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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions no 155 (SST), no 162 (amiante), no 170 (produits chimiques) et no 187 (cadre promotionnel pour la SST) dans un même commentaire.

A.Dispositions générales

I.Action au niveau national

Politique nationale

Articles 4 et 7 de la convention no 155 et article 3, paragraphe 1, de la convention no 187. Politique nationale sur la SST. Dans son rapport, le gouvernement fournit des informations sur la mise en œuvre de la Stratégie nationale pour la SST 2013-2020 et indique qu’elle a été évaluée à intervalles réguliers à l’aide d’un plan d’action préparé à cet effet. La commission note avec intérêt que la mise en œuvre de la Stratégie nationale pour la SST 2013-2020 a donné lieu, entre autres, à une diminution des accidents du travail, la publication d’une nouvelle réglementation en matière de SST et la promotion de mesures visant à réduire les accidents du travail et les maladies professionnelles dans le secteur de la construction. La commission note qu’une nouvelle Stratégie nationale pour la SST 2021-2027 a été approuvée par le Conseil des ministres en décembre 2021, après consultation des membres du Conseil de sécurité et de santé de Pan Cyprian et du Conseil consultatif du travail. Elle note que cette nouvelle stratégie constitue une continuation des précédentes stratégies nationales pour la SST et définit les orientations et les priorités fixées en vue d’une amélioration continue et durable des niveaux de SST sur le lieu de travail. De plus, en vue de l’élaboration de la Stratégie nationale pour la SST 2021-2027, le Cadre stratégique de l’Union européenne pour la sécurité et la santé au travail 2021-2027 a été pris en compte, ainsi que les points de vue des partenaires sociaux, les résultats de la précédente Stratégie nationale pour la SST et les expériences acquises lors de la mise en œuvre de la législation sur la SST. Se félicitant des indications du gouvernement, la commission le prie d’indiquer les mesures prises pour mettre en œuvre la Stratégie nationale pour la SST 2021-2027, les dispositions prises pour son examen périodique en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, et les résultats de cet examen.

Système national

Article 10 de la convention no 155. Conseils aux employeurs et aux travailleurs. La commission note que le gouvernement donne des informations sur une série de mesures prises pour fournir des conseils aux employeurs et aux travailleurs, notamment la mise au point de nouveaux systèmes interactifs en ligne d’évaluation des risques visant à aider les employeurs à respecter leur obligation en ce qui concerne les évaluations des risques auxquelles ils doivent procéder. Le gouvernement indique en outre que le Département de l’inspection du travail (DLI) est devenu en 2017 un partenaire de la Campagne mondiale Vision Zéro de l’Association internationale de la sécurité sociale - zéro accident, maladie et dommage au travail. La commission prend note de ces informations qui répondent à sa précédente demande.
Article 4, paragraphe 3 d), de la convention no 187.Services de santé au travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que les services de santé au travail ne sont disponibles que dans un petit nombre d’entreprises, principalement des grandes entreprises, et que le DLI avait mis au point un plan d’action visant à instaurer un système national de surveillance de la santé au travail, dans le but d’aider les entreprises, quelle que soit leur taille, à se doter de services de santé au travail. La commission note que la Stratégie nationale pour la SST 2021-2027 fixe comme l’une de ses priorités l’expansion et l’amélioration du Système de surveillance et la promotion de la santé des employés. Dans ce contexte, elle note l’adoption du Règlement de 2017 sur la sécurité et la santé au travail (surveillance de la santé) (R.A.A. 330/2017) qui spécifie les procédures et le cadre du système de surveillance de la santé des travailleurs. Le gouvernement indique que le règlement a été appliqué par le biais d’ordonnances ministérielles publiées en 2018, 2020 et 2021, lesquelles régissent les examens médicaux auxquels doivent être soumis les travailleurs en contact avec l’amiante et les travailleurs portuaires, ou encore ceux qui effectuent des travaux en hauteur ou dans les mines et les carrières. La commission note que le DLI prépare également des projets d’ordonnances ministérielles relatives aux examens médicaux pour les activités impliquant l’utilisation à usage professionnel de pesticides et les activités en lien avec les médicaments cytostatiques dans le secteur des soins de santé. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les efforts déployés pour maintenir, développer progressivement et réexaminer périodiquement la fourniture de services de santé au travail. La commission prie également le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la prestation de services de santé au travail sur le lieu de travail, en précisant si des services de santé au travail sont fournis dans toutes les entreprises, quelle que soit leur taille.
Article 11 c), de la convention no 155 et article 4, paragraphe 3 f) et g), de la convention no 187. Collecte et analyse des données sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. Collaboration avec les régimes d’assurance et de sécurité sociale concernés. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le DLI travaillait en étroite collaboration avec les services d’assurance sociale (SIS) et que des efforts étaient faits pour créer un système de collecte de données sur les maladies professionnelles auprès de diverses sources. Le gouvernement indique que le DLI, en collaboration avec les SIS, a mené une étude pilote concernant l’échange d’informations sur les demandes reçues d’allocations à accorder aux patients souffrant de certains troubles musculosquelettiques. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour renforcer la collaboration entre le DLI et les SIS et sur les progrès réalisés en vue de la mise en place d’un système de collecte de données sur les maladies professionnelles, sur la base de diverses sources.
Article 4, paragraphe 3 h), de la convention no 187. Amélioration progressive des conditions de SST dans les microentreprises et les petites et moyennes entreprises. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le gouvernement avait élaboré des outils en ligne sur l’évaluation des risques professionnels dans cinq secteurs économiques différents afin d’aider les microentreprises, les petites et moyennes entreprises et l’économie informelle. Le gouvernement indique que le DLI et l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail ont mis en œuvre un programme national pour la promotion de ces outils, qui comprend une série d’activités promotionnelles, notamment des événements instructifs et des publications, et la révision de six des outils existants pour les mettre en conformité avec les modifications de la législation. En outre, la commission note que la Stratégie nationale pour la SST 2021-2027 contient des dispositions visant à soutenir les microentreprises et lespetites et moyennes entreprises. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises, notamment dans le cadre de la Stratégie nationale pour la SST 2021-2027, en vue de l’instauration de mécanismes de soutien visant à l’amélioration progressive de la SST dans les microentreprises et les petites et moyennes entreprises, et sur l’impact de ces mesures.

Programme national

Article 5, paragraphe 1, de la convention no 187. Programme national de SST. Le gouvernement indique que le Programme d’inspection annuel comprend un programme régulier d’inspections ainsi que des inspections spécifiques effectuées dans le cadre de campagnes ciblées de petite envergure. La commission note que l’établissement des priorités pour la préparation du programme se fonde, entre autres, sur la mise en œuvre de la Stratégie nationale pour la SST, l’analyse des accidents signalés ces dernières années par secteur d’activité économique et plus particulièrement la fréquence et/ou la gravité des accidents dans les secteurs à haut risque, les résultats des inspections des deux dernières années, ainsi que les suggestions pertinentes des inspecteurs. La commission note que des inspections et des campagnes ciblées ont été déployées par le DLI dans les secteurs à haut risque, en particulier dans le secteur de la construction, où le taux d’accidents a diminué de 14,7 pour cent. Le gouvernement indique en outre que l’application de la précédente stratégie nationale pour la SST a donné lieu à une série de mesures visant à promouvoir la culture de la SST (campagnes de sensibilisation, guides spéciaux, concours, activités instructives pour les enseignants et les étudiants, publications et coopération avec les partenaires sociaux). La commission prend note de ces informations qui répondent à sa demande précédente.

II.Action au niveau de l’entreprise

Article 13 et article 19 f) de la convention no 155. Protection des travailleurs retirés d’une situation présentant un péril imminent et grave. La commission note qu’en vertu de l’article 1, paragraphes 1 et 2 du Règlement de 2021 sur la gestion des questions de sécurité et de santé au travail, les travailleurs ont le droit de se retirer d’une situation de péril lorsqu’ils sont exposés à un péril grave, immédiat et inévitable et doivent informer leur supérieur hiérarchique, sauf s’il est impossible de le contacter, auquel cas l’employeur est tenu d’informer ledit supérieur. En vertu de l’article 11, paragraphe 2, et de l’article 22, les travailleurs qui se retirent d’une situation de péril sont protégés contre toutes conséquences injustifiées. La commission rappelle que les articles 13 et 19 f) de la convention ne font pas référence à un danger «inévitable», mais à toute situation dans laquelle les travailleurs ont un motif raisonnable de penser qu’elle présente un péril imminent et grave. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que la législation ou la réglementation nationale stipule que les travailleurs ont le droit de se retirer d’une situation de péril lorsqu’ils ont un motif raisonnable de penser qu’elle présente un péril imminent et grave.

B.Protection contre des risques spécifiques

1.Convention (no 162) sur l’amiante, 1986

Article 15, paragraphe 2, de la convention. Examen et mise à jour périodiques des limites d’exposition des travailleurs à l’amiante.La commission rappelle que les limites d’exposition à l’amiante doivent être fixées dans le Règlement de 2006 sur la santé et la sécurité au travail (protection contre l’amiante). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont ces limites d’exposition ou d’autres critères d’exposition sont périodiquement révisés et actualisées à la lumière des progrès technologiques et des avancées des connaissances technologiques et scientifiques.
Article 17, paragraphe 1. Démolition des installations ou ouvrages contenant de l’amiante, et élimination de l’amiante par des employeurs ou entrepreneurs qualifiés. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 15 du Règlement de 2006 sur la santé et la sécurité au travail (protection contre l’amiante), relatif à la soumission de plans de travail à l’approbation de l’inspecteur du travail en chef, mesure préalable à tous travaux de démolition ou d’élimination de l’amiante et/ou des matériaux qui en contiennent, conformément à l’article 17, paragraphe 2, de la convention. Elle note également l’obligation, conformément à l’article 15, paragraphe 1b) du Règlement, d’engager du personnel spécialisé qui connaisse les risques et les mesures de protection à prendre dans le cadre de ces travaux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises pour garantir que la démolition d’installations ou d’ouvrages et l’élimination de l’amiante prévues à l’article 17, paragraphe 1 de la convention ne soient entrepris que par des employeurs ou entrepreneurs reconnus par l’autorité compétente comme étant qualifiés pour exécuter de tels travaux.
Article 20, paragraphe 4. Droit des travailleurs ou de leurs représentants de demander la surveillance du milieu de travail et de faire appel à l’autorité compétente au sujet des résultats de cette surveillance. La commission note que l’article 7, paragraphe 4 du Règlement de 2006 sur la santé et la sécurité au travail (protection contre l’amiante) prévoit que l’évaluation de l’exposition des employés à l’amiante doit faire l’objet d’une consultation des employés et/ou de leurs représentants. L’article 14 prévoit que l’avis des employés et/ou de leurs représentants est également requis avant certains travaux tels que la démolition, l’élimination de l’amiante, la réparation et l’entretien. Toutefois, aucune disposition ne fait spécifiquement référence au droit de demander une surveillance ou de faire appel. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que les travailleurs ou leurs représentants ont le droit de demander la surveillance du milieu de travail et de faire appel à l’autorité compétente au sujet des résultats de cette surveillance, conformément à l’article 20, paragraphe 4, de la convention.

Convention (no 170) sur les produits chimiques, 1990

Article 12 d) de la convention. Responsabilités des employeurs concernant l’exposition à des produits chimiques. Conservation des données relatives à la surveillance du milieu du travail et accessibilité à ces données. La commission note qu’en vertu du Règlement de 2001 sur la sécurité et la santé au travail (agents chimiques), l’employeur est tenu de conserver des registres sur les résultats des évaluations des risques, d’autres sur la sécurité et la santé (y compris sur la présence de produits chimiques dans le milieu du travail), et enfin d’autres sur la santé et l’exposition à des produits chimiques. Selon l’article 6, paragraphe 2 du Règlement de 2021 sur la gestion des questions de sécurité et de santé au travail, le registre de sécurité et de santé doit être accessible aux travailleurs et à leurs représentants. En ce qui concerne la tenue des registres de surveillance du milieu du travail, l’article 11 du Règlement de 2001 sur la sécurité et la santé au travail (agents chimiques) prévoit que, lorsqu’une entreprise cesse d’exister, les registres de santé et d’exposition aux produits chimiques sont transmis à l’autorité compétente. La commission prend note de ces informations qui répondent à sa précédente demande.
Article 15 d). Formation continue des travailleurs. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il est donné effet à cette disposition par l’article 17, paragraphe 2 du Règlement de 2021 sur la gestion des questions de sécurité et de santé au travail, selon lequel l’employeur doit veiller à ce que la formation des travailleurs soit adaptée aux nouveaux risques et soit renouvelée à intervalles réguliers. La commission prend note de ces informations qui répondent à sa précédente demande.
Article 18, paragraphes 1 et 2. Droit des travailleurs de s’écarter d’un danger. La commission note qu’en vertu de l’article 11, paragraphes 1 et 2, du Règlement de 2021 sur la gestion des questions de sécurité et de santé au travail, les travailleurs ont le droit de s’écarter d’un danger lorsqu’ils sont exposés à un danger grave, immédiat et inévitable et doivent informer leur supérieur hiérarchique, sauf s’il est impossible de le contacter, auquel cas l’employeur est tenu de l’informer. En vertu de l’article 11, paragraphe 2, et de l’article 22, les travailleurs qui s’écartent d’un danger sont protégés contre les conséquences injustifiées. La commission rappelle que l’article 18, paragraphe 1, de la convention ne fait pas référence à un danger «inévitable» et comprend toute situation dans laquelle les travailleurs ont un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger imminent et grave. La commission prie le gouvernement de se référer à ses commentaires au titre des articles 13 et 19 f), de la convention no 155.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires concernant l’article 14 de la convention relatif à l’inclusion des questions concernant la sécurité et la santé au travail (SST) à tous les niveaux de l’éducation et de la formation.
Législation. La commission se félicite du rapport complet fourni par le gouvernement, qui contient une liste de 31 nouvelles législations sur la SST, adoptées entre 2010 et 2015. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur tout nouveau progrès concernant la législation ou la réglementation qui pourrait donner effet aux dispositions de la convention.
Article 1, paragraphe 2, et article 2, paragraphe 2. Champ d’application. Suite à son précédent commentaire sur l’extension du champ d’application de la législation aux travailleurs domestiques, la commission note l’introduction en 2011 des amendements aux lois sur la SST autorisant les inspecteurs du travail à entrer librement dans des logements privés afin de mener des visites d’inspection et de contrôler la conformité des lieux avec les lois sur la SST. Elle note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle il s’ensuit que la législation nationale sur la SST donnant effet à la convention s’applique à tous les travailleurs dans toutes les branches de l’économie, à l’exception des gens de mer, pour lesquels un règlement spécifique s’applique, et les membres des forces armées, pour lesquels l’autorité reconnue à Chypre doit sauvegarder la sécurité et la santé de ces membres chaque fois que cela est possible.
Articles 4 et 7. Politique nationale sur la sécurité et la santé au travail. La commission note avec intérêt les informations détaillées fournies par le gouvernement concernant la mise en œuvre de la Stratégie nationale sur la SST pour 2007-2012, qui a permis de réduire de 27,23 pour cent les accidents liés au travail alors que la cible était de 25 pour cent, de même que l’adoption de la nouvelle stratégie nationale pour 2013-2020, en collaboration avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs. La stratégie nationale fixe un certain nombre d’objectifs en vue de l’amélioration continue et constante de la SST, notamment: amélioration des cadres institutionnels et législatifs; promotion d’une culture de prévention en matière de sécurité et de santé; intégration des questions liées à la SST dans d’autres domaines d’action; étroite collaboration avec les partenaires sociaux; mesures d’encouragement en faveur du progrès scientifique et de la recherche; et amélioration du système d’inspection du travail. Cette nouvelle stratégie doit être mise en place grâce à un plan d’action, tandis que son évaluation et son examen périodique se feront sur la base de la révision annuelle de la situation en matière de sécurité et de santé du milieu du travail. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises afin de mettre en œuvre la Stratégie nationale sur la SST pour 2013-2020, y compris les mesures contenues dans le plan d’action, les dispositions prises pour son examen périodique et les résultats obtenus.
Article 10. Conseils aux employeurs et aux travailleurs. La commission note que, selon la stratégie nationale, le Département de l’inspection du travail (DLI) offre des conseils aux employeurs et aux travailleurs par le biais de diverses initiatives, telles que l’élaboration de codes de pratique, l’organisation de séminaires de formation, la conception d’outils pédagogiques en ligne destinés à des secteurs économiques spécifiques et la diffusion de matériels d’information et de formation. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises afin d’offrir des conseils aux employeurs et aux travailleurs ainsi que sur les résultats obtenus.
Application dans la pratique. La commission prend note des informations détaillées contenues dans les rapports du gouvernement en vertu de la présente convention et de la convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006, ainsi que dans les rapports annuels du DLI pour les années 2011 à 2014. Elle note que des campagnes d’inspection ont été déployées par le DLI dans les secteurs à haut risque, notamment le secteur du bâtiment, l’accent étant mis particulièrement sur l’altitude à laquelle les chantiers se déroulent, les carrières et la contrainte thermique, l’industrie de transformation des métaux et l’industrie de l’hôtellerie et de la restauration. Elle note également que, suite aux actions ciblées, le nombre d’accidents professionnels dans le secteur du bâtiment a diminué de 649 à 185 entre 2008 et 2014 et, pour la même période, de 86 à 36 dans l’industrie de transformation des métaux. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique et sur les activités d’inspection menées, en particulier dans les secteurs à haut risque, et les résultats ainsi obtenus (activités de prévention, nombre de visites, nombre et nature des infractions relevées, sanctions imposées) ainsi que sur le nombre, la nature et les causes des accidents liés au travail et des cas de maladie professionnelle signalés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission se félicite du rapport complet du gouvernement, y compris des informations sur 45 nouveaux instruments législatifs qui renforcent l’effet donné à la convention. La commission prend note en particulier des règlements PI 530/2007 et PI 531/2007 qui précisent les conditions requises pour la notification des maladies et accidents professionnels, ainsi que des incidents dangereux survenus au travail, ouvrant ainsi la voie à la ratification du Protocole de 2002 à la convention. Le gouvernement est prié d’indiquer les progrès accomplis à cet égard.

La commission prend note avec intérêt des informations fournies au sujet de l’application de l’article 4 de la convention (politique nationale) – entre autres, adoption de la politique nationale 2007-2012 de Chypre qui vise spécifiquement à faire baisser le taux d’accidents de 25 pour cent pendant la période de référence, l’accent étant mis sur la sécurité dans la construction, signature le 11 septembre 2009 d’une déclaration de politique commune pour la construction –, de l’article 10 (conseils sur les obligations légales) – notamment résultats du projet d’assistance technique pour accroître les capacités en matière de sécurité et de santé au travail de l’autorité compétente de Chypre, des partenaires sociaux et des travailleurs de la construction, de l’industrie extractive et des ports, projet qui prévoit, entre autres, l’élaboration de recueils de directives pratiques ainsi que la formation de 2 000 personnes des secteurs privé et public – et de l’article 14 (éducation et formation) – questions relatives à la sécurité et à la santé au travail dans le programme analytique à tous les niveaux de l’enseignement public (préélémentaire, élémentaire, lycée, secondaire et enseignement technique).

Article 1, paragraphe 2, de la convention. Champ d’application. Pêche et forces armées. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que, selon le gouvernement, la loi sur la sécurité et la santé au travail s’applique au personnel en uniforme des forces armées à l’exception de certaines activités, principalement les conflits armés et les situations militaires, par exemple les exercices militaires, et que les services des forces armées appliquent un système interne de sécurité et de santé au travail et des procédures spécifiques concernant les risques professionnels que leurs activités comportent. Par ailleurs, la commission note à la lecture du rapport que, à la suite de discussions et d’une collaboration entre le ministère de la Défense et le Département de l’inspection du travail, dans le cadre du réexamen de la loi sur la sécurité et la santé au travail, les exceptions susmentionnées seront modifiées. La commission demande au gouvernement de communiquer copie de la législation dès qu’elle aura été adoptée.

Article 2, paragraphe 2. Champ d’application. Travailleurs domestiques. La commission note que le gouvernement est en train de modifier la loi sur la sécurité et la santé au travail afin de garantir la protection des travailleurs domestiques, en y incluant une disposition régissant les visites d’inspecteurs dans des domiciles privés. La commission demande au gouvernement de la tenir informée des décisions prises à cet égard et de soumettre copie de la législation telle que modifiée dès qu’elle aura été adoptée.

Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission se félicite des informations contenues dans les rapports d’inspection pour 2004-2008 qui lui ont été communiqués, y compris du fait que le nombre des accidents du travail signalés est passé de 2 172 en 2004 à 2 367 en 2008, que le nombre d’accidents mortels est passé de 12 à 18 pendant la même période et que 37,05 pour cent des accidents du travail signalés ont eu lieu dans la construction. La commission prend note aussi de l’information selon laquelle, en ce qui concerne les hommes, la plupart des accidents du travail se sont produits dans la construction mais que, pour les femmes, ils se sont produits dans la restauration. Notant que la politique nationale vise principalement à faire baisser le niveau élevé d’accidents du travail dans la construction, la commission demande au gouvernement d’indiquer les efforts déployés pour faire face aux difficultés qui existent pour les travailleurs dans la restauration, et de continuer de fournir des statistiques récentes dans ses prochains rapports.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. La commission note avec intérêt les informations détaillées contenues dans le rapport du gouvernement. Elle prend note en particulier de l’adoption en 2002 du règlement sur la gestion des questions de sécurité et de santé au travail (P.I. 173/2002), qui reprend les principes directeurs concernant les systèmes de gestion de la sécurité et de la santé au travail (ILO-OSH 2001).

2. Article 1, paragraphe 2, de la convention.Champ d’application – pêche et forces armées. La commission prend note avec intérêt de l’information selon laquelle la convention s’applique désormais à tous les types de travail effectué sur des navires de pêche ainsi qu’aux membres en uniforme des forces armées à la condition que «les caractéristiques intrinsèques de certaines activités des forces armées le permettent». La commission saurait gré au gouvernement de lui donner des précisions concernant l’application dans la pratique de cette restriction du champ d’application de la convention pour les forces armées.

3. Article 2, paragraphe 2.Champ d’application – employés de maison. Le gouvernement indique que la législation sur la SST ne s’applique pas aux employés de maison parce qu’il est difficile, pour des raisons d’ordre pratique et juridique, d’inspecter leur lieu de travail (résidences privées). La commission espère que le gouvernement s’efforcera de surmonter ces difficultés afin de garantir que les employés de maison bénéficient eux aussi d’une protection adéquate, et le prie de la tenir informée de tout progrès réalisé dans ce sens.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle prend note, en particulier, de l’adoption de la Déclaration sur la politique nationale pour la sécurité et la santé professionnelles, 1995 et de la Loi sur la sécurité et la santé au travail n° 89(1)/96, entrée en vigueur le 1er janvier 1997.

La nouvelle législation répond aux demandes antérieures de la commission en ce qui concerne l’article 1, paragraphes 1 et 3, l’article 2, paragraphe 1, les articles 4, 5, 8, l’article 12, les articles 13 et 19 f), l’article 17 et les articles 19 e) et 20 de la convention.

La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les points suivants:

Article 1, paragraphe 2 et article 2, paragraphe 2. La commission note que la nouvelle loi exclut de son champ d’application les gens de maison, les membres des forces armées, les travailleurs travaillant sur des navires long courrier et des navires de pêche en mer. Elle note également que tous les navires de pêche font l’objet de règlements spéciaux, adoptés en application de la Directive européenne 93/103/CEE sur les conditions minimales de sécurité et de santé pour le travail à bord des navires de pêche. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures propres à assurer une protection suffisante aux travailleurs exclus et qu’il pourra assurer l’application générale des dispositions de la convention à l’ensemble des branches d’activitééconomiques et à l’ensemble des travailleurs et communiquer des informations sur tout progrès réalisé dans ce but.

Article 2, paragraphe 3. La commission note que l’article 3, paragraphe 7 de la Loi sur la sécurité et la santé professionnelles prévoit la possibilité pour le Conseil des Ministres, pour des raisons d’intérêt public, d’exempter, au moyen de règlements, de l’application de toutes ou partie des dispositions de cette loi, tout lieu de travail ou toute catégorie de personnes au travail pour la période qu’il juge nécessaire. La commission prie le gouvernement d’indiquer toute utilisation qu’il ferait de cette disposition.

Article 4, paragraphes 1 et 2. La commission note les dispositions de la Déclaration sur la politique nationale pour la sécurité et la santé professionnelle de 1995. Elle rappelle au gouvernement qu’il doit, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, définir, mettre en application et réexaminer périodiquement une politique nationale cohérente en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail. La commission prie le gouvernement d’informer le Bureau international du Travail sur les résultats de la mise en application de la déclaration de 1995 afin d’apprécier si cette politique permet de prévenir les accidents et les atteintes à la santé en réduisant au minimum les causes des risques inhérents au milieu de travail.

Article 7. La commission note que selon le rapport du gouvernement, la révision des mesures légales relatives à la santé et à la sécurité professionnelles et au milieu de travail est effectuée de manière permanente et continuelle à la lumière des connaissances et de l’expérience nationale et internationale. Le gouvernement explique qu’une révision importante de la législation existante était en cours lors de la rédaction de son rapport en vue d’harmoniser la législation chypriote avec les acquis communautaires de l’Union européenne. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau international du Travail informé des éventuelles modifications survenues suite à ce processus de révision et de lui fournir copie des textes pertinents.

Article 10. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, en application de la Loi sur la santé et la sécurité professionnelles, les services d’inspection du travail sont tenus, entre autre, d’encourager la mise en conformité avec la législation sur la sécurité et la santé, de dispenser des conseils et de fournir des orientations aux employeurs pour qu’ils puissent se conformer à leurs obligations légales; cependant aucune disposition de cette loi ne contient de telles dispositions. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions légales ou réglementaires sur la base desquelles les inspecteurs vont exercer ces fonctions d’encouragement, de conseil ou d’orientation et, en général, de communiquer des informations sur toute mesure adoptée pour donner application à cet article.

Article 11 b). La commission note qu’en matière d’évaluation des risques, le rapport du gouvernement fait référence à l’adoption d’un amendement à la loi sur la sécurité et la santé au travail afin d’être en conformité avec les dispositions de l’article 6 de la Directive européenne sur l’évaluation des risques. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau international du Travail informé de l’adoption de ce texte et de communiquer copie du texte lorsqu’il aura été adopté.

Article 11 f). La commission note que le rapport du gouvernement indique que l’introduction ou le développement de systèmes d’investigation des agents chimiques, physiques ou biologiques, du point de vue de leurs risques pour la santé des travailleurs sont organisés par des règlements spéciaux adoptés en application de la Loi sur la sécurité et la santé au travail. La commission prie le gouvernement de communiquer les règlements adoptés en application de la Loi sur la sécurité et la santé au travail afin de pouvoir juger de leur conformité avec cette disposition de la convention.

Article 15, paragraphe 2. La commission prend note qu’en application de l’article 5 de la Loi sur la sécurité et la santé au travail, le Ministre du travail et de l’assurance sociale peut, par décret publié au Journal officiel, constituer le Conseil panchypriotique de la sécurité et de la santé qui tient lieu d’organisme central. La commission prie le gouvernement de communiquer le décret pris par le Ministre et, s’il n’a pas encore été pris, de fournir des informations sur les obstacles à son adoption.

Article 18. Le gouvernement indique dans son rapport qu’il va adopter des règlements spéciaux pour répondre aux exigences de cet article. Il indique également qu’il prendra en considération l’article 8 de la Directive cadre de l’Union européenne n° 89/391/CEE relative aux acquis communautaires. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution en la matière et de communiquer au Bureau international du Travail copie des textes lorsqu’ils auront été adoptés.

Article 19 b) et c). La commission note que les dispositions légales ne concernent pas les représentants des travailleurs. Elle prie le gouvernement de prendre les dispositions nécessaires pour assurer que les représentants des travailleurs dans l’entreprise coopèrent avec l’employeur dans le domaine de la sécurité et de l’hygiène et reçoivent une information suffisante concernant les mesures prises par l’employeur pour garantir la sécurité et la santé.

Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des rapports annuels sur les inspections dans les usines. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations semblables avec ses prochains rapports ainsi que sur l’ensemble des branches couvertes par la nouvelle législation.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement dans ses premier et deuxième rapports. Elle prie le gouvernement de donner des éclaircissements sur les points suivants:

1. Article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, qu'une assistance technique du BIT a été acceptée en vue d'élaborer une loi de portée générale sur la sécurité et l'hygiène du travail, qui s'appliquera non seulement aux établissements industriels, comme la législation actuelle, mais aussi aux commerces de gros et de détail, à l'hôtellerie, aux transports, à l'entreposage et aux communications, et aux services communautaires, sociaux et personnels. Le gouvernement est prié de faire connaître, dans son prochain rapport, les progrès accomplis dans le sens de l'adoption de cette nouvelle législation et d'en communiquer un exemplaire dès que possible.

2. Article 1, paragraphe 3. La commission note à la lecture du rapport du gouvernement que la pêche et la marine marchande ont été exclues des effets de la convention au motif de la spécificité de ces activités, la marine marchande étant couverte par une législation spéciale mise en oeuvre par le département de la marine marchande, sous l'égide du ministère des Communications et des Services. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour assurer une protection adéquate aux travailleurs de la pêche et de continuer de fournir des informations, conformément au paragraphe 3 de cet article, sur tout progrès réalisé dans le sens d'une application plus large de la convention dans ces deux branches d'activité économique, jusqu'à présent exclues.

3. Article 2, paragraphes 1, 2 et 3. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle les gens de maison et les membres des forces armées sont exclus des effets de la convention. Le gouvernement est prié d'indiquer dans son prochain rapport les raisons pour lesquelles ces catégories de travailleurs sont exclues, et de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé à l'avenir dans le sens d'une extension des effets de la convention à ces catégories de travailleurs.

4. Articles 4, 5 et 8. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a élaboré un projet de déclaration concernant la politique nationale de sécurité et d'hygiène du travail, qui doit servir de principe d'action pour le gouvernement et les partenaires sociaux. Le gouvernement est prié d'indiquer les progrès accomplis dans le sens de l'adoption de cette déclaration et d'en communiquer copie dès que possible.

5. Article 12. La commission note que l'article 29 de la loi sur les fabriques a été modifié en 1989 à l'effet de disposer que celui qui vend, loue ou transfère autrement des machines doit veiller à leur sûreté et fournir les informations voulues pour que ces machines soient installées et utilisées convenablement. Elle note en outre, à la lecture du rapport du gouvernement, que la législation projetée comporte des dispositions tendant à instaurer des responsabilités comparables en ce qui concerne les substances. La commission espère que la nouvelle législation garantira que non seulement celui qui vend ou loue, mais aussi celui qui conçoit, réalise ou importe des machines, équipements ou substances ait à charge de: garantir que ces machines, équipements et substances ne présentent pas de danger pour la sécurité et l'hygiène dans le cadre d'une utilisation correcte; fournir des informations permettant de les installer et de les utiliser correctement; se tenir informé des nouvelles connaissances scientifiques et techniques dans ce domaine. Le gouvernement est prié de communiquer copie de la législation pertinente dès qu'elle aura été adoptée.

6. Articles 13 et 19 f). La commission note, selon les indications du gouvernement, que tout travailleur ayant cessé son travail en raison d'un péril imminent et grave est protégé contre le licenciement par le tribunal compétent en matière de conflit du travail, lequel prend en considération dans son jugement cette disposition de la convention. Le gouvernement indique également que la future législation comportera des dispositions permettant à tout travailleur de signaler une situation de péril imminent et grave à son supérieur direct et interdisant à l'employeur d'enjoindre au travailleur de reprendre son travail avant qu'il n'ait été remédié à cette situation. Le gouvernement est prié de tenir le Bureau informé de tout progrès dans le sens de l'inclusion de telles mesures dans la nouvelle législation et d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les travailleurs sont protégés contre toutes conséquences injustifiées, notamment contre toute sanction ou mesure de licenciement, pour avoir cessé leur travail en raison d'un péril imminent et grave. Le gouvernement est également prié de communiquer tout jugement des tribunaux du travail en rapport avec le droit des travailleurs de cesser leur travail en raison d'un péril imminent et grave.

7. Article 15. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que, dans le cadre de l'assistance technique assurée par le BIT, la création d'une inspection unifiée, entre le ministère du Travail et le ministère du Commerce et de l'Industrie, a été recommandée afin de garantir une collaboration plus étroite. Le gouvernement est prié de tenir le Bureau informé de tout progrès accompli à cet égard.

8. Article 17. Le gouvernement a indiqué dans son rapport que la réglementation concernant la construction des édifices et ouvrages d'art (sécurité et hygiène) prévoit une certaine coopération entre les entrepreneurs principaux et leurs sous-traitants, mais que la future législation entraînera, de manière plus appropriée, une application de cet article de la convention à l'ensemble des entreprises. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir la collaboration entre toutes les entreprises travaillant sur un seul et même chantier.

9. Articles 19 e) et 20. La commission note que la réglementation concernant les comités de sécurité sur le lieu de travail ne s'applique qu'à certains secteurs de l'activité économique, et que l'article 3 4) c) dispose que toute personne employée dans une entreprise peut être élue représentant de la sécurité "à la condition d'avoir travaillé dans cette entreprise ou dans une entreprise similaire au moins deux ans". La commission note en outre, à la lecture du dernier rapport du gouvernement, que deux ordonnances ministérielles ont été prises en 1992 à l'effet d'étendre le champ d'application de la réglementation à deux autres secteurs, et qu'il est prévu d'élargir progressivement cette réglementation à toutes les branches d'activité économique. Le gouvernement est prié d'indiquer de quelle manière il est garanti que les travailleurs ou leurs représentants ont la possibilité de s'informer sur tous les aspects d'hygiène et de sécurité du travail liés à leur travail et sont consultés par leur employeur à ce sujet et de quelle manière il est garanti que la direction et les travailleurs et/ou leurs représentants coopèrent au sein de l'entreprise dans les entreprises où il n'y a pas de délégués des travailleurs à la sécurité en raison de cette règle des deux ans stipulée par l'article 3 4) c) susvisé ou dans les secteurs non couverts par la réglementation concernant les comités de sécurité.

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