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Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. Depuis un certain nombre d’années, la commission demande au gouvernement de donner des précisions sur l’état du droit et de la pratique dans le pays en ce qui concerne l’insertion de clauses de travail standard dans les contrats passés par les autorités publiques. Dans son rapport, le gouvernement réitère qu’il n’a pas été spécifiquement adopté de législation visant à faire porter effet à la convention, mais que l’exécution de tous les contrats publics est régie par les instruments de la législation du travail tels que la loi sur l’emploi, la loi sur les salaires minima, la loi sur la santé et la sécurité au travail et la loi sur les relations professionnelles et que, en conséquence, tous les travailleurs concernés sont suffisamment protégés par la législation en vigueur. Le gouvernement se réfère en outre à la loi de 1973 sur l’administration et la vérification des comptes publics et communique le texte du règlement d’application du même objet. Ce règlement met en exergue la création et les fonctions de commissions d’attribution des marchés publics, attribution qui prévoit une justification du choix des adjudicataires que les différents ministères peuvent retenir pour la fourniture de biens, d’ouvrages ou de services dans le cadre de l’exécution de contrats publics. Le gouvernement ajoute que la commission d’attribution des marchés publics assure la transparence dans l’attribution de tous les marchés publics par le fait que l’on conserve le dossier de toutes les procédures et que les membres de la commission émettent des recommandations en vue du meilleur choix à effectuer entre les soumissionnaires dont les propositions ont été évaluées. En outre, en réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique qu’il reste attaché à la mise en œuvre des conventions de l’OIT et qu’il s’engage à réexaminer la position des Bahamas par rapport à la convention no 94. La commission a expliqué au paragraphe 45 de son étude d’ensemble de 2008 qu’il ne suffit pas, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 2 de la convention, que la législation nationale énonce que ses dispositions s’appliquent à l’égard de tous les travailleurs. La commission a souligné que l’insertion de clauses de travail couvrant toutes les conditions d’emploi des personnes occupées dans le cadre de l’exécution de contrats publics constitue à la fois l’exigence fondamentale de la convention et la meilleure garantie que lesdits travailleurs bénéficient de conditions non moins favorables que celles qui ont été établies par voie de conventions collectives et dont jouissent les travailleurs occupés à des travaux similaires dans la même région. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de réexaminer sa législation régissant les marchés publics afin de s’assurer qu’elle prévoit l’insertion de clauses de travail, conformément à l’article 2 de la convention. En outre, se référant à ses précédents commentaires, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les instruments énumérés ci-après sont toujours en vigueur ou s’ils ont été remplacés, modifiés ou complétés par des textes postérieurs: loi de 1970 sur les normes du travail équitables, circulaire no 1/1966 du 19 janvier 1966, circulaire no 1/1967 du 30 novembre 1967 et circulaire no 2 du 26 octobre 1965. Dans le deuxième de ces cas, elle prie le gouvernement de communiquer le texte du ou des instruments pertinents.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. Depuis plusieurs années, la commission demande au gouvernement de donner des précisions sur l’état du droit et de la pratique du pays en ce qui concerne l’utilisation de clauses de travail standard dans les contrats passés par les autorités publiques. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique à nouveau que l’exécution de tous les contrats publics est régie par les dispositions de lois sur le travail, telles que la loi sur l’emploi, la loi sur les salaires minima, la loi sur la santé et la sécurité au travail et la loi sur les relations professionnelles et que, en conséquence, tous les travailleurs concernés sont suffisamment protégés. La commission rappelle toutefois que la seule application de la législation générale du travail aux travailleurs chargés d’exécuter les contrats publics ne suffit pas pour donner effet aux dispositions de l’article 2 de la convention. A cet égard, la commission renvoie au paragraphe 41 de son étude d’ensemble de 2008 sur les clauses de travail dans les contrats publics, dans lequel elle soulignait que la convention n’a pas pour objet principal l’applicabilité générale de la législation nationale du travail aux travaux effectués dans le cadre des marchés publics, car l’adoption d’une convention qui se bornerait à affirmer que le travail exécuté dans le cadre des contrats publics doit être effectué d’une manière conforme à la législation du travail pertinente n’aurait guère de sens. La commission souhaite souligner une fois de plus que l’insertion de clauses de travail portant sur l’ensemble des conditions de travail des personnes engagées pour exécuter des contrats publics constitue l’exigence fondamentale de la convention, et la meilleure garantie que ces travailleurs jouissent de conditions non moins favorables que celles qui ont été négociées et obtenues collectivement par les travailleurs employés à un même travail dans la même région. Il convient donc de rappeler clairement que, lorsque des conventions collectives accordent des prestations supplémentaires ou prévoient des conditions plus favorables que celles établies par la législation du travail en général, ou encore lorsque les conventions collectives ne sont pas contraignantes d’une manière générale, la simple référence aux dispositions pertinentes de la législation nationale ne suffit pas pour donner effet à la convention. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de réexaminer sa législation régissant les marchés publics pour s’assurer qu’elle prévoit l’insertion de clauses de travail, conformément à l’article 2 de la convention. La commission saurait gré au gouvernement de préciser si les textes suivants, mentionnés dans de précédents rapports, restent en vigueur: loi de 1970 sur les normes du travail équitables, circulaire no 1/1966 du 19 janvier 1966, circulaire no 1/1967 du 30 novembre 1967 et circulaire no 2 du 26 octobre 1965.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Articles 1 et 2 de la convention. Champ d’application et contenu des clauses de travail. La commission ne sait pas clairement si le règlement qui donne effet aux dispositions de la convention est toujours appliqué. Etant donné le très faible volume de rapports et d’informations sur l’application pratique de la convention fourni depuis vingt ans, la commission saurait gré au gouvernement de préciser si les instructions administratives qui ont été adoptées avant l’indépendance, c’est-à-dire les circulaires no 2 du 26 octobre 1965, no 1/1966 du 19 janvier 1966 et no 1/1967 du 30 novembre 1967 sont toujours en vigueur ou si elles ont été remplacées ou modifiées par de nouveaux textes. Dans son dernier rapport, le gouvernement ne répond pas sur ce point et se réfère simplement à la loi sur les travaux publics (chap. 26) et à la législation correspondante, le règlement sur les travaux publics. Notant toutefois qu’aucun de ces deux instruments ne permet l’insertion de clauses de travail dans les contrats de services et de travail public, la commission est contrainte de demander une fois encore au gouvernement de communiquer des informations détaillées et exhaustives sur l’application actuelle de la convention. La commission souhaiterait également recevoir des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, et notamment copies des documents types d’appels d’offres contenant des clauses de travail.

A toutes fins utiles, la commission prie le gouvernement de trouver ci-joint copie d’un guide pratique, élaboré par le Bureau et basé principalement sur l’étude d’ensemble de 2008 sur la convention no 94, qui permettra de mieux comprendre les dispositions de la convention et de mieux les appliquer dans la législation et dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle note que dans son précédent rapport, reçu en 2000, le gouvernement indiquait que le règlement sur les contrats de service et les travaux publics donnait effet aux dispositions de la convention. Le texte de ce règlement n’étant pas à la disposition du Bureau, la commission souhaiterait en recevoir une copie. En outre, la commission saurait gré au gouvernement de préciser si les circulaires nos 1/1966 du 19 janvier 1966 et 1/1967 du 30 novembre 1967 ainsi que la circulaire no 2 du 26 octobre 1965 et les Conditions générales des contrats ont été remplacées ou modifiées par le règlement susmentionné. De plus, la commission serait reconnaissante au gouvernement de lui faire parvenir des exemples de formulaires types utilisés pour les appels d’offres.

Point V du formulaire de rapport. Constatant que les dernières informations concrètes transmises par le gouvernement au sujet de l’application de la convention remontent à 1994, la commission prie celui-ci de lui faire parvenir dans son prochain rapport des informations actualisées sur le nombre de marchés publics passés, les mesures d’application et tous autres renseignements qui lui permettraient de procéder à une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Point V du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement d'inclure dans son prochain rapport les renseignements sur l'application pratique de la convention, notamment quant au nombre de contrats publics passés, au nombre et à la nature des infractions relevées, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe.

Point V du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement d'inclure dans son prochain rapport les renseignements sur l'application pratique de la convention, notamment quant au nombre de contrats publics passés, au nombre et à la nature des infractions relevées, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Point V du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement d'inclure dans son prochain rapport les renseignements demandés précédemment sur l'application pratique de la convention, notamment quant au nombre de contrats publics passés, au nombre et à la nature des infractions relevées, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Point V du formulaire de rapport. La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande directe précédente. Elle saurait gré au gouvernement d'inclure dans son prochain rapport les renseignements demandés précédemment sur l'application pratique de la convention, notamment quant au nombre de contrats publics passés, au nombre et à la nature des infractions relevées, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1987, publiée 74ème session CIT (1987)

Pas disponible en espagnol.
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