National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points évoqués dans l’observation de 2005:
1. Coopération de représentants des travailleurs et des employeurs. Se référant à ses observations sur l’application de la convention (nº 122) sur la politique de l’emploi, 1964, la commission invite le gouvernement à faire rapport sur les mesures adoptées par l’Agence nationale de l’emploi (ANEM) et par l’Observatoire national de l’emploi pour assurer un fonctionnement efficace du service public et gratuit de l’emploi, en collaboration avec les partenaires sociaux, et de veiller à ce qu’il dispose d’un réseau de bureaux d’emploi en nombre suffisant pour répondre aux besoins spécifiques des demandeurs d’emploi et des employeurs dans l’ensemble du pays (articles 1 à 7 de la convention). Prière également de fournir des informations statistiques au sujet du nombre des bureaux publics d’emploi existants, des demandes d’emploi reçues, des offres d’emploi notifiées et des placements effectués par les bureaux.
2. Collaboration pour l’administration de l’assurance chômage. La commission note la collaboration de l’ANEM avec la Caisse nationale d’assurance chômage (CNDA) pour la délivrance des attestations de sans emploi et à l’octroi de l’allocation chômage pour travailleurs victimes de compressions (article 6 d)). La commission saurait gré au gouvernement de continuer à donner des informations sur la collaboration établie entre l’ANEM et la CNDA pour venir en aide aux chômeurs.
1. Coopération de représentants des travailleurs et des employeurs. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de prendre des mesures appropriées pour mettre la réglementation nationale en pleine conformité avec les articles de la convention qui visent à assurer la coopération de représentants des employeurs et des travailleurs à l’organisation et au fonctionnement du service de l’emploi, ainsi qu’au développement de la politique du service de l’emploi. En réponse à ces commentaires, le gouvernement indique qu’en 1990 l’Agence nationale de l’emploi (ANEM) s’est substituée à l’Office national de la main-d’œuvre. L’Observatoire national de l’emploi et de la lutte contre la pauvreté, créé en 2005, intègre en son sein des représentants de l’administration, des employeurs, des syndicats, des instituts d’études et de recherche ainsi que des représentants du mouvement associatif. La commission note ces informations avec intérêt et, se référant à son observation sur l’application de la convention (nº 122) sur la politique de l’emploi, 1964, prie le gouvernement de continuer à la tenir informée des mesures adoptées par l’ANEM et par l’Observatoire national de l’emploi pour assurer un fonctionnement efficace du service public et gratuit de l’emploi, en collaboration avec les partenaires sociaux, et de veiller à ce qu’il dispose d’un réseau de bureaux d’emploi en nombre suffisant pour répondre aux besoins spécifiques des demandeurs d’emploi et des employeurs dans l’ensemble du pays (articles 1 à 7 de la convention). Prière également de fournir des informations statistiques au sujet du nombre des bureaux publics d’emploi existants, des demandes d’emploi reçues, des offres d’emploi notifiées et des placements effectués par les bureaux.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. En conséquence, elle se voit obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission a pris note du rapport détaillé du gouvernement contenant des informations concernant la réorganisation de l'Office national de la main-d'oeuvre (ONAMO). Elle note, notamment, que l'Agence nationale de l'emploi (ANEM), mise en place par décret exécutif no 90.259 du 8 septembre 1990, s'est substituée à l'ONAMO. Elle note également des informations statistiques relatives aux demandes d'emploi, aux offres d'emploi reçues et aux placements effectués pour les années 1990-1992 fournies par le gouvernement avec le rapport. Articles 4 et 5 de la convention. La commission note que l'ANEM est administrée par un conseil d'administration qui, selon l'article 14 du décret susmentionné, comprend, entre autres, six représentants d'organisations professionnelles d'employeurs publics et privés, trois représentants élus des travailleurs de l'ANEM et un représentant par association de demandeurs d'emploi à vocation nationale jusqu'à concurrence de cinq. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission veut rappeler à cet égard que "les représentants des employeurs et des travailleurs" dans les commissions consultatives prévues par ces articles de la convention "doivent être désignés en nombre égal, après consultation des organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs". Elle réitère son espoir que le gouvernement ne manquera pas de prendre, dans un proche avenir, des mesures appropriées pour mettre la réglementation nationale en pleine conformité avec ces articles de la convention qui visent à assurer la coopération de représentants des employeurs et des travailleurs à l'organisation et au fonctionnement du service de l'emploi, ainsi qu'au développement de la politique du service de l'emploi. Article 6 d). Le gouvernement indique dans son rapport que les services de l'emploi prennent en charge l'ensemble des activités prévues par les dispositions de l'article 6 de la convention, à l'exception de celles énoncées sous l'alinéa d). La commission saurait gré au gouvernement de décrire, dans son prochain rapport, des mesures prises pour donner effet à cette disposition de la convention, qui prévoit que le service de l'emploi doit "collaborer à l'administration de l'assurance-chômage et de l'assistance-chômage, et à l'application d'autres mesures destinées à venir en aide aux chômeurs". Article 7. Le gouvernement fait état dans son rapport des difficultés rencontrées dans l'application des dispositions de cet article concernant, notamment, la spécialisation par professions au sein des bureaux de l'emploi, difficultés liées à un problème de sous-encadrement dans les services de main-d'oeuvre qui poursuivent leur mise en place au niveau des différentes régions du pays. La commission saurait gré au gouvernement de donner des indications détaillées, dans son prochain rapport, sur les mesures prises pour faire porter effet à cet article et de préciser les professions, industries et catégories particulières de demandeurs d'emploi pour lesquelles des mesures spéciales ont été prises ou envisagées.
La commission a pris note du rapport détaillé du gouvernement contenant des informations concernant la réorganisation de l'Office national de la main-d'oeuvre (ONAMO). Elle note, notamment, que l'Agence nationale de l'emploi (ANEM), mise en place par décret exécutif no 90.259 du 8 septembre 1990, s'est substituée à l'ONAMO. Elle note également des informations statistiques relatives aux demandes d'emploi, aux offres d'emploi reçues et aux placements effectués pour les années 1990-1992 fournies par le gouvernement avec le rapport.
Articles 4 et 5 de la convention. La commission note que l'ANEM est administrée par un conseil d'administration qui, selon l'article 14 du décret susmentionné, comprend, entre autres, six représentants d'organisations professionnelles d'employeurs publics et privés, trois représentants élus des travailleurs de l'ANEM et un représentant par association de demandeurs d'emploi à vocation nationale jusqu'à concurrence de cinq. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission veut rappeler à cet égard que "les représentants des employeurs et des travailleurs" dans les commissions consultatives prévues par ces articles de la convention "doivent être désignés en nombre égal, après consultation des organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs". Elle réitère son espoir que le gouvernement ne manquera pas de prendre, dans un proche avenir, des mesures appropriées pour mettre la réglementation nationale en pleine conformité avec ces articles de la convention qui visent à assurer la coopération de représentants des employeurs et des travailleurs à l'organisation et au fonctionnement du service de l'emploi, ainsi qu'au développement de la politique du service de l'emploi.
Article 6 d). Le gouvernement indique dans son rapport que les services de l'emploi prennent en charge l'ensemble des activités prévues par les dispositions de l'article 6 de la convention, à l'exception de celles énoncées sous l'alinéa d). La commission saurait gré au gouvernement de décrire, dans son prochain rapport, des mesures prises pour donner effet à cette disposition de la convention, qui prévoit que le service de l'emploi doit "collaborer à l'administration de l'assurance-chômage et de l'assistance-chômage, et à l'application d'autres mesures destinées à venir en aide aux chômeurs".
Article 7. Le gouvernement fait état dans son rapport des difficultés rencontrées dans l'application des dispositions de cet article concernant, notamment, la spécialisation par professions au sein des bureaux de l'emploi, difficultés liées à un problème de sous-encadrement dans les services de main-d'oeuvre qui poursuivent leur mise en place au niveau des différentes régions du pays. La commission saurait gré au gouvernement de donner des indications détaillées, dans son prochain rapport, sur les mesures prises pour faire porter effet à cet article et de préciser les professions, industries et catégories particulières de demandeurs d'emploi pour lesquelles des mesures spéciales ont été prises ou envisagées.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Tout en notant dans son observation sous la convention no 122 les informations fournies sur la réorganisation des services de l'emploi, la commission se voit obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission a pris note du rapport détaillé du gouvernement portant sur la période comprise entre juin 1988 et juin 1989. Le gouvernement indique que des mesures sont prises pour mettre en oeuvre un dispositif performant d'encadrement et de gestion du marché du travail, et ce notamment à travers la réorganisation des services de l'emploi existants et l'adaptation de leurs missions aux préoccupations de l'heure en matière d'emploi. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir les informations portant sur la réorganisation des services de l'emploi, ainsi que toutes autres informations disponibles, conformément au formulaire de rapport, et notamment aux parties IV et VI de celui-ci. Articles 4 et 5 de la convention. La commission note que la question de la représentation égale des employeurs et des travailleurs au sein du conseil d'administration de l'ONAMO est prise en considération dans le cadre du projet de texte, en cours d'élaboration, portant réorganisation de cette institution. Elle note également l'intention du gouvernement de communiquer au Bureau une copie de ce texte dès sa promulgation. Se référant à ses commentaires antérieurs, elle veut croire que les mesures envisagées seront adoptées dans un proche avenir et qu'elles permettront de mettre la réglementation nationale en conformité avec les dispositions de ces articles de la convention. La commission espère, en outre, que le gouvernement sera en mesure de communiquer des informations détaillées sur la manière dont les représentants des employeurs et des travailleurs sont consultés sur l'organisation, le fonctionnement et la politique de l'ONAMO. Des questions se rapportant également à la consultation des partenaires sociaux sont soulevées dans les demandes directes relatives à l'application des conventions (no 122) sur la politique de l'emploi, 1964, et (no 142) sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
La commission a pris note du rapport détaillé du gouvernement portant sur la période comprise entre juin 1988 et juin 1989. Le gouvernement indique que des mesures sont prises actuellement pour mettre en oeuvre un dispositif performant d'encadrement et de gestion du marché du travail, et ce notamment à travers la réorganisation des services de l'emploi existants et l'adaptation de leurs missions aux préoccupations de l'heure en matière d'emploi. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir les informations portant sur la réorganisation des services de l'emploi, ainsi que toutes autres informations disponibles, conformément au formulaire de rapport, et notamment aux parties IV et VI de celui-ci.
Articles 4 et 5 de la convention. La commission note que la question de la représentation égale des employeurs et des travailleurs au sein du conseil d'administration de l'ONAMO est prise en considération dans le cadre du projet de texte, en cours d'élaboration, portant réorganisation de cette institution. Elle note également l'intention du gouvernement de communiquer au Bureau une copie de ce texte dès sa promulgation. Se référant à ses commentaires antérieurs, elle veut croire que les mesures envisagées seront adoptées dans un proche avenir et qu'elles permettront de mettre la réglementation nationale en conformité avec les dispositions de ces articles de la convention. La commission espère, en outre, que le gouvernement sera en mesure de communiquer des informations détaillées sur la manière dont les représentants des employeurs et des travailleurs sont consultés sur l'organisation, le fonctionnement et la politique de l'ONAMO. Des questions se rapportant également à la consultation des partenaires sociaux sont soulevées dans les demandes directes relatives à l'application des conventions (no 122) sur la politique de l'emploi, 1964, et (no 142) sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975.