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Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - République centrafricaine (Ratification: 1964)

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Cas individuel (CAS) - Discussion : 1990, Publication : 77ème session CIT (1990)

Voir sous convention no 29, comme suit:

Le gouvernement a communiqué les informations suivantes:

Dans les rapports détaillés sur les conventions ratifiées et à l'occasion des sessions de la Conférence internationale du Travail, les délégués gouvernementaux ont toujours indiqué que des projets de textes ont été élaborés pour mettre les lois et pratiques nationales en conformité avec certaines conventions: nos 18: maladies professionnelles, 1925; 19: égalité de traitement (accidents de travail), 1925; 29: travail forcé, 1930; 41: travail de nuit (femmes), (révisée), 1934; 52: congés payés, 1936; 62: prescriptions de sécurité (bâtiment), 1937; 87: liberté syndicale et protection du droit syndical, 1948; 105: abolition du travail forcé, 1957; 118: égalité de traitement (sécurité sociale), 1962. La procédure constitutionnelle d'adoption de ces projets de textes est engagée et suit son cours devant les autorités nationales compétentes. Il convient aussi de noter que le retard dans l'adoption de ces projets de textes par les autorités compétentes est dû essentiellement au fait que les sessions parlementaires ont lieu deux fois par an (mars et octobre) et les projets de lois qui y sont débattus ont trait le plus souvent aux problèmes économiques compte tenu de la mise en place récente de cette institution. Toutefois, des mesures ont été prises par le Département du travail pour relancer les autorités compétentes en vue de l'accélération du processus d'adoption de ces textes. Le Bureau international du Travail sera tenu informé des mesures qui seront prises à cet effet en temps opportun.

Le gouvernement se réfère aux rapports établis sur ces instruments.

En outre, un représentant gouvernemental a indiqué qu'il y avait eu récemment des changements dans l'administration et qu'un nouveau ministre du Travail vient d'être nommé. La législation nécessaire a été élaborée et a été soumise aux autorités compétentes, mais il ne connaît pas la cause du retard de son adoption. Le nouveau ministre du Travail souhaite donner l'assurance à la commission qu'il fera tout ce qui est en son pouvoir pour assurer que ces textes soient adoptés.

Les membres travailleurs ont souhaité attirer l'attention du gouvernement sur l'importance que cette commission attache à la présente convention ainsi que sur le fait que la commission d'experts formule des commentaires sur cette convention pratiquement chaque année depuis 1966. Il est clair que cette convention n'est actuellement pas appliquée en République centrafricaine. En premier lieu, il existe plusieurs dispositions qui comportent du travail forcé pour certaines catégories de citoyens. Depuis un certain temps, le gouvernement a indiqué qu'un projet de législation destiné à abroger ces dispositions a été élaboré et soumis aux autorités compétentes. En second lieu, il s'agit de la question des cultures obligatoires imposées aux communautés locales. La convention n'autorise le recours à des cultures obligatoires que dans le but de prévenir la famine. Les membres travailleurs ont exprimé leur profonde préoccupation quant à la situation et ont espéré que le gouvernement sera à même d'indiquer l'année prochaine que la législation en question a effectivement été abrogée.

Les membres employeurs ont noté que ce problème nécessitait l'attention urgente du gouvernement et faisait l'objet de discussions au sein de cette commission depuis 1966. Leur première préoccupation a trait à la législation qui prévoit le travail forcé. Le gouvernement avait indiqué précédemment que cette législation serait abrogée; or, le rapport de la commission d'experts indique qu'une commission tripartite a été établie afin d'appréhender les répercussion de cette abrogation aux plans économique et social. Ceci paraît constituer un pas en arrière, dans la mesure où le gouvernement avait indiqué que cette législation n'était plus appliquée. La seconde question concerne les cultures obligatoires. Le gouvernement devrait préciser les limites à la législation concernant les cultures obligatoires afin qu'elle demeure dans le champ autorisé de la convention. Etant donné que cette question a été discutée depuis de nombreuses années et vu le manque d'informations, un nouvelle législation devrait être introduite aussitôt que possible. Si aucun progrès ne peut être indiqué l'année prochaine, la commission devrait adopter des mesures plus strictes.

Le représentant gouvernemental a précisé que le texte adopté sous l'ancien régime était tombé en désuétude et n'était plus applicable. Le gouvernement a été prié par la commission d'experts d'abroger formellement ces textes, ce qui est en train d'être fait.

La commission a noté, d'après les informations communiquées par le gouvernement, que le nouveau ministre du Travail exerce ses fonctions depuis quelques jours. Bien qu'un changement de gouvernement puisse être une cause de retard dans la mise en oeuvre des dispositions d'une convention, elle a regretté que le gouvernement n'ait pas été en mesure de s'acquitter de ses obligations au cours de la dernière période. En conséquence, elle prie instamment le gouvernement de modifier la législation dans le sens demandé par la commission d'experts. Elle s'est vue obligée de souligner que si le gouvernement ne se conformait pas à cette demande, elle pourrait traiter de ce cas l'année prochaine d'une manière différente.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 1989, Publication : 76ème session CIT (1989)

Voir sous convention no 29, comme suit:

Le gouvernement a communiqué les informations suivantes: En ce qui concerne les commentaires de la commission d'experts relatifs à la présente convention ainsi qu'aux conventions nos 105 et 119, le gouvernement a indiqué que des projets de textes ont été élaborés pour mettre les lois et pratiques nationales incriminées en conformité avec ces conventions. La procédure constitutionnelle d'adoption de ces projets de textes est engagée et suit son cours devant les instances compétentes. De plus, il convient de se reporter aux déclarations antérieures du gouvernement en réponse aux précédents commentaires de la commission d'experts concernant les divergences entre les conventions internationales et les dispositions légales et les pratiques nationales en République centrafricaine.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 1988, Publication : 75ème session CIT (1988)

Le gouvernement a communiqué les informations suivantes:

Les réponses aux observations concernant les conventions nos 29 et 105, fournies dans les précédents rapports, restent valables dans la mesure où. compte tenu de profonds changements survenus dans les institutions du pays, les projets des textes annoncés ont été repris et soumis de nouveau aux autorités compétentes. Ces projets de textes suivent la procédure législative devant lesdites autorités nationales pour adoption. Le gouvernement transmettra en temps opportun toute information nouvelle intervenue dans le développement de la situation.

En outre, un représentant gouvernemental a reconnu que les observations de la commission d'experts relatives aux conventions nos 29 et 105 ont trait à des sujets analogues, mais qu'elles ne font pas nécessairement double emploi. Concernant la convention no 105, la commission d'experts s'est référée à des textes législatifs relatifs à la liberté intellectuelle, datant de 1960, 1963 et 1969. La Constitution de 1986 garantit des libertés fondamentales tant individuelles que collectives dans le cadre, bien entendu, des textes législatifs et réglementaires. En réponse à la demande formulée par la commission d'experts de pouvoir disposer d'une copie des textes relatifs à la dissolution du mouvement national "MESAN", le représentant gouvernemental a fait observer que ce mouvement avait été d'abord un parti, puis un organe d'Etat, sous l'ancien régime impérial. Ce mouvement a été automatiquement dissous au moment de la chute dudit régime et de l'abrogation de sa Constitution. Dans la mesure où il est ici question de deux problèmes distincts, le gouvernement ne pense pas que les conclusions relatives à la convention no 105 puissent être les mêmes que celles formulées par rapport à la convention no 29.

Les membres travailleurs et les membres employeurs ont souhaité que les conclusions de la commission relatives à la convention no 29 s'appliquent également à la présente convention.

La commission a pris note des informations fournies par le représentant gouvernemental, ainsi que des informations écrites communiquées par le gouvernement. La commission a examiné ce cas a de nombreuses reprises et a noté les divergences considérables entre la convention et la législation et la pratique en République centrafricaine. La commission a constaté avec regret qu'il subsiste encore des difficultés considérables. La commission a exprimé l'espoir que le gouvernement prendra bientôt toutes les mesures nécessaires le cas échéant avec l'appui du BIT afin de s'acquitter pleinement de ses obligations découlant de la convention no 105. La commission a exprimé l'espoir que le prochain rapport fera état de progrès réels.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 1987, Publication : 73ème session CIT (1987)

Le gouvernement a communiqué les informations suivantes:

Le MESAN a été dissous le 20 septembre 1979. Cette dissolution a été entérinée par la Constitution du 5 février 1981. Tous les textes anachroniques adoptés sous la monarchie et dont font partie ceux incriminés par la commission d'experts sont devenus caducs.

De surcroît, la Constitution du 28 novembre 1986 a institué un régime démocratique qui garantit aux citoyens les libertés publiques fondamentales.

Voir aussi sous convention no 29, comme suit:

Le gouvernement a communiqué les informations suivantes:

a) Le gouvernement voudrait attirer l'attention de la commission sur le contexte historique et politique dans lequel les textes législatifs et réglementaires incriminés ont été adoptés en 1966 et en 1972. La Commission nationale de législation a déjà élaboré des avant-projets et une commission ad hoc sera convoquée aux fins de cerner tous les aspects des problèmes posés, avant la soumission aux autorités compétentes. En effet, le gouvernement est en train de mettre en place, par étapes, des institutions démocratiques représentatives de toutes les couches sociales dont les représentants qualifiés siégeront au sein de ladite commission.

b) En ce qui concerne les observations de la commission d'experts sur l'article 28 de la loi no 60/109 relative au développement de l'économie rurale, le gouvernement rappelle qu'aucune mesure juridique ni pratique n'est prise pour soumettre les agriculteurs à une forme de travail forcé ou obligatoire ni pour leur imposer des superficies à cultiver. Le rôle du gouvernement qui est le promoteur principal du développement consiste à assurer aux agriculteurs un encadrement technique et à leur fournir des services de base pour augmenter leurs productions et améliorer leurs conditions de vie. En outre, selon le gouverne ment, la liberté de travail ne doit pas signifier la liberté ou le droit de ne rien faire, surtout dans un pays en développement où le gouvernement joue un rôle prépondérant dans la promotion économique et sociale.

En outre, un représentant gouvernemental s'est référé aux informations écrites communiquées par son gouvernement au sujet des conventions nos 29 et 105. Concernant la convention no 29, il y a lieu de dire que la Commission nationale de législation a déjà examiné les projets de modification qui lui ont été soumis et a estimé que le problème touche toutes les couches sociales du pays, et que l'avis de représentants plus qualifiés sur la question mérite d'être recueilli. Le gouvernement s'engage, une fois que les institutions démocratiques seront mise en place, à soumettre la question pour examen dans le sens demandé par l'OIT. Il est porté à la connaissance de la commission que les élections législatives - élection des députés - auront lieu en juillet 1987.

En ce qui concerne la pratique consistant à soumettre les agriculteurs à une forme de travail forcé, il y a lieu de noter que le gouvernement centrafricain n'a pris aucune mesure juridique pour la rendre obligatoire. L'orateur poursuit que si, aux yeux de l'OIT, une telle pratique est divergente d'avec les normes internationales du travail, son gouvernement en prendra acte et les commentaires de la commission d'experts y relatifs seront pris en considération une fois que la question qui relève du parlement lui sera soumise. Le gouvernement ne manquera pas de recourir à l'assistance du BIT le moment venu.

En ce qui concerne la convention no 105, il a souligné que la Constitution du 28 novembre 1986 a institué un régime démocratique. Son adoption rend caducs les textes anachroniques pris sous le régime déchu. C'est pourquoi le gouvernement centrafricain donne la garantie que ces textes sont en voie d'abrogation et qu'il est simplement question de laisser la procédure suivre son cours. Il convient de noter qu'après l'adoption de la Constitution le peuple centrafricain s'est doté d'un parti unique dénommé "Rassemblement démocratique centrafricain" (RDC). Dans le programme du parti, approuvé par l'assemblée constituante du 6 février 1987, une place prépondérante est accordée aux problèmes sociaux et culturels. En effet, la protection sociale des travailleurs en général sera assurée conformément aux dispositions de la Constitution visant à préserver leurs droits fondamentaux. En retour, le parti attend d'eux une attitude patriotique vis-à-vis du travail par la qualité de leurs prestations et par la discipline.

Les membres travailleurs ont remercié le représentant gouvernemental de son intervention devant la commission Le pays a vécu des années troubles, difficiles, dont malheureusement toutes les conséquences n'ont pas encore disparu. Quant aux conventions nos 29 et 105, comme le mentionne la réponse donnée à la commission d'experts et la réponse écrite à la présente commission, les textes législatifs et réglementaires sont en voie non seulement d'élaboration mais aussi d'adoption. Des ordonnances sont encore actuellement en contradiction avec les conventions et il y a des raisons d'être préoccupé, notamment par la question des travailleurs ruraux très affectés par le travail forcé. Il faut se poser deux questions concernant les informations communiquées par écrit et les réponses qui ont été données par le gouvernement concernant la convention no 29 où il est écrit entre autres: "Le rôle du gouvernement, qui est le promoteur principal du développement, consiste à assurer aux agriculteurs un encadrement technique..." Les membres travailleurs ont souligné que si c'est seulement d'un encadrement technique qu'il s'agit, c'est bien, mais si ce sont des contrôleurs et des chefs qui sont les maîtres et qui peuvent faire avec les travailleurs ruraux ce qu'ils veulent, c'est en contradiction avec la convention. A cet égard, on doit signaler qu'une phrase plus loin il est dit: "En outre, selon le gouvernement, la liberté de travail ne doit pas signifier la liberté ou le droit de ne rien faire." Il faut que le travail soit encouragé, de même que la construction du pays, mais il faut voir de quelle façon cette prétendue liberté ou le droit de ne rien faire sont sanctionnés. Par conséquent, certaines questions relatives à l'application correcte des conventions nos 29 et 105 demeurent posées. Il a été signalé que tous les projets nouveaux du gouvernement visant à mettre la législation en conformité avec lesdites conventions sont actuellement soumis au Conseil des ministres. Compte tenu qu'il y aura bientôt de nouvelles élections législatives, on peut espérer que, l'année prochaine, il pourra y avoir des solutions réelles aux problèmes mentionnés. Quant à la mission de contacts directs, il se demande si elle concerne ces conventions ou si elle s'applique seulement à la convention no 87. Il faut donc clarifier ce point.

Le représentant gouvernemental a réaffirmé que la République centrafricaine est garante des libertés fondamentales et qu'il est hors de question que le pays se mette en porte à faux avec les conventions internationales qu'il a librement ratifiées. En ce qui concerne les contacts directs, il précise que le principe en a été retenu par le gouvernement et qu'il était question de préciser une date pour cette mission. En raison des dispositifs à mettre sur pied pour assurer au pays une constitution, ainsi que des élections présidentielles qui ont eu lieu, cette date a été différée. La date précise sera communiquée avant la fin de la Conférence.

Les membres employeurs ont rappelé que les questions examinées ont été traitées plusieurs fois par la commission et qu'une série de lois, dont il est question depuis plus de vingt ans, ne sont toujours pas conformes avec les conventions; il s'agit notamment d'une loi punissant l'oisiveté et des dispositions sur la culture minimale obligatoire de la terre. Il faut modifier ces dispositions législatives pour que les normes de l'OIT soient pleinement respectées. Le gouvernement a souligné durant des années que de tels changements allaient avoir lieu et a reconnu la nécessité d'adapter sa législation aux conventions. Il en va de même en ce qui concerne d'autres lois liées au mouvement politique MESAN et diverses autres dispositions contraires à la convention no 105. Depuis le début des années quatre-vingt, des projets de lois sont examinés afin de remédier à ces défauts. C'est pourquoi on ne peut qu'insister encore plus que par le passé pour que quelque chose de concret se produise. Il semble que les contacts directs ne concernent que la convention no 87. Il faut donc interroger une nouvelle fois le représentant gouvernemental sur la question de savoir si les contacts directs peuvent être étendus aux conventions nos 29 et 105. Pour finir, les informations communiquées par écrit ne peuvent être considérées comme définitives, et les membres employeurs, de concert avec les membres travailleurs, sont d'accord pour dire que la dernière phrase en relation avec la convention no 29 laisse en fait la porte ouverte à toutes les possibilités. C'est pourquoi ils souhaitent obtenir des indications plus concrètes du gouvernement, à savoir comment celui-ci va agir face à cette situation qui existe depuis de nombreuses années.

Un autre représentant gouvernemental a déclaré qu'il comprend parfaitement l'inquiétude exprimée par les deux orateurs, mais qu'il est important de bien saisir le contexte des problèmes qui se posent. Pendant quatorze ans, son pays a été au bord de la guerre civile. Pendant quatorze ans, les travailleurs et les syndicalistes ont été emprisonnés et il était interdit de former des inspecteurs du travail et des lois sociales. Depuis la chute de l'ancien régime, son pays a passé par une période de troubles. Ce n'est que depuis 1981 que la situation politique intérieure, la paix et la sécurité ont été consolidées. Le processus démocratique est maintenant en cours. Des élections démocratiques auront lieu le mois prochain. Le corps législatif qui sera mis en place sera amené à préparer des textes législatifs et réglementaires afin de normaliser la vie politique et administrative. Une fois le parlement mis en place, tous les textes considérés seront révisés.

Répondant de manière plus précise aux questions posées par les employeurs, il a déclaré qu'il allait de soi que la mission de contacts ait lieu à une date qui sera précisée avant la fin de la Conférence et que le gouvernement sera à la disposition de la mission pour qu'elle vérifie tout ce qu'elle désire. Il n'y a donc pas de mauvaise foi de la part du gouvernement centrafricain. Bien au contraire, celui-ci est parfaitement conscient de la nécessité de respecter les normes, mais ces dernières ont été violées pendant deux ans. Pendant vingt-deux ans, la République centrafricaine n'a pas eu de parlement et a vécu sous un régime dictatorial qui a violé les droits fondamentaux des travailleurs. C'est dans ce contexte qu'on doit comprendre la situation actuelle, mais il n'y a aucun problème en ce qui concerne la mission de contacts directs.

En second lieu, en ce qui concerne l'inquiétude exprimée par les membres travailleurs lorsqu'on parle d'encadrement, il s'agit véritablement d'un encadrement technique dans les zones rurales. Dans ces zones rurales, les cultures agricoles constituent la seule source de revenus des travailleurs. L'objectif de cet encadrement est donc d'améliorer la productivité. Il ne s'agit pas d'une organisation militaire obligeant les gens à travailler telle superficie de terre plutôt que telle autre, mais d'un encadrement purement technique. L'objectif consiste simplement à persuader et à inciter tous les jeunes en âge de travailler soit à regagner la terre, soit à suivre une formation professionnelle afin de trouver du travail là où ils peuvent en trouver, dans les centres urbains. Il s'agit d'une incitation par la persuasion. Il ne faut pas croire à une répression contre ceux qui n'ont pas de travail. La République centrafricaine est un des pays les moins avancés où le travail est insuffisant. S'il fallait réprimer ceux qui n'ont pas de travail, c'est plus de la moitié de la population qui devrait être réprimée. Il y a beaucoup de problèmes à résoudre et le but est de les résoudre avec le concours de l'OIT. Le gouvernement informera l'OIT de chaque étape franchie vers une solution des problèmes.

La commission a pris note des informations et des explications supplémentaires fournies par les représentants gouvernementaux. Cependant, la commission a constaté avec regret qu'il n'y a pas eu de progrès depuis la dernière discussion du cas en 1985. Elle espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans un avenir proche afin d'adapter la législation et la pratique nationales aux conventions. La commission a pris note du fait qu'un représentant gouvernemental a demandé une mission de contacts directs afin que certains de ces problèmes soient résolus. Il espère que, comme promis, avant la fin de la Conférence, les dates pendant lesquelles la mission pourra avoir lieu seront communiquées. La commission espère qu'il sera fait état de progrès l'année prochaine.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, aux termes de l’article 62 de l’arrêté n° 2772 du 18 août 1955 réglementant le fonctionnement des établissements pénitentiaires, les personnes condamnées à une peine de prison sont soumises à l’obligation de travailler. La commission a prié le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application pratique des dispositions suivantes de la législation, aux termes desquelles certaines activités pouvant relever du champ d’application de la convention, sont passibles de peines de prison:
  • – articles 135 à 137 du Code pénal: offenses à l’égard de personnes occupant diverses fonctions publiques; article 292: diffusion de propagande de nature à nuire aux intérêts vitaux de l’État et de la nation; et article 295: actes de nature à compromettre la sécurité publique ou à occasionner des troubles politiques graves;
  • – article 3 de la loi n° 61/233 réglementant les associations, lu conjointement avec l’article 12: en vertu de l’article 12, «les fondateurs, directeurs, administrateurs ou membres de l’association qui se serait maintenue ou reconstituée illégalement après le jugement de dissolution» seront passibles d’une peine de prison. Or, selon l’article 3 de cette loi, toute association qui serait «de nature à occasionner des troubles politiques ou à jeter le discrédit sur les institutions politiques ou leur fonctionnement» est nulle.
Le gouvernement indique à nouveau dans son rapport que les personnes qui expriment certaines opinions politiques, économiques ou sociales ne sont pas soumises à un travail pénitentiaire obligatoire. La commission prie le gouvernement de continuer à s’assurer qu’aucune peine impliquant du travail obligatoire (et notamment les peines de prison, qui comportent l’obligation de travailler) ne puisse être prononcée à l’encontre de personnes qui, sans user ni prôner la violence, expriment des opinions politiques ou s’opposent à l’ordre politique, social ou économique établi. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application pratique des dispositions précitées de la législation nationale, en précisant le nombre de poursuites engagées au titre de ces dispositions, les faits reprochés et les peines imposées.
Article 1 d). Sanctions pouvant être imposées aux fonctionnaires en cas de grève. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée à l’ordonnance n° 81/028 portant réglementation du droit de grève dans les services publics, qui accorde de larges pouvoirs de réquisition des fonctionnaires grévistes (art. 11) et qui prévoit que les grévistes qui refusent d’obtempérer à l’ordre de réquisition sont pénalement responsables (art. 12). Elle a noté l’indication du gouvernement selon laquelle, en pratique, aucune peine d’emprisonnement n’a été prononcée à l’encontre de fonctionnaires grévistes et que le Cadre permanent de concertation nationale (CPCN) avait été mis en place pour gérer les conflits collectifs dans les départements ministériels. La commission a prié le gouvernement de s’assurer qu’aucune sanction comportant une obligation de travailler ne puisse être imposée, aux termes de l’article 12 de cette ordonnance, en tant que punition pour avoir participé à une grève.
Le gouvernement indique à nouveau qu’aucune sanction n’a été prise ou envisagée, dans la pratique, à l’encontre des responsables syndicaux ayant refusé d’obtempérer à un ordre de réquisition de service pendant une action concertée de grève dans l’administration publique. En outre, le gouvernement fait part de sa volonté de procéder à une éventuelle révision des dispositions contenues dans l’ordonnance n° 81/028 portant réglementation du droit de grève dans les services publics, au sein du CPCN, en vue de sa mise en conformité avec la convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.
La commission prend dûment note de ces informations et espère que le processus révision de l’ordonnance n° 81/028 sera initié dans un proche avenir et que le gouvernement tiendra compte des commentaires qui précèdent ainsi que de ceux formulés au titre de la convention n° 87 au sujet des pouvoirs de réquisition. La commission prie le gouvernement de s’assurer que, conformément à la convention et à la pratique indiquée, la législation ne permettra pas de sanctionner pénalement (par une peine de prison comportant une obligation de travailler) les grévistes ayant refusé d’obtempérer à un ordre de réquisition. Dans cette attente, la commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application dans la pratique de l’article 12 de l’ordonnance n° 81/028 portant réglementation du droit de grève dans les services publics.
Communication de législation. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie de la loi relative aux partis politiques et au statut de l’opposition adoptée en février 2020.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de certaines dispositions du Code pénal et de la loi no 61/233 réglementant les associations en République centrafricaine aux termes desquelles certaines activités peuvent être sanctionnées par des peines de prison. Cela dans la mesure où, en vertu de l’article 62 de l’arrêté no 2772 du 18 août 1955 réglementant le fonctionnement des établissements pénitentiaires, les personnes condamnées à une peine de prison sont soumises à l’obligation de travailler. La commission s’est référée aux dispositions suivantes:
  • -les articles 135 à 137 du Code pénal: offenses à l’égard de personnes occupant diverses fonctions publiques; l’article 292: diffusion de propagande de nature à nuire aux intérêts vitaux de l’Etat et de la nation; et l’article 295: actes de nature à compromettre la sécurité publique ou à occasionner des troubles politiques graves;
  • -l’article 3 de la loi no 61/233 réglementant les associations, lu conjointement avec l’article 12: en vertu de l’article 12, «les fondateurs, directeurs, administrateurs ou membres de l’association qui se serait maintenue ou reconstituée illégalement après le jugement de dissolution» seront passibles d’une peine de prison. Or, selon l’article 3 de cette loi, toute association qui serait «de nature à occasionner des troubles politiques ou à jeter le discrédit sur les institutions politiques ou leur fonctionnement» est nulle.
La commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle les personnes qui expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition à l’ordre politique, social ou économique établi ne sont pas soumises au travail pénitentiaire obligatoire. La commission prie le gouvernement de continuer à s’assurer que les dispositions précitées de la législation nationale ne sont pas utilisées pour sanctionner l’expression d’opinions politiques ou la manifestation d’une opposition à l’ordre politique, économique ou social établi par une peine de prison – peine aux termes de laquelle les personnes condamnées peuvent être astreintes au travail. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application pratique des dispositions susmentionnées.
Article 1 d). Sanctions pouvant être imposées aux fonctionnaires en cas de grève. Dans ses précédents commentaires, la commission a attiré l’attention du gouvernement sur le fait que l’ordonnance no 81/028 portant réglementation du droit de grève dans les services publics, d’une part, accorde des pouvoirs excessifs de réquisition des fonctionnaires grévistes (art. 11) et, d’autre part, prévoit que les grévistes qui refusent d’obtempérer à l’ordre de réquisition sont pénalement responsables (art. 12). L’article 11 autorise en effet le gouvernement à procéder «à la réquisition des grévistes en vue de faire face aux besoins de la nation ou lorsque l’intérêt général l’exige ou est gravement menacé pour assurer la continuité des services publics». La commission a rappelé à cet égard que les pouvoirs de réquisition devraient se limiter aux services essentiels au sens strict du terme.
La commission note l’indication du gouvernement qu’aucune poursuite judiciaire n’a eu lieu contre un fonctionnaire gréviste et que les dispositions de l’article 12 de l’ordonnance no 81/028 ne sont pas utilisées par les juridictions pour sanctionner les fonctionnaires grévistes par une peine de prison aux termes de laquelle un travail pourrait leur être imposé. Le gouvernement indique également que, dans la pratique, aucune sanction n’a été prise à l’encontre des responsables syndicaux qui ont refusé d’obtempérer à un ordre de réquisition de service pendant une action concertée de grève dans l’administration publique en dépit de l’ordonnance précitée. Par ailleurs, selon le gouvernement, afin de gérer des conflits collectifs dans les départements ministériels, le Cadre permanent de concertation nationale (CPCN) a été mis en place (décret no 14.257 du 1er août 2014). Le CPCN est présidé par le ministre de la Fonction publique assisté de trois membres du pouvoir public ainsi que les représentants des centrales syndicales du secteur public.
La commission prend note de ces informations. Toutefois, elle note que, dans la législation, l’ordonnance no 81/028 définit les pouvoirs de réquisition des fonctionnaires de manière trop large. Elle rappelle à cet égard que l’article 1 d) de la convention interdit d’imposer un travail, y compris un travail pénitentiaire obligatoire, en tant que punition pour avoir participé à une grève. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réexaminer cette question en prenant en compte les commentaires qui précèdent et ceux formulés sur l’application de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948. Dans cette attente, la commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application dans la pratique de l’article 12 de l’ordonnance no 81/028 portant réglementation du droit de grève dans les services publics et de s’assurer qu’il n’est pas utilisé par les juridictions pour sanctionner les fonctionnaires grévistes par une peine de prison aux termes de laquelle un travail pourrait leur être imposé.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de certaines dispositions du Code pénal et de la loi no 61/233 réglementant les associations en République centrafricaine aux termes desquelles certaines activités peuvent être sanctionnées par des peines de prison. Ceci dans la mesure où, en vertu de l’article 62 de l’arrêté no 2772 du 18 août 1955 réglementant le fonctionnement des établissements pénitentiaires, les personnes condamnées à une peine de prison sont soumises à l’obligation de travailler. La commission s’est référée aux dispositions suivantes:
  • -les articles 135 à 137 du Code pénal: offenses à l’égard de personnes occupant diverses fonctions publiques; l’article 292: diffusion de propagande de nature à nuire aux intérêts vitaux de l’Etat et de la nation; et l’article 295: actes de nature à compromettre la sécurité publique ou à occasionner des troubles politiques graves.
  • -l’article 3 de la loi no 61/233 réglementant les associations, lu conjointement avec l’article 12: en vertu de l’article 12, «les fondateurs, directeurs, administrateurs ou membres de l’association qui se serait maintenue ou reconstituée illégalement après le jugement de dissolution» seront passibles d’une peine de prison. Or, selon l’article 3 de cette loi, toute association qui serait «de nature à occasionner des troubles politiques ou à jeter le discrédit sur les institutions politiques ou leur fonctionnement» est nulle.
La commission note qu’en réponse le gouvernement indique qu’aucune personne n’a été incarcérée pour avoir exprimé des opinions politiques et que, eu égard à la crise sécuritaire que traverse le pays, les opposants politiques observent une trêve. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations, y compris toute décision de justice pertinente, sur l’application pratique des dispositions susmentionnées dans la mesure où ces informations sont nécessaires pour pouvoir en évaluer la portée et ainsi s’assurer que, conformément à l’article 1 a) de la convention, les personnes qui expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition à l’ordre politique, social ou économique établi ne sont pas soumises à un travail pénitentiaire obligatoire.
Article 1 d). Sanctions pouvant être imposées aux fonctionnaires en cas de grève. Dans ses précédents commentaires, la commission a attiré l’attention du gouvernement sur le fait que l’ordonnance no 81/028 portant réglementation du droit de grève dans les services publics, d’une part, accorde des pouvoirs excessifs de réquisition des fonctionnaires grévistes (art. 11) et, d’autre part, prévoit que les grévistes qui refusent d’obtempérer à l’ordre de réquisition sont pénalement responsables (art. 12). L’article 11 autorise en effet le gouvernement à procéder «à la réquisition des grévistes en vue de faire face aux besoins de la nation ou lorsque l’intérêt général l’exige ou est gravement menacé pour assurer la continuité des services publics». La commission a rappelé à cet égard que les pouvoirs de réquisition devraient se limiter aux services essentiels au sens strict du terme.
La commission note que, en réponse à la demande concernant la nature des sanctions pouvant être imposées en cas de refus d’obtempérer à un ordre de réquisition, le gouvernement confirme que les dispositions de l’ordonnance no 81/028 n’ont jamais été appliquées et que, dans la pratique, aucun fonctionnaire n’a été emprisonné pour avoir refusé d’obtempérer à un ordre de réquisition. La commission rappelle que l’article 1 d) de la convention interdit d’imposer un travail, y compris un travail pénitentiaire obligatoire, en tant que punition pour avoir participé à une grève. Dans la mesure où l’ordonnance no 81/028 définit les pouvoirs de réquisition des fonctionnaires de manière trop large, la commission espère que le gouvernement pourra réexaminer cette question à la lumière des commentaires qui précèdent et de ceux formulés sur l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948. Dans cette attente, la commission prie le gouvernement de s’assurer que l’article 12 de l’ordonnance no 81/028, qui permet d’engager la responsabilité pénale des fonctionnaires grévistes ayant refusé d’obtempérer à un ordre de réquisition, n’est pas utilisé par les juridictions pour sanctionner les fonctionnaires grévistes par une peine de prison aux termes de laquelle un travail pourrait leur être imposé.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que certaines dispositions du Code pénal et de la loi sur les associations prévoient des sanctions sous forme de peines de prison pour certaines activités (peines de prison qui, en vertu de l’article 62 de l’arrêté no 2772 du 18 août 1955 réglementant le fonctionnement des établissements pénitentiaires, comportent l’obligation de travailler). Afin de s’assurer que de telles dispositions ne servent pas de fondement à condamner à des peines d’emprisonnement les personnes qui expriment une opinion politique ou qui manifestent une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi, sans recourir ou appeler à des méthodes violentes, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur leur application pratique. Les dispositions sont les suivantes:
  • -les articles 135 à 137 du nouveau Code pénal (offenses à l’égard de personnes occupant diverses fonctions publiques), les articles 292 (diffusion de propagandes de nature à nuire aux intérêts vitaux de l’Etat et de la nation) et 295 du Code pénal (actes de nature à compromettre la sécurité publique ou à occasionner des troubles politiques graves);
  • -l’article 3 de la loi no 61/233 réglementant les associations en République centrafricaine, lu conjointement avec l’article 12. En vertu de l’article 12, «les fondateurs, directeurs, administrateurs ou membres de l’association qui se serait maintenue ou reconstituée illégalement après le jugement de dissolution» seront passibles d’une peine de prison. Or, selon l’article 3 de cette loi, toute association qui serait «de nature à occasionner des troubles politiques ou à jeter le discrédit sur les institutions politiques ou leur fonctionnement» est nulle.
La commission note que le gouvernement indique qu’en l’absence de recours à la violence aucune personne n’a été incarcérée pour avoir exprimé des opinions politiques. Les opposants au régime s’expriment librement sur les questions politiques, sociales et économiques, sans être inquiétés par le pouvoir en place. Tout en notant cette indication, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application pratique des dispositions susmentionnées, en joignant, le cas échéant, copie des décisions judiciaires qui auraient été rendues sur leur fondement.
Article 1 d). Réquisition de fonctionnaires en cas de grève. Dans ses précédents commentaires, la commission a souligné que les pouvoirs de réquisition des fonctionnaires grévistes, accordés par l’ordonnance no 81/028 portant réglementation du droit de grève dans les services publics, sont définis de manière trop large. L’article 11 autorise en effet le gouvernement à procéder «à la réquisition des grévistes en vue de faire face aux besoins de la nation ou lorsque l’intérêt général l’exige ou est gravement menacé pour assurer la continuité des services publics». La commission a rappelé à cet égard que les pouvoirs de réquisition doivent se limiter aux services essentiels au sens strict du terme. Dans la mesure où les grévistes qui refusent d’obtempérer à l’ordre de réquisition sont pénalement responsables (art. 12 de l’ordonnance), la commission a demandé au gouvernement de préciser la nature des sanctions qui pourraient leur être imposées.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les dispositions de cette ordonnance n’ont jamais été appliquées et, dans la pratique, aucun fonctionnaire n’a été incarcéré pour avoir refusé d’obtempérer à un ordre de réquisition. Dans la mesure où la législation continue à définir les pouvoirs de réquisition de manière trop large et en attendant une modification de la législation sur ce point, la commission prie le gouvernement de s’assurer que l’article 12 de l’ordonnance no 81/028, qui permet d’engager la responsabilité pénale des fonctionnaires grévistes qui refusent d’obtempérer à un ordre de réquisition, n’est pas utilisé par les juridictions pour sanctionner les fonctionnaires grévistes par une peine de prison.
Communication de la législation. La commission note que, bien que le gouvernement se soit engagé à faire parvenir les textes législatifs demandés, ceux-ci n’ont pas été reçus par le Bureau. La commission demande une nouvelle fois au gouvernement de communiquer copie du statut général de la fonction publique ainsi que des textes réglementant la liberté de réunion et de manifestation.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Dans ses précédents commentaires, la commission a attiré l’attention du gouvernement sur la nécessité d’amender ou d’abroger les dispositions de la loi no 60/169 du 12 décembre 1960 relative à la diffusion de publications interdites pouvant être susceptibles de porter atteinte à l’édification de la nation centrafricaine et de l’arrêté no 3-MI du 25 avril 1969 concernant la diffusion de journaux ou nouvelles d’origine étrangère, non approuvée par la censure, qui permettaient d’imposer des peines de prison comportant du travail obligatoire pour différents délits de presse.
La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement indique que la loi no 60/169 de 1960 et l’arrêté no 3-MI de 1969 sont tombés en désuétude du fait de leur caducité et sont considérés comme des dispositions contraires à l’ordonnance no 05-002 du 22 février 2005 relative à la liberté de communication en République centrafricaine, qui dépénalise les délits de presse.
La commission note avec satisfaction que l’ordonnance no 05-002 ne sanctionne pas par des peines de prison les délits de presse, tels que notamment la diffamation, les injures ou les publications de fausses nouvelles. Elle note également que, selon l’article 123 de l’ordonnance, sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 d) de la convention. Réquisition de fonctionnaires en cas de grève. La commission rappelle que les pouvoirs de réquisition des fonctionnaires grévistes accordés par l’ordonnance no 81/028 portant réglementation du droit de grève dans les services publics sont définis de manière trop large. L’article 11 autorise en effet le gouvernement à procéder «à la réquisition des grévistes en vue de faire face aux besoins de la nation ou lorsque l’intérêt général l’exige ou est gravement menacé pour assurer la continuité des services publics». Or, comme la commission le souligne sous la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, les pouvoirs de réquisition doivent se limiter aux services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire à ceux dont l’interruption mettrait en danger l’existence ou le bien-être de l’ensemble ou d’une partie de la population, ou aux cas de crise nationale aiguë. Dans la mesure où les grévistes qui refusent d’obtempérer à l’ordre de réquisition sont pénalement responsables (art. 12 de l’ordonnance), la commission a demandé au gouvernement de préciser la nature des sanctions qui pourraient leur être imposées. La commission note que le gouvernement indique à cet égard qu’aucun cas de sanction n’a été observé. Compte tenu du fait que la législation définit les pouvoirs de réquisition de manière trop large, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour s’assurer que l’article 12 de l’ordonnance no 81/028, qui permet d’engager la responsabilité pénale des fonctionnaires grévistes qui refusent d’obtempérer à un ordre de réquisition, n’est pas dans la pratique utilisé par les juridictions pour sanctionner ces fonctionnaires par une peine de prison.

Communication de la législation. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir copie du statut général de la fonction publique ainsi que des textes législatifs relatifs à la liberté de réunion et de manifestation.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant une obligation de travailler en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. 1. Dans ses précédents commentaires, la commission a rappelé que la convention interdit de punir les personnes qui, sans recourir à la violence, ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi en leur imposant un travail, et notamment un travail pénitentiaire obligatoire. Ainsi, dans la mesure où l’article 62 de l’arrêté no 2772 du 18 août 1955, réglementant le fonctionnement des établissements pénitentiaires et le travail des détenus, prévoit l’obligation de travailler en prison, les peines d’emprisonnement prononcées à l’encontre des personnes qui expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition au système auront un impact sur la bonne application de la convention.

C’est dans ce contexte que la commission attire depuis de nombreuses années l’attention du gouvernement sur la nécessité d’amender ou d’abroger les dispositions de la loi no 60/169 du 12 décembre 1960 (diffusion de publications interdites pouvant être susceptibles de porter atteinte à l’édification de la nation centrafricaine) et de l’arrêté no 3-MI du 25 avril 1969 (diffusion de journaux ou nouvelles d’origine étrangère non approuvée par la censure) qui permettent d’imposer des peines de prison comportant du travail obligatoire. Par ailleurs, la commission note que, d’après les observations finales du Comité des droits de l’homme des Nations Unies sur l’application du Pacte international relatif aux droits civils et politiques par la République centrafricaine, l’ordonnance no 05.002 du 22 février 2005 portant loi organique sur la liberté de la presse et de la communication aurait dépénalisé les délits de presse. La commission observe que «le comité relève néanmoins avec préoccupation que de nombreux journalistes ont été victimes de pressions, d’intimidations ou d’actes d’agression, voire de mesures de privation de liberté» (document CCPR/C/CAF/CO/2 du 27 juillet 2006). La commission prie le gouvernement de communiquer copie de l’ordonnance de 2005 portant loi organique sur la liberté de la presse et de la communication et d’indiquer si cette nouvelle législation a abrogé la loi no 60/169 du 12 décembre 1960 et l’arrêté no 3-MI du 25 avril 1969 précités. Dans le cas contraire, prière d’indiquer l’état d’avancement du processus d’abrogation de ces textes, auquel le gouvernement se réfère depuis longtemps. Enfin, la commission souhaiterait que le gouvernement précise les dispositions de la législation en vertu desquelles les journalistes ont été privés de leur liberté et les chefs d’accusation retenus.

2. Afin de s’assurer qu’aucune peine de prison comportant du travail obligatoire n’est imposée aux personnes qui, sans recourir à la violence, expriment des opinions politiques ou s’opposent à l’ordre politique, social ou économique établi, la commission souhaiterait pouvoir évaluer la portée des dispositions énumérées ci-après et, pour cela, elle souhaiterait que le gouvernement fournisse copie de toute décision judiciaire prononcée au titre desdites dispositions:

–      l’article 77 du Code pénal (diffusion de propagande à certaines fins; actes de nature à compromettre la sécurité publique, etc.) et les articles 130 à 135 et 137 à 139 du Code pénal (offenses à l’égard de personnes occupant diverses fonctions publiques) qui prévoient des peines de prison comportant l’obligation de travailler;

–      l’article 3 de la loi no 61/233 réglementant les associations en République centrafricaine, lu conjointement avec l’article 12. En vertu de l’article 12, «les fondateurs, directeurs, administrateurs ou membres de l’association qui se serait maintenue ou reconstituée illégalement après le jugement de dissolution» seront passibles d’une peine de prison. Or, selon l’article 3 de cette loi, toute association qui serait «de nature à occasionner des troubles politiques ou à jeter le discrédit sur les institutions politiques ou leur fonctionnement» est nulle.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 d) de la convention. Réquisition de fonctionnaires en cas de grève. La commission rappelle que les pouvoirs de réquisition des fonctionnaires grévistes accordés par l’ordonnance no 81/028 portant réglementation du droit de grève dans les services publics sont définis de manière trop large. L’article 11 autorise en effet le gouvernement à procéder «à la réquisition des grévistes en vue de faire face aux besoins de la nation ou lorsque l’intérêt général l’exige ou est gravement menacé pour assurer la continuité des services publics». Or, comme la commission le souligne sous la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, les pouvoirs de réquisition doivent se limiter aux services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire à ceux dont l’interruption mettrait en danger l’existence ou le bien-être de l’ensemble ou d’une partie de la population, ou aux cas de crise nationale aiguë. Dans la mesure où les grévistes qui refusent d’obtempérer à l’ordre de réquisition sont pénalement responsables (art. 12 de l’ordonnance), la commission a demandé au gouvernement de préciser la nature des sanctions qui pourraient leur être imposées. La commission note que le gouvernement indique à cet égard qu’aucun cas de sanction n’a été observé. Compte tenu du fait que la législation définit les pouvoirs de réquisition de manière trop large, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour s’assurer que l’article 12 de l’ordonnance no 81/028, qui permet d’engager la responsabilité pénale des fonctionnaires grévistes qui refusent d’obtempérer à un ordre de réquisition, n’est pas dans la pratique utilisé par les juridictions pour sanctionner ces fonctionnaires par une peine de prison.

Communication de législation. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir copie du statut général de la fonction publique ainsi que des textes législatifs relatifs à la liberté de réunion et de manifestation.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle est donc conduite à renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant une obligation de travailler en tant que sanction pour la manifestation d’opinions politiques ou d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. 1. Dans ses précédents commentaires, la commission a rappelé que la convention interdit de punir les personnes qui, sans recourir à la violence, ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi en leur imposant un travail, et notamment un travail pénitentiaire obligatoire. Ainsi, dans la mesure où l’article 62 de l’arrêté no 2772 du 18 août 1955, réglementant le fonctionnement des établissements pénitentiaires et le travail des détenus, prévoit l’obligation de travailler en prison, les peines d’emprisonnement prononcées à l’encontre des personnes qui expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition au système auront un impact sur la bonne application de la convention.

C’est dans ce contexte que la commission attire depuis de nombreuses années l’attention du gouvernement sur la nécessité d’amender ou d’abroger les dispositions de la loi no 60/169 du 12 décembre 1960 (diffusion de publications interdites pouvant être susceptibles de porter atteinte à l’édification de la nation centrafricaine) et de l’arrêté no 3-MI du 25 avril 1969 (diffusion de journaux ou nouvelles d’origine étrangère non approuvée par la censure) qui permettent d’imposer des peines de prison comportant du travail obligatoire. Par ailleurs, la commission note que, d’après les observations finales du Comité des droits de l’homme des Nations Unies sur l’application du Pacte international relatif aux droits civils et politiques par la République centrafricaine, l’ordonnance no 05.002 du 22 février 2005 portant loi organique sur la liberté de la presse et de la communication aurait dépénalisé les délits de presse. La commission observe que «le comité relève néanmoins avec préoccupation que de nombreux journalistes ont été victimes de pressions, d’intimidations ou d’actes d’agression, voire de mesures de privation de liberté» (document CCPR/C/CAF/CO/2 du 27 juillet 2006). La commission prie le gouvernement de communiquer copie de l’ordonnance de 2005 portant loi organique sur la liberté de la presse et de la communication et d’indiquer si cette nouvelle législation a abrogé la loi no 60/169 du 12 décembre 1960 et l’arrêté no 3-MI du 25 avril 1969 précités. Dans le cas contraire, prière d’indiquer l’état d’avancement du processus d’abrogation de ces textes, auquel le gouvernement se réfère depuis longtemps. Enfin, la commission souhaiterait que le gouvernement précise les dispositions de la législation en vertu desquelles les journalistes ont été privés de leur liberté et les chefs d’accusation retenus.

2. Afin de s’assurer qu’aucune peine de prison comportant du travail obligatoire n’est imposée aux personnes qui, sans recourir à la violence, expriment des opinions politiques ou s’opposent à l’ordre politique, social ou économique établi, la commission souhaiterait pouvoir évaluer la portée des dispositions énumérées ci-après et, pour cela, elle souhaiterait que le gouvernement fournisse copie de toute décision judiciaire prononcée au titre desdites dispositions:

i)      l’article 77 du Code pénal (diffusion de propagande à certaines fins; actes de nature à compromettre la sécurité publique, etc.) et les articles 130 à 135 et 137 à 139 du Code pénal (offenses à l’égard de personnes occupant diverses fonctions publiques) qui prévoient des peines de prison comportant l’obligation de travailler;

ii)     l’article 3 de la loi no 61/233 réglementant les associations en République centrafricaine, lu conjointement avec l’article 12. En vertu de l’article 12, «les fondateurs, directeurs, administrateurs ou membres de l’association qui se serait maintenue ou reconstituée illégalement après le jugement de dissolution» seront passibles d’une peine de prison. Or, selon l’article 3 de cette loi, toute association qui serait «de nature à occasionner des troubles politiques ou à jeter le discrédit sur les institutions politiques ou leur fonctionnement» est nulle.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 1 d) de la convention. Sanctions imposées en cas de démission concertée de fonctionnaires. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations permettant d’évaluer la portée de l’article 87 du Code pénal, aux termes duquel sont passibles de un an à dix ans d’emprisonnement les fonctionnaires publics qui auront par délibération arrêté de donner des démissions dont l’objet ou l’effet serait d’empêcher ou suspendre soit l’administration de la justice, soit l’accomplissement d’un service quelconque. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle aucun cas de sanctions imposées en vertu de cette disposition du Code pénal n’a été observé.

Réquisition de fonctionnaires en cas de grève. La commission rappelle que les pouvoirs de réquisition des fonctionnaires grévistes accordés par l’ordonnance no 81/028 portant réglementation du droit de grève dans les services publics sont définis de manière trop large. L’article 11 autorise en effet le gouvernement à procéder «à la réquisition des grévistes en vue de faire face aux besoins de la nation ou lorsque l’intérêt général l’exige ou est gravement menacé pour assurer la continuité des services publics». Or, comme la commission le souligne sous la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, les pouvoirs de réquisition doivent se limiter aux services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire à ceux dont l’interruption mettrait en danger l’existence ou le bien-être de l’ensemble ou d’une partie de la population, ou aux cas de crise nationale aiguë. Dans la mesure où les grévistes qui refusent d’obtempérer à l’ordre de réquisition sont pénalement responsables (art. 12 de l’ordonnance), la commission a demandé au gouvernement de préciser la nature des sanctions qui pourraient leur être imposées. La commission note que le gouvernement indique à cet égard qu’aucun cas de sanction n’a été observé. Compte tenu du fait que la législation définit les pouvoirs de réquisition de manière trop large, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour s’assurer que l’article 12 de l’ordonnance no 81/028, qui permet d’engager la responsabilité pénale des fonctionnaires grévistes qui refusent d’obtempérer à un ordre de réquisition, n’est pas dans la pratique utilisé par les juridictions pour sanctionner ces fonctionnaires par une peine de prison.

Communication de législation. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir copie du statut général de la fonction publique ainsi que des textes législatifs relatifs à la liberté de réunion et de manifestation.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant une obligation de travailler en tant que sanction pour la manifestation d’opinions politiques ou d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. 1. Dans ses précédents commentaires, la commission a rappelé que la convention interdit de punir les personnes qui, sans recourir à la violence, ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi en leur imposant un travail, et notamment un travail pénitentiaire obligatoire. Ainsi, dans la mesure où l’article 62 de l’arrêté no 2772 du 18 août 1955, réglementant le fonctionnement des établissements pénitentiaires et le travail des détenus, prévoit l’obligation de travailler en prison, les peines d’emprisonnement prononcées à l’encontre des personnes qui expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition au système auront un impact sur la bonne application de la convention.

C’est dans ce contexte que la commission attire depuis de nombreuses années l’attention du gouvernement sur la nécessité d’amender ou d’abroger les dispositions de la loi no 60/169 du 12 décembre 1960 (diffusion de publications interdites pouvant être susceptibles de porter atteinte à l’édification de la nation centrafricaine) et de l’arrêté no 3-MI du 25 avril 1969 (diffusion de journaux ou nouvelles d’origine étrangère non approuvée par la censure) qui permettent d’imposer des peines de prison comportant du travail obligatoire. Par ailleurs, la commission note que, d’après les observations finales du Comité des droits de l’homme des Nations Unies sur l’application du Pacte international relatif aux droits civils et politiques par la République centrafricaine, l’ordonnance no 05.002 du 22 février 2005 portant loi organique sur la liberté de la presse et de la communication aurait dépénalisé les délits de presse. La commission observe que «le comité relève néanmoins avec préoccupation que de nombreux journalistes ont été victimes de pressions, d’intimidations ou d’actes d’agression, voire de mesures de privation de liberté» (document CCPR/C/CAF/CO/2 du 27 juillet 2006). La commission prie le gouvernement de communiquer copie de l’ordonnance de 2005 portant loi organique sur la liberté de la presse et de la communication et d’indiquer si cette nouvelle législation a abrogé la loi no 60/169 du 12 décembre 1960 et l’arrêté no 3-MI du 25 avril 1969 précités. Dans le cas contraire, prière d’indiquer l’état d’avancement du processus d’abrogation de ces textes, auquel le gouvernement se réfère depuis longtemps. Enfin, la commission souhaiterait que le gouvernement précise les dispositions de la législation en vertu desquelles les journalistes ont été privés de leur liberté et les chefs d’accusation retenus.

2. Afin de s’assurer qu’aucune peine de prison comportant du travail obligatoire n’est imposée aux personnes qui, sans recourir à la violence, expriment des opinions politiques ou s’opposent à l’ordre politique, social ou économique établi, la commission souhaiterait pouvoir évaluer la portée des dispositions énumérées ci-après et, pour cela, elle souhaiterait que le gouvernement fournisse copie de toute décision judiciaire prononcée au titre desdites dispositions:

i)     l’article 77 du Code pénal (diffusion de propagande à certaines fins; actes de nature à compromettre la sécurité publique, etc.) et les articles 130 à 135 et 137 à 139 du Code pénal (offenses à l’égard de personnes occupant diverses fonctions publiques) qui prévoient des peines de prison comportant l’obligation de travailler;

ii)    l’article 3 de la loi no 61/233 réglementant les associations en République centrafricaine, lu conjointement avec l’article 12. En vertu de l’article 12, «les fondateurs, directeurs, administrateurs ou membres de l’association qui se serait maintenue ou reconstituée illégalement après le jugement de dissolution» seront passibles d’une peine de prison. Or, selon l’article 3 de cette loi, toute association qui serait «de nature à occasionner des troubles politiques ou à jeter le discrédit sur les institutions politiques ou leur fonctionnement» est nulle.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

1. Article 1 d) de la convention. Imposition de peines de prison en tant que punition pour avoir participé à des grèves. a) La commission a noté que, selon l’article 87 du Code pénal, seront punis de un an à dix ans d’emprisonnement les fonctionnaires publics qui auront par délibération arrêté de donner des démissions dont l’objet ou l’effet serait d’empêcher ou suspendre soit l’administration de la justice, soit l’accomplissement d’un service quelconque. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 87 du Code pénal ainsi que toute décision judiciaire rendue au titre de cette disposition afin de pouvoir en évaluer la portée.

b)Réquisition de fonctionnaires en cas de grève. La commission note que l’article 11 de l’ordonnance no 81/028, portant réglementation du droit de grève dans les services publics, autorise le gouvernement à procéder «à la réquisition des grévistes en vue de faire face aux besoins de la nation ou lorsque l’intérêt général l’exige ou est gravement menacé pour assurer la continuité des services publics». Selon l’article 12 de cette ordonnance, les grévistes qui refusent d’obtempérer à l’ordre de réquisition sont pénalement responsables. La commission constate que les pouvoirs de réquisition, tels que prévus par l’article 11, qui limitent, voire interdisent, le droit de grève des fonctionnaires sont définis de manière beaucoup trop large. Elle rappelle à cet égard que les pouvoirs de réquisition doivent être circonscrits aux services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire à ceux dont l’interruption mettrait en danger l’existence ou le bien-être de l’ensemble ou d’une partie de la population – point qui fait également l’objet des commentaires de la commission sous la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948. Concernant l’article 12 de l’ordonnance no 81/028, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les sanctions imposées en cas de refus d’obtempérer à l’ordre de réquisition et de fournir copie de toute décision judiciaire rendue au titre de cette disposition.

2. La commission prie le gouvernement de fournir les textes législatifs relatifs à la liberté de réunion et de manifestation; la liberté de la presse; au statut général de la fonction publique.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle est donc conduite à renouveler son observation précédente, qui portait sur les points suivants:

La commission a noté que le gouvernement a précédemment indiqué que le processus de réforme de la législation pénale entrepris en coopération avec le Bureau des Nations Unies pour la consolidation de la paix en République centrafricaine (BONUCA) a été suspendu en attendant la mise en place de nouvelles autorités centrafricaines. Le gouvernement a ajouté qu’il mettrait tout en œuvre pour la révision des textes auxquels la commission s’est référée dans ses précédents commentaires. La commission a pris note de cette information. Elle a constaté que la Constitution de 2004 garantit notamment les libertés d’expression, de réunion et d’association (art. 8, 12 et 13). La commission souhaiterait néanmoins réitérer les points sur lesquels elle avait attiré l’attention du gouvernement.

Article 1 a) de la convention.Imposition de peines de prison comportant une obligation de travailler en tant que sanction pour la manifestation d’opinions politiques ou d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. 1. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité d’amender ou d’abroger les dispositions de la loi no 60/169 du 12 décembre 1960 (diffusion de publications interdites pouvant être susceptibles de porter atteinte à l’édification de la nation centrafricaine) et de l’arrêté no 3-MI du 25 avril 1969 (diffusion de journaux ou nouvelles d’origine étrangère non approuvée par la censure) qui permettent d’imposer des peines de prison comportant du travail obligatoire, en vertu de l’article 62 de l’arrêté no 2772 du 18 août 1955, réglementant le fonctionnement des établissements pénitentiaires et le travail des détenus. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en vue de modifier ou d’abroger les dispositions précitées.

2. La commission prie par ailleurs une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des dispositions mentionnées ci-dessous, afin de pouvoir évaluer leur portée et ainsi s’assurer qu’elles n’ont pas d’incidence sur l’application de la convention. Elle souhaiterait que le gouvernement fournisse copie de toute décision judiciaire prononcée au titre de ces dispositions:

i)      L’article 77 du Code pénal (diffusion de propagande à certaines fins; actes de nature à compromettre la sécurité publique, etc.) et les articles 130 à 135 et 137 à 139 du Code pénal (offenses à l’égard de personnes occupant diverses fonctions publiques) qui prévoient des peines de prison comportant l’obligation de travailler.

ii)     L’article 3 de la loi no 61/233 réglementant les associations en République centrafricaine lu conjointement avec l’article 12. En vertu de l’article 12, «les fondateurs, directeurs, administrateurs ou membres de l’association qui se serait maintenue ou reconstituée illégalement après le jugement de dissolution» seront passibles d’une peine de prison. Or, selon l’article 3 de cette loi, toute association qui serait «de nature à occasionner des troubles politiques ou à jeter le discrédit sur les institutions politiques ou leur fonctionnement» est nulle.

La commission rappelle à cet égard que le travail imposé à des personnes comme conséquence d’une condamnation judiciaire n’a, dans la plupart des cas, aucun rapport avec l’application de la convention. Par contre, si une personne est, de quelque manière que ce soit, astreinte au travail, notamment le travail pénitentiaire, parce qu’elle a ou exprime certaines opinions politiques ou parce qu’elle manifeste son opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi, cela relève de la convention. Par ailleurs, la commission a déjà souligné l’importance que revêtent, pour le respect effectif de la convention, les garanties légales relatives aux droits de réunion, d’expression, de manifestation et d’association, et l’incidence directe que la limitation de ces droits peut avoir sur l’application de la convention. La commission espère que le gouvernement prendra toutes les mesures pour s’assurer qu’aucune peine de prison comportant du travail obligatoire n’est imposée en tant que sanction pour l’expression d’opinions politiques ou l’opposition à l’ordre politique, social ou économique établi, dès lors que cette expression se manifeste sans recours à la violence.

La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Se référant à son observation, la commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires. Elle espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations sur les points suivants.

1. Article 1 d) de la conventionImposition de peines de prison en tant que punition pour avoir participé à des grèvesa) La commission a noté que, selon l’article 87 du Code pénal, seront punis de un an à dix ans d’emprisonnement les fonctionnaires publics qui auront par délibération arrêté de donner des démissions dont l’objet ou l’effet serait d’empêcher ou suspendre soit l’administration de la justice, soit l’accomplissement d’un service quelconque. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 87 du Code pénal ainsi que toute décision judiciaire rendue au titre de cette disposition afin de pouvoir en évaluer la portée.

b) Réquisition de fonctionnaires en cas de grève. La commission note que l’article 11 de l’ordonnance no 81/028, portant réglementation du droit de grève dans les services publics, autorise le gouvernement à procéder «à la réquisition des grévistes en vue de faire face aux besoins de la nation ou lorsque l’intérêt général l’exige ou est gravement menacé pour assurer la continuité des services publics». Selon l’article 12 de cette ordonnance, les grévistes qui refusent d’obtempérer à l’ordre de réquisition sont pénalement responsables. La commission constate que les pouvoirs de réquisition, tels que prévus par l’article 11, qui limitent, voire interdisent, le droit de grève des fonctionnaires sont définis de manière beaucoup trop large. Elle rappelle à cet égard que les pouvoirs de réquisition doivent être circonscrits aux services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire à ceux dont l’interruption mettrait en danger l’existence ou le bien-être de l’ensemble ou d’une partie de la population - point qui fait également l’objet des commentaires de la commission sous la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948. Concernant l’article 12 de l’ordonnance no 81/028, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les sanctions imposées en cas de refus d’obtempérer à l’ordre de réquisition et de fournir copie de toute décision judiciaire rendue au titre de cette disposition.

2. La commission prie le gouvernement de fournir les textes législatifs relatifs à la liberté de réunion et de manifestation; la liberté de la presse; au statut général de la fonction publique.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que le processus de réforme de la législation pénale entrepris en coopération avec le Bureau des Nations Unies pour la consolidation de la paix en République centrafricaine (BONUCA) a été suspendu en attendant la mise en place de nouvelles autorités centrafricaines. Le gouvernement ajoute qu’il mettra tout en œuvre pour la révision des textes auxquels la commission s’est référée dans ses précédents commentaires. La commission prend note de cette information. Elle constate avec intérêt que la Constitution de 2004 garantit notamment les libertés d’expression, de réunion et d’association (art. 8, 12 et 13). La commission souhaiterait néanmoins réitérer les points sur lesquels elle avait attiré l’attention du gouvernement.

Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant une obligation de travailler en tant que sanction pour la manifestation d’opinions politiques ou d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. 1. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité d’amender ou d’abroger les dispositions de la loi no 60/169 du 12 décembre 1960 (diffusion de publications interdites pouvant être susceptibles de porter atteinte à l’édification de la nation centrafricaine) et de l’arrêté no 3-MI du 25 avril 1969 (diffusion de journaux ou nouvelles d’origine étrangère non approuvée par la censure) qui permettent d’imposer des peines de prison comportant du travail obligatoire, en vertu de l’article 62 de l’arrêté no 2772 du 18 août 1955, réglementant le fonctionnement des établissements pénitentiaires et le travail des détenus. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en vue de modifier ou d’abroger les dispositions précitées.

2. La commission prie par ailleurs une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des dispositions mentionnées ci-dessous, afin de pouvoir évaluer leur portée et ainsi s’assurer qu’elles n’ont pas d’incidence sur l’application de la convention. Elle souhaiterait que le gouvernement fournisse copie de toute décision judiciaire prononcée au titre de ces dispositions:

i)  L’article 77 du Code pénal (diffusion de propagande à certaines fins; actes de nature à compromettre la sécurité publique, etc.) et les articles 130 à 135 et 137 à 139 du Code pénal (offenses à l’égard de personnes occupant diverses fonctions publiques) qui prévoient des peines de prison comportant l’obligation de travailler.

ii)  L’article 3 de la loi no 61/233 réglementant les associations en République centrafricaine lu conjointement avec l’article 12. En vertu de l’article 12, «les fondateurs, directeurs, administrateurs ou membres de l’association qui se serait maintenue ou reconstituée illégalement après le jugement de dissolution» seront passibles d’une peine de prison. Or, selon l’article 3 de cette loi, toute association qui serait «de nature à occasionner des troubles politiques ou à jeter le discrédit sur les institutions politiques ou leur fonctionnement» est nulle.

La commission rappelle à cet égard que le travail imposé à des personnes comme conséquence d’une condamnation judiciaire n’a, dans la plupart des cas, aucun rapport avec l’application de la convention. Par contre, si une personne est, de quelque manière que ce soit, astreinte au travail, notamment le travail pénitentiaire, parce qu’elle a ou exprime certaines opinions politiques ou parce qu’elle manifeste son opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi, cela relève de la convention. Par ailleurs, la commission a déjà souligné l’importance que revêtent, pour le respect effectif de la convention, les garanties légales relatives aux droits de réunion, d’expression, de manifestation et d’association, et l’incidence directe que la limitation de ces droits peut avoir sur l’application de la convention. La commission espère que le gouvernement prendra toutes les mesures pour s’assurer qu’aucune peine de prison comportant du travail obligatoire n’est imposée en tant que sanction pour l’expression d’opinions politiques ou l’opposition à l’ordre politique, social ou économique établi, dès lors que cette expression se manifeste sans recours à la violence.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe.

1. Article 1 d) de la convention. Démission des fonctionnaires publics. La commission a noté que, selon l’article 87 du Code pénal, seront punis de un an à dix ans d’emprisonnement les fonctionnaires publics qui auront par délibération arrêté de donner des démissions dont l’objet ou l’effet serait d’empêcher ou suspendre soit l’administration de la justice, soit l’accomplissement d’un service quelconque. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 87 ainsi que toute décision judiciaire rendue au titre de cette disposition afin de pouvoir évaluer la portée de celle-ci ainsi que sa conformité avec la convention.

2. Article 1 d) de la convention. Réquisition de fonctionnaires en cas de grève. La commission a noté que l’article 11 de l’ordonnance no 81/028, portant réglementation du droit de grève dans les services publics, autorise le gouvernement à procéder «à la réquisition des grévistes en vue de faire face aux besoins de la nation ou lorsque l’intérêt général l’exige ou est gravement menacé pour assurer la continuité des services publics». Selon l’article 12 de la loi no 81/028, les grévistes qui auront refusé d’obtempérer à l’ordre de réquisition sont pénalement responsables. La commission a noté que les pouvoirs de réquisition, tels que prévus par l’article 11, qui limitent, voire interdisent, le droit de grève des fonctionnaires sont définis de manière beaucoup trop large. Elle rappelle que les pouvoirs de réquisition doivent être circonscrits aux services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire à ceux dont l’interruption mettrait en danger l’existence ou le bien-être de l’ensemble ou d’une partie de la population (paragr. 545 du Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale). La commission rappelle qu’elle avait déjà soulevé le point discuté ci-dessus dans une observation relative à la convention no 87 et que le gouvernement avait indiqué, dans son dernier rapport concernant la convention no 87, que le Conseil des ministres sera saisi très prochainement afin d’examiner la question.

Concernant l’article 12 de la loi no 81/028, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les sanctions imposées en cas de refus d’obtempérer à l’ordre de réquisition et de fournir copie de toute décision judiciaire rendue au titre de cette disposition.

3. La commission prie le gouvernement de fournir les textes législatifs relatifs aux points suivants:

-  la liberté de réunion et de manifestation;

-  la liberté de la presse;

-  la structure et l’organisation de la défense de l’Etat;

-  l’ordonnance no 93.008 du 14 juin 1993, portant statut général de la fonction publique ainsi que la loi no 99.016 modifiant et complétant les dispositions de l’ordonnance no 93.008.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission relève, d’après les informations fournies par la délégation centrafricaine au Comité des droits de l’homme des Nations Unies en juillet 2004, qu’une réforme du Code pénal et du Code de procédure pénale, qui datent de l’indépendance, a été entreprise depuis 2002 en coopération avec le Bureau des Nations Unies pour la consolidation de la paix en République centrafricaine (BUNOCA). La commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir de plus amples informations sur ce processus de réforme de la législation pénale et, le cas échéant, de communiquer copie des textes adoptés. Elle espère qu’à cette occasion le gouvernement tiendra compte des développements qui suivent.

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle est donc conduite à renouveler son observation précédente, qui portait sur les points suivants:

Article 1 a) de la convention. 1. Dans ses précédentes observations, la commission avait pris note que des peines d’emprisonnement comportant du travail obligatoire peuvent être imposées en vertu des dispositions de la loi no 60/169 du 12 décembre 1960 (diffusion de publications interdites pouvant être susceptibles de porter atteinte à l’édification de la nation centrafricaine) et de l’arrêté no 3-MI du 25 avril 1969 (diffusion de journaux ou nouvelles d’origine étrangère non approuvée par la censure). La commission avait demandé au gouvernement d’amender ou d’abroger les lois en question et de fournir copie des nouvelles dispositions adoptées. La commission a noté les informations du gouvernement selon lesquelles les observations de la commission concernant les lois susmentionnées ont été transmises au ministre de la Communication. Elle a observé cependant que le gouvernement n’indique pas si la loi no 60/169 et l’arrêté no 3-MI ont été modifiés. La commission espère vivement que le prochain rapport du gouvernement mentionnera les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de la convention.

2. Concernant la liberté d’expression, la commission avait prié, dans des commentaires précédents, le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de certaines dispositions mentionnées ci-dessous, afin de s’assurer qu’elles sont en conformité avec la convention.

i)  article 77 du Code pénal (diffusion de propagande à certaines fins; actes de nature à compromettre la sécurité publique, etc.);

ii)  articles 130 à 135 et 137 à 139 du Code pénal (offenses à l’égard de personnes occupant diverses fonctions publiques).

La commission avait noté que ces dispositions du Code pénal prévoient des peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler selon l’article 62 de l’arrêté no 2772 du 18 août 1955, réglementant le fonctionnement des établissements pénitentiaires et le travail des détenus. Se référant au paragraphe 105 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, la commission a rappelé que le travail imposéà des personnes comme conséquence d’une condamnation judiciaire n’aura, dans la plupart des cas, aucun rapport avec l’application de la convention. Par contre, si une personne est, de quelque manière que ce soit, astreinte au travail parce qu’elle a ou exprime certaines opinions politiques, cela relève de la convention.

Concernant la liberté d’association, la commission a noté, par ailleurs, que des peines de prison comportant l’obligation de travailler peuvent être imposées en vertu de l’article 12 de la loi no 61/233, réglementant les associations en République centrafricaine et de l’article 62 de l’arrêté 2772, réglementant le travail pénitentiaire. Elle a noté que l’article 3 de la loi no 61/233 fixe certaines limites au droit d’association et prévoit notamment que toute association qui serait «de nature à occasionner des troubles politiques ou à jeter le discrédit sur les institutions politiques ou leur fonctionnement» est nulle. L’article 12 de ladite loi prévoit que «les fondateurs, directeurs, administrateurs ou membres de l’association qui se serait maintenue ou reconstituée illégalement après le jugement de dissolution» seront passibles d’une peine d’emprisonnement.

La commission a rappelé que la convention interdit tout recours au travail forcé ou obligatoire, y compris le travail pénitentiaire obligatoire, en tant que mesure de coercition ou d’éducation politique ou en tant que sanction à l’égard des personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La protection de la convention ne se limite pas aux activités exprimant ou manifestant des opinions divergentes dans le cadre des principes établis. En conséquence, si certaines activités visent à apporter des changements fondamentaux aux institutions de l’Etat, cela ne constitue pas une raison pour considérer qu’elles échappent à la protection de la convention tant que l’on ne fait pas recours ou appel à des méthodes violentes en vue de parvenir au résultat recherché. La commission a observéégalement l’importance que revêtent, pour le respect effectif de la convention, les garanties légales relatives aux droits de réunion, d’expression, de manifestation et d’association, et l’incidence directe que la limitation de ces droits peut avoir sur l’application de la convention. En effet, c’est souvent dans l’exercice de ces droits que peut se manifester l’opposition politique à l’ordre établi. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer qu’aucune peine comportant l’obligation de travailler n’est imposée en raison d’expression d’opinions politiques et de communiquer les mesures prises ou envisagées à cet égard. En attendant que les mesures susmentionnées soient prises, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des articles 77, 130 à 135 et 137 à 139 du Code pénal ainsi que des articles 3 et 12 de la loi no 61/233, ainsi que de fournir copie de toute décision judiciaire prise au titre de ces dispositions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

1. Article 1 d) de la convention. Démission des fonctionnaires publics. La commission prend note de l’article 87 du Code pénal qui dispose:

Seront punis de 1 an à 10 ans d’emprisonnement les fonctionnaires publics qui auront par délibération arrêté de donner des démissions dont l’objet ou l’effet serait d’empêcher ou suspendre soit l’administration de la justice, soit l’accomplissement d’un service quelconque.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 87 ainsi que toute décision judiciaire rendue au titre de cette disposition afin de pouvoir évaluer la portée de celle-ci ainsi que sa conformité avec la convention.

2. Article 1 d) de la convention. Réquisition de fonctionnaires en cas de grève. La commission note que l’article 11 de l’ordonnance no 81/028, portant réglementation du droit de grève dans les services publics, autorise le gouvernement à procéder «à la réquisition des grévistes en vue de faire face aux besoins de la nation ou lorsque l’intérêt général l’exige ou est gravement menacé pour assurer la continuité des services publics». La commission note également que, selon l’article 12 de la loi no 81/028, les grévistes qui auront refusé d’obtempérer à l’ordre de réquisition sont pénalement responsables.

La commission note que les pouvoirs de réquisition, tels que prévus par l’article 11, qui limitent, voire interdisent, le droit de grève des fonctionnaires sont définis de manière beaucoup trop large. Elle rappelle que les pouvoirs de réquisition doivent être circonscrits aux services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire à ceux dont l’interruption mettrait en danger l’existence ou le bien-être de l’ensemble ou d’une partie de la population (paragr. 545 du Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale). La commission rappelle qu’elle avait déjà formulé le point discuté ci-dessus dans une observation relative à la convention no 87 et que le gouvernement avait indiqué, dans son dernier rapport concernant la convention no 87, que le Conseil des ministres sera saisi très prochainement afin d’examiner la question.

Concernant l’article 12 de la loi no 81/028, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les sanctions imposées en cas de refus d’obtempérer à l’ordre de réquisition et de fournir copie de toute décision judiciaire rendue au titre de cette disposition.

3. La commission prie le gouvernement de fournir les textes législatifs relatifs aux points suivants:

-           la liberté de réunion et de manifestation;

-           la liberté de la presse;

-           la structure et l’organisation de la défense de l’Etat;

-           l’ordonnance no 93.008 du 14 juin 1993, portant statut général de la fonction publique ainsi que la loi no 99.016 modifiant et complétant les dispositions de l’ordonnance no 93.008.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

Article 1 a) de la convention. 1. Dans ses précédentes observations, la commission avait pris note que des peines d’emprisonnement comportant du travail obligatoire peuvent être imposées en vertu des dispositions de la loi no 60/169 du 12 décembre 1960 (diffusion de publications interdites pouvant être susceptibles de porter atteinte à l’édification de la nation centrafricaine) et de l’arrêté no 3-MI du 25 avril 1969 (diffusion de journaux ou nouvelles d’origine étrangère non approuvée par la censure). La commission avait demandé au gouvernement d’amender ou d’abroger les lois en question et de fournir copie des nouvelles dispositions adoptées. La commission note également les informations contenues dans le dernier rapport du gouvernement selon lesquelles les observations de la commission concernant les lois susmentionnées ont été transmises au ministre de la Communication.

La commission observe que le dernier rapport du gouvernement n’indique pas si la loi no 60/169 et l’arrêté no 3-MI ont été modifiés. La commission espère vivement que le prochain rapport du gouvernement mentionnera les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de la convention.

2. Concernant la liberté d’expression, la commission avait prié, dans des commentaires précédents, le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de certaines dispositions mentionnées ci-dessous, afin de s’assurer qu’elles sont en conformité avec la convention.

i)  article 77 du Code pénal (diffusion de propagande à certaines fins; actes de nature à compromettre la sécurité publique, etc.);

ii)  articles 130 à 135 et 137 à 139 du Code pénal (offenses à l’égard de personnes occupant diverses fonctions publiques).

La commission avait noté que ces dispositions du Code pénal prévoient des peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler selon l’article 62 de l’arrêté no 2772 du 18 août 1955, réglementant le fonctionnement des établissements pénitentiaires et le travail des détenus. Se référant au paragraphe 105 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, la commission rappelle que le travail imposéà des personnes comme conséquence d’une condamnation judiciaire n’aura, dans la plupart des cas, aucun rapport avec l’application de la convention. Par contre, si une personne est, de quelque manière que ce soit, astreinte au travail parce qu’elle a ou exprime certaines opinions politiques, cela relève de la convention.

Concernant la liberté d’association, la commission note, par ailleurs, que des peines de prison comportant l’obligation de travailler peuvent être imposées en vertu de l’article 12 de la loi no 61/233, réglementant les associations en République centrafricaine et de l’article 62 de l’arrêté 2772, réglementant le travail pénitentiaire. Elle note que l’article 3 de la loi no 61/233 fixe certaines limites au droit d’association et prévoit notamment que toute association qui serait «de nature à occasionner des troubles politiques ou à jeter le discrédit sur les institutions politiques ou leur fonctionnement» est nulle. L’article 12 de ladite loi prévoit que «les fondateurs, directeurs, administrateurs ou membres de l’association qui se serait maintenue ou reconstituée illégalement après le jugement de dissolution» seront passibles d’une peine d’emprisonnement.

La commission rappelle que la convention interdit tout recours au travail forcé ou obligatoire, y compris le travail pénitentiaire obligatoire, en tant que mesure de coercition ou d’éducation politique ou en tant que sanction à l’égard des personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi.

La commission rappelle également que la protection de la convention ne se limite pas aux activités exprimant ou manifestant des opinions divergentes dans le cadre des principes établis. En conséquence, si certaines activités visent à apporter des changements fondamentaux aux institutions de l’Etat, cela ne constitue pas une raison pour considérer qu’elles échappent à la protection de la convention tant que l’on ne fait pas recours ou appel à des méthodes violentes en vue de parvenir au résultat recherché.

La commission observe également l’importance que revêtent, pour le respect effectif de la convention, les garanties légales relatives aux droits de réunion, d’expression, de manifestation et d’association, et l’incidence directe que la limitation de ces droits peut avoir sur l’application de la convention. En effet, c’est souvent dans l’exercice de ces droits que peut se manifester l’opposition politique à l’ordre établi.

La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer qu’aucune peine comportant l’obligation de travailler n’est imposée en raison d’expression d’opinions politiques et de communiquer les mesures prises ou envisagées à cet égard. En attendant que les mesures susmentionnées ne soient prises, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des articles 77, 130 à 135 et 137 à 139 du Code pénal ainsi que des articles 3 et 12 de la loi no 61/233, ainsi que de fournir copie de toute décision judiciaire prise au titre de ces dispositions.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:

  Article 1 a) de la convention. Dans les précédents commentaires, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur les dispositions de la loi no 60/169 (diffusion de publications interdites) et de l’arrêté no 3-MI du 25 avril 1969 (diffusion de journaux ou de nouvelles d’origine étrangère non approuvés par la censure) qui permettent d’imposer des peines d’emprisonnement - comportant l’obligation de travailler - pour cause d’expression d’opinion politique. Elle avait pris note avec intérêt de l’entrée en vigueur en 1995 de la nouvelle Constitution qui garantit la liberté de presse (art. 13) et avait prié le gouvernement d’indiquer si la loi no 60/169 et l’arrêté no 3-MI ont été abrogés ou amendés.

La commission constate que le dernier rapport du gouvernement, reçu en 1997, ne contient pas de réponse sur ce point. Elle prend cependant note des indications selon lesquelles les personnes qui expriment des opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi ne peuvent être astreintes au travail forcé ou obligatoire en vertu de la nouvelle Constitution du 14 janvier 1995.

La commission espère que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport si la loi no 60/169 et l’arrêté no 3-MI ont été amendés ou abrogés et qu’il communiquera, le cas échéant, copie des nouvelles dispositions adoptées.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:

Article 1 a) de la convention. Dans les précédents commentaires, la commission avait attiré l'attention du gouvernement sur les dispositions de la loi no 60/169 (diffusion de publications interdites) et de l'arrêté no 3-MI du 25 avril 1969 (diffusion de journaux ou de nouvelles d'origine étrangère non approuvés par la censure) qui permettent d'imposer des peines d'emprisonnement - comportant l'obligation de travailler - pour cause d'expression d'opinion politique. Elle avait pris note avec intérêt de l'entrée en vigueur en 1995 de la nouvelle Constitution qui garantit la liberté de presse (art. 13) et avait prié le gouvernement d'indiquer si la loi no 60/169 et l'arrêté no 3-MI ont été abrogés ou amendés. La commission constate que le dernier rapport du gouvernement, reçu en 1997, ne contient pas de réponse sur ce point. Elle prend cependant note des indications selon lesquelles les personnes qui expriment des opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l'ordre politique, social ou économique établi ne peuvent être astreintes au travail forcé ou obligatoire en vertu de la nouvelle Constitution du 14 janvier 1995. La commission espère que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport si la loi no 60/169 et l'arrêté no 3-MI ont été amendés ou abrogés et qu'il communiquera, le cas échéant, copie des nouvelles dispositions adoptées.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note le rapport du gouvernement.

Article 1 a) de la convention. Dans les précédents commentaires, la commission avait attiré l'attention du gouvernement sur les dispositions de la loi no 60/169 (diffusion de publications interdites) et de l'arrêté no 3-MI du 25 avril 1969 (diffusion de journaux ou de nouvelles d'origine étrangère non approuvés par la censure) qui permettent d'imposer des peines d'emprisonnement -- comportant l'obligation de travailler -- pour cause d'expression d'opinion politique. Elle avait pris note avec intérêt de l'entrée en vigueur en 1995 de la nouvelle Constitution qui garantit la liberté de presse (art. 13) et avait prié le gouvernement d'indiquer si la loi no 60/169 et l'arrêté no 3-MI ont été abrogés ou amendés.

La commission constate que le dernier rapport du gouvernement reçu en 1997 ne contient pas de réponse sur ce point. Elle prend cependant note des indications selon lesquelles les personnes qui expriment des opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l'ordre politique, social ou économique établi ne peuvent être astreintes au travail forcé ou obligatoire en vertu de la nouvelle Constitution du 14 janvier 1995.

La commission exprime l'espoir que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport si la loi no 60/169 et l'arrêté no 3-MI ont été amendés ou abrogés et qu'il communiquera, le cas échéant, copie des nouvelles dispositions adoptées.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note avec intérêt l'entrée en vigueur en 1995 d'une nouvelle Constitution qui garantit notamment les libertés d'expression, de réunion et d'association.

Dans ses précédents commentaires, la commission avait observé que des peines d'emprisonnement, comportant du travail obligatoire, peuvent être imposées en vertu des dispositions de la loi no 60/169 (diffusion de publications interdites) et de l'arrêté no 3-MI du 25 avril 1969 (diffusion de journaux ou nouvelles d'origine étrangère non approuvés par la censure).

La commission note qu'aux termes de l'article 13 de la nouvelle Constitution la liberté de la presse est reconnue et garantie et qu'elle s'exerce dans les conditions fixées par la loi. Elle note également qu'en vertu de l'article 12 sont prohibés les associations, sociétés et établissements, dont les activités sont contraires à l'ordre public et à l'unité du peuple centrafricain.

La commission prie le gouvernement d'indiquer si la loi no 60/169 et l'arrêté no 3-MI ont été formellement abrogés, et de communiquer, le cas échéant, copie de la législation qui abroge les textes susmentionnés.

La commission prie également le gouvernement de communiquer la législation adoptée en application des articles 13 (liberté de presse) et 12 (liberté d'association) de la nouvelle Constitution.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur le point suivant soulevé dans sa précédente demande directe:

La commission a noté précédemment que le Préambule de la Constitution de novembre 1986 dispose que le droit d'aller et venir, de s'exprimer et de s'assembler en public s'exerce librement en conformité avec les lois et les règlements applicables. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer le texte des dispositions législatives et réglementaires pertinentes en vigueur en la matière.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:

Article 1 a) de la convention. Dans des commentaires formulés depuis de nombreuses années, la commission a observé que des peines d'emprisonnement, comportant du travail obligatoire, peuvent être imposées en vertu des dispositions législatives suivantes: - loi no 63/411 du 17 mai 1963 (activité politique entreprise en dehors du mouvement national "MESAN"); - loi no 60/169 du 12 décembre 1960 (diffusion de publications interdites pour être susceptibles de porter atteinte à l'édification de la nation centrafricaine); - arrêté no 3-MI du 25 avril 1969 et décret no 70/238 du 19 septembre 1970 (diffusion de journaux ou nouvelles d'origine étrangère non approuvée par la censure). La commission avait noté les indications répétées du gouvernement selon lesquelles les projets de modification de ces textes suivaient la procédure législative devant les autorités nationales compétentes en vue de leur adoption et que, par ailleurs, les dispositions de la loi no 63/411 du 17 mai 1963 étaient devenues caduques à la suite de la dissolution automatique du MESAN. La commission avait cependant noté qu'en vertu de l'article 3 de la nouvelle Constitution, adoptée en 1986, le Rassemblement démocratique centrafricain est le parti unique et elle a relevé que la peine d'emprisonnement prévue à l'article 4 de la loi précitée no 63/411 du 17 mai 1963 frappe toute personne "qui constitue ou tente de constituer un parti, mouvement, groupement, association ou organisation à caractère politique". Notant que le gouvernement avait indiqué que les projets de textes suivent la procédure législative devant les autorités nationales compétentes en vue de leur adoption, la commission avait exprimé l'espoir que le gouvernement ferait état, dans un proche avenir, des mesures adoptées pour éviter que des peines d'emprisonnement comportant du travail obligatoire ne soient imposées aux personnes constituant ou tentant de constituer un parti, mouvement, groupement, association ou organisation à caractère politique en dehors du parti unique (Rassemblement démocratique centrafricain), y compris les mesures prises pour abroger les dispositions de la loi no 63/411 ainsi que les autres textes sur lesquels portent ses commentaires, afin d'assurer le respect de la convention, et que le gouvernement communiquerait les textes pertinents.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur le point suivant soulevé dans sa précédente demande directe:

La commission a noté précédemment que le préambule de la Constitution de novembre 1986 dispose que le droit d'aller et venir, de s'exprimer et de s'assembler en public s'exerce librement en conformité avec les lois et les règlements applicables. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer le texte des dispositions législatives et réglementaires pertinentes en vigueur en la matière.

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:

Article 1 a) de la convention. Dans des commentaires formulés depuis de nombreuses années, la commission a observé que des peines d'emprisonnement, comportant du travail obligatoire, peuvent être imposées en vertu des dispositions législatives suivantes: - loi no 63/411 du 17 mai 1963 (activité politique entreprise en dehors du mouvement national "MESAN"); - loi no 60/169 du 12 décembre 1960 (diffusion de publications interdites pour être susceptibles de porter atteinte à l'édification de la nation centrafricaine); - arrêté no 3-MI du 25 avril 1969 et décret no 70/238 du 19 septembre 1970 (diffusion de journaux ou nouvelles d'origine étrangère non approuvée par la censure). La commission avait noté les indications répétées du gouvernement selon lesquelles les projets de modification de ces textes suivaient la procédure législative devant les autorités nationales compétentes en vue de leur adoption et que, par ailleurs, les dispositions de la loi no 63/411 du 17 mai 1963 étaient devenues caduques à la suite de la dissolution automatique du MESAN. La commission avait cependant noté qu'en vertu de l'article 3 de la nouvelle Constitution, adoptée en 1986, le Rassemblement démocratique centrafricain est le parti unique et elle a relevé que la peine d'emprisonnement prévue à l'article 4 de la loi précitée no 63/411 du 17 mai 1963 frappe toute personne "qui constitue ou tente de constituer un parti, mouvement, groupement, association ou organisation à caractère politique". Notant que le gouvernement avait indiqué que les projets de textes suivent la procédure législative devant les autorités nationales compétentes en vue de leur adoption, la commission avait exprimé l'espoir que le gouvernement ferait état, dans un proche avenir, des mesures adoptées pour éviter que des peines d'emprisonnement comportant du travail obligatoire ne soient imposées aux personnes constituant ou tentant de constituer un parti, mouvement, groupement, association ou organisation à caractère politique en dehors du parti unique (Rassemblement démocratique centrafricain), y compris les mesures prises pour abroger les dispositions de la loi no 63/411 ainsi que les autres textes sur lesquels portent ses commentaires, afin d'assurer le respect de la convention, et que le gouvernement communiquerait les textes pertinents.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

La commission a noté précédemment que le préambule de la Constitution de novembre 1986 dispose que le droit d'aller et venir, de s'exprimer et de s'assembler en public s'exerce librement en conformité avec les lois et les règlements applicables. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer le texte des dispositions législatives et réglementaires pertinentes en vigueur en la matière.

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:

Article 1 a) de la convention. Dans des commentaires formulés depuis de nombreuses années, la commission a observé que des peines d'emprisonnement, comportant du travail obligatoire, peuvent être imposées en vertu des dispositions législatives suivantes: - loi no 63/411 du 17 mai 1963 (activité politique entreprise en dehors du mouvement national "MESAN"); - loi no 60/169 du 12 décembre 1960 (diffusion de publications interdites pour être susceptibles de porter atteinte à l'édification de la nation centrafricaine); - arrêté no 3-MI du 25 avril 1969 et décret no 70/238 du 19 septembre 1970 (diffusion de journaux ou nouvelles d'origine étrangère non approuvée par la censure). La commission a noté les indications répétées du gouvernement selon lesquelles les projets de modification de ces textes suivent la procédure législative devant les autorités nationales compétentes en vue de leur adoption et que, par ailleurs, les dispositions de la loi no 63/411 du 17 mai 1963 sont devenues caduques à la suite de la dissolution automatique du MESAN. La commission a cependant noté qu'en vertu de l'article 3 de la nouvelle Constitution, adoptée en 1986, le Rassemblement démocratique centrafricain est le parti unique et elle a relevé que la peine d'emprisonnement prévue à l'article 4 de la loi précitée no 63/411 du 17 mai 1963 frappe toute personne "qui constitue ou tente de constituer un parti, mouvement, groupement, association ou organisation à caractère politique". Notant que le gouvernement avait indiqué une nouvelle fois que les projets de textes suivent la procédure législative devant les autorités nationales compétentes en vue de leur adoption, la commission avait exprimé à nouveau l'espoir que le gouvernement ferait état, dans un proche avenir, des mesures adoptées pour éviter que des peines d'emprisonnement comportant du travail obligatoire ne soient imposées aux personnes constituant ou tentant de constituer un parti, mouvement, groupement, association ou organisation à caractère politique en dehors du parti unique (Rassemblement démocratique centrafricain), y compris les mesures prises pour abroger les dispositions de la loi no 63/411 ainsi que les autres textes sur lesquels portent ses commentaires, afin d'assurer le respect de la convention, et que le gouvernement communiquerait les textes pertinents.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission a noté précédemment que le préambule de la Constitution de novembre 1986 dispose que le droit d'aller et venir, de s'exprimer et de s'assembler en public s'exerce librement en conformité avec les lois et les règlements applicables. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer le texte des dispositions législatives et réglementaires pertinentes en vigueur en la matière.

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Article 1 a) de la convention. Dans des commentaires formulés depuis de nombreuses années, la commission a observé que des peines d'emprisonnement, comportant du travail obligatoire, peuvent être imposées en vertu des dispositions législatives suivantes:

- loi no 63/411 du 17 mai 1963 (activité politique entreprise en dehors du mouvement national "MESAN");

- loi no 60/169 du 12 décembre 1960 (diffusion de publications interdites pour être susceptibles de porter atteinte à l'édification de la nation centrafricaine);

- arrêté no 3-MI du 25 avril 1969 et décret no 70/238 du 19 septembre 1970 (diffusion de journaux ou nouvelles d'origine étrangère non approuvée par la censure).

La commission a noté les indications répétées du gouvernement selon lesquelles les projets de modification de ces textes suivent la procédure législative devant les autorités nationales compétentes en vue de leur adoption et que, par ailleurs, les dispositions de la loi no 63/411 du 17 mai 1963 sont devenues caduques à la suite de la dissolution automatique du MESAN.

La commission a cependant noté qu'en vertu de l'article 3 de la nouvelle Constitution, adoptée en 1986, le Rassemblement démocratique centrafricain est le parti unique et elle a relevé que la peine d'emprisonnement prévue à l'article 4 de la loi précitée no 63/411 du 17 mai 1963 frappe toute personne "qui constitue ou tente de constituer un parti, mouvement, groupement, association ou organisation à caractère politique".

Notant que le gouvernement indique une nouvelle fois que les projets de textes suivent la procédure législative devant les autorités nationales compétentes en vue de leur adoption, la commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement fera état, dans un proche avenir, des mesures adoptées pour éviter que des peines d'emprisonnement comportant du travail obligatoire ne soient imposées aux personnes constituant ou tentant de constituer un parti, mouvement, groupement, association ou organisation à caractère politique en dehors du parti unique (Rassemblement démocratique centrafricain), y compris les mesures prises pour abroger les dispositions de la loi no 63/411 ainsi que les autres textes sur lesquels portent ses commentaires, afin d'assurer le respect de la convention, et que le gouvernement communiquera les textes pertinents.

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