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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vision globale des questions relatives à l’application des conventions principales sur l’examen médical des enfants, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 77 et 78 dans un seul commentaire.
La commission prend note des observations formulées par la Confédération syndicale de commissions ouvrières (CCOO), reçues le 20 août 2019. Elle prend note des observations formulées par l’Union générale des travailleurs (UGT), jointes au rapport du gouvernement, ainsi que de la réponse du gouvernement à ces observations.
Article 2 des conventions nos 77 et 78. Examen médical approfondi d’aptitude à l’emploi. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer de quelle manière l’évaluation du poste de travail et des risques que le travail comporte, prévue par l’article 27 de la loi no 31/1995 sur la prévention des risques au travail (LPRL), permettait d’assurer que les mineurs de 16 à 18 ans sont reconnus aptes à effectuer le travail préalablement à l’emploi.
La commission prend note des observations de la CCOO selon lesquelles l’évaluation du poste, faite en vertu de l’article 27 de la LPRL, ne permet pas de s’assurer que les mineurs concernés seront reconnus personnellement aptes à effectuer le travail, préalablement à l’emploi, et qu’ainsi la législation nationale espagnole n’est pas en conformité avec l’article 2 des conventions.
La commission prend note dans le rapport du gouvernement des indications selon lesquelles l’employeur a l’obligation de conduire une évaluation du poste avant d’admettre à l’emploi un mineur entre 16 et 18 ans, en s’attachant notamment aux risques particuliers de ce poste en vue de la sécurité, de la santé et du développement du mineur, compte tenu de son manque d’expérience, de connaissances ou de maturité, cela en vertu de l’article 27 de la LPRL.
De même la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles, en fonction des résultats de l’évaluation, l’employeur a l’obligation de planifier une activité préventive adoptant toutes les mesures nécessaires pour garantir l’aptitude du travailleur à l’exercice de son travail, comme pour éviter ou réduire les risques auxquels il peut être exposé. Ces mesures comprennent: i) l’obligation de surveiller l’état de santé des travailleurs, en fonction des risques inhérents au travail (selon l’article 22 de la LPRL); le suivi médical est spécifique et périodique et selon les risques inhérents au poste, il peut être préalable et même obligatoire pour le travailleur; ii) l’interdiction d’employer des travailleurs qui, en raison de leurs caractéristiques personnelles, peuvent se mettre en danger ou mettre en danger d’autres personnes (selon l’article 25 de la LPRL); iii) dans le cas de mineurs entre 16 et 18 ans, l’employeur est tenu d’évaluer l’emploi avant leur incorporation et de prendre les mesures appropriées pour prouver leur capacité à accomplir les tâches inhérentes au poste. Ces mesures incluent la surveillance de la santé qui, à son tour, inclura, entre autres, la réalisation d’examens médicaux.
La commission note également, d’après la déclaration du gouvernement, que, si aucune disposition particulière dans la législation nationale n’impose l’obligation de soumettre les mineurs entre 16 et 18 ans à un examen médical d’aptitude à l’emploi avant leur affectation, la législation nationale espagnole adopte une approche plus globale et plus stricte de la question. Elle considère la surveillance de la sécurité et de la santé des travailleurs comme une mesure de prévention garantissant ces deux dimensions, et qu’une telle surveillance doit être proportionnelle aux risques auxquels les travailleurs sont susceptibles d’être exposés. Ces mesures peuvent comprendre l’examen médical, mais l’observation effective de la législation ne saurait s’y limiter.
La commission prend note des précisions du gouvernement selon lesquelles la législation nationale espagnole est conforme à la Directive européenne no 94/33/CE du 22 juin 1994 relative à la protection des jeunes au travail. De même, l’article 96 de la Constitution espagnole établit que «les traités internationaux valablement conclus, une fois publiés officiellement en Espagne, feront partie du système interne», et l’article 1.5 du Code civil établit que «les normes juridiques contenues dans les traités internationaux ne seront pas directement applicables en Espagne tant qu’elles ne feront pas partie du système interne du fait de leur publication intégrale au Journal officiel». Par conséquent, le gouvernement souligne que, compte tenu du fait que la convention no 77 de l’OIT de 1946 a été ratifiée par un instrument du 8 avril 1971 et publiée au Journal officiel (B.O.E.) du 20 mai 1971, elle constitue une source directe de droit, étant configurée en partie dans le droit positif actuel espagnol.
La commission prend bonne note que le Plan directeur pour un travail décent 2018-2020, approuvé par le gouvernement lors du Conseil des ministres du 27 juillet 2018, est devenu l’outil principal en vue d’améliorer les compétences de l’inspection du travail et de la sécurité sociale. Il tient compte de la vulnérabilité des mineurs de 16 à 18 ans, étant des victimes potentielles de situations d’abus dans le cadre du travail.
La commission prend note des statistiques provenant des rapports de l’inspection du travail et de la sécurité sociale de 2016 à 2018. Ces statistiques concernent la protection et la santé des mineurs en précisant le nombre d’infractions constatées, le nombre de travailleurs mineurs touchés et les sanctions imposées. La commission note que le nombre de visites des inspections du travail a baissé entre 2016 et 2018 (passant de 279 048 à 266 718 visites) et que le nombre d’infractions constatées, relatif aux enfants entre 16 et 18 ans, a augmenté dans les travaux industriels (passant de 5 à 16 infractions détectées) et il a baissé dans les travaux non industriels (passant de 21 à 6 infractions détectées). Il n’y a pas d’infractions constatées dans les travaux industriels et non industriels, en ce qui concerne les enfants de moins de 16 ans, entre 2016 et 2018. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de mineurs de 16 à 18 ans qui sont reconnus aptes à l’emploi et qui ont été soumis à un examen médical approfondi, préalablement à l’embauche, en spécifiant, pour chacun, l’emploi en question.
Article 6. Réorientation ou réadaptation physique et professionnelle. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment, en application de l’article 6 des conventions nos 77 et 78, l’autorité compétente prévoyait la réorientation ou la réadaptation physique et professionnelle des enfants et des adolescents chez lesquels l’examen médical aura révélé des inaptitudes, des anomalies ou des déficiences.
La commission prend note dans le rapport du gouvernement que le décret législatif royal no 1/2013 du 29 novembre, qui approuve le texte consolidé de la loi générale sur les droits des personnes handicapées et leur inclusion sociale, a établi la prise en charge intégrale comme un ensemble de processus d’intervention visant à permettre aux personnes handicapées d’acquérir le maximum de développement et d’autonomie personnelle et d’atteindre et de conserver leur indépendance maximale, leurs capacités physiques, mentales et sociales, ainsi que leur inclusion et leur pleine participation à tous les aspects de la vie, ainsi que l’obtention d’un emploi adéquat. Les programmes de prise en charge intégrale peuvent inclure l’habilitation ou la rééducation médico-fonctionnelle, les soins, le traitement et l’orientation psychologique, ou encore l’éducation et le soutien à l’activité professionnelle. Les administrations publiques veillent au maintien adéquat des services de prise en charge intégrale à travers différentes entités publiques.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Afin de fournir une vision globale des questions relatives à l’application des conventions principales sur l’examen médical des enfants, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 77 et 78 dans un seul commentaire.
La commission prend note des commentaires formulés par la Confédération syndicale de commissions ouvrières (CCOO), reçus le 11 août 2017, ainsi que du rapport du gouvernement.
Article 2 des conventions nos 77 et 78. Examen médical approfondi d’aptitude à l’emploi. Dans ses commentaires précédents, la commission avait souligné l’absence de dispositions dans la législation nationale prescrivant le caractère obligatoire d’un examen médical approfondi préalable à l’emploi pour les personnes de moins de 18 ans. La commission avait observé en outre que la législation nationale espagnole interdit l’emploi de travailleurs de moins de 18 ans à des travaux dangereux, mais autorise l’emploi des mineurs de 16 à 18 ans sous certaines conditions dans les entreprises industrielles ou les travaux non industriels, comme prévu par l’article 1 des conventions. Le gouvernement a précisé que, pour toutes les activités susceptibles d’être exécutées par des mineurs de moins de 18 ans dans des entreprises industrielles ou dans des travaux non industriels et qui ne sont pas considérées comme inappropriées, insalubres ou dangereuses, l’employeur doit, en vertu de l’article 27 de la loi no 31/1995 sur la prévention des risques au travail, avant d’admettre à l’emploi un mineur de moins de 18 ans, faire une évaluation du poste en question, en s’attachant notamment aux risques particuliers qu’il comporte pour sa sécurité, sa santé et son développement, compte tenu de son manque d’expérience, de connaissances ou de maturité. Selon la même loi, en fonction de l’évaluation des risques que comporte l’emploi pour les adolescents qui y sont affectés, l’employeur doit prendre des mesures pour protéger leur sécurité et leur santé, en prenant en compte les risques particuliers qui découlent de leur manque d’expérience ou de maturité face à leur perception des risques, ou parce qu’ils sont encore en cours de développement. Ces mesures sont prévues par l’article 22 de la loi no 31/1995, qui exige de surveiller régulièrement la santé des travailleurs eu égard aux risques que comporte leur emploi. L’article 25 de la même loi interdit d’employer des travailleurs qui, en raison de leurs caractéristiques personnelles, peuvent se mettre en danger ou mettre en danger d’autres personnes. La commission a noté, d’après l’indication du gouvernement, que la législation nationale espagnole, recouvrant traditionnellement une notion plus large et imposant des critères plus stricts en ce qui concerne la protection de la sécurité et de la santé des mineurs, est conforme à la directive européenne no 94/33/CE du 22 juin 1994 relative à la protection des jeunes au travail.
La commission prend note des observations de la CCOO selon lesquelles elle indique que l’évaluation du poste, faite en vertu de l’article 27 de la loi no 31/1995 sur la prévention des risques au travail, ne prend pas en compte les circonstances médicales spécifiques au mineur en question. La CCOO ajoute que l’évaluation du poste ne permet pas de s’assurer que les mineurs concernés seront reconnus personnellement aptes à effectuer le travail, préalablement à l’emploi, et qu’ainsi la législation nationale espagnole n’est pas en conformité avec l’article 2 des conventions.
La commission prend note que, d’après la déclaration du gouvernement, si aucune disposition particulière dans la législation nationale n’impose l’obligation de soumettre les mineurs de 16 à 18 ans à un examen médical d’aptitude à l’emploi avant leur affectation, la législation nationale espagnole adopte une approche plus globale et plus stricte de la question. La commission note que la législation nationale considère la surveillance de la sécurité et de la santé des travailleurs comme une mesure de prévention garantissant ces deux dimensions, et qu’une telle surveillance doit être proportionnelle aux risques auxquels le travailleur est susceptible d’être exposé. Le gouvernement indique que ces mesures peuvent comprendre l’examen médical, mais l’observation effective de la législation ne saurait s’y limiter. La commission note donc que, si ces mesures peuvent comprendre un examen médical approfondi préalable à l’emploi ou au travail, elles semblent ne pas être obligatoires. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer de quelle manière l’évaluation du poste de travail et des risques que le travail comporte prévue par l’article 27 de la loi no 31/1995 permet d’assurer que les mineurs de 16 à 18 ans seront reconnus aptes à effectuer le travail préalablement à l’emploi, compte tenu du fait que, en toute hypothèse, cette aptitude à l’emploi doit résulter d’un examen médical approfondi.
Article 6. Réorientation ou réadaptation physique et professionnelle. La commission note l’indication de la CCOO selon laquelle la législation nationale espagnole ne prévoit aucune mesure pour aider les jeunes de moins de 18 ans à se réorienter ou se réadapter physiquement et professionnellement suite à un examen médical qui aura révélé des inaptitudes, des anomalies ou des déficiences. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment, en application de l’article 6 des conventions nos 77 et 78, l’autorité compétente prévoit la réorientation ou la réadaptation physique et professionnelle des enfants et des adolescents chez lesquels l’examen médical aura révélé des inaptitudes, des anomalies ou des déficiences.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission renvoie aux commentaires qu’elle a formulés sur l’application de la convention no 77.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prie le gouvernement de se reporter aux commentaires formulés dans son observation sur l’application de la convention no 77.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission invite le gouvernement à se reporter aux commentaires formulés dans son observation sur l’application de la convention no 77.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission invite le gouvernement à se reporter aux commentaires formulés dans son observation sur l’application de la convention no 77.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2002.]

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

1. Article 2 de la convention. La commission invite à se reporter aux commentaires formulés dans son observation sur l'application de la convention no 77.

2. Article 7, paragraphe 2. La commission constate que le rapport du gouvernement n'apporte pas de réponse à ses précédents commentaires. Elle exprime l'espoir qu'il fournira, dans son prochain rapport, des informations complètes sur les questions soulevées dans sa précédente observation, qui avaient la teneur suivante:

La commission a noté que, selon les commentaires présentés par l'Union générale des travailleurs (UGT) et la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CC.OO.), l'inobservation de l'obligation d'un examen médical d'admission à l'emploi des mineurs est beaucoup plus importante pour ceux d'entre eux qui sont occupés comme domestiques ou se consacrent, à leur propre compte ou pour le compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou tout autre travail exercé sur la voie publique, du fait que la législation ne détermine pas, en ce qui les concerne, les moyens d'identification permettant de contrôler l'application du système d'examen médical d'aptitude.

La commission a pris note des indications du gouvernement relatives aux sanctions prévues par la loi no 8 de 1988 en cas d'inobservation des prescriptions légales, réglementaires ou conventionnelles entraînant un risque grave ou imminent pour l'intégrité physique ou la santé des travailleurs, la même loi qualifiant d'infraction grave l'émission des examens médicaux initiaux et périodiques des travailleurs.

La commission a observé que le caractère général des dispositions précitées n'exclut pas, et bien plutôt renforce, la nécessité d'établir expressément dans la législation, conformément à la convention, l'obligation de l'examen médical d'aptitude à l'emploi des mineurs à des travaux non industriels, ainsi que de déterminer les mesures d'identification qui doivent être adoptées pour contrôler l'application du système d'examen médical d'aptitude à ces mineurs.

La commission espère que le gouvernement prendra en considération les questions évoquées en ce qui concerne l'état de la législation et de la pratique nationales pour ce qui touche à l'application de la convention et indiquera les mesures prises ou prévues pour assurer l'application de cette dernière.

3. La commission prend note des commentaires formulés par la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CC.OO.) qui ont été transmis au gouvernement. Dans ces commentaires, cette organisation déclare que la législation nationale ne prévoit aucune sorte d'examen médical pour l'accès des personnes mineures au travail, ce qui fait que, dans la pratique, cette catégorie de travailleurs ne fait normalement l'objet d'aucune sorte de contrôle médical. Cette organisation ajoute que cette situation constitue une inobservation de l'article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention en ce qui concerne le contrôle médical de l'aptitude des enfants et des adolescents à l'emploi qu'ils exercent jusqu'à l'âge de 18 ans et le renouvellement de l'examen médical à des intervalles ne dépassant pas une année. Elle déclare en outre que cette situation constitue une inobservation de l'article 3, paragraphe 3, en ce qui concerne la définition, par la législation nationale, des circonstances spéciales dans lesquelles l'examen médical doit être renouvelé pour assurer l'efficacité du contrôle en relation avec les risques présentés par le travail. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur l'ensemble des points soulevés.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

I. Article 2 de la convention. La commission se reporte aux commentaires formulés dans son observation sur la convention no 77.

Article 7, paragraphe 2. La commission a noté que, selon les commentaires présentés par l'Union générale des travailleurs (UGT) et la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CC.OO.), l'inobservation de l'obligation d'un examen médical d'admission à l'emploi des mineurs est beaucoup plus importante pour ceux d'entre eux qui sont occupés comme domestiques ou se consacrent, à leur propre compte ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou tout autre travail exercé sur la voie publique, du fait que la législation ne détermine pas dans ces cas les mesures d'identification adoptées pour contrôler l'application du système d'examen médical d'aptitude.

La commission a pris note des indications contenues dans le rapport du gouvernement qui sont relatives aux sanctions visées par la loi no 8 de 1988 en cas d'inobservation des prescriptions légales, réglementaires ou conventionnelles qui créent un risque grave ou imminent à l'intégrité physique ou à la santé des travailleurs; la même loi qualifie d'infraction grave l'inexécution des examens médicaux initiaux et périodiques des travailleurs.

La commission a observé que le caractère général des dispositions précitées n'exclut pas, et bien plutôt renforce, la nécessité d'établir expressément dans la législation, conformément à la convention, l'obligation de l'examen médical d'aptitude à l'emploi des mineurs à des travaux non industriels, ainsi que de déterminer les mesures d'identification qui doivent être adoptées pour contrôler l'application du système d'examen médical d'aptitude à ces mineurs.

La commission espère que le gouvernement prendra en considération les questions évoquées en ce qui concerne l'état de la législation et de la pratique nationales pour ce qui touche à l'application de la convention et indiquera les mesures prises ou prévues pour assurer l'application de cette dernière.

II. La commission a pris note des commentaires formulés par la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CC.OO.), en date du 21 octobre 1993, qui ont été communiqués au gouvernement, dans lesquels le syndicat allègue, une fois de plus, l'inobservation totale de la convention. D'après la confédération, le gouvernement espagnol allègue pour sa défense, comme d'habitude, des normes sur l'examen médical qui visent la prévention des maladies professionnelles (par exemple article 191 du texte consolidé de la sécurité sociale et des dispositions prises en application). Néanmoins, les examens en question ne s'appliquent que pour les entreprises oû les travailleurs sont exposés aux risques des maladies professionnelles et non pour tous les secteurs et toutes les entreprises, comme l'exige la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer les informations sur l'ensemble des points soulevés dans l'observation.

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Article 2 de la convention. La commission se reporte aux commentaires formulés dans son observation sur la convention no 77.

Article 7, paragraphe 2. La commission note que, selon les commentaires présentés par l'Union générale des travailleurs (UGT) et la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CC.OO.), l'inobservation de l'obligation d'un examen médical d'admission à l'emploi des mineurs est beaucoup plus importante pour ceux d'entre eux qui sont occupés comme domestiques ou se consacrent, à leur propre compte ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou tout autre travail exercé sur la voie publique, du fait que la législation ne détermine pas dans ces cas les mesures d'identification adoptées pour contrôler l'application du système d'examen médical d'aptitude.

La commission prend note des indications contenues dans le rapport du gouvernement qui sont relatives aux sanctions visées par le loi no 8 de 1988 en cas d'inobservation des prescriptions légales, réglementaires ou conventionnelles qui créent un risque grave ou imminent à l'intégrité physique ou à la santé des travailleurs; la même loi qualifie d'infraction grave l'inexécution des examens médicaux initiaux et périodiques des travailleurs.

La commission fait observer que le caractère général des dispositions précitées n'exclut pas, et bien plutôt renforce, la nécessité d'établir expressément dans la législation, conformément à la convention, l'obligation de l'examen médical d'aptitude à l'emploi des mineurs à des travaux non industriels, ainsi que de déterminer les mesures d'identification qui doivent être adoptées pour contrôler l'application du système d'examen médical d'aptitude à ces mineurs.

La commission espère que le gouvernement prendra en considération les questions évoquées en ce qui concerne l'état de la législation et de la pratique nationales pour ce qui touche à l'application de la convention et indiquera les mesures prises ou prévues pour assurer l'application de cette dernière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

1. La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. La commission a également pris note de l'élaboration d'un projet de décret royal sur la prévention des maladies et la promotion de l'éducation sanitaire. Dans ce projet sont examinés les buts et objectifs minimums communs en ce qui concerne la santé au travail, la surveillance de la santé des travailleurs afin de détecter précocement les facteurs de risques et de détérioration qui peuvent affecter la santé de chacun, la surveillance des travailleurs soumis à un risque particulier, tant en raison de leurs conditions biologiques (et l'on pourrait inclure ici les adolescents de moins de 18 ans) que pour des facteurs dépendant du milieu de travail. La commission veut croire que l'on fera figurer ici l'examen médical que la convention prévoit pour les adolescents occupés à leur propre compte à des travaux non industriels ou à des emplois dans le service domestique (article 1, paragraphes 1 et 2, de la convention), ainsi que les mesures d'identification pour contrôler l'application du système d'examen médical d'aptitude aux enfants et adolescents occupés, à leur propre compte ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation exercée sur la voie publique ou dans un lieu public (article 7, paragraphe 2 a)).

2. La commission prend note des observations formulées par l'Union générale des travailleurs et la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CC.OO.) dans lesquelles il est dit que la convention manque de couverture légale dans le pays, qu'il n'est pas exigé dans la pratique que l'on vérifie si l'adolescent a été reconnu par un médecin qualifié apte à accomplir le travail dont il s'agit, qu'il n'est pas précisé quelle est l'autorité compétente pour envoyer le document attestant l'aptitude de l'adolescent pour l'emploi et définissant les conditions dans lesquelles il doit travailler. La commission serait reconnaissante au gouvernement de faire des commentaires et de donner des éclaircissements dans son prochain rapport sur ces observations.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1991.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1987, publiée 74ème session CIT (1987)

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