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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission note avec intérêt l’adoption de la loi modifiée de 2011 sur la réparation des accidents du travail, aux termes de laquelle le montant des indemnités payées aux travailleurs est porté aux deux tiers des gains hebdomadaires que le travailleur percevait au moment de l’accident. Prière de préciser si le paiement du montant accru de l’indemnité sous forme de capital en application de la loi de 1965 sur la réparation des accidents du travail est soumis, dans la pratique, à une forme quelconque de contrôle par l’autorité compétente.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec intérêt l’adoption de la loi modifiée de 2011 sur la réparation des accidents du travail, aux termes de laquelle le montant des indemnités payées aux travailleurs est porté aux deux tiers des gains hebdomadaires que le travailleur percevait au moment de l’accident. Prière de préciser si le paiement du montant accru de l’indemnité sous forme de capital en application de la loi de 1965 sur la réparation des accidents du travail est soumis, dans la pratique, à une forme quelconque de contrôle par l’autorité compétente.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note la réponse du gouvernement à ses commentaires précédents, selon laquelle le Conseil consultatif du travail est en train de finaliser les recommandations au ministre de tutelle afin d’approuver dans le futur proche la loi sur la réparation des lésions professionnelles, qui donnera effet aux dispositions de la convention. La commission espère que la loi susmentionnée sera amendée sans tarder et qu’elle inclura les dispositions donnant effet à l’article 5 de la convention (paiement des indemnités sous forme de rente).

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 5 de la convention.Indemnités sous forme de rente. Depuis 1994, le gouvernement indique dans ses rapports qu’une révision complète de la loi de 1965 sur la réparation des lésions professionnelles (WCA) est prévue en vue de répondre aux points couverts par l’article 5 de la convention. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que la révision de la loi susmentionnée est toujours à l’étude et que le projet a été transmis pour examen à un sous-comité du Conseil consultatif du travail, un groupe consultatif composé des parties intéressées dans le domaine du travail.

Tout en prenant dûment note de cette information, la commission rappelle que la non-conformité de la législation nationale avec les prescriptions de l’article 5 de la convention a été maintes fois soulignée depuis 1978. La commission espère en conséquence que, très prochainement, le gouvernement modifiera la WCA de manière à donner effet à cette disposition de la convention en vertu de laquelle les indemnités dues en cas d’accidents suivis de décès ou en cas d’accidents ayant entraîné une incapacité permanente seront payées à la victime ou à ses ayants droit sous forme de rentes, mais que ces indemnités pourront être payées en totalité ou en partie sous forme de capital lorsque la garantie d’un emploi judicieux sera fournie aux autorités compétentes. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport tout progrès réalisé à ce propos.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Article 5 de la convention.Indemnités sous forme de rente. Depuis 1994, le gouvernement indique dans ses rapports qu’une révision complète de la loi de 1965 sur la réparation des lésions professionnelles (WCA) est prévue en vue de répondre aux points couverts par l’article 5 de la convention. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que la révision de la loi susmentionnée est toujours à l’étude et que le projet a été transmis pour examen à un sous-comité du Conseil consultatif du travail, un groupe consultatif composé des parties intéressées dans le domaine du travail.

Tout en prenant dûment note de cette information, la commission rappelle que la non-conformité de la législation nationale avec les prescriptions de l’article 5 de la convention a été maintes fois soulignée depuis 1978. La commission espère en conséquence que, très prochainement, le gouvernement modifiera la WCA de manière à donner effet à cette disposition de la convention en vertu de laquelle les indemnités dues en cas d’accidents suivis de décès ou en cas d’accidents ayant entraîné une incapacité permanente seront payées à la victime ou à ses ayants droit sous forme de rentes, mais que ces indemnités pourront être payées en totalité ou en partie sous forme de capital lorsque la garantie d’un emploi judicieux sera fournie aux autorités compétentes. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport tout progrès réalisé à ce propos.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2008.]

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Article 5 de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission constate que le gouvernement indique une nouvelle fois dans son rapport qu'une révision complète de la loi sur la réparation des lésions professionnelles est envisagée prochainement et que la nouvelle législation traitera des points abordés à l'article 5 de la convention. Elle veut croire que le gouvernement pourra prendre toutes les mesures nécessaires pour procéder à la révision de la loi sur la réparation des lésions professionnelles et ainsi donner effet à cette disposition de la convention, selon laquelle les indemnités dues en cas d'accident suivi de décès ou en cas d'accident ayant entraîné une incapacité permanente seront payées à la victime ou à ses ayants droit sous forme de rente, étant entendu que ces indemnités pourront être payées en totalité ou en partie sous forme de capital lorsque la garantie d'un emploi judicieux sera fournie aux autorités compétentes. La commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer dans son prochain rapport tout progrès réalisé à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Article 5 de la convention. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique qu'il continue d'étudier les points soulevés par celle-ci et qu'une révision complète de la loi sur la compensation des travailleurs devrait intervenir prochainement. La commission note ces informations avec intérêt. Elle exprime l'espoir que cette loi sera révisée dans un proche avenir et que la nouvelle loi donnera pleinement effet à la convention et en particulier à son article 5, qui dispose que les indemnités dues en cas d'accident suivi de décès ou en cas d'accident ayant entraîné une incapacité permanente seront payées à la victime ou à ses ayants droit sous forme de rentes pendant toute la durée de l'éventualité, étant entendu que ces indemnités pourront être payées en totalité ou en partie sous forme de capital lorsque la garantie d'un emploi judicieux en sera fournie aux autorités compétentes. Le gouvernement est prié de signaler dans son prochain rapport tout progrès réalisé dans ce sens.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Article 5 de la convention. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement signale que la loi sur la réparation des lésions professionnelles n'a pas été pleinement mise en conformité avec la convention et que les points soulevés par la commission continuent à faire l'objet d'un examen de la part du gouvernement. La commission prend acte de cette information. Elle exprime par conséquent de nouveau l'espoir que cette loi sera pleinement mise en conformité avec la convention, qui prescrit que les indemnités dues en cas de décès ou d'incapacité permanente seront payées à la victime ou à ses ayants droit (selon le cas) sous forme de rente et pourront être payées en totalité ou en partie sous forme de capital lorsque la garantie d'un emploi judicieux sera fournie aux autorités compétentes. La commission prie le gouvernement de signaler dans son prochain rapport tout progrès accompli à cet égard.

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