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Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission prend note des observations des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs suivantes reçues: le 12 février et le 30 août 2023 de la Confédération générale autonome des travailleurs en Algérie (CGATA), le 1er mars 2023 de la CGATA, de la Confédération syndicale des forces productives (COSYFOP), du Syndicat National Autonome des personnels de L’Administration publique (SNAPAP), du Syndicat national autonome des travailleurs de l’électricité et du gaz (SNATEG), de L’internationale des services publics (PSI), de l’Union internationale des travailleurs de l’alimentation, de l’agriculture, de l’hôtellerie-restauration, du tabac et des branches connexes (UITA) et de IndustriALL Global Union; le 31 août 2023 de la COSYFOP; et les 1er septembre 2022 et 2023 de la Confédération syndicale internationale (CSI). La commission prend note des réponses fournies par le gouvernement à certaines des observations.
Articles 1 et 2 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. La commission prend note avec préoccupation des observations fournies régulièrement entre 2022 et 2023 par des organisations syndicales nationales et internationales concernant des faits de discrimination antisyndicale et d’ingérence à l’encontre de syndicats indépendants et leurs dirigeants. La commission rappelle que le Comité de la liberté syndicale a été saisi de plusieurs cas concernant le harcèlement et le licenciement de dirigeants et membres syndicaux mentionnés dans les observations des organisations syndicales. La commission renvoie ainsi aux conclusions et recommandations formulées par le comité de la liberté syndicales dans lesdits cas, à l’exemple du cas du Syndicat national autonome des travailleurs de l’électricité et du gaz (SNATEG) (voir 403e rapport, juin 2023, cas no 3210).
La commission tient à rappeler aussi que la situation de syndicalistes licenciés et les cas d’ingérence ont également fait l’objet de conclusions et de recommandations d’une mission de haut niveau qui s’est rendue à Alger en mai 2019 dans le cadre des recommandations de la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail relatives à la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.
La commission avait précédemment exprimé sa préoccupation devant les allégations de discrimination antisyndicale et d’ingérence à l’encontre de la COSYFOP et de ses organisations affiliées, notamment les menaces et les licenciements des responsables syndicaux de BATIMETAL-COSYFOP, du Syndicat des travailleurs du Comité de régulation de l’Électricité et du Gaz (STCREG), du Syndicat national de l’Institut supérieur de gestion ou encore de la Fédération nationale des travailleurs des Caisses de Sécurité Sociale, affiliée à la COSYFOP. La commission avait indiqué attendre du gouvernement qu’il assure aux dirigeants et membres de ces organisations syndicales une protection adéquate contre tous actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence des employeurs et des autorités administratives concernés. Observant que le gouvernement renvoie à ses réponses précédentes à la commission et aux autres organes de contrôle, mais rappelant que ces informations portaient essentiellement sur les mesures de réintégration des travailleurs licenciés des administrations publiques et des travailleurs du groupe SONELGAZ, la commission se voit obligée de réitérer sa demande que le gouvernement fournisse sans délai ses commentaires sur les allégations de menaces et de licenciements antisyndicaux frappant les organisations affiliées à la COSYFOP mentionnées ci-dessus, en indiquant si les organisations en question continuent de mener leurs activités et sont en mesure de s’engager dans la négociation collective dans les établissements concernés.
Adoption d’une nouvelle législation. La commission prend note de l’adoption de la loi no 23-02 du 25 avril 2023 relative à l’exercice du droit syndical ainsi que de la loi no 23-08 du 21 juin 2023 relative à la prévention, au règlement des conflits collectifs de travail et à l’exercice du droit de grève. Ces deux lois comportent des dispositions mettant en œuvre la convention, dont certaines font l’objet d’un examen ci-après.
Procédures de protection contre la discrimination antisyndicale. De manière générale, le gouvernement indique que la loi no 23-02 accorde une protection renforcée en prévoyant expressément qu’aucune sanction, licenciement ou discrimination ne peut être exercé à l’encontre des dirigeants syndicaux en raison de leurs activités syndicales. Cette protection est aussi garantie à tout travailleur membre d’une organisation syndicale, représentative ou non. Le gouvernement attire l’attention sur la nouvelle procédure permettant au travailleur salarié qui se considère victime d’un acte de discrimination antisyndicale de saisir l’inspecteur du travail territorialement compétent qui dispose désormais de prérogatives renforcées pour mener des enquêtes, mettre en demeure l’employeur ayant commis un acte de discrimination antisyndicale ou dresser un procès-verbal d’infraction pour les juridictions compétentes en cas de refus de l’employeur d’obtempérer (articles 133 à 147 de la loi no 23-02). Compte tenu des allégations réitérées des organisations syndicales sur l’absence de suite donnée par l’inspection du travail aux recours portés devant elle à la suite d’ actes de discrimination antisyndicales et de licenciement touchant les organisations affiliées à la COSYFOP, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre des articles 133 à 147 de la loi no 23-02 portant sur les procédures de protection contre la discrimination des travailleurs salariés dans le secteur privé et les fonctionnaires et agents publics dans les institutions et administration publiques, notamment des données statistiques sur le nombre de recours portés devant les inspections du travail, la proportion d’enquêtes menées par l’inspection et ayant abouti à la mise en demeure de l’employeur ou de procès-verbaux de refus de l’employeur de se conformer.
Par ailleurs, la commission rappelle qu’elle avait précédemment noté les préoccupations exprimées par la mission de haut niveau concernant le traitement dilatoire de décisions de justice exécutoires de réintégration prononcées en faveur de dirigeants syndicaux et toujours non exécutées, ainsi que le recours excessif aux procédures judiciaires à l’encontre de syndicats et de leurs membres de la part de certaines entreprises et autorités. La commission avait également noté une difficulté d’application de l’article 1 de la convention pour les membres fondateurs de syndicats, soulevée par la mission. Il avait été relevé qu’en vertu du cadre législatif en vigueur et des procédures, il serait possible qu’un employeur puisse licencier des membres fondateurs d’un syndicat durant sa période d’enregistrement (qui en pratique peut prendre plusieurs années) sans que ces derniers ne bénéficient de la protection de la législation en matière de discrimination antisyndicale. La commission avait ainsi prié le gouvernement de prendre, en consultation avec les partenaires sociaux, les mesures nécessaires pour garantir une protection adéquate des dirigeants et membres syndicaux pendant la période d’enregistrement du syndicat constitué. Observant que la loi no 23-02 ne prévoit pas de disposition à cet égard et en l’absence d’information du gouvernement, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des consultations ont eu lieu ou sont envisagées pour aborder la question de la protection des dirigeants et membres syndicaux pendant la période d’enregistrement du syndicat constitué. Dans la négative, la commission prie le gouvernement d’initier la consultation des partenaires sociaux sur la question, et de faire état de tout progrès à cet égard.
Protection contre l’ingérence. S’agissant de la protection contre l’ingérence, le gouvernement précise que la loi interdit à toute personne physique ou morale de s’ingérer dans le fonctionnement d’une organisation syndicale, à l’exception des cas prévus expressément par la loi (article 8 de la loi no 23-02). À cet égard, la commission prie le gouvernement de préciser les cas d’exception prévus dans l’article 8 de la loi no 23-02, de fournir les textes pertinents, et d’indiquer si dans la mise en œuvre de la loi, de telles exceptions ont été soulevées dans des cas présumés d’ingérence.
Détermination de la représentativité syndicale. La commission observe qu’aux termes de l’article 69 de la loi no 23-02, la représentativité d’une organisation syndicale est obtenue sous condition de l’atteinte d’un taux de syndicalisation déterminé et de l’obtention d’un taux d’audience électorale lors des élections professionnelles, en vertu des articles 73 à 77 de la loi, mais tient aussi compte de la transparence financière des comptes et de la neutralité politique. La commission souligne l’importance d’assurer que les critères à appliquer pour déterminer la représentativité des organisations soient objectifs, préétablis et précis afin d’éviter toute possibilité de partialité ou d’abus en cas de controverse. À cet égard, la commission: i) observe que le critère de neutralité politique contenu dans cette disposition pourrait soulever des difficultés en ce qu’il pourrait permettre des objections et entraîner ainsi des risques de partialité ou d’abus; et ii) s’interroge sur la mise en œuvre du critère de transparence financière. En conséquence, la commission prie le gouvernement de préciser la mesure dans laquelle les critères de transparence financière et de neutralité politique ont pu être utilisés dans la pratique lors de la détermination de la représentativité à l’issue d’élections professionnelles. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de consulter les partenaires sociaux sur les modalités de reconnaissance de la représentativité en vertu de l’article 69 et suivants de la loi no 23-02, en vue de leur révision éventuelle.
La commission observe par ailleurs qu’en vertu des articles 79 et suivants de la loi, le maintien du statut de représentativité des organisations syndicales et des organisations d’employeurs est conditionné à l’obtention tous les trois ans d’une attestation délivrée par l’autorité administrative compétente après communication par les organisations concernées d’éléments d’information concernant leurs membres adhérents via une plateforme électronique qui, selon la loi, permettraient d’apprécier la représentativité (article 81 de la loi n°23-02). La commission s’interroge sur la mise en œuvre pratique de cet article 81 et, en particulier, sur son application aux organisations syndicales ayant acquis le statut représentatif via le résultat des suffrages des élections en vertu de l’article 73 de la loi. De l’avis de la commission, l’exigence de communiquer les éléments d’information concernant les adhérents de l’organisation représentative pour continuer de bénéficier du statut d’organisation représentative écarterait le critère des résultats des élections.
La commission tient en outre à attirer l’attention du gouvernement sur l’obligation de communication à l’employeur des informations en rapport avec les critères de la représentativité, aux termes de l’article 79, paragraphe 3, de la loi. La commission note l’exhaustivité des informations demandées (nom et numéro de sécurité sociale de chaque adhérent, le numéro et la date de la carte d’adhésion, et les cotisations versées). Elle note les inquiétudes formulées par les organisations syndicales quant aux risques de discrimination antisyndicale pouvant en découler. À cet égard, la commission estime qu’il ne serait pas nécessaire de dresser une liste avec les noms des membres des organisations syndicales pour déterminer le nombre d’adhérents dans la mesure où un relevé des cotisations syndicales pourrait attester du nombre d’affiliés à une organisation syndicale, sans pour autant qu’il soit nécessaire de dresser une liste de noms qui comporte en effet des risques d’actes de discrimination antisyndicale. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires dans ce sens, en consultation avec les organisations représentatives concernées, et de supprimer l’obligation de communiquer des informations qui pourraient faciliter en effet des actes de discrimination antisyndicale.
Enfin, observant que le mécanisme d’approbation administrative pour la validation et le maintien du statut représentatif des organisations syndicales pourrait avoir des effets sur le développement des relations professionnelles et la négociation collective,la commission prie le gouvernement de fournir en temps opportun des informations sur le renouvellement du statut de représentativité des organisations, notamment d’indiquer le nombre d’attestations fournies chaque année, de refus de renouvellement, de recours et leurs résultats.
Article 4. Promotion de la négociation collective. La commission prie le gouvernement de préciser dans quelle mesure il est prévu que, lorsque aucun syndicat n’a obtenu le taux fixé pour être déclaré représentatif lors des élections professionnelles, les organisations minoritaires ont la possibilité de s’unir pour négocier une convention collective applicable à l’unité de négociation ou, tout au moins, conclure une convention collective au nom de leurs membres respectifs. La commission prie donc le gouvernement de préciser la réglementation applicable qui permettrait aux syndicats minoritaires de l’unité de négocier collectivement, au moins au nom de leurs membres, lorsque aucun syndicat ne représente la majorité des travailleurs.
Application de la convention dans la pratique. Notant les données fournies sur le nombre total des conventions et accords collectifs signées depuis la promulgation des lois sociales en 1990, la commission encourage le gouvernement à fournir, comme précédemment pour la période 2016 à 2020, les statistiques sur le nombre de conventions et d’accords collectifs enregistrés par l’Inspection du travail, et à préciser les secteurs concernés ainsi que le nombre de travailleurs couverts.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2025.]

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations reçues le 29 mars 2021 de la Confédération générale autonome des travailleurs en Algérie (CGATA) portant sur l’application de la convention, ainsi que de la réponse du gouvernement.
Articles 1 et 2 de la convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. La commission rappelle avoir noté, dans ses commentaires précédents, les observations fournies régulièrement depuis 2016 par des organisations syndicales nationales et internationales concernant des faits de discrimination antisyndicale et d’ingérence à l’encontre de syndicats indépendants et leurs dirigeants. Cette question est abordée de manière récurrente par la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail (ci-après la Commission de la Conférence) à l’occasion de sa discussion sur l’application de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, qui a demandé au gouvernement de faire état de la situation des dirigeants et membres syndicaux dont le licenciement antisyndical était dénoncé (dernière discussion en juin 2019). La commission rappelle également que le Comité de la liberté syndicale a été saisi de plusieurs cas concernant le harcèlement et le licenciement de dirigeants et membres syndicaux mentionnés dans les observations des organisations syndicales. Enfin, la commission a rappelé que la situation de syndicalistes licenciés et les cas d’ingérence ont également fait l’objet de conclusions et de recommandations d’une mission de haut niveau qui s’est rendue à Alger en mai 2019 dans le cadre des recommandations de la Commission de la Conférence.
Dans ses commentaires précédents, notant les observations fournies entre 2017 et 2019 par la Confédération syndicale internationale (CSI) et la Confédération syndicale des forces productives (COSYFOP), la commission avait exprimé sa préoccupation devant les allégations de discrimination antisyndicale et d’ingérence à l’encontre de la COSYFOP et de ses organisations affiliées. La commission rappelle que les observations de la COSYFOP alléguaient les mesures de discrimination et d’ingérence suivantes: i) le harcèlement contre M. Raouf Mellal, président de la COSYFOP, qui ferait régulièrement l’objet d’intimidations et de détentions abusives et aurait subi des violences physiques à l’occasion de sa détention; ii) le licenciement de dirigeants et membres du Syndicat national des travailleurs de BATIMETAL-COSYFOP qui n’ont été réintégrés par l’entreprise que suite à leur démission du syndicat et la création d’un syndicat par ingérence antisyndicale; iii) des menaces de licenciement et de poursuites judiciaires pénales à l’encontre des membres du Syndicat des travailleurs du Comité de régulation de l’Électricité et du Gaz (STCREG); iv) le licenciement de tous les dirigeants du Syndicat national de l’Institut supérieur de gestion et le refus de l’inspection du travail de faire appliquer les dispositions de protection des délégués syndicaux en vertu de la loi; et v) l’appel du Ministère du travail, aux fonds de solidarité sociale à licencier tous les membres de la Fédération nationale des travailleurs des Caisses de Sécurité Sociale, affiliée à la COSYFOP, qui a conduit au harcèlement judiciaire et au licenciement du président de la Fédération en question, ce dernier ayant par la suite démissionné de la COSYFOP peu après avoir été réintégré en janvier 2020. Compte tenu de la gravité de ces dénonciations, la commission avait demandé que les autorités compétentes diligentent les enquêtes nécessaires sur les faits allégués.
La commission note qu’en réponse, le gouvernement indique que M. Mellal et d’autres prétendus dirigeants de la COSYFOP utilisent frauduleusement cette organisation syndicale enregistrée sans avoir satisfait aux modalités de renouvellement de l’organe de direction comme l’exige la loi. Le gouvernement déclare avoir demandé aux dirigeants en question de rectifier la situation et avoir informé les caisses de sécurité sociale de ce manquement. Le gouvernement rappelle en des termes généraux que les dispositions de la loi protègent adéquatement les dirigeants syndicaux et qu’un service d’inspection du travail veille à son respect. La commission constate que le gouvernement ne fournit pas d’éléments d’information en réponse aux allégations spécifiques de discrimination et d’ingérence rappelées ci-dessus. La commission prie instamment le gouvernement de fournir ses commentaires sur les allégations de discrimination antisyndicale et d’ingérence contre les membres de BATIMETAL-COSYFOP, du STCREG, du Syndicat national de l’Institut supérieur de gestion, de la Fédération nationale des travailleurs des Caisses de Sécurité Sociale. La commission s’attend par ailleurs à ce que, comme l’exige la convention, le gouvernement assure aux dirigeants et membres de ces organisations syndicales une protection adéquate contre tous actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence des employeurs et des autorités administratives concernés.
Dans ses précédents commentaires, la commission avait également noté les observations du Syndicat national autonome des travailleurs de l’électricité et du gaz (SNATEG) dénonçant le licenciement massif de ses membres par une entreprise du secteur du gaz et l’ingérence dans le fonctionnement du syndicat. Le gouvernement avait présenté des informations sur la situation des syndicalistes licenciés, faisant état dernièrement de mesures de réintégration pour la plupart des travailleurs concernés, de situations en cours de règlement et de licenciements confirmés pour fautes graves pour certains travailleurs. La commission note que le Comité de la liberté syndicale, qui est saisi depuis 2016 d’une plainte du SNATEG, s’est une nouvelle fois prononcé sur le fond de l’affaire en novembre 2021. Le comité a indiqué à cet égard disposer d’informations divergentes sur la question du licenciement de certains délégués du SNATEG, compte tenu de référence à des décisions de justice différentes entre l’organisation plaignante et le gouvernement. La commission note avec préoccupation la conclusion du comité relevant un nombre singulièrement élevé de dirigeants et délégués du SNATEG licenciés de l’entreprise, cela dans un contexte de conflit et de harcèlement à leur encontre [voir 393e rapport, novembre 2021, cas no 3210]. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner suite aux recommandations du Comité de la liberté syndicale et en particulier celles demandant des clarifications sur la situation de dirigeants syndicaux du SNATEG qui n’auraient toujours pas été réintégrés.
Révision de la législation. En ce qui concerne la nécessité d’offrir une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale, la commission avait précédemment noté les préoccupations exprimées par la mission de haut niveau concernant le traitement dilatoire de décisions de justice exécutoires de réintégration prononcées en faveur de dirigeants syndicaux et toujours non exécutées, ainsi que le recours excessif aux procédures judiciaires à l’encontre de syndicats et de leurs membres de la part de certaines entreprises et autorités. La commission avait également noté une difficulté d’application de l’article 1 de la convention pour les membres fondateurs de syndicats, soulevée par la mission. En l’état actuel du cadre législatif et des procédures, il serait possible qu’un employeur puisse licencier des membres fondateurs d’un syndicat durant sa période d’enregistrement, ce qui en pratique peut prendre plusieurs années, sans que ces derniers ne bénéficient de la protection de la législation en matière de discrimination antisyndicale. La commission avait ainsi prié le gouvernement de prendre, en consultation avec les partenaires sociaux, les mesures nécessaires pour garantir une protection adéquate des dirigeants et membres syndicaux pendant la période d’enregistrement du syndicat constitué.
La commission note que le gouvernement fait état d’un projet de loi modifiant et complétant la loi no 90-14 qui sera prochainement examiné par l’Assemblée Populaire Nationale. Selon le gouvernement, les modifications proposées rentrent dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations de la Commission de la Conférence concernant les dispositions des articles 4, 6 et 56 de la loi no 90-14. Ce projet prévoit notamment: i) la participation des syndicats à l’action judiciaire, en tant que partie civile; ii) la possibilité pour l’inspecteur du travail territorialement compétent, de dresser un procès-verbal de refus d’obtempérer contenant les éléments déterminants qu’il a pu recueillir et qui confirment que le licenciement ou la révocation d’un travailleur est lié à l’activité syndicale; et iii) le durcissement des sanctions pénales de façon à les rendre efficaces et dissuasives en cas d’entrave à l’exercice du droit syndical et d’atteinte à la protection des délégués syndicaux. Selon le gouvernement, ce projet de loi a fait l’objet d’une large concertation avec les partenaires sociaux, ainsi que d’une consultation avec le Bureau. Par ailleurs, le gouvernement indique qu’il s’est prévalu de l’assistance technique du Bureau pour renforcer les capacités des services d’inspection du travail sur les techniques et les méthodes d’identification des actes antisyndicaux, notamment les mesures de discrimination antisyndicale dans l’emploi.
Notant ces informations qui vont dans le sens de ses recommandations précédentes, la commission espère que le gouvernement poursuivra ses efforts, en consultation avec les partenaires sociaux, dans l’examen d’ensemble du cadre juridique et de la pratique concernant la protection contre la discrimination antisyndicale et l’ingérence. Cet examen devrait inclure la question de la protection des dirigeants et membres syndicaux pendant la période d’enregistrement du syndicat constitué. La commission prie le gouvernement de continuer de faire état des progrès dans ce sens et de communiquer copie de l’amendement à la loi no 90-14, une fois adopté.
Article 4. Nomination au Conseil paritaire de la fonction publique et à la Commission nationale d’arbitrage. La commission note les observations de la CGATA qui conteste la désignation faite par le gouvernement des représentants travailleurs au sein du Conseil paritaire de la fonction publique et à la Commission nationale d’arbitrage. La CGATA dénonce en particulier la désignation d’un syndicat constitué par ingérence du gouvernement et son impact probable sur les travaux des organes en question. Dans sa réponse, le gouvernement indique que les nominations au sein du Conseil paritaire de la fonction publique et le renouvellement de mandat au sein de la Commission nationale d’arbitrage ont été faites sur la base de la représentativité des deux organisations syndicales en question. À cet égard, la commission souhaite rappeler que les organismes appelés à résoudre des différends devraient être indépendants et recueillir la confiance des parties.
Application de la convention dans la pratique. La commission note les statistiques fournies sur le nombre de conventions et d’accords collectifs enregistrés par l’Inspection du travail entre 2016 et 2020, ainsi que le nombre de travailleurs couverts. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir les statistiques disponibles concernant le nombre de conventions et d’accords collectifs enregistrés et, dans la mesure du possible, à préciser les secteurs et le nombre de travailleurs couverts.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations reçues le 30 septembre 2020 de la Confédération syndicale des forces productives (COSYFOP, appuyées par l’Internationale des Services Publics (ISP), l’Union internationale des travailleurs de l’alimentation, de l’agriculture, de l’hôtellerie-restauration, du tabac et des branches connexes (UITA), et IndustriALL Global Union). N’ayant pas reçu d’informations supplémentaires du gouvernement, la commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations dont elle disposait en 2019 ainsi que sur la base des observations de la COSYFOP (voir les articles 1 et 2 de la convention ci-après).
Articles 1 et 2 de la convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. La commission prend note des observations dénonçant des discriminations à l’encontre de dirigeants syndicaux et de syndicalistes, reçues entre 2017 et 2019, de la Confédération syndicale internationale (CSI), du Syndicat national autonome des travailleurs de l’électricité et du gaz (SNATEG) et de la COSYFOP. La commission note que cette question a également été abordée de manière récurrente par la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail (ci-après la Commission de la Conférence) à l’occasion de sa discussion sur l’application de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 (discussions en juin 2017, juin 2018 et juin 2019), qui a constamment demandé au gouvernement de faire état de la situation des dirigeants et membres syndicaux dont le licenciement antisyndical avait été dénoncé. La commission note en outre que le Comité de la liberté syndicale a été saisi de plusieurs cas concernant le harcèlement et le licenciement de dirigeants et membres syndicaux mentionnés dans les observations des organisations syndicales. La commission note que, dans le cadre des recommandations formulées par la Commission de la Conférence en juin 2018, une mission de haut niveau s’est rendue à Alger en mai 2019 et a pu recueillir sur place des informations en rapport avec la situation de syndicalistes licenciés. Enfin, la commission note que le gouvernement a fourni de manière régulière des informations concernant les observations reçues des organisations syndicales, ainsi qu’en réponse aux recommandations de la Commission de la Conférence.
La commission rappelle qu’en 2016, la CSI et la CGATA avaient présenté des observations relatives à des actes de discrimination antisyndicale à l’encontre de dirigeants syndicaux et à des licenciements de syndicalistes suite à des mouvements sociaux dans des entreprises de divers secteurs et dans le secteur public (justice, poste, santé publique, Agence nationale des ressources hydrauliques). À cet égard, elle note les informations fournies par le gouvernement sur les mesures de réintégration des travailleurs licenciés dans l’administration publique. La commission relève cependant que certains dirigeants syndicaux n’ont toujours pas été réintégrés, dans certains cas malgré des décisions de justice en leur faveur. La commission prie en conséquence le gouvernement de s’assurer, d’une part, de la mise en œuvre immédiate de toutes les décisions de justice ayant ordonné la réintégration de dirigeants syndicaux et de syndicalistes de l’administration publique et de continuer à fournir, d’autre part, des informations sur les autres dirigeants syndicaux et syndicalistes licenciés dont la situation n’aurait toujours pas été réglée.
La commission constate que les observations des organisations syndicales reçues depuis 2017 portent en grande partie sur le licenciement massif des membres du SNATEG par une entreprise du secteur du gaz et l’ingérence dans le fonctionnement du syndicat. Le gouvernement a présenté des informations sur la situation des syndicalistes licenciés, faisant état dernièrement de mesures de réintégration pour la majorité des travailleurs concernés, de situations en cours de règlement et de licenciements confirmés pour fautes graves pour certains travailleurs. À cet égard, la commission rappelle que le SNATEG a présenté une plainte devant le Comité de la liberté syndicale et que la mission de haut niveau a recueilli sur place des informations actualisées sur l’affaire de la part tant du gouvernement que des représentants syndicaux. Sur cette base, le Comité de la liberté syndicale s’est une nouvelle fois prononcé sur le fond de l’affaire à sa réunion d’octobre 2020 et a formulé des recommandations demandant notamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour l’exécution sans délai supplémentaire des décisions de justice ou de l’inspection du travail concernant la réintégration des membres du SNATEG, et de fournir des informations en relation avec les allégations selon lesquelles la plupart des travailleurs réintégrés dans l’entreprise auraient été contraints de se désaffilier du SNATEG et d’adhérer à un autre syndicat présent dans l’entreprise (voir 392e rapport, octobre 2020, cas no 3210). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner suite aux recommandations du Comité de la liberté syndicale et en particulier celles concernant les dirigeants syndicaux du SNATEG qui n’ont toujours pas été réintégrés.
La commission prend note des observations de la COSYFOP sur les actes de discrimination à l’encontre de ses membres depuis le récent renouvellement de son instance dirigeante. La commission observe qu’en mai 2019 la mission de haut niveau a rencontré les représentants de la COSYFOP qui ont fourni des informations sur le harcèlement à l’encontre de ses dirigeants, en particulier M. Raouf Mellal, M. Ben Zein Slimane et M. Abdelkader Kouafi, et sur des intimidations au travail contre Mme Haddad Racheda et Mme Sarah Ben Maich, qui ont conduit ces dernières à cesser d’exercer leurs fonctions syndicales. La commission note également que M. Mellal a subi des violences physiques à l’occasion de sa détention, du fait de ses activités syndicales, et fait régulièrement l’objet d’intimidations et de détentions abusives. En outre, la commission note que la COSYFOP dénonce les mesures de discrimination et d’ingérence suivantes, à l’encontre d’organisations syndicales affiliées: i) le licenciement en octobre 2019 de 17 dirigeants et membres du Syndicat national des travailleurs de BATIMETAL-COSYFOP avec la menace de l’entreprise de ne pas les réintégrer à moins qu’ils ne quittent le syndicat en question. Les délégués syndicaux n’ont été effectivement réintégrés par l’entreprise que suite à leur démission du syndicat et qu’il est apparu qu’un de ces anciens délégués est, depuis février 2020, membre du bureau d’un syndicat constitué par ingérence antisyndicale; ii) des menaces de licenciement et de poursuites judiciaires pénales à l’encontre des membres du Syndicat des travailleurs du Comité de régulation de l’Électricité et du Gaz (STCREG); iii) le licenciement de tous les dirigeants du Syndicat national de l’Institut supérieur de gestion et le refus de l’inspection du travail de faire appliquer les dispositions de protection des délégués syndicaux en vertu de l’article 56 de la loi n°90-14 sur les modalités d’exercice du droit syndical; et iv) la correspondance du Secrétaire général du Ministère du travail, incitant tous les fonds de solidarité sociale à licencier tous les membres de la Fédération nationale des travailleurs des Caisses de Sécurité Sociale affiliés à la COSYFOP, qui a conduit au harcèlement judiciaire et au licenciement du Président de la Fédération en question, ce dernier ayant par la suite démissionné de la COSYFOP peu après avoir été réintégré en janvier 2020. La commission note avec préoccupation la gravité des faits allégués et prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les autorités compétentes diligentent les enquêtes nécessaires sur les faits de discrimination antisyndicale contre les membres de la COSYFOP et de ses organisations syndicales affiliées. La commission s’attend à ce que le gouvernement prenne des mesures correctives pour rétablir dans leurs droits les travailleurs victimes de discrimination antisyndicale et d’obtenir la cessation sans délai de l’ingérence des employeurs et des autorités administratives dans l’exercice de la liberté syndicale. La commission prie instamment le gouvernement de fournir ses commentaires et des informations détaillées à cet égard.
Révision de la législation. En ce qui concerne, de manière générale, la nécessité d’offrir une protection adéquate des dirigeants et membres syndicaux contre les actes de discrimination antisyndicale, la commission se réfère aux préoccupations exprimées par la mission de haut niveau concernant le traitement dilatoire de décisions de justice exécutoires de réintégration prononcées en faveur de dirigeants syndicaux et toujours non exécutées, ainsi que la judiciarisation excessive des procédures. En outre, la commission note que la mission de haut niveau a identifié une difficulté d’application de l’article 1 de la convention pour les membres fondateurs de syndicats. Selon la mission, en l’état actuel du cadre législatif et des procédures, il serait possible qu’un employeur puisse licencier des membres fondateurs d’un syndicat durant sa période d’enregistrement, ce qui en pratique peut prendre plusieurs années, sans que ces derniers ne bénéficient de la protection de la législation en matière de discrimination antisyndicale. La commission prie instamment le gouvernement d’entamer sans délai, en consultation avec les partenaires sociaux, un examen d’ensemble du cadre juridique et de la pratique concernant la protection contre la discrimination antisyndicale, en vue de prendre les mesures nécessaires pour garantir une protection adéquate des dirigeants et membres syndicaux pendant la période d’enregistrement du syndicat constitué. Elle prie le gouvernement de faire état de tout progrès dans ce sens et veut croire que ce dernier pourra se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.
Application de la convention dans la pratique. La commission note les statistiques fournies sur le nombre de conventions et d’accords collectifs enregistrés par l’Inspection du travail entre 1990 et 2019, ainsi que le nombre de travailleurs couverts. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir les statistiques disponibles concernant le nombre de conventions et d’accords collectifs enregistrés et, dans la mesure du possible, à préciser les secteurs et le nombre de travailleurs couverts.
[Le gouvernement est prié de répondre, de manière complète, aux présents commentaires en 2021.]

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 1 et 2 de la convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. La commission prend note des observations dénonçant des discriminations à l’encontre de dirigeants syndicaux et de syndicalistes, reçues entre 2017 et 2019, de la part des organisations suivantes: i) la Confédération syndicale internationale (CSI) (reçues les 1er septembre 2017, 1er septembre 2018 et 1er septembre 2019); ii) le Syndicat national autonome des travailleurs de l’électricité et du gaz (SNATEGS) (reçues le 5 juillet 2018); et iii) la Confédération syndicale des forces productives (COSYFOP) (reçues les 28 août et 13 novembre 2019). La commission note que cette question a également été abordée de manière récurrente par la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail (ci-après la Commission de la Conférence) à l’occasion de sa discussion sur l’application de convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948(discussions en juin 2017, juin 2018 et juin 2019), qui a constamment demandé au gouvernement de faire état de la situation des dirigeants et membres syndicaux dont le licenciement antisyndical avait été dénoncé. La commission note enfin que le Comité de la liberté syndicale a été saisi de plusieurs cas concernant le harcèlement et le licenciement de dirigeants et membres syndicaux mentionnés dans les observations des organisations syndicales. La commission note que, dans le cadre des recommandations formulées par la Commission de la Conférence en juin 2018, une mission de haut niveau s’est rendue à Alger en mai 2019 et a pu recueillir sur place des informations en rapport avec la situation de syndicalistes licenciés. Enfin, la commission note que le gouvernement a fourni de manière régulière des informations concernant les observations reçues des organisations syndicales, ainsi qu’en réponse aux recommandations de la Commission de la Conférence.
La commission rappelle qu’en 2016 la CSI et la Confédération générale autonome des travailleurs en Algérie (CGATA) avaient présenté des observations relatives à des actes de discrimination antisyndicale à l’encontre de dirigeants syndicaux et à des licenciements de syndicalistes suite à des mouvements sociaux dans des entreprises de divers secteurs et dans le secteur public (justice, poste, santé publique, Agence nationale des ressources hydrauliques). A cet égard, elle note les informations fournies par le gouvernement sur les mesures de réintégration des travailleurs licenciés dans l’administration publique. La commission relève cependant que certains dirigeants syndicaux n’ont toujours pas été réintégrés, dans certains cas malgré des décisions de justice en leur faveur. La commission prie en conséquence le gouvernement de s’assurer, d’une part, de la mise en œuvre immédiate de toutes les décisions de justice ayant ordonné la réintégration de dirigeants syndicaux et de syndicalistes de l’administration publique et de continuer à fournir, d’autre part, des informations sur les autres dirigeants syndicaux et syndicalistes licenciés dont la situation n’aurait toujours pas été réglée.
La commission observe que les observations des organisations syndicales reçues depuis 2017 portent en grande partie sur le licenciement massif des membres du SNATEGS par une entreprise du secteur du gaz et l’ingérence dans le fonctionnement du syndicat. Le gouvernement a présenté des informations sur la situation des syndicalistes licenciés, faisant état dernièrement de mesures de réintégration pour la majorité des travailleurs concernés, de situations en cours de règlement et de licenciements confirmés pour fautes graves pour certains travailleurs. A cet égard, la commission rappelle que le SNATEGS a présenté une plainte devant le Comité de la liberté syndicale qui a formulé des recommandations demandant notamment au gouvernement de s’assurer du respect des dispositions de la loi pour permettre au syndicat d’exercer ses activités et de représenter ses membres (cas no 3210, 386e rapport du Comité de la liberté syndicale (juin 2018)). La commission observe que la mission de haut niveau a également recueilli sur place des informations actualisées sur l’affaire de la part tant du gouvernement que des représentants syndicaux et que le Comité de la liberté syndicale se prononcera une nouvelle fois sur le fond de l’affaire en toute connaissance de cause. La commission veut croire que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour donner suite sans délai aux recommandations du Comité de la liberté syndicale et qu’il fera rapport en particulier sur la situation des dirigeants syndicaux du SNATEGS qui n’ont toujours pas été réintégrés.
La commission prend note des observations de la COSYFOP sur les actes de discrimination à l’encontre de ses membres depuis le récent renouvellement de son instance dirigeante. La commission observe qu’en mai 2019 la mission de haut niveau a rencontré les représentants de la COSYFOP qui ont fourni des informations sur le harcèlement à l’encontre de ses dirigeants, en particulier M. Raouf Mellal, M. Ben Zein Slimane et M. Abdelkader Kouafi, et sur des intimidations au travail contre Mme Haddad Racheda et Mme Sarah Ben Maich, qui ont conduit ces dernières à cesser d’exercer leurs fonctions syndicales. La commission note également que M. Mellal a subi des violences physiques à l’occasion de sa détention, du fait de ses activités syndicales, et fait régulièrement l’objet d’intimidations et de détentions abusives. La commission note que, dans sa dernière communication, la COSYFOP dénonce le licenciement collectif des dirigeants du Syndicat national des travailleurs de BATIMETAL, une organisation affiliée, et la menace de l’entreprise de ne pas les réintégrer à moins qu’ils ne quittent le syndicat en question. La commission note avec préoccupation la gravité de certains faits allégués et prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les autorités compétentes diligentent les enquêtes nécessaires sur les faits de discrimination antisyndicale contre les membres de la COSYFOP, et de prendre sans délai les mesures correctives et d’imposer les sanctions adéquates s’il est avéré que les droits syndicaux reconnus dans la convention ont été entravés. La commission prie instamment le gouvernement de fournir ses commentaires et des informations détaillées à cet égard.
Révision de la législation. En ce qui concerne, de manière générale, la nécessité d’offrir une protection adéquate des dirigeants et membres syndicaux contre les actes de discrimination antisyndicale, la commission se réfère aux préoccupations exprimées par la mission de haut niveau concernant le traitement dilatoire de décisions de justice exécutoires de réintégration prononcées en faveur de dirigeants syndicaux et toujours non exécutées, ainsi que la judiciarisation excessive des procédures. En outre, la commission note que la mission de haut niveau a identifié une difficulté d’application de l’article 1 de la convention pour les membres fondateurs de syndicats. Selon la mission, en l’état actuel du cadre législatif et des procédures, il serait possible qu’un employeur puisse licencier des membres fondateurs d’un syndicat durant sa période d’enregistrement, ce qui en pratique peut prendre plusieurs années, sans que ces derniers ne bénéficient de la protection de la législation en matière de discrimination antisyndicale. La commission prie instamment le gouvernement d’entamer sans délai, en consultation avec les partenaires sociaux, un examen d’ensemble du cadre juridique et de la pratique concernant la protection contre la discrimination antisyndicale, en vue de prendre les mesures nécessaires pour garantir une protection adéquate des dirigeants et membres syndicaux pendant la période d’enregistrement du syndicat constitué. Elle prie le gouvernement de faire état de tout progrès dans ce sens et veut croire que ce dernier pourra se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.
Application de la convention dans la pratique. La commission invite le gouvernement à fournir les statistiques disponibles concernant le nombre de conventions et d’accords collectifs enregistrés et, dans la mesure du possible, à préciser les secteurs et le nombre de travailleurs couverts.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 4 de la convention. Droit de négociation collective. La commission note que, selon les observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), certaines matières sont exclues du champ de la négociation collective en vertu de l’article 120 de la loi no 90-11 relative aux relations de travail. La commission rappelle à cet égard qu’elle considère que les mesures prises unilatéralement par les autorités afin de restreindre l’étendue des sujets négociables en vue d’une convention collective sont généralement incompatibles avec la convention. La commission observe toutefois que, tel que libellé, l’article 120 en question ne dresse pas une liste limitative. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les conventions collectives négociées en vertu de l’article 120 de la loi no 90-11 relatives aux relations de travail pourraient inclure d’autres éléments relatifs aux conditions d’emploi et de travail que ceux contenus dans la liste mentionnée par cet article.
La commission note que, selon la CSI, la procédure prévue aux articles 35 à 38 de la loi no 90-14 sur les modalités d’exercice du droit syndical qui oblige les organisations syndicales à fournir à l’employeur ou à l’autorité administrative compétente au début de chaque année des éléments d’informations sur leur représentativité pour pouvoir participer à la négociation collective revient à reconnaître à l’employeur ou à l’autorité administrative en question le pouvoir de détermination de l’organisation la plus représentative. Rappelant que la détermination de la représentativité aux fins de la négociation collective devrait être effectuée par un organe indépendant ayant la confiance des parties, la commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires en réponse aux allégations de la CSI.
Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur le nombre de conventions collectives de branches et d’accords collectifs d’entreprises signés de 1990 à 2015, et l’invite à continuer de fournir les statistiques en rapport avec le nombre de conventions et d’accords collectifs enregistrés et, dans la mesure du possible, de préciser les secteurs et le nombre de travailleurs couverts.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 1 de la convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission prend note des observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI), dans une communication reçue le 1er septembre 2016, relatives à des actes de discrimination antisyndicale à l’encontre de dirigeants syndicaux, ainsi que des licenciements de syndicalistes suite à des mouvements sociaux dans des entreprises des secteurs des transports urbains, de l’automobile, de la sidérurgie, et des mines. La commission prend également note des observations de la Confédération générale autonome des travailleurs en Algérie (CGATA) dans des communications reçues le 9 juin 2015 et le 27 juin 2016, dénonçant des cas de discrimination antisyndicale dans le secteur public (justice, poste, santé publique, agence nationale des ressources hydrauliques) ainsi que dans plusieurs entreprises des secteurs du gaz et du nettoiement. La commission note avec regret que le gouvernement n’a fourni aucune réponse aux allégations qui avaient été soumises antérieurement par la CSI et la CGATA faisant état de discriminations antisyndicales, entre autres dans les entreprises des secteurs maritime, de la finance et du bâtiment, ainsi que dans certains établissements publics (la poste et l’enseignement). Compte tenu de la gravité des faits allégués dont certains remontent à 2014, la commission prie instamment le gouvernement d’être plus coopératif à l’avenir et de fournir ses commentaires en réponse aux observations de la CSI et de la CGATA, et notamment d’indiquer, dans les cas où la discrimination antisyndicale serait avérée, les mesures correctives prises et les sanctions imposées aux responsables.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 1 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission prend note des observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication reçue le 1er septembre 2014 relatives à des actes de discrimination antisyndicale à l’encontre de dirigeants syndicaux dans plusieurs entreprises des secteurs maritime, de la finance et du bâtiment, ainsi que dans certains établissements publics (la Poste et le secteur de l’enseignement). La commission prie instamment le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard.
Article 4. Droit de négociation collective. La commission note que, selon les observations de la CSI, pour pouvoir négocier collectivement un syndicat doit apporter la preuve qu’il représente au moins 20 pour cent de l’effectif total des travailleurs d’une unité de négociation ou au moins 20 pour cent du comité de participation au sein de l’organisme employeur. A cet égard, la commission rappelle que, de son point de vue, s’il est admissible que le syndicat qui représente la majorité ou un pourcentage élevé de travailleurs d’une unité de négociation jouisse de droits préférentiels ou exclusifs de négociation, dans le cas où aucun syndicat ne réunirait ces conditions, ou bien ne jouirait pas de tels droits exclusifs, les organisations syndicales minoritaires devraient au minimum pouvoir conclure une convention ou un accord collectif au nom de leur membres. [Voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 226.] La commission prie le gouvernement de garantir le respect de ce principe et de continuer de fournir les statistiques en rapport avec le nombre de conventions et d’accords collectifs enregistrés, tant dans le secteur privé que dans le secteur public.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) en date du 26 août 2009 qui ont trait à certaines questions déjà examinées. Cependant, dans cette communication, la CSI allègue la récurrence d’actes d’ingérence dans le fonctionnement d’organisations syndicales affiliées, notamment l’Union générale des travailleurs algériens (UGTA), du soutien des autorités dans la création d’organisations dissidentes pour affaiblir certains syndicats et du harcèlement à l’encontre de syndicalistes, en particulier ceux du Syndicat national autonome des personnels de l’administration publique (SNAPAP). La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires en réponse aux observations de la CSI.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) datés du 31 août 2006 sur l’application de la convention. La commission examinera les questions soulevées dans le cadre de la convention no 87.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Se référant à sa demande directe antérieure, la commission prend note de ce que l'article 134 de la loi no 90-11 a pour effet que les conventions collectives ne sont soumises à l'inspection du travail et au greffe du tribunal territorialement compétents que pour fin d'enregistrement. La commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les cas dans lesquels l'inspection du travail aurait soumis d'office au tribunal compétent une convention collective qu'elle considérait comme contraire à la législation ou comme lésant gravement les intérêts de tiers, si de tels cas se sont produits pendant la période couverte par le rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Se référant à sa demande directe antérieure, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport selon lesquelles l'article 134 de la loi no 90-11 a pour effet que les conventions collectives ne sont soumises à l'inspection du travail et au greffe du tribunal territorialement compétents que pour fin d'enregistrement. La commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les cas dans lesquels l'inspection du travail aurait soumis d'office au tribunal compétent une convention collective qu'elle considérait comme contraire à la législation ou comme lésant gravement les intérêts de tiers, si de tels cas se sont produits pendant la période couverte par le rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe qui était conçue dans les termes suivants:

Se référant à sa demande directe antérieure, la commission prend note de ce que l'article 134 de la loi no 90-11 a pour effet que les conventions collectives ne sont soumises à l'inspection du travail et au greffe du tribunal territorialement compétents que pour fin d'enregistrement. La commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les cas dans lesquels l'inspection du travail aurait soumis d'office au tribunal compétent une convention collective qu'elle considérait comme contraire à la législation ou comme lésant gravement les intérêts de tiers, si de tels cas se sont produits pendant la période couverte par le rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 4 de la convention. Se référant à la loi no 90-11 du 21 avril 1990, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur la portée de l'article 134, qui autorise l'inspection du travail à soumettre à la juridiction compétente toute convention collective dont le contenu léserait gravement les intérêts de tiers et de communiquer des informations sur les cas dans lesquels elle a fait usage de ce droit.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Article 4 de la convention. Se référant à la loi no 90-11 du 21 avril 1990, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur la portée de l'article 134, qui autorise l'inspection du travail à soumettre à la juridiction compétente toute convention collective dont le contenu léserait gravement les intérêts de tiers et de communiquer des informations sur les cas dans lesquels elle a fait usage de ce droit.

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note avec intérêt l'adoption de la loi no 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail et de la loi no 90-14 du 2 juin 1990 relative aux modalités d'exercice du droit syndical qui mettent fin à ses précédents commentaires par l'abrogation de l'article 87 de la loi no 75-31, selon lequel l'entrée en vigueur d'une convention collective était soumise à l'approbation préalable du ministre, et de l'article 127 de la loi no 78-12, selon lequel la fixation des salaires était une prérogative du gouvernement.

La commission adresse par ailleurs directement au gouvernement une demande d'information concernant un autre point.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

1. Se référant à ses commentaires précédents concernant l'insuffisance des dispositions visant à garantir l'application des articles 1 et 2 de la convention, la commission note avec intérêt que la loi no 88-28 du 19 juillet 1988 relative aux modalités d'exercice du droit syndical assure une protection aux travailleurs contre tout acte de discrimination antisyndicale de la part des employeurs, tant à l'embauche qu'en cours d'emploi, et aux organisations syndicales une protection contre des actes d'ingérence de la part des organisations d'employeurs, assortie de sanctions civiles et pénales, conformément aux exigences des articles 1 et 2 de la convention.

2. S'agissant de l'application de l'article 4 de la convention, les commentaires de la commission portaient sur:

- l'article 87 de la loi no 75-31 qui soumet l'entrée en vigueur d'une convention collective à l'approbation préalable du ministre; et

- l'article 127 de la loi no 78-12, selon lequel la fixation des salaires, qui doit être liée aux objectifs du plan, est une prérogative du gouvernement.

Dans son rapport, le gouvernement indique que l'objectif visé par l'article 87 de la loi no 75-31 est de s'assurer que les conventions collectives sont conformes aux lois et règlements en vigueur et que, si la politique salariale relève de la compétence de l'Etat, celui-ci fixe les salaires après une large concertation auprès des représentants des travailleurs et des employeurs.

Tout en notant que les partenaires sociaux participent indirectement à l'établissement des salaires, la commission rappelle que la décision finale revient au gouvernement, ce qui a pour effet en pratique d'exclure les salaires du champ de la négociation collective libre et volontaire; cette procédure restreint l'objectif de l'article 4 qui est d'encourager et de promouvoir, par des mesures appropriées, la négociation volontaire des conventions collectives en vue de régler par ce moyen les conditions d'emploi des travailleurs, y compris la négociation collective des salaires.

La commission note que des réformes sont en cours qui visent à la réorganisation de l'économie nationale et que, dans ce contexte, une réflexion a été engagée en vue d'examiner les opportunités d'aménagement et d'adaptation de la législation en vigueur.

La commission veut croire que les mesures prises ou envisagées lèveront les restrictions imposées à la négociation collective et viseront à introduire la question salariale dans le champ de la négociation collective.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.

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