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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Commentaires antérieurs: Observation C.017 Observation C.019Demande directe C.042
Dans le but de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur la réparation des accidents du travail, la commission estime qu’il est approprié d’examiner en même temps les conventions nos 17 (réparation des accidents du travail), 18 (maladies professionnelles), 19 (égalité de traitement (accidents du travail)) et 42 (révisée) (maladies professionnelles).
Article 2 de la convention no 17. Portée de la couverture. La commission prend note des informations fournies par les autorités militaires dans leur rapport, selon lesquelles toutes les personnes assurées couvertes par la loi sur la sécurité sociale, 2012, ont le droit de bénéficier des prestations de la sécurité sociale, et notamment de la réparation en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles. La commission note, cependant, que l’article 12 de la loi sur la sécurité sociale, 2012, exclut plusieurs catégories de travailleurs de la couverture obligatoire du système de sécurité sociale et des prestations qui y sont liées, et notamment: les travailleurs domestiques, et certains salariés du secteur public, les travailleurs à temps partiel et les ouvriers payés à la pièce, et les travailleurs engagés dans les établissements à but non lucratif à temps plein et dont le travail n’est pas de nature temporaire ou occasionnelle, ainsi que les travailleurs mineurs et les travailleurs qui ont atteint l’âge de réclamer les prestations de retraite. Par ailleurs, la commission constate que la loi sur la réparation des accidents du travail, 1923, telle que modifiée en 2005, a une plus large couverture que la loi sur la sécurité sociale, puisqu’elle inclut les catégories susmentionnées de travailleurs exclues de l’application des dispositions de la loi sur la sécurité sociale. Les autorités militaires indiquent aussi qu’une nouvelle loi sur la réparation en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles est en cours d’élaboration.
La commission rappelle que, conformément à l’article 2 de la convention, Les législations et réglementations sur la réparation des accidents du travail devront s’appliquer aux ouvriers, employés ou apprentis occupés par les entreprises, exploitations ou établissements de quelque nature qu’ils soient, publics ou privés. Elle rappelle aussi que les exceptions possibles prévues à l’article 2, paragraphe 2, de la convention sont de nature limitative et que la convention n’autorise pas l’exclusion d’autres catégories de travailleurs, telles que celles énumérées à l’article 12 de la loi sur la sécurité sociale susvisée, de la couverture de la réparation des accidents du travail. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie instamment les autorités militaires d’indiquer les mesures et les dispositions législatives actuellement en place pour veiller à ce que les catégories susmentionnées de travailleurs exclues de la couverture de la loi sur la sécurité sociale bénéficient dûment d’une réparation en cas d’accident du travail, et si les dispositions de la loi sur la réparation des accidents du travail continuent à s’appliquer à cet effet.
La commission encourage les autorités militaires à saisir l’occasion de l’élaboration d’une nouvelle loi sur la réparation en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles pour veiller à ce que tous les travailleurs victimes d’accidents du travail, ou leurs ayants droit, reçoivent dûment une réparation selon des modalités qui soient au moins égales à celles prévues dans la convention no 17, et à communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard.
Article 5 de la convention no 17. Paiements périodiques. La commission note que l’article 58 (a), (b), et (c) de la loi sur la sécurité sociale, 2012, prévoit que la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles peut être payée soit sous forme de versements périodiques, soit sous forme de capital versé en une seule fois, selon les préférences du travailleur ou de ses ayants droit, lorsque l’accident a entraîné une incapacité permanente ou le décès. Par ailleurs, la commission note que l’article 58 impose un plafond de cinq ans de paiements pour perte de la capacité d’au moins 20 pour cent, à accorder sous forme de capital versé en une seule fois, et de neuf ans pour perte de la capacité comprise entre 20 et 100 pour cent, pouvant également être octroyés sous forme de capital versé en une seule fois si le bénéficiaire le souhaite. La commission rappelle que l’article 5 de la convention autorise la conversion des prestations périodiques en espèces en capital uniquement lorsque la garantie d’un emploi judicieux sera fournie aux autorités compétentes. La commission prie les autorités militaires de communiquer des informations sur les mesures mises en place pour garantir que les paiements sous forme de capital versé en une seule fois sont employés de manière judicieuse. La commission prie aussi les autorités militaires de communiquer des statistiques sur le nombre de travailleurs qui ont reçu une réparation en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle sous forme de capital et sous forme de versements périodiques au cours de la période examinée.
Article 7 de la convention no 17. Supplément d’indemnisation pour assistance constante d’une autre personne. La commission note, selon les informations fournies par les autorités militaires, que l’article 58 (d) de la loi sur la sécurité sociale, 2012, prévoit, en cas d’incapacité de travail permanente supérieure à 75 pour cent, le droit pour les travailleurs victimes de l’accident à une allocation de 10 pour cent des prestations, qui s’ajoute à la pension mensuelle, de manière à représenter 75 pour cent de la moyenne de leurs salaires. La commission rappelle cependant que l’article 7 de la convention exige le paiement d’un supplément d’indemnisation dans tous les cas où l’accident a provoqué une incapacité nécessitant l’assistance constante d’une autre personne. En conséquence, la commission prie les autorités militaires de veiller à ce que tous les travailleurs victimes d’un accident du travail, y compris ceux qui sont atteints d’une incapacité partielle permanente ou temporaire, reçoivent un supplément d’indemnisation lorsque l’assistance constante d’une autre personne est requise, et de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet à l’article 7 de la convention no 17.
Article 8 de la convention no 17. Contrôle du système des accidents du travail et examen des réclamations. La commission note, d’après les informations disponibles sur la plate-forme de la protection sociale de l’OIT, que la gestion du Conseil de la sécurité sociale a été améliorée, avec l’assistance technique du BIT entre 2018 et 2019. Cela concerne, en particulier, le contrôle et l’évaluation du système de sécurité sociale et du système d’information sur la gestion de la protection sociale, facilitant ainsi le processus de contrôle et de révision des paiements accordés aux victimes d’accidents du travail. En outre, la commission note que l’article 5 de la loi sur la sécurité sociale, 2012, établit les fonctions du Conseil de la sécurité sociale, comprenant «la mise en œuvre de la gestion et du contrôle nécessaires à l’application des dispositions prévues dans la présente loi». La commission prie les autorités militaires d’indiquer les mesures spécifiques prises ou envisagées pour assurer le contrôle adéquat du système de réparation des accidents du travail et l’examen des réclamations, dans le cadre des fonctions du Conseil de la sécurité sociale.
Article 2 de la convention no 18 et article 2 de la convention no 42. Liste des maladies professionnelles. La commission note, d’après l’indication des autorités militaires, que la loi sur la sécurité sociale (2012) est entrée en vigueur le 1er avril 2014 et que l’article 107 de ses Règles prévoit que le Ministère du travail devra, en collaboration avec le ministère de la Santé et du Sport, et avec l’approbation du gouvernement de l’Union, établir la liste des maladies professionnelles par voie de règlement. La commission note qu’une telle liste n’avait pas été annexée au rapport transmis par les autorités militaires. La commission prie les autorités militaires de fournir la liste des maladies professionnelles ainsi que les dispositions législatives pertinentes, en particulier le règlement visé aux articles 5 et 107 des Règles sur la sécurité sociale, 2014, et dans le rapport des autorités militaires.
Article 1, paragraphe2. Convention no 19. Paiement à l’étranger des indemnités en cas d’ accident du travail. En ce qui concerne sa demande antérieure au sujet de la fourniture à l’étranger des indemnités d’accidents du travail, en application de l’article 1, paragraphe 2, de la convention, la commission constate que la législation régissant ces questions, à savoir la loi sur la sécurité sociale, 2012, et les Règles sur la sécurité sociale, 2014, n’indiquent pas la manière dont la fourniture de la réparation des accidents du travail aux bénéficiaires qui résident à l’étranger est garantie. La commission prie instamment les autorités militaires de communiquer des informations sur les mesures prises et les mécanismes mis en place pour assurer la fourniture d’indemnités aux victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles qui se sont produits au Myanmar, ou à leurs ayants droit, en cas de décès du travailleur, qui résident à l’étranger. La commission espère que les autorités militaires prendront en compte les prescriptions de l’article 1, paragraphe 2, à l’occasion de l’élaboration de la nouvelle législation sur les prestations en cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles, en vue d’assurer pleinement l’application de la convention no 19.
Article 4. Convention no 19. Situation des travailleurs migrants originaires du Myanmar dans d’autres États Membres. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que plus de 2 millions de travailleurs migrants originaires du Myanmar sont employés de manière irrégulière en Thaïlande et n’ont pas accès à une réparation en cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles. La commission note, d’après les informations fournies par le Myanmar dans son rapport de 2016 que les permis de travail temporaires et les passeports ordinaires étaient délivrés en Thaïlande aux travailleurs migrants originaires du Myanmar, et qu’un Mémorandum d’accord a été conclu en 2016 entre le Myanmar et la Thaïlande sur la Coopération en matière de main-d’œuvre et l’Accord sur l’emploi des travailleurs. En outre, la commission prend note des informations fournies par les autorités militaires concernant l’élaboration d’un accord de coopération entre le Myanmar et la Malaisie pour assurer la couverture de la sécurité sociale aux travailleurs migrants originaires du Myanmar employés en Malaisie. La commission se félicite de ces développements et prie les autorités militaires de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises pour améliorer la couverture de la protection en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles à leurs nationaux à l’étranger, en collaboration avec d’autres États Membres qui sont parties à la convention. Par ailleurs, la commission prie les autorités militaires de transmettre copie de l’accord conclu avec la Malaisie, et de tout autre accord similaire conclu avec d’autres États parties à la convention.
Application dans la pratique des conventions nos 17, 18, 19 et 42. Services d’inspection et statistiques. La commission prie les autorités militaires de fournir dans leur prochain rapport des informations (données statistiques et autres données) de manière à lui permettre d’évaluer la façon dont les lois et règlements nationaux concernant les accidents du travail et les maladies professionnelles, sont appliqués dans la pratique, en spécifiant le nombre et le montant des paiements périodiques accordés à titre de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles aux étrangers et aux nationaux qui sont victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles, et d’indiquer tout accord conclu avec d’autres États Membres ayant ratifié la convention, en transmettant copies de tels accords. La commission prie aussi les autorités militaires de communiquer des informations sur le nombre de visites d’inspection du travail effectuées et d’infractions relevées, et de transmettre des extraits des rapports du Service d’inspection.
La commission a été informée que, sur la base des recommandations du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (Groupe de travail tripartite du MEN), le Conseil d’administration a décidé que les États Membres à l’égard desquels les conventions nos 17 et 18 sont en vigueur devraient être encouragés à ratifier la convention plus récente (no 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980], ou la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, en acceptant les obligations énoncées dans sa Partie VI (voir GB.328/LILS/2/1). Les conventions nos 121 et 102 reflètent une approche plus moderne des prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles. En conséquence, la commission encourage le gouvernement à assurer le suivi de la décision du Conseil d’administration à sa 328e session (octobre-novembre 2016) portant approbation des recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN et d’envisager la ratification de la convention no 121 ou de la convention no 102 (Partie VI) en tant qu’instruments les plus à jour dans ce domaine.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier la législation nationale en vue de rendre celle-ci conforme à la convention. A cet égard, la commission note avec intérêt l’adoption de la nouvelle loi sur la sécurité sociale adoptée en août 2012. La commission espère que les règlements d’application de cette loi seront adoptés prochainement et que la révision en cours de la loi sur la réparation des accidents du travail de 1923 permettra de donner plein effet à l’article 5 de la convention (paiement des indemnités sous forme de rente) et à l’article 10 (fourniture et renouvellement des appareils de prothèse et d’orthopédie nécessaires aux victimes d’accidents du travail).

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission rappelle que, depuis 1967, elle demande instamment au gouvernement de modifier la législation nationale en vue de la rendre conforme avec les dispositions suivantes de la convention.
Article 5 de la convention. La loi de 1923 sur la réparation des accidents du travail dispose que les indemnités dues en cas d’accident suivi de décès ou ayant entraîné une incapacité permanente doivent être payées sous forme de capital alors que, suivant l’article 5 de la convention, elles doivent être payées sous forme de rente, mais que ces indemnités pourront être payées en totalité ou en partie sous forme de capital lorsque la garantie d’un emploi judicieux sera fournie aux autorités compétentes.
Article 10. L’article 4(3) de la loi sur la réparation des accidents du travail et le règlement no 65 d’application de la loi sur la sécurité sociale de 1954 établissent un plafond en ce qui concerne la fourniture et le renouvellement des appareils de prothèse et d’orthopédie nécessaires aux victimes d’accidents du travail, ce qui est contraire à la convention, laquelle n’admet pas un tel plafonnement.
En réponse, le gouvernement indique dans ses rapports de 2007 et 2011 que la loi sur la réparation des accidents du travail de 1923 et la loi sur la sécurité sociale de 1954 sont en cours de révision par l’Organe central des révisions législatives qui abrogera les dispositions devenues obsolètes et y ajoutera des dispositions conformes à la convention.
En conséquence, la commission prie le gouvernement de communiquer copie des projets élaborés par le gouvernement afin de modifier ces lois et d’expliquer de manière détaillée comment les dispositions modifiées donneront pleinement effet aux articles 5 et 10 de la convention. La commission tient à rappeler au gouvernement que son rapport de 2011 aurait dû être préparé conformément au formulaire de rapport de la convention, adopté par le Conseil d’administration du BIT, et exprime l’espoir que le gouvernement ne manquera pas de fournir un tel rapport détaillé pour le 1er septembre 2013.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2013.]

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement quant à la nécessité de modifier la législation nationale en vue de rendre celle-ci conforme à la convention, et notamment à ses articles 5 et 10 concernant respectivement les indemnités dues en cas de décès ou d’incapacité permanente et la fourniture d’appareils de prothèse et d’orthopédie reconnus nécessaires. Dans son dernier rapport, le gouvernement se réfère, concernant l’application de l’article 5 de la convention, à l’article 8(8) de la loi de 1924 sur la réparation des accidents du travail relatif aux pouvoirs d’intervention des autorités compétentes chargées de l’administration des indemnités d’accident du travail en cas de négligence d’un parent envers des enfants à charge ou en cas d’existence d’autres circonstances justifiant leur intervention. Selon cette disposition, les commissaires chargés de la réparation des accidents du travail ont autorité pour ordonner, lorsqu’ils le jugent nécessaire, une modification de l’affectation des compensations selon les circonstances propres à chaque cas.

La commission rappelle que les commentaires qu’elle a été amenée à formuler à maintes reprises depuis que la convention est entrée en vigueur pour le Myanmar se rapportent à l’article 4 de la loi précitée, lequel, d’après les informations dont la commission dispose, prévoit que les indemnités dues en cas d’accidents suivis de décès ou ayant entraîné une incapacité permanente doivent être payées sous forme de capital et que seules les indemnités dues en cas d’accidents suivis d’une incapacité temporaire pourront être payées sous forme de rente. L’article 8 auquel se réfère le gouvernement concerne, pour sa part, uniquement l’administration des compensations dues, en cas de décès, aux personnes ne bénéficiant pas de la capacité juridique. Dans ces conditions, la commission se doit de rappeler que l’article 5 de la convention pose le principe du versement, en cas d’incapacité permanente ou de décès, d’une indemnité sous forme de rente; les indemnités ne pouvant être converties en capital que dans des cas exceptionnels, lorsque la garantie d’un emploi judicieux de ce capital est fournie aux autorités compétentes. Par conséquent, tout en prenant dûment note des informations communiquées dans son rapport, la commission prie le gouvernement de bien vouloir, conformément aux engagements pris précédemment, prendre les mesures nécessaires en vue d’amender l’article 4 de la loi sur la réparation des accidents du travail dans un sens conforme à l’article 5 de la convention.

La commission note, en outre, l’indication du gouvernement selon laquelle les coûts de la fourniture et du renouvellement des appareils de prothèse et d’orthopédie aux victimes d’accidents du travail sont pris en charge par les organismes compétents. Or, d’après les informations dont la commission dispose, tant la loi sur la réparation des accidents du travail (art. 4(3)) que le règlement d’application de la loi de sécurité sociale de 1954 (art. 65(2)) continuent d’imposer un plafond en ce qui concerne la fourniture et le renouvellement des appareils de prothèse et d’orthopédie aux victimes d’accidents du travail, ce qui est contraire à la convention, laquelle n’admet pas un tel plafonnement. Le gouvernement est, par conséquent, prié d’indiquer dans son prochain rapport si les dispositions des textes susvisés auraient été amendées et, dans le cas contraire, d’indiquer les mesures prises à cet effet.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, notamment des statistiques concernant les prestations accordées aux victimes d’accidents du travail ou à leurs ayants droit en cas d’incapacité permanente ou de décès. Elle observe cependant que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur les mesures prises concrètement en vue de finaliser les amendements qui sont nécessaires pour rendre la législation et la réglementation nationales conformes à la convention. Elle est donc conduite à constater à nouveau qu’aucun progrès n’a été enregistré à cet égard, en dépit des engagements de modifier la législation nationale que le gouvernement réitère depuis 1967. Elle rappelle à ce propos que l’article 4 de la loi de 1923 sur l’indemnisation des travailleurs prévoit que, en cas d’accidents du travail entraînant la mort ou une incapacité permanente, une indemnité sous forme de paiement forfaitaire est prévue, alors que l’article 5 de la convention voudrait que de telles indemnités soient toujours versées sous forme de paiements périodiques et qu’elles ne puissent être payées en totalité ou en partie sous forme de capital que si l’autorité compétente a pu s’assurer qu’il en sera fait un emploi judicieux.

La commission note en outre que le rapport du gouvernement ne fait pas ressortir les mesures prises pour assurer la conformité de la législation et de la réglementation nationale par rapport à l’article 10 de la convention. Elle souligne à ce propos que la loi sur l’indemnisation des travailleurs et la réglementation prise en application de la loi de sécurité sociale de 1954 continuent d’imposer un plafond en ce qui concerne la fourniture et le renouvellement des appareils de prothèse et d’orthopédie aux victimes d’accidents du travail, ce qui est contraire à la convention, laquelle n’admet pas un tel plafonnement.

En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre, dans les délais les plus courts, toutes les mesures nécessaires pour rendre la législation et la réglementation nationales conformes à la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note du rapport du gouvernement suivant lequel il étudie la mise en conformité de la législation nationale avec la convention. La commission ne peut donc que constater qu’aucun progrès n’a été accompli à cet égard et qu’à plusieurs reprises, depuis 1967, le gouvernement a fait mention de la révision de la loi sur les accidents du travail, sans pour autant que celle-ci n’intervienne effectivement. Elle se voit par conséquent obligée de renouveler ses commentaires antérieurs et espère vivement que le gouvernement ne manquera pas d’amender la législation susmentionnée afin de garantir:

a)  conformément à l’article 5 de la convention, que les indemnités dues en cas d’accident suivi de décès ou en cas d’accident ayant entraîné une incapacité permanente seront payées à la victime ou à ses ayants droit sous forme de rente; ces indemnités pouvant être payées, en totalité ou en partie, sous forme de capital lorsque la garantie d’un emploi judicieux sera fournie aux autorités compétentes;

b)  conformément à l’article 10, qu’aucun montant maximal ne soit imposé pour la fourniture et le renouvellement normal des appareils de prothèse et d’orthopédie dont l’usage sera reconnu nécessaire.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2005.]

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

1. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique une nouvelle fois que les lois du travail pertinentes ont été examinées et amendées par la Commission de révision des lois du travail du ministère du Travail. Celles-ci sont en cours d’examen par l’Organe central d’examen des lois. Le gouvernement ajoute que les dispositions de la loi sur les accidents du travail de 1923 seront ainsi mises en conformité avec la convention. La commission prend note de cette information et constate qu’aucun progrès n’a été réalisé. Elle rappelle qu’elle formule des commentaires sur l’application de la convention depuis 1959 et qu’à plusieurs reprises depuis 1967 le gouvernement mentionne la révision de la loi sur les accidents du travail. Dans ces conditions, la commission veut croire que dans son prochain rapport le gouvernement pourra faire état de l’adoption d’une version amendée de la loi sur la réparation des accidents du travail qui permettra de garantir:

a)  conformément à l’article 5 de la convention, que les indemnités dues en cas d’accident suivi de décès ou en cas d’accident ayant entraîné une incapacité permanente seront payées à la victime ou à ses ayants droit sous forme de rente; ces indemnités pouvant être payées, en totalité ou en partie, sous forme de capital lorsque la garantie d’un emploi judicieux sera fournie aux autorités compétentes;

b)  conformément à l’article 10, qu’aucun montant maximal ne soit imposé pour la fourniture et le renouvellement normal des appareils de prothèse et d’orthopédie dont l’usage sera reconnu nécessaire.

2. La commission a noté les informations fournies par le gouvernement au sujet de l’application de l’article 11 de la convention. Elle le prie de bien vouloir indiquer si des cas se seraient présentés où la victime d’un accident du travail, ou ses ayants droit, auraient été privés de leur droit à réparation en raison de l’insolvabilité de leur employeur qui n’aurait pas souscrit d’assurance.

3. La commission a pris note des statistiques communiquées par le gouvernement sur le nombre de salariés protégés et le montant des prestations versées en vertu de la loi sur la réparation des accidents du travail et de la loi sur la sécurité sociale. Elle prie le gouvernement de bien vouloir continuer à fournir ces statistiques en les rapportant au nombre total de salariés travaillant dans des entreprises industrielles et commerciales, conformément au Point V du formulaire de rapport.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle est donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Se référant aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique dans son rapport que la Commission de révision des lois du travail du ministère du Travail a proposé une nouvelle rédaction de la loi sur les accidents du travail de 1923, actuellement en vigueur, afin de l’adapter aux circonstances actuelles. Un projet de loi a ainsi été soumis à l’Organe central d’examen des lois pour avis et commentaires. Dès que le projet de loi sera retourné au ministère du Travail avec les avis et commentaires susmentionnés, de nouvelles mesures seront prises. Le gouvernement indique, en outre, que le processus de révision de la législation du travail doit être distingué des processus menés en 1962 et 1988 sous l’ère socialiste. Tout en prenant note de l’ensemble de ces informations, la commission se doit de rappeler au gouvernement que, depuis l’entrée en vigueur de la convention pour le Myanmar, c’est-à-dire depuis plus de 40 ans, elle attire son attention sur la nécessité de mettre la législation (loi sur les accidents du travail de 1923 et loi sur la sécurité sociale de 1954) en conformité avec les dispositions de la convention. Dans ces conditions, la commission veut croire que le projet de loi sur la réparation des accidents du travail pourra être adopté très prochainement de manière à garantir la pleine application de la convention et en particulier:

a)  conformément à l’article 5 de la convention, que les indemnités dues en cas d’accident suivi de décès ou en cas d’accident ayant entraîné une incapacité permanente seront payées à la victime ou à ses ayants droit sous forme de rente, ces indemnités pouvant être payées en totalité ou en partie sous forme de capital lorsque la garantie d’un emploi judicieux sera fournie aux autorités compétentes;

b)  conformément à l’article 10, qu’aucun montant maximal ne soit imposé pour la fourniture et le renouvellement normal des appareils de prothèse et d’orthopédie dont l’usage sera reconnu nécessaire;

c)  conformément à l’article 11, que des mesures seront prises pour assurer en tout état de cause le paiement de la réparation due aux victimes des accidents et à leurs ayants droit et pour les garantir contre l’insolvabilité de l’employeur ou de l’assureur.

2. Par ailleurs, la commission a noté les informations statistiques communiquées par le gouvernement sur le montant des prestations et le nombre de salariés protégés respectivement par les dispositions de la loi sur la réparation des accidents du travail et de la loi sur la sécurité sociale. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir de telles informations en les rapportant au nombre total de salariés travaillant dans des entreprises industrielles et commerciales.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

1. Se référant aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique dans son rapport que la Commission de révision des lois du travail du ministère du Travail a proposé une nouvelle rédaction de la loi sur les accidents du travail de 1923, actuellement en vigueur, afin de l'adapter aux circonstances actuelles. Un projet de loi a ainsi été soumis à l'Organe central d'examen des lois pour avis et commentaires. Dès que le projet de loi sera retourné au ministère du Travail avec les avis et commentaires susmentionnés, de nouvelles mesures seront prises. Le gouvernement indique, en outre, que le processus de révision de la législation du travail doit être distingué des processus menés en 1962 et 1988 sous l'ère socialiste. Tout en prenant note de l'ensemble de ces informations, la commission se doit de rappeler au gouvernement que, depuis l'entrée en vigueur de la convention pour le Myanmar, c'est-à-dire depuis plus de 40 ans, elle attire son attention sur la nécessité de mettre la législation (loi sur les accidents du travail de 1923 et loi sur la sécurité sociale de 1954) en conformité avec les dispositions de la convention. Dans ces conditions, la commission veut croire que le projet de loi sur la réparation des accidents du travail pourra être adopté très prochainement de manière à garantir la pleine application de la convention et en particulier:

a) conformément à l'article 5 de la convention, que les indemnités dues en cas d'accident suivi de décès ou en cas d'accident ayant entraîné une incapacité permanente seront payées à la victime ou à ses ayants droit sous forme de rente, ces indemnités pouvant être payées en totalité ou en partie sous forme de capital lorsque la garantie d'un emploi judicieux sera fournie aux autorités compétentes;

b) conformément à l'article 10, qu'aucun montant maximal ne soit imposé pour la fourniture et le renouvellement normal des appareils de prothèse et d'orthopédie dont l'usage sera reconnu nécessaire;

c) conformément à l'article 11, que des mesures seront prises pour assurer en tout état de cause le paiement de la réparation due aux victimes des accidents et à leurs ayants droit et pour les garantir contre l'insolvabilité de l'employeur ou de l'assureur.

2. Par ailleurs, la commission a noté les informations statistiques communiquées par le gouvernement sur le montant des prestations et le nombre de salariés protégés respectivement par les dispositions de la loi sur la réparation des accidents du travail et de la loi sur la sécurité sociale. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir de telles informations en les rapportant au nombre total de salariés travaillant dans des entreprises industrielles et commerciales.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2001.]

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note que, pour la seconde fois consécutive, le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

1. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique que la nouvelle législation du travail, qui comprend la loi sur la réparation des accidents du travail, ne pourra être promulguée que lorsque la nouvelle Constitution de l'Union aura été adoptée, de façon à ce que cette législation soit mise en conformité avec les dispositions constitutionnelles. La commission note cette information; dans la mesure où elle a formulé des commentaires sur l'application de la convention dès 1959 et où la révision de la loi sur la réparation des accidents du travail a été mentionnée à plusieurs reprises par le gouvernement depuis 1987, la commission ne peut qu'exprimer une fois encore l'espoir que la nouvelle loi sur la réparation des accidents du travail sera adoptée dans un avenir très proche de manière à garantir, en particulier: a) conformément à l'article 5 de la convention, que les indemnités dues en cas d'accident suivi de décès ou en cas d'accident ayant entraîné une incapacité permanente seront payées à la victime ou à ses ayants droit sous forme de rente, ces indemnités pouvant être payées en totalité ou en partie sous forme de capital lorsque la garantie d'un emploi judicieux en sera fournie aux autorités compétentes; b) conformément à l'article 10, qu'aucun montant maximal ne soit imposé pour la fourniture et le renouvellement normal des appareils de prothèse et d'orthopédie dont l'usage sera reconnu nécessaire; c) conformément à l'article 11, que des mesures seront prises pour assurer en tout état de cause le paiement de la réparation aux victimes des accidents et à leurs ayants droit et pour les garantir contre l'insolvabilité de l'employeur ou de l'assureur.

2. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations statistiques sur le nombre de salariés protégés respectivement par les dispositions de la loi sur la réparation des accidents du travail et de la législation sur la sécurité sociale par rapport au nombre total de salariés travaillant dans des entreprises industrielles et commerciales, ainsi que sur le montant des prestations versées au titre de ces deux lois dans le cas d'accidents du travail.

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

1. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique que la nouvelle législation du travail, qui comprend la loi sur la réparation des accidents du travail, ne pourra être promulguée que lorsque la nouvelle Constitution de l'Union aura été adoptée, de façon à ce que cette législation soit mise en conformité avec les dispositions constitutionnelles. La commission note cette information; dans la mesure où elle a formulé des commentaires sur l'application de la convention dès 1959 et où la révision de la loi sur la réparation des accidents du travail a été mentionnée à plusieurs reprises par le gouvernement depuis 1987, la commission ne peut qu'exprimer une fois encore l'espoir que la nouvelle loi sur la réparation des accidents du travail sera adoptée dans un avenir très proche de manière à garantir, en particulier: a) conformément à l'article 5 de la convention, que les indemnités dues en cas d'accident suivi de décès ou en cas d'accident ayant entraîné une incapacité permanente seront payées à la victime ou à ses ayants droit sous forme de rente, ces indemnités pouvant être payées en totalité ou en partie sous forme de capital lorsque la garantie d'un emploi judicieux en sera fournie aux autorités compétentes; b) conformément à l'article 10, qu'aucun montant maximal ne soit imposé pour la fourniture et le renouvellement normal des appareils de prothèse et d'orthopédie dont l'usage sera reconnu nécessaire; c) conformément à l'article 11, que des mesures seront prises pour assurer en tout état de cause le paiement de la réparation aux victimes des accidents et à leurs ayants droit et pour les garantir contre l'insolvabilité de l'employeur ou de l'assureur. 2. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations statistiques sur le nombre de salariés protégés respectivement par les dispositions de la loi sur la réparation des accidents du travail et de la législation sur la sécurité sociale par rapport au nombre total de salariés travaillant dans des entreprises industrielles et commerciales, ainsi que sur le montant des prestations versées au titre de ces deux lois dans le cas d'accidents du travail.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

1. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique que la nouvelle législation du travail, qui comprend la loi sur la réparation des accidents du travail, ne pourra être promulguée que lorsque la nouvelle Constitution de l'Union aura été adoptée, de façon à ce que cette législation soit mise en conformité avec les dispositions constitutionnelles. La commission note cette information; dans la mesure où elle a formulé des commentaires sur l'application de la convention dès 1959 et où la révision de la loi sur la réparation des accidents du travail a été mentionnée à plusieurs reprises par le gouvernement depuis 1987, la commission ne peut qu'exprimer une fois encore l'espoir que la nouvelle loi sur la réparation des accidents du travail sera adoptée dans un avenir très proche de manière à garantir, en particulier:

a) conformément à l'article 5 de la convention, que les indemnités dues en cas d'accident suivi de décès ou en cas d'accident ayant entraîné une incapacité permanente seront payées à la victime ou à ses ayants droit sous forme de rente, ces indemnités pouvant être payées en totalité ou en partie sous forme de capital lorsque la garantie d'un emploi judicieux en sera fournie aux autorités compétentes;

b) conformément à l'article 10, qu'aucun montant maximal ne soit imposé pour la fourniture et le renouvellement normal des appareils de prothèse et d'orthopédie dont l'usage sera reconnu nécessaire;

c) conformément à l'article 11, que des mesures seront prises pour assurer en tout état de cause le paiement de la réparation aux victimes des accidents et à leurs ayants droit et pour les garantir contre l'insolvabilité de l'employeur ou de l'assureur.

2. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations statistiques sur le nombre de salariés protégés respectivement par les dispositions de la loi sur la réparation des accidents du travail et de la législation sur la sécurité sociale par rapport au nombre total de salariés travaillant dans des entreprises industrielles et commerciales, ainsi que sur le montant des prestations versées au titre de ces deux lois dans le cas d'accidents du travail.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1996.]

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le nouveau projet de loi sur la réparation des accidents du travail, qui porte révision de la loi de 1923, est toujours soumis à l'examen de l'organisme central de contrôle de la législation. Elle exprime donc une fois de plus l'espoir que la nouvelle loi à laquelle le gouvernement se réfère depuis de nombreuses années sera adoptée prochainement de manière à garantir, en particulier:

a) selon ce que prévoit l'article 5 de la convention, que les indemnités dues en cas d'accident suivi de décès ou en cas d'accident ayant entraîné une incapacité permanente seront payées à la victime ou à ses ayants droit sous forme de rentes, ces indemnités pouvant être payées en totalité ou en partie sous forme de capital lorsque la garantie d'un emploi judicieux en sera fournie aux autorités compétentes;

b) selon ce que prévoit l'article 10, qu'aucun montant maximal ne soit imposé pour la fourniture et le renouvellement normal des appareils de prothèse et d'orthopédie dont l'usage sera reconnu nécessaire.

La commission prie le gouvernement d'indiquer tout progrès accompli à cet égard.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1994.]

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Se référant à ses commentaires précédents, le gouvernement indique qu'une nouvelle version de la loi sur la réparation des lésions professionnelles a été soumise à l'organe central de réexamen des lois pour révision finale et que l'on peut s'attendre à son adoption dans un proche avenir en conformité avec les suggestions faites par la commission. Celle-ci exprime, par conséquent, de nouveau l'espoir que la loi révisée sera adoptée bientôt afin de disposer en particulier:

a) conformément à l'article 5 de la convention, que les indemnités dues en cas d'incapacité permanente ou de décès seront payées aux victimes d'un accident du travail ou à leurs ayants droit sous forme de rentes et ne pourront être versées en totalité ou en partie sous forme de capital que lorsque la garantie d'un emploi judicieux sera fournie aux autorités compétentes;

b) conformément à l'article 10, qu'il ne sera pas fixé de montant maximum pour la fourniture et le renouvellement normal des appareils de prothèse et d'orthopédie dont l'usage serait reconnu nécessaire.

La commission prie le gouvernement d'indiquer tout progrès réalisé à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission regrette de constater qu'aucun progrès n'a été réalisé en ce qui concerne la révision de la loi de 1923 sur la réparation des lésions professionnelles, à laquelle le gouvernement se réfère depuis 1967. Dans son rapport, le gouvernement indique que des changements importants sont intervenus depuis septembre 1988 en ce qui concerne la structure politique, économique et sociale. Il est notamment souligné que Myanmar est en train d'instaurer un système démocratique de multipartisme à la place de la structure politique de parti unique existante. L'économie socialiste a été remplacée récemment par une politique économique ouverte; les lois du travail sont à nouveau en processus de révision afin qu'elles soient en conformité avec les changements; le gouvernement a reconstitué au mois de juillet 1989 le Comité consultatif d'examen des lois du travail; en conséquence, les commentaires de la commission d'experts seront pris en considération tout au long du processus de révision. La commission prend note de ces informations; elle veut croire que les modifications précitées seront effectuées aussi rapidement que possible afin que la législation nationale dispose: a) conformément à l'article 5 de la convention, que les indemnités dues en cas d'incapacité permanente ou de décès seront payées aux victimes ou à leurs ayants droit sous forme de rentes et ne pourront être versées en totalité ou en partie sous forme de capital que lorsque la garantie d'un emploi judicieux sera fournie aux autorités compétentes; b) conformément à l'article 10, qu'il ne sera pas fixé de montant maximum pour la fourniture et le renouvellement normal des appareils de prothèse et d'orthopédie dont l'usage serait reconnu nécessaire. La commission prie le gouvernement d'indiquer tout progrès réalisé à cet égard.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission regrette de constater qu'aucun progrès n'a été réalisé en ce qui concerne la révision de la loi de 1923 sur la réparation des lésions professionnelles, à laquelle le gouvernement se réfère depuis 1967.

Dans son rapport, le gouvernement indique que des changements importants sont intervenus depuis septembre 1988 en ce qui concerne la structure politique, économique et sociale. Il est notamment souligné que Myanmar est en train d'instaurer un système démocratique de multipartisme à la place de la structure politique de parti unique existante. L'économie socialiste a été remplacée récemment par une politique économique ouverte; les lois du travail sont à nouveau en processus de révision afin qu'elles soient en conformité avec les changements; le gouvernement a reconstitué au mois de juillet 1989 le Comité consultatif d'examen des lois du travail; en conséquence, les commentaires de la commission d'experts seront pris en considération tout au long du processus de révision.

La commission prend note de ces informations; elle veut croire que les modifications précitées seront effectuées aussi rapidement que possible afin que la législation nationale dispose:

a) conformément à l'article 5 de la convention, que les indemnités dues en cas d'incapacité permanente ou de décès seront payées aux victimes ou à leurs ayants droit sous forme de rentes et ne pourront être versées en totalité ou en partie sous forme de capital que lorsque la garantie d'un emploi judicieux sera fournie aux autorités compétentes;

b) conformément à l'article 10, qu'il ne sera pas fixé de montant maximum pour la fourniture et le renouvellement normal des appareils de prothèse et d'orthopédie dont l'usage serait reconnu nécessaire.

La commission prie le gouvernement d'indiquer tout progrès réalisé à cet égard. DEMANDES Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1991. #DATE_RAPPORT:30:06:1991

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