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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 45 (travaux souterrains (femmes)), 115 (protection contre les radiations), 120 (hygiène (commerce et bureaux)), 127 (poids maximum), 139 (cancer professionnel), 148 (milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations)), 155 et son protocole de 2002 (SST), 162 (amiante), 176 (sécurité et santé dans les mines), 184 (sécurité et santé dans l’agriculture) et 187 (cadre promotionnel pour la SST) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Confédération générale des travailleurs portugais – Intersyndicale nationale (CGTP-IN) et de l’Union générale des travailleurs (UGT) sur les conventions nos 115, 120, 127, 139, 148, 155, 162, 176, 184 et 187, ainsi que des observations de la Confédération des employeurs du Portugal (CIP) sur les conventions nos 45, 155, 176 et 187.
Application des conventions nos 115, 120, 127, 139, 148, 155, 162, 176, 184 et 187 dans la pratique. Mesures visant à prévenir les accidents du travail et les maladies professionnelles. La commission prend note des informations générales et sectorielles détaillées que le gouvernement a fournies dans ses rapports sur l’application dans la pratique des conventions en matière de SST, notamment le nombre de visites d’inspection réalisées, d’infractions détectées, de mesures ordonnées pour lutter contre ces infractions et d’accidents du travail et de maladies professionnelles signalés entre 2015 et 2021.
Elle prend également note des informations fournies par le gouvernement et l’UGT sur la Stratégie nationale de lutte contre le cancer pour la période 2021-2030, ainsi que sur les campagnes de sensibilisation portant sur la protection contre des risques spécifiques, comme la campagne 2020-2022 sur la manutention manuelle de charges en toute sécurité afin de prévenir les troubles musculosquelettiques.
La commission note en outre les observations de la CGTP-IN et de l’UGT sur l’application dans la pratique de la convention no 120, dans lesquelles elles allèguent que les blessures musculosquelettiques seraient très fréquentes dans les secteurs du commerce et des bureaux en raison de postes de travail non ergonomiques, et les observations de l’UGT sur l’application de la convention no 127 selon lesquelles les blessures musculosquelettiques seraient en augmentation du fait de la manutention manuelle de charges. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application pratique des conventions ratifiées en matière de SST, notamment sur le nombre, la nature et les causes des accidents du travail et des maladies professionnelles signalés ainsi que sur les activités d’inspection réalisées, les infractions détectées et les sanctions imposées. Elle prie également le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises afin de: i) mettre en œuvre l’article 11 de la convention no 120 sur l’aménagement des emplacements de travail; et ii) veiller à ce que le transport manuel de charges dont le poids serait susceptible de compromettre la santé ou la sécurité d’un travailleur ne soit pas autorisé, conformément à la convention no 127.

A . Dispositions générales

Convention (n o  155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981 , et son protocole de 2002 , et convention (n o  187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail , 2006 .

Articles 4 et 9 de la convention no 155 et articles 3 et 4, paragraphe 2 c) de la convention no 187. Système de contrôle de l’application. 1. Stratégie d’inspection adéquate en tant qu’élément constitutif de la politique nationale de SST. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note les observations de la CGTPIN et de l’UGT dans lesquelles elles allèguent que les objectifs fixés ne peuvent être atteints en raison du dysfonctionnement de l’Autorité des conditions de travail (ACT), qui est l’organe principal chargé de la mise en œuvre des stratégies en matière de SST. La Commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, en consultation avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs, pour assurer l’application effective des dispositions légales en matière de SST et d’environnement de travail.
2. Contrôle de l’application des lois et des prescriptions en matière de SST et d’environnement du travail dans le secteur public. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les modifications apportées à la loi générale n°35/2014 sur l’emploi dans la fonction publique par la loi no 79/2019, selon lesquelles la responsabilité en cas de nonrespect des règles en matière de SST fixée dans le Code du travail (loi no 7/2009) et dans la législation complémentaire est étendue aux employeurs publics (article 16E 1)) et les pénalités correspondantes sont établies (article 16-F). La commission prend également note des informations fournies sur les activités des services d’inspection du travail en matière de SST dans le secteur public entre 2016 et 2021, notamment: i) la hausse du nombre de visites d’inspection réalisées, qui est passé de 398 en 2016 à 606 en 2021; ii) le nombre d’infractions détectées; et iii) le nombre d’ordonnances publiées, y compris celles concernant la suspension des activités de travail. La commission prend note de ces informations, qui répondent à son commentaire précédent.
Article 7 de la convention no 155. Examen de la situation en ce qui concerne la SST et l’environnement de travail de la Police de la sécurité publique. La commission note avec regret que le gouvernement n’a pas fourni d’information sur les mesures prises pour examiner la situation en matière de SST et d’environnement de travail de la Police de la sécurité publique. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer l’examen, à des intervalles appropriés, de la situation concernant la SST et l’environnement de travail de la Police de la sécurité publique en vue de recenser les grands problèmes, de dégager les moyens efficaces de les résoudre et l’ordre de priorités des mesures à prendre, et d’évaluer les résultats.
Articles 8, 16 et 20 de la convention no 155. Législation donnant effet à la politique nationale de SST, responsabilités des employeurs et coopération au niveau de l’entreprise. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note que la loi n°102/2009 sur la SST, telle que modifiée, prévoit: i) l’obligation de consulter les travailleurs et leurs représentants sur des mesures prises par l’employeur pour garantir la SST à l’échelon national et sur le lieu de travail (articles 8 (1) et 18 (1)); ii) les responsabilités qui incombent à l’employeur en matière de SST s’agissant des lieux de travail, des machines, des matériels et des procédés de travail (article 15 (2) c)), les substances et les agents chimiques, physiques et biologiques (article 15 (2) f)), la fourniture de vêtements et d’équipement de protection ((article 15 (10)) ainsi que; iii) la coopération des employeurs et des travailleurs, et leurs représentants, dans l’entreprise (article 6 (4)).
La commission note que la CGTP-IN réitère son opinion selon laquelle les modifications apportées à la loi no 102/2009 sur la SST par la loi no 3/2014 ont affaibli la protection des travailleurs s’agissant des obligations des employeurs en matière de SST. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
Article 2, paragraphe 3 of convention no 187. Examen périodique des mesures qui pourraient être prises pour ratifier les conventions pertinentes en matière de SST. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que, selon le gouvernement: i) l’étude sur la faisabilité de la ratification de la convention (no 161) sur les services de santé au travail, 1985, a repris, après avoir été suspendue pendant la pandémie de COVID19; et ii) d’autres consultations avec les partenaires sociaux sont en cours afin d’actualiser cette étude. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’examen périodique des mesures qui pourraient être prises pour ratifier les conventions pertinentes en matière de SST, notamment les progrès réalisés en vue de la ratification éventuelle de la convention no 161 et les consultations qui ont lieu à ce sujet.
Article 4, paragraphe 3 h) de la convention no 187. Mécanismes de soutien pour l’amélioration progressive des conditions de SST dans les microentreprises, les petites et moyennes entreprises et l’économie informelle. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend note des indications du gouvernement concernant la publication d’outils sur le site Web de l’ACT afin d’encourager les petites et moyennes entreprises à évaluer les risques en matière de SST, et l’organisation de campagnes sur la SST, notamment la diffusion de divers documents d’information. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mécanismes de soutien pour l’amélioration progressive des conditions de SST dans les microentreprises, les petites et moyennes entreprises, et l’économie informelle.
Article 5, paragraphes 1 et 2 de la convention no 187. Mise en œuvre, contrôle, évaluation et réexamen périodique du programme national de SST. Exigences du programme national. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les résultats obtenus dans le cadre du programme national de santé au travail pour la période 20182020 (PNSOC 2018-2020), notamment: i) l’enregistrement et l’analyse de notifications de risques biologiques; ii) la délivrance de licences pour la pratique de la médecine du travail à des professionnels dûment formés en la matière; iii) la mise en place d’un groupe d’experts chargé d’évaluer les risques liés aux agents cancérogènes; iv) la fourniture d’une assistance technique pour l’élaboration et la révision de la législation en matière de SST; v) l’organisation de séminaires sur les protocoles de suivi de la santé des travailleurs concernant des risques spécifiques; et vi) l’élaboration de recommandations sur les bonnes pratiques en matière de SST sur le lieu de travail, en étroite coordination avec les syndicats et les associations professionnelles.
Le gouvernement indique en outre qu’un modèle de surveillance médicale des travailleurs par le biais des unités du Service national de santé, prévu dans le PNSOC 2018-2020, est en cours d’élaboration. Sur ce point, la commission prend note des observations de l’UGT, dans lesquelles elle allègue: i) que l’article 76 de la loi no 102/2009 sur la SST relative à l’obligation de surveiller médicalement plusieurs catégories de travailleurs n’est pas appliquée dans la pratique; et ii) qu’il n’y a pas de culture nationale de prévention en matière de SST, comme en témoignent les taux élevés d’accidents du travail et de maladies professionnelles dans le pays. Tout en constatant que le gouvernement ne fournit pas d’information sur le programme national de SST actuellement mis en œuvre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour élaborer, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, les prochains programmes nationaux, conformément aux dispositions de l’article 5, paragraphes 1 et 2. Elle prie également le gouvernement d’indiquer dans quelle mesure l’évaluation du PNSOC 20182020 contribue à l’élaboration des prochains programmes, notamment les progrès vers l’élaboration d’un modèle de surveillance de la santé des travailleurs par le biais des unités du Service national de santé.

B . Protection contre les r isques spécifiques

Convention (n o 115) sur la protection contre les radiations, 1960

Article 1.Législation donnant effet à plusieurs dispositions de la convention. En réponse à son commentaire précédent, la commission note que, selon le gouvernement, le décretloi no 222/2009 a été abrogé par le décretloi no 108/2018 qui établit le cadre légal en matière de protection contre les radiations. Sur ce point, la commission note que le décretloi no 18/ 2018 désigne l’Autorité environnementale du Portugal comme étant l’organe compétent chargé de garantir un niveau élevé de protection contre les radiations (article 12); un suivi individuel (article 74); et un programme de formation en la matière (article 55(2)(a)(c) et 64).
S’agissant de la demande d’information indiquée au paragraphe 30 de l’Observation générale de la commission adoptée en 2015 dans le cadre de cette convention, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur: i) les limites de dose fixées dans le décretloi no 18/2018 s’agissant de l’exposition professionnelle (article 67), des travailleuses enceintes et allaitantes (article 69), des personnes de 16 à 18 ans (article 68) et de l’exposition professionnelle en situation d’urgence (article 128), qui correspondent aux limites de dose fixées dans l’Observation générale; ii) la surveillance radiologique des lieux de travail (articles 78 et 81); et iii) les relevés des doses individuelles (articles 75 et 76).
Article 12. Examens médicaux. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note que, selon le gouvernement, en vertu du décretloi no 108/2018, la surveillance médicale des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants comprend un examen préalable à l’embauche afin de savoir si les travailleurs sont aptes à remplir les fonctions qui leur sont assignées, puis des examens périodiques visant à déterminer s’ils restent médicalement aptes à exercer ces fonctions (article 85 (4)), ainsi que des examens complémentaires si le service de médecine du travail estiment que cela est nécessaire aux fins de protection de la santé (article 89 (1)). La commission prend note de ces informations, qui répondent à son commentaire précédent.

Convention (n o  127) sur le po ids maximum , 1967

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur l’article 7 de la convention, qui répond à sa précédente demande.
Articles 3 et 5. Poids maximum des charges transportées manuellement par un travailleur. Mesures visant à assurer une formation satisfaisante quant aux méthodes de travail à utiliser en vue de sauvegarder la santé et d’éviter les accidents. En réponse à son commentaire précédent, la commission note que, selon le gouvernement, une formation appropriée doit être proposée aux travailleurs exposés aux risques liés à la manutention manuelle de charges en vertu de l’article 282 (3) du Code du travail, de l’article 20 (1) de la loi no 102/2009 sur la SST et de l’article 8 (2) de la loidécret no 330/1993 sur les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour la manutention manuelle de charges. La commission note en outre que, conformément au décretloi no 330/1993: i) l’employeur utilise les moyens appropriés, notamment des engins mécaniques, pour éviter que les charges soient transportées manuellement par les travailleurs. Si cela ne peut être évité, il doit alors s’assurer que le transport est effectué dans les meilleures conditions de sécurité (article 4); ii) l’employeur évalue les risques que pose la manutention manuelle de charges pour la sécurité et la santé des travailleurs, et prend les mesures correctives qui s’imposent dans ce domaine (articles 5 et 6). La commission prend note de cette information, qui répond à son commentaire précédent.

Convention (n o  139) sur le cancer professionnel , 1974

Article 2, paragraphe 2 de la convention. Limite de la durée d’exposition. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note que, selon le gouvernement, en vertu du décretloi no 301/2000 qui réglemente la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des substances cancérogènes ou mutagènes au travail, tel qu’amendé jusqu’en 2020: i) l’employeur veille à ce que la durée d’exposition de chaque travailleur à des substances cancérogènes ne soit pas continue mais qu’elle se limite au strict nécessaire; et ii) dans des activités pour lesquelles il n’est plus possible d’appliquer des mesures techniques préventives supplémentaires afin de limiter la durée d’exposition, notamment dans le cadre d’opérations de maintenance, l’employeur doit consulter les travailleurs et leurs représentants pour prendre toutes les mesures nécessaires en vue de réduire au minimum la durée d’exposition des travailleurs et assurer leur protection lorsqu’ils exercent ces activités (article 10). La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises, en consultation avec les travailleurs et leurs représentants, pour veiller à ce que la durée d’exposition des travailleurs à des substances ou agents cancérogènes soit réduite au minimum compatible avec leur santé et leur sécurité.
Articles 3 et 5. Système d’enregistrement et d’examen médicaux appropriés nécessaires pour évaluer l’exposition et surveiller l’état de santé des travailleurs en ce qui concerne les risques professionnels. En réponse à son commentaire précédent, la commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement sur la modification du décretloi no 301/2000 par le décretloi no 35/2020, qui prévoit désormais l’obligation, pour le service de médecine du travail: i) de procéder à un examen médical occasionnel une fois que le travailleur n’est plus exposé aux substances cancérogènes en raison de l’arrêt de l’activité professionnelle au sein de l’entreprise, notamment après un départ à la retraite; et ii) de transférer le dossier médical du travailleur au médecin traitant, ce qui permet au service de médecine du travail de continuer à surveiller l’état de santé de la personne, le cas échéant (article 12 (10)). La commission prend également note du Guide technique no 2 de 2018 sur la surveillance médicale des travailleurs exposés à des agents chimiques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, qui donne des instructions sur la façon de procéder à des examens médicaux à la fin d’une activité professionnelle impliquant une exposition à des substances cancérogènes (point 7.2.2). La commission note en outre que, selon le gouvernement, en vertu du décretloi no 301/2000, les employeurs devraient procéder à un enregistrement des données et garder les dossiers à jour sur les cas signalés et confirmés de maladies professionnelles (article 16 (d)) et que ce registre doit être conservé au minimum 40 ans après la fin de l’exposition du travailleur à des substances cancérogènes (article 17 (1)). La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts visant à mettre en œuvre dans la pratique l’article 12 (10) du décretloi no 301/2000. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de cas de maladies professionnelles causées par une exposition à des substances ou des agents cancérogènes enregistré par année et par secteur d’activité

Convention (n o  148) sur le milieu de travail (pollution de l ’ air, bruit et vibrations), 1977

Article 4, paragraphe 1. Législation visant à prévenir et limiter les risques professionnels sur les lieux de travail dus à la pollution de l’air et à protéger les travailleurs contre ces risques. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les modifications de la loi no 37/2007 sur la protection des citoyens contre l’exposition involontaire à la fumée de tabac par la loi no 63/2017 afin d’y inscrire l’interdiction de fumer sur les lieux de travail (article 4(b)), d’établir l’obligation pour l’employeur de surveiller la qualité de l’air sur les lieux de travail (article 20 (a)) et d’énoncer les sanctions en cas d’infraction (article 25) et l’entité chargée de l’inspection (article 28 (1)). La commission prend note de ces informations.
Article 8, paragraphe 1 et 3. Critères et limites d’exposition, et révision des critères à intervalles réguliers. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les limites d’exposition à la pollution de l’air, dont plusieurs polluants atmosphériques. La commission prend note de ces informations, qui répondent à son commentaire précédent.
Article 14. Mesures visant à promouvoir la recherche dans le domaine de la prévention et de la limitation des risques. La commission prend note du fait que la CGTPIN signale à nouveau qu’aucun travail de recherche n’est effectué dans le domaine de la prévention des risques dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, en tenant compte de la situation et des ressources du pays, pour promouvoir la recherche dans le domaine de la prévention et de la limitation des risques, sur les lieux de travail, dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations.

Convention (n o  162) sur l ’ amiante, 1986

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande précédente portant sur les mesures prises pour mettre en œuvre l’article 14 de la convention sur la responsabilité des fabricants dans l’étiquetage des produits contenant de l’amiante.
Articles 1, 15 et 17. Champ d’application et exposition aux poussières d’amiante. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur l’adoption de la loi no 63/2018 sur l’élimination des produits contenant des fibres d’amiante toujours présents dans les bâtiments, installations et équipements. Elle note également qu’en vertu de cette loi: i) l’ACT, en collaboration avec les organisations de travailleurs et les associations d’employés représentatives, élabore un plan visant à dresser la liste des entreprises dont les bâtiments, installations et équipements sont composés de matériaux contenant de l’amiante (article 3 (1)); et ii) l’élimination de produits contenant des fibres d’amiante dans les bâtiments, installations et équipements doit être conforme aux normes de sécurité en vigueur (article 4).
Elle prend également note des informations fournies par le gouvernement sur la mise en œuvre du programme de désamiantage des institutions publiques et privées (article 174 de la loi no 24-D/2022); des cours de formation sur les chantiers de construction et de démolition contenant de l’amiante; des activités d’inspection conjointe réalisées sur les chantiers de désamiantage; et des activités de sensibilisation au processus de désamiantage. Prenant note de l’absence d’information en réponse à sa demande précédente, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application en droit et dans la pratique de la convention en ce qui concerne les travailleurs exposés à l’amiante sur leur lieu de travail, même s’ils ne travaillent pas directement avec cette substance.
Article 6, paragraphe 3. Consultation des services de santé pour la préparation des procédures à suivre en cas d’urgence. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note que, selon le gouvernement, en vertu de la loi no 10 /2009 sur la SST, l’employeur: i) consulte les représentants des travailleurs en matière de SST sur les mesures à prendre dans des situations d’urgence (article 18 (1) (b); et ii) prépare des plans d’intervention d’urgence interne comprenant des mesures spécifiques pour la lutte contre l’incendie, l’évacuation des lieux et les premiers secours, en coopération avec les services de la SST (articles 73 (1) et 73b (1) d)). La commission prend également note des mesures de contrôle et de prévention prévues dans l’arrêté ministériel no 40 de 2014 (article 11 (4) et annexe) en cas d’accidents, d’incidents et d’urgence impliquant une exposition à l’amiante, ainsi que des informations sur les mesures d’urgence et les prescriptions en matière de consultation avec les représentants des travailleurs contenues dans le Guide technique no 2 de 2018 sur la surveillance médicale des travailleurs exposés à des agents chimiques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction. La commission prend note de ces informations, qui répondent à son précédent commentaire.
Articles 20 et 21. Exposition occasionnelle à l’amiante. Mesure de la concentration de poussières d’amiante en suspension dans l’air sur les lieux de travail et examens médicaux. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note que, selon le gouvernement, en vertu du décretloi no 301/2000, tel que modifié par le décretloi no 35/2020, les employeurs doivent évaluer dans quelle mesure les activités présentant un danger d’exposition à des substances cancérogènes représentent un risque pour la sécurité et la santé des travailleurs, y compris déterminer la concentration de substances cancérogènes ou mutagènes dans l’atmosphère du lieu de travail, et refaire cette évaluation tous les trois mois si les conditions de travail changent, les limites d’exposition professionnelle sont dépassées ou les résultats de la surveillance de la santé des travailleurs justifient la nécessité de procéder à un nouvel évaluation (article 4 (1)). Les employeurs doivent en outre s’engager à surveiller la santé des travailleurs pour lesquels le résultat de l’évaluation révèle l’existence de risques (article 12 (1)). La commission prend note de ces informations, qui répondent à son commentaire précédent.
Article 21, paragraphe 5. Notification des maladies professionnelles causées par l’amiante. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur le système de notification des maladies professionnelles causées par l’amiante établi en vertu de la loi no 98/2009 qui réglemente le système de dédommagement en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, telle que modifiée par la loi no 83/2021.
La commission note également qu’en vertu de cette loi, les médecins signalent tous les cas cliniques pour lesquels il existe une suspicion de maladie professionnelle au service compétent de protection contre les risques professionnels dans les huit jours suivants la date du diagnostic ou de la suspicion de maladie professionnelle (article 142 (1) et (3)), et le service de protection doit informer l’employeur et les autorités compétentes des cas confirmés ((article 143 (1). Le gouvernement ajoute qu’en vertu de l’article 4 (5) de la loi générale du travail dans les fonctions publiques de 2014, le système de notification de maladies professionnelles prévu dans les articles 142 et 143 de la loi no 98/2009 est applicable aux travailleurs du secteur public. La commission note en outre que la CGTPIN réitère ses observations selon lesquelles beaucoup de maladies professionnelles liées à une exposition à l’amiante ne sont pas signalées. La commission prie le gouvernement de fournir des commentaires à ce sujet. De plus, s’agissant des commentaires sur l’application de l’article 11(e) de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, de l’article 3 de son protocole de 2002 et de l’article 4 (3) f) de la convention no 187, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour veiller au bon fonctionnement du système de notification de maladies professionnelles causées par l’amiante.

C . Protection dans des branches d ’ activité spéc ifiques

Convention (n o  45) des travaux sout errains ( femmes ), 1935 .

La commission rappelle que, sur recommandation du Groupe de travail tripartite du Mécanisme d’examen des normes, le Conseil d’administration du BIT a confirmé à sa 349e session, octobrenovembre 2023, le classement comme instrument dépassé de la convention et a inscrit à l’ordre du jour de la 112e session (2024) de la Conférence internationale du Travail un point concernant l’examen de son abrogation.

Convention (n o  176) sur la sécurité et la sa nté dans les mines, 199 5.

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédentes demandes concernant les articles 7(i) et 8 sur l’évacuation des travailleurs vers un lieu sûr et les plans d’action d’urgence, l’article 10 c) sur le système permettant de connaître les noms et la localisation des personnes qui se trouvent au fond, l’article 13 (1)e) sur le droit des travailleurs de s’écarter de tout endroit dangereux, l’article 13 (1) f) sur le droit des travailleurs de choisir collectivement des délégués à la sécurité et à la santé et l’article 13 (2) b), c), e) et f) sur les droits des délégués à la sécurité et à la santé dans les mines.
Article 5, paragraphe 1 et 16 b). Autorité compétente pour surveiller et réglementer les différents aspects de la sécurité et de la santé dans les mines. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note que, selon le gouvernement: i) en vertu du décretloi no 30/2021, l’ACT participe désormais à l’approbation des plans de sécurité et de santé relatifs à des concessions minières (article 29 (1) n)); ii) en vertu du Règlement général de sécurité et d’hygiène au travail dans les mines et les carrières (décretloi no 162/1990), la Direction générale de l’énergie et de la géologie (DGEG) comme l’ACT peuvent exiger l’arrêt des activités, si nécessaire; il faudra ensuite l’autorisation des deux entités pour que les activités reprennent (article 181); et iii) la DGEG et l’ACT continuent de prendre des mesures ensemble, conformément à l’accord de coopération qu’elles ont signé en 2010. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la coordination et la coopération entre la DGEG et l’ACT pour ce qui est de la réglementation et de la surveillance des différents aspects de la sécurité et la santé dans les mines, notamment les mesures prises dans le cadre de l’accord de coopération signé entre les deux entités.
Article 7 c). Mesures prises pour maintenir la stabilité du terrain. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend note que, selon le gouvernement: i) des mesures relatives à la stabilité du terrain et à la sécurité de leur accès par les travailleurs sont incluses dans le plan de sécurité et de santé des concessions minières et des carrières; ii) en cas de situations considérées à risque, la DGEG peut exiger la mise en place de mesures visant à rétablir les conditions de sécurité, notamment la suspension partielle ou totale des activités et/ou solliciter la présentation d’études montrant la stabilité et sécurité du site; iii) la DGEG a intensifié les mesures d’inspection pour s’assurer de la stabilité du terrain; et iv) en vertu de la résolution no 50/2019 du Conseil des ministres portant approbation du plan d’intervention dans les carrières en situation critique, les carrières qui présentent un risque ont été classifiées en trois catégories en fonction du risque (élevé, modéré et réduit) et des mesures ont été établies pour rétablir les conditions de sécurité. Le gouvernement ajoute qu’à la fin de 2021, 94 pour cent des carrières ont été mises en conformité avec les mesures imposées et que, dans les six pour cent restants, ces mesures ont été directement mises en œuvre, en coordination avec la DGEG et sous son contrôle. Tout en prenant note des informations fournies par le gouvernement sur les mesures à prendre pour maintenir la stabilité du terrain, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer les mesure adoptées ou envisagées pour faire en sorte que les employeurs aient l’obligation légale de prendre des mesures pour maintenir la stabilité du terrain dans les zones auxquelles des personnes ont accès dans le cadre de leur travail.
Article 10 a). Formation et instructions pour les mineurs. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note que, selon le gouvernement, i) conformément aux articles 15(4) et (5), 20 et 79(b) de la loi no 102/2009 sur la STT, les travailleurs reçoivent une formation appropriée en matière de SST qui tient compte des activités à haut risque de leur profession comme l’exploitation minière, notamment la manipulation de substances explosives ou des câbles des puits d’extraction, et le lavage des puits; ii) les organisations professionnelles du secteur dispensent régulièrement des formations dans le domaine de la SST et organisent des sessions de sensibilisation sur l’importance de renforcer la sécurité, l’hygiène et la santé dans les mines; et iii) ces formations sont dispensées gratuitement aux travailleurs des sociétés minières dans le cadre de leurs programmes annuels de formation. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour faire en sorte que les employeurs du secteur minier fournissent gratuitement aux travailleurs des formations et des instructions sur la sécurité et la santé dans les mines, ainsi que sur les tâches qui leur sont assignées.

Convention (n o  184) sur la sécurit é et la santé dans l ’ agriculture, 2001

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédentes demandes sur les mesures visant à mettre en œuvre l’article 13 (2) relatif aux mesures de prévention et de protection sur l’utilisation des produits chimiques et la manipulation des déchets chimiques, l’article 16 sur les jeunes travailleurs et l’article 19 sur le bienêtre et le logement des travailleurs.
Article 4, paragraphes 1 et 2 c). Politique nationale cohérente en matière de sécurité et de santé dans l’agriculture. Coordination intersectorielle parmi les autorités et les organes compétents pour le secteur agricole. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note que, selon le gouvernement, la politique nationale en matière de SST, qui se fonde principalement sur le Code du travail et la loi no 102/2009 sur la SST, a comme objectif principal de prévenir les accidents du travail par le biais de l’identification, l’évaluation et le contrôle des risques professionnels associés à tous les aspects liés au travail (article 15 (2) de la loi no 102/2009 sur la SST), notamment ceux posés par les agents physiques, chimiques et biologiques présents dans les éléments matériel du travail en milieu agricole.
À cet égard, le gouvernement indique que, dans le cadre de la stratégie nationale en matière de SST pour la période 2015-2020, les résultats suivants ont été obtenus: i) la création de forums dans le secteur agricole afin d’analyser les accidents, recenser les besoins en la matière et adopter des mesures spécifiques à ce secteur; ii) la mise à disposition d’outils pour faciliter l’évaluation des risques en matière de SST dans l’agriculture; iii) l’élaboration de programmes de formation en SST sur la protection contre certains risques dans le secteur agricole; et iv) l’élaboration et la diffusion d’information sur les obligations de l’employeur en matière de SST dans le secteur agricole et forestier, et les risques professionnels liés à l’utilisation de tracteurs et de tronçonneuses, notamment un guide pratique de la SST dans le secteur agroforestier.
Concernant la coordination intersectorielle entre les autorités et organes compétents du secteur agricole, le gouvernement signale que les ministères du travail et de la santé élaborent et coordonnent les politiques en matière de SST dans le secteur agricole et veillent à la bonne application de la législation et des mesures de promotion de la SST grâce aux services de l’administration publique, notamment l’ACT, garantissant ainsi une vision intégrée et cohérente du secteur. Le gouvernement ajoute que l’ACT applique une méthode sectorielle qui a permis de définir et d’élaborer des stratégies visant à intégrer la prévention des risques professionnelles dans le secteur agricole, et d’organiser des campagnes sur l’amélioration des conditions de travail, avec la participation des partenaires sociaux.
La commission note en outre les observations de l’UGT selon lesquelles, pendant la période 2020-2022, 54 travailleurs ont perdu la vie dans le secteur agricole. La commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour prévenir les accidents et les lésions qui sont directement causés par le travail, liés à celui-ci ou qui se produisent pendant l’activité professionnelle en éliminant, réduisant ou contrôlant les risques dans l’environnement de travail agricole. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la mise en œuvre et l’examen périodique, en consultation avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs concernées, d’une politique nationale cohérente sur la sécurité et la santé dans le secteur agricole.
Article 5. Services d’inspection du travail dans l’agriculture. Faisant référence à son commentaire précédent, la commission note que, selon le gouvernement: i) entre 2014 et 2021, des inspecteurs du travail ont suivi une formation annuelle sur les règles en matière de SST dans le secteur agricole, sur le travail temporaire et le travail non déclaré; ii) le nombre d’inspecteurs du travail a augmenté, passant de 343 en 2013 à 457 en 2022; et iii) l’ACT a mis en place de nouveaux systèmes d’information et procédé au renouvellement de son parc automobile. La commission fait référence à son commentaire au titre de la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, articles 6 (1) (a) et (b), et 21 relatifs aux activités d’inspection dans le secteur agricole.
Article 7 b). Formation adéquate et appropriée, et instructions compréhensibles en matière de sécurité et de santé. La commission prend note des observations de la CGTPIN dans lesquelles elle allègue que les travailleurs migrants du secteur agricole ne reçoivent pas de formation du fait de leurs différences linguistiques. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que les travailleurs migrants du secteur agricole reçoivent une formation adéquate et appropriée, des instructions compréhensibles en matière de sécurité et de santé, et toute autre orientation ou supervision, notamment des informations sur les dangers et les risques associés à leur travail et les mesures à prendre pour se protéger, en tenant compte de leur niveau d’éducation et des différences linguistiques.
Article 12 c). Système adéquat pour la collecte, le recyclage et l’élimination sûrs des déchets chimiques. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur l’adoption du décretloi no 102-D/2020 établissant un régime général de gestion des déchets. À cet égard, la commission prend note des mesures énoncées sur la prévention et la gestion des déchets dangereux dans les articles 26 (1), 57 et 58 de ce décretloi. Elle prend donc note de ces informations, qui répondent à son commentaire précédent.
Article 15. Construction, entretien et réparation des installations agricoles. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer les lois, réglementations et prescriptions nationales en matière de sécurité et de santé qui régissent la construction, l’entretien et la réparation d’installations agricoles.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 155 et son protocole de 2002 (SST), 176 (sécurité et santé dans les mines) et 187 (cadre promotionnel pour la SST) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Confédération générale des travailleurs portugais – Intersyndicale nationale (CGTP-IN) et de l’Union générale des travailleurs (UGT), et des observations de la Confédération des employeurs du Portugal (CIP) sur les conventions nos 155, 176 et 187, communiquées avec le rapport du gouvernement.
La commission prend note de la décision du comité tripartite constitué pour examiner la réclamation présentée au titre de l’article 24 de la Constitution de l’OIT par le Syndicat des inspecteurs du travail (SIT) alléguant l’inexécution par le Portugal de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, de la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, et de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981.

A. Dispositions générales

Convention (n o  155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, et son protocole de 2002, et convention (n o  187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006

Article 4, paragraphe 1 de la convention no 155 et article 3 de la convention no 187. Politique nationale en matière de SST et de milieu de travail. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les résultats obtenus dans le cadre de la stratégie nationale en matière de SST pour la période 2015-2020 (ENSST 2015-2020), notamment: i) la création de forums dans les secteurs de la construction, de l’industrie manufacturière et de l’agriculture afin d’analyser les accidents, recenser les besoins en la matière et adopter des mesures spécifiques à ces secteurs; ii) la mise à disposition d’outils pour faciliter l’évaluation des risques en matière de SST; et iii) l’élaboration de programmes de formation en SST sur la protection contre certains risques dans plusieurs branches de l’activité économique; iv) l’approbation par le Conseil des ministres, au moyen de la résolution no 28/2019, du plan d’action de SST pour l’administration publique; et v) le lancement de campagnes sur la SST, notamment la diffusion d’information sur la législation et les meilleures pratiques en la matière.
La commission prend également note des observations soumises par la CIP, l’UGT et la CGTPIN sur l’évaluation de la ENSST 2015-2020, dans lesquelles elles allèguent que l’objectif visant à réduire le nombre total d’accidents du travail et de maladies professionnelles n’a pas été atteint pendant la période à l’examen. L’UGT ajoute que le nombre de maladies professionnelles a fortement augmenté, en particulier s’agissant des maladies causées par des agents physiques, passant de 3 565 en 2015 à 12 571 en 2020. L’UGT indique par ailleurs que l’élaboration de la nouvelle stratégie nationale en matière de SST pour la période 2022-2027 a été suspendue par manque de volonté politique. La commission prie le gouvernement de redoubler d’effort pour prévenir les maladies professionnelles et de fournir des explications sur les raisons de l’augmentation des maladies causées par des agents physiques. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour définir, mettre en application et réexaminer périodiquement, en consultation avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs, les prochaines stratégies en matière de SST, notamment les mesures visant à prévenir les accidents du travail et les maladies professionnelles en limitant, dans la mesure du possible, les causes des risques inhérents à l’environnement de travail, et sur les évaluations intermédiaires des stratégies et les résultats obtenus dans ce cadre.
Article 11 e) de la convention no 155, article 3 du protocole et article 4, paragraphe 3 f) de la convention no 187. Mesures visant à améliorer la notification d’accidents du travail et de maladies professionnelles, et mécanismes de collecte et d’analyse des données sur les lésions et maladies professionnelles. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur: i) la collecte d’information sur les maladies professionnelles grâce à la notification obligatoire de ces maladies; et ii) l’adoption du décretloi no 106/2017 qui règlemente la collecte, la publication et la diffusion d’informations statistiques sur les accidents du travail. En vertu du décretloi no 106/2017, les employeurs doivent signaler les accidents du travail aux assureurs qui, à leur tour, en informent le département public responsable des statistiques du travail, celui-ci étant chargé de produire et de diffuser des statistiques officielles sur les accidents du travail (articles 3 et 6).
La commission prend également note des observations de l’UGT selon lesquelles il existe un niveau insoutenable de sousdéclaration des maladies professionnelles et que les sources statistiques sur les accidents du travail sont dépassées. La commission note également que, dans leurs observations, la CGTPIN et l’UGT allèguent que la sous-déclaration des maladies professionnelles est encore très importante dans le pays et que, par conséquent, un grand nombre de maladies professionnelles sont diagnostiquées comme étant des maladies naturelles. La CIP indique en outre qu’il faut améliorer les mécanismes nationaux de notification des maladies professionnelles et de collecte des données statistiques. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts visant à améliorer les mécanismes de notification des accidents du travail et des maladies professionnelles, et de collecte puis d’analyse des données. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer la façon dont il met en œuvre l’article 3 (a) (ii) du protocole de 2002 s’agissant de la responsabilité des employeurs de fournir des renseignements appropriés aux travailleurs et à leurs représentants sur les mécanismes d’enregistrement des accidents du travail et des maladies professionnelles. Concernant la notification des maladies professionnelles, la commission fait référence aux commentaires qui ont été directement adressés au gouvernement concernant les articles 3 et 5 de la convention (no 139) sur le cancer professionnel et l’article 21, paragraphe 5, de la convention (no 162) sur l’amiante.

B. Protection dans des b ranches d’activités spécifiques

Convention (n o   176) sur la sécurité et la santé dans les mines , 1995 .

Article 3 de la convention. Politique en matière de sécurité et de santé des travailleurs dans les mines. Faisant référence à son commentaire précédent, la commission prend note que, selon le gouvernement: i) la Direction générale de l’énergie et de la géologie (DGEG), en coopération avec d’autres autorités compétentes, dont l’ACT, a commencé la révision du décretloi no 162/1990 qui établit les réglementations générales sur la SST dans les concessions minières et les carrières; et ii) la DGEG envoie régulièrement des circulaires aux responsables des concessions minières pour réévaluer les situations présentant un risque potentiel dans les mines.
La commission prend également note des observations de la CGTPIN et de l’UGT dans lesquelles elles allèguent que le secteur des industries extractives enregistre un des taux d’incidence des accidents du travail les plus élevés du pays (18,2 accidents pour 100 000 travailleurs) et que, malgré les mauvaises conditions de SST dans les mines, les entreprises n’investissent pas dans la protection des travailleurs. L’UGT indique en outre que, pendant la période 2020-2022, neuf travailleurs ont perdu la vie et 85 cas de maladies professionnelles ont été notifiées dans le secteur minier. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures visant à renforcer la mise en œuvre de la convention afin de garantir la sécurité et la santé des travailleurs dans les mines. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la définition, la mise en application et le réexamen périodique, en consultation avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs, d’une politique cohérente sur la sécurité et la santé dans les mines, notamment sur les mesures prises pour remédier aux taux d’incidence des accidents du travail et aux cas de maladies professionnelles dans ce secteur.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 155 (sécurité, santé des travailleurs et milieu de travail), et son protocole de 2002, et 162 (amiante) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Confédération de l’industrie portugaise (CIP), de la Confédération générale des travailleurs portugais - Intersyndicale nationale (CGTP-IN) et de l’Union générale des travailleurs (UGT), reçues avec les rapports du gouvernement. Elle prend note également des observations de l’Association syndicale des fonctionnaires de l’Autorité de sécurité alimentaire et économique (ASF-ASAE), reçues le 5 janvier 2016 et le 19 avril 2017, concernant les conditions de travail et de service des inspecteurs de la surveillance des marchés et de l’alimentation.

A. Dispositions générales

Convention (nº 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, et son protocole de 2002

Suivi des recommandations du comité tripartite (réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT)

La commission prend note du rapport du comité tripartite créé aux fins d’examiner la réclamation alléguant l’inexécution par le Portugal de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, de la convention (nº 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, et de la convention (nº 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, présentée en application de l’article 24 de la Constitution de l’OIT par le Syndicat des inspecteurs du travail (SIT), adoptée par le Conseil d’administration à sa 324e session (juin 2015). Le Conseil d’administration a chargé la commission du suivi de l’effet donné aux conclusions de ce rapport.
Articles 4 et 9 de la convention. Stratégie d’inspection adéquate en tant qu’élément constitutif de la politique nationale de santé et sécurité au travail (SST). La commission note que le comité tripartite a encouragé le gouvernement, dans le contexte de la politique nationale de SST, à assurer un suivi des questions spécifiques soulevées par le SIT et recensées dans la Stratégie de l’Autorité des conditions de travail (ACT), en collaboration avec les partenaires sociaux. La commission prie le gouvernement de fournir, en concordance avec le comité tripartite, des informations sur les mesures prises pour identifier, en consultation avec les partenaires sociaux, ce qui est nécessaire pour un renforcement efficace des dispositions légales concernant la SST et de déterminer les priorités d’action.

Autres questions

Article 1, paragraphe 1. Application de la convention. Travailleurs du secteur agricole. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement en réponse à sa précédente demande relative à la législation donnant effet à la convention en ce qui concerne les travailleurs agricoles. A cet égard, elle renvoie le gouvernement à ses commentaires sur l’application de la convention (nº 184) sur la sécurité et la santé dans l’agriculture, 2001.
Travailleurs du secteur public. La commission prend note des observations de la CGTP-IN et de l’UGT au titre des conventions nos 81 et 129 selon lesquelles les contrôles de l’inspection du travail sont insuffisants en ce qui concerne les conditions de SST dans le secteur public. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires sur ces observations.
Article 4, paragraphe 1, et article 11 d) et e). Politique nationale en matière de SST, y compris en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles ainsi que leur enregistrement et leur notification. La commission note que, en réponse à sa précédente demande, le gouvernement fournit des informations sur les évaluations intermédiaires de la stratégie nationale de SST (2008-2012) et indique que l’évaluation finale de cette stratégie a été menée à son terme par l’ACT avec la contribution des partenaires sociaux, au moment de la soumission du rapport du gouvernement. A cet égard, la commission prend note de l’adoption d’une nouvelle stratégie de SST (2015-2020) comportant trois étapes d’évaluation: en 2016, 2018 et 2022. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’évaluation intermédiaire et finale de la stratégie de SST (2015-2020).
Article 7. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, à sa 319e session (octobre 2013), le Conseil d’administration avait approuvé le rapport du comité tripartite établi aux fins d’examiner la réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT par l’Association syndicale des professionnels de la police de la sécurité publique (ASPP/PSP), alléguant l’inexécution par le Portugal de la convention (nº 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981 (document GB.319/INS/14/8), et avait chargé la commission d’assurer le suivi de l’effet donné aux conclusions de ce rapport.
A cet égard, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, en consultation avec les partenaires sociaux, pour assurer l’application effective, en droit et dans la pratique, de la convention en ce qui concerne la Police de la sécurité publique (PSP), en particulier les articles 4, 8, 9, 16, 19 c) et d) et 20. Ces informations devraient porter sur les mesures visant à assurer le réexamen de la situation en ce qui concerne la SST et l’environnement de travail de la PSP, en tenant compte de ses spécificités, conformément à l’article 7 de la convention, afin de recenser les principaux problèmes, en élaborant des méthodes efficaces pour les résoudre et en établissant des priorités d’action, puis en procédant à des évaluations. La commission note que le gouvernement n’a pas encore fourni de réponse sur ce sujet. La commission prie par conséquent de nouveau le gouvernement de fournir l’information demandée.
Articles 8, 16 et 20. Législation donnant effet à la politique nationale de SST, responsabilités des employeurs et coopération au niveau de l’entreprise. La commission prend note des observations de l’UGT concernant certaines modifications apportées au moyen de l’amendement de la loi no 102/2009 sur le cadre légal de promotion de la SST par la loi no 3/2014, y compris la réduction de la fréquence des consultations obligatoires des travailleurs ou de leurs représentants. La commission note également que la CGTP-IN souligne que de récentes modifications apportées à la législation nationale, qui suppriment certaines obligations des employeurs dans le domaine de la SST, ont affaibli la protection des travailleurs. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
Article 11 d) et e) de la convention et articles 2 à 5 du protocole. Mesures pour améliorer la notification des accidents du travail et des maladies professionnelles. S’agissant de la stratégie nationale de SST (2008-2012), la commission prend note des observations de l’UGT selon lesquelles plusieurs mesures importantes prévues dans cette stratégie ne sont pas appliquées de façon satisfaisante, y compris la restructuration du système de recouvrement de statistiques sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, ou l’adoption de mesures efficaces pour remédier à la sous-déclaration des maladies professionnelles. Par ailleurs, la commission note la référence du gouvernement à un certain nombre de mesures prises pour améliorer la notification des maladies professionnelles, au nombre desquelles: i) la coopération entre l’ACT et les structures de santé publique pour discuter des modifications législatives à opérer en vue d’un diagnostic efficace des maladies professionnelles; et ii) l’adoption de l’ordonnance no 112/2014 sur la fourniture de soins de santé au travail primaires, qui prévoit la création d’unités de soins de santé fonctionnelles, lesquelles peuvent offrir des consultations médicales aux travailleurs indépendants et aux travailleurs employés dans des microentreprises.
A cet égard, la commission prend note également des informations détaillées fournies par le gouvernement pour donner effet, dans la législation nationale, aux articles du protocole. Elle note que la stratégie de SST pour 2015-2020 vise une fois encore le problème de la sous-déclaration des maladies professionnelles et celui de l’amélioration du recouvrement de statistiques en général. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises pour remédier à la sous-déclaration des maladies professionnelles et sur toutes mesures prises pour améliorer le recouvrement de statistiques sur les accidents du travail. Prenant note de l’information fournie par le gouvernement sur les dispositions législatives qui donnent effet à l’article 3 b) du protocole de 2002, la commission prie le gouvernement de préciser comment il est donné effet à la prescription spécifique de l’article 3 a) ii) concernant la responsabilité des employeurs de fournir des renseignements appropriés aux travailleurs et à leurs représentants concernant le mécanisme d’enregistrement des accidents du travail et des maladies professionnelles.

B. Protection contre les risques spécifiques

Convention (nº 162) sur l’amiante, 1986

Articles 1, 15 et 17 de la convention. Champ d’application et exposition aux poussières d’amiante. La commission avait précédemment pris note de la large application de la convention en ce qui concerne toutes les activités impliquant l’exposition de travailleurs à l’amiante dans le cadre de l’exercice de leur emploi, et s’était référée aux responsabilités des employeurs établies à l’article 15, paragraphes 3 et 4, de la convention. A cet égard, la commission prend note des observations réitérées de la CGTP-IN et de l’UGT selon lesquelles les travailleurs et les visiteurs dans les bâtiments publics sont exposés à des fibres d’amiante, même s’ils ne manipulent pas d’amiante. L’UGT indique que, alors qu’il a été constaté que 2 015 bâtiments publics contiennent de l’amiante, aucun progrès significatif n’a été accompli en ce qui concerne l’élimination de cette substance. La commission note que l’UGT accueille favorablement les plans du gouvernement visant à achever l’élimination de l’amiante dans tous les bâtiments publics entre 2018 et 2020 et le fait qu’il ait alloué un budget spécial à cet effet, mais que l’UGT souligne également la nécessité d’engager des actions pour éliminer l’amiante dans les lieux de travail privés. En particulier, l’UGT indique que, dans le contexte du programme national de réforme, plus de 300 millions d’euros ont été alloués au retrait de l’amiante des bâtiments publics. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application en droit et dans la pratique de la convention en ce qui concerne les travailleurs exposés à l’amiante sur leur lieu de travail, même lorsqu’ils ne travaillent pas directement avec cette substance. En outre, prenant note des plans du gouvernement d’entreprendre des travaux majeurs d’élimination de l’amiante dans les lieux publics, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que ces travaux d’élimination sont entrepris en conformité avec les protections énumérées dans l’article 17 et de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées concernant les autres bâtiments et structures.
Article 6, paragraphe 3. Consultation des services de santé pour la préparation des procédures à suivre dans des situations d’urgence. La commission note que le gouvernement n’a pas apporté de réponse à sa précédente demande sur cet article. La commission prie par conséquent de nouveau le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la préparation des procédures à suivre dans des situations d’urgence impliquant une exposition à l’amiante, comme le prévoit l’article 73 de la loi no 102/2009, tel que modifié par la loi no 3/2014 sur le cadre juridique de la promotion de la SST, et d’indiquer si ces procédures ont été élaborées en consultation avec les représentants des travailleurs concernés.
Article 14. Responsabilité des fabricants dans l’étiquetage des produits contenant de l’amiante. La commission avait précédemment noté que, bien que le décret législatif no 101/2005 fixe des règles relatives à l’étiquetage de l’amiante, il ne précise ni la langue à utiliser sur les étiquettes ni à qui incombe la responsabilité de cet étiquetage. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni l’information demandée sur les mesures prises en droit et dans la pratique pour déterminer que la responsabilité de l’étiquetage incombe aux producteurs et fournisseurs d’amiante ainsi qu’aux fabricants et fournisseurs de produits contenant de l’amiante. Elle rappelle la prescription figurant au paragraphe 20 de la recommandation (nº 172) sur l’amiante, 1986, relative aux dispositions à prendre pour l’étiquetage par les producteurs et fournisseurs d’amiante, de même que par les fabricants et les fournisseurs de produits contenant de l’amiante. La commission prie par conséquent de nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises en droit et dans la pratique pour assurer que les producteurs et les fournisseurs d’amiante, de même que les fabricants et les fournisseurs de produits contenant de l’amiante, sont tenus pour responsables de l’étiquetage approprié des récipients et, le cas échéant, des produits.
Articles 20 et 21. Exposition occasionnelle à l’amiante. Mesure de la concentration de poussières d’amiante en suspension dans l’air sur les lieux de travail et examens médicaux. La commission avait précédemment noté que, bien que le décret législatif no 266/2007 relatif à la protection des travailleurs contre les risques pour leur santé liés à l’exposition à l’amiante au travail s’applique à tous les secteurs d’activité, ce décret autorise une dérogation pour les travailleurs effectuant des tâches particulières au cours desquelles ils sont exposés de manière sporadique à une concentration de fibres d’amiante en suspension dans l’air ne dépassant pas une limite maximum. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni l’information demandée sur la définition de la notion d’«exposition sporadique à l’amiante» dans la législation nationale. Elle note toutefois les observations de la CIP concernant la préparation en cours du guide technique sur l’amiante pour l’application du décret no 266/2007, conformément à l’article 26 dudit décret. Elle note aussi à cet égard que l’article 26 se réfère également à l’élaboration de directives techniques, concernant en particulier la définition de la notion d’exposition sporadique de faible intensité. La commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les employeurs mesurent la concentration de poussières d’amiante en suspension dans l’air sur le lieu de travail et surveillent l’exposition des travailleurs à l’amiante, et pour que les travailleurs occasionnellement exposés à l’amiante soient soumis à des examens médicaux, conformément à l’article 21, paragraphe 1, de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes directives techniques élaborées en ce qui concerne la définition de la notion d’exposition sporadique de faible intensité à l’amiante.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires, qui se lisent comme suit:
Répétition
Article 1, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application: secteur agricole. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des informations transmises par le gouvernement selon lesquelles, en application de la résolution no 105/2004 du Conseil des ministres, la révision de la législation sur la sécurité et la santé au travail applicable au secteur agricole devait être achevée fin octobre 2004. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’information au sujet de la législation référée. Tout en notant que, selon le rapport du gouvernement, la législation sur la santé et sécurité au travail (SST) est applicable à tous les travailleurs, assurant de ce fait l’application de la convention aux travailleurs agricoles, la commission demande au gouvernement de bien vouloir communiquer des informations sur la législation qui donne effet à la convention en ce qui concerne les travailleurs agricoles.
Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement, des décisions judiciaires sur les accidents de travail et du Programme opérationnel 2009 de l’autorité pour les conditions du travail. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application pratique de la convention et d’y inclure des résumés des décisions judiciaires communiquées en indiquant, dans la mesure du possible, les articles de la convention en rapport avec les décisions communiquées.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2015.]

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Suivi des recommandations du comité tripartite (réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT)

La commission note que le Conseil d’administration a approuvé, lors de sa 319e session en octobre 2013, le rapport du comité tripartite créé pour examiner la réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT par l’Association syndicale des professionnels de la Police de la sécurité publique (ASPP/PSP), alléguant l’inexécution par le Portugal de la convention (nº 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981 (document GB.319/INS/14/8). Le Conseil d’administration a chargé la commission d’assurer le suivi de l’effet donné aux conclusions du rapport eu égard à l’application de la convention no 155.
La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, en consultation avec les partenaires sociaux, afin d’assurer l’application effective de la convention no 155 à la Police de la sécurité publique (PSP), en droit et dans la pratique, en particulier les articles 4, 8, 9, 16, 19 c) et d), et 20. Ceci devrait inclure des mesures pour assurer un examen de la situation relative à la sécurité et la santé et au milieu de travail de la PSP, en tenant compte de leurs spécificités, conformément à l’article 7 de la convention no 155, en vue d’identifier les grands problèmes, de dégager les moyens efficaces de les résoudre et l’ordre de priorités des mesures à prendre, et d’évaluer les résultats.

Réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT par le Syndicat des inspecteurs du travail (SIT)

La commission note également qu’une réclamation en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT a été présentée au Conseil d’administration par le Syndicat des inspecteurs du travail (SIT) alléguant l’inexécution par le Portugal de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, de la convention (nº 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, et de la convention (nº 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981. Lors de sa 319e session (octobre 2013), le Conseil d’administration a décidé que la réclamation était recevable et il a désigné un comité tripartite chargé de l’examiner (document GB.319/INS/15/6). La réclamation est actuellement en cours d’examen.

Autres questions liées à l’application de la convention

La commission note en outre les observations conjointes de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et de la Confédération de l’industrie portugaise (CIP) sur l’application de la convention, reçues le 1er septembre 2014, selon lesquelles le décret-loi no 126-C/2011 a aboli le Conseil national de l’hygiène et de la sécurité au travail, qui était responsable de l’évaluation de la Stratégie nationale pour la sécurité et la santé au travail, et a mis en place le Conseil national pour les politiques de solidarité, d’assurance sociale, de famille, de réhabilitation et de bénévolat. A cet égard, la CIP souligne qu’elle a demandé au gouvernement de fournir des détails sur ce nouveau conseil, notamment en ce qui concerne ses fonctions et responsabilités. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses commentaires précédents.
La commission prend note de la stratégie nationale de sécurité et santé au travail (SST) 2008-2012, laquelle définit deux axes fondamentaux dans la matière, le premier sur le développement des politiques publiques cohérentes et efficaces et le deuxième basé sur la promotion de la sécurité et de la santé dans les lieux de travail. La stratégie établit également les dix objectifs suivants: 1) développer et consolider une culture de la prévention dans les termes de la convention (nº 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006; 2) perfectionner les systèmes d’information, y compris la création d’un modèle unique de suivi des accidents de travail; 3) introduire des systèmes de SST dans l’éducation; 4) redynamiser le système national de prévention des risques de travail; 5) améliorer la coordination des services publics compétents; 6) concrétiser, perfectionner et simplifier les normes spécifiques de SST; 7) mettre en œuvre le modèle d’organisation de l’Autorité pour les conditions de travail qui réunit la promotion de la SST et l’inspection du travail; 8) promouvoir l’application de la législation de SST, en particulier dans les petites et moyennes entreprises; 9) améliorer les prestations en matière de SST; et 10) approfondir le rôle des partenaires sociaux dans l’amélioration des conditions de SST dans les lieux de travail. Notant que l’objectif 6 de la stratégie inclut l’intention de ratifier la convention (nº 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988, la convention (nº 184) sur la sécurité et la santé dans l’agriculture, 2001, ainsi que la convention (nº 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006, la commission se réfère au plan d’action pour parvenir à une large ratification et à une mise en œuvre effective de la convention (nº 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, de son Protocole de 2002 et de la convention no 187, adopté par le Conseil d’administration en mars 2010, et attire l’attention du gouvernement sur la possibilité de solliciter l’assistance technique du Bureau dans le cadre du plan d’action afin de parvenir, dans les meilleures conditions possibles, à la réalisation ces objectifs normatifs. Notant également que la stratégie prévoit la réalisation d’une évaluation intermédiaire ainsi que d’une évaluation finale sur l’exécution de la stratégie, la commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer copie de ces évaluations, une fois finalisées.
Article 4, paragraphe 1, de la convention. Politique nationale en matière de SST. La commission prend note des commentaires de l’Union générale des travailleurs (UGT), joints au rapport du gouvernement, ainsi que de la réponse du gouvernement. Selon l’UGT, une grande partie des accords conclus avec les partenaires sociaux, et inclus dans le plan national d’action sur la prévention adopté en 2001, n’ont pas été appliqués. Le syndicat espère que la stratégie nationale de sécurité et santé au travail sera un instrument décisif pour modifier en profondeur le cadre de SST qu’elle qualifie de déficitaire. Cependant, des lacunes et des défaillances persistent selon l’UGT. Elle indique que le Service national de la santé ne s’acquitte pas de ses responsabilités de protection et de surveillance de la santé des travailleurs. En outre, selon le syndicat, bien que le Portugal ait un système de statistique des accidents de travail et des maladies professionnelles, ce système a les problèmes suivants: les données ne seraient pas mises à jour et elles ne seraient pas fiables. Dans le cas d’accidents de travail, il y a plusieurs sources statistiques et aucune ne serait à jour. Le cas des maladies professionnelles serait plus grave dû à une notification inférieure à la réalité. Selon le gouvernement, les défaillances alléguées dans le Service national de la santé trouvaient leur origine dans le manque de médecins du travail. Cette difficulté serait actuellement résolue car le décret no 176/2009 a créé le cursus de médecine du travail. Par rapport aux données statistiques, il indique que l’Institut des assurances du Portugal (ISP) assure la compilation, le traitement et la publication des données. Le gouvernement précise la nature des données recueillies et indique qu’elles sont accessibles sur le site Internet de l’ISP (www.isp.pt). Par rapport aux maladies professionnelles, le gouvernement indique qu’elles sont publiées annuellement dans un rapport annuel sur les maladies professionnelles. En ce qui concerne les allégations relatives à une notification insuffisante, le gouvernement indique qu’il s’agit d’un problème plus vaste qui demande la coordination de plusieurs organes tels que l’inspection du travail, les services de sécurité et santé au travail dans les entreprises et le Service national de la santé (SNS). Le gouvernement indique aussi que plusieurs médecins ne sont pas au courant de l’obligation de notification. Il indique qu’un projet de systématisation des statistiques est en cours d’étude et que le pays participe à un projet européen sur les statistiques des maladies professionnelles. La commission, ayant noté les points soulevés par l’UGT ainsi que les efforts indiqués par le gouvernement pour les surmonter, rappelle que, en vertu de l’article 4 de la convention, le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux, doit définir, mettre en application et réexaminer la politique nationale en la matière. Selon le paragraphe 55 de l’étude d’ensemble de la commission d’experts de 2009, la politique nationale doit être formulée, mise en œuvre et réexaminée périodiquement. Le réexamen est une étape cruciale afin d’assurer que l’effectivité de la mise en œuvre est évaluée et que les domaines nécessitant des actions supplémentaires sont identifiés. D’autre part, dans son observation, la commission note que la stratégie nationale de sécurité et santé au travail 2010-2012 prévoit la réalisation d’une évaluation intermédiaire ainsi que d’une évaluation finale, qui répondent aux exigences de réexamen contenues dans l’article 4. En conséquence, la commission prie le gouvernement de réexaminer, en consultation avec les partenaires sociaux, les questions indiquées par l’UGT (déficit dans la surveillance de la santé des travailleurs de la part du SNS, déficit dans la mise à jour des statistiques et déficit dans la notification) dans le cadre de l’évaluation intermédiaire de la stratégie, de prendre toutes les mesures supplémentaires nécessaires pour faciliter la mise en œuvre de sa politique nationale et de fournir des informations à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2015.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission se réfère à son observation et demande au gouvernement de fournir des informations sur les questions suivantes.

Article 1, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application: secteur agricole. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des informations transmises par le gouvernement selon lesquelles, en application de la résolution no 105/2004 du Conseil des ministres, la révision de la législation sur la sécurité et la santé au travail applicable au secteur agricole devait être achevée fin octobre 2004. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’information au sujet de la législation référée. Tout en notant avec intérêt que, selon le rapport du gouvernement, la législation sur la santé et sécurité au travail (SST) est applicable à tous les travailleurs, assurant de ce fait l’application de la convention aux travailleurs agricoles, la commission demande au gouvernement de bien vouloir communiquer des informations sur la législation qui donne effet à la convention en ce qui concerne les travailleurs agricoles. Se référant à son observation, la commission demande au gouvernement de continuer de communiquer des informations sur toute évolution relative à son intention déclarée de ratifier la convention (nº 184) sur la sécurité et la santé dans l’agriculture, 2001.

Point V du formulaire de rapport. Application en pratique.La commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement, des décisions judiciaires sur les accidents de travail et du Programme opérationnel 2009 de l’autorité pour les conditions du travail. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application pratique de la convention et d’y inclure des résumés des décisions judiciaires communiquées en indiquant, dans la mesure du possible, les articles de la convention en rapport avec les décisions communiquées.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note avec satisfaction de la stratégie nationale de sécurité et santé au travail (SST) 2008-2012, laquelle définit deux axes fondamentaux dans la matière, le premier sur le développement des politiques publiques cohérentes et efficaces et le deuxième basé sur la promotion de la sécurité et de la santé dans les lieux de travail. La stratégie établit également les dix objectifs suivants: 1) développer et consolider une culture de la prévention dans les termes de la convention (nº 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006; 2) perfectionner les systèmes d’information, y compris la création d’un modèle unique de suivi des accidents de travail; 3) introduire des systèmes de SST dans l’éducation; 4) redynamiser le système national de prévention des risques de travail; 5) améliorer la coordination des services publics compétents; 6) concrétiser, perfectionner et simplifier les normes spécifiques de SST; 7) mettre en œuvre le modèle d’organisation de l’Autorité pour les conditions de travail qui réunit la promotion de la SST et l’inspection du travail; 8) promouvoir l’application de la législation de SST, en particulier dans les petites et moyennes entreprises; 9) améliorer les prestations en matière de SST; et 10) approfondir le rôle des partenaires sociaux dans l’amélioration des conditions de SST dans les lieux de travail. Notant avec intérêt que l’objectif 6 de la stratégie inclut l’intention de ratifier la convention (nº 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988, la convention (nº 184) sur la sécurité et la santé dans l’agriculture, 2001, ainsi que la convention (nº 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006, la commission se réfère au plan d’action pour parvenir à une large ratification et à une mise en œuvre effective de la convention (nº 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, de son Protocole de 2002 et de la convention no 187, adopté par le Conseil d’administration en mars 2010, et attire l’attention du gouvernement sur la possibilité de solliciter l’assistance technique du Bureau dans le cadre du plan d’action afin de parvenir, dans les meilleures conditions possibles, à la réalisation ces objectifs normatifs. Notant également que la stratégie prévoit la réalisation d’une évaluation intermédiaire ainsi que d’une évaluation finale sur l’exécution de la stratégie, la commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer copie de ces évaluations, une fois finalisées.

Article 4, paragraphe 1, de la convention. Politique nationale en matière de SST. La commission prend note des commentaires de l’Union générale des travailleurs (UGT), joints au rapport du gouvernement, ainsi que de la réponse du gouvernement. Selon l’UGT, une grande partie des accords conclus avec les partenaires sociaux, et inclus dans le plan national d’action sur la prévention adopté en 2001, n’ont pas été appliqués. Le syndicat espère que la stratégie nationale de sécurité et santé au travail sera un instrument décisif pour modifier en profondeur le cadre de SST qu’elle qualifie de déficitaire. Cependant, des lacunes et des défaillances persistent selon l’UGT. Elle indique que le Service national de la santé ne s’acquitte pas de ses responsabilités de protection et de surveillance de la santé des travailleurs. En outre, selon le syndicat, bien que le Portugal ait un système de statistique des accidents de travail et des maladies professionnelles, ce système a les problèmes suivants: les données ne seraient pas mises à jour et elles ne seraient pas fiables. Dans le cas d’accidents de travail, il y a plusieurs sources statistiques et aucune ne serait à jour. Le cas des maladies professionnelles serait plus grave dû à une notification inférieure à la réalité. Selon le gouvernement, les défaillances alléguées dans le Service national de la santé trouvaient leur origine dans le manque de médecins du travail. Cette difficulté serait actuellement résolue car le décret no 176/2009 a créé le cursus de médecine du travail. Par rapport aux données statistiques, il indique que l’Institut des assurances du Portugal (ISP) assure la compilation, le traitement et la publication des données. Le gouvernement précise la nature des données recueillies et indique qu’elles sont accessibles sur le site Internet de l’ISP (www.isp.pt). Par rapport aux maladies professionnelles, le gouvernement indique qu’elles sont publiées annuellement dans un rapport annuel sur les maladies professionnelles. En ce qui concerne les allégations relatives à une notification insuffisante, le gouvernement indique qu’il s’agit d’un problème plus vaste qui demande la coordination de plusieurs organes tels que l’inspection du travail, les services de sécurité et santé au travail dans les entreprises et le Service national de la santé (SNS). Le gouvernement indique aussi que plusieurs médecins ne sont pas au courant de l’obligation de notification. Il indique qu’un projet de systématisation des statistiques est en cours d’étude et que le pays participe à un projet européen sur les statistiques des maladies professionnelles. La commission, ayant noté les points soulevés par l’UGT ainsi que les efforts indiqués par le gouvernement pour les surmonter, rappelle que, en vertu de l’article 4 de la convention, le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux, doit définir, mettre en application et réexaminer la politique nationale en la matière. Selon le paragraphe 55 de l’étude d’ensemble de la commission d’experts de 2009, la politique nationale doit être formulée, mise en œuvre et réexaminée périodiquement. Le réexamen est une étape cruciale afin d’assurer que l’effectivité de la mise en œuvre est évaluée et que les domaines nécessitant des actions supplémentaires sont identifiés. D’autre part, dans son observation, la commission note que la stratégie nationale de sécurité et santé au travail 2010-2012 prévoit la réalisation d’une évaluation intermédiaire ainsi que d’une évaluation finale, qui répondent aux exigences de réexamen contenues dans l’article 4. En conséquence, la commission prie le gouvernement de réexaminer, en consultation avec les partenaires sociaux, les questions indiquées par l’UGT (déficit dans la surveillance de la santé des travailleurs de la part du SNS, déficit dans la mise à jour des statistiques et déficit dans la notification) dans le cadre de l’évaluation intermédiaire de la stratégie, de prendre toutes les mesures supplémentaires nécessaires pour faciliter la mise en œuvre de sa politique nationale et de fournir des informations à cet égard.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport, notamment des observations formulées par la Confédération générale des travailleurs portugais (CGTP).

2. Article 1, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application: secteur agricole. La commission prend note des informations transmises par le gouvernement selon lesquelles, en application de la résolution no 105/2004 du Conseil des ministres, la révision de la législation sur la sécurité et la santé au travail applicable au secteur agricole devait être achevée fin octobre 2004. Compte tenu de cette information, la commission espère que le gouvernement sera bientôt à même de signaler que des mesures ont été adoptées pour appliquer la convention au secteur agricole.

3. Article 4, paragraphe 1. Politique nationale en matière de sécurité et de santé des travailleurs. La commission prend note des informations transmises par le gouvernement. D’après ces informations, le gouvernement est parvenu à un accord avec les partenaires sociaux en 2001; cet accord prévoit l’élaboration d’un plan national d’action sur la prévention qui doit être mis en œuvre à moyen terme, ainsi que l’amélioration des services de sécurité et de santé au travail. La commission relève aussi que, d’après la CGTP, ce plan national d’action n’a pas encore été adopté, ce qui constituerait une violation du présent article de la convention. La commission prie le gouvernement de répondre à cette observation.

4. Article 11 e). Publication d’informations sur les mesures adoptées en matière de maladies professionnelles et d’autres atteintes à la santé. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles, aux termes de l’article 6, paragraphe 5, du décret législatif no 441/91, il est nécessaire de diffuser des informations sur les mesures adoptées par les pouvoirs publics en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles, et d’en évaluer les effets.

5. Partie V du formulaire de rapport. Mise en œuvre. La commission prend note de l’avis émis par la CGTP en ce qui concerne la sécurité et la santé au travail; selon cette organisation, le cadre juridique en place est assez satisfaisant mais, de manière générale, les normes existantes ne sont pas respectées par les personnes intéressées, notamment par les employeurs, et les organismes chargés de les faire appliquer n’en sont pas capables ou manquent de détermination. La commission prie le gouvernement de répondre à cette observation dans son prochain rapport, d’y joindre les extraits de rapports d’inspection qui présentent un intérêt et de transmettre des statistiques ventilées par sexe, si possible, sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, ventilées par sexe lorsque cela est possible, sur le nombre et la nature des infractions signalées, et sur le nombre, la nature et la cause des accidents signalés, si ces statistiques existent.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Articles 13 et 19 f) de la convention. La commission prend note avec intérêt des informations communiquées en réponse à ses commentaires précédents relatifs à ces articles de la convention.

Article 1, paragraphe 1. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires précédents relatifs à cet article de la convention. La commission rappelle que l'article 23(2)(e) du décret no 441/91 concernant la législation supplémentaire prévoit que la priorité doit être donnée à l'adaptation des règlements, au secteur agricole notamment. Elle demande à nouveau au gouvernement d'indiquer les progrès obtenus dans le sens de l'adoption de dispositions assurant l'application de la convention au secteur agricole.

Article 11 e). La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires. La commission demande à nouveau des indications sur les mesures prises ou envisagées pour garantir la publication annuelle d'informations sur les mesures prises en matière d'accidents du travail, de maladies professionnelles et d'autres atteintes à la santé survenant au cours ou ayant rapport avec celui-ci (et non seulement les statistiques sur de tels accidents et maladies ou autres atteintes et les mesures législatives prises dans ce domaine).

Article 12. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement au sujet des équipements (machines, appareils, outils et installations) dans le contexte de cet article de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir les informations sur les mesures prises afin de garantir qu'il incombe aux fabricants et aux importateurs de substances à usage professionnel: de s'assurer que les substances ne présentent pas de danger pour la sécurité et la santé des personnes qui les utiliseront correctement; de fournir les informations concernant leur usage correct, leurs propriétés dangereuses ainsi que la publication des instructions sur la manière de se prémunir contre les risques connus; de procéder à des études et à des recherches ou se tenir au courant de toute autre manière de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Outre son observation, la commission adresse au gouvernement une demande d'informations complémentaires sur les points suivants:

Article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission note avec intérêt que le décret législatif no 441/91 du 14 novembre 1991, qui fixe les principes généraux de promotion de la sécurité et de l'hygiène du travail, s'applique au personne médical. Elle note en outre que l'article 23 2) e) de cet instrument, qui concerne la législation complémentaire, prévoit que la priorité devrait être accordée à l'adaptation des règlements, notamment au secteur agricole. Le gouvernement est prié d'indiquer dans son prochain rapport les progrès accomplis dans le sens de l'adoption de mesures garantissant l'application de la convention au secteur agricole.

Article 11 e). La commission note qu'aux termes de l'article 14 2) g) du décret législatif no 219/93 il incombe à l'inspection générale du travail de publier un rapport annuel sur les activités d'inspection. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour garantir que les informations sur les mesures prises en ce qui concerne les maladies professionnelles et autres atteintes à la santé survenant au cours et en rapport avec le travail, sont publiées annuellement.

Article 12. La commission note avec intérêt que l'article 19 du décret législatif no 219/93 dispose que certains équipements, devant être déterminés par l'autorité compétente, sont soumis à homologation et autorisation, et que cet instrument prévoit qu'il incombe aux concepteurs, fabricants, importateurs, etc., de veiller à la sécurité de leurs machines et équipements. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour garantir que les fabricants et les importateurs de substances à usage professionnel ont également l'obligation de s'assurer que ces substances ne présentent pas de risques pour la sécurité et l'hygiène dans le cadre d'une utilisation correcte, de fournir des informations en vue d'une telle utilisation sur les dangers présentés par ces substances et des instructions pour y parer, et de procéder à des études et à des recherches pour se tenir au courant de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques.

Articles 13 et 19 f). La commission note avec intérêt que l'article 8 2) e) du décret législatif no 219/93 prévoit que l'employeur doit prendre des mesures et donner des instructions permettant aux travailleurs, en cas de danger grave et imminent ne pouvant être évité, de suspendre leur activité et quitter immédiatement le lieu de travail, sans être tenus de revenir tant que le danger persiste. En outre, la commission constate que cette disposition ne s'applique pas aux circonstances exceptionnelles où une protection adéquate est assurée. Le gouvernement est prié de préciser la manière dont l'employeur assume cette responsabilité et d'indiquer si, lorsque l'employeur ne prend pas les mesures susvisées, les travailleurs ont toujours le droit de se soustraire à un danger sans être exposés à des conséquences injustifiées. Le gouvernement est également prié de préciser la nature des circonstances exceptionnelles dans lesquelles les travailleurs peuvent travailler dans des situations de danger imminent et grave envisagées sous cet article et les mesures prises pour assurer leur protection de manière appropriée.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission prend note avec satisfaction des informations communiquées par le gouvernement dans son plus récent rapport et, en particulier, de l'adoption du décret législatif no 441/91 du 14 novembre 1991 fixant les principes généraux de promotion de la sécurité et de l'hygiène du travail, ainsi que du décret législatif no 219/93 du 16 juin 1993 portant création de l'Institut d'inspection des conditions de travail (IDICT). La commission note que ces instruments apportent une amélioration dans l'application de la convention du fait qu'ils instaurent une politique nationale cohérente en matière de sécurité et d'hygiène du travail, notamment au regard des articles 9, 10, 11 d), 15, 16 et 17 de la convention.

La commission soulève d'autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

1. La commission prend note avec intérêt des informations fournies dans le rapport du gouvernement concernant l'application des articles 11 a), b), c) et f), 14, 19 b) et 20 de la convention. La commission note toutefois qu'une politique nationale cohérente en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail n'a pas encore été définie. Comme cela a été indiqué précédemment, une telle politique doit poursuivre les objectifs énoncés aux articles 4, 5, 6 et 7. La commission émet de nouveau l'espoir que le prochain rapport indiquera les progrès accomplis à cet égard, et demande en particulier au gouvernement de bien vouloir indiquer l'état d'avancement de la législation cadre en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail, qui a été proposée par le Programme international pour l'amélioration des conditions et du milieu de travail (PIACT) en 1984.

2. La commission invite le gouvernement à fournir des informations complémentaires sur les points suivants:

Article l. La commission prend note avec intérêt de l'arrêté ministériel du 2 décembre 1988 promulgué en application du décret-loi no 243/86 du 20 août 1986 qui prescrit pour la fonction publique un réglementation générale de la sécurité et de la santé au travail dans le commerce et les bureaux. Au surplus, la commission a noté l'indication du gouvernement selon laquelle un projet de règlement de sécurité et d'hygiène concernant les travaux agricoles ainsi qu'un règlement concernant le personnel médical ont été élaborés respectivement par le Directeur général de la sécurité et de l'hygiène du travail et par le ministère de la Santé. Elle espère que ces textes seront adoptés dans un proche avenir et prie le gouvernement de lui en faire parvenir des exemplaires lorsqu'ils auront été adoptés.

Article 9, paragraphe 1. La commission prend note avec intérêt des statistiques fournies par le gouvernement dans le rapport sur les activités de l'Inspection du travail pour 1988-89 qui indique une augmentation du nombre de visites d'inspection effectuées en matière de sécurité et de santé au travail, ainsi qu'une augmentation du nombre de travailleurs sur lesquels ont porté ces visites. Elle prie le gouvernement de continuer à indiquer les mesures prises pour assurer le contrôle effectif de l'application des dispositions législatives concernant la sécurité et la santé au travail.

Article 10. La commission note que le Directeur général de la sécurité et de la santé au travail et l'Inspection du travail fournissent des conseils aux employeurs et aux travailleurs afin de les aider à se conformer à leurs obligations légales. Elle demande une fois de plus au gouvernement de donner des précisions sur les mesures prises pour fournir ces conseils.

Article 11. La commission note que, d'après le rapport du gouvernement, l'Inspection du travail procède à des enquêtes concernant les accidents du travail graves. Elle note également que, d'après les statistiques de l'Inspection du travail, sur un total de 8.598 accidents du travail signalés, 526 seulement ont donné lieu à une enquête. Elle demande au gouvernement d'indiquer quels sont les critères utilisés pour déterminer s'il sera procédé à une enquête pour des accidents du travail et s'il est également prévu des enquêtes pour les maladies professionnelles, comme cela est envisagé à l'alinéa d).

Alinéa e). La commission prie de nouveau le gouvernement d'indiquer les mesures visant à assurer la publication annuelle d'informations sur les mesures prises en ce qui concerne les maladies professionnelles et les autres atteintes à la santé survenant au cours du travail ou ayant un rapport avec celui-ci.

Article 12. La commission prend note avec intérêt des informations contenues dans le rapport du gouvernement au sujet des décrets nos 101/74 et 102/74 du 14 mars réglementant les conteneurs pressurisés, des décrets nos 74/77 et 66/77 du 28 février et du 3 mai respectivement, réglementant les machines à gaz, du décret no 117/88 du 12 avril concernant l'équipement électrique et des décrets nos 386/88 et 736/88 du 25 octobre et du 10 novembre respectivement concernant l'outillage et le matériel agricole. Elle prie le gouvernement de fournir de nouveau des informations sur les mesures prises ou envisagées pour réglementer la conception, la fabrication, l'importation ou le transfert d'autres machines, matériels ou substances, de façon à assurer la sécurité et la santé des personnes qui travaillent avec ces machines, matériels ou substances.

Article 13 et article 19 f). La commission prend note des dispositions indiquées par le gouvernement en ce qui concerne les justes motifs de congédiement d'un travailleur. Elle note en particulier que les articles 9.2 a) et 9.2 g) du décret no 64-A/89 du 27 février 1989 concernant la cessation de la relation de travail individuel autorisent le congédiement dans les cas où un travailleur a illégitimement enfreint les ordres de ses supérieurs ou à été absent de son travail d'une façon injustifiée. Elle note également que l'article 32 du décret no 49.408 du 24 novembre 1969 concernant les contrats de travail individuels protège un travailleur contre toutes sanctions disciplinaires dans les cas où il a porté plainte au sujet des conditions de travail ou lorsqu'il a agi de façon à se prévaloir de ses droits et garanties. Elle prie le gouvernement d'indiquer s'il existe des dispositions ou des décisions judiciaires qui donneraient à penser que, parmi les droits des travailleurs, figure celui de se retirer d'une situation de travail dont il avait un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un péril imminent pour sa vie ou sa santé. Elle prie également le gouvernement d'indiquer s'il existe des décisions judiciaires aux termes desquelles la situation protégée par cet article ne rentre pas dans le champ d'application des articles 9.2 a) et 9.2 g) du décret no 64-A/89.

La commission tient à rappeler que l'article 13 de la convention n'est pas pleinement appliquée en l'absence d'une disposition donnant l'assurance qu'un employeur ne peut pas demander aux travailleurs de retourner à une situation de travail présentant en permanence un péril imminent et grave pour la vie ou la santé, car cela reviendrait à nier aux travailleurs le droit de se retirer eux-mêmes d'une telle situation. En conséquence, elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir qu'un employeur ne peut pas demander aux travailleurs de retourner à une situation de travail présentant en permanence un péril imminent et grave pour la vie ou la santé, conformément à l'article 19 f). Le gouvernement est aussi prié d'indiquer les mesures prises pour garantir qu'un travailleur signale les situations qu'il a un motif raisonnable de penser constituer un péril imminent et grave pour la vie ou la santé.

Article 15. Etant donné qu'il est essentiel d'aborder d'une façon intégrée les questions relatives à la sécurité et à la santé des travailleurs et au milieu de travail pour assurer l'application de cette convention, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer la coordination nécessaire entre les diverses autorités et les divers organismes chargés de donner effet à la partie II de la convention.

Article 16. La commission prend note avec intérêt des décrets nos 251/87, 273/89, 274/89 et 284/89 mentionnés dans le rapport du gouvernement, qui assurent l'application de cet article dans toutes les branches de l'activité économique, et elle prie le gouvernement de fournir des exemplaires de ces textes avec son prochain rapport.

Article 17. La commission prie à nouveau le gouvernement de bien vouloir indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer la collaboration permettant d'appliquer cette convention chaque fois que plusieurs entreprises se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail.

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