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Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Articles 3 et 4 de la convention. Méthodes de fixation des salaires minima. La commission prend note de l’adoption de la nouvelle loi sur le salaire minimum (Gazette officielle no 13/2010), qui prévoit le réajustement annuel du salaire minimum de manière à refléter au moins la hausse des prix à la consommation sur la base des données officielles publiées par le Bureau de la statistique. A cet égard, le gouvernement indique que la révision du salaire minimum n’est plus alignée sur le taux d’inflation anticipé, étant donné que par le passé les estimations indûment faibles du taux d’inflation ont conduit à des hausses inappropriées du salaire minimum. La commission note en outre que la nouvelle loi établit pour la première fois les indicateurs qu’il convient d’appliquer pour déterminer le montant du salaire minimum, à savoir l’augmentation des prix à la consommation, les tendances en matière de salaires, les conditions économiques ou la croissance économique, et les tendances en matière d’emploi. La commission note en outre que le salaire minimum est déterminé par le ministre du Travail après consultation des partenaires sociaux.
Notant, d’après la déclaration du gouvernement, que ces consultations se tiennent dans le cadre du Conseil économique et social (CES), la commission prie le gouvernement de préciser les dispositions juridiques qui définissent le rôle exact du CES dans le processus de fixation du salaire minimum et de communiquer copie de tout texte pertinent. La commission souhaiterait aussi connaître l’opinion du gouvernement en réponse aux observations formulées précédemment par l’Association des employeurs de Slovénie (ZDS), selon lesquelles il n’y a pas eu de véritables consultations ces dernières années, le gouvernement se bornant à notifier ses décisions aux partenaires sociaux.
Article 5 et Point V du formulaire de rapport. Mesures d’application – Application pratique. La commission note que, depuis le 1er janvier 2012, le salaire minimum s’élève à 763 euros, ce qui représente environ 50 pour cent du salaire moyen. Elle note en outre que, selon l’information communiquée par le gouvernement, en 2010, le nombre de salariés rémunérés au taux du salaire minimum représentait 6,4 pour cent de l’ensemble de la main-d’œuvre. La commission prend également note des données statistiques concernant les résultats d’inspection portant sur la législation sur le salaire minimum au cours de la période 2007-2011. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer toutes les informations disponibles sur l’application de la convention dans la pratique, par exemple, le nombre approximatif de salariés couverts par la convention, des statistiques sur l’évolution du salaire minimum ces dernières années par rapport à l’évolution d’indicateurs économiques, tels que le taux d’inflation, au cours de la même période, le résultat des inspections faisant apparaître le nombre de visites conduites, le nombre d’infractions à la législation du salaire minimum constatées et les sanctions imposées, ainsi que copies de rapports officiels, tels que les rapports d’activité du CES, ou d’études portant sur des questions relatives à la politique du salaire minimum.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport et dans les documents qui lui étaient annexés, en particulier de l’adoption de la loi sur le salaire minimum (journal officiel no 114/06). Elle note également avec intérêt le jugement de la Cour suprême de la République de Slovénie, en date du 11 mars 2003, dans lequel la cour fait explicitement référence à la convention no 131 de l’OIT comme constituant l’un des fondements juridiques du droit des travailleurs à être rémunérés pour le travail qu’ils fournissent.

Articles 3 et 4, paragraphe 2, de la convention. Obligation de consulter pleinement les partenaires sociaux. La commission prend note des explications du gouvernement concernant le réajustement annuel du salaire minimum national en fonction du taux d’inflation prévu, tel que le prévoit l’article 2 de la nouvelle loi sur le salaire minimum. Le gouvernement déclare qu’après avoir déterminé l’augmentation du coût de la vie pour l’année précédente, le ministre responsable des questions du travail fait connaître aux partenaires sociaux le montant de l’augmentation prévue du salaire minimum ou le nouveau montant du salaire minimum qu’il a l’intention de fixer. A cet égard, la commission prend note des observations de l’Association des employeurs de Slovénie (ZDS) selon lesquelles les partenaires sociaux ont été entièrement privés de la possibilité d’exercer une quelconque influence sur la détermination du montant du salaire minimum. De l’avis de la ZDS, la loi sur le salaire minimum prévoit qu’il doit y avoir de véritables consultations avec les partenaires sociaux, mais aucune consultation de ce type n’a eu lieu en 2007. On ne peut pas dire que les exigences de la loi ont été satisfaites lorsque le ministre se borne à notifier aux partenaires sociaux le montant de l’augmentation prévue du salaire minimum. La ZDS indique également que les organisations d’employeurs et de travailleurs avaient négocié un accord sur le salaire minimum tenant compte du taux d’inflation de 2007, beaucoup plus élevé qu’il n’était prévu, ce qui démontrait leur volonté et leur capacité de fixer de façon indépendante les salaires minima. La ZDS conclut que la procédure suivie par le gouvernement pour déterminer le montant du salaire minimum en 2007 a manifestement été contraire au principe du dialogue social et que par conséquent le gouvernement devrait impliquer bien davantage les représentants des employeurs et des travailleurs dans la procédure de détermination du salaire minimum. La commission souhaite rappeler à cet égard que le principe d’une consultation pleine et entière et d’une participation directe des partenaires sociaux à tous les stades de la procédure de détermination du salaire minimum constitue l’une des obligations essentielles que fait la convention. Comme la commission l’a fait remarquer aux paragraphes 191, 234, 241 et 423 à 425 de son étude d’ensemble de 1992 sur les salaires minima, la consultation et la participation des partenaires sociaux à l’établissement et à la modification des mécanismes de fixation des salaires minima ou à leur application doivent être utiles et efficaces, c'est-à-dire que les représentants des partenaires sociaux doivent réellement avoir la possibilité de faire connaître leurs opinions en toute connaissance de cause, avant que toute décision ne soit prise, et que ces opinions doivent être dûment prises en considération. La consultation a une connotation différente lorsqu’il s’agit d’une simple «information» et lorsqu’il s’agit d’une «codétermination»; elle doit pouvoir exercer une certaine influence sur la décision de sorte qu’elle ne se transforme pas en une simple formalité. La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir des explications supplémentaires quant au contenu exact des consultations avec les partenaires sociaux sur la détermination du salaire minimum. Elle souhaiterait également recevoir toute observation particulière que le gouvernement voudrait faire en réponse aux observations de la ZDS.

La commission prend note, en outre, des commentaires de la Confédération des syndicats du secteur public (KSJS) selon lesquels la loi de 2006 sur le salaire minimum ne traite pas du problème des importantes dérogations imputables à l’augmentation des prix prévue, appliquée au cours du deuxième semestre 2007. La KSJS indique également que la loi sur le salaire minimum ne fait pas référence aux facteurs économiques tels que la productivité ou le taux de chômage qui, selon la convention, devraient être pris en considération pour déterminer le montant des salaires minima. La commission prie le gouvernement de lui faire part de ses commentaires en réponse aux observations de la KSJS.

Article 5 et Point V du formulaire de rapport. Mesures d’application. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement sur les résultats des inspections effectuées pour contrôler le respect de la législation nationale relative au salaire minimum au cours de la période 2003-2007. Elle note également qu’en 2006, 2,5 pour cent des personnes pourvues d’un emploi percevaient le salaire minimum, et que le montant du salaire minimum national, depuis le 1er août 2007, est de 538,50 euros. La commission serait reconnaissante au gouvernement de continuer à fournir dans ses prochains rapports des informations actualisées sur l’application pratique de la convention, y compris, par exemple, sur le nombre approximatif de travailleurs rémunérés au salaire minimum; des statistiques sur les résultats de l’inspection du travail avec le nombre des visites, les violations de législation constatées et les sanctions imposées; des copies des documents officiels ou des études sur la politique du salaire minimum, tels que des rapports d’activité de tout organisme consultatif tripartite ou des enquêtes économiques utilisées comme points de départ pour les  discussions pertinentes, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 3 de la convention.  La commission note qu’en application de la loi de 1999 sur le salaire minimum la méthode d’ajustement des salaires et de la prestation de congé annuel pour la période 1999-2000, le taux de salaire minimum a connu une augmentation annuelle correspondant à 85 pour cent de la progression des prix des biens essentiels constatée l’année précédente plus la progression en pourcentage du produit intérieur brut enregistrée au cours de la même période. Elle note également qu’aux termes de la loi d’application de l’accord sur la politique salariale pour la période 2002-2004 les ajustements de salaires pour les années 2002 et 2003 sont déterminés en partie par référence à l’évolution du coût de la vie mais, à compter de 2004, une nouvelle méthode interviendra, qui tiendra compte du ratio, d’une part, entre le taux de change euro/SIT et l’inflation dans certains Etats membres de l’Union européenne qui sont les principaux partenaires commerciaux de la Slovénie et, d’autre part, de l’évolution du coût de la vie. La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur l’évolution des indicateurs sur la base desquels il est procédé à des ajustements périodiques des taux de salaires minima. Prenant note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’ajustement des salaires est décidé en accord avec les partenaires sociaux avant adoption de la législation pertinente, la commission souhaiterait disposer d’éléments plus précis quant aux modalités selon lesquelles les partenaires sociaux sont consultés pour la fixation et la révision des salaires minima; elle souhaiterait notamment disposer de toute étude ou enquête d’organes consultatifs tripartites sur la situation économique du pays.

Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir toutes informations disponibles illustrant l’application de la convention dans la pratique, par exemple des rapports des services d’inspection faisant apparaître le nombre d’infractions à la législation sur le salaire minimum et les sanctions infligées, le nombre et les différentes catégories de travailleurs auxquels s’applique la législation pertinente, les taux minima en vigueur et tout autre élément concernant le fonctionnement du mécanisme de fixation des salaires minima.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport et notamment de l’adoption de la nouvelle loi sur l’emploi de 2002.

Article 3 de la convention.  La commission note qu’en application de la loi de 1999 sur le salaire minimum la méthode d’ajustement des salaires et de la prestation de congé annuel pour la période 1999-2000, le taux de salaire minimum a connu une augmentation annuelle correspondant à 85 pour cent de la progression des prix des biens essentiels constatée l’année précédente plus la progression en pourcentage du produit intérieur brut enregistrée au cours de la même période. Elle note également qu’aux termes de la loi d’application de l’accord sur la politique salariale pour la période 2002-2004 les ajustements de salaires pour les années 2002 et 2003 sont déterminés en partie par référence à l’évolution du coût de la vie mais, à compter de 2004, une nouvelle méthode interviendra, qui tiendra compte du ratio, d’une part, entre le taux de change euro/SIT et l’inflation dans certains Etats membres de l’Union européenne qui sont les principaux partenaires commerciaux de la Slovénie et, d’autre part, de l’évolution du coût de la vie. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations actualisées sur l’évolution des indicateurs sur la base desquels il est procédéà des ajustements périodiques des taux de salaires minima. Prenant note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’ajustement des salaires est décidé en accord avec les partenaires sociaux avant adoption de la législation pertinente, la commission souhaiterait disposer d’éléments plus précis quant aux modalités selon lesquelles les partenaires sociaux sont consultés pour la fixation et la révision des salaires minima; elle souhaiterait notamment disposer de toute étude ou enquête d’organes consultatifs tripartites sur la situation économique du pays.

Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des statistiques communiquées par le gouvernement qui font apparaître que, en 2000, 18 000 travailleurs, soit 2,9 pour cent du total de la population active, percevaient le salaire minimum. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir toutes informations disponibles illustrant l’application de la convention dans la pratique, par exemple des rapports des services d’inspection faisant apparaître le nombre d’infractions à la législation sur le salaire minimum et les sanctions infligées, le nombre et les différentes catégories de travailleurs auxquels s’applique la législation pertinente, les taux minima en vigueur et tout autre élément concernant le fonctionnement du mécanisme de fixation des salaires minima.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note des informations détaillées fournies dans le rapport du gouvernement en réponse à ses commentaires précédents sur l'application des articles 1, 4 et 5 de la convention. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir, conformément à l'article 2, paragraphe 1, de la convention, lu conjointement avec l'article 5 et le Point V du formulaire de rapport, des informations d'ordre général sur l'application de la convention dans la pratique, notamment i) les taux de salaires minima en vigueur, ii) les données disponibles sur le nombre et les différentes catégories de travailleurs visées par les dispositions relatives aux salaires minima et iii) les résultats des inspections effectuées, par exemple le nombre d'infractions constatées aux dispositions relatives aux salaires minima, les sanctions prises, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note le rapport du gouvernement ainsi que la loi du 26 décembre 1990 sur le salaire minimum garanti, qui y était jointe.

Article 1 de la convention. La commission note la référence du gouvernement à l'article 4 de la loi précitée quant à un "salaire minimum général applicable à tous les travailleurs du pays". Elle relève que le champ d'application du salaire minimum garanti n'est pas précisé dans les dispositions de cette loi. Elle prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires à ce sujet, notamment quant à l'éventualité de dérogations par exemple, en application de son article 7, relatif aux pouvoirs de fixation des salaires par le gouvernement.

Article 4. Notant l'indication du gouvernement relative au taux actuel du salaire minimum, la commission le prie de fournir des informations quant au décret spécifique fixant ce taux. Elle le prie également d'indiquer comment est établie l'égalité de participation des employeurs et des travailleurs aux méthodes de fixation des salaires minima.

Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des données sur l'application des salaires minima dans la pratique, notamment par exemple quant au nombre d'infractions relevées par les inspecteurs du travail et quant aux sanctions infligées en l'occurrence.

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