ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Législation. La commission prend note que le gouvernement indique que le Conseil consultatif du travail procède actuellement à l’examen final du projet de loi sur l’emploi afin qu’il soit transmis au conseil des ministres. Elle note également que le projet de loi sur la sécurité et la santé au travail (SST) sera soumis à l’examen final du Conseil consultatif du travail une fois le projet de loi sur l’emploi et le projet de loi sur les relations professionnelles achevés. Constatant que ces modifications législatives sont en cours depuis de nombreuses années, la commission exprime le ferme espoir que des progrès seront accomplis rapidement en vue de leur adoption. Par ailleurs, elle prie le gouvernement de fournir une copie du projet de loi sur l’emploi et du projet de loi sur la SST une fois adoptés.
Article 3, paragraphe 1 a) et b), et article 13 de la convention. Mesures préventives et d’application par les fonctionnaires du travail dans le domaine de la SST. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté une fréquence élevée d’accidents du travail dans certains secteurs et avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures préventives et d’application prises par les inspecteurs du travail. La commission note que le gouvernement indique que lors d’inspections, les fonctionnaires du travail fournissent des informations aux employeurs et aux travailleurs sur la nécessité de respecter différentes normes de sécurité. Il fait également savoir que s’il s’avère qu’une entreprise ne respecte pas des normes de sécurité, un délai lui est accordé pour remédier à la situation et une autre inspection est effectuée ensuite pour s’assurer de la mise en conformité. Toutefois, il ne précise pas les actions qu’il a prévues si, lors de la deuxième visite d’inspection, le non-respect de normes est confirmé. Le gouvernement signale aussi que des ateliers sont organisés sur les lieux de travail pour sensibiliser le personnel à l’importance des normes de SST. La commission prend bonne note de l’adoption en 2019 de la politique nationale de SST. En outre, la commission note que, conformément aux données contenues dans les rapports annuels de 2018 et 2019 du régime national d’assurance, le nombre de cas où des prestations ont été versées pour des lésions professionnelles a augmenté de 491 en 2014 à 813 en 2019. La commission note aussi qu’en application de l’article 10(1)(f) de la loi sur l’emploi, les inspecteurs du travail peuvent vérifier tous les registres sur les accidents du travail ou les maladies professionnelles que conserve l’employeur et exiger de ce dernier des informations sur les causes et les circonstances de tout accident du travail ou maladie professionnelle survenus dans les locaux de l’entreprise ou en cours d’emploi. Du reste, elle prend note que l’article 10(2) de la loi sur l’emploi habilite les inspecteurs du travail à émettre des ordonnances exigeant des modifications aux infrastructures ou aux usines et à prendre des mesures immédiatement exécutoires en cas de danger imminent pour la santé ou la sécurité des travailleurs. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations détaillées sur les actions préventives que mènent les inspecteurs du travail dans le domaine de la SST et d’inclure des informations spécifiques sur toute action d’application entamée et toute sanction imposée. Elle le prie également de communiquer des informations sur l’application pratique de l’article 10(1)(f) et (2) de la loi sur l’emploi. En particulier, la commission prie le gouvernement de transmettre des données statistiques sur les mesures préventives adoptées lorsque les inspecteurs du travail ont un motif raisonnable de considérer des défectuosités comme une menace à la santé ou à la sécurité des travailleurs (article 13, paragraphe 1) et sur les mesures préventives immédiatement exécutoires adoptées dans les cas de danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs (article 13, paragraphe 2).
Article 7, paragraphe 3. Formation des inspecteurs du travail. La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies en réponse à ses précédentes demandes relatives à la formation prodiguée aux inspecteurs du travail. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le contenu, la fréquence et la durée de la formation dispensée aux inspecteurs, ainsi que sur le nombre de participants à chaque session de formation.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Articles 20 et 21 de la convention. Établissement, publication et communication au BIT de rapports annuels d’inspection. En réponse à ses commentaires précédents à propos de la publication et de la communication au BIT de rapports annuels de l’inspection du travail, la commission note que le gouvernement signale qu’aucun rapport de l’inspection du travail n’a été produit. Le gouvernement indique qu’au cours de l’année 2020, l’arrivée de la pandémie a poussé le ministère du Travail à mener, conjointement avec des représentants des employeurs et des travailleurs, des visites d’inspection dans plusieurs bureaux gouvernementaux et organes statutaires pour veiller au respect des protocoles relatifs à la COVID-19. Il fait savoir qu’une copie du rapport rédigé à l’occasion de ces visites sera transmise au Bureau. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour veiller à ce que des rapports annuels d’inspection soient publiés et communiqués au BIT, conformément aux dispositions des articles 20 et 21. La commission rappelle au gouvernement qu’il a la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du BIT à cet égard.
La commission prie le gouvernement en tout état de cause de fournir des informations statistiques aussi détaillées que possible sur les activités des services d’inspection du travail (établissements industriels et commerciaux assujettis au contrôle de l’inspection, nombre d’inspections, infractions décelées et dispositions légales auxquelles elles se rapportent, sanctions imposées, nombre d’accidents du travail et de cas de maladie professionnelle, etc.) afin que la commission puisse évaluer en toute connaissance de cause l’application de la convention dans la pratique.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2021 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Législation. Assistance technique. La commission note avec intérêt que le gouvernement a demandé l’assistance technique du BIT sous la forme de commentaires législatifs concernant le projet de loi de 2015 sur l’emploi et le projet de loi de 2015 sur la sécurité et la santé au travail, et que le Bureau a transmis ces commentaires, y compris sur l’inspection du travail, au gouvernement en mars et en septembre 2016, respectivement. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du projet de loi sur l’emploi et du projet de loi sur la sécurité et la santé au travail dès qu’ils auront été adoptés.
Article 3, paragraphe 1 a) et b), et article 5 a) de la convention. Mesures de prévention et d’exécution par les fonctionnaires du travail dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail, y compris en coopération avec d’autres entités. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté une fréquence élevée d’accidents du travail dans certains secteurs et insisté sur l’importance du rôle éducatif des inspecteurs du travail afin de prévenir de tels accidents. À ce sujet, la commission avait noté également l’indication du gouvernement selon laquelle la coopération avec les départements de la justice et de la santé avait été accrue afin de renforcer l’application des dispositions légales pertinentes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures de prévention et de contrôle d’application prises par les fonctionnaires du travail. À ce sujet, elle le prie d’indiquer les informations et les conseils techniques fournis aux employeurs et aux travailleurs (dans le cadre de visites d’inspection, d’ateliers, de campagnes d’information dans les médias, d’expositions, etc.), et de communiquer des informations sur l’application des conditions requises de sécurité et de santé au travail (en particulier le nombre de visites d’inspection effectuées, d’infractions constatées et de sanctions imposées, etc.).
Article 7, paragraphe 3. Formation des inspecteurs du travail. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande précédente concernant la formation dispensée aux inspecteurs du travail au cours de leurs fonctions. La commission prend note aussi de l’indication du gouvernement selon laquelle il a demandé l’assistance technique du Bureau de l’OIT pour les Caraïbes en vue de la formation des fonctionnaires du travail aux questions de sécurité et de santé au travail. La commission exprime l’espoir que le Bureau fournira l’assistance technique demandée, et prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la formation dispensée aux inspecteurs du travail au cours de leurs fonctions.
Article 14. Notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. En réponse à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement a communiqué copie de la loi, telle que révisée en 2011, sur la notification des accidents du travail et des maladies professionnelles qui établit la procédure de notification au Commissaire au travail des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. La commission prend note aussi de l’indication du gouvernement selon laquelle les statistiques pertinentes sont tirées du rapport statistique du régime national d’assurance. La commission prend note de cette information.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2021 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Articles 20 et 21 de la convention. Établissement et publication de rapports annuels d’inspection et communication de ces rapports au BIT. Dans ses commentaires précédents, la commission avait constaté que, malgré ses commentaires réitérés à ce sujet, aucun rapport annuel d’inspection n’avait été communiqué au BIT depuis 1995. La commission note que le gouvernement souligne l’importance d’établir, de publier et de transmettre des rapports annuels de l’inspection du travail, mais qu’il indique que les rapports annuels tels qu’élaborés actuellement ne contiennent pas tous les sujets requis qui sont énumérés à l’article 21. La commission prie instamment le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les rapports annuels d’inspection soient publiés puis transmis au BIT conformément aux dispositions des articles 20 et 21. La commission rappelle à nouveau au gouvernement qu’il peut avoir recours à l’assistance technique du BIT à cette fin.
La commission prie le gouvernement, en tout état de cause, de fournir des informations statistiques aussi détaillées que possible sur les activités des services d’inspection du travail (établissements industriels et commerciaux assujettis au contrôle de l’inspection, nombre d’inspections, infractions décelées et dispositions légales auxquelles elles se rapportent, sanctions imposées, nombre d’accidents du travail et de cas de maladie professionnelle, etc.) afin que la commission puisse évaluer en toute connaissance de cause l’application de la convention dans la pratique.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2020 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Législation. Assistance technique. La commission note avec intérêt que le gouvernement a demandé l’assistance technique du BIT sous la forme de commentaires législatifs concernant le projet de loi de 2015 sur l’emploi et le projet de loi de 2015 sur la sécurité et la santé au travail, et que le Bureau a transmis ces commentaires, y compris sur l’inspection du travail, au gouvernement en mars et en septembre 2016, respectivement. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du projet de loi sur l’emploi et du projet de loi sur la sécurité et la santé au travail dès qu’ils auront été adoptés.
Article 3, paragraphe 1 a) et b), et article 5 a) de la convention. Mesures de prévention et d’exécution par les fonctionnaires du travail dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail, y compris en coopération avec d’autres entités. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté une fréquence élevée d’accidents du travail dans certains secteurs et insisté sur l’importance du rôle éducatif des inspecteurs du travail afin de prévenir de tels accidents. A ce sujet, la commission avait noté également l’indication du gouvernement selon laquelle la coopération avec les départements de la justice et de la santé avait été accrue afin de renforcer l’application des dispositions légales pertinentes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures de prévention et de contrôle d’application prises par les fonctionnaires du travail. A ce sujet, elle le prie d’indiquer les informations et les conseils techniques fournis aux employeurs et aux travailleurs (dans le cadre de visites d’inspection, d’ateliers, de campagnes d’information dans les médias, d’expositions, etc.), et de communiquer des informations sur l’application des conditions requises de sécurité et de santé au travail (en particulier le nombre de visites d’inspection effectuées, d’infractions constatées et de sanctions imposées, etc.).
Article 7, paragraphe 3. Formation des inspecteurs du travail. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande précédente concernant la formation dispensée aux inspecteurs du travail au cours de leurs fonctions. La commission prend note aussi de l’indication du gouvernement selon laquelle il a demandé l’assistance technique du Bureau de l’OIT pour les Caraïbes en vue de la formation des fonctionnaires du travail aux questions de sécurité et de santé au travail. La commission exprime l’espoir que le Bureau fournira l’assistance technique demandée, et prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la formation dispensée aux inspecteurs du travail au cours de leurs fonctions.
Article 14. Notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. En réponse à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement a communiqué copie de la loi, telle que révisée en 2011, sur la notification des accidents du travail et des maladies professionnelles qui établit la procédure de notification au Commissaire au travail des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. La commission prend note aussi de l’indication du gouvernement selon laquelle les statistiques pertinentes sont tirées du rapport statistique du régime national d’assurance. La commission prend note de cette information.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2020 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Articles 20 et 21 de la convention. Etablissement et publication de rapports annuels d’inspection et communication de ces rapports au BIT. Dans ses commentaires précédents, la commission avait constaté que, malgré ses commentaires réitérés à ce sujet, aucun rapport annuel d’inspection n’avait été communiqué au BIT depuis 1995. La commission note que le gouvernement souligne l’importance d’établir, de publier et de transmettre des rapports annuels de l’inspection du travail, mais qu’il indique que les rapports annuels tels qu’élaborés actuellement ne contiennent pas tous les sujets requis qui sont énumérés à l’article 21. La commission prie instamment le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les rapports annuels d’inspection soient publiés puis transmis au BIT conformément aux dispositions des articles 20 et 21. La commission rappelle à nouveau au gouvernement qu’il peut avoir recours à l’assistance technique du BIT à cette fin.
La commission prie le gouvernement, en tout état de cause, de fournir des informations statistiques aussi détaillées que possible sur les activités des services d’inspection du travail (établissements industriels et commerciaux assujettis au contrôle de l’inspection, nombre d’inspections, infractions décelées et dispositions légales auxquelles elles se rapportent, sanctions imposées, nombre d’accidents du travail et de cas de maladie professionnelle, etc.) afin que la commission puisse évaluer en toute connaissance de cause l’application de la convention dans la pratique.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2016.
Répétition
Législation. Assistance technique. La commission note avec intérêt que le gouvernement a demandé l’assistance technique du BIT sous la forme de commentaires législatifs concernant le projet de loi de 2015 sur l’emploi et le projet de loi de 2015 sur la sécurité et la santé au travail, et que le Bureau a transmis ces commentaires, y compris sur l’inspection du travail, au gouvernement en mars et en septembre 2016, respectivement. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du projet de loi sur l’emploi et du projet de loi sur la sécurité et la santé au travail dès qu’ils auront été adoptés.
Article 3, paragraphe 1 a) et b), et article 5 a) de la convention. Mesures de prévention et d’exécution par les fonctionnaires du travail dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail, y compris en coopération avec d’autres entités. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté une fréquence élevée d’accidents du travail dans certains secteurs et insisté sur l’importance du rôle éducatif des inspecteurs du travail afin de prévenir de tels accidents. A ce sujet, la commission avait noté également l’indication du gouvernement selon laquelle la coopération avec les départements de la justice et de la santé avait été accrue afin de renforcer l’application des dispositions légales pertinentes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures de prévention et de contrôle d’application prises par les fonctionnaires du travail. A ce sujet, elle le prie d’indiquer les informations et les conseils techniques fournis aux employeurs et aux travailleurs (dans le cadre de visites d’inspection, d’ateliers, de campagnes d’information dans les médias, d’expositions, etc.), et de communiquer des informations sur l’application des conditions requises de sécurité et de santé au travail (en particulier le nombre de visites d’inspection effectuées, d’infractions constatées et de sanctions imposées, etc.).
Article 7, paragraphe 3. Formation des inspecteurs du travail. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande précédente concernant la formation dispensée aux inspecteurs du travail au cours de leurs fonctions. La commission prend note aussi de l’indication du gouvernement selon laquelle il a demandé l’assistance technique du Bureau de l’OIT pour les Caraïbes en vue de la formation des fonctionnaires du travail aux questions de sécurité et de santé au travail. La commission exprime l’espoir que le Bureau fournira l’assistance technique demandée, et prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la formation dispensée aux inspecteurs du travail au cours de leurs fonctions.
Article 14. Notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. En réponse à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement a communiqué copie de la loi, telle que révisée en 2011, sur la notification des accidents du travail et des maladies professionnelles qui établit la procédure de notification au Commissaire au travail des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. La commission prend note aussi de l’indication du gouvernement selon laquelle les statistiques pertinentes sont tirées du rapport statistique du régime national d’assurance. La commission prend note de cette information.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires initialement formulés en 2016.
Répétition
Articles 20 et 21 de la convention. Etablissement et publication de rapports annuels d’inspection et communication de ces rapports au BIT. Dans ses commentaires précédents, la commission avait constaté que, malgré ses commentaires réitérés à ce sujet, aucun rapport annuel d’inspection n’avait été communiqué au BIT depuis 1995. La commission note que le gouvernement souligne l’importance d’établir, de publier et de transmettre des rapports annuels de l’inspection du travail, mais qu’il indique que les rapports annuels tels qu’élaborés actuellement ne contiennent pas tous les sujets requis qui sont énumérés à l’article 21. La commission prie instamment le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les rapports annuels d’inspection soient publiés puis transmis au BIT conformément aux dispositions des articles 20 et 21. La commission rappelle à nouveau au gouvernement qu’il peut avoir recours à l’assistance technique du BIT à cette fin.
La commission prie le gouvernement, en tout état de cause, de fournir des informations statistiques aussi détaillées que possible sur les activités des services d’inspection du travail (établissements industriels et commerciaux assujettis au contrôle de l’inspection, nombre d’inspections, infractions décelées et dispositions légales auxquelles elles se rapportent, sanctions imposées, nombre d’accidents du travail et de cas de maladie professionnelle, etc.) afin que la commission puisse évaluer en toute connaissance de cause l’application de la convention dans la pratique.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Législation. Assistance technique. La commission note avec intérêt que le gouvernement a demandé l’assistance technique du BIT sous la forme de commentaires législatifs concernant le projet de loi de 2015 sur l’emploi et le projet de loi de 2015 sur la sécurité et la santé au travail, et que le Bureau a transmis ces commentaires, y compris sur l’inspection du travail, au gouvernement en mars et en septembre 2016, respectivement. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du projet de loi sur l’emploi et du projet de loi sur la sécurité et la santé au travail dès qu’ils auront été adoptés.
Article 3, paragraphe 1 a) et b), et article 5 a) de la convention. Mesures de prévention et d’exécution par les fonctionnaires du travail dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail, y compris en coopération avec d’autres entités. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté une fréquence élevée d’accidents du travail dans certains secteurs et insisté sur l’importance du rôle éducatif des inspecteurs du travail afin de prévenir de tels accidents. A ce sujet, la commission avait noté également l’indication du gouvernement selon laquelle la coopération avec les départements de la justice et de la santé avait été accrue afin de renforcer l’application des dispositions légales pertinentes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures de prévention et de contrôle d’application prises par les fonctionnaires du travail. A ce sujet, elle le prie d’indiquer les informations et les conseils techniques fournis aux employeurs et aux travailleurs (dans le cadre de visites d’inspection, d’ateliers, de campagnes d’information dans les médias, d’expositions, etc.), et de communiquer des informations sur l’application des conditions requises de sécurité et de santé au travail (en particulier le nombre de visites d’inspection effectuées, d’infractions constatées et de sanctions imposées, etc.).
Article 7, paragraphe 3. Formation des inspecteurs du travail. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande précédente concernant la formation dispensée aux inspecteurs du travail au cours de leurs fonctions. La commission prend note aussi de l’indication du gouvernement selon laquelle il a demandé l’assistance technique du Bureau de l’OIT pour les Caraïbes en vue de la formation des fonctionnaires du travail aux questions de sécurité et de santé au travail. La commission exprime l’espoir que le Bureau fournira l’assistance technique demandée, et prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la formation dispensée aux inspecteurs du travail au cours de leurs fonctions.
Article 14. Notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. En réponse à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement a communiqué copie de la loi, telle que révisée en 2011, sur la notification des accidents du travail et des maladies professionnelles qui établit la procédure de notification au Commissaire au travail des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. La commission prend note aussi de l’indication du gouvernement selon laquelle les statistiques pertinentes sont tirées du rapport statistique du régime national d’assurance. La commission prend note de cette information.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Articles 20 et 21 de la convention. Etablissement et publication de rapports annuels d’inspection et communication de ces rapports au BIT. Dans ses commentaires précédents, la commission avait constaté que, malgré ses commentaires réitérés à ce sujet, aucun rapport annuel d’inspection n’avait été communiqué au BIT depuis 1995. La commission note que le gouvernement souligne l’importance d’établir, de publier et de transmettre des rapports annuels de l’inspection du travail, mais qu’il indique que les rapports annuels tels qu’élaborés actuellement ne contiennent pas tous les sujets requis qui sont énumérés à l’article 21. La commission prie instamment le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les rapports annuels d’inspection soient publiés puis transmis au BIT conformément aux dispositions des articles 20 et 21. La commission rappelle à nouveau au gouvernement qu’il peut avoir recours à l’assistance technique du BIT à cette fin.
La commission prie le gouvernement, en tout état de cause, de fournir des informations statistiques aussi détaillées que possible sur les activités des services d’inspection du travail (établissements industriels et commerciaux assujettis au contrôle de l’inspection, nombre d’inspections, infractions décelées et dispositions légales auxquelles elles se rapportent, sanctions imposées, nombre d’accidents du travail et de cas de maladie professionnelle, etc.) afin que la commission puisse évaluer en toute connaissance de cause l’application de la convention dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2 de la convention. La commission note que, contrairement aux indications du gouvernement, la section du Code du travail auquel il se réfère n’est pas jointe au rapport. Elle prie en conséquence le gouvernement de communiquer cette section avec son prochain rapport.
Articles 3, paragraphe 1 b), 5 a) et 14. Coopération en vue d’une action préventive des fonctionnaires du travail dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail et de la notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. Dans les commentaires qu’elle formule depuis 2006 sur la base d’une étude faisant état d’une fréquence élevée d’accidents du travail dans certains secteurs, la commission a insisté sur l’importance du rôle éducatif que les fonctionnaires du travail devraient être encouragés à jouer afin de prévenir de tels accidents et a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’établir un mécanisme de notification systématique et obligatoire des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle, dans des cas et conditions à déterminer par le législateur. Notant l’indication du gouvernement selon laquelle la coopération avec les départements de la justice et de la santé serait renforcée afin d’assurer l’application des dispositions légales et la diffusion de conseils techniques concernant les accidents du travail et les maladies professionnelles, la commission a demandé au gouvernement, depuis 2008, de fournir des informations sur les mesures prises à cette fin, en particulier en ce qui concerne la notification aux services d’inspection de ces accidents et de ces cas de maladie, et de communiquer des informations concernant l’intégration du Plan de santé des travailleurs dans le Plan stratégique national pour la santé (2006-2010) mentionné dans les commentaires de la commission, et de décrire toute mesure prise à cet égard. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le régime d’assurance nationale est responsable de la collecte des statistiques sur les réclamations professionnelles et les accidents du travail, conformément à la législation portant sur les lésions professionnelles. Soulignant à l’attention du gouvernement, comme elle l’a fait aux paragraphes 118 à 187 de son étude d’ensemble sur l’inspection du travail, 2006, l’importance de la mission préventive de l’inspection du travail et de l’obligation d’informer l’inspection des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle, la commission prie instamment le gouvernement de veiller à ce que des mesures soient rapidement prises pour assurer l’application en droit et dans la pratique de ces dispositions de la convention, en définissant notamment les cas et la manière dans lesquels l’inspection du travail devra être informée des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. La commission saurait gré au gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé à cet égard, ainsi que de communiquer copie de tout texte ou document pertinent.
Article 7, paragraphe 3. Formation des inspecteurs du travail. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté l’intention du gouvernement de solliciter l’assistance technique du BIT en vue de la formation des fonctionnaires du travail sur les questions relatives à l’inspection et lui avait demandé de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard. Le gouvernement se limite à indiquer dans son rapport qu’une formation sur le tas est assurée et qu’un appui a été fourni par le bureau de l’OIT à Trinité-et-Tobago et le département du Travail des Etats-Unis. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la formation dont il est fait mention dans le rapport, en précisant le nombre de fonctionnaires du travail exerçant des fonctions d’inspection du travail qui en ont bénéficié, comment cette formation est organisée et son impact. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure supplémentaire mise en œuvre au cours de la période couvrant le prochain rapport du gouvernement afin d’assurer aux fonctionnaires du travail une formation appropriée pour l’exercice de leurs fonctions d’inspection.
Article 19. Rapports périodiques. Le gouvernement indique que les rapports d’inspection et les visites s’élaborent sur la base d’un formulaire conçu par le ministère du Travail. Contrairement à ce que le gouvernement indique, la commission relève que ce formulaire n’a pas été reçu par le BIT. Elle prie une nouvelle fois le gouvernement de communiquer au BIT des copies des rapports périodiques soumis à l’autorité centrale d’inspection par les fonctionnaires du travail, en conformité avec les dispositions de cet article de la convention.
Articles 20 et 21. Publication des rapports annuels d’inspection. La commission note que, contrairement aux indications du gouvernement, le rapport annuel d’inspection n’a pas été joint au rapport du gouvernement. La commission constate que, malgré ses commentaires réitérés à ce sujet, aucun rapport annuel d’inspection n’a été communiqué au BIT depuis 1995. La commission souligne, comme elle l’a fait dans son observation générale de 2010, l’importance fondamentale qu’elle attache à la publication et à la communication au BIT d’un rapport annuel d’inspection du travail, cet instrument étant une base indispensable à l’évaluation des résultats des activités des services d’inspection du travail et à la détermination des moyens budgétaires et autres nécessaires à l’amélioration de son efficacité. Elle rappelle par ailleurs que, aux termes de l’article 20 de la convention, le rapport doit être publié dans un délai raisonnable ne dépassant en aucun cas douze mois, à partir de la fin de l’année à laquelle il se rapporte et doit être communiqué au BIT dans un délai raisonnable après sa parution, mais en tout cas dans un délai ne dépassant pas trois mois. En outre, et selon l’article 21, le rapport annuel doit comporter, à tout le moins, des informations à jour sur les sujets suivants: le champ de compétences légale et matérielle de l’inspection du travail (dispositions légales définissant son organisation et ses pouvoirs); les ressources humaines et les moyens institutionnels, logistiques et matériels; son champ de compétence personnelle (les entreprises, établissements et autres lieux de travail relevant de son contrôle ainsi que les travailleurs qui y sont occupés); ses modalités de fonctionnement (visites d’inspection, constats d’infractions ou d’irrégularités, conseils techniques et informations, observations, mises en demeure, poursuites légales initiées ou recommandées, application de sanctions); enfin, les risques professionnels (à travers les données sur les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle). La commission rappelle à cet égard que des orientations extrêmement précieuses sur la manière de présenter et ventiler ces informations sont fournies dans la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour qu’un rapport annuel d’inspection soit publié dans les délais définis à l’article 20 de la convention et que ce rapport contienne des informations détaillées et à jour sur les sujets visés à l’article 21. Rappelant au gouvernement la possibilité d’avoir recours à l’assistance technique du Bureau à cet effet si besoin en est, la commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour donner effet à ces deux dispositions de la convention et qu’il sera à même de communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard dans son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission prend note du rapport succinct du gouvernement.
Article 2 de la convention. La commission note que, contrairement aux indications du gouvernement, la section du Code du travail auquel il se réfère n’est pas jointe au rapport. Elle prie en conséquence le gouvernement de communiquer cette section avec son prochain rapport.
Articles 3, paragraphe 1 b), 5 a) et 14. Coopération en vue d’une action préventive des fonctionnaires du travail dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail et de la notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. Dans les commentaires qu’elle formule depuis 2006 sur la base d’une étude faisant état d’une fréquence élevée d’accidents du travail dans certains secteurs, la commission a insisté sur l’importance du rôle éducatif que les fonctionnaires du travail devraient être encouragés à jouer afin de prévenir de tels accidents et a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’établir un mécanisme de notification systématique et obligatoire des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle, dans des cas et conditions à déterminer par le législateur. Notant l’indication du gouvernement selon laquelle la coopération avec les départements de la justice et de la santé serait renforcée afin d’assurer l’application des dispositions légales et la diffusion de conseils techniques concernant les accidents du travail et les maladies professionnelles, la commission a demandé au gouvernement, depuis 2008, de fournir des informations sur les mesures prises à cette fin, en particulier en ce qui concerne la notification aux services d’inspection de ces accidents et de ces cas de maladie, et de communiquer des informations concernant l’intégration du Plan de santé des travailleurs dans le Plan stratégique national pour la santé (2006-2010) mentionné dans les commentaires de la commission, et de décrire toute mesure prise à cet égard. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le régime d’assurance nationale est responsable de la collecte des statistiques sur les réclamations professionnelles et les accidents du travail, conformément à la législation portant sur les lésions professionnelles. Soulignant à l’attention du gouvernement, comme elle l’a fait aux paragraphes 118 à 187 de son étude d’ensemble sur l’inspection du travail, 2006, l’importance de la mission préventive de l’inspection du travail et de l’obligation d’informer l’inspection des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle, la commission prie instamment le gouvernement de veiller à ce que des mesures soient rapidement prises pour assurer l’application en droit et dans la pratique de ces dispositions de la convention, en définissant notamment les cas et la manière dans lesquels l’inspection du travail devra être informée des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. La commission saurait gré au gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé à cet égard, ainsi que de communiquer copie de tout texte ou document pertinent.
Article 7, paragraphe 3. Formation des inspecteurs du travail. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté l’intention du gouvernement de solliciter l’assistance technique du BIT en vue de la formation des fonctionnaires du travail sur les questions relatives à l’inspection et lui avait demandé de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard. Le gouvernement se limite à indiquer dans son rapport qu’une formation sur le tas est assurée et qu’un appui a été fourni par le bureau de l’OIT à Trinité-et-Tobago et le département du Travail des Etats-Unis. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la formation dont il est fait mention dans le rapport, en précisant le nombre de fonctionnaires du travail exerçant des fonctions d’inspection du travail qui en ont bénéficié, comment cette formation est organisée et son impact. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure supplémentaire mise en œuvre au cours de la période couvrant le prochain rapport du gouvernement afin d’assurer aux fonctionnaires du travail une formation appropriée pour l’exercice de leurs fonctions d’inspection.
Article 19. Rapports périodiques. Le gouvernement indique que les rapports d’inspection et les visites s’élaborent sur la base d’un formulaire conçu par le ministère du Travail. Contrairement à ce que le gouvernement indique, la commission relève que ce formulaire n’a pas été reçu par le BIT. Elle prie une nouvelle fois le gouvernement de communiquer au BIT des copies des rapports périodiques soumis à l’autorité centrale d’inspection par les fonctionnaires du travail, en conformité avec les dispositions de cet article de la convention.
Articles 20 et 21. Publication des rapports annuels d’inspection. La commission note que, contrairement aux indications du gouvernement, le rapport annuel d’inspection n’a pas été joint au rapport du gouvernement. La commission constate que, malgré ses commentaires réitérés à ce sujet, aucun rapport annuel d’inspection n’a été communiqué au BIT depuis 1995. La commission souligne, comme elle l’a fait dans son observation générale de 2010, l’importance fondamentale qu’elle attache à la publication et à la communication au BIT d’un rapport annuel d’inspection du travail, cet instrument étant une base indispensable à l’évaluation des résultats des activités des services d’inspection du travail et à la détermination des moyens budgétaires et autres nécessaires à l’amélioration de son efficacité. Elle rappelle par ailleurs que, aux termes de l’article 20 de la convention, le rapport doit être publié dans un délai raisonnable ne dépassant en aucun cas douze mois, à partir de la fin de l’année à laquelle il se rapporte et doit être communiqué au BIT dans un délai raisonnable après sa parution, mais en tout cas dans un délai ne dépassant pas trois mois. En outre, et selon l’article 21, le rapport annuel doit comporter, à tout le moins, des informations à jour sur les sujets suivants: le champ de compétences légale et matérielle de l’inspection du travail (dispositions légales définissant son organisation et ses pouvoirs); les ressources humaines et les moyens institutionnels, logistiques et matériels; son champ de compétence personnelle (les entreprises, établissements et autres lieux de travail relevant de son contrôle ainsi que les travailleurs qui y sont occupés); ses modalités de fonctionnement (visites d’inspection, constats d’infractions ou d’irrégularités, conseils techniques et informations, observations, mises en demeure, poursuites légales initiées ou recommandées, application de sanctions); enfin, les risques professionnels (à travers les données sur les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle). La commission rappelle à cet égard que des orientations extrêmement précieuses sur la manière de présenter et ventiler ces informations sont fournies dans la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour qu’un rapport annuel d’inspection soit publié dans les délais définis à l’article 20 de la convention et que ce rapport contienne des informations détaillées et à jour sur les sujets visés à l’article 21. Rappelant au gouvernement la possibilité d’avoir recours à l’assistance technique du Bureau à cet effet si besoin en est, la commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour donner effet à ces deux dispositions de la convention et qu’il sera à même de communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard dans son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission prend note de l’indication du gouvernement, contenue dans son rapport succinct reçu en septembre 2008, selon laquelle il a décidé de modifier le formulaire d’inspection afin de répondre aux prescriptions fixées par la législation nationale et par la convention. Elle observe que le rapport du gouvernement ne contient ni information, ni données lui permettant d’évaluer le niveau d’application pratique de la convention et que cela fait de nombreuses années que le BIT n’a pas reçu de telles informations de la part du gouvernement. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir les informations et données statistiques disponibles sur le fonctionnement de son système d’inspection du travail et de transmettre copie du formulaire d’inspection tel que modifié. Dans l’intervalle, la commission souhaite une nouvelle fois attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants, qu’elle a soulevés dans ses précédents commentaires.
Article 3, paragraphe 1 b), articles 5 a) et 14 de la convention. Coopération en vue d’une action préventive des fonctionnaires du travail dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail et de la notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. Dans ses précédents commentaires formulés sur la base d’une étude faisant état d’une fréquence élevée d’accidents du travail dans certains secteurs, la commission avait insisté sur l’importance du rôle éducatif que les fonctionnaires du travail devraient être encouragés à jouer afin de prévenir de tels accidents. Elle avait également prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’établir un mécanisme de notification systématique et obligatoire des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle, dans des cas et conditions à déterminer par le législateur. Notant l’indication du gouvernement selon laquelle la coopération avec les départements de la justice et de la santé sera renforcée afin d’assurer l’application des dispositions légales et la diffusion de conseils techniques concernant les accidents du travail et les maladies professionnelles, la commission le prie de fournir des informations, aussi détaillées que possible, sur les mesures prises à cette fin, en particulier en ce qui concerne la notification aux services d’inspection de ces accidents et de ces cas de maladie. Elle prie en outre le gouvernement d’indiquer les mesures prises afin de renforcer le rôle préventif des fonctionnaires du travail et l’impact de leur action sur la fréquence des accidents du travail. Le gouvernement est également prié de communiquer des informations concernant l’intégration du Plan de santé des travailleurs dans le Plan stratégique national pour la santé (2006-2010) mentionné dans les précédents commentaires de la commission, et de décrire toutes mesures prises à cet égard.
Article 7, paragraphe 3. Formation des inspecteurs du travail. La commission note l’intention du gouvernement de solliciter l’assistance technique du BIT en vue de la formation des fonctionnaires du travail sur les questions relatives à l’inspection. La commission l’encourage à soumettre une demande auprès du Bureau sous-régional du BIT pour les Caraïbes, afin de permettre à ces fonctionnaires du travail de bénéficier dans un proche avenir d’une formation adéquate afin d’accomplir les tâches d’inspection qui leur sont confiées. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport tout progrès réalisé à cet égard.
Articles 19, 20 et 21. Soumission par les fonctionnaires du travail de rapports périodiques et publication d’un rapport annuel par l’autorité centrale d’inspection. Se référant à ses précédents commentaires qui insistaient sur l’importance de tels rapports, la commission note que le BIT n’a reçu ni les rapports d’inspection périodiques des fonctionnaires du travail, ni le rapport annuel devant être publié par le chef du Département du travail. La commission se voit donc dans l’obligation de demander à nouveau au gouvernement de transmettre dès que possible copie de ces rapports.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note de l’indication du gouvernement, contenue dans son rapport succinct reçu en septembre 2008, selon laquelle il a décidé de modifier le formulaire d’inspection afin de répondre aux prescriptions fixées par la législation nationale et par la convention. Elle observe que le rapport du gouvernement ne contient ni information, ni données lui permettant d’évaluer le niveau d’application pratique de la convention et que cela fait de nombreuses années que le BIT n’a pas reçu de telles informations de la part du gouvernement. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir les informations et données statistiques disponibles sur le fonctionnement de son système d’inspection du travail et de transmettre copie du formulaire d’inspection tel que modifié. Dans l’intervalle, la commission souhaite une nouvelle fois attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants, qu’elle a soulevés dans ses précédents commentaires.

Article 3, paragraphe 1 b), articles 5 a) et 14 de la convention. Coopération en vue d’une action préventive des fonctionnaires du travail dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail et de la notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. Dans ses précédents commentaires formulés sur la base d’une étude faisant état d’une fréquence élevée d’accidents du travail dans certains secteurs, la commission avait insisté sur l’importance du rôle éducatif que les fonctionnaires du travail devraient être encouragés à jouer afin de prévenir de tels accidents. Elle avait également prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’établir un mécanisme de notification systématique et obligatoire des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle, dans des cas et conditions à déterminer par le législateur. Notant l’indication du gouvernement selon laquelle la coopération avec les départements de la justice et de la santé sera renforcée afin d’assurer l’application des dispositions légales et la diffusion de conseils techniques concernant les accidents du travail et les maladies professionnelles, la commission le prie de fournir des informations, aussi détaillées que possible, sur les mesures prises à cette fin, en particulier en ce qui concerne la notification aux services d’inspection de ces accidents et de ces cas de maladie. Elle prie en outre le gouvernement d’indiquer les mesures prises afin de renforcer le rôle préventif des fonctionnaires du travail et l’impact de leur action sur la fréquence des accidents du travail. Le gouvernement est également prié de communiquer des informations concernant l’intégration du Plan de santé des travailleurs dans le Plan stratégique national pour la santé (2006-2010) mentionné dans les précédents commentaires de la commission, et de décrire toutes mesures prises à cet égard.

Article 7, paragraphe 3. Formation des inspecteurs du travail. La commission note l’intention du gouvernement de solliciter l’assistance technique du BIT en vue de la formation des fonctionnaires du travail sur les questions relatives à l’inspection. La commission l’encourage à soumettre une demande auprès du Bureau sous-régional du BIT pour les Caraïbes, afin de permettre à ces fonctionnaires du travail de bénéficier dans un proche avenir d’une formation adéquate afin d’accomplir les tâches d’inspection qui leur sont confiées. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport tout progrès réalisé à cet égard.

Articles 19, 20 et 21. Soumission par les fonctionnaires du travail de rapports périodiques et publication d’un rapport annuel par l’autorité centrale d’inspection. Se référant à ses précédents commentaires qui insistaient sur l’importance de tels rapports, la commission note que le BIT n’a reçu ni les rapports d’inspection périodiques des fonctionnaires du travail, ni le rapport annuel devant être publié par le chef du Département du travail. La commission se voit donc dans l’obligation de demander à nouveau au gouvernement de transmettre dès que possible copie de ces rapports.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend note de l’indication du gouvernement, contenue dans son rapport succinct reçu en septembre 2008, selon laquelle il a décidé de modifier le formulaire d’inspection afin de répondre aux prescriptions fixées par la législation nationale et par la convention. Elle observe que le rapport du gouvernement ne contient ni information, ni données lui permettant d’évaluer le niveau d’application pratique de la convention et que cela fait de nombreuses années que le BIT n’a pas reçu de telles informations de la part du gouvernement. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir les informations et données statistiques disponibles sur le fonctionnement de son système d’inspection du travail et de transmettre copie du formulaire d’inspection tel que modifié. Dans l’intervalle, la commission souhaite une nouvelle fois attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants, qu’elle a soulevés dans ses précédents commentaires.

Article 3, paragraphe 1 b), articles 5 a) et 14 de la convention. Coopération en vue d’une action préventive des fonctionnaires du travail dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail et de la notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. Dans ses précédents commentaires formulés sur la base d’une étude faisant état d’une fréquence élevée d’accidents du travail dans certains secteurs, la commission avait insisté sur l’importance du rôle éducatif que les fonctionnaires du travail devraient être encouragés à jouer afin de prévenir de tels accidents. Elle avait également prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’établir un mécanisme de notification systématique et obligatoire des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle, dans des cas et conditions à déterminer par le législateur. Notant l’indication du gouvernement selon laquelle la coopération avec les départements de la justice et de la santé sera renforcée afin d’assurer l’application des dispositions légales et la diffusion de conseils techniques concernant les accidents du travail et les maladies professionnelles, la commission le prie de fournir des informations, aussi détaillées que possible, sur les mesures prises à cette fin, en particulier en ce qui concerne la notification aux services d’inspection de ces accidents et de ces cas de maladie. Elle prie en outre le gouvernement d’indiquer les mesures prises afin de renforcer le rôle préventif des fonctionnaires du travail et l’impact de leur action sur la fréquence des accidents du travail. Le gouvernement est également prié de communiquer des informations concernant l’intégration du Plan de santé des travailleurs dans le Plan stratégique national pour la santé (2006-2010) mentionné dans les précédents commentaires de la commission, et de décrire toutes mesures prises à cet égard.

Article 7, paragraphe 3. Formation des inspecteurs du travail. La commission note l’intention du gouvernement de solliciter l’assistance technique du BIT en vue de la formation des fonctionnaires du travail sur les questions relatives à l’inspection. La commission l’encourage à soumettre une demande auprès du Bureau sous-régional du BIT pour les Caraïbes, afin de permettre à ces fonctionnaires du travail de bénéficier dans un proche avenir d’une formation adéquate afin d’accomplir les tâches d’inspection qui leur sont confiées. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport tout progrès réalisé à cet égard.

Articles 19, 20 et 21. Soumission par les fonctionnaires du travail de rapports périodiques et publication d’un rapport annuel par l’autorité centrale d’inspection. Se référant à ses précédents commentaires qui insistaient sur l’importance de tels rapports, la commission note que le BIT n’a reçu ni les rapports d’inspection périodiques des fonctionnaires du travail, ni le rapport annuel devant être publié par le chef du Département du travail. La commission se voit donc dans l’obligation de demander à nouveau au gouvernement de transmettre dès que possible copie de ces rapports.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note les brèves informations contenues dans le rapport du gouvernement reçu en 2006, pour la période se terminant le 1er septembre 2005. Notant que le rapport ne contient pas d’information sur les visites d’inspection et ne répond que succinctement à ses commentaires antérieurs, la commission rappelle une nouvelle fois au gouvernement son obligation de fournir régulièrement des informations sur les changements et les progrès relatifs à l’application de la convention. Elle rappelle notamment l’attention du gouvernement sur les points suivants.

1. Article 14 de la convention. Notification des accidents du travail et des maladies professionnelles. La commission note que, selon l’article 10, paragraphe 1 f), de la loi de 1999 sur l’emploi, un agent du département du travail peut examiner tout registre des accidents du travail ou maladies professionnelles tenu par un employeur, et requérir de ce dernier des informations sur les causes et circonstances de tout accident ou maladie professionnelle survenus au cours du travail dans l’établissement de l’employeur. La commission rappelle au gouvernement que, suivant l’article 14 de la convention, l’inspection du travail devra être informée des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle dans les cas et de la manière qui seront prescrits par la législation nationale. Se référant à cet égard aux développements de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail (paragr. 118 et suiv.), la commission saurait gré au gouvernement de prendre des mesures visant à établir un mécanisme de notification systématique et obligatoire d’accidents du travail dans des cas et conditions à déterminer par le législateur. Elle le prie d’en tenir le BIT informé et de communiquer copie de tout texte ou document pertinent.

2. Articles 3 et 13. Santé et sécurité au travail. D’après des informations diffusées par le gouvernement sur Internet, la commission note avec intérêt qu’une analyse de la situation sanitaire a été faite en 2005 en collaboration avec le Centre international pour la santé et le développement de Nuffield, et qu’un plan stratégique pour la santé a été établi pour la période 2006-2010. L’analyse ayant montré une fréquence élevée des accidents du travail dans certains secteurs, notamment dans la construction du fait de l’utilisation impropre de machines et du manque d’équipements de protection, la commission ne saurait trop appeler à l’attention du gouvernement l’importance du rôle éducatif que les inspecteurs du travail devraient être incités à jouer au cours des visites d’inspection. Cet aspect de l’inspection a pour but le développement d’une culture de prévention aussi bien chez les employeurs que chez les travailleurs, en particulier dans les branches d’activité exposant les travailleurs à des risques élevés d’accident. La mise en œuvre et le suivi des mesures d’injonction avec délais dans certains cas, et avec exécution immédiate dans les cas de danger imminent à la santé et à la sécurité des travailleurs, ainsi que l’application de sanctions dissuasives, devraient également susciter de la part des employeurs un plus grand respect de la loi et des prescriptions techniques pertinentes. La commission espère que le plan national pour la santé ainsi que le plan pour la santé des travailleurs dont le gouvernement indique qu’il devrait y être incorporé doteront l’inspection du travail des moyens nécessaires à l’exercice efficace de l’ensemble de ses missions préventives, et que des informations faisant état d’une amélioration du contrôle des conditions de sécurité et de santé dans les établissements couverts, ainsi que de son impact sur la fréquence des accidents du travail seront bientôt communiquées.

3. Articles 20, paragraphe 3, et 21.Publication d’un rapport annuel. La commission note que, suivant l’article 14 de la loi sur l’emploi, les agents du département du travail doivent soumettre des rapports périodiques sur les résultats de leurs activités d’inspection, au moins une fois par an. Suivant l’article 15 du même texte, le chef du département du travail devra publier un rapport annuel général sur les activités des services d’inspection, dont le contenu correspond à la liste d’informations énumérées à l’article 21 de la convention. Aucun rapport annuel n’étant parvenu au BIT depuis 1995, la commission appelle l’attention du gouvernement sur ses développements au chapitre IX de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, au sujet de l’utilité de la publication et de la communication au BIT d’un rapport annuel d’inspection, et lui saurait gré de communiquer copies des rapports périodiques d’inspection ainsi que, dès que possible, copie du rapport annuel publié en vertu de la législation nationale.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu et qu’aucune nouvelle information sur l’application de la convention n’a été reçue depuis 2000. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note du rapport succinct du gouvernement qui couvre la période se terminant le 1er septembre 1998 et qui a été reçu le 2 mai 2000. Tout en notant que le rapport ne contient que des informations très succinctes sur les visites d’inspection et ne répond pas à ses demandes précédentes, la commission rappelle au gouvernement qu’il est nécessaire de fournir régulièrement des informations sur l’évolution et les progrès enregistrés dans les domaines couverts par la convention, ainsi que des observations sur les points soulevés dans ses commentaires précédents dont le texte suit.

Article 14 de la convention. La commission note, selon le rapport annuel de 1993 du Département du travail, que le système d’information sur les accidents et les maladies professionnelles n’a pas rencontré l’adhésion des employeurs et des travailleurs intéressés. Prière de communiquer des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet à cette disposition.

Articles 20 et 21. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note de nouveau que le rapport annuel de 1993 du Département du travail ne contient pas toutes les informations requises au titre de la convention, en particulier les lois et règlements relevant de la compétence de l’inspection du travail (article 21 a)), les statistiques des établissements assujettis au contrôle de l’inspection et le nombre de travailleurs occupés dans ces établissements (article 21 c)), les statistiques des infractions commises et les sanctions imposées (article 21 e)), et les statistiques des maladies professionnelles (article 21 g)). La commission espère que le gouvernement fera le nécessaire pour inclure, dans ses prochains rapports annuels, toutes les informations requises et que ces rapports seront communiqués dans les délais prescrits par l’article 20.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note une nouvelle fois avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de réitérer sa précédente demande directe en ce qui concerne les points suivants:

La commission prend note du rapport succinct du gouvernement qui couvre la période se terminant le 1er septembre 1998 et qui a été reçu le 2 mai 2000. Tout en notant que le rapport ne contient que des informations très succinctes sur les visites d’inspection et ne répond pas à ses demandes précédentes, la commission rappelle au gouvernement qu’il est nécessaire de fournir régulièrement des informations sur l’évolution et les progrès enregistrés dans les domaines couverts par la convention, ainsi que des observations sur les points soulevés dans ses commentaires précédents dont le texte suit.

Article 14 de la convention. La commission note, selon le rapport annuel de 1993 du Département du travail, que le système d’information sur les accidents et les maladies professionnelles n’a pas rencontré l’adhésion des employeurs et des travailleurs intéressés. Prière de communiquer des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet à cette disposition.

Articles 20 et 21. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note de nouveau que le rapport annuel de 1993 du Département du travail ne contient pas toutes les informations requises au titre de la convention, en particulier les lois et règlements relevant de la compétence de l’inspection du travail (article 21 a)), les statistiques des établissements assujettis au contrôle de l’inspection et le nombre de travailleurs occupés dans ces établissements (article 21 c)), les statistiques des infractions commises et les sanctions imposées (article 21 e)), et les statistiques des maladies professionnelles (article 21 g)). La commission espère que le gouvernement fera le nécessaire pour inclure, dans ses prochains rapports annuels, toutes les informations requises et que ces rapports seront communiqués dans les délais prescrits par l’article 20.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note du rapport succinct du gouvernement qui couvre la période se terminant le 1er septembre 1998 et qui a été reçu le 2 mai 2000. Tout en notant que le rapport ne contient que des informations très succinctes sur les visites d’inspection et ne répond pas à ses demandes précédentes, la commission rappelle au gouvernement qu’il est nécessaire de fournir régulièrement des informations sur l’évolution et les progrès enregistrés dans les domaines couverts par la convention, ainsi que des observations sur les points soulevés dans ses commentaires précédents dont le texte suit.

Article 14 de la convention. La commission note, selon le rapport annuel de 1993 du Département du travail, que le système d’information sur les accidents et les maladies professionnelles n’a pas rencontré l’adhésion des employeurs et des travailleurs intéressés. Prière de communiquer des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet à cette disposition.

Articles 20 et 21. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note de nouveau que le rapport annuel de 1993 du Département du travail ne contient pas toutes les informations requises au titre de la convention, en particulier les lois et règlements relevant de la compétence de l’inspection du travail (article 21 a)), les statistiques des établissements assujettis au contrôle de l’inspection et le nombre de travailleurs occupés dans ces établissements (article 21 c)), les statistiques des infractions commises et les sanctions imposées (article 21 e)), et les statistiques des maladies professionnelles (article 21 g)). La commission espère que le gouvernement fera le nécessaire pour inclure, dans ses prochains rapports annuels, toutes les informations requises et que ces rapports seront communiqués dans les délais prescrits par l’article 20.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note du rapport succinct du gouvernement qui couvre la période se terminant le 1er septembre 1998 et qui a été reçu le 2 mai 2000. Tout en notant que le rapport ne contient que des informations très succinctes sur les visites d’inspection et ne répond pas à ses demandes précédentes, la commission rappelle au gouvernement qu’il est nécessaire de fournir régulièrement des informations sur l’évolution et les progrès enregistrés dans les domaines couverts par la convention, ainsi que des observations sur les points soulevés dans ses commentaires précédents dont le texte suit.

Article 14 de la convention. La commission note, selon le rapport annuel de 1993 du Département du travail, que le système d’information sur les accidents et les maladies professionnelles n’a pas rencontré l’adhésion des employeurs et des travailleurs intéressés. Prière de communiquer des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet à cette disposition.

Articles 20 et 21. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note de nouveau que le rapport annuel de 1993 du Département du travail ne contient pas toutes les informations requises au titre de la convention, en particulier les lois et règlements relevant de la compétence de l’inspection du travail (article 21 a)), les statistiques des établissements assujettis au contrôle de l’inspection et le nombre de travailleurs occupés dans ces établissements (article 21 c)), les statistiques des infractions commises et les sanctions imposées (article 21 e)), et les statistiques des maladies professionnelles (article 21 g)). La commission espère que le gouvernement fera le nécessaire pour inclure, dans ses prochains rapports annuels, toutes les informations requises et que ces rapports seront communiqués dans les délais prescrits par l’article 20.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

        La commission prend note du rapport succinct du gouvernement qui couvre la période se terminant le 1er septembre 1998 et qui a été reçu le 2 mai 2000. Tout en notant que le rapport ne contient que des informations très succinctes sur les visites d’inspection et ne répond pas à ses demandes précédentes, la commission rappelle au gouvernement qu’il est nécessaire de fournir régulièrement des informations sur l’évolution et les progrès enregistrés dans les domaines couverts par la convention, ainsi que des observations sur les points soulevés dans ses commentaires précédents dont le texte suit.

        Article 14 de la convention. La commission note, selon le rapport annuel de 1993 du Département du travail, que le système d’information sur les accidents et les maladies professionnelles n’a pas rencontré l’adhésion des employeurs et des travailleurs intéressés. Prière de communiquer des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet à cette disposition.

        Articles 20 et 21. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note de nouveau que le rapport annuel de 1993 du Département du travail ne contient pas toutes les informations requises au titre de la convention, en particulier les lois et règlements relevant de la compétence de l’inspection du travail (article 21 a)), les statistiques des établissements assujettis au contrôle de l’inspection et le nombre de travailleurs occupés dans ces établissements (article 21 c)), les statistiques des infractions commises et les sanctions imposées (article 21 e)), et les statistiques des maladies professionnelles (article 21 g)). La commission espère que le gouvernement fera le nécessaire pour inclure, dans ses prochains rapports annuels, toutes les informations requises et que ces rapports seront communiqués dans les délais prescrits par l’article 20.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note du rapport succinct du gouvernement qui couvre la période se terminant le 1erseptembre 1998 et qui a été reçu le 2 mai 2000. Tout en notant que le rapport ne contient que des informations très succinctes sur les visites d’inspection et ne répond pas à ses demandes précédentes, la commission rappelle au gouvernement qu’il est nécessaire de fournir régulièrement des informations sur l’évolution et les progrès enregistrés dans les domaines couverts par la convention, ainsi que des observations sur les points soulevés dans ses commentaires précédents dont le texte suit.

Article 14 de la convention. La commission note, selon le rapport annuel de 1993 du Département du travail, que le système d’information sur les accidents et les maladies professionnelles n’a pas rencontré l’adhésion des employeurs et des travailleurs intéressés. Prière de communiquer des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet à cette disposition.

Articles 20 et 21. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note de nouveau que le rapport annuel de 1993 du Département du travail ne contient pas toutes les informations requises au titre de la convention, en particulier les lois et règlements relevant de la compétence de l’inspection du travail (article 21 a)), les statistiques des établissements assujettis au contrôle de l’inspection et le nombre de travailleurs occupés dans ces établissements (article 21 c)), les statistiques des infractions commises et les sanctions imposées (article 21 e)), et les statistiques des maladies professionnelles (article 21 g)). La commission espère que le gouvernement fera le nécessaire pour inclure, dans ses prochains rapports annuels, toutes les informations requises et que ces rapports seront communiqués dans les délais prescrits par l’article 20.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 14 de la convention. La commission note, selon le rapport annuel pour 1993 du Département du travail, que le système d'information sur les accidents et maladies professionnelles n'a pas rencontré l'adhésion ni des employeurs ni des travailleurs touchés. Prière de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour améliorer le système d'information par les employeurs sur les accidents de travail et les cas de maladies professionnelles.

Articles 20 et 21. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note de nouveau que le rapport annuel de 1993 du Département du travail ne contient pas toutes les informations requises par la convention, en particulier les lois et règlements relevant de la compétence de l'inspection du travail (article 21 a)); les statistiques des établissements assujettis au contrôle de l'inspection et le nombre de travailleurs occupés dans ces établissements (article 21 c)); les statistiques des infractions commises et les sanctions imposées (article 21 e)); et les statistiques des maladies professionnelles (article 21 g)). La commission espère que le nécessaire sera fait par le gouvernement pour inclure, dans ses futurs rapports annuels, toutes les informations requises et que ces rapports seront communiqués dans les délais prescrits par l'article 20.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note avec regret qu'une fois de plus le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note que, quoique le rapport du gouvernement pour la période se terminant en septembre 1995 n'ait pas été reçu, une copie du rapport annuel pour l'année 1993 du Département du travail a été reçu en janvier 1995.

Article 14 de la convention. La commission note, selon le rapport annuel pour 1993 du Département du travail, que le système d'information sur les accidents et maladies professionnelles n'a pas rencontré l'adhésion ni des employeurs ni des travailleurs touchés. Prière de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour améliorer le système d'information par les employeurs sur les accidents de travail et les cas de maladies professionnelles.

Articles 20 et 21. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note de nouveau que le rapport annuel de 1993 du Département du travail ne contient pas toutes les informations requises par la convention, en particulier les lois et règlements relevant de la compétence de l'inspection du travail (article 21 a)); les statistiques des établissements assujettis au contrôle de l'inspection et le nombre de travailleurs occupés dans ces établissements (article 21 c)); les statistiques des infractions commises et les sanctions imposées (article 21 e)); et les statistiques des maladies professionnelles (article 21 g)). La commission espère que le nécessaire sera fait par le gouvernement pour inclure, dans ses futurs rapports annuels, toutes les informations requises et que ces rapports seront communiqués dans les délais prescrits par l'article 20.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note que, quoique le rapport du gouvernement pour la période se terminant en septembre 1995 n'ait pas été reçu, une copie du rapport annuel pour l'année 1993 du Département du travail a été reçu en janvier 1995.

Article 14 de la convention. La commission note, selon le rapport annuel pour 1993 du Département du travail, que le système d'information sur les accidents et maladies professionnelles n'a pas rencontré l'adhésion ni des employeurs ni des travailleurs touchés. Prière de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour améliorer le système d'information par les employeurs sur les accidents de travail et les cas de maladies professionnelles.

Articles 20 et 21. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note de nouveau que le rapport annuel de 1993 du Département du travail ne contient pas toutes les informations requises par la convention, en particulier les lois et règlements relevant de la compétence de l'inspection du travail (article 21 a)); les statistiques des établissements assujettis au contrôle de l'inspection et le nombre de travailleurs occupés dans ces établissements (article 21 c)); les statistiques des infractions commises et les sanctions imposées (article 21 e)); et les statistiques des maladies professionnelles (article 21 g)). La commission espère que le nécessaire sera fait par le gouvernement pour inclure, dans ses futurs rapports annuels, toutes les informations requises et que ces rapports seront communiqués dans les délais prescrits par l'article 20.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note que, quoique le rapport du gouvernement pour la période se terminant en septembre 1995 n'ait pas été reçu, une copie du rapport annuel pour l'année 1993 du Département du travail a été reçu en janvier 1995.

Article 14 de la convention. La commission note, selon le rapport annuel pour 1993 du Département du travail, que le système d'information sur les accidents et maladies professionnelles n'a pas rencontré l'adhésion ni des employeurs ni des travailleurs touchés. Prière de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour améliorer le système d'information par les employeurs sur les accidents de travail et les cas de maladies professionnelles.

Articles 20 et 21. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note de nouveau que le rapport annuel de 1993 du Département du travail ne contient pas toutes les informations requises par la convention, en particulier les lois et règlements relevant de la compétence de l'inspection du travail (article 21 a)); les statistiques des établissements assujettis au contrôle de l'inspection et le nombre de travailleurs occupés dans ces établissements (article 21 c)); les statistiques des infractions commises et les sanctions imposées (article 21 e)); et les statistiques des maladies professionnelles (article 21 g)). La commission espère que le nécessaire sera fait par le gouvernement pour inclure, dans ses futurs rapports annuels, toutes les informations requises et que ces rapports seront communiqués dans les délais prescrits par l'article 20.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note que, quoique le rapport du gouvernement pour la période se terminant en septembre 1995 n'ait pas été reçu, une copie du rapport annuel pour l'année 1993 du Département du travail a été reçu en janvier 1995.

Article 14 de la convention. La commission note, selon le rapport annuel pour 1993 du Département du travail, que le système d'information sur les accidents et maladies professionnelles n'a pas rencontré l'adhésion ni des employeurs ni des travailleurs touchés. Prière de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour améliorer le système d'information par les employeurs sur les accidents de travail et les cas de maladies professionnelles.

Articles 20 et 21 . Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note de nouveau que le rapport annuel de 1993 du Département du travail ne contient pas toutes les informations requises par la convention, en particulier les lois et règlements relevant de la compétence de l'inspection du travail (article 21 a)); les statistiques des établissements assujettis au contrôle de l'inspection et le nombre de travailleurs occupés dans ces établissements (article 21 c)); les statistiques des infractions commises et les sanctions imposées (article 21 e)); et les statistiques des maladies professionnelles (article 21 g)). La commission espère que le nécessaire sera fait par le gouvernement pour inclure, dans ses futurs rapports annuels, toutes les informations requises et que ces rapports seront communiqués dans les délais prescrits par l'article 20.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler sa demande directe précédente qui était conçue dans les termes suivants:

Article 21 de la convention. La commission espère que le prochain rapport annuel des services d'inspection contiendra toutes les informations requises par la convention, en particulier les lois et règlements relevant de la compétence de l'inspection du travail (article 21 a)), des statistiques des établissements assujettis au contrôle de l'inspection et le nombre des travailleurs occupés dans ces établissements (article 21 c)), et des statistiques des infractions commises et des sanctions imposées (article 21 e)). En ce qui concerne les statistiques des accidents du travail (article 21 f)) et des maladies professionnelles (article 21 g)), la commission espère que le gouvernement poursuivra ses efforts.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission a pris note des informations communiquées dans le rapport du gouvernement.

Article 21 de la convention. La commission espère que le prochain rapport annuel des services d'inspection contiendra toutes les informations requises par la convention, en particulier les lois et règlements relevant de la compétence de l'inspection du travail (article 21 a)), des statistiques des établissements assujettis au contrôle de l'inspection et le nombre des travailleurs occupés dans ces établissements (21 c)), et des statistiques des infractions commises et des sanctions imposées (21 e)). En ce qui concerne les statistiques des accidents du travail (21 f)) et des maladies professionnelles (21 g)), la commission espère que le gouvernement poursuivra ses efforts.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

A la suite de ses commentaires antérieurs, la commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera communiqué pour examen à sa prochaine session et qu'il traitera notamment des questions suivantes:

Article 15 c) de la convention. La commission note avec intérêt la disposition figurant au paragraphe 31 du Règlement du personnel selon laquelle aucun fonctionnaire ne peut, sans l'approbation écrite du ministre, rendre publics ou communiquer à la presse ou à des personnes non autorisées des documents ou des informations qui pourraient tomber dans sa possession dans l'exercice de ses fonctions. Elle espère que le gouvernement aura soin, dans toute révision future du Règlement du personnel, de veiller en particulier à ce que, comme le demande la convention, aucune information quant à la source d'une plainte ne soit donnée à l'employeur.

Articles 20 et 21. La commission note les informations contenues dans le rapport annuel du ministère du Travail pour 1989 qui, toutefois, ne contient pas de statistiques des infractions et des sanctions imposées (article 21 e)) ou des accidents du travail ( article 21 f)). La commission espère que le gouvernement veillera à ce que ces statistiques soient incluses dans ses futurs rapports et que ces rapports seront communiqués au BIT dans les délais fixés à l'article 20 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 15 c) de la convention. Se référant à ses commentaires précédents, la commission réitère l'espoir qu'à l'occasion de la révision future des textes pertinents une disposition sera édictée prévoyant expressément que les inspecteurs du travail devront traiter comme confidentielle la source de toute plainte leur signalant un défaut dans l'installation ou une infraction aux dispositions légales et devront s'abstenir de révéler à l'employeur ou à son représentant qu'il a été procédé à une visite d'inspection comme suite à une plainte. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès en la matière. Par ailleurs, la commission saurait gré au gouvernement de lui fournir copie du règlement du personnel auquel il fait référence dans son dernier rapport.

Article 20. La commission constate avec regret que le rapport annuel du Département du travail (qui, selon le gouvernement, est publié régulièrement et contient des informations sur les activités de l'inspection du travail) n'est pas parvenu au BIT. Elle veut croire que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures qui s'imposent pour qu'à l'avenir les rapports soient communiqués au BIT dans les délais prescrits à l'article 20 de la convention.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer