours. Elle note que, une fois de plus, aucun rapport annuel d’inspection n’a été reçu. La commission note cependant que le rapport du gouvernement contient des statistiques sur les activités de l’inspection (nombre d’inspections en entreprises, nombre d’infractions relevées et dispositions légales auxquelles elles se rapportent, et mises en demeure, initiations des procédures pénales et administratives, etc.). Notant que de nombreuses statistiques paraissent disponibles, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin qu’un rapport annuel contenant l’information prévue sur tous les sujets énumérés à l’article 21, alinéas a) à g), de la convention no 81, et à l’article 27, alinéas a) à g), de la convention no 129, soit publié et transmis au BIT. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès réalisés en vue de l’établissement d’un registre informatique d’entreprises par secteur d’activité.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission se réfère à ses commentaires au titre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, dans la mesure où ils concernent aussi l’application de la présente convention.
Articles 6, 12, 14 et 21 de la convention. Activités menées par l’inspection du travail dans le secteur agricole et fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail. La commission note la référence du gouvernement à trois sessions d’information sur les risques professionnels dans le secteur agricole, organisées en 2012 par la Direction du travail et de l’emploi en collaboration avec la Caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs salariés (CAFAT), la Chambre des métiers et de l’artisanat, la Chambre d’agriculture et la Direction des affaires vétérinaires, alimentaires et rurales. Elle note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle un agent de contrôle spécialisé dans le secteur de l’agriculture a été désigné en 2010 afin d’assurer les missions d’inspection dans les entreprises agricoles. Elle note que l’action de cet agent se concentre sur la répression du travail illégal, notamment en matière de déclaration préalable à l’embauche, et sur la prévention des risques professionnels, et en particulier sur le contrôle des produits phytosanitaires. Elle note par ailleurs l’information contenue dans le document «Instruction sur la politique de contrôle de l’inspection du travail» de novembre 2009, fourni avec le rapport du gouvernement sur l’application de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, qu’à partir de 2009 les contrôles portant sur les infractions relatives au travail clandestin et l’emploi d’étrangers en situation irrégulière seraient renforcés, qu’ils seraient principalement effectués par l’agent de contrôle spécifiquement affecté à cette mission et que, périodiquement, des actions collectives pourraient être organisées avec les sections d’inspection.
Se référant à son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail (paragr. 75 à 78), la commission rappelle que la convention no 129, tout comme la convention no 81, ne contient aucune disposition suggérant que des travailleurs, quels qu’ils soient, soient exclus de la protection de l’inspection du travail en raison du caractère irrégulier de leur relation d’emploi. La mission première des inspecteurs du travail est d’assurer le respect des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs, et non pas de faire respecter les lois sur l’immigration. Pour être compatible avec la fonction de protection dont l’inspection du travail est investie, la vérification de la légalité de l’emploi devrait avoir comme corollaire le rétablissement des droits de tout travailleur. De plus, étant donné que les ressources humaines et autres de l’inspection du travail ne sont pas sans limite, attribuer aux inspecteurs du travail un rôle principalement de traque du travail clandestin entraîne une réduction proportionnelle de l’attention accordée par l’inspection du travail aux conditions de travail.
La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les activités de l’inspection du travail visant à l’application de la législation sur l’immigration ne portent pas préjudice à ses fonctions principales visant à assurer l’application des dispositions relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs.
A cet égard, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la part de temps allouée aux activités liées au contrôle de la légalité de l’emploi en relation avec les fonctions principales de l’inspection du travail définies à l’article 6, paragraphe 1, de la convention, les infractions constatées, les procédures légales établies, les voies de recours et les sanctions imposées relatives au travail non déclaré. Elle le prie également de décrire le rôle joué par l’inspection du travail et le système judiciaire pour assurer le respect par les employeurs de leurs obligations à l’égard des étrangers découverts comme travaillant clandestinement, telles que le paiement des salaires et toutes autres prestations dues en raison du travail effectué dans le cadre de leur relation d’emploi, y compris lorsque ces travailleurs sont passibles d’une expulsion ou après qu’ils ont été expulsés.
Articles 26 et 27. Rapport annuel sur l’activité de l’inspection du travail dans l’agriculture. La commission note que le dernier rapport d’activité du service d’inspection du travail reçu par le Bureau concerne la période 2007-08. Elle note que, selon le gouvernement, le rapport d’activité du service d’inspection du travail pour l’année 2010 (qui n’a pas été reçu par le Bureau) traite de l’ensemble des secteurs d’activités, y compris le secteur agricole, sans distinguer les activités spécifiques menées par le service d’inspection dans ce secteur. La commission note qu’il ressort du «Compte rendu de la Commission consultative du travail» du 26 août 2010, communiqué par le gouvernement, que les outils utilisés ne permettent pas d’établir des statistiques affinées par secteur d’activité. De plus, la commission croit comprendre qu’il est difficile de déterminer le nombre de travailleurs employés dans le secteur de l’agriculture dans la mesure où il n’y a que peu de salariés dans ce secteur et qu’ils sont principalement employés sous des contrats de travail à temps partiel.
Elle note toutefois que des efforts semblent être déployés afin d’élaborer un fichier informatique d’entreprises par secteur d’activité permettant de réunir une base de données pour l’ensemble des services. Faisant référence à ses précédents commentaires, la commission rappelle qu’en vertu de l’article 26 de la convention un rapport d’activité du service de l’inspection du travail dans l’agriculture doit être établi chaque année par l’autorité centrale d’inspection, soit sous forme d’un rapport séparé, soit comme partie de son rapport annuel général. Se référant également à ses commentaires sous la convention no 81, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés en vue de l’établissement d’un registre informatique d’entreprises par secteur d’activité, y compris le secteur agricole.
Elle prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour publier et communiquer au Bureau le rapport annuel d’inspection, conformément à l’article 26 de la convention, et faire en sorte que des informations spécifiques sur les activités des services d’inspection dans le secteur agricole, telles que requises par l’article 27 a) à g) de la convention, soient identifiables dans ce rapport.
En tout état de cause, la commission demande au gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des données aussi détaillées que possible sur le nombre d’établissements agricoles assujettis au contrôle de l’inspection du travail et le nombre de personnes occupées dans ces entreprises, sur le nombre de visites d’inspection effectuées et le résultat de ces contrôles (nombre d’infractions constatées, dispositions législatives ou réglementaires concernées, sanctions appliquées, etc.), ainsi que sur les accidents du travail et les maladies professionnelles enregistrés et leurs causes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission observe qu’en réponse à ses commentaires antérieurs, qui concernaient, d’une part, les activités de l’inspection du travail en matière de prévention des risques professionnels dans les entreprises agricoles et, d’autre part, la communication et la publication d’informations statistiques sur le secteur agricole, le gouvernement renvoie aux informations fournies dans le rapport sur l’application de la convention no 81. Il précise qu’il n’existe pas de dispositions législatives ni réglementaires spécifiques à l’inspection du travail dans l’agriculture. Or la commission constate que le rapport susvisé ne contient aucune information ni statistique sur l’inspection du travail dans l’agriculture. Elle rappelle qu’en vertu des dispositions de la présente convention le gouvernement est tenu de veiller à ce que soient fournies de manière distincte des informations concernant spécifiquement les activités de l’inspection du travail dans le domaine agricole soit sous forme d’un rapport séparé, soit comme partie de son rapport annuel. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les activités de prévention et de contrôle réalisées par le service d’inspection du travail dans les entreprises agricoles et de communiquer au Bureau, conformément à l’article 26 de la convention, le rapport d’activité annuel établi en vertu de l’article R.711-1 du Code du travail de la Nouvelle-Calédonie et contenant les informations et statistiques requises par l’article 27 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission observe qu’en réponse à ses commentaires antérieurs, qui concernaient, d’une part, les activités de l’inspection du travail en matière de prévention des risques professionnels dans les entreprises agricoles et, d’autre part, la communication et la publication d’informations statistiques sur le secteur agricole, le gouvernement renvoie aux informations fournies dans le rapport sur l’application de la convention no 81. Il précise qu’il n’existe pas de dispositions législatives ni réglementaires spécifiques à l’inspection du travail dans l’agriculture. Or la commission constate que le rapport susvisé ne contient aucune information ni statistique sur l’inspection du travail dans l’agriculture. Elle rappelle qu’en vertu des dispositions de la présente convention le gouvernement est tenu de veiller à ce que soient fournies de manière distincte des informations concernant spécifiquement les activités de l’inspection du travail dans le domaine agricole soit sous forme d’un rapport séparé, soit comme partie de son rapport annuel. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les activités de prévention et de contrôle réalisées par le service d’inspection du travail dans les entreprises agricoles et de communiquer au Bureau, conformément à l’article 26 de la convention, le rapport d’activité annuel établi en vertu de l’article R.711-1 du Code du travail de la Nouvelle-Calédonie et contenant les informations et statistiques requises par l’article 27 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission observe qu’en réponse à ses commentaires antérieurs, qui concernaient, d’une part, les activités de l’inspection du travail en matière de prévention des risques professionnels dans les entreprises agricoles et, d’autre part, la communication et la publication d’informations statistiques sur le secteur agricole, le gouvernement renvoie aux informations fournies dans le rapport sur l’application de la convention no 81. Il précise qu’il n’existe pas de dispositions législatives ni réglementaires spécifiques à l’inspection du travail dans l’agriculture. Or la commission constate que le rapport susvisé ne contient aucune information ni statistique sur l’inspection du travail dans l’agriculture. Elle rappelle qu’en vertu des dispositions de la présente convention le gouvernement est tenu de veiller à ce que soient fournies de manière distincte des informations concernant spécifiquement les activités de l’inspection du travail dans le domaine agricole soit sous forme d’un rapport séparé, soit comme partie de son rapport annuel. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les activités de prévention et de contrôle réalisées par le service d’inspection du travail dans les entreprises agricoles et de communiquer au Bureau, conformément à l’article 26 de la convention, le rapport d’activité annuel établi en vertu de l’article R.711-1 du Code du travail de la Nouvelle-Calédonie et contenant les informations et statistiques requises par l’article 27 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. Articles 26 et 27 de la convention. Impact du développement des moyens de l’inspection du travail sur ses activités dans les entreprises agricoles. Se référant à sa demande directe relative à l’application de la convention no 81, dans laquelle elle prend note avec intérêt de la réorganisation de la Direction du travail et de l’emploi (arrêté no 2005-2591 du 13 octobre 2005) ainsi que du renforcement des effectifs et des moyens matériels alloués au service d’inspection, la commission veut croire que les activités de prévention et de contrôle seront intensifiées dans le secteur agricole à la faveur de ces changements et que des informations spécifiques pertinentes pourront enfin être publiées et communiquées au Bureau sous forme d’un rapport séparé ou comme partie distincte d’un rapport général d’activité (article 26). Ces informations devront porter notamment sur le nombre d’entreprises agricoles assujetties au contrôle et de personnes qui y sont employées, les statistiques des visites d’inspection dans les entreprises agricoles, les statistiques des infractions commises et des sanctions appliquées ainsi que sur  les statistiques sur les accidents du travail et maladies professionnelles et sur leurs causes (article 27).

2. Article 17. Prévention des risques professionnels. La commission relève que le «plan sécurité-santé au travail» pour 2006-2008 relatif à la prévention des risques professionnels ne contient aucune disposition spécifique visant les entreprises agricoles. Notant que le gouvernement indique que le secteur de l’agriculture comptait, en 2005, 1 700 salariés, elle le prie d’indiquer les mesures à caractère préventif prises ou envisagées à l’égard de ces travailleurs pour réduire les risques professionnels liés à la manipulation et à l’utilisation de produits chimiques, ainsi qu’aux installations et machines, auxquels ils sont exposés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

1. Organisation et fonctionnement du système d’inspection du travail dans le secteur agricole. La commission prend note du rapport succinct du gouvernement et du rapport annuel d’inspection pour 2002 et relève, à travers les réponses à ses commentaires antérieurs, que les fonctions d’inspection du travail dans les entreprises agricoles sont exercées par des agents de contrôle également compétents dans les autres secteurs d’activité. La commission relève que les données statistiques sur les activités d’inspection menées par les deux sections régionales ont un caractère par trop général et ne peuvent réellement servir de base à une quelconque évaluation de l’efficacité du système d’inspection dans l’agriculture. En effet, le nombre de visites d’inspection indiqué pour 2002 ne peut revêtir d’intérêt à cet égard s’il n’est pas complété par des données sur le nombre, la taille des entreprises agricoles assujetties, le nombre de travailleurs couverts ou encore le résultat des actions d’inspection et leur impact sur le respect de la législation pertinente. En outre, les visites d’inspection mentionnées semblent avoir été effectuées dans un but exclusivement préventif ou en vue de la délivrance d’agréments de maître d’apprentissage agricole. La commission voudrait rappeler au gouvernement que le transfert de compétence au profit de la Nouvelle-Calédonie en matière d’inspection du travail implique notamment le transfert des obligations de rapport en vertu de l’article 22 de la Constitution de l’OIT sur les mesures prises pour l’application de cette convention comme de la convention no 81. Dans ses commentaires antérieurs, elle avait, en conséquence, prié le gouvernement de signaler tout développement relatif à la mise en place et au fonctionnement du système d’inspection du travail dans le secteur de l’agriculture et de fournir en particulier des informations sur la manière dont il est donné effet aux dispositions de la convention, suivant les demandes figurant dans le formulaire de rapport idoine.

Le gouvernement était également prié de veiller à assurer l’exécution par l’autorité centrale d’inspection de son obligation de publication et de communication au BIT d’un rapport annuel présentant de manière distincte les informations mises à jour requises sur chacun des points a) à g) de l’article 27 de la présente convention.

Notant avec intérêt le renforcement de l’effectif d’inspection par le recrutement de deux contrôleurs, la commission espère que les informations demandées pourront être communiquées en bonne et due forme.

2. Travail des enfants et inspection du travail. Notant que, selon le gouvernement, aucune déclaration d’emploi d’enfants de 14 et 15 ans n’a été enregistrée dans l’agriculture, la commission appelle l’attention du gouvernement sur l’existence possible de formes dissimulées de travail des enfants, en particulier dans les entreprises agricoles, et le prie de veiller à ce que les agents de l’inspection du travail disposent de moyens efficaces en vue de contrôler notamment la fiabilité des informations fournies à cet égard par les exploitants, à savoir de moyens ou facilités de transport leur permettant d’effectuer des visites inopinées aussi fréquentes et soignées que possible dans les entreprises agricoles, comme prescrit par la convention (article 21). Des données spécifiques sur les investigations menées en la matière pourront ainsi également faire l’objet d’une rubrique du rapport annuel et fournir les indications utiles à la mise en œuvre d’une politique de lutte contre le travail des enfants.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission saurait gré au gouvernement de signaler tout développement relatif à la mise en place et au fonctionnement du système d’inspection du travail dans l’agriculture en fournissant notamment les informations requises par le formulaire de rapport sous les dispositions de la convention.

Se référant également à son observation générale de 1999 relative au rôle de l’inspection du travail dans la lutte contre l’exploitation abusive du travail des enfants, la commission note avec intérêt qu’en vertu de l’article 5 de la délibération no 266-CP du 17 avril 1998 portant diverses dispositions d’ordre social l’autorisation de l’inspecteur du travail est requise pour l’embauchage des jeunes travailleurs dont l’âge est compris entre 14 et 16 ans; que l’inspecteur a le pouvoir, dans un délai déterminé, de s’opposer ou de proposer des aménagements aux conditions d’emploi, ou encore de retirer, à tout moment, son autorisation s’il est établi que les conditions ne sont plus conformes à celles auxquelles l’autorisation était subordonnée. La commission espère que le gouvernement pourra assurer qu’un rapport annuel sur les activités d’inspection du travail dans le secteur agricole soit publié et communiqué au BIT conformément à l’article 26 de la convention et qu’il contiendra des informations détaillées sur les sujets énumérés par l’article 27, y compris sur les activités en matière de contrôle du travail des enfants.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente dans les termes suivants:

La commission prend note du rapport du gouvernement et des documents joints en annexe. Elle note en particulier les informations relatives aux modifications institutionnelles du statut du territoire, notamment au regard des obligations liées à la ratification de la convention, ainsi que les textes pertinents. La commission saurait gré au gouvernement de signaler tout développement relatif à la mise en place et au fonctionnement du système d’inspection du travail dans l’agriculture en fournissant notamment les informations requises par le formulaire de rapport sous les dispositions de la convention.

Se référant également à son observation générale de 1999 relative au rôle de l’inspection du travail dans la lutte contre l’exploitation abusive du travail des enfants, la commission note avec intérêt qu’en vertu de l’article 5 de la délibération no 266-CP du 17 avril 1998 portant diverses dispositions d’ordre social l’autorisation de l’inspecteur du travail est requise pour l’embauchage des jeunes travailleurs dont l’âge est compris entre 14 et 16 ans; que l’inspecteur a le pouvoir, dans un délai déterminé, de s’opposer ou de proposer des aménagements aux conditions d’emploi, ou encore de retirer, à tout moment, son autorisation s’il est établi que les conditions ne sont plus conformes à celles auxquelles l’autorisation était subordonnée. La commission espère que le gouvernement pourra assurer qu’un rapport annuel sur les activités d’inspection du travail dans le secteur agricole soit publié et communiqué au BIT conformément à l’article 26 de la convention et qu’il contiendra des informations détaillées sur les sujets énumérés par l’article 27, y compris sur les activités en matière de contrôle du travail des enfants.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des documents joints en annexe. Elle note en particulier les informations relatives aux modifications institutionnelles du statut du territoire, notamment au regard des obligations liées à la ratification de la convention, ainsi que les textes pertinents. La commission saurait gré au gouvernement de signaler tout développement relatif à la mise en place et au fonctionnement du système d’inspection du travail dans l’agriculture en fournissant notamment les informations requises par le formulaire de rapport sous les dispositions de la convention.

Se référant également à son observation générale de 1999 relative au rôle de l’inspection du travail dans la lutte contre l’exploitation abusive du travail des enfants, la commission note avec intérêt qu’en vertu de l’article 5 de la délibération no266-CP du 17 avril 1998 portant diverses dispositions d’ordre social l’autorisation de l’inspecteur du travail est requise pour l’embauchage des jeunes travailleurs dont l’âge est compris entre 14 et 16 ans; que l’inspecteur a le pouvoir, dans un délai déterminé, de s’opposer ou de proposer des aménagements aux conditions d’emploi, ou encore de retirer, à tout moment, son autorisation s’il est établi que les conditions ne sont plus conformes à celles auxquelles l’autorisation était subordonnée. La commission espère que le gouvernement pourra assurer qu’un rapport annuel sur les activités d’inspection du travail dans le secteur agricole soit publié et communiqué au BIT conformément à l’article 26 de la convention et qu’il contiendra des informations détaillées sur les sujets énumérés par l’article 27, y compris sur les activités en matière de contrôle du travail des enfants.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission constate que, depuis de nombreuses années, aucune information sur la manière dont l'inspection du travail s'exerce dans le secteur agricole n'est communiquée au BIT. Les renvois successifs à des rapports antérieurs sous cette convention ou sous la convention no 81 ne sont pas pertinents à cet égard. La confusion des instruments juridiques et des moyens humains et matériels destinés à l'exercice de la fonction d'inspection du travail dans les secteurs de l'industrie, du commerce et de l'agriculture ne devrait pas faire obstacle à l'exécution des obligations découlant de la ratification de chacune des conventions pertinentes applicables.

La commission rappelle à cet égard que les rapports relatifs à l'application d'une convention communiquée au BIT en vertu des articles 35 et 22 de la Constitution de l'OIT doivent contenir les informations concernant notamment les dispositions ou mesures législatives ou autres affectant l'application de ladite convention; les réponses aux questions du formulaire de rapport sur l'application pratique de la convention; ainsi que la réponse à tout commentaire concernant l'application de la convention adressée par la commission. Le gouvernement est prié de communiquer dans son prochain rapport de telles informations, y compris, conformément à la demande figurant dans son précédent commentaire, sur la manière dont il est donné effet aux articles 6, paragraphe 3, 14 et 21, de la convention.

La commission constate qu'aucun rapport annuel portant sur les activités d'inspection du travail dans l'agriculture n'est parvenu au BIT. La commission rappelle que la déclaration d'application à un territoire non métropolitain d'une convention internationale du travail implique notamment l'engagement de remplir les obligations prescrites par celle-ci. En conséquence, elle prie le gouvernement de mettre en oeuvre, dans les meilleurs délais, les mesures nécessaires en vue de l'application des dispositions de la présente convention, non seulement en droit, mais également dans la pratique, et de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures concrètes prises à cet effet. Elle veut en outre espérer que des rapports annuels d'inspection seront, dans un proche avenir, publiés et communiqués au BIT conformément à l'article 26 de la convention et qu'ils contiendront les informations requises sur tous les sujets énumérés à l'article 27.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

1. Article 6, paragraphe 3, et articles 14 et 21 de la convention. Cette question est traitée sous les articles 3, paragraphe 3, et 10 et 16 de la convention no 81, comme suit:

Article 3, paragraphe 2, et articles 10 et 16, de la convention. La commission constate que le rapport du gouvernement ne fournit aucune information sur la manière dont la convention est appliquée. Elle rappelle que les inspecteurs doivent être en nombre suffisant pour accomplir leur tâche avec efficacité, de telle sorte que les lieux de travail soient inspectés aussi souvent et de manière aussi approfondie que nécessaire (articles 10 et 16). Elle prie le gouvernement de fournir des indications complètes à ce sujet; elle le prie notamment de fournir des informations sur toute autre fonction éventuellement confiée aux inspecteurs du travail, en précisant si ces fonctions ne font pas obstacle à l'exercice de leurs fonctions principales (article 3, paragraphe 2).

2. Articles 26 et 27. Cette question est traitée sous les articles 20 et 21 de la convention no 81, comme suit:

Articles 20 et 21. La commission constate que depuis 1979 il n'a été reçu aucun rapport d'inspection du travail pour la Nouvelle-Calédonie. A cet égard, elle souligne l'importance qu'elle attache à l'élaboration de tels rapports, qui contiennent toutes les informations énumérées à l'article 21, ainsi qu'à la publication et la transmission de ces rapports dans les délais prescrits à l'article 20 de la convention, de manière à pouvoir juger si cet instrument est pleinement respecté par le gouvernement. Le gouvernement est prié de fournir des informations complètes en la matière.

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