National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement, dans son dernier rapport, faisant état de l’adoption de la réglementation ministérielle B.E. 2549 (2006) fixant les normes d’administration et de gestion en matière de sécurité et de santé au travail, qui donne plus amplement effet à l’article 5 de la convention. Elle prend note en outre de la réponse du gouvernement concernant les articles 3 et 4 de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer copie, avec son prochain rapport, de la réglementation ministérielle susmentionnée et de continuer de fournir des informations sur les mesures prises dans le domaine couvert par la convention.
Article 7. Femmes et jeunes travailleurs. La commission note que le gouvernement indique que la réglementation ministérielle B.E. 2547 (2004) fixe à 20 kilogrammes pour les jeunes femmes d’un âge compris entre 15 et 18 ans et 25 kilogrammes pour les travailleuses adultes, le poids maximum des charges pouvant être soulevées, portées sur la tête ou les épaules – ou poussées. Notant qu’elle a signalé précédemment que la publication de l’OIT intitulée «Poids maximum des charges pouvant être transportées par les travailleurs» fixe à 15 kilogrammes la limite de poids recommandée d’un point de vue ergonomique pour les charges devant être soulevées à titre occasionnel par des femmes âgées de 19 à 45 ans, et en se référant aux termes de l’article 7, la commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement réexaminera les limites fixées actuellement pour le transport manuel de charges par les femmes et qu’il transmettra dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises à cet égard.
La commission prend note, en outre, de la réponse du gouvernement indiquant que la loi sur la protection du travail de 1998 interdit l’emploi de personnes de moins de 15 ans notamment à des travaux comportant le transport manuel de charges. Se référant au paragraphe 21 de la recommandation (no 128) sur le poids maximum, 1967, la commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra dans un proche avenir toutes mesures propres à fixer à 16 ans l’âge minimum auquel les travailleurs peuvent être affectés au transport manuel de charges.
Point V du formulaire de rapport. Inspection du travail. La commission prend note des statistiques communiquées par le gouvernement à partir du rapport de l’inspection du travail de 2007, incluant des statistiques des salariés pris en considération dans les contrôles de l’inspection du travail et signalant que, dans cinq établissements, des travailleuses avaient été affectées au transport manuel de charges d’un poids supérieur à ce qui est autorisé par la loi. La commission prie le gouvernement de communiquer de nouvelles informations sur les mesures prises par l’inspection du travail dans les cas où l’employeur ne respecte pas les limites de poids maximum pour le transport manuel de charges. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, suite aux observations du Congrès national des travailleurs thaïs de 2005 relatives à l’inefficacité de l’inspection du travail en raison de la pénurie de personnel de cette administration.
1. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et des textes de loi qui y sont joints. Elle prend également note des observations du Congrès national du travail de Thaïlande (NCTL) qui concernent l’efficacité des services de l’inspection du travail.
2. Articles 3 et 4 de la convention. Poids maximum. La commission note avec intérêt qu’une réglementation ministérielle a été adoptée pour fixer le poids maximum que peut transporter un travailleur (réglementation ministérielle B.E. 2547 du 23 avril 2004), et qu’elle est entrée en vigueur le 7 décembre 2004. Elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, pour adopter cette réglementation ministérielle, il a été tenu compte de la présente convention, de la recommandation no 128 ainsi que de la publication de l’OIT Poids maximum des charges pouvant être transportées par les travailleurs (série Sécurité, hygiène et médecine du travail, no 59, Genève, 1988). La commission relève qu’aux termes de l’article 1, paragraphe 1, le poids maximum qu’un travailleur peut soulever, porter sur la tête ou les épaules, tirer ou pousser est de 50 kg, ce qui est conforme à la convention. Elle note que, pour les travailleurs âgés de 15 à 18 ans, le poids maximum est de 25 kg. Relevant toutefois que le rapport du gouvernement mentionne un poids maximum de 55 kg, alors que la réglementation ministérielle B.E. 2547 (2004) prévoit un poids de 50 kg, la commission prie le gouvernement de préciser, dans son prochain rapport, quel est le poids maximum pouvant être transporté par les travailleurs.
3. Article 7. Femmes et jeunes travailleurs. La commission relève que, aux termes de l’article 1, paragraphe 1, de la réglementation ministérielle B.E. 2547 (2004), le poids maximum pouvant être soulevé, porté sur la tête ou les épaules, tiré ou poussé est de 20 kg pour les travailleuses âgées de 15 à 18 ans et de 25 kg pour les autres. La commission se voit obligée de renvoyer une nouvelle fois à la publication de l’OIT Poids maximum des charges pouvant être transportées par les travailleurs qui prévoit que, d’un point de vue ergonomique, les femmes âgées de 19 à 45 ans ne devraient soulever et transporter des charges qu’à titre occasionnel, et que celles-ci ne devraient pas dépasser 15 kg. La commission espère que le gouvernement réexaminera les limites fixées actuellement pour le transport manuel de charges par les femmes et qu’il transmettra, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises à cet égard.
4. La commission avait exprimé des inquiétudes quant à l’âge minimum d’admission à l’emploi; elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la réglementation ministérielle B.E. 2547-204 (2004) abroge la notification ministérielle du 18 janvier B.E. 2533 (1990) qui autorisait l’affectation de jeunes personnes âgées de 13 à 15 ans au transport manuel de charges n’excédant pas 10 kg. La commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, si l’âge minimum d’admission à l’emploi est bien de 15 ans, comme le prévoit l’article 44 de la loi sur la protection du travail de 1998 et de transmettre des informations sur ce point.
5. Article 5. Formation. La commission prend note de la notification du 27 juin 1995 et de la notification du 31 mars 1997 communiquées par le gouvernement. Aux termes de ces notifications, les employeurs sont tenus de fournir, au niveau opérationnel, une formation professionnelle appropriée aux employés désignés pour représenter leurs pairs; une fois formés, ces derniers seront nommés agents de sécurité. La commission note aussi que des formations similaires sont prévues pour les employés aux niveaux de la surveillance et de la direction. Elle prie le gouvernement de transmettre des informations sur les activités de formation et sur les instructions données aux travailleurs avant qu’ils ne soient affectés à des travaux impliquant le transport manuel de charges.
6. Partie V du formulaire de rapport. Inspection du travail. La commission prend note des commentaires du NCTL selon lesquels l’inspection du travail ne réussit pas à faire appliquer la réglementation sur le poids maximum car ses effectifs sont insuffisants; le NCTL propose la création d’un organisme qui serait responsable de cette question. La commission invite le gouvernement à transmettre, dans son prochain rapport, les commentaires qu’il souhaiterait faire à ce sujet. Elle le prie également de communiquer des informations détaillées sur l’application pratique de la convention telles que des extraits de rapports d’inspection et, si elles existent, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, ventilées par sexe, si possible, sur le nombre et la nature des infractions signalées, sur le nombre et la cause des accidents recensés et sur les mesures prises pour la prévention.
Articles 3 et 4 de la convention. La commission prend note avec intérêt de l'article 37 de la loi de 1998 sur la protection du travail qui interdit à un employeur d'obliger un travailleur à soulever une charge dont le poids dépasse les normes prévues dans les réglementations ministérielles, à la porter des deux mains, à la porter attachée à l'extrémité d'un bâton placé sur l'épaule, à la porter sur la tête, à la tirer ou à la pousser. En ce qui concerne la réglementation ministérielle qui devrait être émise en application de l'article 37 de la loi susmentionnée, la commission note que le Département de la protection du travail et du bien-être collabore avec l'institut de recherche de l'Université de Chulalongkorn afin d'effectuer des recherches sur le poids maximum qui devrait être fixé à l'échelle nationale pour divers types de travaux, en fonction de la nature du travail, des caractéristiques physiologiques et des conditions climatiques. Les résultats de cette recherche constitueront un indicateur important pour déterminer le poids maximum autorisé à l'échelle nationale en ce qui concerne le transport manuel de charges par un homme. A cet égard, la commission attire l'attention du gouvernement sur la publication du BIT intitulée "Poids maximum des charges pouvant être transportées par les travailleurs" (Série Sécurité, hygiène et médecine du travail, no 59, Genève, 1988), dans laquelle il est indiqué qu'un poids de 55 kg est la limite recommandée, du point de vue ergonomique, pour le soulèvement et le transport occasionnel d'une charge par un homme de 19 à 45 ans. La commission espère que les réglementations ministérielles, à émettre en application de l'article 37 de la loi sur la protection du travail, seront prochainement émises et tiendront dûment compte des indications contenues dans la publication susmentionnée du BIT portant sur les différentes limites de poids indiquées pour le soulèvement et le transport occasionnel ou plus fréquent de charges, ainsi que des résultats de la recherche qui, conformément à l'article 4 de la convention, prend en considération les conditions dans lesquelles ces tâches peuvent être réalisées. Elle prie également le gouvernement de lui fournir copie des réglementations ministérielles dès qu'elles auront été adoptées.
Article 5. La commission prend note avec intérêt de la notification du 31 mars 1997 du ministère du Travail et de la Protection sociale qui, conformément aux indications du gouvernement, oblige l'employeur à dispenser aux travailleurs, qu'il nomme représentants des travailleurs, une formation appropriée, au niveau opérationnel, comme le prescrit le directeur général du Département de la protection du travail et du bien-être, conformément à la notification du 27 juin 1995 du ministère du Travail et de la Protection sociale, notification qui porte sur la Commission de la sécurité et de la santé au travail et des conditions environnementales. Les cours de formation doivent porter sur les techniques et la sécurité du transport manuel de charges, telles que déterminées par les critères de formation établis par le directeur général du Département de la protection du travail et du bien-être. A la suite de cette formation, les travailleurs sont nommés agents de sécurité sur le lieu de travail et doivent veiller à ce que les travailleurs tiennent compte des règles, réglementations, ordres, suggestions et mesures ayant trait à la sécurité au travail. La commission prend également note des indications du gouvernement selon lesquelles les notifications susmentionnées prévoient des cours de formation analogues pour les travailleurs ayant des responsabilités de supervision. La commission prend dûment note des informations fournies par le gouvernement. Toutefois, afin d'être en mesure d'examiner la mesure dans laquelle ces notifications appliquent l'article 5 de la convention, la commission prie le gouvernement de lui communiquer copie de ces notifications.
Article 7. La commission prend note de l'article 39 de la loi de 1998 sur la protection du travail qui interdit aux femmes enceintes de soulever une charge de plus de 15 kg, de la porter des deux mains, de la porter attachée à un bâton placé sur l'épaule, de la porter sur la tête, de la tirer ou de la pousser. En ce qui concerne les femmes en général, la commission note que la législation reste inchangée. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la législation en vigueur prévoit que le poids maximum des charges pouvant être transportées par des femmes est de 30 kg pour un travail effectué au niveau du sol et de 25 kg pour un travail exigeant de monter sur une échelle ou effectué sur une surface élevée (art. 14 de la notification du ministère de l'Intérieur, en date du 16 avril 1972, sur la protection des travailleurs).
En ce qui concerne les jeunes travailleurs, la commission note avec intérêt que l'article 44 de la loi sur la protection du travail prévoit que l'âge minimum d'emploi est de 15 ans. Elle constate en outre que l'article 45, paragraphe 3, de la même loi oblige l'employeur à tenir un registre des conditions d'emploi à l'intention des services d'inspection, dans le cas où un jeune de moins de 18 ans serait employé et où les conditions initiales d'emploi changeraient. Enfin, la commission prend note de l'article 3 de la notification du 18 janvier 1990 du ministère de l'Intérieur sur la description des tâches et du milieu de travail des jeunes, laquelle indique les types de travail pour lesquels un employeur peut engager des jeunes âgés de 13 à 15 ans. Le paragraphe 5 de l'article 3 en question permet d'employer des jeunes de 13 à 15 ans pour soulever, porter ou tirer des charges de moins de 10 kg.
A cet égard, la commission constate que les dispositions de l'article 44 de la loi de 1998 sur la protection du travail, d'une part, et l'article 3, paragraphe 5, de la notification ministérielle du 18 janvier 1990, d'autre part, ne concordent pas en ce qui concerne l'âge minimum d'admission à l'emploi. En vertu de l'article 44 de la loi de 1998, en règle générale, l'âge minimum d'admission à l'emploi des jeunes est de 15 ans. En revanche, l'article 3, paragraphe 5, de la notification ministérielle de 1990 autorise l'engagement de jeunes âgés de 13 à 15 ans pour le transport manuel de charges n'excédant pas 10 kg. Notant que le gouvernement fait mention dans son rapport de ces deux dispositions, la commission le prie d'indiquer si la notification ministérielle de 1990 est toujours en vigueur. Si c'est le cas, la commission rappelle que l'article 7 de la convention prévoit que l'affectation de femmes et de jeunes travailleurs au transport manuel de charges sera limitée. A propos des jeunes travailleurs, les paragraphes 21 et 22 de la recommandation no 128 indiquent respectivement que, lorsque l'âge minimum pour l'affectation au transport manuel de charges est inférieur à 16 ans, des mesures devraient être prises aussi rapidement que possible pour le porter à ce niveau, et que l'âge minimum pour l'affectation au transport manuel régulier de charges devrait être élevé, l'objectif devant être un âge minimum de 18 ans. Par ailleurs, l'article 7 de la convention indique que, lorsque des femmes et des jeunes travailleurs sont affectés au transport manuel de charges, le poids maximum de ces charges devra être nettement inférieur à celui qui est admis pour les hommes. La commission se réfère également à la publication du BIT intitulée "Poids maximum des charges pouvant être transportées par les travailleurs" (Série Sécurité, hygiène et médecine du travail, no 59, Genève, 1988), dans laquelle il est indiqué qu'un poids de 15 kg est la limite recommandée, du point de vue ergonomique, pour le soulèvement et le transport d'une charge par une femme de 19 à 45 ans. La commission espère que le gouvernement réexaminera les limites fixées actuellement pour le transport manuel de charges par une femme en tenant compte des informations contenues dans la publication susmentionnée du BIT, de façon à garantir que l'affectation de femmes au transport manuel de charges autres que des charges légères sera limitée. En ce qui concerne l'âge minimum de 13 ans fixé par la loi pour le transport manuel de charges, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour élever l'âge minimum et pour garantir que l'affectation de jeunes travailleurs au transport manuel de charges autres que légères sera limitée.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement.
Articles 3 et 4 de la convention. La commission note que la législation nationale ne contient aucune disposition donnant effet aux articles 3 et 4 de la convention, lesquels interdisent le transport manuel, par un travailleur adulte de sexe masculin, d'une charge dont le poids est susceptible de compromettre sa santé ou sa sécurité, et prévoient que les conditions dans lesquelles le travail doit être exécuté doivent être prises en considération.
La commission note avec intérêt, à la lecture du rapport du gouvernement, que la notification du ministère de l'Intérieur sur les pêches fixe à 55 kg le poids maximum d'une charge pouvant être transportée manuellement par un travailleur adulte de sexe masculin et qu'une disposition sur le poids maximum des charges devant être transportées par ces catégories de travailleurs est envisagée dans le projet de législation sur l'agriculture. La commission souhaite faire valoir que des dispositions correspondantes devraient être adoptées pour tous les secteurs d'activité économique pour lesquels le pays Membre intéressé a un système d'inspection du travail, selon ce que prévoit l'article 2, paragraphe 2, de la convention. La commission souhaiterait qu'il soit également tenu compte des conditions dans lesquelles le travail s'effectue (nature du travail, caractéristiques physiologiques, conditions climatiques, etc.), conformément à l'article 4. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour compléter sa législation nationale à cet égard, et de porter à sa connaissance tout progrès réalisé dans ce sens.
Article 7. Dans ses précédents commentaires, la commission constatait que la législation en vigueur fixait à 30 kg le poids maximum des charges devant être transportées par des femmes en terrain plan et à 25 kg le poids de ces charges lorsque le transport implique une progression sur une échelle ou un terrain en pente (art. 14 de l'annonce du ministère de l'Intérieur concernant la protection du travail, du 16 avril 1972). En ce qui concerne les jeunes travailleurs, la commission constatait que la législation autorisait le transport de charges n'excédant pas 10 kg pour des enfants de 12 à 15 ans (annonce du ministère de l'Intérieur du 16 avril 1972 concernant l'emploi des enfants âgés de 12 à 15 ans). La commission constate, à la lecture du rapport du gouvernement, que l'âge minimum a été relevé à 13 ans et devrait être relevé progressivement à 15 ans.
La commission prie le gouvernement de lui communiquer copie, dans son prochain rapport, du texte susvisé et souligne que l'article 7 de la convention prévoit que l'affectation de femmes et de jeunes travailleurs au transport manuel de charges autres que des charges légères doit être limitée et que les articles 21 et 22 de la recommandation no 128 prévoient que "lorsque l'âge minimum pour l'affectation au transport manuel de charges est inférieur à 16 ans, des mesures devraient être prises aussi rapidement que possible pour le porter à ce niveau", et que "l'âge minimum pour l'affectation au transport manuel régulier de charges devrait être élevé, l'objectif devant être un âge minimum de 18 ans". Lorsque des femmes et de jeunes travailleurs sont affectés au transport manuel de charges, le poids amximum de ces charges devrait être nettement inférieur à celui qui est admis pour les hommes (article 7 de la convention).
La commission invite également le gouvernement à se reporter à la publication du BIT intitulée "Poids maximum des charges pouvant être transportées par des travailleurs" (séries Sécurité, hygiène et médecine du travail, no 59, Genève, 1988), dans laquelle il est indiqué qu'un poids de 15 kg est la limite recommandée, du point de vue ergonomique, pour le soulèvement et le transport d'une charge par une femme de 19 à 45 ans. L'âge minimum légal pour l'affectation au transport manuel de charges n'étant que de 13 ans et le poids maximum des charges pouvant être transportées par des femmes étant de 30 kg, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que l'affectation de femmes et de jeunes travailleurs au transport manuel de charges autres que des charges légères reste limitée.
1. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, les indications selon lesquelles la nouvelle loi, élaborée par le Conseil national consultatif pour donner effet à la convention, est encore à l'examen. A cet égard, la commission souhaite attirer l'attention du gouvernement sur les questions suivantes qui ont fait l'objet de commentaires précédents.
Articles 3 et 4 de la convention. La commission avait noté que la législation nationale ne contient pas de dispositions donnant effet aux articles 3 et 4 de la convention interdisant le transport manuel par un travailleur adulte, de sexe masculin, de charges dont le poids serait susceptible de compromettre sa santé ou sa sécurité, et prévoyant la prise en considération des conditions dans lesquelles le travail doit être exécuté.
La commission attire l'attention du gouvernement sur l'importance d'établir un poids maximum des charges pouvant être transportées par les travailleurs adultes de sexe masculin, et de prendre en considération les conditions d'exécution du travail telles que la topographie, le climat, la fréquence, la distance et le soulèvement du poids.
Article 7. La commission note que la législation actuellement en vigueur prévoit que le poids maximum des charges pouvant être transportées par les femmes est de 30 kilos pour un travail effectué au niveau du sol et de 25 kilos pour un travail exigeant de monter sur une échelle ou effectué sur une surface élevée (article 14 de la notification du ministère de l'Intérieur du 16 avril 1972 sur la protection des travailleurs). En ce qui concerne les jeunes travailleurs, la commission note que la législation actuellement en vigueur autorise le transport manuel des charges ne dépassant pas 10 kilos par des enfants de 12 à 15 ans (notification du ministère de l'Intérieur du 16 avril 1972, relative au travail des enfants âgés de 12 ans mais de moins de 15 ans).
A cet égard, la commission rappelle que l'article 7 de la convention prévoit la limitation de l'affectation des femmes et des jeunes travailleurs au transport manuel des charges et que, aux termes des articles 21 et 22 de la recommandation no 128, selon lesquels "lorsque l'âge minimum pour l'affectation au transport manuel de charges est inférieur à 16 ans, des mesures devraient être prises aussi rapidement que possible pour le porter à ce niveau", "l'objectif devant être un âge minimum de 18 ans". Lorsque des femmes et des jeunes sont affectés au transport manuel des charges, le poids maximum doit être nettement inférieur à celui qui est admis pour les hommes (article 7 de la convention).
La commission espère que la nouvelle législation assurera le respect de la convention et invite le gouvernement à s'inspirer de la recommandation no 128 et de la publication du BIT "Poids maximum des charges pouvant être transportées par les travailleurs" (Série sécurité, hygiène et médecine du travail, no 59, Genève, 1988). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l'état d'avancement du projet de législation.
2. La commission a noté les informations communiquées par le gouvernement sur l'application de l'article 5 de la convention.
Dans des commentaires précédents, la commission avait signalé que la législation actuellement en vigueur n'assurait pas pleinement l'application de la convention. Ayant noté les indications du gouvernement dans son rapport, selon lesquelles une nouvelle législation est en cours d'élaboration, la commission traite un certain nombre de questions relatives à l'application de la convention dans une demande adressée directement au gouvernement.