National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition Articles 1 et 2 de la convention. Mise en œuvre d’une politique nationale sur la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées. La commission avait pris note avec intérêt de l’adoption de la loi no 6 de 2012 sur les personnes handicapées. Elle avait également pris note qu’un projet de politique nationale sur le handicap devait encore être étudié par le Cabinet. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur l’application de la politique nationale sur le handicap et sur ses effets sur l’intégration réelle des personnes handicapées au marché libre du travail. Prière également de fournir des informations sur les résultats de toute enquête menée sur le handicap, une fois terminée, et des données statistiques d’autre nature sur l’intégration professionnelle des personnes handicapées ventilées, autant que possible, par sexe, profession et revenu.Articles 3 et 4. Promotion des possibilités d’emploi pour les personnes handicapées. Le gouvernement avait indiqué que l’Agence zambienne pour les personnes ayant un handicap (ZAPD) menait diverses campagnes médiatiques et qu’elle œuvre, avec les employeurs, à la création d’un environnement de travail propice pour les personnes ayant un handicap. La commission avait pris note que l’article 39 de la loi de 2012 sur les personnes handicapées prévoit que la ZAPD doit, en consultation avec les institutions concernées, veiller à ce qu’un pourcentage prédéterminé de postes soit réservé aux personnes handicapées dans les secteurs public et privé. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur l’application de la loi de 2012 sur les personnes handicapées et sur tout autre programme ou mesure adopté dans le cadre de la politique nationale de promotion des possibilités d’emploi pour les personnes handicapées sur le marché libre du travail. Prière également de fournir des informations sur tout fait nouveau concernant les postes réservés aux personnes handicapées dans les secteurs privé et public.Article 7. Adaptation des services d’orientation professionnelle et d’emploi pour les personnes handicapées. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur les mesures prises pour permettre aux personnes handicapées d’obtenir et de conserver un emploi, ainsi que de progresser professionnellement.
Répétition La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en septembre 2008, qui contient des réponses à sa demande directe de 2006, et copie de la Politique nationale sur l’emploi et le marché du travail de novembre 2004.Mise en œuvre d’une politique nationale concernant la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées. Le gouvernement indique que le projet de Politique nationale sur le handicap a été adressé aux parties intéressées pour commentaires. La commission note que, en vertu de la Politique nationale sur l’emploi et le marché du travail, le gouvernement cherche à prendre des mesures spécifiques pour s’attaquer aux difficultés auxquelles les handicapés se heurtent, l’objectif étant d’intégrer les personnes handicapées dans l’emploi et d’accroître leurs possibilités d’emploi. Ainsi, le gouvernement a élaboré des stratégies dans le cadre de la politique en question, par exemple des programmes de formation qualifiante visant les handicapés, afin d’accroître leur accès aux mécanismes de crédit. La commission note que le Programme par pays de promotion du travail décent de 2007 pour la Zambie fait mention du Projet sur le développement de l’esprit d’entreprise des femmes et sur l’égalité entre les sexes, qui a permis de dispenser, à des femmes entrepreneurs, y compris à des femmes handicapées, une formation aux qualifications requises dans l’entreprise. Le projet a aidé aussi plusieurs associations de femmes entrepreneurs, organisations de personnes handicapées et organisations d’employeurs et de travailleurs à mieux répondre aux besoins des femmes entrepreneurs. La commission demande au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur la mise en œuvre de la Politique nationale sur le handicap et du programme par pays de promotion du travail décent, et sur leurs effets en ce qui concerne l’intégration des personnes handicapées dans le marché du travail (articles 1 et 2 de la convention). Elle le prie aussi de fournir des informations quant aux résultats d’enquêtes sur le handicap, dès qu’elles auront été menées à bien, et d’autres données statistiques sur l’intégration professionnelle des handicapés, ventilées autant que possible par sexe, profession et revenu (Point V du formulaire de rapport).Article 3. Promotion des possibilités d’emploi des personnes handicapées. Le gouvernement rappelle que la loi de 1996 sur les personnes handicapées promeut l’emploi de ces personnes en éliminant toutes les formes de discrimination fondées sur le handicap. Dans son rapport, le gouvernement indique aussi que les personnes handicapées jouissent du principe de non-discrimination en ce qui concerne la formation professionnelle et les possibilités d’emploi. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur la mise en œuvre de la loi de 1996 sur les personnes handicapées et sur toutes mesures prises dans le cadre de la politique nationale pour promouvoir les possibilités d’emploi des personnes handicapées sur le marché libre du travail. En outre, elle l’invite également à fournir des informations sur les programmes élaborés par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale pour les personnes handicapées, comme l’envisage le cinquième plan national de développement.Article 7. Evaluation et adaptation des services d’orientation professionnelle et d’emploi pour les personnes handicapées. La commission note que l’Agence de la Zambie pour les handicapés fournit des services consultatifs professionnels à tous les handicapés, et que le Fonds national pour les handicapés accorde des microcrédits aux personnes handicapées. Le Centre national de formation professionnelle et de réadaptation, à Ndola, dispense une formation qualifiante aux personnes handicapées. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations appuyées, si possible, par des statistiques sur les mesures prises pour permettre aux personnes handicapées d’obtenir et de conserver un emploi, et de progresser professionnellement.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 2009, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en septembre 2008, qui contient des réponses à sa demande directe de 2006, et copie de la Politique nationale sur l’emploi et le marché du travail de novembre 2004.
1. Mise en œuvre d’une politique nationale concernant la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées. Le gouvernement indique que le projet de Politique nationale sur le handicap a été adressé aux parties intéressées pour commentaires. La commission note que, en vertu de la Politique nationale sur l’emploi et le marché du travail, le gouvernement cherche à prendre des mesures spécifiques pour s’attaquer aux difficultés auxquelles les handicapés se heurtent, l’objectif étant d’intégrer les personnes handicapées dans l’emploi et d’accroître leurs possibilités d’emploi. Ainsi, le gouvernement a élaboré des stratégies dans le cadre de la politique en question, par exemple des programmes de formation qualifiante visant les handicapés, afin d’accroître leur accès aux mécanismes de crédit. La commission note que le Programme par pays de promotion du travail décent de 2007 pour la Zambie fait mention du Projet sur le développement de l’esprit d’entreprise des femmes et sur l’égalité entre les sexes, qui a permis de dispenser, à des femmes entrepreneurs, y compris à des femmes handicapées, une formation aux qualifications requises dans l’entreprise. Le projet a aidé aussi plusieurs associations de femmes entrepreneurs, organisations de personnes handicapées et organisations d’employeurs et de travailleurs à mieux répondre aux besoins des femmes entrepreneurs. La commission demande au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur la mise en œuvre de la Politique nationale sur le handicap et du programme par pays de promotion du travail décent, et sur leurs effets en ce qui concerne l’intégration des personnes handicapées dans le marché du travail (articles 1 et 2 de la convention). Prière aussi de fournir des informations quant aux résultats d’enquêtes sur le handicap, dès qu’elles auront été menées à bien, et d’autres données statistiques sur l’intégration professionnelle des handicapés, ventilées autant que possible par sexe, profession et revenu (Point V du formulaire de rapport).
2. Article 3. Promotion des possibilités d’emploi des personnes handicapées. Le gouvernement rappelle que la loi de 1996 sur les personnes handicapées promeut l’emploi de ces personnes en éliminant toutes les formes de discrimination fondées sur le handicap. Dans son rapport, le gouvernement indique aussi que les personnes handicapées jouissent du principe de non-discrimination en ce qui concerne la formation professionnelle et les possibilités d’emploi. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur la mise en œuvre de la loi de 1996 sur les personnes handicapées, et sur toutes mesures prises dans le cadre de la politique nationale pour promouvoir les possibilités d’emploi des personnes handicapées sur le marché libre du travail. En outre, la commission invite le gouvernement à fournir des informations sur les programmes élaborés par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale pour les personnes handicapées, comme l’envisage le cinquième plan national de développement.
3. Article 7. Evaluation et adaptation des services d’orientation professionnelle et d’emploi pour les personnes handicapées. La commission note que l’Agence de la Zambie pour les handicapés fournit des services consultatifs professionnels à tous les handicapés, et que le Fonds national pour les handicapés accorde des microcrédits aux personnes handicapées. Le Centre national de formation professionnelle et de réadaptation, à Ndola, dispense une formation qualifiante aux personnes handicapées. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations appuyées, si possible, par des statistiques sur les mesures prises pour permettre aux personnes handicapées d’obtenir et de conserver un emploi, et de progresser professionnellement.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 2006, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Article 2 de la convention. Mise en œuvre d’une politique nationale de réadaptation professionnelle et d’emploi pour les personnes handicapées. Le gouvernement indique dans son rapport reçu en août 2006 que la politique nationale sur le handicap a été récemment adoptée. La commission invite le gouvernement à donner, dans son prochain rapport, une description générale de la politique nationale concernant la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées. Prière de communiquer copie du document sur la politique nationale sur le handicap.
2. Article 3. Promotion des possibilités d’emploi des personnes handicapées. Le gouvernement déclare à nouveau que les ressources sont insuffisantes pour pouvoir accorder des prêts aux personnes handicapées qui souhaitent créer une entreprise. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute autre mesure adoptée dans le cadre de la politique nationale en vue de promouvoir les possibilités d’emploi des personnes handicapées sur le marché libre du travail.
3. Article 7. Evaluation et adaptation des services de réadaptation professionnelle et d’emploi pour les personnes handicapées. Le gouvernement indique dans son rapport qu’il met tout en œuvre afin de pouvoir intégrer les personnes handicapées aux institutions de formation professionnelle ainsi qu’aux systèmes d’éducation formels et informels. Le gouvernement indique que le ministère du Développement communautaire et des Services sociaux va, au travers de l’Agence des personnes handicapées de Zambie, collaborer avec les autres acteurs afin de fournir des services, notamment de formation professionnelle aux personnes handicapées. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur les mesures prises afin de permettre aux personnes handicapées d’obtenir et de conserver un emploi et de progresser professionnellement.
4. Point V du formulaire de rapport. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il communiquera des informations statistiques dès qu’elles seront disponibles auprès du Département des statistiques, et invite à nouveau le gouvernement à fournir, dans son prochain rapport, toute information pratique sur l’application de la convention.
1. Mise en œuvre d’une politique nationale de réadaptation professionnelle et d’emploi pour les personnes handicapées. Le gouvernement indique dans son rapport reçu en août 2006 que la politique nationale sur le handicap a été récemment adoptée. La commission invite le gouvernement à donner, dans son prochain rapport, une description générale de la politique nationale concernant la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées. Prière de communiquer copie du document sur la politique nationale sur le handicap (article 2 de la convention).
2. Promotion des possibilités d’emploi des personnes handicapées. Le gouvernement déclare à nouveau que les ressources sont insuffisantes pour pouvoir accorder des prêts aux personnes handicapées qui souhaitent créer une entreprise. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute autre mesure adoptée dans le cadre de la politique nationale en vue de promouvoir les possibilités d’emploi des personnes handicapées sur le marché libre du travail (article 3).
3. Evaluation et adaptation des services de réadaptation professionnelle et d’emploi pour les personnes handicapées. Le gouvernement indique dans son rapport qu’il met tout en œuvre afin de pouvoir intégrer les personnes handicapées aux institutions de formation professionnelle ainsi qu’aux systèmes d’éducation formels et informels. Le gouvernement indique que le ministère du Développement communautaire et des Services sociaux va, au travers de l’Agence des personnes handicapées de Zambie, collaborer avec les autres acteurs afin de fournir des services, notamment de formation professionnelle aux personnes handicapées. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur les mesures prises afin de permettre aux personnes handicapées d’obtenir et de conserver un emploi et de progresser professionnellement (article 7).
4. Partie V du formulaire de rapport. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il communiquera des informations statistiques dès qu’elles seront disponibles auprès du Département des statistiques, et invite à nouveau le gouvernement à fournir, dans son prochain rapport, toute information pratique sur l’application de la convention.
[Le gouvernement est invité à répondre en détail aux présents commentaires en 2007.]
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 1999 qui était conçue dans les termes suivants:
Article 2 de la convention. Le gouvernement avait annoncé la création d’une agence pour les personnes handicapées. Il a également finalisé le projet de politique nationale de réadaptation professionnelle et d’emploi des personnes handicapées, lequel est en cours d’adoption. La commission souhaiterait recevoir copie du texte de la politique nationale dès qu’elle aura été adoptée.
Article 3. Le gouvernement indique qu’il a incorporé dans la loi sur les personnes handicapées, afin de lui donner valeur légale, le Fonds fiduciaire national au profit des handicapés, lequel accorde des prêts aux personnes handicapées qui souhaitent créer une entreprise. Le gouvernement ajoute toutefois que, en raison de l’insuffisance des ressources, les résultats obtenus sont maigres et il joint au rapport une évaluation des difficultés rencontrées par le fonds. La commission prend note de cette information et souhaiterait recevoir un complément d’information sur les mesures qui ont été prises pour tenir compte des résultats de cette évaluation.
Article 7. Prière de communiquer des précisions sur la formation professionnelle dispensée aux personnes handicapées.
Partie V du formulaire de rapport. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que le Département des statistiques n’a été institué qu’en 1998 et qu’il n’est donc pas encore en mesure d’informer la commission sur l’application pratique de la convention. Toutefois, le gouvernement indique qu’il le fera dans son prochain rapport. La commission attend ces informations avec intérêt.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 1999, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement pour la période se terminant en juin 1999.
Article 2 de la convention. Le gouvernement annonce la création d'une agence pour les personnes handicapées. Il a également finalisé le projet de politique nationale de réadaptation professionnelle et d'emploi des personnes handicapées, lequel est en cours d'adoption. La commission souhaiterait recevoir copie du texte de la politique nationale dès qu'elle aura été adoptée.
Article 3. Le gouvernement indique qu'il a incorporé dans la loi sur les personnes handicapées, afin de lui donner valeur légale, le Fonds fiduciaire national au profit des handicapés, lequel accorde des prêts aux personnes handicapées qui souhaitent créer une entreprise. Le gouvernement ajoute toutefois que, en raison de l'insuffisance des ressources, les résultats obtenus sont maigres et il joint au rapport une évaluation des difficultés rencontrées par le fonds. La commission prend note de cette information et souhaiterait recevoir un complément d'information sur les mesures qui ont été prises pour tenir compte des résultats de cette évaluation.
Article 7. La commission souhaiterait que le gouvernement communique des précisions sur la formation professionnelle dispensée aux personnes handicapées.
Point V du formulaire de rapport. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que le Département des statistiques n'a été institué qu'en 1998 et qu'il n'est donc pas encore en mesure d'informer la commission sur l'application pratique de la convention. Toutefois, le gouvernement indique qu'il le fera dans son prochain rapport. La commission attend ces informations avec intérêt.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires.
Article 2 de la convention. Le gouvernement déclare avoir entrepris de formuler une politique nationale de réadaptation professionnelle et d'emploi des personnes handicapées. Il indique en outre qu'un comité interministériel créé à cette fin a formulé des recommandations tendant à la formulation d'une politique de l'emploi et à l'adoption d'une législation sur la réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes handicapées. Il ajoute que la conjoncture économique crée des conditions qui ne sont pas propices à la mise en oeuvre de ces recommandations. La commission apprécie les efforts déployés pour promouvoir l'application de la convention et exprime l'espoir que le gouvernement sera en mesure de fournir, dans ses prochains rapports, des informations sur les progrès réalisés dans le sens de la formulation et de la mise en oeuvre d'une politique nationale telle que celle prévue par cet article de la convention. Elle le prie enfin de communiquer le texte de la législation susmentionnée relative à la réadaptation professionnelle et à l'emploi des personnes handicapées dès que cet instrument aura été adopté.
Article 3. La commission note les indications du gouvernement concernant la création en 1994 d'un Fonds fiduciaire national au profit des handicapés, qui permet à ces personnes de créer de petites entreprises dans leur domaine d'intérêt. Elle souhaiterait que le gouvernement fournisse dans son prochain rapport des informations sur les autres mesures prises ou envisagées pour promouvoir les possibilités d'emploi des personnes handicapées sur le marché libre du travail, selon ce que prévoit cet article.
Article 7. La commission prend note des indications succinctes concernant les activités des différents organismes assurant l'orientation et la formation professionnelles ainsi que le placement et l'emploi des personnes handicapées. Elle invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour donner pleinement effet à cet article, y compris sur les mesures d'évaluation des différents services destinés à permettre aux personnes handicapées d'obtenir et de conserver un emploi et de progresser professionnellement.
Point V du formulaire de rapport. La commission exprime l'espoir que le gouvernement ne manquera pas de fournir dans son prochain rapport des informations sur l'application de la convention dans la pratique, en s'appuyant par exemple sur des statistiques ou des extraits d'études, enquêtes ou rapports et, en particulier, sur le rapport annuel du Conseil des handicapés, dès que ce document sera disponible.
La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission a noté avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport sur l'application de la convention. Elle lui serait reconnaissante de bien vouloir communiquer dans son prochain rapport un complément d'information sur les points suivants.
Article 2 de la convention. La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport que la Zambie n'a pas actuellement de politique nationale concernant explicitement la réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes handicapées. Elle note également, d'après la déclaration du gouvernement, que la réadaptation des handicapés est assurée dans la pratique par diverses institutions et qu'il existe une politique implicite, mise en oeuvre par le Conseil des handicapés et par la Commission des handicapés, organes du ministère du Travail, du Développement social et de la Culture. Le gouvernement déclare qu'il n'a pas été procédé à un bilan approfondi de la politique nationale, mais que le Conseil et la Commission des handicapés procèdent actuellement à un examen dans ce domaine. La commission souligne que cet article de la convention prescrit au gouvernement de "formuler, mettre en oeuvre et revoir périodiquement une politique nationale concernant la réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes handicapées". Elle souhaiterait que le gouvernement communique un complément d'information sur la manière dont ce principe de la convention est mis en oeuvre. Elle espère que le prochain rapport contiendra des précisions sur l'examen susmentionné en cours et sur ses résultats.
Article 3. Le gouvernement déclare que sa politique implicite consiste à promouvoir l'emploi des personnes handicapées sur le marché libre du travail; il précise qu'il aide les aveugles (par la réservation de postes) en les affectant à des emplois de standardiste dans la fonction publique. La commission prie le gouvernement d'indiquer s'il existe d'autres mesures prises ou envisagées pour promouvoir les possibilités d'emploi de toutes les catégories de personnes handicapées sur le marché libre du travail, conformément à cet article de la convention.
Article 7. Le gouvernement est prié d'exposer en détail les dispositions prises pour donner pleinement effet à cet article, concernant notamment les divers services disponibles et toute adaptation faite sur ceux-ci pour permettre aux personnes handicapées d'obtenir et de conserver un emploi et de progresser professionnellement.
Point V du formulaire de rapport. Le gouvernement est prié de communiquer un complément d'information sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en communiquant des extraits de toutes études, enquêtes ou rapports et, notamment, le rapport annuel que le Conseil des handicapés est tenu de présenter en vertu de la loi de 1968.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants: