National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission note le très bref rapport fourni par le gouvernement sur l'application de la convention.
2. La commission note également les observations faites en juin 1993 par le Congrès des travailleurs argentins (CTA) sur l'application de la convention. Le CTA allègue que des mesures législatives récentes adoptées par le gouvernement et tendant à rendre précaires les relations professionnelles, ce qui est notamment le cas de la loi nationale no 24013 de 1991 sur l'emploi, ou encore concernant les bureaux de placement ou la privatisation des entreprises publiques, ne sont pas conformes à cette convention. La commission observe à cet égard que la convention prévoit l'obligation des Etats qui l'ont ratifiée de prendre des mesures en vue de lutter contre le chômage. Elle saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations plus détaillées, notamment tous renseignements sur les mesures prises ou à prendre en vue de lutter contre le chômage, comme le prescrit l'article 1 de la convention.
3. S'agissant des agences intitulées "entreprises de services temporaires", auxquelles se réfèrent les observations précitées, la commission se réfère aux commentaires qu'elle formule au titre de la convention no 34.