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Convention (n° 158) sur le licenciement, 1982 - Ouganda (Ratification: 1990)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Article 4 de la convention et Partie IV du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la loi no 6 de 2006 sur l’emploi (ci-après, la «loi sur l’emploi») est appliquée dans la pratique et le prie notamment de communiquer des copies de décisions de justice relatives à des questions de principe se rapportant à la convention et des statistiques sur les activités des organes d’appel, et d’indiquer le nombre de licenciements pour des motifs économiques ou similaires. Le gouvernement indique dans son rapport que, conformément à l’article 65, paragraphe 1), alinéa a) et 58, paragraphe 1), alinéa a) de la loi sur l’emploi, un employeur ne peut mettre fin à un contrat d’emploi sans qu’un préavis soit donné au salarié, sauf en cas de procédure de renvoi sans préavis. En vertu de la loi sur l’emploi, l’employeur doit fournir un motif valable de licenciement lié à l’aptitude ou à la conduite du travailleur, ou à d’autres raisons. En outre, l’article 73 de la loi dispose qu’un licenciement est réputé abusif s’il s’appuie sur des motifs non valables (article 75) ou si l’employeur n’agit pas dans le respect de la justice et de l’équité, tandis que l’article 66, paragraphe 1) exige qu’avant de prendre la décision de licencier un salarié pour cause de mauvaise conduite ou de mauvais résultats, l’employeur doit expliquer au salarié le motif du licenciement. Le gouvernement fait référence à trois décisions de justice relatives à des licenciements injustifiés. Il indique quand dans l’une de ces décisions, Bank of Uganda Vs. Joseph Kibuuka & Four Others (appel civil no 181 de 2016), la Cour d’appel de l’Ouganda a réaffirmé le principe selon lequel un employeur peut mettre fin à un contrat d’emploi sans motif valable en donnant un préavis ou en versant une indemnité tenant lieu de préavis. Notant que la loi sur l’emploi et la pratique judiciaire, et en particulier l’arrêt de la Cour dans l’affaire Bank of Uganda Vs. Joseph Kibuuka & Four Others (appel civil no 181 de 2016), semblent énoncer deux principes différents sur la question de savoir s’il est nécessaire d’avoir une raison valable de licenciement, la commission prie le gouvernement de clarifier la situation en tenant compte des obligations énoncées à l’article 4 de la convention disposant qu’un travailleur ne devra pas être licencié sans qu’il existe un motif valable de licenciement. Elle le prie à nouveau de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la convention, y compris des statistiques sur les activités des organes d’appel (nombre de recours déposés pour des licenciements injustifiés, issue de ces appels, nature de la réparation octroyée et temps d’attente moyen avant le prononcé de la décision), ainsi que sur le nombre de licenciements pour motifs économiques ou similaires.
Article 2, paragraphe 3. Garanties adéquates. La commission avait précédemment noté qu’en vertu de l’article 65, paragraphe 1), alinéa b) de la loi sur l’emploi, la cessation du contrat de travail, qu’il s’agisse d’un contrat de durée déterminée ou conclu pour une tâche précise, a lieu à l’expiration de la période prévue ou à l’achèvement de la tâche attribuée. Elle note aussi que le gouvernement ne fournit aucune information en réponse à sa précédente demande sur la question de savoir si des garanties adéquates seront prévues contre le recours à ce type de contrats de travail dont le but est d’éluder la protection découlant de la convention. La commission observe que la loi sur l’emploi ne précise pas s’il existe des limites à la durée ou au renouvellement des contrats d’emploi de durée déterminée ou conclus pour une tâche précise et, en l’absence de garanties contre l’utilisation de tels contrats, un travailleur pourrait se voir attribuer des contrats successifs de durée déterminée pour une période illimitée. Elle rappelle à cet égard que l’article 2, paragraphe 3, de la convention prévoit que des garanties adéquates seront prévues contre le recours à des contrats de travail de durée déterminée visant à éluder la protection découlant de la convention. La commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur les garanties contre le recours à des contrats de travail de durée déterminée ou conclus pour une tâche précise, et en particulier sur toute mesure prise ou envisagée pour limiter l’utilisation de contrats successifs de durée déterminée dans le but d’éluder la protection découlant de la convention.
Article 2, paragraphe 6. Exclusions. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement se contente de répéter que l’article 3, paragraphe 2) de la loi sur l’emploi ne s’applique pas: i) aux employeurs et aux membres de leur famille à leur charge lorsqu’ils sont les seuls salariés d’une entreprise familiale et que le nombre total de parents à charge ne dépasse pas cinq personnes; et ii) aux membres des forces de défense populaires de l’Ouganda, s’ils ne sont pas des salariés civils. La commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur les textes juridiques qui régissent les conditions dans lesquelles les travailleurs de ces catégories pourraient être licenciés.
Article 5. Motifs non valables de licenciement. La commission avait précédemment prié le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à l’article 5, alinéa d) de la convention, en ce qui concerne les travailleurs qui ont des responsabilités familiales, et à l’article 5, alinéa e) de la convention, à propos du congé de maternité. Elle observe qu’en vertu de l’article 75, alinéa a) de la loi sur l’emploi, une grossesse ou toute autre raison liée à une grossesse, en ce compris le congé de maternité, ne constitue pas un motif valable de licenciement. Notant une nouvelle fois l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement relatives à l’article 5, alinéa d) de la convention, la commission prie instamment le gouvernement d’indiquer de quelle manière il est donné effet à cet article de la convention en ce qui concerne les travailleurs qui ont des responsabilités familiales.
Article 6. Absence temporaire du travail. La commission avait précédemment noté que l’article 75, paragraphe 1) de la loi sur l’emploi fixait la durée maximum de l’absence temporaire du travail à trois mois et avait prié le gouvernement de préciser si un certificat médical était exigé dans ce cas. Notant une nouvelle fois l’absence d’informations de la part du gouvernement à cet égard, la commission le prie instamment d’indiquer dans quelle mesure un certificat médical est exigé en application de l’article 6, paragraphe 1, de la convention pour justifier une absence temporaire du travail.
Article 9, paragraphe 2. Charge de la preuve. Nécessités du fonctionnement de l’entreprise. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement fait référence à l’article 103 de la loi sur la preuve (CAP 6) qui dispose que «la charge de la preuve d’un fait particulier incombe à la personne qui souhaite que le tribunal croie en son existence, à moins qu’une loi ne prévoie que la preuve de ce fait incombe à une personne en particulier». Elle note par ailleurs que, conformément à l’article 68, paragraphe 1) de la loi sur l’emploi, l’employeur doit prouver le motif du licenciement en cas de réclamation découlant d’un licenciement, faute de quoi celui-ci est considéré comme abusif. La commission observe que cet article, en plaçant la charge de la preuve sur l’employeur, donne effet à l’article 9, paragraphe 2, alinéa a), de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 68, paragraphe 1) de la loi sur l’emploi dans les recours contre un licenciement injustifié et de transmettre des copies de décision de justice pertinentes. Elle le prie également de préciser si les tribunaux sont habilités, en vertu de l’article 71, paragraphe 5) de la loi sur l’emploi, à déterminer si le licenciement était motivé par les nécessités du fonctionnement de l’entreprise et de préciser la mesure dans laquelle ils sont habilités à décider si ces motifs justifient le licenciement.
Article 11. Renvoi sans préavis. La commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 69, paragraphe 3) de la loi sur l’emploi, qui autorise l’employeur à procéder à un renvoi sans préavis «lorsque le salarié a, par sa conduite, indiqué qu’il ou elle a fondamentalement violé ses obligations découlant du contrat d’emploi». Notant que le gouvernement ne fournit pas d’informations spécifiques à cet égard, la commission le prie instamment de communiquer des informations sur l’application de l’article 69, paragraphe 3) de la loi sur l’emploi dans la pratique, en transmettant des copies de décisions de justice sur des questions de renvoi sans préavis.
Article 12. Indemnités de départ. La commission avait précédemment prié le gouvernement d’indiquer comment l’article 89 de la loi sur l’emploi, qui prévoit le calcul des indemnités de départ, est appliqué dans la pratique. Notant que le gouvernement ne fournit pas d’informations spécifiques à cet égard, la commission le prie instamment d’indiquer comment l’article 89 de la loi sur l’emploi est appliqué dans la pratique et de préciser si le montant de l’indemnité de départ est fonction de l’ancienneté des travailleurs et du niveau de salaire. En outre, elle le prie à nouveau d’indiquer la manière dont le renvoi sans préavis est défini en application de l’article 88, paragraphe 1) de la loi sur l’emploi.
Article 13. Consultation des représentants des travailleurs. La commission avait précédemment prié le gouvernement d’indiquer comment l’article 13, paragraphe 1, alinéa b), de la convention était appliqué dans la pratique. Elle avait noté, en particulier, que l’article 81, paragraphe 1), alinéa a) de la loi sur l’emploi dispose que lorsqu’un employeur prévoit de licencier au moins dix salariés sur une période n’excédant pas trois mois pour des raisons de nature économique, technologique, structurelle ou similaire, il doit fournir aux représentants du syndicat les informations pertinentes au moins quatre semaines avant les licenciements. La commission note à cet égard que le gouvernement fait référence au règlement sur l’emploi de 2011, qui régit les procédures de licenciement collectif. La commission réitère sa demande au gouvernement d’indiquer comment l’article 13, paragraphe 1, alinéa b), de la convention est appliqué dans la pratique et, en particulier, d’indiquer de quelle manière des dispositions sont prises pour offrir une possibilité de consultation, de préciser combien de temps avant les licenciements envisagés cette possibilité doit être offerte, et de spécifier les objets de la consultation.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Application de la convention dans la pratique. Depuis plusieurs années, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention, y compris des copies de décisions de justice relatives à des questions de principe se rapportant à la convention(Point IV du formulaire de rapport), ainsi que des statistiques sur les activités des instances de recours, et le nombre de licenciements pour des motifs économiques ou des motifs semblables. Dans son bref rapport, le gouvernement se réfère, sans la préciser, à une décision de justice sur un licenciement injustifié et indique qu’aucune information statistique n’est disponible en ce qui concerne les licenciements pour des motifs économiques ou des motifs semblables, étant donné que ses statistiques du travail ne sont pas complètement élaborées.La commission prie à nouveau le gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des informations sur la manière dont la loi no 6 de 2006 sur l’emploi est appliquée dans la pratique, en joignant des copies de décisions de justice relatives à des questions de principe liées à l’application de la convention, ainsi que les statistiques disponibles sur les activités des instances de recours (nombre de recours en cas de licenciement injustifié, issue de ces recours, nature des réparations octroyées et temps moyen nécessaire pour rendre une décision en cas de recours) et sur le nombre de licenciements pour des motifs économiques ou des motifs semblables. Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement d’envisager la possibilité de recourir à l’assistance technique du Bureau pour qu’il l’aide à élaborer ces informations statistiques.
Article 2, paragraphe 3, de la convention. Garanties adéquates. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires précédents sur ce point.Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer quelles sont les garanties adéquates prévues contre le recours à des contrats de travail de durée déterminée, dont le but est d’éluder la protection découlant de la convention.
Exclusions. La commission avait prié précédemment le gouvernement de fournir des informations sur les textes juridiques qui régissent le statut des membres de la famille des employeurs qui sont à leur charge et des membres des Forces de défense du peuple ougandais, catégories de travailleurs qui sont exclues de l’application de la loi sur l’emploi. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’information à cet égard.La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les textes juridiques qui régissent le statut des membres de la famille des employeurs qui sont à leur charge et des membres des Forces de défense du peuple ougandais.
Article 5. Motifs non valables de licenciement.Notant que le gouvernement ne fournit pas d’information à cet égard, la commission le prie à nouveau d’indiquer comment il est donné effet à l’article 5 d) de la convention, en ce qui concerne les travailleurs qui ont des responsabilités familiales, et à l’article 5 e) à propos du congé de maternité.
Article 6. Absence temporaire du travail. Notant que le gouvernement ne fournit pas d’information à cet égard, la commission le prie à nouveau d’indiquer dans quelle mesure un certificat médical est exigé pour démontrer que l’absence temporaire du travailleur est due à une maladie ou à un accident.
Article 9, paragraphe 2. Charge de la preuve. Nécessités du fonctionnement de l’entreprise. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer quels sont les textes juridiques qui donnent effet à cette disposition de la convention. Le gouvernement ne fournit néanmoins pas d’information sur ce sujet.La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer quels sont les textes juridiques qui donnent effet à cette disposition de la convention et s’ils prévoient la méthode possible décrite à l’alinéa a), celle décrite à l’alinéa b) ou les deux à la fois. Si la méthode retenue est celle de l’alinéa b), le gouvernement est prié d’indiquer comment les règles et procédures relatives à la charge de la preuve garantissent que le travailleur n’a pas à supporter seul la charge de prouver que le licenciement n’était pas justifié. Elle le prie également de préciser si les tribunaux sont habilités, en vertu de l’article 71(5) de la loi sur l’emploi, à déterminer si le licenciement était motivé par les nécessités du fonctionnement de l’entreprise. Prière également d’indiquer dans quelle mesure les tribunaux sont habilités à décider si ces motifs justifient le licenciement.
Article 11. Licenciement sans préavis. La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 69(3) de la loi sur l’emploi en ce qui concerne les conditions dans lesquelles l’employeur est autorisé à licencier le travailleur sans préavis.Notant que le gouvernement ne fournit pas d’information à cet égard, la commission le prie à nouveau de fournir des informations sur l’application de l’article 69(3) par les tribunaux, en communiquant des copies des décisions de justice portant sur des questions de licenciement sans préavis.
Article 12. Indemnités de départ. La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle avait prié le gouvernement d’indiquer comment l’article 89 de la loi sur l’emploi est appliqué dans la pratique en ce qui concerne le calcul de l’indemnité de départ. La commission note néanmoins que le gouvernement ne fournit pas d’information sur le calcul des indemnités de départ.Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer comment l’article 89 de la loi sur l’emploi est appliqué dans la pratique et si le montant des indemnités de départ est basé sur l’ancienneté et le niveau de salaire du travailleur. En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer de quelle manière le licenciement sans préavis est défini au regard de l’article 88(1) de la loi sur l’emploi.
Article 13. Consultation des représentants des travailleurs.La commission réitère ses commentaires précédents et prie à nouveau le gouvernement d’indiquer comment l’article 13, paragraphe 1 b), est appliqué dans la pratique et, en particulier, de quelle manière des mesures sont prises pour offrir une possibilité de consultation, combien de temps avant les licenciements envisagés cette possibilité doit être offerte, et quels sont les objets de cette consultation.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Application de la convention dans la pratique. Depuis plusieurs années, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention, y compris des copies de décisions de justice relatives à des questions de principe se rapportant à la convention (Point IV du formulaire de rapport), ainsi que des statistiques sur les activités des instances de recours, et le nombre de licenciements pour des motifs économiques ou des motifs semblables. Dans son bref rapport, le gouvernement se réfère, sans la préciser, à une décision de justice sur un licenciement injustifié et indique qu’aucune information statistique n’est disponible en ce qui concerne les licenciements pour des motifs économiques ou des motifs semblables, étant donné que ses statistiques du travail ne sont pas complètement élaborées. La commission prie à nouveau le gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des informations sur la manière dont la loi no 6 de 2006 sur l’emploi est appliquée dans la pratique, en joignant des copies de décisions de justice relatives à des questions de principe liées à l’application de la convention, ainsi que les statistiques disponibles sur les activités des instances de recours (nombre de recours en cas de licenciement injustifié, issue de ces recours, nature des réparations octroyées et temps moyen nécessaire pour rendre une décision en cas de recours) et sur le nombre de licenciements pour des motifs économiques ou des motifs semblables. Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement d’envisager la possibilité de recourir à l’assistance technique du Bureau pour qu’il l’aide à élaborer ces informations statistiques.
Article 2, paragraphe 3, de la convention. Garanties adéquates. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires précédents sur ce point. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer quelles sont les garanties adéquates prévues contre le recours à des contrats de travail de durée déterminée, dont le but est d’éluder la protection découlant de la convention.
Exclusions. La commission avait prié précédemment le gouvernement de fournir des informations sur les textes juridiques qui régissent le statut des membres de la famille des employeurs qui sont à leur charge et des membres des Forces de défense du peuple ougandais, catégories de travailleurs qui sont exclues de l’application de la loi sur l’emploi. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’information à cet égard. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les textes juridiques qui régissent le statut des membres de la famille des employeurs qui sont à leur charge et des membres des Forces de défense du peuple ougandais.
Article 5. Motifs non valables de licenciement. Notant que le gouvernement ne fournit pas d’information à cet égard, la commission le prie à nouveau d’indiquer comment il est donné effet à l’article 5 d) de la convention, en ce qui concerne les travailleurs qui ont des responsabilités familiales, et à l’article 5 e) à propos du congé de maternité.
Article 6. Absence temporaire du travail. Notant que le gouvernement ne fournit pas d’information à cet égard, la commission le prie à nouveau d’indiquer dans quelle mesure un certificat médical est exigé pour démontrer que l’absence temporaire du travailleur est due à une maladie ou à un accident.
Article 9, paragraphe 2. Charge de la preuve. Nécessités du fonctionnement de l’entreprise. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer quels sont les textes juridiques qui donnent effet à cette disposition de la convention. Le gouvernement ne fournit néanmoins pas d’information sur ce sujet. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer quels sont les textes juridiques qui donnent effet à cette disposition de la convention et s’ils prévoient la méthode possible décrite à l’alinéa a), celle décrite à l’alinéa b) ou les deux à la fois. Si la méthode retenue est celle de l’alinéa b), le gouvernement est prié d’indiquer comment les règles et procédures relatives à la charge de la preuve garantissent que le travailleur n’a pas à supporter seul la charge de prouver que le licenciement n’était pas justifié. Elle le prie également de préciser si les tribunaux sont habilités, en vertu de l’article 71(5) de la loi sur l’emploi, à déterminer si le licenciement était motivé par les nécessités du fonctionnement de l’entreprise. Prière également d’indiquer dans quelle mesure les tribunaux sont habilités à décider si ces motifs justifient le licenciement.
Article 11. Licenciement sans préavis. La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 69(3) de la loi sur l’emploi en ce qui concerne les conditions dans lesquelles l’employeur est autorisé à licencier le travailleur sans préavis. Notant que le gouvernement ne fournit pas d’information à cet égard, la commission le prie à nouveau de fournir des informations sur l’application de l’article 69(3) par les tribunaux, en communiquant des copies des décisions de justice portant sur des questions de licenciement sans préavis.
Article 12. Indemnités de départ. La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle avait prié le gouvernement d’indiquer comment l’article 89 de la loi sur l’emploi est appliqué dans la pratique en ce qui concerne le calcul de l’indemnité de départ. La commission note néanmoins que le gouvernement ne fournit pas d’information sur le calcul des indemnités de départ. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer comment l’article 89 de la loi sur l’emploi est appliqué dans la pratique et si le montant des indemnités de départ est basé sur l’ancienneté et le niveau de salaire du travailleur. En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer de quelle manière le licenciement sans préavis est défini au regard de l’article 88(1) de la loi sur l’emploi.
Article 13. Consultation des représentants des travailleurs. La commission réitère ses commentaires précédents et prie à nouveau le gouvernement d’indiquer comment l’article 13, paragraphe 1 b), est appliqué dans la pratique et, en particulier, de quelle manière des mesures sont prises pour offrir une possibilité de consultation, combien de temps avant les licenciements envisagés cette possibilité doit être offerte, et quels sont les objets de cette consultation.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle exprime sa préoccupation à cet égard. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE). La commission prend note de la communication d’août 2014 dans laquelle l’Organisation internationale des employeurs (OIE) mentionne l’Ouganda dans ses observations concernant l’application de la convention. La commission invite le gouvernement à communiquer ses commentaires à cet égard.
La commission prend note du rapport du gouvernement en réponse à ses précédents commentaires, dans lequel il déclare que les articles 65 à 86 de la loi sur l’emploi, loi no 6 de 2006, déterminent les conditions de licenciement et les procédures à suivre par l’employeur et les syndicats. La commission invite le gouvernement à inclure, dans son prochain rapport, des informations sur la manière dont la loi sur l’emploi est appliquée dans la pratique, en joignant des copies des décisions des tribunaux impliquant des questions de principes liées à l’application de la convention (Point IV du formulaire de rapport), ainsi que des statistiques sur les activités des instances de recours (telles que le nombre de recours en cas de licenciement injustifié, l’issue de ces recours, la nature des réparations octroyées et la période moyenne nécessaire pour rendre une décision en cas de recours) et sur le nombre, dans le pays, de licenciements pour des motifs économiques ou des motifs semblables.
Article 2, paragraphe 3, de la convention. Garanties adéquates. La commission note que l’article 65(1)(b) de la loi sur l’emploi stipule qu’il y a résiliation d’engagement lorsque le contrat d’emploi, qu’il s’agisse d’un contrat de durée déterminée ou pour une tâche précise, se termine à l’expiration de la période prévue ou à l’achèvement de la tâche attribuée, et qu’il n’est pas renouvelé au cours de la semaine qui suit la date d’expiration, dans les mêmes termes ou dans des termes qui ne sont pas moins favorables au salarié. La commission invite le gouvernement à indiquer quelles sont les garanties adéquates prévues contre le recours à des contrats d’emploi de durée déterminée, dont le but est d’éviter la protection découlant de la convention.
Exclusions. La commission note que l’article 3(2) de la loi sur l’emploi prévoit que la loi ne s’applique pas aux employeurs et aux membres de leur famille à leur charge, non plus qu’aux membres de la force de défense populaire de l’Ouganda. La commission invite le gouvernement à fournir de plus amples informations sur les textes légaux qui régissent le statut des membres de la famille des employeurs qui sont à leur charge et des membres de la force de défense populaire de l’Ouganda, catégories de travailleurs exclues de l’application de la loi sur l’emploi.
Article 5. Motifs non valables de licenciement. La commission note que l’article 75(g) de la loi sur l’emploi stipule que la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion ou l’affiliation politique, l’ascendance nationale, la nationalité, l’origine sociale, l’état civil, le fait d’être porteur du VIH ou le handicap ne constituent pas des motifs valables de licenciement. L’article 75(a) traite de la grossesse ou des motifs liés à la grossesse. La commission invite le gouvernement à indiquer comment il est donné effet à l’article 5 d) de la convention en ce qui concerne les travailleurs qui ont des responsabilités familiales et à l’article 5 e) en ce qui concerne le congé de maternité.
Article 6, paragraphe 2. Absence temporaire du travail. La commission note que l’article 75(1) de la loi sur l’emploi fixe la durée maximum de l’absence temporaire, à savoir trois mois, mais qu’elle ne précise pas si un certificat médical est exigé. La commission invite le gouvernement à indiquer dans quelle mesure un certificat médical est exigé aux fins de l’article 6, paragraphe 1.
Article 9. Charge de la preuve. Nécessités du fonctionnement de l’entreprise. La commission note qu’aucune information sur les procédures des tribunaux ne figure dans la loi sur l’emploi en ce qui concerne la charge de la preuve, c’est-à-dire le fait, pour le travailleur, de ne pas avoir à supporter seul la charge de prouver que le licenciement n’était pas justifié. La commission invite le gouvernement à indiquer quels sont les textes légaux qui donnent effet à cette disposition de la convention et s’ils prévoient la méthode possible décrite à l’alinéa a), celle décrite à l’alinéa b) ou les deux à la fois. Si la méthode retenue est celle de l’alinéa b), le gouvernement est prié d’indiquer comment les règles et procédures relatives à la charge de la preuve garantissent que le travailleur n’a pas à supporter seul la charge de prouver que le licenciement n’était pas justifié. La commission prie également le gouvernement de préciser si les tribunaux sont habilités, en vertu de l’article 71(5) de la loi sur l’emploi, à déterminer si le licenciement était motivé par les nécessités du fonctionnement de l’entreprise, et elle l’invite à indiquer si les tribunaux sont habilités à décider si ces motifs justifient le licenciement.
Article 11. Licenciement sans préavis. La commission note que l’article 58 de la loi sur l’emploi stipule qu’un employeur ne peut pas mettre fin à un contrat d’emploi sans donner un préavis au travailleur, sauf en cas de procédure sommaire de licenciement conformément à l’article 69. A cet égard, l’article 69(3) de la loi sur l’emploi dispose qu’un employeur a le droit de licencier un travailleur sans préavis lorsque, par son comportement, celui-ci a montré qu’il avait fondamentalement manqué aux obligations résultantes de son contrat d’emploi. La commission invite le gouvernement à inclure des informations sur l’application de l’article 69(3) par les tribunaux, en communiquant des copies des principales décisions des tribunaux impliquant des questions de licenciement sans préavis.
Article 12. Indemnités de départ. La commission note que l’article 87 de la loi sur l’emploi stipule qu’un employeur doit payer des indemnités de départ lorsque le travailleur a été à son service durant une période continue de six mois ou plus et lorsque l’une quelconque des conditions spécifiées s’applique, ces conditions comprenant le licenciement injustifié par l’employeur. Elle note que l’article 88(1) de la loi dispose qu’aucune indemnité de départ n’est payée dans le cas où le travailleur est licencié sans préavis pour des motifs valables. De plus, l’article 89 stipule que le calcul des indemnités de départ est négociable entre l’employeur et les travailleurs ou le syndicat qui les représente. La commission invite le gouvernement à indiquer comment l’article 89 de la loi sur l’emploi est appliqué et si le montant des indemnités de départ est basé sur la durée de service et le montant du salaire du travailleur. Le gouvernement est également invité à indiquer de quelle manière le licenciement sans préavis est défini au regard de l’article 88(1) de la loi sur l’emploi.
Article 13. Consultation des représentants des travailleurs. La commission note que l’article 81(1)(a) de la loi sur l’emploi dispose qu’un employeur qui prévoit de licencier au moins dix travailleurs, sur une période qui n’est pas supérieure à trois mois pour des motifs de nature économique, technologique, structurelle ou d’une autre nature semblable, doit fournir les informations pertinentes aux représentants du syndicat au moins quatre semaines avant les licenciements. La commission invite le gouvernement à indiquer comment l’article 13(1)(b) est appliqué et, en particulier, de quelle manière des mesures sont prises pour offrir une possibilité de consultation, combien de temps avant les licenciements envisagés cette possibilité doit être offerte et quels sont les objets de ces consultations.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE). La commission prend note de la communication d’août 2014 dans laquelle l’Organisation internationale des employeurs (OIE) mentionne l’Ouganda dans ses observations concernant l’application de la convention. La commission invite le gouvernement à communiquer ses commentaires à cet égard.
La commission note par ailleurs avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
La commission prend note du rapport du gouvernement en réponse à ses précédents commentaires, dans lequel il déclare que les articles 65 à 86 de la loi sur l’emploi, loi no 6 de 2006, déterminent les conditions de licenciement et les procédures à suivre par l’employeur et les syndicats. La commission invite le gouvernement à inclure, dans son prochain rapport, des informations sur la manière dont la loi sur l’emploi est appliquée dans la pratique, en joignant des copies des décisions des tribunaux impliquant des questions de principes liées à l’application de la convention (Point IV du formulaire de rapport), ainsi que des statistiques sur les activités des instances de recours (telles que le nombre de recours en cas de licenciement injustifié, l’issue de ces recours, la nature des réparations octroyées et la période moyenne nécessaire pour rendre une décision en cas de recours) et sur le nombre, dans le pays, de licenciements pour des motifs économiques ou des motifs semblables (Point V du formulaire de rapport).
Article 2, paragraphe 3, de la convention. Garanties adéquates. La commission note que l’article 65(1)(b) de la loi sur l’emploi stipule qu’il y a résiliation d’engagement lorsque le contrat d’emploi, qu’il s’agisse d’un contrat de durée déterminée ou pour une tâche précise, se termine à l’expiration de la période prévue ou à l’achèvement de la tâche attribuée, et qu’il n’est pas renouvelé au cours de la semaine qui suit la date d’expiration, dans les mêmes termes ou dans des termes qui ne sont pas moins favorables au salarié. La commission invite le gouvernement à indiquer quelles sont les garanties adéquates prévues contre le recours à des contrats d’emploi de durée déterminée, dont le but est d’éviter la protection découlant de la convention.
Exclusions. La commission note que l’article 3(2) de la loi sur l’emploi prévoit que la loi ne s’applique pas aux employeurs et aux membres de leur famille à leur charge, non plus qu’aux membres de la force de défense populaire de l’Ouganda. La commission invite le gouvernement à fournir de plus amples informations sur les textes légaux qui régissent le statut des membres de la famille des employeurs qui sont à leur charge et des membres de la force de défense populaire de l’Ouganda, catégories de travailleurs exclues de l’application de la loi sur l’emploi.
Article 5. Motifs non valables de licenciement. La commission note que l’article 75(g) de la loi sur l’emploi stipule que la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion ou l’affiliation politique, l’ascendance nationale, la nationalité, l’origine sociale, l’état civil, le fait d’être porteur du VIH ou le handicap ne constituent pas des motifs valables de licenciement. L’article 75(a) traite de la grossesse ou des motifs liés à la grossesse. La commission invite le gouvernement à indiquer comment il est donné effet à l’article 5 d) de la convention en ce qui concerne les travailleurs qui ont des responsabilités familiales et à l’article 5 e) en ce qui concerne le congé de maternité.
Article 6, paragraphe 2. Absence temporaire du travail. La commission note que l’article 75(1) de la loi sur l’emploi fixe la durée maximum de l’absence temporaire, à savoir trois mois, mais qu’elle ne précise pas si un certificat médical est exigé. La commission invite le gouvernement à indiquer dans quelle mesure un certificat médical est exigé aux fins de l’article 6, paragraphe 1.
Article 9. Charge de la preuve. Nécessités du fonctionnement de l’entreprise. La commission note qu’aucune information sur les procédures des tribunaux ne figure dans la loi sur l’emploi en ce qui concerne la charge de la preuve, c’est-à-dire le fait, pour le travailleur, de ne pas avoir à supporter seul la charge de prouver que le licenciement n’était pas justifié. La commission invite le gouvernement à indiquer quels sont les textes légaux qui donnent effet à cette disposition de la convention et s’ils prévoient la méthode possible décrite à l’alinéa a), celle décrite à l’alinéa b) ou les deux à la fois. Si la méthode retenue est celle de l’alinéa b), le gouvernement est prié d’indiquer comment les règles et procédures relatives à la charge de la preuve garantissent que le travailleur n’a pas à supporter seul la charge de prouver que le licenciement n’était pas justifié. La commission prie également le gouvernement de préciser si les tribunaux sont habilités, en vertu de l’article 71(5) de la loi sur l’emploi, à déterminer si le licenciement était motivé par les nécessités du fonctionnement de l’entreprise, et elle l’invite à indiquer si les tribunaux sont habilités à décider si ces motifs justifient le licenciement.
Article 11. Licenciement sans préavis. La commission note que l’article 58 de la loi sur l’emploi stipule qu’un employeur ne peut pas mettre fin à un contrat d’emploi sans donner un préavis au travailleur, sauf en cas de procédure sommaire de licenciement conformément à l’article 69. A cet égard, l’article 69(3) de la loi sur l’emploi dispose qu’un employeur a le droit de licencier un travailleur sans préavis lorsque, par son comportement, celui-ci a montré qu’il avait fondamentalement manqué aux obligations résultantes de son contrat d’emploi. La commission invite le gouvernement à inclure, dans son prochain rapport, des informations sur l’application de l’article 69(3) par les tribunaux, en communiquant des copies des principales décisions des tribunaux impliquant des questions de licenciement sans préavis.
Article 12. Indemnités de départ. La commission note que l’article 87 de la loi sur l’emploi stipule qu’un employeur doit payer des indemnités de départ lorsque le travailleur a été à son service durant une période continue de six mois ou plus et lorsque l’une quelconque des conditions spécifiées s’applique, ces conditions comprenant le licenciement injustifié par l’employeur. Elle note que l’article 88(1) de la loi dispose qu’aucune indemnité de départ n’est payée dans le cas où le travailleur est licencié sans préavis pour des motifs valables. De plus, l’article 89 stipule que le calcul des indemnités de départ est négociable entre l’employeur et les travailleurs ou le syndicat qui les représente. La commission invite le gouvernement à indiquer comment l’article 89 de la loi sur l’emploi est appliqué et si le montant des indemnités de départ est basé sur la durée de service et le montant du salaire du travailleur. Le gouvernement est également invité à indiquer de quelle manière le licenciement sans préavis est défini au regard de l’article 88(1) de la loi sur l’emploi.
Article 13. Consultation des représentants des travailleurs. La commission note que l’article 81(1)(a) de la loi sur l’emploi dispose qu’un employeur qui prévoit de licencier au moins dix travailleurs, sur une période qui n’est pas supérieure à trois mois pour des motifs de nature économique, technologique, structurelle ou d’une autre nature semblable, doit fournir les informations pertinentes aux représentants du syndicat au moins quatre semaines avant les licenciements. La commission invite le gouvernement à indiquer comment l’article 13(1)(b) est appliqué et, en particulier, de quelle manière des mesures sont prises pour offrir une possibilité de consultation, combien de temps avant les licenciements envisagés cette possibilité doit être offerte et quels sont les objets de ces consultations.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission prend note du rapport succinct reçu en juin 2012 en réponse à ses précédents commentaires, dans lequel le gouvernement déclare que les articles 65 à 86 de la loi sur l’emploi, loi no 6 de 2006, déterminent les conditions de licenciement et les procédures à suivre par l’employeur et les syndicats. La commission invite le gouvernement à inclure, dans son prochain rapport, des informations sur la manière dont la loi sur l’emploi est appliquée dans la pratique, en joignant des copies des décisions des tribunaux impliquant des questions de principes liées à l’application de la convention (Point IV du formulaire de rapport), ainsi que des statistiques sur les activités des instances de recours (telles que le nombre de recours en cas de licenciement injustifié, l’issue de ces recours, la nature des réparations octroyées et la période moyenne nécessaire pour rendre une décision en cas de recours) et sur le nombre, dans le pays, de licenciements pour des motifs économiques ou des motifs semblables (Point V du formulaire de rapport).
Article 2, paragraphe 3, de la convention. Garanties adéquates. La commission note que l’article 65(1)(b) de la loi sur l’emploi stipule qu’il y a résiliation d’engagement lorsque le contrat d’emploi, qu’il s’agisse d’un contrat de durée déterminée ou pour une tâche précise, se termine à l’expiration de la période prévue ou à l’achèvement de la tâche attribuée, et qu’il n’est pas renouvelé au cours de la semaine qui suit la date d’expiration, dans les mêmes termes ou dans des termes qui ne sont pas moins favorables au salarié. La commission invite le gouvernement à indiquer quelles sont les garanties adéquates prévues contre le recours à des contrats d’emploi de durée déterminée, dont le but est d’éviter la protection découlant de la convention.
Exclusions. La commission note que l’article 3(2) de la loi sur l’emploi prévoit que la loi ne s’applique pas aux employeurs et aux membres de leur famille à leur charge, non plus qu’aux membres de la force de défense populaire de l’Ouganda. La commission invite le gouvernement à fournir de plus amples informations sur les textes légaux qui régissent le statut des membres de la famille des employeurs qui sont à leur charge et des membres de la force de défense populaire de l’Ouganda, catégories de travailleurs exclues de l’application de la loi sur l’emploi.
Article 5. Motifs non valables de licenciement. La commission note que l’article 75(g) de la loi sur l’emploi stipule que la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion ou l’affiliation politique, l’ascendance nationale, la nationalité, l’origine sociale, l’état civil, le fait d’être porteur du VIH ou le handicap ne constituent pas des motifs valables de licenciement. L’article 75(a) traite de la grossesse ou des motifs liés à la grossesse. La commission invite le gouvernement à indiquer comment il est donné effet à l’article 5 d) de la convention en ce qui concerne les travailleurs qui ont des responsabilités familiales et à l’article 5 e) en ce qui concerne le congé de maternité.
Article 6, paragraphe 2. Absence temporaire du travail. La commission note que l’article 75(1) de la loi sur l’emploi fixe la durée maximum de l’absence temporaire, à savoir trois mois, mais qu’elle ne précise pas si un certificat médical est exigé. La commission invite le gouvernement à indiquer dans quelle mesure un certificat médical est exigé aux fins de l’article 6, paragraphe 1.
Article 9. Charge de la preuve. Nécessités du fonctionnement de l’entreprise. La commission note qu’aucune information sur les procédures des tribunaux ne figure dans la loi sur l’emploi en ce qui concerne la charge de la preuve, c’est-à-dire le fait, pour le travailleur, de ne pas avoir à supporter seul la charge de prouver que le licenciement n’était pas justifié. La commission invite le gouvernement à indiquer quels sont les textes légaux qui donnent effet à cette disposition de la convention et s’ils prévoient la méthode possible décrite à l’alinéa a), celle décrite à l’alinéa b) ou les deux à la fois. Si la méthode retenue est celle de l’alinéa b), le gouvernement est prié d’indiquer comment les règles et procédures relatives à la charge de la preuve garantissent que le travailleur n’a pas à supporter seul la charge de prouver que le licenciement n’était pas justifié. La commission prie également le gouvernement de préciser si les tribunaux sont habilités, en vertu de l’article 71(5) de la loi sur l’emploi, à déterminer si le licenciement était motivé par les nécessités du fonctionnement de l’entreprise, et elle l’invite à indiquer si les tribunaux sont habilités à décider si ces motifs justifient le licenciement.
Article 11. Licenciement sans préavis. La commission note que l’article 58 de la loi sur l’emploi stipule qu’un employeur ne peut pas mettre fin à un contrat d’emploi sans donner un préavis au travailleur, sauf en cas de procédure sommaire de licenciement conformément à l’article 69. A cet égard, l’article 69(3) de la loi sur l’emploi dispose qu’un employeur a le droit de licencier un travailleur sans préavis lorsque, par son comportement, celui-ci a montré qu’il avait fondamentalement manqué aux obligations résultantes de son contrat d’emploi. La commission invite le gouvernement à inclure, dans son prochain rapport, des informations sur l’application de l’article 69(3) par les tribunaux, en communiquant des copies des principales décisions des tribunaux impliquant des questions de licenciement sans préavis.
Article 12. Indemnités de départ. La commission note que l’article 87 de la loi sur l’emploi stipule qu’un employeur doit payer des indemnités de départ lorsque le travailleur a été à son service durant une période continue de six mois ou plus et lorsque l’une quelconque des conditions spécifiées s’applique, ces conditions comprenant le licenciement injustifié par l’employeur. Elle note que l’article 88(1) de la loi dispose qu’aucune indemnité de départ n’est payée dans le cas où le travailleur est licencié sans préavis pour des motifs valables. De plus, l’article 89 stipule que le calcul des indemnités de départ est négociable entre l’employeur et les travailleurs ou le syndicat qui les représente. La commission invite le gouvernement à indiquer comment l’article 89 de la loi sur l’emploi est appliqué et si le montant des indemnités de départ est basé sur la durée de service et le montant du salaire du travailleur. Le gouvernement est également invité à indiquer de quelle manière le licenciement sans préavis est défini au regard de l’article 88(1) de la loi sur l’emploi.
Article 13. Consultation des représentants des travailleurs. La commission note que l’article 81(1)(a) de la loi sur l’emploi dispose qu’un employeur qui prévoit de licencier au moins dix travailleurs, sur une période qui n’est pas supérieure à trois mois pour des motifs de nature économique, technologique, structurelle ou d’une autre nature semblable, doit fournir les informations pertinentes aux représentants du syndicat au moins quatre semaines avant les licenciements. La commission invite le gouvernement à indiquer comment l’article 13(1)(b) est appliqué et, en particulier, de quelle manière des mesures sont prises pour offrir une possibilité de consultation, combien de temps avant les licenciements envisagés cette possibilité doit être offerte et quels sont les objets de ces consultations.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2014.]

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec regret que le gouvernement n’a fourni aucune information sur l’application de la convention depuis son dernier rapport reçu en juin 2004 indiquant que le projet de loi sur l’emploi qui devait selon lui donner effet à la convention n’avait toujours pas été adopté. La commission croit comprendre que la loi du travail a été adoptée et est entrée en vigueur en 2006. Dans ce contexte, elle estime qu’il est particulièrement regrettable que le gouvernement n’ait pas fourni les informations pertinentes sur l’application de la convention. La commission veut croire que le gouvernement sera en mesure de fournir un rapport détaillé contenant des informations complètes sur l’application en droit et en pratique de chacune des dispositions de la convention.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec regret que le gouvernement n’a fourni aucune information sur l’application de la convention depuis son dernier rapport reçu en juin 2004 indiquant que le projet de loi sur l’emploi qui devait, selon lui, donner effet à la convention n’avait toujours pas été adopté. La commission croit comprendre que la loi du travail a été adoptée et est entrée en vigueur en 2006. Dans ce contexte, elle estime qu’il est particulièrement regrettable que le gouvernement n’ait pas fourni les informations pertinentes sur l’application de la convention. La commission veut croire que le gouvernement sera en mesure de fournir un rapport détaillé contenant des informations complètes sur l’application en droit et en pratique de chacune des dispositions de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note avec regret que le gouvernement n’a fourni aucune information sur l’application de la convention depuis son dernier rapport reçu en juin 2004 indiquant que le projet de loi sur l’emploi qui devait, selon lui, donner effet à la convention n’avait toujours pas été adopté. La commission croit comprendre que la loi du travail a été adoptée et est entrée en vigueur en 2006. Dans ce contexte, elle estime qu’il est particulièrement regrettable que le gouvernement n’ait pas fourni les informations pertinentes sur l’application de la convention. La commission veut croire que le gouvernement sera en mesure de fournir un rapport détaillé contenant des informations complètes sur l’application en droit et en pratique de chacune des dispositions de la convention.

[Le gouvernement est invité à répondre en détail aux présents commentaires en 2010.]

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note avec regret que le gouvernement n’a fourni aucune information sur l’application de la convention depuis son dernier rapport reçu en juin 2004 indiquant que le projet de loi sur l’emploi qui devait, selon lui, donner effet à la convention n’avait toujours pas été adopté. La commission croit comprendre que la loi du travail a été adoptée et est entrée en vigueur en 2006. Dans ce contexte, elle estime qu’il est particulièrement regrettable que le gouvernement n’ait pas fourni les informations pertinentes sur l’application de la convention. La commission veut croire que le gouvernement sera en mesure de fournir un rapport détaillé contenant des informations complètes sur l’application en droit et en pratique de chacune des dispositions de la convention.

[Le gouvernement est invité à répondre en détail aux présents commentaires en 2009.]

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note avec regret que le gouvernement n’a fourni aucune information sur l’application de la convention depuis son dernier rapport reçu en juin 2004, qui indiquait à nouveau que le projet de loi sur l’emploi devant, selon lui, donner effet à la convention n’avait toujours pas été adopté. Rappelant qu’aux termes de l’article 1 de la convention l’application de celle-ci doit être assurée par voie de législation nationale (pour autant qu’elle ne l’est pas par voie de conventions collectives, de sentences arbitrales ou de décisions judiciaires, ou de toute autre manière conforme à la pratique nationale), la commission relève que la réforme du droit du travail a bénéficié de manière continue de l’assistance de l’OIT, notamment dans le cadre du projet UGA/99/003 financé par le PNUD. Dans ce contexte, la commission estime qu’il est particulièrement regrettable que, plus de 17 ans après l’entrée en vigueur de la convention, le gouvernement n’ait pas encore fourni les informations pertinentes sur son application. La commission veut croire que le gouvernement sera en mesure de fournir un rapport détaillé contenant des informations complètes sur l’application en droit et en pratique de chacune des dispositions de la convention.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2008.]

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation de 2004, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Se référant aux commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années, la commission regrette de constater que le gouvernement indique une nouvelle fois dans un rapport reçu en juin 2004 que le projet de loi sur l’emploi qui, selon lui, devrait donner effet à la convention, n’a toujours pas été adopté. Rappelant qu’aux termes de l’article 1 de la convention l’application de celle-ci doit être assurée par voie de législation nationale (pour autant qu’elle ne l’est pas par voie de conventions collectives, de sentences arbitrales ou de décisions judiciaires, ou de toute autre manière conforme à la pratique nationale), la commission relève que la réforme du droit du travail a bénéficié de manière continue de l’assistance de l’OIT, notamment dans le cadre du projet UGA/99/003 financé par le PNUD. Dans ce contexte, la commission estime qu’il est particulièrement regrettable que le projet de loi sur l’emploi n’ait toujours pas abouti et que, plus de treize ans après l’entrée en vigueur de la convention, le gouvernement n’ait pas encore fourni la moindre information sur son application.

2. La commission veut croire que le gouvernement sera très prochainement en mesure de faire état de réels progrès dans l’adoption de la législation pertinente et qu’il fournira dans son prochain rapport des informations complètes sur l’application en droit et en pratique des dispositions de la convention.

La commission exprime l’espoir  que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

1. Se référant aux commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années, la commission regrette de constater que le gouvernement indique une nouvelle fois dans un rapport reçu en juin 2004 que le projet de loi sur l’emploi qui, selon lui, devrait donner effet à la convention, n’a toujours pas été adopté. Rappelant qu’aux termes de l’article 1 de la convention l’application de celle-ci doit être assurée par voie de législation nationale (pour autant qu’elle ne l’est pas par voie de conventions collectives, de sentences arbitrales ou de décisions judiciaires, ou de toute autre manière conforme à la pratique nationale), la commission relève que la réforme du droit du travail a bénéficié de manière continue de l’assistance de l’OIT, notamment dans le cadre du projet UGA/99/003 financé par le PNUD. Dans ce contexte, la commission estime qu’il est particulièrement regrettable que le projet de loi sur l’emploi n’ait toujours pas abouti et que, plus de treize ans après l’entrée en vigueur de la convention, le gouvernement n’ait pas encore fourni la moindre information sur son application.

2. La commission veut croire que le gouvernement sera très prochainement en mesure de faire état de réels progrès dans l’adoption de la législation pertinente et qu’il fournira dans son prochain rapport des informations complètes sur l’application en droit et en pratique des dispositions de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 2000, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note que le projet de loi sur l’emploi, à l’étude depuis de nombreuses années, n’a toujours pas été adopté et qu’en conséquence le gouvernement a différéà nouveau l’envoi d’un rapport détaillé sur l’application de la convention. Elle note également que le projet de soutien à l’élaboration des politiques et programmes, financé par l’OIT, est cette année en cours d’exécution et que ce programme tend à l’accélération de l’adoption de la législation du travail, y compris de l’adoption du projet de loi sur l’emploi.

La commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires dans un proche avenir afin de donner pleinement effet, en droit comme en pratique, aux dispositions de la convention. Elle le prie de fournir un rapport détaillé en s’appuyant sur le formulaire de rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 2000, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note que le projet de loi sur l’emploi, à l’étude depuis de nombreuses années, n’a toujours pas été adopté et qu’en conséquence le gouvernement a différéà nouveau l’envoi d’un rapport détaillé sur l’application de la convention. Elle note également que le projet de soutien à l’élaboration des politiques et programmes, financé par l’OIT, est cette année en cours d’exécution et que ce programme tend à l’accélération de l’adoption de la législation du travail, y compris de l’adoption du projet de loi sur l’emploi. La commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires dans un proche avenir afin de donner pleinement effet, en droit comme en pratique, aux dispositions de la convention. Elle le prie de fournir un rapport détaillé en s’appuyant sur le formulaire de rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note que le projet de loi sur l’emploi, à l’étude depuis de nombreuses années, n’a toujours pas été adopté et qu’en conséquence le gouvernement a différéà nouveau l’envoi d’un rapport détaillé sur l’application de la convention. Elle note également que le projet de soutien à l’élaboration des politiques et programmes, financé par l’OIT, est cette année en cours d’exécution et que ce programme tend à l’accélération de l’adoption de la législation du travail, y compris de l’adoption du projet de loi sur l’emploi. La commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires dans un proche avenir afin de donner pleinement effet, en droit comme en pratique, aux dispositions de la convention. Elle le prie de fournir un rapport détaillé en s’appuyant sur le formulaire de rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note que le projet de loi sur l’emploi, à l’étude depuis de nombreuses années, n’a toujours pas été adopté et qu’en conséquence le gouvernement a différéà nouveau l’envoi d’un rapport détaillé sur l’application de la convention. Elle note également que le projet de soutien à l’élaboration des politiques et programmes, financé par l’OIT, est cette année en cours d’exécution et que ce programme tend à l’accélération de l’adoption de la législation du travail, y compris de l’adoption du projet de loi sur l’emploi. La commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires dans un proche avenir afin de donner pleinement effet, en droit comme en pratique, aux dispositions de la convention. Elle le prie de fournir un rapport détaillé en s’appuyant sur le formulaire de rapport.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2001.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Se référant à ses demandes antérieures, la commission note que le projet de loi qui devrait donner effet à la convention est encore en cours de préparation. Elle espère que ce projet pourra être adopté prochainement et que le gouvernement sera en mesure de fournir un rapport détaillé sur l'application de la convention conformément au formulaire de rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note du premier et bref rapport du gouvernement sur l'application de la convention. Elle note avec intérêt que la nouvelle législation sur les relations d'emploi a été élaborée par la Commission de révision de la législation du travail avec l'assistance du BIT. Elle souhaiterait que le gouvernement lui communique copie de ladite législation dès que celle-ci aura été adoptée, avec un rapport détaillé sur l'application de la convention, établi conformément au formulaire de rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission prend note du premier et bref rapport du gouvernement sur l'application de la convention. Elle note avec intérêt que la nouvelle législation sur les relations d'emploi a été élaborée par la Commission de révision de la législation du travail avec l'assistance du BIT. Elle souhaiterait que le gouvernement lui communique copie de ladite législation dès que celle-ci aura été adoptée, avec un rapport détaillé sur l'application de la convention, établi conformément au formulaire de rapport.

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