ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Haïti (Ratification: 1958)

Afficher en : Anglais - Espagnol

Cas individuel (CAS) - Discussion : 1990, Publication : 77ème session CIT (1990)

Un représentant gouvernemental a déclaré que l'emploi des enfants comme domestiques était un fait bien réel dans son pays. Il s'agit d'enfants dont les parents sont des paysans qui, confrontés à des problèmes économiques inextricables, doivent les confier à des connaissances plus ou moins aisées en ville. Il ne s'agit pas à proprement parler d'esclavage quoique la condition de ces enfants ne soit pas des plus heureuses. Le Code du travail contient des dispositions (art. 341 à 355) sur la protection des enfants employés comme domestiques. L'application de ces dispositions est contrôlée par l'Institut du bien-être social et de recherche. Les gouvernements précédents n'ont pas toujours veillé à l'application effective des dispositions du Code du travail mais le nouveau gouvernement, au pouvoir depuis trois mois et qui est décidé à organiser des élections en septembre 1990, devrait prendre des mesures concrètes et affectives en ce sens.

Les membres employeurs ont déclaré que ce cas était un sujet de préoccupation parce qu'il concernait le traitement abusif dont sont victimes des enfants qui devaient travailler dans des conditions effroyables, mettant en péril leur santé physique et leur bien-être spirituel. Le gouvernement doit de toute urgence remédier à cette situation, pas seulement en adoptant une législation - ce qui a été fait en 1984, de sorte qu'en 1985, Haïti figurait parmi les cas de progrès constatés par la présente commission - mais aussi en assurant l'application de cette législation. C'est là un cas typique de la nécessité d'examiner non seulement la législation mais aussi la pratique, qui peut, comme c'est le cas ici, être contraire à la législation. Les membres employeurs espèrent que le gouvernement prendra très prochainement toutes les mesures nécessaires pour que la pratique soit conforme à la législation et que soit mis un terme au traitement abusif des enfants. Ils ont également exprimer l'espoir que le gouvernement enverra un rapport sur son action et les résultats obtenus.

Les membres travailleurs se sont ralliés aux remarques des membres employeurs et se sont joints à ceux-ci pour demander avec insistance qu'un rapport soit envoyé sur les mesures prises pour assurer l'application des dispositions de la convention et du Code du travail.

Le représentant gouvernemental a indiqué que son gouvernement veilleras effectivement à l'application des dispositions législatives et il a exprimé l'espoir qu'avant la prochaine session de la Conférence internationale du Travail la commission pourra recevoir un rapport détaillé sur les mesures qui auront été prises.

La commission a pris note des informations fournies par le représentant gouvernemental, elle en a déduit que les dispositions interdisant le travail des enfants n'étaient pas suffisamment appliquées. La commission a exprimé le ferme espoir que le gouvernement sera en mesure, l'année prochaine, de montrer que la pratique comme la législation sont pleinement conformes à la convention, dont l'importance est primordiale.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Tout en prenant note de la situation difficile qui prévaut dans le pays, la commission constate avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement, attendu depuis 2015, n’a pas été reçu. Compte tenu de l’appel urgent qu’elle a lancé au gouvernement en 2019, la commission procède à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission a précédemment salué l’adoption de la loi de 2014 sur la lutte contre la traite des personnes, qui prévoit des peines d’emprisonnement pour traite des personnes à des fins d’exploitation au travail et d’exploitation sexuelle, ainsi que la création du Comité national de lutte contre la traite des personnes (CNLTP), qui est chargé de coordonner les activités visant à prévenir et à combattre la traite ainsi qu’ à protéger les victimes. La commission a également noté que la loi prévoit la création d’un Fonds spécial de lutte contre la traite des personnes qui servira à financer les activités de lutte contre la traite des personnes, en mettant particulièrement l’accent sur l’aide aux victimes. La commission a également pris note des observations de la Confédération des travailleurs et travailleuses des secteurs public et privé (CTSP), reçues en 2017 et 2018, qui faisaient état du manque de ressources allouées à la lutte contre la traite des personnes.
La commission note que, d’après le rapport national de 2016 du gouvernement au Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, le CNLTP a été créée en 2015 (A/HRC/WG.6/26/HTI/1, paragr. 82). Il ressort également des observations de la CTSP reçues le 4 septembre 2019 que le CNLTP ne dispose pas des ressources nécessaires pour s’acquitter de son mandat. La CTSP indique également que, dans plusieurs cas, des auteurs présumés de traite des personnes ont été libérés. La commission note que, selon un communiqué de presse de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), la Police frontalière d’Haïti (POLIFRONT) a reçu un soutien pour la réhabilitation de ses bases, 175 individus ont été arrêtés par la POLIFRONT entre janvier 2018 et août 2019, et au moins plus de mille victimes de traite ont reçu une assistance. La commission note en outre que, dans ses observations finales de 2016, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes s’est référé au fait que le phénomène de la traite des femmes et des filles à la frontière avec la République dominicaine se poursuivait, et au fait que les cas de traite donnent rarement lieu à des enquêtes de police (CEDAW/C/HTI/CO/8-9, paragr. 23).
La commission prie le gouvernement de renforcer ses efforts pour fournir au CNLTP et aux autres entités chargées de faire appliquer la législation contre la traite les ressources nécessaires à l’accomplissement de leurs fonctions, et de prendre des mesures pour s’assurer que les cas de traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation au travail soient identifiés, que des enquêtes soient menées et des poursuites engagées. À ce sujet, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les enquêtes menées, les procédures judiciaires engagées et les condamnations prononcées en vertu de la loi de 2014 sur la lutte contre la traite des personnes, ainsi que sur les difficultés rencontrées par les autorités compétentes à cet égard. Enfin, la commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les activités menées par le CNLTP, et sur les mesures prises pour identifier les victimes de traite, en particulier les femmes, et leur assurer une protection appropriée.
Article 1, paragraphe 1, et article 25. Cadre législatif et institutionnel visant à supprimer l’emploi du travail forcé ou obligatoire sous toutes ses formes. La commission prend note de l’adoption, en 2020, d’un nouveau Code pénal qui contient des dispositions incriminant différentes pratiques qui relèvent ou pourraient relever du travail forcé: l’article 396 prévoit des sanctions d’emprisonnement pour le fait d’obtenir d’une personne vulnérable ou dépendante la fourniture de services non rétribués ou en échange d’une rétribution sans rapport avec l’importance du travail accompli; l’article 397 prévoit des sanctions d’emprisonnement pour le fait de soumettre une personne vulnérable ou dépendante à des conditions de travail ou d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine; l’article 374 (3) incrimine le fait de forcer une personne à se prostituer ou à continuer à le faire; et l’article 394 prévoit des sanctions pénales pour avoir forcé d’autres personnes à se livrer à la mendicité. La commission salue l’adoption de ces dispositions pénales, qui complètent l’interdiction du travail forcé contenue dans le Code du travail, ainsi que l’interdiction de la traite des personnes prévue dans la loi de 2014 sur la lutte contre la traite des personnes.
La commission note que, dans ses observations de 2019, la CTSP fait état de l’absence de politique nationale visant à éradiquer de manière systématique les pratiques de travail forcé, ainsi que du manque de ressources et de capacités de l’inspection du travail, laquelle n’est pas en mesure de mener des inspections dans tous les secteurs de l’économie.
La commission rappelle que conformément à la convention les États sont tenus d’élaborer un cadre juridique et politique complet pour lutter contre le travail forcé sous toutes ses formes. La commission exprime l’espoir que les mesures prises par le gouvernement pour renforcer le cadre législatif seront accompagnées des mesures nécessaires à sa mise en œuvre effective. À cet égard, la commission encourage le gouvernement à continuer de prendre des mesures pour garantir que les organes chargés de l’application de la loi et les autres entités concernées disposent des ressources et des capacités nécessaires pour identifier les pratiques de travail forcé et y mettre fin, pour sanctionner les auteurs et pour fournir protection et assistance aux victimes. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les poursuites et les décisions judiciaires prononcées en vertu des dispositions susmentionnées du Code pénal, en particulier les articles 396 et 397.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2021 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
La commission prend note des observations de la Confédération des travailleurs et travailleuses des secteurs public et privé (CSTP) reçues le 4 septembre 2019. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
La commission prend note des observations de la Confédération des travailleurs et travailleuses des secteurs public et privé (CTSP) reçues le 30 août 2017 et le 29 août 2018, concernant le manque d’inspections du travail, l’absence de sanctions pénales et le manque de ressources pour lutter contre les délits relatifs au travail forcé et à la traite des personnes.
La commission prend note de la communication du gouvernement reçue le 30 octobre 2018 dans laquelle il informe la commission que, suite aux conclusions de la Commission de la Conférence, il a sollicité l’assistance technique du Bureau afin notamment de l’aider à présenter les rapports dus, à renforcer les services d’inspection, à consolider le dialogue social pour la poursuite des réformes sociales, ainsi qu’à traiter les autres points soulevés par la Commission de la Conférence. Le gouvernement indique également qu’il espère pouvoir recevoir cette assistance avant la prochaine Conférence internationale du Travail. La commission espère que cette assistance technique pourra être fournie sans délai.
La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2012.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de communiquer des informations sur l’état d’avancement du projet de loi sur la traite des personnes et sur les autres mesures prises pour combattre la traite. La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle constate cependant qu’en avril 2014 la loi sur la lutte contre la traite des personnes a été adoptée. La commission note que la loi définit la traite des personnes à des fins d’exploitation et prévoit des peines de prison allant de sept à quinze ans (art. 1, 11 et suivants) – peines qui peuvent être augmentées en cas de circonstances aggravantes. La loi contient en outre des dispositions concernant la prévention; les règles régissant les enquêtes, les poursuites, la répression et la sanction des auteurs du délit; la protection et l’aide aux victimes; la promotion de la coopération nationale et internationale. La loi prévoit également la mise en place du Comité national de lutte contre la traite des personnes, organisme interministériel et sectoriel qui a notamment pour mission de coordonner l’ensemble des activités de lutte contre la traite, de prévenir, de combattre la traite sous toutes ses formes et de garantir la protection des victimes (art. 2-7). Sera également créé un Fonds spécial de lutte contre la traite des personnes qui servira à financer les activités de lutte contre la traite des personnes, avec un accent particulier sur l’assistance aux victimes (art. 7).
La commission exprime l’espoir que l’adoption de la loi sur la lutte contre la traite des personnes permettra de combattre de manière plus efficace ce fléau et que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour mettre en œuvre l’ensemble des volets de la loi. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations détaillées à cet égard et en particulier sur les activités menées par le Comité national de lutte contre la traite des personnes. Prière également d’indiquer si le Fonds spécial de lutte contre la traite des personnes a été créé et sur la manière dont il garantit la protection des victimes et leur apporte l’assistance prévue dans la loi. Enfin, rappelant que, conformément à l’article 25 de la convention, des sanctions pénales réellement efficaces doivent être appliquées aux personnes qui imposent du travail forcé, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les enquêtes et les procédures judiciaires en cours ainsi que sur les condamnations prononcées sur la base de la loi de 2014.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations de la Confédération des travailleurs et travailleuses des secteurs public et privé (CSTP) reçues le 4 septembre 2019. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2020 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
La commission prend note des observations de la Confédération des travailleurs et travailleuses des secteurs public et privé (CTSP) reçues le 30 août 2017 et le 29 août 2018, concernant le manque d’inspections du travail, l’absence de sanctions pénales et le manque de ressources pour lutter contre les délits relatifs au travail forcé et à la traite des personnes.
La commission prend note de la communication du gouvernement reçue le 30 octobre 2018 dans laquelle il informe la commission que, suite aux conclusions de la Commission de la Conférence, il a sollicité l’assistance technique du Bureau afin notamment de l’aider à présenter les rapports dus, à renforcer les services d’inspection, à consolider le dialogue social pour la poursuite des réformes sociales, ainsi qu’à traiter les autres points soulevés par la Commission de la Conférence. Le gouvernement indique également qu’il espère pouvoir recevoir cette assistance avant la prochaine Conférence internationale du Travail. La commission espère que cette assistance technique pourra être fournie sans délai.
La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2012.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de communiquer des informations sur l’état d’avancement du projet de loi sur la traite des personnes et sur les autres mesures prises pour combattre la traite. La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle constate cependant qu’en avril 2014 la loi sur la lutte contre la traite des personnes a été adoptée. La commission note que la loi définit la traite des personnes à des fins d’exploitation et prévoit des peines de prison allant de sept à quinze ans (art. 1, 11 et suivants) – peines qui peuvent être augmentées en cas de circonstances aggravantes. La loi contient en outre des dispositions concernant la prévention; les règles régissant les enquêtes, les poursuites, la répression et la sanction des auteurs du délit; la protection et l’aide aux victimes; la promotion de la coopération nationale et internationale. La loi prévoit également la mise en place du Comité national de lutte contre la traite des personnes, organisme interministériel et sectoriel qui a notamment pour mission de coordonner l’ensemble des activités de lutte contre la traite, de prévenir, de combattre la traite sous toutes ses formes et de garantir la protection des victimes (art. 2-7). Sera également créé un Fonds spécial de lutte contre la traite des personnes qui servira à financer les activités de lutte contre la traite des personnes, avec un accent particulier sur l’assistance aux victimes (art. 7).
La commission exprime l’espoir que l’adoption de la loi sur la lutte contre la traite des personnes permettra de combattre de manière plus efficace ce fléau et que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour mettre en œuvre l’ensemble des volets de la loi. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations détaillées à cet égard et en particulier sur les activités menées par le Comité national de lutte contre la traite des personnes. Prière également d’indiquer si le Fonds spécial de lutte contre la traite des personnes a été créé et sur la manière dont il garantit la protection des victimes et leur apporte l’assistance prévue dans la loi. Enfin, rappelant que, conformément à l’article 25 de la convention, des sanctions pénales réellement efficaces doivent être appliquées aux personnes qui imposent du travail forcé, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les enquêtes et les procédures judiciaires en cours ainsi que sur les condamnations prononcées sur la base de la loi de 2014.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend note des observations de la Confédération des travailleurs et travailleuses des secteurs public et privé (CTSP) reçues le 30 août 2017 et le 29 août 2018, concernant le manque d’inspections du travail, l’absence de sanctions pénales et le manque de ressources pour lutter contre les délits relatifs au travail forcé et à la traite des personnes.
La commission prend note de la communication du gouvernement reçue le 30 octobre 2018 dans laquelle il informe la commission que, suite aux conclusions de la Commission de la Conférence, il a sollicité l’assistance technique du Bureau afin notamment de l’aider à présenter les rapports dus, à renforcer les services d’inspection, à consolider le dialogue social pour la poursuite des réformes sociales, ainsi qu’à traiter les autres points soulevés par la Commission de la Conférence. Le gouvernement indique également qu’il espère pouvoir recevoir cette assistance avant la prochaine Conférence internationale du Travail. La commission espère que cette assistance technique pourra être fournie sans délai.
La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2012.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de communiquer des informations sur l’état d’avancement du projet de loi sur la traite des personnes et sur les autres mesures prises pour combattre la traite. La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle constate cependant qu’en avril 2014 la loi sur la lutte contre la traite des personnes a été adoptée. La commission note que la loi définit la traite des personnes à des fins d’exploitation et prévoit des peines de prison allant de sept à quinze ans (art. 1, 11 et suivants) – peines qui peuvent être augmentées en cas de circonstances aggravantes. La loi contient en outre des dispositions concernant la prévention; les règles régissant les enquêtes, les poursuites, la répression et la sanction des auteurs du délit; la protection et l’aide aux victimes; la promotion de la coopération nationale et internationale. La loi prévoit également la mise en place du Comité national de lutte contre la traite des personnes, organisme interministériel et sectoriel qui a notamment pour mission de coordonner l’ensemble des activités de lutte contre la traite, de prévenir, de combattre la traite sous toutes ses formes et de garantir la protection des victimes (art. 2-7). Sera également créé un Fonds spécial de lutte contre la traite des personnes qui servira à financer les activités de lutte contre la traite des personnes, avec un accent particulier sur l’assistance aux victimes (art. 7).
La commission exprime l’espoir que l’adoption de la loi sur la lutte contre la traite des personnes permettra de combattre de manière plus efficace ce fléau et que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour mettre en œuvre l’ensemble des volets de la loi. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations détaillées à cet égard et en particulier sur les activités menées par le Comité national de lutte contre la traite des personnes. Prière également d’indiquer si le Fonds spécial de lutte contre la traite des personnes a été créé et sur la manière dont il garantit la protection des victimes et leur apporte l’assistance prévue dans la loi. Enfin, rappelant que, conformément à l’article 25 de la convention, des sanctions pénales réellement efficaces doivent être appliquées aux personnes qui imposent du travail forcé, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les enquêtes et les procédures judiciaires en cours ainsi que sur les condamnations prononcées sur la base de la loi de 2014.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle prend note des observations de la Confédération des travailleurs et travailleuses des secteurs public et privé (CSTP) reçues le 30 août 2017 concernant le problème de la lutte contre la traite des personnes en Haïti. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2015. La commission note également que le gouvernement a été prié de fournir des informations à la Commission de l’application des normes à la 106e session de la Conférence internationale du Travail, en raison de manquements à l’envoi de rapports et d’informations sur l’application des conventions ratifiées.
Répétition
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de communiquer des informations sur l’état d’avancement du projet de loi sur la traite des personnes et sur les autres mesures prises pour combattre la traite. La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle constate cependant qu’en avril 2014 la loi sur la lutte contre la traite des personnes a été adoptée. La commission note que la loi définit la traite des personnes à des fins d’exploitation et prévoit des peines de prison allant de sept à quinze ans (art. 1, 11 et suivants) – peines qui peuvent être augmentées en cas de circonstances aggravantes. La loi contient en outre des dispositions concernant la prévention; les règles régissant les enquêtes, les poursuites, la répression et la sanction des auteurs du délit; la protection et l’aide aux victimes; la promotion de la coopération nationale et internationale. La loi prévoit également la mise en place du Comité national de lutte contre la traite des personnes, organisme interministériel et sectoriel qui a notamment pour mission de coordonner l’ensemble des activités de lutte contre la traite, de prévenir, de combattre la traite sous toutes ses formes et de garantir la protection des victimes (art. 2-7). Sera également créé un Fonds spécial de lutte contre la traite des personnes qui servira à financer les activités de lutte contre la traite des personnes, avec un accent particulier sur l’assistance aux victimes (art. 7).
La commission exprime l’espoir que l’adoption de la loi sur la lutte contre la traite des personnes permettra de combattre de manière plus efficace ce fléau et que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour mettre en œuvre l’ensemble des volets de la loi. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations détaillées à cet égard et en particulier sur les activités menées par le Comité national de lutte contre la traite des personnes. Prière également d’indiquer si le Fonds spécial de lutte contre la traite des personnes a été créé et sur la manière dont il garantit la protection des victimes et leur apporte l’assistance prévue dans la loi. Enfin, rappelant que, conformément à l’article 25 de la convention, des sanctions pénales réellement efficaces doivent être appliquées aux personnes qui imposent du travail forcé, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les enquêtes et les procédures judiciaires en cours ainsi que sur les condamnations prononcées sur la base de la loi de 2014.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de communiquer des informations sur l’état d’avancement du projet de loi sur la traite des personnes et sur les autres mesures prises pour combattre la traite. La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle constate cependant qu’en avril 2014 la loi sur la lutte contre la traite des personnes a été adoptée. La commission note que la loi définit la traite des personnes à des fins d’exploitation et prévoit des peines de prison allant de sept à quinze ans (art. 1, 11 et suivants) – peines qui peuvent être augmentées en cas de circonstances aggravantes. La loi contient en outre des dispositions concernant la prévention; les règles régissant les enquêtes, les poursuites, la répression et la sanction des auteurs du délit; la protection et l’aide aux victimes; la promotion de la coopération nationale et internationale. La loi prévoit également la mise en place du Comité national de lutte contre la traite des personnes, organisme interministériel et sectoriel qui a notamment pour mission de coordonner l’ensemble des activités de lutte contre la traite, de prévenir, de combattre la traite sous toutes ses formes et de garantir la protection des victimes (art. 2-7). Sera également créé un Fonds spécial de lutte contre la traite des personnes qui servira à financer les activités de lutte contre la traite des personnes, avec un accent particulier sur l’assistance aux victimes (art. 7).
La commission exprime l’espoir que l’adoption de la loi sur la lutte contre la traite des personnes permettra de combattre de manière plus efficace ce fléau et que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour mettre en œuvre l’ensemble des volets de la loi. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations détaillées à cet égard et en particulier sur les activités menées par le Comité national de lutte contre la traite des personnes. Prière également d’indiquer si le Fonds spécial de lutte contre la traite des personnes a été créé et sur la manière dont il garantit la protection des victimes et leur apporte l’assistance prévue dans la loi. Enfin, rappelant que, conformément à l’article 25 de la convention, des sanctions pénales réellement efficaces doivent être appliquées aux personnes qui imposent du travail forcé, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les enquêtes et les procédures judiciaires en cours ainsi que sur les condamnations prononcées sur la base de la loi de 2014.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de communiquer des informations sur l’état d’avancement du projet de loi sur la traite des personnes et sur les autres mesures prises pour combattre la traite. La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle constate cependant qu’en avril 2014 la loi sur la lutte contre la traite des personnes a été adoptée. La commission note avec intérêt que la loi définit la traite des personnes à des fins d’exploitation et prévoit des peines de prison allant de sept à quinze ans (art. 1, 11 et suivants) – peines qui peuvent être augmentées en cas de circonstances aggravantes. La loi contient en outre des dispositions concernant la prévention; les règles régissant les enquêtes, les poursuites, la répression et la sanction des auteurs du délit; la protection et l’aide aux victimes; la promotion de la coopération nationale et internationale. La loi prévoit également la mise en place du Comité national de lutte contre la traite des personnes, organisme interministériel et sectoriel qui a notamment pour mission de coordonner l’ensemble des activités de lutte contre la traite, de prévenir, de combattre la traite sous toutes ses formes et de garantir la protection des victimes (art. 2-7). Sera également créé un Fonds spécial de lutte contre la traite des personnes qui servira à financer les activités de lutte contre la traite des personnes, avec un accent particulier sur l’assistance aux victimes (art. 7).
La commission exprime l’espoir que l’adoption de la loi sur la lutte contre la traite des personnes permettra de combattre de manière plus efficace ce fléau et que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour mettre en œuvre l’ensemble des volets de la loi. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations détaillées à cet égard et en particulier sur les activités menées par le Comité national de lutte contre la traite des personnes. Prière également d’indiquer si le Fonds spécial de lutte contre la traite des personnes a été créé et sur la manière dont il garantit la protection des victimes et leur apporte l’assistance prévue dans la loi. Enfin, rappelant que, conformément à l’article 25 de la convention, des sanctions pénales réellement efficaces doivent être appliquées aux personnes qui imposent du travail forcé, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les enquêtes et les procédures judiciaires en cours ainsi que sur les condamnations prononcées sur la base de la loi de 2014.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), en date du 31 août 2011, ainsi que du rapport du gouvernement.
La commission prend également note de la mission du BIT, qui a eu lieu en février 2012, au cours de laquelle les mandants tripartites et d’autres institutions du pays ont exploré les possibilités d’appui technique par le Bureau, en complément des programmes de l’OIT déjà actifs sur le terrain, notamment en matière d’obligations constitutionnelles et de mise en œuvre des conventions ratifiées, dans le cadre de la réforme du Code du travail en cours.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW/C/HTI/CO/7, 10 fév. 2009, paragr. 27) exhortant le gouvernement «à intensifier ses efforts de lutte contre toutes les formes de traite des femmes et des filles». Elle avait noté que le comité demande également au gouvernement «d’adopter rapidement le projet de loi sur la question et de veiller à ce que la nouvelle loi permette de poursuivre et de punir les responsables, de protéger véritablement les victimes et de leur offrir des moyens de recours appropriés».
1. Cadre législatif. La commission note les commentaires de la CSI selon lesquels la traite et le trafic des enfants, notamment vers la République dominicaine, persiste, incluant des cas d’abus sexuels contre les femmes et jeunes filles qui ont été victimes de la traite, des vols de leurs biens et de violence à leur encontre pouvant aller jusqu’à des homicides. La commission note également que la CSI exprime son inquiétude face à l’absence de législation permettant de traduire les responsables de traite des personnes en justice et exhorte le gouvernement à mettre en place un cadre législatif adapté, en concertation avec les partenaires sociaux.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi sur la traite est en cours d’examen par la Chambre des députés, et que le Comité interministériel et l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) qui ont travaillé sur le texte sont en train de faire un plaidoyer pour l’adoption dudit texte.
2. Protection des victimes et mesures de sensibilisation. La commission note que la CSI souligne que toute nouvelle loi sur la traite devrait inclure des dispositions protégeant les victimes et leur offrant des moyens de recours appropriés. Elle note que la CSI insiste par ailleurs sur la sensibilisation de l’opinion publique au phénomène de la traite, en ciblant les personnes les plus vulnérables ainsi que l’assistance aux victimes qui passe par leur réinsertion professionnelle (accès à la formation, à l’emploi décent et à la (re)scolarisation).
La commission note que le gouvernement ne fait pas mention dans son rapport des mesures prises ou envisagées pour assurer la protection des victimes. Elle observe toutefois que, s’agissant des mesures de sensibilisation prises pour lutter contre la traite, le gouvernement insiste sur la présence de la police nationale et de la Mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti sur les zones frontières avec la République dominicaine. Il fait également part de plusieurs actions, notamment des campagnes de sensibilisation en partenariat avec l’UNICEF et l’OIM menées pour l’ensemble de la population, et en particulier pour les habitants des zones frontalières, ainsi que d’un projet de réinsertion d’enfants mineurs rapatriés de la République dominicaine vers Haïti.
Au vu des considérations précédentes, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’adoption, dans les plus brefs délais, d’une législation complète de lutte contre la traite des personnes, comprenant des sanctions adéquates permettant de poursuivre en justice et de punir les responsables de la traite. En outre, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises visant à protéger les victimes de la traite et à assurer leur réinsertion sociale et professionnelle. En dernier lieu, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures concrètes prises pour lutter contre la traite, ainsi que des statistiques sur le nombre de cas de traite examinés par les autorités et le nombre des condamnations prononcées par les instances judiciaires.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Dans ses précédents commentaires, la commission a examiné la situation des enfants domestiques employés dans des conditions relevant du travail forcé. Dans la mesure où Haïti a ratifié la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, la commission renvoie aux commentaires qu’elle formule sous cette dernière convention. S’agissant de la question de la traite des personnes, la commission renouvelle ses commentaires qui étaient conçus dans les termes suivants:

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris connaissance du rapport de la Mission de recherche du Secrétariat général de l’Organisation des Etats américains (OEA) sur la situation de la traite et du trafic des personnes en Haïti, daté de septembre 2006, qui soulignait une tendance vers la systématisation de la traite et du trafic des personnes en Haïti, cette tendance s’expliquant par la détérioration de la situation socio-économique et politique du pays au cours de ces dernières années qui empêchait d’apporter une réponse effective aux besoins primaires de la population, et ouvrait la voie à la montée de toutes les formes d’exploitation humaine et d’activités économiques illicites.

Dans son dernier rapport, le gouvernement évoque la mise en place d’un dispositif comprenant le renforcement des effectifs de police à la frontière avec la République dominicaine en vue de lutter contre les traversées illégales et réduire du même coup la traite d’enfants et de personnes en général. Le gouvernement fait également état de l’élaboration de deux projets de lois visant à protéger les victimes de la traite, en particulier les enfants. Le gouvernement indique en outre que l’Office national de la migration permet aux Haïtiens refoulés à la frontière de regagner leur communauté avec l’aide publique. Enfin, le gouvernement indique que le ministère des Affaires sociales et du Travail, en concertation avec le ministère des Affaires étrangères, étudie le problème des personnes exploitées en République dominicaine dans les champs de canne à sucre et des enfants réduits à la mendicité dans ce pays, et compte entreprendre des pourparlers bilatéraux en vue d’y remédier.

La commission prend note des observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW/C/HTI/CO/7, 10 février 2009, paragr. 27) exhortant le gouvernement «à intensifier ses efforts de lutte contre toutes les formes de traite des femmes et des filles». Elle note que le comité demande également au gouvernement «d’adopter rapidement le projet de loi sur la question et de veiller à ce que la nouvelle loi permette de poursuivre et de punir les responsables, de protéger véritablement les victimes et de leur offrir des moyens de recours appropriés». La commission note enfin que le comité encourage le gouvernement «à effectuer des travaux de recherche sur les causes profondes de la traite et à renforcer la coopération bilatérale et multilatérale avec les pays voisins, notamment la République dominicaine, en vue de prévenir la traite et de traduire les responsables en justice».

La commission prie le gouvernement de communiquer des informations concernant les projets de lois évoqués dans son rapport, en particulier le projet de loi sur la traite. Prière de communiquer copie des textes en question dès qu’ils auront été adoptés. Outre les mesures prises au plan législatif, la commission souhaiterait que le gouvernement continue à communiquer des informations sur les autres mesures prises pour combattre la traite des personnes, en particulier en ce qui concerne: la répression (y compris des statistiques sur le nombre de cas de traite examinés par les autorités et sur le nombre de condamnations prononcées par les instances judiciaires); la sensibilisation de l’opinion publique, en ciblant les personnes les plus vulnérables; et l’assistance aux victimes. La commission souhaiterait également que le gouvernement communique des informations concernant les mesures prises et les résultats obtenus dans le domaine de la coopération bilatérale et multilatérale avec les pays voisins, notamment la République dominicaine.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. 1. Exploitation des enfants domestiques dits «restaveks» dans des conditions relevant du travail forcé. Depuis de nombreuses années, la commission formule des commentaires sur la situation de centaines de milliers d’enfants domestiques (300 000 selon des estimations transmises en 2002 par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), aujourd’hui Confédération syndicale internationale (CSI)), désignés par le terme créole «restavek», qui sont souvent exploités dans des conditions qui relèvent du travail forcé au sens de la convention. Les commentaires de la commission s’appuient sur des informations concordantes provenant de différentes sources, informations qui ont été confirmées par le gouvernement dans ses rapports. Parmi ces sources figurent un rapport du Groupe de travail sur les formes contemporaines d’esclavage de la Commission des droits de l’homme des Nations Unies, des communications reçues de la CISL et de la Coordination syndicale haïtienne (CSH) ainsi que les observations finales du Comité des droits de l’enfant des Nations Unies concernant Haïti. Selon ces informations, les «restaveks», issus de familles pauvres, sont placés chez des familles généralement plus aisées pour y travailler en tant que domestiques, théoriquement en échange du logement, de la nourriture et d’une éducation. Dans les faits, beaucoup de ces enfants, dont certains n’ont que 4 ou 5 ans, sont victimes d’exploitation, obligés de travailler de longues heures sans rémunération, objets de discriminations et de brimades en tous genres, mal logés, mal nourris et souvent victimes de violences physiques, psychologiques et sexuelles. Très peu d’entre eux sont scolarisés (selon la CISL, seulement 20 pour cent des «restaveks» vont à l’école et moins de 1 pour cent atteignent le niveau secondaire).

Dans sa précédente observation, la commission a noté que le gouvernement a réaffirmé son engagement à protéger les enfants vulnérables, notamment les enfants domestiques. Elle a également pris note des actions menées par le gouvernement, telles que la validation d’un Plan national de protection en octobre 2006, la réalisation d’activités de formation des cadres du ministère des Affaires sociales et du Travail et l’élaboration du programme «Education pour tous» destiné à scolariser les enfants vulnérables. En outre, la commission a pris note de l’abrogation du chapitre IX du titre V du Code du travail, relatif aux enfants en service, par la loi relative à l’interdiction et à l’élimination de toutes formes d’abus, de violences, de mauvais traitements ou traitements inhumains contre les enfants de 2003. Elle a noté que cette interdiction comprend l’exploitation des enfants, y compris la servitude, le travail forcé ou obligatoire, les services forcés ainsi que les travaux qui, de par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité des enfants. La commission a noté qu’au nombre des dispositions abrogées figurent celles de l’article 341 du Code du travail, lequel permettait de confier un enfant, dès l’âge de 12 ans, à une famille pour être employé à des travaux domestiques. Ont aussi été abrogées les dispositions prévoyant l’obligation pour les familles d’accueil d’obtenir un permis auprès de l’Institut du bien-être social et de recherches (IBESR) et de se conformer aux conditions fixées par cet institut.

En ce qui concerne les dispositions de la loi de 2003, la commission a noté qu’aux termes de l’article 4 de la loi tout signalement d’enfant abusé ou maltraité est adressé au ministère des Affaires sociales qui peut saisir l’autorité judiciaire compétente. Constatant que la loi de 2003 ne prévoyait pas de sanctions à l’encontre des personnes qui seraient à l’origine des abus, violences ou mauvais traitements qu’elle interdit, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les mesures prises pour garantir l’imposition de sanctions en cas d’exploitation des enfants travaillant dans les services domestiques. Elle a rappelé qu’en vertu de l’article 25 de la convention les sanctions imposées pour le fait d’exiger illégalement du travail forcé doivent être réellement efficaces et strictement appliquées.

La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement indique que le Plan national de protection, dont la commission avait compris qu’il avait été adopté en octobre 2006, attend toujours d’être validé en Conseil des ministres. Selon le gouvernement, ce Plan national de protection des enfants en situation de vulnérabilité, une fois validé, liera l’Etat et servira de base à l’élaboration d’une politique nationale de l’enfance.

La commission prend note, par ailleurs, des informations communiquées par le gouvernement concernant les programmes de réinsertion d’enfants «restaveks» mis en place par l’IBESR de concert avec différentes organisations internationales et non gouvernementales. La commission note que ces programmes privilégient la réinsertion dans le cadre familial afin de favoriser le développement psychosocial des enfants concernés. La commission prend également note des informations concernant les mesures prises pour assurer le suivi des enfants placés dans des familles d’accueil. Le gouvernement fait état d’une formation universitaire devant permettre aux jeunes diplômés d’assister les enfants victimes d’abus. Des travailleurs sociaux ont par ailleurs été recrutés afin d’intervenir directement auprès des enfants placés en familles d’accueil et établir un système régulier de contrôle.

En ce qui concerne les mesures prises pour garantir l’imposition de sanctions en cas d’exploitation du travail domestique des enfants, la commission note que le gouvernement se borne à indiquer que l’IBESR ne cesse d’œuvrer en vue de rappeler à l’ordre toutes les personnes accusées de violenter des enfants. Par ailleurs, le gouvernement indique que des opérations coup de poing ont été menées par la Brigade de protection des mineurs en vue d’appréhender les personnes dénoncées pour avoir exploité des enfants domestiques et pour leur avoir fait subir de mauvais traitements. Selon le rapport du gouvernement, les enfants concernés ont été reconduits dans leurs familles, lesquelles ont pour leur part bénéficié de l’aide de l’IBESR et de différentes associations.

La commission réitère une nouvelle fois sa préoccupation face aux conditions d’exploitation dont sont victimes les enfants employés en tant que domestiques dans le cadre d’une relation de totale dépendance. Compte tenu notamment des conditions dans lesquelles le travail de ces enfants peut être exécuté, de leur jeune âge et de l’impossibilité de quitter leur emploi et la famille dans laquelle ils ont été placés, la commission attire de nouveau l’attention du gouvernement sur le fait que ce travail relève du travail forcé tel que défini par la convention. La commission considère que, compte tenu de l’ampleur et de la gravité de la situation, l’interdiction de l’exploitation des enfants, posée par la loi de 2003, doit être assortie de sanctions efficaces et strictement appliquées. Dans ces conditions, la commission prie instamment le gouvernement de prendre d’urgence les mesures nécessaires pour que l’interdiction de l’exploitation des enfants domestiques, qui équivaut souvent dans les faits à du travail forcé au sens de la convention, soit assortie de sanctions efficaces, comme le prescrit l’article 25 de la convention.

La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour lutter contre l’exploitation dont sont victimes de nombreux enfants domestiques ainsi que sur le Plan national de protection des enfants en situation de vulnérabilité en attente de validation par le Conseil des ministres. Prière de communiquer copie de ce plan dès qu’il aura été adopté. La commission prie par ailleurs le gouvernement de continuer à communiquer des informations concernant les mesures prises ou envisagées pour protéger, assister et réinsérer les enfants qui seraient victimes d’exploitation.

En outre, le gouvernement n’ayant pas communiqué d’informations sur les points suivants soulevés dans sa dernière observation, la commission le prie de bien vouloir fournir les informations suivantes dans son prochain rapport:

–           Mesures prises pour estimer l’ampleur et les caractéristiques du phénomène (en indiquant le nombre estimé d’enfants domestiques placés dans des familles d’accueil et les âges des enfants concernés).

–           Mesures prises pour s’assurer que, dans la pratique, les familles d’accueil n’exploitent pas les enfants qui leur sont confiés (autres que les visites des travailleurs sociaux et les dénonciations).

–           Mesures prises pour garantir l’imposition de sanctions en cas d’exploitation du travail domestique des enfants. La commission souhaiterait que le gouvernement précise dans quelle mesure les infractions constatées donnent lieu à des enquêtes et si les personnes soupçonnées de s’être rendues coupables de ces infractions sont renvoyées devant l’autorité judiciaire compétente comme le prévoit l’article 4 de la loi de 2003. Le cas échéant, la commission souhaiterait que le gouvernement communique des informations sur les sanctions imposées et sur les dispositions de la législation pénale sur lesquelles ces sanctions sont fondées.

2. Traite des personnes, y compris des enfants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la loi de 2003 relative à l’interdiction et à l’élimination de toutes formes d’abus, de violences, de mauvais traitements ou traitements inhumains contre les enfants citait, parmi les exemples de situations relevant des mauvais traitements, traitements inhumains ou de l’exploitation, la vente et le trafic d’enfants ainsi que l’offre, le recrutement, le transfert, l’hébergement, l’accueil ou l’utilisation d’enfants aux fins d’exploitation sexuelle, de prostitution ou de pornographie. Elle avait noté que le Comité des droits de l’enfant s’était déclaré vivement préoccupé par le nombre de cas de traite d’enfants au départ d’Haïti vers la République dominicaine. Le comité avait noté qu’une fois séparés de leur famille les enfants concernés étaient contraints de mendier ou de travailler sur le sol dominicain (CRC/C/15/Add.202, 18 mars 2003, Observations finales, paragr. 60). La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur ce phénomène et sur les mesures prises pour le combattre. La commission avait par ailleurs pris connaissance du rapport de la Mission de recherche du Secrétariat général de l’Organisation des Etats américains (OEA) sur la situation de la traite et du trafic des personnes en Haïti, daté de septembre 2006, qui soulignait une tendance vers la systématisation de la traite et du trafic des personnes en Haïti, cette tendance s’expliquant par la détérioration de la situation socio-économique et politique du pays au cours de ces dernières années qui empêchait d’apporter une réponse effective aux besoins primaires de la population, et ouvrait la voie à la montée de toutes les formes d’exploitation humaine et d’activités économiques illicites.

Dans son dernier rapport, le gouvernement évoque la mise en place d’un dispositif comprenant le renforcement des effectifs de police à la frontière avec la République dominicaine en vue de lutter contre les traversées illégales et réduire du même coup la traite d’enfants et de personnes en général. Le gouvernement fait également état de l’élaboration de deux projets de lois visant à protéger les victimes de la traite, en particulier les enfants. Le gouvernement indique en outre que l’Office national de la migration permet aux Haïtiens refoulés à la frontière de regagner leur communauté avec l’aide publique. Enfin, le gouvernement indique que le ministère des Affaires sociales et du Travail, en concertation avec le ministère des Affaires étrangères, étudie le problème des personnes exploitées en République dominicaine dans les champs de canne à sucre et des enfants réduits à la mendicité dans ce pays, et compte entreprendre des pourparlers bilatéraux en vue d’y remédier.

La commission prend note des observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW/C/HTI/CO/7, 10 février 2009, paragr. 27) exhortant le gouvernement «à intensifier ses efforts de lutte contre toutes les formes de traite des femmes et des filles». Elle note que le comité demande également au gouvernement «d’adopter rapidement le projet de loi sur la question et de veiller à ce que la nouvelle loi permette de poursuivre et de punir les responsables, de protéger véritablement les victimes et de leur offrir des moyens de recours appropriés». La commission note enfin que le comité encourage le gouvernement «à effectuer des travaux de recherche sur les causes profondes de la traite et à renforcer la coopération bilatérale et multilatérale avec les pays voisins, notamment la République dominicaine, en vue de prévenir la traite et de traduire les responsables en justice».

La commission prie le gouvernement de communiquer des informations concernant les projets de lois évoqués dans son rapport, en particulier le projet de loi sur la traite. Prière de communiquer copie des textes en question dès qu’ils auront été adoptés. Outre les mesures prises au plan législatif, la commission souhaiterait que le gouvernement continue à communiquer des informations sur les autres mesures prises pour combattre la traite des personnes, en particulier en ce qui concerne: la répression (y compris des statistiques sur le nombre de cas de traite examinés par les autorités et sur le nombre de condamnations prononcées par les instances judiciaires); la sensibilisation de l’opinion publique, en ciblant les personnes les plus vulnérables; et l’assistance aux victimes. La commission souhaiterait également que le gouvernement communique des informations concernant les mesures prises et les résultats obtenus dans le domaine de la coopération bilatérale et multilatérale avec les pays voisins, notamment la République dominicaine. Le gouvernement n’ayant pas communiqué d’informations substantielles sur ce point, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour trouver une solution au problème spécifique des enfants victimes de traite à destination de la République dominicaine, séparés de leur famille et contraints à mendier ou à travailler sur le sol dominicain.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. Exploitation du travail des enfants domestiques dits «restaveks». Depuis de nombreuses années, la commission formule des commentaires sur les conditions de travail des enfants domestiques, désignés en créole par le terme «restavek» du français «rester avec». Un rapport soumis au Groupe de travail des formes contemporaines d’esclavage de la Commission des droits de l’homme des Nations Unies et les commentaires concordants reçus en 2002 de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), désormais Confédération syndicale internationale (CSI), et de la Coordination syndicale haïtienne (CSH) décrivent la pratique des «restaveks». Aux termes de cette pratique, des familles pauvres placent ou vendent leurs enfants dans des familles citadines, généralement plus aisées, pour y travailler en tant que domestiques en échange du logement, de la nourriture et de l’éducation. Dans les faits, beaucoup de ces enfants sont victimes d’exploitation; ils sont obligés de travailler de longues heures sans rémunération; ils sont victimes de discrimination par rapport aux autres membres de la famille; ils sont mal logés, mal nourris et parfois victimes de mauvais traitements; très peu d’entre eux sont scolarisés (selon la CISL, seulement 20 pour cent des «restaveks» vont à l’école et moins de 1 pour cent atteint le niveau secondaire). Par ailleurs, il a été souligné que même si le placement d’enfants dans les familles pour être employés en tant que domestiques n’est autorisé par le Code du travail (art. 341) qu’à partir de 12 ans, beaucoup d’enfants sont placés avant d’avoir atteint cet âge.

La commission a souligné que le travail domestique effectué par les enfants ne relève pas nécessairement du travail forcé. Toutefois, la commission a réitéré sa préoccupation face aux conditions d’exploitation dont sont victimes les enfants employés en tant que domestiques dans le cadre d’une relation de totale dépendance. Compte tenu notamment des conditions dans lesquelles leur travail peut être exécuté, de leur jeune âge et de leur impossibilité de quitter l’emploi et la famille dans laquelle ils ont été placés, ce travail peut relever de la définition du travail forcé donnée par la convention. La commission a demandé au gouvernement de répondre à ces allégations et elle l’a invité à prendre immédiatement les mesures nécessaires pour mettre un terme à la situation des enfants «restaveks» et à fournir des informations sur les mesures prises pour garantir l’application effective des dispositions répressives en vigueur en la matière.

La commission note que, dans ses observations finales concernant Haïti, publiées en mars 2003 (document CRC/C/15/Add.202), le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies s’inquiète profondément de la situation des enfants placés en domesticité. Le comité note avec préoccupation que ces enfants – des filles pour la plupart – sont contraints de travailler de longues heures dans des conditions difficiles et sans aucune rétribution et sont soumis à des mauvais traitements et à diverses violences, y compris des violences sexuelles. Le comité recommande notamment la mise en place d’une stratégie globale.

La commission note que, dans ses deux derniers rapports, le gouvernement réaffirme son engagement à protéger les enfants vulnérables et notamment les enfants domestiques. Il confirme que, dans les faits, les enfants placés dans les familles vivant dans les grandes villes avec l’espoir d’être bien nourris et d’avoir l’opportunité d’aller à l’école se retrouvent souvent dans les familles qui vivent dans la précarité et sont au contraire mal traités, battus et violentés. Le gouvernement s’est engagé à renforcer l’Institut du bien-être social et de recherche (IBESR) qui, au cours de ces dernières années, a pu encadrer un nombre considérable d’enfants victimes de viol et de maltraitance en domesticité. Le gouvernement se réfère également à certaines actions ponctuelles qu’il a menées, telles que:

–           la validation en octobre 2006 d’un Plan national de protection;

–           la réalisation en 2007 de plusieurs activités de formation des cadres du ministère des Affaires sociales et du Travail, qui interviennent dans le domaine de la protection de l’enfant;

–           l’abrogation du chapitre IX du Code du travail consacré aux «enfants en service» par la loi relative à l’interdiction et à l’élimination de toutes formes d’abus, de violences, de mauvais traitements ou traitements inhumains contre les enfants, du 5 juin 2003;

–           le programme «Education pour tous» qui entend toucher les enfants vulnérables, notamment ceux des familles pauvres des zones rurales qui étaient placés en domesticité dans les grandes villes en quête de scolarisation, afin que ces derniers trouvent une école au niveau de leur localité.

La commission note avec intérêt que la loi de 2003 citée ci-dessus interdit les abus et violences de toutes sortes contre les enfants, de même que leur exploitation, y compris les travaux qui, de par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils sont exercés, sont susceptibles de nuire à la santé, la sécurité ou la moralité de l’enfant. La commission note également qu’en abrogeant le chapitre IX du Code du travail relatif aux enfants en service la loi a supprimé l’article 341 qui permettait de confier un enfant, dès l’âge de 12 ans, à une famille pour être employé à des travaux domestiques. La loi a également abrogé les dispositions du Code du travail relatives à l’obligation pour les familles d’accueil d’obtenir un permis auprès de l’IBESR et de se conformer aux conditions fixées par cet institut. Désormais, en vertu de l’article 3 de la loi, un enfant peut être confié à une famille d’accueil dans le cadre d’une relation d’aide et de solidarité. Il doit être traité comme un membre de la famille et jouir des mêmes privilèges et des mêmes prérogatives que les autres enfants de la famille. Enfin, tout signalement d’enfant abusé ou maltraité est adressé au ministère des Affaires sociales qui pourra saisir l’autorité judiciaire compétente (art. 4 de la loi).

Le gouvernement indique par ailleurs qu’il ne peut fournir de données exhaustives et qu’il fera son possible pour combler le déficit d’informations et de documentation dans son prochain rapport.

La commission prend note de l’ensemble de ces informations. La commission est consciente des difficultés économiques auxquelles le pays est confronté et elle prend note de la volonté réaffirmée du gouvernement de protéger les enfants vulnérables, et notamment les enfants domestiques. Elle espère que, comme il s’y est engagé dans son dernier rapport, le gouvernement sera en mesure de fournir des informations sur les mesures concrètes adoptées pour lutter contre l’exploitation dont sont victimes de nombreux enfants placés dans les familles ainsi que sur le Plan national de protection adopté en 2006. A cet égard, la commission souhaiterait que le gouvernement communique des informations détaillées sur les points suivants:

–           Mesures prises pour estimer l’ampleur et les caractéristiques du phénomène. La commission considère que le terme général «restaveks» recouvre des situations diverses et qu’il convient de mieux cerner le phénomène du travail domestique des enfants pour pouvoir y apporter des réponses efficaces. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations sur le nombre d’enfants domestiques placés dans des familles d’accueil en indiquant leur âge et notamment le pourcentage des enfants qui, sans avoir atteint l’âge minimum d’admission à l’emploi, sont employés à des travaux domestiques.

–           Mesures prises pour garantir que des visites de contrôle sont régulièrement menées au sein des familles d’accueil. La commission souhaiterait que le gouvernement précise comment dans la pratique les autorités s’assurent que les familles d’accueil n’exploitent pas les enfants qui leur sont confiés (autorités compétentes, types de contrôles effectués, etc.).

–           Mesures prises pour garantir l’imposition de sanctions en cas d’exploitation du travail domestique des enfants. La commission souhaiterait que le gouvernement précise dans quelle mesure les infractions constatées donnent lieu à des enquêtes et, le cas échéant, sont renvoyées devant les juridictions compétentes: tribunaux du travail ou juridictions pénales en fonction de la gravité de l’infraction constatée. La commission constate que la loi de 2003 précitée ne prévoit pas de sanctions à l’encontre des personnes qui seraient à l’origine des abus, violences, mauvais traitements ou traitements inhumains qu’elle interdit. La commission souligne à ce sujet le caractère dissuasif que doivent revêtir les sanctions imposées pour exaction de travail forcé. Elle rappelle qu’en vertu de l’article 25 de la convention les sanctions imposées doivent être réellement efficaces et effectivement appliquées. La commission souhaiterait que le gouvernement indique si des procédures ont été intentées contre les personnes qui exploiteraient le travail domestique des enfants et, le cas échéant, les sanctions imposées. En outre, la commission souhaiterait que le gouvernement communique des informations sur les mesures prises ou envisagées pour protéger, assister et réinsérer les enfants qui seraient victimes d’exploitation.

2. Traite des personnes, y compris des enfants. La commission note que la loi de 2003 relative à l’interdiction et à l’élimination de toutes formes d’abus, de violences, de mauvais traitements ou traitements inhumains contre les enfants cite, parmi les exemples de situations relevant des mauvais traitements, traitements inhumains ou de l’exploitation, la vente et le trafic d’enfants ainsi que l’offre, le recrutement, le transfert, l’hébergement, l’accueil ou l’utilisation d’enfants aux fins d’exploitation sexuelle, de prostitution ou de pornographie.

La commission note que dans les observations finales du Comité des droits de l’enfant, citées ci-dessus, ce dernier est vivement préoccupé par le nombre de cas de traite d’enfants au départ d’Haïti vers la République dominicaine. Il note qu’une fois séparés de leur famille les enfants concernés sont contraints à mendier ou à travailler sur le sol dominicain. La commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur ce phénomène et sur les mesures prises pour le combattre.

Par ailleurs, la commission a pris connaissance du rapport de la Mission de recherche du Secrétariat général de l’Organisation des Etats américains (OEA) sur la situation de la traite et du trafic des personnes en Haïti, septembre 2006. Cette mission a conclu que «l’analyse des données quantitatives et qualitatives montre une tendance vers la systématisation de la traite et du trafic des personnes en Haïti. Cette tendance s’explique par la détérioration de la situation socio-économique et politique du pays au cours de ces dernières années qui empêche d’apporter une réponse effective aux besoins primaires de la population, et ouvre la voie à la montée de toutes les formes d’exploitation humaine et d’activités économiques illicites.» La commission souhaiterait que le gouvernement communique des informations sur les mesures prises pour combattre la traite des personnes vers la République dominicaine et les autres pays voisins tant sur le plan législatif (adoption d’un texte incriminant la traite des personnes) et judiciaire (appréhension et sanction des coupables) que sur le plan de la sensibilisation de l’opinion publique et en particulier les personnes exposées à ce risque.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission constate avec regret qu’aucun rapport n’a été transmis par le gouvernement pour la cinquième année consécutive. Elle se voit donc dans l’obligation de renouveler sa précédente observation sur les points suivants:

1. La commission s’était référée à ses commentaires antérieurs relatifs à l’emploi d’enfants domestiques, dénommés «restavek». Elle avait pris note de l’engagement du gouvernement de communiquer des données statistiques sur les activités de l’Institut de la protection sociale et de la recherche (IBESR), des autorités communales et des tribunaux du travail ainsi que de réaliser une étude exhaustive sur les conditions de travail en général.

A propos du projet mis en place en Haïti dans le cadre du Programme international de l’OIT pour l’abolition du travail des enfants (IPEC), pour aider le gouvernement à lutter efficacement contre le travail des enfants en général et contre celui des «restavek» en particulier, la commission avait exprimé l’espoir que le gouvernement communiquerait copie du plan d’action national de lutte contre le travail domestique des enfants, qui devait être adoptéà la faveur de ce projet, ainsi que toutes informations pertinentes sur des changements constatés, les résultats obtenus, les données statistiques établies et les mesures législatives ou réglementaires prises.

De plus, la commission avait exprimé l’espoir que le gouvernement préciserait le montant des amendes pouvant être infligées aux termes des dispositions du chapitre IX du Code du travail tel que modifié, et fournirait toute indication qu’il jugerait utile sur la question de savoir si ces montants constituent des sanctions «réellement efficaces» aux termes de l’article 25 de la convention.

Elle avait également souhaité que le gouvernement fournisse des informations détaillées sur l’application dans la pratique du chapitre IX du Code du travail, y compris des statistiques sur le nombre de permis autorisant des particuliers à prendre un enfant à leur service, délivrés par l’IBESR et par les administrations communales, sur les visites et enquêtes effectuées dans les foyers employant des enfants, sur les infractions aux dispositions du chapitre IX, sur les procès-verbaux dressés et sur les enquêtes adressées au tribunal du travail par l’IBESR, ainsi que sur les amendes infligées et les dommages et intérêts accordés en application de ces dispositions. Les précédentes préoccupations de la commission ont été renforcées davantage par les informations complémentaires suivantes qui lui ont été transmises.

2. La commission a pris note de la communication de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) datée du 24 mai 2002 et transmise au gouvernement le 22 juin 2002 contenant des observations sur l’application de la convention en Haïti. Elle a noté que, selon la CISL, le travail forcé des enfants dans les services domestiques est généralisé et constitue un très grave problème. Le travail domestique des enfants «restavek» est très courant en Haïti et constitue généralement un travail forcé ou en esclavage. Les «restavek» sont des enfants de familles pauvres, essentiellement rurales, confiés à des familles aisées qui les logent et les nourrissent en échange de travaux domestiques. Généralement, la famille d’accueil rétribue la famille pauvre qui a en réalité vendu et condamné ses enfants à l’esclavage. Selon certaines estimations, il y aurait près de 300 000 enfants «restavek» en Haïti. Très peu d’entre eux reçoivent une instruction puisque 20 pour cent seulement vont à l’école et que moins de 1 pour cent atteignent le niveau secondaire. La commission a noté que la loi fixe l’âge minimum d’admission au travail domestique à 12 ans (art. 341 du Code du travail) mais que, selon la CISL, certains enfants commencent dès l’âge de quatre ans; 85 pour cent sont des filles et près d’un quart des jeunes femmes «restavek» sont violées par leur patron, pratique qui est souvent à l’origine de grossesses non désirées. La commission a noté que l’article 350 du Code du travail dispose que les travailleurs domestiques de 15 ans et plus doivent recevoir un salaire au moins équivalent à celui d’un travailleur domestique dûment engagé mais que, selon la CISL, cette disposition encourage les familles à mettre les «restavek»à la porte avant leur quinzième année pour les remplacer par des enfants plus jeunes. La CISL ajoute que des Haïtiens seraient vendus à des plantations de canne à sucre de la République dominicaine, mais qu’il est difficile de déterminer la proportion d’Haïtiens travaillant actuellement dans ces plantations qui sont victimes de la traite.

3. La commission a en outre pris note de la communication transmise le 26 août 2002 au bureau de l’OIT à San José par la Coordination syndicale haïtienne (CSH) et transmise au gouvernement le 18 octobre 2002. Elle a noté que, selon la CSH, l’IBESR et l’administration locale, qui sont chargées de s’occuper de la situation des travailleurs domestiques enfants, ne se sont pas acquittés de leurs fonctions, la grande majorité de ces enfants échappant au contrôle de l’Etat. Les enfants employés comme travailleurs domestiques sont traités comme de véritables esclaves, la majoritéétant illettrés, mal nourris, maltraités, forcés à accomplir des tâches qui sont trop difficiles pour leur âge. Ils sont mal vêtus et doivent se réveiller tôt et se coucher tard. La seule solution qui s’offre à eux pour échapper à cette situation est d’abandonner la maison. La commission a noté que la CSH évoque également le problème de la traite d’êtres humains qui a lieu secrètement entre trafiquants haïtiens et dominicains dans la zone frontalière de Belladère.

La commission a fait observer que, même si tous les travaux effectués par des enfants domestiques ne peuvent être considérés comme des travaux forcés, il est absolument nécessaire d’examiner les conditions dans lesquelles ces travaux sont exécutés et de les analyser au regard de la définition du travail forcé, eu égard, en particulier, à la validité du consentement donné pour exécuter de telles tâches, au jeune âge des enfants concernés et à la possibilité de quitter l’emploi, afin de déterminer si la situation à l’étude entre dans le champ d’application de la convention.

La commission invite instamment le gouvernement à prendre immédiatement les mesures nécessaires et à lui transmettre les informations qu’elle attend de longue date à propos des mesures prises ou envisagées pour garantir l’application effective des dispositions répressives en vigueur afin de mettre un terme à la situation des enfants «restavek» soumis à des conditions de travail forcé.

Elle prie également le gouvernement de répondre aux allégations des organisations syndicales.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission constate avec regret qu’une fois de plus aucun rapport n’a été transmis par le gouvernement. Elle se voit donc dans l’obligation de renouveler sa précédente observation sur les points suivants:

1. La commission s’était référée à ses commentaires antérieurs relatifs à l’emploi d’enfants domestiques, dénommés «restavek». Elle avait pris note de l’engagement du gouvernement de communiquer des données statistiques sur les activités de l’Institut de la protection sociale et de la recherche (IBESR), des autorités communales et des tribunaux du travail ainsi que de réaliser une étude exhaustive sur les conditions de travail en général.

A propos du projet mis en place en Haïti dans le cadre du Programme international de l’OIT pour l’abolition du travail des enfants (IPEC), pour aider le gouvernement à lutter efficacement contre le travail des enfants en général et contre celui des «restavek» en particulier, la commission avait exprimé l’espoir que le gouvernement communiquerait copie du plan d’action national de lutte contre le travail domestique des enfants, qui devait être adoptéà la faveur de ce projet, ainsi que toutes informations pertinentes sur des changements constatés, les résultats obtenus, les données statistiques établies et les mesures législatives ou réglementaires prises.

De plus, la commission avait exprimé l’espoir que le gouvernement préciserait le montant des amendes pouvant être infligées aux termes des dispositions du chapitre IX du Code du travail tel que modifié, et fournirait toute indication qu’il jugerait utile sur la question de savoir si ces montants constituent des sanctions «réellement efficaces» aux termes de l’article 25 de la convention.

Elle avait également souhaité que le gouvernement lui fournisse des informations détaillées sur l’application dans la pratique du chapitre IX du Code du travail, y compris des statistiques sur le nombre de permis autorisant des particuliers à prendre un enfant à leur service, délivrés par l’IBESR et par les administrations communales, sur les visites et enquêtes effectuées dans les foyers employant des enfants, sur les infractions aux dispositions du chapitre IX, sur les procès-verbaux dressés et sur les enquêtes adressées au tribunal du travail par l’IBESR, ainsi que sur les amendes infligées et les dommages et intérêts accordés en application de ces dispositions. Les précédentes préoccupations de la commission ont été renforcées davantage par les informations complémentaires suivantes qui lui ont été transmises.

2. La commission prend note de la communication de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) datée du 24 mai 2002 et transmise au gouvernement le 22 juin 2002 contenant des observations sur l’application de la convention en Haïti. Elle note que, selon la CISL, le travail forcé des enfants dans les services domestiques est généralisé et constitue un très grave problème. Le travail domestique des enfants «restavek» est très courant en Haïti et constitue généralement un travail forcé ou en esclavage. Les «restavek» sont des enfants de familles pauvres, essentiellement rurales, confiés à des familles aisées qui les logent et les nourrissent en échange de travaux domestiques. Généralement, la famille d’accueil rétribue la famille pauvre qui a en réalité vendu et condamné ses enfants à l’esclavage. Selon certaines estimations, il y aurait près de 300 000 enfants «restavek» en Haïti. Très peu d’entre eux reçoivent une instruction puisque 20 pour cent seulement vont à l’école et que moins de 1 pour cent atteignent le niveau secondaire. La commission note que la loi fixe l’âge minimum d’admission au travail domestique à 12 ans (art. 341 du Code du travail) mais que, selon la CISL, certains enfants commencent dès l’âge de quatre ans; 85 pour cent sont des filles et près d’un quart des jeunes femmes «restavek» sont violées par leur patron, pratique qui est souvent à l’origine de grossesses non désirées. La commission note que l’article 350 du Code du travail dispose que les travailleurs domestiques de 15 ans et plus doivent recevoir un salaire au moins équivalent à celui d’un travailleur domestique dûment engagé mais que, selon la CISL, cette disposition encourage les familles à mettre les «restavek»à la porte avant leur quinzième année pour les remplacer par des enfants plus jeunes. La CISL ajoute que des Haïtiens seraient vendus à des plantations de canne à sucre de la République dominicaine, mais qu’il est difficile de déterminer la proportion d’Haïtiens travaillant actuellement dans ces plantations qui sont victimes de la traite.

3. La commission prend note en outre de la communication transmise le 26 août 2002 au bureau de l’OIT à San José par la Coordination syndicale haïtienne (CSH) et transmise au gouvernement le 18 octobre 2002. Elle note que, selon la CSH, l’IBESR et l’administration locale, qui sont chargées de s’occuper de la situation des travailleurs domestiques enfants, ne se sont pas acquittés de leurs fonctions, la grande majorité de ces enfants échappant au contrôle de l’Etat. Les enfants employés comme travailleurs domestiques sont traités comme de véritables esclaves, la majoritéétant illettrés, mal nourris, maltraités, forcés à accomplir des tâches qui sont trop difficiles pour leur âge. Ils sont mal vêtus et doivent se réveiller tôt et se coucher tard. La seule solution qui s’offre à eux pour échapper à cette situation est d’abandonner la maison. La commission note que la CSH évoque également le problème de la traite d’êtres humains qui a lieu secrètement entre trafiquants haïtiens et dominicains dans la zone frontalière de Belladère.

La commission fait observer que, même si tous les travaux effectués par des enfants domestiques ne peuvent être considérés comme des travaux forcés, il est absolument nécessaire d’examiner les conditions dans lesquelles ces travaux sont exécutés et de les analyser au regard de la définition de travail forcé, eu égard, en particulier, à la validité du consentement donné pour exécuter de telles tâches, au jeune âge des enfants concernés et à la possibilité de quitter l’emploi, afin de déterminer si la situation à l’étude entre dans le champ d’application de la convention.

La commission invite instamment le gouvernement à prendre immédiatement les mesures nécessaires et à lui transmettre les informations qu’elle attend de longue date à propos des mesures prises ou envisagées pour garantir l’application effective des dispositions répressives en vigueur afin de mettre un terme à la situation des enfants «restavek» soumis à des conditions de travail forcé.

Elle prie aussi le gouvernement de répondre aux sérieuses allégations complémentaires.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

1. La commission constate avec regret qu’une fois de plus aucun rapport n’a été transmis par le gouvernement. Elle se voit donc dans l’obligation de renouveler sa précédente observation sur les points suivants.

La commission s’était référée à ses commentaires antérieurs relatifs à l’emploi d’enfants domestiques, dénommés «restavek». Elle avait pris note de l’engagement du gouvernement de communiquer des données statistiques sur les activités de l’Institut de la protection sociale et de la recherche (IBESR), des autorités communales et des tribunaux du travail ainsi que de réaliser une étude exhaustive sur les conditions de travail en général.

A propos du projet mis en place en Haïti dans le cadre du Programme international de l’OIT pour l’abolition du travail des enfants (IPEC), pour aider le gouvernement à lutter efficacement contre le travail des enfants en général et contre celui des «restavek» en particulier, la commission avait exprimé l’espoir que le gouvernement communiquerait copie du plan d’action national de lutte contre le travail domestique des enfants, qui devait être adoptéà la faveur de ce projet, ainsi que toutes informations pertinentes sur des changements constatés, les résultats obtenus, les données statistiques établies et les mesures législatives ou réglementaires prises.

De plus, la commission avait exprimé l’espoir que le gouvernement préciserait le montant des amendes pouvant être infligées aux termes des dispositions du chapitre IX du Code du travail tel que modifié, et fournirait toute indication qu’il jugerait utile sur la question de savoir si ces montants constituent des sanctions «réellement efficaces» aux termes de l’article 25 de la convention.

Elle avait également souhaité que le gouvernement lui fournisse des informations détaillées sur l’application dans la pratique du chapitre IX du Code du travail, y compris des statistiques sur le nombre de permis autorisant des particuliers à prendre un enfant à leur service, délivrés par l’IBESR et par les administrations communales, sur les visites et enquêtes effectuées dans les foyers employant des enfants, sur les infractions aux dispositions du chapitre IX, sur les procès-verbaux dressés et sur les enquêtes adressées au tribunal du travail par l’IBESR, ainsi que sur les amendes infligées et les dommages et intérêts accordés en application de ces dispositions.

Les précédentes préoccupations de la commission ont été renforcées davantage par les informations complémentaires suivantes qui lui ont été transmises.

2. La commission prend note de la communication de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) datée du 24 mai 2002 et transmise au gouvernement le 22 juin 2002 contenant des observations sur l’application de la convention en Haïti. Elle note que, selon la CISL, le travail forcé des enfants dans les services domestiques est généralisé et constitue un très grave problème. Le travail domestique des enfants «restavek» est très courant en Haïti et constitue généralement un travail forcé ou en esclavage. Les «restavek» sont des enfants de familles pauvres, essentiellement rurales, confiés à des familles aisées qui les logent et les nourrissent en échange de travaux domestiques. Généralement, la famille d’accueil rétribue la famille pauvre qui a en réalité vendu et condamné ses enfants à l’esclavage. Selon certaines estimations, il y aurait près de 300 000 enfants «restavek» en Haïti. Très peu d’entre eux reçoivent une instruction puisque 20 pour cent seulement vont à l’école et que moins de 1 pour cent atteignent le niveau secondaire. La commission note que la loi fixe l’âge minimum d’admission au travail domestique à 12 ans (art. 341 du Code du travail) mais que, selon la CISL, certains enfants commencent dès l’âge de quatre ans; 85 pour cent sont des filles et près d’un quart des jeunes femmes «restavek» sont violées par leur patron, pratique qui est souvent à l’origine de grossesses non désirées. La commission note que l’article 350 du Code du travail dispose que les travailleurs domestiques de 15 ans et plus doivent recevoir un salaire au moins équivalent à celui d’un travailleur domestique dûment engagé mais que, selon la CISL, cette disposition encourage les familles à mettre les «restavek»à la porte avant leur quinzième année pour les remplacer par des enfants plus jeunes. La CISL ajoute que des Haïtiens seraient vendus à des plantations de canne à sucre de la République dominicaine, mais qu’il est difficile de déterminer la proportion d’Haïtiens travaillant actuellement dans ces plantations qui sont victimes de la traite.

2. La commission prend note en outre de la communication transmise le 26 août 2002 au bureau de l’OIT à San José par la Coordination syndicale haïtienne (CSH) et transmise au gouvernement le 18 octobre 2002. Elle note que, selon la CSH, l’IBESR et l’administration locale, qui sont chargées de s’occuper de la situation des travailleurs domestiques enfants, ne se sont pas acquittés de leurs fonctions, la grande majorité de ces enfants échappant au contrôle de l’Etat. Les enfants employés comme travailleurs domestiques sont traités comme de véritables esclaves, la majoritéétant illettrés, mal nourris, maltraités, forcés à accomplir des tâches qui sont trop difficiles pour leur âge. Ils sont mal vêtus et doivent se réveiller tôt et se coucher tard. La seule solution qui s’offre à eux pour échapper à cette situation est d’abandonner la maison. La commission note que la CSH évoque également le problème de la traite d’êtres humains qui a lieu secrètement entre trafiquants haïtiens et dominicains dans la zone frontalière de Belladère.

La commission fait observer que, même si tous les travaux effectués par des enfants domestiques ne peuvent être considérés comme des travaux forcés, il est absolument nécessaire d’examiner les conditions dans lesquelles ces travaux sont exécutés et de les analyser au regard de la définition de travail forcé, eu égard, en particulier, à la validité du consentement donné pour exécuter de telles tâches, au jeune âge des enfants concernés et à la possibilité de quitter l’emploi, afin de déterminer si la situation à l’étude entre dans le champ d’application de la convention.

La commission invite instamment le gouvernement à prendre immédiatement les mesures nécessaires et à lui transmettre les informations qu’elle attend de longue date à propos des mesures prises ou envisagées pour garantir l’application effective des dispositions répressives en vigueur afin de mettre un terme à la situation des enfants «restavek» soumis à des conditions de travail forcé.

Elle prie aussi le gouvernement de répondre aux sérieuses allégations complémentaires.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

La commission se réfère à son observation générale figurant dans son rapport présentéà la 87e session (1999) de la Conférence et prie le gouvernement de bien vouloir communiquer dans son prochain rapport des informations sur la situation actuelle en droit et en pratique en ce qui concerne les points suivants:

i)  prisons administrées par des firmes privées à fins lucratives ou non;

ii)  entreprises pénitentiaires privées utilisant des prisonniers dans les établissements pénitentiaires ou en dehors de ceux-ci, soit pour leur compte, soit pour celui d’autres entreprises;

iii)  admission de particuliers, par les autorités pénitentiaires, dans l’enceinte des prisons, quelle que soit la nature de ces dernières, aux fins d’embauche des prisonniers;

iv)  autorisation d’employer des prisonniers hors de l’enceinte des prisons par les autorités publiques ou pour les entreprises privées;

v)  conditions d’emploi dans les éventualités mentionnées ci-dessus, en ce qui concerne notamment la rémunération (indiquer le niveau, comparer avec le salaire minimum normalement applicable au travail en question); le droit aux prestations sociales (telles que pension et assurance maladie); l’application des lois sur la santé et la sécurité au travail et sur d’autres conditions de travail (par exemple dans le cadre de l’inspection du travail); et la manière dont ces conditions sont fixées;

vi)  source de la rémunération (sur fonds publics ou privés) ainsi que répartition prévue (par exemple pour l’usage privé du prisonnier, déductions obligatoires, etc.);

vii)  affectation du produit du travail du prisonnier et du bénéfice qui en découle, après déduction des frais fixes; comptabilisation en la matière;

viii)  garanties entourant le consentement des prisonniers, de manière à ce qu'ils soient exempts de toute menace de peine, y compris toute perte de privilège ou autre désavantage résultant du refus de travailler.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:

La commission s’était référée à ses commentaires antérieurs relatifs à l’emploi des enfants comme domestiques connus sous le terme «restavek». Elle avait rappelé qu’aux termes du chapitre IX du Code du travail (S.L.1984-Haïti.1), traitant des enfants en service, l’Institut du bien-être social et de la recherche (IBESR), qui est représenté dans chacun des bureaux régionaux du ministère des Affaires sociales, joue un rôle clé en délivrant et renouvelant annuellement le permis nécessaire pour prendre un enfant à son service; en dressant le procès-verbal de tout acte de violence sur la personne de l’enfant; en faisant visiter les maisons où se trouvent des enfants en service afin d’enquêter sur leurs conditions de vie; et en requérant le tribunal du travail à prononcer les amendes prévues pour toute infraction aux dispositions des articles de ce chapitre, dispositions qui réglementent en détail les obligations des employeurs d’enfants en service et les droits de ces enfants ainsi que la protection dont ceux-ci doivent bénéficier. Dans les villes où il n’existe pas de bureau régional du ministère des Affaires sociales, l’administration communale contrôle l’exécution des dispositions de ce chapitre sur les enfants en service et délivre les autorisations et certificats prévus.

Dans son observation précédente, la commission avait pris note de l’engagement renouvelé du gouvernement de communiquer des données relatives aux activités entreprises par l’IBESR, les autorités communales et les tribunaux du travail, et celui de réaliser une enquête exhaustive sur les conditions de travail en général. La commission avait noté que le rapport du gouvernement ne contenait pas d’informations sur ces points; elle avait pris bonne note du souhait du gouvernement d’obtenir l’appui, l’aide et la coopération du BIT.

A ce sujet, la commission avait noté avec intérêt qu’un projet du Programme international de l’OIT pour l’abolition du travail des enfants (IPEC) venait d’être mis en place à Haïti et se proposait d’aider le gouvernement à lutter efficacement contre le travail des enfants en général et celui des «restavek» en particulier. La commission espère que le gouvernement communiquera copie du plan d’action national de lutte contre le travail des enfants qui sera adopté dans le cadre de ce projet, ainsi que toutes informations pertinentes sur les développements intervenus, les résultats obtenus, les données statistiques établies et les mesures législatives ou réglementaires prises.

D’autre part, la commission espère que le gouvernement précisera le montant des amendes qui pourront être infligées aux termes des dispositions du chapitre IX du Code du travail, tel qu’amendé, et qu’il fournira toute indication qu’il jugera utile concernant la question de savoir si ces montants constituent, aux termes de l’article 25 de la convention, des sanctions «réellement efficaces».

Enfin, la commission veut croire que le gouvernement fournira des informations détaillées sur l’application pratique du chapitre IX du Code du travail, y compris des statistiques sur le nombre de permis délivrés par l’IBESR et par les administrations communales pour prendre un enfant à son service, sur les visites et enquêtes effectuées dans les maisons où se trouvent des enfants en service, sur les infractions aux dispositions du chapitre IX relevées, les procès-verbaux dressés et les enquêtes adressées au tribunal du travail par l’IBESR, ainsi que sur les amendes prononcées et dommages et intérêts attribués en application de ces dispositions.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

La commission se réfère à son observation générale figurant dans son rapport présentéà la 87esession (1999) de la Conférence et prie le gouvernement de bien vouloir communiquer dans son prochain rapport des informations sur la situation actuelle en droit et en pratique en ce qui concerne les points suivants:

i)  prisons administrées par des firmes privées à fins lucratives ou non;

ii)  entreprises pénitentiaires privées utilisant des prisonniers dans les établissements pénitentiaires ou en dehors de ceux-ci, soit pour leur compte, soit pour celui d’autres entreprises;

iii)  admission de particuliers, par les autorités pénitentiaires, dans l’enceinte des prisons, quelle que soit la nature de ces dernières, aux fins d’embauche des prisonniers;

iv)  autorisation d’employer des prisonniers hors de l’enceinte des prisons par les autorités publiques ou pour les entreprises privées;

v)  conditions d’emploi dans les éventualités mentionnées ci-dessus, en ce qui concerne notamment la rémunération (indiquer le niveau, comparer avec le salaire minimum normalement applicable au travail en question); le droit aux prestations sociales (telles que pension et assurance maladie); l’application des lois sur la santé et la sécurité au travail et sur d’autres conditions de travail (par exemple dans le cadre de l’inspection du travail); et la manière dont ces conditions sont fixées;

vi)  source de la rémunération (sur fonds publics ou privés) ainsi que répartition prévue (par exemple pour l’usage privé du prisonnier, déductions obligatoires, etc.);

vii)  affectation du produit du travail du prisonnier et du bénéfice qui en découle, après déduction des frais fixes; comptabilisation en la matière;

viii)  garanties entourant le consentement des prisonniers, de manière à ce qu'ils soient exempts de toute menace de peine, y compris toute perte de privilège ou autre désavantage résultant du refus de travailler.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:

La commission se réfère à ses commentaires antérieurs relatifs à l’emploi des enfants comme domestiques connus sous le terme «restavek». Elle rappelle qu’aux termes du chapitre IX du Code du travail (S.L 1984-Haïti 1), traitant des enfants en service, l’Institut du bien-être social et de la recherche (IBESR), qui est représenté dans chacun des bureaux régionaux du ministère des Affaires sociales, joue un rôle clé en délivrant et renouvelant annuellement le permis nécessaire pour prendre un enfant à son service; en dressant le procès-verbal de tout acte de violence sur la personne de l’enfant; en faisant visiter les maisons où se trouvent des enfants en service afin d’enquêter sur leurs conditions de vie; et en requérant le tribunal du travail à prononcer les amendes prévues pour toute infraction aux dispositions des articles de ce chapitre, dispositions qui réglementent en détail les obligations des employeurs d’enfants en service et les droits de ces enfants ainsi que la protection dont ceux-ci doivent bénéficier. Dans les villes où il n’existe pas de bureau régional du ministère des Affaires sociales, l’administration communale contrôle l’exécution des dispositions de ce chapitre sur les enfants en service et délivre les autorisations et certificats prévus.

Dans son observation précédente, la commission avait pris note de l’engagement renouvelé du gouvernement de communiquer des données relatives aux activités entreprises par l’IBESR, les autorités communales et les tribunaux du travail, et celui de réaliser une enquête exhaustive sur les conditions de travail en général. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur ces points; elle prend bonne note du souhait du gouvernement d’obtenir l’appui, l’aide et la coopération du BIT.

A ce sujet, la commission note avec intérêt qu’un projet du Programme international de l’OIT sur l’élimination du travail des enfants (IPEC) vient d’être mis en place à Haïti et se propose d’aider le gouvernement à lutter efficacement contre le travail des enfants en général et celui des «restavek» en particulier. La commission espère que le gouvernement communiquera copie du plan d’action national de lutte contre le travail des enfants qui sera adopté dans le cadre de ce projet, ainsi que toutes informations pertinentes sur les développements intervenus, les résultats obtenus, les données statistiques établies et les mesures législatives ou réglementaires prises.

D’autre part, la commission espère que le gouvernement précisera le montant des amendes qui pourront être infligées aux termes des dispositions du chapitre IX du Code du travail, tel qu’amendé, et qu’il fournira toute indication qu’il jugera utile concernant la question de savoir si ces montants constituent, aux termes de l’article 25 de la convention, des sanctions «réellement efficaces».

Enfin, la commission veut croire que le gouvernement fournira des informations détaillées sur l’application pratique du chapitre IX du Code du travail, y compris des statistiques sur le nombre de permis délivrés par l’IBESR et par les administrations communales pour prendre un enfant à son service, sur les visites et enquêtes effectuées dans les maisons où se trouvent des enfants en service, sur les infractions aux dispositions du chapitre IX relevées, les procès-verbaux dressés et les enquêtes adressées au tribunal du travail par l’IBESR, ainsi que sur les amendes prononcées et dommages et intérêts attribués en application de ces dispositions.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission se réfère à son observation générale figurant dans son rapport présenté à la 87e session (1999) de la Conférence et prie le gouvernement de bien vouloir communiquer dans son prochain rapport des informations sur la situation actuelle en droit et en pratique en ce qui concerne les points suivants:

i) prisons administrées par des firmes privées à fins lucratives ou non;

ii) entreprises pénitentiaires privées utilisant des prisonniers dans les établissements pénitentiaires ou en dehors de ceux-ci, soit pour leur compte, soit pour celui d'autres entreprises;

iii) admission de particuliers, par les autorités pénitentiaires, dans l'enceinte des prisons, quelle que soit la nature de ces dernières, aux fins d'embauche des prisonniers;

iv) autorisation d'employer des prisonniers hors de l'enceinte des prisons par les autorités publiques ou pour les entreprises privées;

v) conditions d'emploi dans les éventualités mentionnées ci-dessus, en ce qui concerne notamment la rémunération (indiquer le niveau, comparer avec le salaire minimum normalement applicable au travail en question); le droit aux prestations sociales (telles que pension et assurance maladie); l'application des lois sur la santé et la sécurité au travail et sur d'autres conditions de travail (par exemple dans le cadre de l'inspection du travail); et la manière dont ces conditions sont fixées;

vi) source de la rémunération (sur fonds publics ou privés) ainsi que répartition prévue (par exemple pour l'usage privé du prisonnier, déductions obligatoires, etc.);

vii) affectation du produit du travail du prisonnier et du bénéfice qui en découle, après déduction des frais fixes; comptabilisation en la matière;

viii) garanties entourant le consentement des prisonniers, de manière à ce qu'ils soient exempts de toute menace de peine, y compris toute perte de privilège ou autre désavantage résultant du refus de travailler.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note le rapport du gouvernement.

La commission se réfère à ses commentaires antérieurs relatifs à l'emploi des enfants comme domestiques connus sous le terme "restavek". Elle rappelle qu'aux termes du chapitre IX du Code du travail (S.L 1984-Haïti 1), traitant des enfants en service, l'Institut du bien-être social et de la recherche (IBESR), qui est représenté dans chacun des bureaux régionaux du ministère des Affaires sociales, joue un rôle clé en délivrant et renouvelant annuellement le permis nécessaire pour prendre un enfant à son service; en dressant le procès-verbal de tout acte de violence sur la personne de l'enfant; en faisant visiter les maisons où se trouvent des enfants en service afin d'enquêter sur leurs conditions de vie; et en requérant le tribunal du travail à prononcer les amendes prévues pour toute infraction aux dispositions des articles de ce chapitre, dispositions qui réglementent en détail les obligations des employeurs d'enfants en service et les droits de ces enfants ainsi que la protection dont ceux-ci doivent bénéficier. Dans les villes où il n'existe pas de bureau régional du ministère des Affaires sociales, l'administration communale contrôle l'exécution des dispositions de ce chapitre sur les enfants en service et délivre les autorisations et certificats prévus.

Dans son observation précédente, la commission avait pris note de l'engagement renouvelé du gouvernement de communiquer des données relatives aux activités entreprises par l'IBESR, les autorités communales et les tribunaux du travail, et celui de réaliser une enquête exhaustive sur les conditions de travail en général. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d'informations sur ces points; elle prend bonne note du souhait du gouvernement d'obtenir l'appui, l'aide et la coopération du BIT.

A ce sujet, la commission note avec intérêt qu'un projet du Programme international de l'OIT sur l'élimination du travail des enfants (IPEC) vient d'être mis en place à Haïti et se propose d'aider le gouvernement à lutter efficacement contre le travail des enfants en général et celui des "restavek" en particulier. La commission espère que le gouvernement communiquera copie du plan d'action national de lutte contre le travail des enfants qui sera adopté dans le cadre de ce projet, ainsi que toutes informations pertinentes sur les développements intervenus, les résultats obtenus, les données statistiques établies et les mesures législatives ou réglementaires prises.

D'autre part, la commission espère que le gouvernement précisera le montant des amendes qui pourront être infligées aux termes des dispositions du chapitre IX du Code du travail, tel qu'amendé, et qu'il fournira toute indication qu'il jugera utile concernant la question de savoir si ces montants constituent, aux termes de l'article 25 de la convention, des sanctions "réellement efficaces".

Enfin, la commission veut croire que le gouvernement fournira des informations détaillées sur l'application pratique du chapitre IX du Code du travail, y compris des statistiques sur le nombre de permis délivrés par l'IBESR et par les administrations communales pour prendre un enfant à son service, sur les visites et enquêtes effectuées dans les maisons où se trouvent des enfants en service, sur les infractions aux dispositions du chapitre IX relevées, les procès-verbaux dressés et les enquêtes adressées au tribunal du travail par l'IBESR, ainsi que sur les amendes prononcées et dommages et intérêts attribués en application de ces dispositions.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Faisant suite à son observation précédente, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles il a attiré l'attention de l'Institut du bien-être social et de la recherche (IBESR) sur la nécessité de travailler à la suppression de la pratique de la domesticité et du travail forcés ou obligatoires imposés à des enfants en dessous de l'âge minimum à l'emploi (désignés en français par le terme "restavek"). La commission prie le gouvernement de donner des indications sur la nature des activités de l'IBESR. Elle prend note de l'engagement renouvelé du gouvernement de communiquer des données relatives aux activités entreprises par l'IBESR, les autorités communales et les tribunaux du travail, et celui de réaliser une enquête exhaustive sur les conditions du travail en général. Elle veut croire que le gouvernement fera tout son possible pour fournir les informations demandées avec son prochain rapport. La commission rappelle au gouvernement qu'il peut faire appel à l'assistance technique du BIT pour aplanir les difficultés qu'il rencontre dans la mise en oeuvre de la convention à cet égard.

Article 25. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute procédure pénale entamée ou sanction pénale infligée en cas d'exaction illégale de travail forcé ou obligatoire.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur le point suivant:

Dans ses précédentes observations, la commission s'est référée au rapport sur les droits de l'enfant en Haïti, préparé par la Commission internationale des droits de l'homme des juristes du Minnesota (Minnesota Lawyers International Human Rights Committee) en février 1989 et soumis en août 1989 au Groupe de travail des formes contemporaines d'esclavage de la Sous-commission des Nations Unies de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités par un observateur du Programme international des bourses. Le rapport fait état de l'emploi des enfants comme domestiques désignés en créole par le terme "restavek", du français "rester avec". Il est allégué que beaucoup de familles pauvres vendent leurs enfants aux familles citadines pour travailler comme domestiques dans des conditions proches de la servitude. Les enfants seraient forcés à travailler durant de longues heures avec peu de chances d'améliorer leurs conditions; beaucoup d'enfants seraient soumis à une exploitation physique et sexuelle. Un certain nombre de filles qui auraient été "vendues" comme domestiques dès leur jeune âge ne connaissent pas leur nom de famille ni l'endroit où habitent leurs familles et ne peuvent par conséquent retourner dans leurs foyers. Beaucoup d'enfants préfèrent vivre maintenant dans les rues de Port-au-Prince sans abri ni nourriture préférant cette situation à une vie de servitude et d'exploitation. La pratique du "restavek" serait largement comparée à l'esclavage en Haïti. Dans la présentation du rapport, l'observateur a également allégué que, malgré quelques exceptions, les enfants "restavek" seraient rarement traités comme des membres adoptifs de la famille. Généralement, il y aurait une nette différence de traitement entre les enfants de la famille et l'enfant "restavek" qui recevrait même des ordres des autres enfants de la famille. Les enfants "restavek" ne recevraient pas la même nourriture que le reste de la famille, travailleraient de longues heures sans être payés, à la maison et en dehors de celle-ci et souvent ne seraient pas logés dans le bâtiment principal de la maison, mais à l'écart dans une cabane ou un hangar. Très peu seraient envoyés à l'école ou recevraient une autre forme d'éducation. Si l'on retrouve un enfant "restavek" s'étant échappé, on l'obligerait à revenir par la force. La commission avait pris note de ces allégations. Elle avait également pris note des articles 341 à 355 du Code du travail de Haïti qui contiennent des dispositions détaillées pour assurer la protection des enfants en service et qui interdisent l'emploi des enfants de moins de 12 ans. La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur toutes mesures prises pour assurer l'application des dispositions des articles 341 à 355 du Code du travail, y compris des données sur les activités de l'Institut du bien-être social et de recherche (IBESR), des autorités communales et des tribunaux du travail. La commission note que, dans son rapport de 1992, le gouvernement avait déclaré qu'il n'était pas en mesure de fournir au BIT les informations demandées et qu'il prenait l'engagement de réaliser une enquête exhaustive sur les conditions de travail en général. La commission espère que le gouvernement communiquera bientôt les informations demandées.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur le point suivant:

Dans ses précédentes observations, la commission s'est référée au rapport sur les droits de l'enfant en Haïti, préparé par la Commission internationale des droits de l'homme des juristes du Minnesota (Minnesota Lawyers International Human Rights Committee) en février 1989 et soumis en août 1989 au Groupe de travail des formes contemporaines d'esclavage de la Sous-commission des Nations Unies de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités par un observateur du Programme international des bourses. Le rapport fait état de l'emploi des enfants comme domestiques désignés en créole par le terme "restavek", du français "rester avec". Il est allégué que beaucoup de familles pauvres vendent leurs enfants aux familles citadines pour travailler comme domestiques dans des conditions proches de la servitude. Les enfants seraient forcés à travailler durant de longues heures avec peu de chances d'améliorer leurs conditions; beaucoup d'enfants seraient soumis à une exploitation physique et sexuelle. Un certain nombre de filles qui auraient été "vendues" comme domestiques dès leur jeune âge ne connaissent pas leur nom de famille ni l'endroit où habitent leurs familles et ne peuvent par conséquent retourner dans leurs foyers. Beaucoup d'enfants préfèrent vivre maintenant dans les rues de Port-au-Prince sans abri ni nourriture préférant cette situation à une vie de servitude et d'exploitation. La pratique du "restavek" serait largement comparée à l'esclavage en Haïti. Dans la présentation du rapport, l'observateur a également allégué que, malgré quelques exceptions, les enfants "restavek" seraient rarement traités comme des membres adoptifs de la famille. Généralement, il y aurait une nette différence de traitement entre les enfants de la famille et l'enfant "restavek" qui recevrait même des ordres des autres enfants de la famille. Les enfants "restavek" ne recevraient pas la même nourriture que le reste de la famille, travailleraient de longues heures sans être payés, à la maison et en dehors de celle-ci et souvent ne seraient pas logés dans le bâtiment principal de la maison, mais à l'écart dans une cabane ou un hangar. Très peu seraient envoyés à l'école ou recevraient une autre forme d'éducation. Si l'on retrouve un enfant "restavek" s'étant échappé, on l'obligerait à revenir par la force. La commission avait pris note de ces allégations. Elle avait également pris note des articles 341 à 355 du Code du travail de Haïti qui contiennent des dispositions détaillées pour assurer la protection des enfants en service et qui interdisent l'emploi des enfants de moins de 12 ans. La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur toutes mesures prises pour assurer l'application des dispositions des articles 341 à 355 du Code du travail, y compris des données sur les activités de l'Institut du bien-être social et de recherche (IBESR), des autorités communales et des tribunaux du travail. La commission note que, dans son rapport de 1992, le gouvernement avait déclaré qu'il n'était pas en mesure de fournir au BIT les informations demandées et qu'il prenait l'engagement de réaliser une enquête exhaustive sur les conditions de travail en général. La commission espère que le gouvernement communiquera bientôt les informations demandées.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente qui était conçue dans les termes suivants:

Dans ses précédentes observations, la commission s'est référée au rapport sur les droits de l'enfant en Haïti, préparé par la Commission internationale des droits de l'homme des juristes du Minnesota (Minnesota Lawyers International Human Rights Committee) en février 1989 et soumis en août 1989 au Groupe de travail des formes contemporaines d'esclavage de la Sous-commission des Nations Unies de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités par un observateur du Programme international des bourses. Le rapport fait état de l'emploi des enfants comme domestiques désignés en créole par le terme "restavek", du français "rester avec". Il est allégué que beaucoup de familles pauvres vendent leurs enfants aux familles citadines pour travailler comme domestiques dans des conditions proches de la servitude. Les enfants seraient forcés à travailler durant de longues heures avec peu de chances d'améliorer leurs conditions; beaucoup d'enfants seraient soumis à une exploitation physique et sexuelle. Un certain nombre de filles qui auraient été "vendues" comme domestiques dès leur jeune âge ne connaissent pas leur nom de famille ni l'endroit oû habitent leurs familles et ne peuvent par conséquent retourner dans leurs foyers. Beaucoup d'enfants préfèrent vivre maintenant dans les rues de Port-au-Prince sans abri ni nourriture préférant cette situation à une vie de servitude et d'exploitation. La pratique du "restavek" serait largement comparée à l'esclavage en Haïti. Dans la présentation du rapport, l'observateur a également allégué que, malgré quelques exceptions, les enfants "restavek" seraient rarement traités comme des membres adoptifs de la famille. Généralement, il y aurait une nette différence de traitement entre les enfants de la famille et l'enfant "restavek" qui recevrait même des ordres des autres enfants de la famille. Les enfants "restavek" ne recevraient pas la même nourriture que le reste de la famille, travailleraient de longues heures sans être payés, à la maison et en dehors de celle-ci et souvent ne seraient pas logés dans le bâtiment principal de la maison, mais à l'écart dans une cabane ou un hangar. Très peu seraient envoyés à l'école ou recevraient une autre forme d'éducation. Si l'on retrouve un enfant "restavek" s'étant échappé, on l'obligerait à revenir par la force. La commission avait pris note de ces allégations. Elle avait également pris note des articles 341 à 355 du Code du travail de Haïti qui contiennent des dispositions détaillées pour assurer la protection des enfants en service et qui interdisent l'emploi des enfants de moins de 12 ans. La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur toutes mesures prises pour assurer l'application des dispositions des articles 341 à 355 du Code du travail, y compris des données sur les activités de l'Institut du bien-être social et de recherche (IBESR), des autorités communales et des tribunaux du travail. La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement (reconnu légitime au sens de la résolution 46/7 adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies) avait déclaré qu'il n'était pas en mesure de fournir au BIT les informations demandées et qu'il prenait l'engagement de réaliser une enquête exhaustive sur les conditions de travail en général. La commission espère que le gouvernement pourra bientôt être en mesure de communiquer les informations demandées.

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Dans sa précédente observation, la commission s'est référée au rapport sur les droits de l'enfant en Haïti, préparé par la Commission internationale des droits de l'homme des juristes du Minnesota (Minnesota Lawyers International Human Rights Committee) en février 1989 et soumis en août 1989 au Groupe de travail des formes contemporaines d'esclavage de la Sous-commission des Nations Unies de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités par un observateur du Programme international des bourses. Le rapport fait état de l'emploi des enfants comme domestiques désignés en créole par le terme "restavek", du français "rester avec". Il est allégué que beaucoup de familles pauvres vendent leurs enfants aux familles citadines pour travailler comme domestiques dans des conditions proches de la servitude. Les enfants seraient forcés à travailler durant de longues heures avec peu de chances d'améliorer leurs conditions; beaucoup d'enfants seraient soumis à une exploitation physique et sexuelle. Un certain nombre de filles qui auraient été "vendues" comme domestiques dès leur jeune âge ne connaissent pas leur nom de famille ni l'endroit où habitent leurs familles et ne peuvent par conséquent retourner dans leurs foyers. Beaucoup d'enfants préfèrent vivre maintenant dans les rues de Port-au-Prince sans abri ni nourriture préférant cette situation à une vie de servitude et d'exploitation. La pratique du "restavek" serait largement comparée à l'esclavage en Haïti.

Dans la présentation du rapport, l'observateur a également allégué que, malgré quelques exceptions, les enfants "restavek" seraient rarement traités comme des membres adoptifs de la famille. Généralement, il y aurait une nette différence de traitement entre les enfants de la famille et l'enfant "restavek" qui recevrait même des ordres des autres enfants de la famille. Les enfants "restavek" ne recevraient pas la même nourriture que le reste de la famille, travailleraient de longues heures sans être payés, à la maison et en dehors de celle-ci et souvent ne seraient pas logés dans le bâtiment principal de la maison, mais à l'écart dans une cabane ou un hangar. Très peu seraient envoyés à l'école ou recevraient une autre forme d'éducation. Si l'on retrouve un enfant "restavek" s'étant échappé, on l'obligerait à revenir par la force.

La commission avait pris note de ces allégations. Elle avait également pris note des articles 341 à 355 du Code du travail de Haïti qui contiennent des dispositions détaillées pour assurer la protection des enfants en service et qui interdisent l'emploi des enfants de moins de 12 ans.

La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur toutes mesures prises pour assurer l'application des dispositions des articles 341 à 355 du Code du travail, y compris des données sur les activités de l'Institut du bien-être social et de recherche (IBESR), des autorités communales et des tribunaux du travail.

La commission note que dans son rapport le gouvernement (reconnu légitime au sens de la résolution 46/7 adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies) déclare qu'il n'est pas en mesure actuellement de fournir au BIT les informations demandées et qu'il prend l'engagement de réaliser une enquête exhaustive sur les conditions de travail en général.

La commission espère que le gouvernement pourra bientôt être en mesure de communiquer les informations demandées.

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission note le rapport du gouvernement sur l'application de la convention. La commission note également un rapport sur les droits de l'enfant en Haïti, préparé par la Commission internationale des droits de l'homme des juristes de Minnesota (Minnesota Lawyers International Human Rights Committee) en février 1989 et soumis en août 1989 au Groupe de travail des formes contemporaines d'esclavage de la Sous-commission des Nations Unies de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités par un observateur du Programme international des bourses. Le rapport fait état de l'emploi des enfants comme domestiques désignés en créole par le terme "restavek", du français "rester avec". Il est allégué que beaucoup de familles pauvres vendent leurs enfants aux familles citadines pour travailler comme domestiques dans des conditions proches de la servitude. Les enfants seraient forcés à travailler durant de longues heures avec peu de chances d'améliorer leurs conditions; beaucoup d'enfants seraient soumis à une exploitation physique et sexuelle. Un certain nombre de filles qui auraient été "vendues" comme domestiques dès leur jeune âge ne connaissent pas leur nom de famille ni l'endroit où habitent leurs familles et ne peuvent par conséquent retourner dans leurs foyers. Beaucoup d'enfants préfèrent vivre maintenant dans les rues de Port-au-Prince sans abri ni nourriture préférant cette situation à une vie de servitude et d'exploitation. La pratique du "restavek" serait largement comparée à l'esclavage en Haïti.

Dans la présentation du rapport, l'observateur a également allégué que, malgré quelques exceptions, les enfants "restavek" seraient rarement traités comme des membres adoptifs de la famille. Généralement, il y aurait une nette différence de traitement entre les enfants de la famille et l'enfant "restavek" qui recevrait même des ordres des autres enfants de la famille. Les enfants "restavek" ne recevraient pas la même nourriture que le reste de la famille, travailleraient de longues heures sans être payés, à la maison et en dehors de celle-ci et souvent ne seraient pas logés dans le bâtiment principal de la maison, mais à l'écart dans une cabane ou un hangar. Très peu seraient envoyés à l'école ou recevraient une autre forme d'éducation. Si l'on retrouve un enfant "restavek" s'étant échappé, on l'obligerait à revenir par la force.

La commission a pris note de ces allégations. Elle a également pris note des articles 341 à 355 du Code du travail de Haïti qui contiennent des dispositions détaillées pour assurer la protection des enfants en service et qui interdisent l'emploi des enfants de moins de 12 ans.

La commission espère que le gouvernement fournira des informations en réponse aux allégations susmentionnées; le gouvernement est prié notamment de fournir des informations détaillées sur toutes mesures prises pour assurer l'application des dispositions des articles 341 à 355 du Code du travail, y compris des données sur les activités de l'Institut du bien-être social et de recherche (IBESR), des autorités communales et des tribunaux du travail. [Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 77e session.]

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer