National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition Communication de la législation. La commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre copie de la loi du 18 juin 1999 sur le service militaire, à laquelle le gouvernement s’est référé dans ses rapports précédents.Article 25 de la convention. Sanctions pénales en cas de recours illégal au travail forcé ou obligatoire. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s’est référée à certaines dispositions du code pénal, aux termes desquelles différentes sanctions (telles que: amendes, travail d’intérêt général, arrestation ou restriction de liberté) peuvent être imposées pour violations graves de la législation du travail, et notamment en cas d’obligation d’effectuer un travail non prévu dans le contrat de travail (art. 173). Tout en notant les indications du gouvernement dans ses rapports concernant l’applicabilité des dispositions pénales susmentionnées aux cas de recours illégal au travail forcé ou obligatoire, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 173, et notamment des informations sur toutes procédures judiciaires engagées conformément à cet article pour recours illégal au travail forcé ou obligatoire et sur les sanctions infligées. Tout en notant également, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport de 2007, que 376 cas relevant de l’article 149 du Code pénal (traite des personnes) ont été enregistrés en 2006, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les sanctions imposées aux coupables et de transmettre copie des décisions de justice pertinentes.
La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Communication de la législation. La commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre copie de la loi du 18 juin 1999 sur le service militaire, à laquelle le gouvernement s’est référé dans ses rapports précédents.
Article 25 de la convention. Sanctions pénales en cas de recours illégal au travail forcé ou obligatoire. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s’est référée à certaines dispositions du code pénal, aux termes desquelles différentes sanctions (telles que: amendes, travail d’intérêt général, arrestation ou restriction de liberté) peuvent être imposées pour violations graves de la législation du travail, et notamment en cas d’obligation d’effectuer un travail non prévu dans le contrat de travail (art. 173). Tout en notant les indications du gouvernement dans ses rapports concernant l’applicabilité des dispositions pénales susmentionnées aux cas de recours illégal au travail forcé ou obligatoire, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 173, et notamment des informations sur toutes procédures judiciaires engagées conformément à cet article pour recours illégal au travail forcé ou obligatoire et sur les sanctions infligées. Tout en notant également, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport de 2007, que 376 cas relevant de l’article 149 du Code pénal (traite des personnes) ont été enregistrés en 2006, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les sanctions imposées aux coupables et de transmettre copie des décisions de justice pertinentes.
La commission prend note de la réponse du gouvernement à ses commentaires antérieurs. Elle prie à nouveau le gouvernement de transmettre copie de la loi du 18 juin 1999 sur le service militaire, à laquelle le gouvernement s’est référé dans ses rapports précédents.
La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
1. La commission prend note d’une communication datée du 30 mai 2003, reçue du Syndicat des employés des douanes d’Ukraine, comportant les commentaires de ce syndicat au sujet du projet de loi disciplinaire du service des douanes, ainsi que de la réponse du gouvernement à ces commentaires. En l’absence du texte du projet en question, la commission n’estime pas approprié de tirer des conclusions précises à propos de sa conformité avec la convention. Cependant, la commission note, d’après la réponse du gouvernement, que le Service des douanes d’Ukraine a été chargé d’examiner la plainte du syndicat susmentionné et d’assurer la participation de ses représentants au processus d’élaboration du projet, et que quelques-uns des commentaires et propositions du syndicat à propos du projet ont été pris en considération dans la version finale soumise au Parlement. La commission espère que le gouvernement fournira des informations sur tout nouveau développement intervenu à cet égard et fournira le texte aussitôt qu’il sera adopté, en vue de son examen par la commission.
2. Liberté de quitter le service. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 8, paragraphe 2, de la loi sur la protection sociale et légale des membres des forces armées en date du 20 décembre 1991 prévoit la possibilité pour les militaires de carrière de mettre fin à leur engagement de leur propre initiative. Le gouvernement a également indiqué dans son dernier rapport que l’article 26 de la loi sur le service militaire du 18 juin 1999 comporte une disposition similaire concernant les officiers militaires de carrière. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prie le gouvernement de préciser si une demande de libération d’engagement peut être refusée en temps de paix, et dans l’affirmative, si un recours est possible contre une décision de refus. Prière de fournir aussi copie de la loi sur le service militaire du 18 juin 1999 à laquelle il est fait référence ci-dessus.
3. Article 25 de la convention. La commission prend note de l’adoption du nouveau Code pénal, qui est entré en vigueur le 1er septembre 2001. Elle prend note des indications du gouvernement dans son rapport, selon lesquelles les articles 172 et 173 du nouveau Code pénal prévoient différentes sanctions (telles que: amendes, travail d’intérêt général, arrestation ou restriction de liberté) en cas de violations sérieuses de la législation du travail; selon le gouvernement de telles violations peuvent aussi comprendre l’obligation d’effectuer des travaux non prévus dans le contrat de travail. Prenant note des explications du gouvernement dans son rapport concernant l’applicabilité des articles susmentionnés du nouveau Code pénal aux cas de recours illégal au travail forcé ou obligatoire, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces articles dans la pratique, en transmettant par exemple des informations sur toutes procédures qui auraient été engagées en raison du recours au travail forcé ou obligatoire, et les sanctions appliquées.
2. La commission prend note de la réponse du gouvernement à ses commentaires antérieurs, et notamment des informations fournies en réponse à l’observation générale de 2000 de la commission, concernant les mesures destinées à lutter contre la traite des êtres humains aux fins d’exploitation.
Liberté de quitter le service. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 8, paragraphe 2, de la loi sur la protection sociale et légale des membres des forces armées en date du 20 décembre 1991 prévoit la possibilité pour les militaires de carrière de mettre fin à leur engagement de leur propre initiative. Le gouvernement a également indiqué dans son dernier rapport que l’article 26 de la loi sur le service militaire du 18 juin 1999 comporte une disposition similaire concernant les officiers militaires de carrière. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prie le gouvernement de préciser si une demande de libération d’engagement peut être refusée en temps de paix, et dans l’affirmative, si un recours est possible contre une décision de refus. Prière de fournir aussi copie de la loi sur le service militaire du 18 juin 1999 à laquelle il est fait référence ci-dessus.
Article 25 de la convention. La commission prend note de l’adoption du nouveau Code pénal, qui est entré en vigueur le 1er septembre 2001. Elle prend note des indications du gouvernement dans son rapport, selon lesquelles les articles 172 et 173 du nouveau Code pénal prévoient différentes sanctions (telles que: amendes, travail d’intérêt général, arrestation ou restriction de liberté) en cas de violations sérieuses de la législation du travail; selon le gouvernement de telles violations peuvent aussi comprendre l’obligation d’effectuer des travaux non prévus dans le contrat de travail. Prenant note des explications du gouvernement dans son rapport concernant l’applicabilité des articles susmentionnés du nouveau Code pénal aux cas de recours illégal au travail forcé ou obligatoire, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces articles dans la pratique, en transmettant par exemple des informations sur toutes procédures qui auraient été engagées en raison du recours au travail forcé ou obligatoire, et les sanctions appliquées. Prière de communiquer aussi copie du nouveau Code pénal de 2001.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires. Elle note en particulier que l’organisation du travail auxiliaire dans l’agriculture s’effectue, en vertu du règlement sur la procédure d’organisation des travaux saisonniers en date du 27 avril 1998, sur la base d’un contrat conclu entre un travailleur et une entreprise conformément à la législation générale du travail.
Liberté de quitter le service. La commission avait noté précédemment que l’article 8 2) de la loi sur la protection sociale et légale des membres des forces armées en date du 20 décembre 1991 traite de la possibilité pour les militaires de carrière de mettre fin à leur engagement de leur propre initiative. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prie le gouvernement de préciser les règles selon lesquelles l’autorité accepte ou rejette une demande de libération d’engagement, ainsi que les voies de recours ouvertes en cas de refus.
Article 25 de la convention. La commission prend note avec intérêt des amendements apportés au Code pénal par la loi no 210 du 24 mars 1998 afin que des peines d’emprisonnement soient prévues à l’encontre des personnes reconnues coupables de s’être livrées à la traite d’êtres humains pour en exploiter le travail. Se référant également aux explications données par le gouvernement dans son rapport à propos de l’application de l’article 133 du Code pénal aux cas de travail forcé ou obligatoire, de même qu’à l’observation générale sur la convention no 29 figurant dans son rapport en vue de la 89e session (2001) de la Conférence internationale du Travail, la commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur l’application dans la pratique de cet article 133, notamment en faisant état de toute procédure qui aurait été déclenchée en raison d’une affaire de travail forcé ou obligatoire, et des sanctions prises.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement à propos du droit, pour les militaires de carrière, de demander de mettre fin à leur service. Elle prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport si une demande de démission des forces armées peut être refusée en temps de paix et de préciser quelle est l'autorité compétente et quelles sont les voies de recours prévues contre une décision négative.
2. En ce qui concerne les travaux auxiliaires dans l'agriculture et les travaux agricoles saisonniers basés sur des conditions mutuellement convenues, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont ce travail est organisé, en droit comme en pratique, et de communiquer les textes pertinents.
Article 25. 3. La commission prend note des informations concernant les sanctions prévues à l'article 133 du Code pénal en cas d'imposition illégale de travail forcé, notamment des sanctions autres que les amendes pécuniaires. Elle souhaiterait que le gouvernement précise l'article sous lequel ces sanctions sont prévues et indique si elles sont applicables à tous les cas d'imposition illégale de travail forcé, que ce soit par des employeurs privés ou par des organismes administratifs.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle note en particulier que la nouvelle Constitution de l'Ukraine, adoptée le 28 juin 1996, comporte des dispositions interdisant le recours au travail forcé (art. 43), confirmant ainsi les dispositions nationales adoptées antérieurement en la matière.
1. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note avec intérêt, à la lecture du rapport du gouvernement, qu'en vertu du point 2 de l'article 8 de la loi sur la protection sociale et juridique des personnels militaires et des membres de leur famille, ces personnels, à l'exception de ceux qui servent pour une durée déterminée, peuvent demander qu'il soit mis fin à leur engagement avant d'avoir atteint l'âge de la retraite. La commission croit comprendre que cette démission des personnels militaires de leur propre initiative n'est pas liée aux autres conditions de démission, comme l'état de santé. Elle souhaiterait que le gouvernement précise dans son prochain rapport si le service prend fin, dans tous les cas, sur demande unilatérale des intéressés ou si la cessation dépend de l'acceptation de la demande par les autorités et si cette demande peut être refusée en temps de paix. Elle souhaiterait également que le gouvernement communique copie des dispositions juridiques en vertu desquelles les personnels militaires peuvent demander de mettre un terme à leur service.
2. Article 25 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission traitait de l'application de la loi, notamment en ce qui concerne l'article 31 du Code du travail et l'article 133 du Code pénal. Elle notait que, selon les indications fournies par le gouvernement dans son précédent rapport, les peines prévues en cas d'infraction à la législation du travail (sanctions administratives revêtant la forme d'amendes en vertu de l'article 41 du Code des délits administratifs) ont été renforcées par la loi du 17 juillet 1992 prévoyant que les amendes pour de tels délits, y compris en vertu de l'article 41, devaient être décuplées. Elle avait également pris note d'un projet de loi tendant à multiplier le montant des amendes, dont celles prévues par l'article 41, jusqu'à l'équivalent de dix fois le salaire minimum. Elle demandait au gouvernement de donner des informations sur la suite donnée à ce projet. Elle se demandait en outre si des amendes pécuniaires telles que celles envisagées étaient réellement suffisantes pour décourager le recours illégal au travail forcé, notamment en période d'inflation. Elle avait donc prié le gouvernement d'étudier la possibilité d'incorporer dans le Code pénal des dispositions de nature à donner effet à l'article 25 de la convention et de faire rapport sur toutes mesures prises ou envisagées à cette fin. Elle l'avait également prié de fournir des informations sur les poursuites exercées et les sanctions prises en application de l'article 133 du Code pénal.
Le plus récent rapport du gouvernement ne comportant aucune information sur ces questions, la commission exprime l'espoir que celui-ci ne manquera pas de fournir les informations demandées dans son prochain rapport.
3. En ce qui concerne le recours au travail auxiliaire dans l'agriculture, la commission notait dans ses précédents commentaires que, selon les indications du gouvernement, le recrutement de main-d'oeuvre, qui s'effectuait antérieurement sur la base de diverses décisions des organes de l'exécutif, s'effectue désormais exclusivement sur une base volontaire. La commission prie le gouvernement de fournir plus de précisions quant aux modalités selon lesquelles cette main-d'oeuvre volontaire est organisée et de fournir des exemples de ces accords conclus entre les entreprises agricoles et industrielles, accords dont le gouvernement faisait mention dans son précédent rapport et qui serviraient de base pour le recrutement de la main-d'oeuvre saisonnière dans les travaux agricoles.
Le gouvernement déclare dans son dernier rapport que la pratique du recrutement de main-d'oeuvre pour les travaux saisonniers de l'agriculture sur la base d'accords de réciprocité, opérant exclusivement sur une base volontaire, entre entreprises agricoles et entreprises industrielles ne s'est pas généralisée. Dans la mesure où cette pratique existe, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des précisions sur les modalités selon lesquelles cette main-d'oeuvre auxiliaire volontaire dans l'agriculture est régie, en droit comme en pratique, en communiquant les textes pertinents.
La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport.
1. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que, le 20 décembre 1991, le Soviet suprême a adopté une loi sur la protection sociale et juridique des militaires et des membres de leurs familles. La commission relève l'indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de l'article 8 2), "les militaires, à l'exception de ceux qui accomplissent une brève période de service, ne peuvent être libérés du service militaire avant d'avoir acquis le droit à une pension de retraite, à l'exclusion des cas où leur service prend fin de leur propre volonté en raison de leur état de santé, de l'expiration de leur période de service ou du défaut de remplir les conditions de leur contrat", ce qui montre, d'après le gouvernement, que la législation prévoit la possibilité de libération d'un militaire à sa demande. Le gouvernement ajoute qu'en vertu de l'article 5 de la même loi les militaires ont le droit de saisir un tribunal en cas d'actes illégaux de la part de leurs supérieurs ou des organes de l'administration de l'armée.
Tout en notant les indications du gouvernement sur les recours judiciaires, la commission relève toutefois qu'en vertu de l'article 8, paragraphe 2, de la loi précitée la possibilité de démissionner à leur propre demande pour le personnel militaire, engagé en vertu d'un contrat autre qu'un contrat à durée déterminée, est limitée par référence à leur état de santé. La commission attire l'attention du gouvernement sur les paragraphes 67 à 73 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé ou obligatoire, où elle s'est référée aux restrictions à la liberté des travailleurs de quitter leur emploi et où elle a souligné que les personnes au service de l'Etat, y compris les militaires de carrière, devraient avoir le droit de quitter le service de leur propre initiative dans des délais raisonnables soit à des intervalles déterminés, soit moyennant préavis.
La commission espère que le gouvernement fournira des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de la convention sur ce point.
2. Article 25 de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note des observations formulées par la direction régionale du syndicat indépendant autogéré "Solidarité" de Malapolski et par le comité local de l'Organisation syndicale du personnel d'ingénieurs de la ville de Kharkov (communications de février, mars et avril 1991 et de février 1992). Dans ces communications, il était allégué que l'on avait eu recours à du travail forcé pendant de nombreuses années, sur l'ensemble du territoire de l'ancienne URSS, dans la construction des usines et des locaux d'habitation, dans les bases de production maraîchère et dans l'exécution de pratiquement tous les types de tâches agricoles.
En ce qui concerne le travail auxiliaire dans l'agriculture, la commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles le recrutement de main-d'oeuvre, qui s'effectuait auparavant en application de diverses décisions des organismes gouvernementaux de la République, est maintenant organisé exclusivement sur une base volontaire. La commission a prié le gouvernement de fournir des précisions sur la façon dont cette main-d'oeuvre volontaire est organisée.
La commission note, d'après les indications du gouvernement, qu'en ce qui concerne le travail auxiliaire dans l'agriculture, contrairement aux années précédentes où le recrutement de la main-d'oeuvre s'effectuait sur la base de diverses décisions des organes de l'exécutif, actuellement le louage de services pour travaux saisonniers s'organise exclusivement sur une base volontaire et en vertu d'accords mutuellement avantageux entre exploitations agricoles et entreprises industrielles ayant pour des raisons économiques variées, à diverses périodes, un excédent de main-d'oeuvre.
La commission prie le gouvernement de fournir des exemplaires de tels accords.
S'agissant des travaux industriels et des chantiers, la commission s'est référée aux mesures prises pour assurer l'application de la loi en ce qui concerne notamment l'article 31 du Code du travail et l'article 133 du Code pénal, de même qu'aux questions soulevées à cet égard quant au nombre d'affaires instruites ces dernières années à la demande des syndicats au titre de l'article 133 du Code pénal, ainsi que quant au pouvoir réel de l'inspecteur du travail en chef du conseil régional, qui ne pouvait guère qu'infliger une amende de 50 roubles et émettre des instructions incitant à mettre fin aux violations de la législation du travail. La commission exprimait l'espoir que le gouvernement serait en mesure de communiquer des données complètes sur les dispositions prises pour assurer que les sanctions imposées par la loi en cas d'exigence illégale de travail forcé ou obligatoire soient réellement efficaces et strictement appliquées.
La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle la loi du 17 juillet 1992 dispose que les amendes prévues par une série d'articles, notamment par l'article 41, du Code des infractions administratives seront infligées à un taux décuplé. La commission note au surplus qu'actuellement est élaboré un projet de loi prévoyant l'augmentation du taux des amendes pour infraction administrative, au titre entre autres de l'article 41, jusqu'à dix fois le salaire minimum.
La commission note ces indications avec intérêt. Elle espère que le gouvernement fournira avec son prochain rapport des informations sur les mesures adoptées quant à ce projet. La commission se demande, en outre, si des amendes pécuniaires comme celles envisagées sont réellement adéquates pour servir de dissuasion contre l'exaction illégale de travail forcé, en particulier lorsque l'inflation sévit. La commission prie, en conséquence, le gouvernement d'envisager la possibilité d'introduire dans le Code pénal des dispositions appropriées pour donner effet à l'article 25 de la convention et de faire rapport sur les mesures prises ou envisagées à cette fin.
La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les poursuites engagées et les sanctions infligées en vertu de l'article 133 du Code pénal.
La commission note avec satisfaction que l'article 214 du Code pénal, concernant les "personnes vivant en parasite," ainsi que l'ordonnance du 3 janvier 1985 du Présidium du Soviet suprême de la RSS d'Ukraine sur les modalités d'application de cet article, ont été abrogés par la loi no 2547-XII du 7 juillet 1992.
La commission note de même que, par l'ordonnance no 19/04 du Conseil des ministres en date du 10 septembre 1991, ont été abrogées l'ordonnance no 138 du 10 mars 1970 sur le renforcement de la lutte contre les individus qui se dérobent aux tâches socialement utiles et vivent en parasites de la société et l'ordonnance no 365 du 10 novembre 1987 sur les mesures additionnelles tendant à affecter au travail socialement utile la population sans emploi, apte au travail.
En outre, la commission note avec satisfaction que, par l'arrêté no 2548-XII du 7 juillet 1992, le Soviet suprême de l'Ukraine a ordonné que les personnes condamnées en vertu de l'article 214 du Code pénal soient libérées et que les procédures engagées contre ces personnes soient annulées.
1. Dans sa demande directe générale de 1981, la commission s'est référée aux paragraphes 67 à 73 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé concernant les restrictions à la liberté des travailleurs de quitter leur emploi. Elle a observé que, dans un certain nombre de pays, le statut de certaines personnes au service de l'Etat, et notamment des militaires de carrière, est régi par des dispositions légales qui subordonnent le droit de quitter le service à une autorisation. Dans quelques cas, un lien est établi entre la durée d'une formation reçue et celle des services normalement exigés avant que la démission soit acceptée. Etant donné que de telles restrictions peuvent avoir une incidence sur l'application des conventions relatives au travail forcé ou obligatoire, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur la législation et la pratique concernant la situation des différentes catégories de personnes au service de l'Etat, notamment pour ce qui est de la liberté de quitter le service de leur propre initiative dans des délais raisonnables soit à des intervalles déterminés soit moyennant préavis.
2. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note les dispositions du décret du 21 août 1985 du Présidium du Soviet suprême d'Ukraine, communiquées par le gouvernement avec son rapport, selon lesquelles, en raison de l'entrée en vigueur, le ler juin 1985, du Code sur les infractions administratives, le Code administratif de la RSS d'Ukraine de 1927 (Journal officiel de la RSSU, 1927, no 63-65, ct. 240) est devenu caduc.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.
1. Démission des membres de fermes collectives. La commission note avec satisfaction que la liberté des membres des fermes collectives de quitter la ferme, proclamée le 28 mai 1987 dans un communiqué du Présidium du Conseil des fermes collectives de l'Union, a été consacrée dans le texte même des nouveaux statuts types des fermes collectives adoptés par le Congrès général des membres des fermes collectives le 23 mars 1988. Selon ces statuts types, tout membre d'une ferme collective a le droit de démissionner moyennant préavis écrit de trois mois; ni la direction ni l'assemblée générale des membres d'une ferme collective n'ont le droit de refuser la demande de démission, laquelle prend effet au terme des trois mois, même en l'absence d'une réponse, et la direction est obligée de remettre à l'ancien membre de la ferme collective son livret de travail le jour où la démission prend effet. La commission note par ailleurs avec intérêt qu'en vertu de l'article 10 de la loi no 49 du 26 mai 1988 sur les coopératives l'affiliation volontaire et le libre retrait figurent parmi les principes régissant l'activité des coopératives.
2. Législation concernant les personnes "vivant en parasites". Dans ses observations précédentes, la commission s'était référée aux dispositions de l'article 214 du Code pénal de la RSS d'Ukraine relatives aux personnes "vivant en parasites", ainsi qu'à l'arrêté du 3 janvier 1985 du Présidium du Soviet suprême de la RSS d'Ukraine sur les modalités d'application de cet article. La commission a pris connaissance de l'arrêté no 11 du 28 décembre 1984 du Plénum de la Cour suprême de la RSS d'Ukraine concernant la pratique judiciaire en la matière, communiqué par le gouvernement avec son rapport. Cet arrêté définit les "revenus ne provenant pas du travail" en se référant aux moyens obtenus par les jeux de hasard, une activité de diseur de bonne aventure, la mendicité, la petite spéculation et d'autres méthodes illégales; l'arrêté ne donne pas de définition des "autres méthodes illégales".
La commission a d'autre part pris connaissance avec intérêt du rapport présenté par le gouvernement de l'URSS au Comité des droits de l'homme conformément au Pacte international relatif aux droits civils et politiques (document CCPR/52/add.6 du 2 octobre 1989) qui se réfère notamment au programme législatif approuvé par le Soviet suprême en vue de défendre les droits et intérêts légitimes des citoyens. A cet égard, la commission note que les principes fondamentaux de la législation pénale sont actuellement en cours de révision.
La commission espère qu'à l'occasion des modifications législatives projetées, le gouvernement pourra envisager d'adopter des mesures visant à exclure clairement de la législation toute possibilité de contrainte au travail non conforme à la convention, soit en abrogeant l'article 214 du Code pénal, soit en limitant la portée de cette disposition aux personnes se livrant à des activités illégales. La commission espère que le gouvernement communiquera des informations sur tout développement en ce sens.