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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Articles 2, 3 et 5 de la convention. Mise en œuvre d’une politique nationale de réadaptation professionnelle et d’emploi des personnes en situation de handicap. Consultations. La commission prend note avec intérêt de l’ensemble des mesures législatives et politiques adoptées par le gouvernement au cours de la période à l’examen en vue de promouvoir l’inclusion des personnes en situation de handicap dans toute une série de domaines, dont la formation professionnelle et l’emploi. La commission prend en particulier note de l’adoption de la loi révisée sur les personnes en situation de handicap, en 2020, de la politique nationale révisée sur les personnes en situation de handicap de 2023 et de son plan d’action pour 2020-2025. Cette politique nationale révisée s’attaque à deux problèmes que rencontrent les personnes en situation de handicap: la vulnérabilité et l’exclusion. Elle a comme domaines prioritaires l’autonomisation économique et l’amélioration de l’accès des personnes en situation de handicap aux services d’éducation. Elle envisage: la création de dispositifs d’aide directe au revenu pour les personnes en situation de handicap vulnérables, l’augmentation de leur participation aux programmes et aux politiques généraux d’autonomisation économique et l’amélioration de leur accès aux services financiers, la promotion des mesures positives pour l’emploi et la formation des personnes en situation de handicap aux compétences favorisant l’employabilité et demandées sur le marché. Elle a été élaborée lors d’un processus participatif ayant pris la forme de vastes consultations auxquelles ont été associées diverses parties prenantes, y compris des représentants de personnes en situation de handicap. Le gouvernement dit que les organisations de travailleurs et d’employeurs ont également été consultées lors de la révision de cette politique. La loi de 2020 sur les personnes en situation de handicap instaure, en consultation avec le Conseil pour les personnes en situation de handicap et les organisations d’employeurs, un quota pour l’emploi des personnes en situation de handicap qui sera publié au moins une fois tous les deux ans (article 9, paragraphe 6)). Elle prévoit également des déductions fiscales pouvant aller jusqu’à 10 pour cent du revenu imposable pour les employeurs employant des personnes en situation de handicap (article 9, paragraphe 5)). En dernier lieu, le gouvernement dit qu’une aide spéciale pour les personnes en situation de handicap a été créée en vue de promouvoir les activités génératrices de revenu et que des partenariats public-privé ont été noués afin de créer des possibilités d’emploi pour les personnes en situation de handicap. En ce qui concerne les tendances de l’emploi des personnes en situation de handicap, d’après la politique nationale révisée, le chômage chez les personnes en situation de handicap s’élève à 17,1 pour cent. En outre, la commission constate que, d’après l’analyse de la situation des personnes en situation de handicap en Ouganda, réalisée par le ministère du Genre, du Travail et du Développement social et publiée en septembre 2020, les niveaux de chômage sont élevés aussi bien chez les jeunes personnes en situation de handicap que chez les autres. Toutefois, tandis que 53 pour cent des jeunes hommes et 40 pour cent des jeunes femmes qui ne sont pas en situation de handicap sont employés, seuls 34 pour cent des jeunes hommes et 30 pour cent des jeunes femmes en situation de handicap le sont. La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur: i) la teneur et les effets des mesures prises pour garantir, préserver et promouvoir les possibilités pour que les personnes en situation de handicap trouvent un emploi sur le marché libre du travail, dans les secteurs public et privé, y compris sur les mesures adoptées dans le cadre de la politique nationale révisée sur les personnes en situation de handicap et de son plan d’action pour 2020-2025 et de la loi de 2020 sur les personnes en situation de handicap; ii) l’état d’avancement de l’instauration d’un quota pour l’emploi des personnes en situation de handicap, comme prévu par l’article 9, paragraphe 6) de la loi de 2020 sur les personnes en situation de handicap et sur ses effets sur les secteurs public et privé; et iii) les données statistiques relatives aux taux d’emploi, de chômage et de sous-emploi des personnes en situation de handicap sur le marché libre du travail, ventilées par âge et sexe.
Article 4. Égalité effective de chances et de traitement entre les travailleurs et les travailleuses en situation de handicap, et entre les travailleurs en situation de handicap et les autres. La commission constate que, d’après l’analyse de la situation de 2020 réalisée par le ministère du Genre, du Travail et du Développement, tandis que 29 pour cent des jeunes hommes et 40 pour cent des jeunes n’étant pas en situation de handicap sont sans emploi et ne suivent ni études ni formation, 61 pour cent des jeunes hommes et 82 pour cent des jeunes femmes qui ne peuvent pas réaliser d’activités fonctionnelles sont sans emploi et ne suivent ni études ni formation. L’analyse de 2020 montre bien que, même lorsqu’elles ont les qualifications nécessaires, les personnes en situation de handicap ont du mal à trouver un emploi par rapport à leurs autres pairs, et ce, pour plusieurs raisons, notamment les comportements discriminatoires à l’égard des personnes en situation de handicap et la non-adaptation du lieu de travail à leur handicap. Dans ce contexte, la commission note que l’article 9, paragraphe 1) de la loi de 2020 sur les personnes en situation de handicap prévoit plusieurs mesures pour garantir la non-discrimination dans l’emploi des personnes en situation de handicap, notamment l’obligation faite à l’employeur de fournir des aménagements raisonnables à un candidat en situation de handicap pour qu’il puisse se présenter à l’entretien d’embauche et à un salarié en situation de handicap pour qu’il puisse exercer ses fonctions (article 9, paragraphe 2), alinéas b) et c)). Elle interdit également le licenciement fondé sur le handicap (article 9, paragraphe 3), alinéa i)). En ce qui concerne la non-discrimination en matière de rémunération, la loi dispose qu’il y a discrimination à l’égard de la personne en situation de handicap lorsque la rémunération ou les prestations accordées à un salarié en situation de handicap sont inférieures à celles accordées aux autres salariés qui effectuent des tâches similaires (article 9, paragraphe 3), alinéa d)). La commission constate néanmoins que cette disposition ne garantit pas que les personnes en situation de handicap reçoivent une rémunération égale pour un travail de valeur égale. La commission prend également note des mesures envisagées dans la politique nationale révisée sur les personnes en situation de handicap en vue de promouvoir l’égalité d’accès à l’éducation pour les personnes en situation de handicap, notamment l’amélioration de l’accès aux bourses pour les élèves en situation de handicap à tous les niveaux ainsi qu’aux technologies et aux services d’assistance pour les enseignants, les établissements scolaires et les apprenants en situation de handicap, et l’offre d’une véritable inclusion et d’aménagements raisonnables dans les services de l’éducation.
En ce qui concerne les femmes en situation de handicap, la commission note que, dans ses observations finales, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) s’est dit préoccupé par le fait que, selon les informations disponibles, 80 pour cent des femmes en situation de handicap n’ont pas de moyens de subsistance ni de sources de revenu propres, et que seulement 0,1 pour cent du budget du secteur de l’éducation est affecté à l’éducation répondant à des besoins particuliers et le taux de scolarisation des filles en situation de handicap est extrêmement faible, aussi bien dans les écoles inclusives que dans les établissements spécialisés, en partie faute de structures adaptées dans les écoles publiques (CEDAW/C/UGA/CO/8-9, 1er mars 2022, paragr. 37, alinéa d) et 39, alinéa d)). La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que les personnes en situation de handicap reçoivent une rémunération égale pour un travail de valeur égale. Au vu du pourcentage alarmant de femmes en situation de handicap dépourvues de moyens de subsistance et de sources de revenu indépendants, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la nature et les effets des mesures prises pour garantir l’égalité effective de chances et de traitement dans l’emploi et la profession entre les femmes et les hommes en situation de handicap, et entre les travailleurs en situation de handicap et les autres, car ces mesures sont indispensables pour défendre les droits humains et la dignité, promouvoir la justice sociale grâce à la réduction des inégalités, stimuler la productivité économique et l’innovation en tirant parti d’un vivier de talents divers, fidéliser les travailleurs et préserver l’image et la réputation de l’entreprise auprès du public.
Articles 7 et 8. Services accessibles aux personnes en situation de handicap, y compris dans les zones rurales et les collectivités isolées. La commission note que, d’après le gouvernement, le ministère du Genre, du Travail et du Développement social administre cinq centres régionaux de réadaptation professionnelle pour des personnes en situation de handicap (Kireka et Lweza, dans le district de Wakiso, Ruti, à Mbarara, Mpumudde, à Jinja, et Ocoko, à Arua). Le gouvernement dit que les personnes en situation de handicap sont formées à différentes compétences professionnelles, notamment la menuiserie, la couture, la confection de chaussures, la coiffure, le travail des métaux, la soudure et le tissage. Le gouvernement mentionne également la mise en œuvre de programmes de réadaptation axés sur la communauté qui offrent un large éventail de services allant de la sensibilisation à l’évaluation de la santé, en passant par la fourniture de conseils, les technologies d’assistance et les programmes relatifs aux moyens de subsistance. D’après l’analyse de la situation menée par le ministère du Genre, du Travail et du Développement social, ces programmes ont quasiment disparu. En dernier lieu, le gouvernement dit que, dans le cadre du plan pour les victimes de mines terrestres, une formation est dispensée à l’école, dans les zones de guerre touchées, en vue d’intégrer les personnes en situation de handicap dans les communautés, une fois qu’elles ont acquis les compétences. La commission note que 80 pour cent des personnes en situation de handicap vivent dans des zones rurales. Elle constate également que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur le nombre de personnes en situation de handicap qui bénéficient de services de réadaptation professionnelle et d’emploi et qui trouvent par la suite un emploi; or, ces chiffres permettraient d’évaluer les effets de ces mesures. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations statistiques, ventilées par âge et sexe, sur les mesures prises également dans le cadre du plan pour les victimes de mines terrestres pour garantir la fourniture de services de réadaptation professionnelle et d’emploi efficaces dans les zones rurales et les collectivités isolées. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur le statut des programmes de réadaptation axés sur la collectivité et sur la nature et les effets de leurs services.
Article 9. Formation d’un personnel qualifié approprié. Le gouvernement dit que les centres de réadaptation professionnelle régionaux offrent une formation limitée aux compétences professionnelles faute d’enseignants et d’installations. À cet égard, la commission note que, d’après l’analyse de la situation de 2020 du ministère du Genre, du Travail et du Développement social, ces centres sont administrés par des agents de la réadaptation qui sont généralement de jeunes fonctionnaires très peu formés ou expérimentés dans le domaine de la réadaptation ou du handicap. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que soient formés et mis à la disposition des intéressés des conseillers en matière de réadaptation ainsi que d’autre personnel qualifié approprié chargés de l’orientation professionnelle, de la formation professionnelle, du placement et de l’emploi des personnes en situation de handicap sur le marché libre du travail. Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées à jour sur la nature et les effets des mesures prises à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 2, 3, 4, 7 et 8 de la convention. Mise en œuvre d’une politique nationale de réadaptation professionnelle et d’emploi des personnes handicapées. Le gouvernement a fait état dans son rapport de l’adoption du Programme communautaire de réadaptation (CBRP) pour l’égalité des chances, la réadaptation et l’intégration des personnes handicapées dans leurs communautés. Il ajoute qu’il a élaboré des directives et alloué des ressources pour permettre la mise en œuvre du CBRP dans 26 districts. De plus, des subventions spéciales ont été octroyées pour appuyer les activités génératrices de revenus des personnes handicapées. Environ 200 jeunes handicapés ont acquis des compétences professionnelles dans le cadre de cours d’un an pour renforcer leur employabilité, et des écoles intégratrices pour les personnes handicapées, avec des enseignants spécialement formés pour gérer leurs besoins d’apprentissage, ont été mises sur pied dans les différentes régions. La commission note cependant que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies des droits des personnes handicapées s’est dit préoccupé par les faibles possibilités d’emploi des personnes handicapées, en particulier des jeunes handicapés, hommes et femmes, et par le licenciement de personnes ayant acquis un handicap en cours d’emploi. Le comité a également noté le retard pris dans l’adoption du projet de loi sur les personnes handicapées (2014) et l’absence de dispositions garantissant aux personnes handicapées une rémunération égale pour un travail de valeur égale (CRPD/C/UGA/CO/1, 12 mai 2016, paragr. 4 et 52).La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale en matière de handicap et du plan d’action correspondant. Elle le prie en outre de joindre des informations sur les résultats de la mise en œuvre du CBRP et sur les faits nouveaux concernant l’état d’avancement du projet de loi sur les personnes handicapées, 2014. À la lumière des observations du Comité des Nations Unies des droits des personnes handicapées, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour protéger contre le licenciement les personnes qui ont acquis un handicap en cours d’emploi, de prendre les mesures nécessaires pour garantir la participation effective des personnes handicapées au marché du travail et de s’assurer qu’elles reçoivent une rémunération égale pour un travail de valeur égale. Le gouvernement est également prié de communiquer des informations pratiques spécifiques sur l’application de la convention, telles que des statistiques ventilées par âge et par sexe, et des extraits de rapports et d’études sur les questions visées par la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Articles 2, 3, 4, 7 et 8 de la convention. Mise en œuvre d’une politique nationale de réadaptation professionnelle et d’emploi des personnes handicapées. Le gouvernement a fait état dans son rapport de l’adoption du Programme communautaire de réadaptation (CBRP) pour l’égalité des chances, la réadaptation et l’intégration des personnes handicapées dans leurs communautés. Il ajoute qu’il a élaboré des directives et alloué des ressources pour permettre la mise en œuvre du CBRP dans 26 districts. De plus, des subventions spéciales ont été octroyées pour appuyer les activités génératrices de revenus des personnes handicapées. Environ 200 jeunes handicapés ont acquis des compétences professionnelles dans le cadre de cours d’un an pour renforcer leur employabilité, et des écoles intégratrices pour les personnes handicapées, avec des enseignants spécialement formés pour gérer leurs besoins d’apprentissage, ont été mises sur pied dans les différentes régions. La commission note cependant que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies des droits des personnes handicapées s’est dit préoccupé par les faibles possibilités d’emploi des personnes handicapées, en particulier des jeunes handicapés, hommes et femmes, et par le licenciement de personnes ayant acquis un handicap en cours d’emploi. Le comité a également noté le retard pris dans l’adoption du projet de loi sur les personnes handicapées (2014) et l’absence de dispositions garantissant aux personnes handicapées une rémunération égale pour un travail de valeur égale (CRPD/C/UGA/CO/1, 12 mai 2016, paragr. 4 et 52). La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale en matière de handicap et du plan d’action correspondant. Elle le prie en outre de joindre des informations sur les résultats de la mise en œuvre du CBRP et sur les faits nouveaux concernant l’état d’avancement du projet de loi sur les personnes handicapées, 2014. A la lumière des observations du Comité des Nations Unies des droits des personnes handicapées, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour protéger contre le licenciement les personnes qui ont acquis un handicap en cours d’emploi, de prendre les mesures nécessaires pour garantir la participation effective des personnes handicapées au marché du travail et de s’assurer qu’elles reçoivent une rémunération égale pour un travail de valeur égale. Le gouvernement est également prié de communiquer des informations pratiques spécifiques sur l’application de la convention, telles que des statistiques ventilées par âge et par sexe, et des extraits de rapports et d’études sur les questions visées par la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 3, 7 et 8 de la convention. Mise en œuvre d’une politique nationale de réadaptation professionnelle et d’emploi des personnes handicapées. Le gouvernement indique dans son rapport reçu en juin 2013 que le Conseil national du handicap supervise les programmes du gouvernement dans ce domaine afin de s’assurer qu’ils bénéficient aux personnes appropriées. Le conseil analyse également l’ampleur du handicap dans le pays et propose des interventions appropriées. Le gouvernement ajoute que des directives ont été élaborées pour permettre l’application de la politique nationale en matière de handicap. En outre, un plan d’action national sur le handicap était en cours d’élaboration au moment où le rapport a été soumis. La commission prend note des mesures (énumérées dans le rapport) entreprises en ce qui concerne la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées telles que la prime spéciale octroyée dans chaque district de l’Ouganda pour des activités génératrices de revenu en faveur des personnes handicapées. La commission prie le gouvernement à fournir des informations sur les résultats obtenus dans le cadre de la mise en œuvre de la Politique nationale en matière de handicap et du plan d’action correspondant. Elle prie en outre le gouvernement de joindre des informations détaillées sur les activités du Conseil national du handicap, ainsi que sur les autres mesures prises pour faire en sorte que toutes les personnes handicapées aient accès à des initiatives de réadaptation professionnelle et que différents services soient mis en place pour leur permettre d’obtenir et de conserver un emploi et de progresser professionnellement, en particulier dans les zones rurales et les collectivités isolées. Prière en outre de fournir à cet égard des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment des informations statistiques ventilées, autant que possible, par âge, sexe et nature du handicap, ainsi que des extraits de rapports, études ou enquêtes portant sur des questions visées par la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Articles 3, 7 et 8 de la convention. Mise en œuvre d’une politique nationale de réadaptation professionnelle et d’emploi des personnes handicapées. Le gouvernement indique dans son rapport reçu en juin 2013 que le Conseil national du handicap supervise les programmes du gouvernement dans ce domaine afin de s’assurer qu’ils bénéficient aux personnes appropriées. Le conseil analyse également l’ampleur du handicap dans le pays et propose des interventions appropriées. Le gouvernement ajoute que des directives ont été élaborées pour permettre l’application de la politique nationale en matière de handicap. En outre, un plan d’action national sur le handicap était en cours d’élaboration au moment où le rapport a été soumis. La commission prend note des mesures (énumérées dans le rapport) entreprises en ce qui concerne la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées telles que la prime spéciale octroyée dans chaque district de l’Ouganda pour des activités génératrices de revenu en faveur des personnes handicapées. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur les résultats obtenus dans le cadre de la mise en œuvre de la Politique nationale en matière de handicap et du plan d’action correspondant. Elle prie en outre le gouvernement de joindre des informations détaillées sur les activités du Conseil national du handicap, ainsi que sur les autres mesures prises pour faire en sorte que toutes les personnes handicapées aient accès à des initiatives de réadaptation professionnelle et que différents services soient mis en place pour leur permettre d’obtenir et de conserver un emploi et de progresser professionnellement, en particulier dans les zones rurales et les collectivités isolées. Prière en outre de fournir à cet égard des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment des informations statistiques ventilées, autant que possible, par âge, sexe et nature du handicap, ainsi que des extraits de rapports, études ou enquêtes portant sur des questions visées par la convention (Point V du formulaire de rapport).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Mise en œuvre d’une politique nationale concernant la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées. La commission prend note des réponses succinctes apportées par le gouvernement dans son rapport reçu en juin 2011 aux points qu’elle avait soulevés dans ses précédents commentaires. Le gouvernement indique que le système de réadaptation a permis à des personnes handicapées de bénéficier d’une formation professionnelle axée sur des qualifications débouchant sur un emploi et également que des modules de réinstallation ont été proposés à des personnes handicapées. Dans son observation de 2006, la commission avait pris note de l’adoption de la loi de 2003 sur le Conseil national du handicap, fixant la composition, les fonctions et les règles régissant l’administration dudit conseil pour la promotion des droits des personnes handicapées. La commission demande à nouveau que le gouvernement fournisse dans son prochain rapport des informations détaillées sur les activités du Conseil national du handicap et d’autres données pertinentes sur les mesures prises pour assurer que la réadaptation professionnelle soit accessible à toutes les personnes ayant un handicap, que différents services soient mis en place pour permettre aux personnes handicapées d’obtenir et de conserver un emploi et de progresser professionnellement, en particulier dans les zones rurales et les collectivités isolées (articles 3, 7 et 8 de la convention).
La commission prend note de l’adoption en mai 2011 de la Nouvelle politique de l’emploi (NEP) de l’Ouganda, qui accorde une place particulière aux personnes handicapées, dont le nombre était estimé à 1,5 million en 2007, et qui se trouvent confrontées à la stigmatisation et à la discrimination aussi bien dans la recherche d’un emploi que dans le cadre de leur activité professionnelle. La NEP reconnaît que, même pour les personnes handicapées qui travaillent à leur compte, leurs services ou leurs produits ne trouvent pas facilement de débouchés sur le marché en raison principalement d’attitudes négatives de la société. La commission note en outre que l’emploi des personnes appartenant aux catégories vulnérables est l’un des objectifs d’action de la NEP et que la mise en œuvre de la politique nationale en faveur des personnes handicapées adoptée en 2007 reste une priorité. La commission avait également noté que la loi sur l’emploi de 2006 instaurait des prescriptions spécifiques en ce qui concerne la non-discrimination dans l’emploi à l’égard des personnes handicapées et la publication d’un rapport annuel incluant notamment des statistiques sur l’emploi des personnes handicapées et sur l’aide fournie par les employeurs dans ce domaine. La commission invite le gouvernement à communiquer dans son prochain rapport des informations sur les progrès de la mise en œuvre de la loi sur l’emploi de 2006 en ce qui concerne les personnes handicapées et d’indiquer comment est assuré l’accès des personnes handicapées au service de l’emploi, aux opportunités de travail et à l’information sur l’emploi (articles 3 et 6). Elle invite également le gouvernement à fournir des informations sur les résultats de la mise en œuvre de la politique nationale de l’emploi en ce qui concerne la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées et de fournir toutes informations pertinentes sur l’application de la convention en pratique, notamment des données statistiques, ventilées autant que possible par âge, par sexe et par nature de handicap, ainsi que des extraits de rapports, études ou enquêtes portant sur des questions couvertes par la convention (Point V du formulaire de rapport).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans son observation de 2006, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Mise en œuvre d’une politique nationale de réadaptation professionnelle et d’emploi pour les personnes handicapées. La commission prend note avec intérêt des informations fournies par le rapport du gouvernement reçu en juin 2006 et, en particulier, de la loi de 2003 sur le Conseil national du handicap réglementant sa composition, ses fonctions ainsi que son administration pour la promotion des droits des personnes handicapées. Elle note que le Conseil national du handicap a été mis en place en août 2004. D’après un recensement effectué en 2002, les personnes handicapées représentent 844 841 personnes sur une population totale de 24 442 084 personnes. La commission prend connaissance avec intérêt de l’étude de l’OIT sur l’emploi des personnes handicapées en Ouganda de mars 2004. Cette étude fait partie intégrante du programme conjoint de l’Irlande et de l’OIT sur «l’emploi des personnes handicapées: impact de la législation (Afrique de l’Est)», destiné à aider un certain nombre de pays d’Afrique et d’Asie à améliorer leur capacité de mettre en œuvre une législation efficace pour l’emploi des personnes handicapées. L’exécution de ce projet d’assistance technique a permis en Ouganda l’adoption par le ministère du Travail, du Développement social et de l’Egalité entre hommes et femmes du Plan stratégique de réadaptation de la communauté nationale pour 2002-2007, destiné à intégrer pleinement les personnes handicapées dans la communauté et à leur garantir une égalité de chances. La commission rappelle que, lors de la 95e session de la Conférence, en juin 2006, la Commission de l’application des normes s’est également félicitée de l’approche suivie par ce programme conjoint de l’Irlande et de l’OIT destiné à promouvoir la convention aux niveaux national et international, en tant qu’instrument prescrivant une politique de l’emploi prévoyant des mesures adéquates pour intégrer les personnes handicapées dans le marché libre du travail. La commission espère que le gouvernement pourra continuer à faire état, dans son prochain rapport, des progrès réalisés par le Conseil national du handicap afin d’assurer l’accès aux mesures de réadaptation professionnelle à toutes les personnes handicapées et la mise en place des différents services destinés à permettre aux personnes handicapées d’obtenir et de conserver un emploi et à progresser professionnellement, notamment dans les zones rurales et les collectivités isolées (articles 3, 7 et 8 de la convention).

2. La commission prend également connaissance avec intérêt de l’adoption de dispositions spécifiques sur l’emploi des personnes handicapées dans un cadre non discriminatoire à travers la loi sur l’emploi de 2006, ainsi que des dispositions sur la publication d’un rapport annuel, incluant notamment des statistiques sur les personnes handicapées employées et sur les aides fournies par l’employeur. Elle prend note de la large définition retenue pour l’expression «handicap» à l’article 2 de la loi et prie le gouvernement de faire rapport sur son application en pratique afin d’assurer que le bénéfice de ces dispositions spéciales relatives aux personnes handicapées soit garanti aux personnes dont le handicap, physique ou mental, est tel que leurs «perspectives de trouver et de conserver un emploi convenable ainsi que de progresser professionnellement sont sensiblement réduites» (article 1 de la convention). La commission invite également le gouvernement à rendre accessibles aux personnes handicapées des services d’emploi, des opportunités d’emploi ainsi que des informations sur l’emploi (articles 3 et 6) et de continuer à fournir des informations sur l’application de cette convention en pratique (Partie V du formulaire de rapport).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation de 2006, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Mise en œuvre d’une politique nationale de réadaptation professionnelle et d’emploi pour les personnes handicapées. La commission prend note avec intérêt des informations fournies par le rapport du gouvernement reçu en juin 2006 et, en particulier, de la loi de 2003 sur le Conseil national du handicap réglementant sa composition, ses fonctions ainsi que son administration pour la promotion des droits des personnes handicapées. Elle note que le Conseil national du handicap a été mis en place en août 2004. D’après un recensement effectué en 2002, les personnes handicapées représentent 844 841 personnes sur une population totale de 24 442 084 personnes. La commission prend connaissance avec intérêt de l’étude de l’OIT sur l’emploi des personnes handicapées en Ouganda de mars 2004. Cette étude fait partie intégrante du programme conjoint de l’Irlande et de l’OIT sur «l’emploi des personnes handicapées: impact de la législation (Afrique de l’Est)», destiné à aider un certain nombre de pays d’Afrique et d’Asie à améliorer leur capacité de mettre en œuvre une législation efficace pour l’emploi des personnes handicapées. L’exécution de ce projet d’assistance technique a permis en Ouganda l’adoption par le ministère du Travail, du Développement social et de l’Egalité entre hommes et femmes du Plan stratégique de réadaptation de la communauté nationale pour 2002-2007, destiné à intégrer pleinement les personnes handicapées dans la communauté et à leur garantir une égalité de chances. La commission rappelle que, lors de la 95e session de la Conférence, en juin 2006, la Commission de l’application des normes s’est également félicitée de l’approche suivie par ce programme conjoint de l’Irlande et de l’OIT destiné à promouvoir la convention aux niveaux national et international, en tant qu’instrument prescrivant une politique de l’emploi prévoyant des mesures adéquates pour intégrer les personnes handicapées dans le marché libre du travail. La commission espère que le gouvernement pourra continuer à faire état, dans son prochain rapport, des progrès réalisés par le Conseil national du handicap afin d’assurer l’accès aux mesures de réadaptation professionnelle à toutes les personnes handicapées et la mise en place des différents services destinés à permettre aux personnes handicapées d’obtenir et de conserver un emploi et à progresser professionnellement, notamment dans les zones rurales et les collectivités isolées (articles 3, 7 et 8 de la convention).

2. La commission prend également connaissance avec intérêt de l’adoption de dispositions spécifiques sur l’emploi des personnes handicapées dans un cadre non discriminatoire à travers la loi sur l’emploi de 2006, ainsi que des dispositions sur la publication d’un rapport annuel, incluant notamment des statistiques sur les personnes handicapées employées et sur les aides fournies par l’employeur. Elle prend note de la large définition retenue pour l’expression «handicap» à l’article 2 de la loi et prie le gouvernement de faire rapport sur son application en pratique afin d’assurer que le bénéfice de ces dispositions spéciales relatives aux personnes handicapées soit garanti aux personnes dont le handicap, physique ou mental, est tel que leurs «perspectives de trouver et de conserver un emploi convenable ainsi que de progresser professionnellement sont sensiblement réduites» (article 1 de la convention). La commission invite également le gouvernement à rendre accessibles aux personnes handicapées des services d’emploi, des opportunités d’emploi ainsi que des informations sur l’emploi (articles 3 et 6) et de continuer à fournir des informations sur l’application de cette convention en pratique (Partie V du formulaire de rapport).

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. Mise en œuvre d’une politique nationale de réadaptation professionnelle et d’emploi pour les personnes handicapées. La commission prend note avec intérêt des informations fournies par le rapport du gouvernement reçu en juin 2006 et, en particulier, de la loi de 2003 sur le Conseil national du handicap réglementant sa composition, ses fonctions ainsi que son administration pour la promotion des droits des personnes handicapées. Elle note que le Conseil national du handicap a été mis en place en août 2004. D’après un recensement effectué en 2002, les personnes handicapées représentent 844 841 personnes sur une population totale de 24 442 084 personnes. La commission prend connaissance avec intérêt de l’étude de l’OIT sur l’emploi des personnes handicapées en Ouganda de mars 2004. Cette étude fait partie intégrante du programme conjoint de l’Irlande et de l’OIT sur «l’emploi des personnes handicapées: impact de la législation (Afrique de l’Est)», destiné à aider un certain nombre de pays d’Afrique et d’Asie à améliorer leur capacité de mettre en œuvre une législation efficace pour l’emploi des personnes handicapées. L’exécution de ce projet d’assistance technique a permis en Ouganda l’adoption par le ministère du Travail, du Développement social et de l’Egalité entre hommes et femmes du Plan stratégique de réadaptation de la communauté nationale pour 2002-2007, destiné à intégrer pleinement les personnes handicapées dans la communauté et à leur garantir une égalité de chances. La commission rappelle que, lors de la 95e session de la Conférence, en juin 2006, la Commission de l’application des normes s’est également félicitée de l’approche suivie par ce programme conjoint de l’Irlande et de l’OIT destiné à promouvoir la convention aux niveaux national et international, en tant qu’instrument prescrivant une politique de l’emploi prévoyant des mesures adéquates pour intégrer les personnes handicapées dans le marché libre du travail. La commission espère que le gouvernement pourra continuer à faire état, dans son prochain rapport, des progrès réalisés par le Conseil national du handicap afin d’assurer l’accès aux mesures de réadaptation professionnelle à toutes les personnes handicapées et la mise en place des différents services destinés à permettre aux personnes handicapées d’obtenir et de conserver un emploi et à progresser professionnellement, notamment dans les zones rurales et les collectivités isolées (articles 3, 7 et 8 de la convention).

2. La commission prend également connaissance avec intérêt de l’adoption de dispositions spécifiques sur l’emploi des personnes handicapées dans un cadre non discriminatoire à travers la loi sur l’emploi de 2006, ainsi que des dispositions sur la publication d’un rapport annuel, incluant notamment des statistiques sur les personnes handicapées employées et sur les aides fournies par l’employeur. Elle prend note de la large définition retenue pour l’expression «handicap» à l’article 2 de la loi et prie le gouvernement de faire rapport sur son application en pratique afin d’assurer que le bénéfice de ces dispositions spéciales relatives aux personnes handicapées soit garanti aux personnes dont le handicap, physique ou mental, est tel que leurs «perspectives de trouver et de conserver un emploi convenable ainsi que de progresser professionnellement sont sensiblement réduites» (article 1 de la convention). La commission invite également le gouvernement à rendre accessibles aux personnes handicapées des services d’emploi, des opportunités d’emploi ainsi que des informations sur l’emploi (articles 3 et 6) et de continuer à fournir des informations sur l’application de cette convention en pratique (Partie V du formulaire de rapport).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 2000, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2 de la convention. Le gouvernement déclare que le ministre du Travail, du Développement social et de l’Egalité entre hommes et femmes doit mettre en place un conseil national du handicap, qui permettra de coordonner et superviser la mise en œuvre des mesures décidées dans ce domaine. La commission souhaiterait être tenue informée de tout nouveau développement à cet égard.

Article 1, paragraphes 1 et 4, et article 3. Selon les indications du gouvernement, les handicapés mentaux sont inclus dans la définition des personnes handicapées. Ils bénéficient certes des prestations assurées par les services de l’emploi mais n’ont pas accès à la formation professionnelle en raison de l’absence de moyens appropriés. La commission souhaiterait être tenue informée, dans les prochains rapports, des progrès accomplis dans le sens de l’extension de la réadaptation professionnelle aux personnes présentant de tels handicaps.

Partie V du formulaire de rapport. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, trois centres de réadaptation ont fait l’objet d’une évaluation en 1991. La commission souhaiterait obtenir des extraits des conclusions de cette évaluation ainsi que de tout autre élément statistique illustrant l’application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 2000, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2 de la convention. Le gouvernement déclare que le ministre du Travail, du Développement social et de l’Egalité entre hommes et femmes doit mettre en place un conseil national du handicap, qui permettra de coordonner et superviser la mise en œuvre des mesures décidées dans ce domaine. La commission souhaiterait être tenue informée de tout nouveau développement à cet égard.

Article 1, paragraphes 1 et 4, et article 3. Selon les indications du gouvernement, les handicapés mentaux sont inclus dans la définition des personnes handicapées. Ils bénéficient certes des prestations assurées par les services de l’emploi mais n’ont pas accès à la formation professionnelle en raison de l’absence de moyens appropriés. La commission souhaiterait être tenue informée, dans les prochains rapports, des progrès accomplis dans le sens de l’extension de la réadaptation professionnelle aux personnes présentant de tels handicaps.

Partie V du formulaire de rapport. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, trois centres de réadaptation ont fait l’objet d’une évaluation en 1991. La commission souhaiterait obtenir des extraits des conclusions de cette évaluation ainsi que de tout autre élément statistique illustrant l’application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport détaillé du gouvernement, notamment des informations communiquées en réponse à ses précédents commentaires.

Article 2 de la convention. Le gouvernement déclare que le ministre du Travail, du Développement social et de l’Egalité entre hommes et femmes doit mettre en place un conseil national du handicap, qui permettra de coordonner et superviser la mise en œuvre des mesures décidées dans ce domaine. La commission souhaiterait être tenue informée de tout nouveau développement à cet égard.

Article 1, paragraphes 1 et 4, et article 3. Selon les indications du gouvernement, les handicapés mentaux sont inclus dans la définition des personnes handicapées. Ils bénéficient certes des prestations assurées par les services de l’emploi mais n’ont pas accès à la formation professionnelle en raison de l’absence de moyens appropriés. La commission souhaiterait être tenue informée, dans les prochains rapports, des progrès accomplis dans le sens de l’extension de la réadaptation professionnelle aux personnes présentant de tels handicaps.

Partie V du formulaire de rapport. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, trois centres de réadaptation ont fait l’objet d’une évaluation en 1991. La commission souhaiterait obtenir des extraits des conclusions de cette évaluation ainsi que de tout autre élément statistique illustrant l’application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement dans ses premier et deuxième rapports sur l'application de la convention. Elle note en particulier l'intention exprimée par le gouvernement de développer une nouvelle politique dans ce domaine, qui devrait s'inscrire dans la politique globale d'emploi appliquée actuellement. Le gouvernement indique qu'un programme de réadaptation des personnes handicapées au sein de leur communauté a été inscrit au plan et budget national et que la législation du travail révisée comporte une disposition (article 39) habilitant le ministre à prendre des règlements concernant l'emploi des travailleurs handicapés. Elle espère que le gouvernement sera en mesure de décrire, dans son prochain rapport, sa politique nationale de réadaptation professionnelle et d'emploi des personnes handicapées et qu'il indiquera les modalités selon lesquelles cette politique nationale est mise en oeuvre et revue périodiquement, selon ce que prévoit l'article 2 de la convention. Elle lui serait reconnaissante de bien vouloir communiquer copie de la disposition nationale révisée mentionnée ci-dessus et le prie de lui communiquer des informations supplémentaires sur les points suivants:

Article 1, paragraphes 1 et 4, et article 3 de la convention. La commission constate que la définition de "personne handicapée" donnée dans le rapport ne comporte pas de référence expresse au handicap mental et que les mesures de réadaptation professionnelle couvrent la plupart des personnes handicapées mais non les arriérés mentaux. Elle souhaiterait attirer l'attention du gouvernement sur le fait que, aux termes de son article 1, paragraphe 4, la convention s'applique "à toutes les catégories de personnes handicapées" et que, aux termes de son article 3, la politique nationale de réadaptation "devra avoir pour but de garantir que des mesures de réadaptation professionnelle appropriées soient accessibles à toutes les catégories de personnes handicapées". La commission prie donc le gouvernement de prendre des mesures afin que la réadaptation professionnelle soit ouverte à toutes les catégories de personnes handicapées, y compris celles ayant un handicap mental, et de faire rapport sur tout progrès réalisé à cet égard. Elle le prie également d'indiquer les modalités selon lesquelles est assurée la promotion des possibilités d'emploi de personnes handicapées sur le marché libre du travail, selon ce que prévoit l'article 3.

Article 4. Le gouvernement est prié d'indiquer si le principe d'égalité de chances et de traitement est respecté en ce qui concerne les travailleurs et les travailleuses handicapés, et de signaler toutes mesures positives spéciales tendant à garantir le respect de ce principe.

Article 5. La commission constate, à la lecture du rapport du gouvernement, que les questions concernant les travailleurs handicapés sont décidées en consultation avec les représentants des employeurs et des travailleurs et l'Union nationale de l'Ouganda pour la protection des personnes handicapées (NUDIPU). Prière d'indiquer de manière plus précise quelles sont les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs, y compris le NUDIPU, qui sont consultées sur les questions visées dans cet article.

Article 7. Le gouvernement indique dans son rapport que, dans le cadre du Département au développement communautaire du ministère des Collectivités locales, des personnes handicapées bénéficient de services de réadaptation professionnelle, de réinsertion et de services de réadaptation au sein de la communauté et que l'Agence pour l'emploi, sous l'autorité du ministère du Travail et des Affaires sociales, facilite le placement et l'emploi des personnes handicapées dans les secteurs formel et informel. La commission souhaiterait que le gouvernement donne davantage de précisions, dans son prochain rapport, sur les mesures prises, tant au niveau national qu'au niveau de la communauté, pour assurer et évaluer l'orientation professionnelle, la formation professionnelle, le placement, l'emploi et les autres services connexes destinés aux personnes handicapées. Prière d'indiquer également si les services existants pour ces travailleurs en général sont utilisés, sous réserve des adaptations nécessaires.

Article 8. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour promouvoir la création et le développement de services de réadaptation professionnelle et d'emploi pour les personnes handicapées dans les zones rurales et les collectivités isolées, selon ce que prévoit cet article.

Partie V du formulaire de rapport. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il ne lui est pas possible à ce stade de communiquer des statistiques et des études spéciales sur l'application de la convention. Elle exprime l'espoir que le gouvernement communiquera dans son prochain rapport de telles données ainsi que des extraits de rapports, études ou enquêtes concernant les questions visées par la convention, selon ce que prévoit le formulaire de rapport.

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