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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur l’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail (agriculture)) dans un même commentaire.
Articles 3 (1) (a) et (b), 5 (a), 13, 17 et 18 de la convention no 81 et articles 6 (1) (a) et (b), 12 (1), 18, 22, 23 et 24 de la convention no 129. Fonctions de consultation et de contrôle de l’inspection du travail. 1. Mécanismes d’application et coopération avec le système judiciaire. En réponse au précédent commentaire de la commission, le gouvernement indique que lorsqu’il est constaté qu’un employeur est en infraction à une disposition légale, un avertissement lui est donné pour qu’il corrige cette infraction dans un délai donné (de cinq à 14 jours). Une visite d’inspection de suivi a lieu pour vérifier que l’employeur s’est conformé à l’avertissement. Si tel n’est pas le cas, la législation prévoit que des poursuites peuvent être engagées. Le gouvernement indique qu’en 2021, le ministère du Travail a engagé au total de 763 poursuites, dont 70 pour cent concernaient deux sociétés de sécurité et les 30 pour cent restants, vingt autres employeurs. Le ministère a clôturé 47 affaires en 2021, et les autres sont toujours en instance devant les tribunaux.
En réponse aux précédents commentaires de la commission sur l’importance de la coopération effective entre les services d’inspection du travail et les autorités judiciaires, le gouvernement indique que les fonctionnaires du ministère du Travail coopèrent généralement pleinement avec les greffiers et le personnel judiciaire pendant la procédure judiciaire, notamment en ce qui concerne le dépôt et la signification des plaintes et les assignations. En outre, le gouvernement indique que le ministère du Travail prévoit de collaborer avec le Bureau du Procureur général pour dispenser une formation aux fonctionnaires du travail et de la SST en matière de poursuites. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur les activités de contrôle de l’application de la législation menées par l’inspection du travail, et lui demande à nouveau que ces informations portent non seulement sur les infractions relevées, mais aussi sur la délivrance d’avis de non-conformité, l’engagement ou la recommandation de poursuites et leur issue (nombre de condamnations par rapport aux infractions relevées, montant des sanctions imposées, etc.), y compris dans le secteur agricole. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la coopération avec le Procureur généralpour mettre en œuvre de la formation des inspecteurs du travail.
2. Activités de l’inspection du travail dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail (SST). Le gouvernement indique que le département de la sécurité et de la santé au travail du ministère du Travail a pour objectif d’améliorer les conditions et l’environnement de travail au Guyana, en mettant l’accent sur les mesures préventives. Le gouvernement indique que, s’il est vrai que des infractions à la loi sur la sécurité et la santé au travail ont parfois été relevées, l’objectif ici est de faire en sorte que les lieux de travail se conforment volontairement aux prescriptions de cette loi. Le gouvernement indique que dans certains cas, les activités professionnelles ont été suspendues en raison du manquement de certains employeurs à fournir l’équipement de protection individuelle adéquat aux salariés. Le gouvernement note que dans ces cas-là, principalement observés dans le secteur de la construction, le travail a repris après la mise en conformité nécessaire. En ce qui concerne la formation, le gouvernement indique que le département SST a dispensé une formation de deux jours aux représentants des comités conjoints de sécurité et de santé au travail. En 2021, 18 programmes de formation ont été organisés pour les membres de 18 comités conjoints de sécurité et de santé au travail dans les secteurs public et privé, et environ 200 personnes ont été formées. En outre, selon le gouvernement, le ministère du Travail a organisé des séminaires de formation avec des fonctionnaires du travail et de la sécurité et de la santé au travail (SST) dans toutes les régions, afin d’améliorer leur compréhension de la législation du travail et de la SST, ainsi que du processus et des pratiques en matière d’inspection. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les activités de contrôle de l’application de la législation des inspecteurs du travail dans le domaine de la SST, et sur le nombre d’avis de conformité et de suspension délivrés, y compris dans le secteur agricole. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la formation en matière de SST dispensée aux inspecteurs du travail, comprenant les sujets des sessions et le nombre de participants.
Article 3, paragraphe 2, de la convention no 81 et article 6, paragraphe 2, de la convention no 129. Fonctions supplémentaires confiées aux inspecteurs du travail. La commission a précédemment noté que les «inspecteurs du travail» mentionnés dans le rapport du gouvernement semblent être les «fonctionnaires du travail» dont il est question dans le rapport annuel du Département du travail et de la sécurité et de la santé au travail. Les inspecteurs du travail (ou fonctionnaires du travail) assument diverses fonctions qui relèvent du mandat du département susmentionné, en plus des fonctions définies dans la convention. Ces fonctions recouvrent la conciliation de différends du travail et le règlement des plaintes. Le gouvernement indique que les expressions «inspecteurs du travail» et «fonctionnaires du travail» sont employées de manière interchangeable au Guyana. Il ajoute que les fonctionnaires du travail ont pour fonctions principales de mener des inspections dans les établissements industriels, afin de s’assurer du respect de la législation du travail, et de régler les plaintes et les conflits entre employeurs et travailleurs. Les fonctionnaires du travail sont censés effectuer des inspections trois jours par semaine. La commission note que 2,9 pour cent des plaintes présentées par les salariés au ministère du Travail concernent le secteur agricole. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le temps et les ressources que les inspecteurs du travail consacrent à la conciliation et au règlement des plaintes par rapport aux activités visant à garantir l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs. Elle prie également le gouvernement d’indiquer le nombre de cas de médiation et le nombre de plaintes reçues et réglées par les inspecteurs du travail.
Articles 11 et 16 de la convention no 81 et articles 15 et 21 de la convention no 129. Ressources matérielles de l’inspection du travail et fréquence des visites d’inspection. Moyens matériels et logistiques, y compris les moyens de transport, et sécurité des inspecteurs du travail. Le gouvernement indique que le ministère du Travail a mené 960 inspections en 2021 pour garantir l’application de la législation du travail relative aux conditions de travail et à la protection des travailleurs, concernant notamment les dispositions relatives à la durée du travail, aux salaires, au repos hebdomadaire, aux congés, à la sécurité et à la santé au travail (SST) et à l’emploi des jeunes. Il indique aussi qu’en 2021, les données d’inspection n’étaient pas ventilées par secteur mais qu’elles le seront à partir de 2022. Le gouvernement déclare qu’il n’y a pas de fonctionnaires dédiés aux inspections dans le secteur agricole. La commission note également, d’après l’indication du gouvernement, que des fonctionnaires du travail et de la SST sont employés dans toutes les régions du Guyana, à l’exception de la Région 8, afin de garantir l’inspection des lieux de travail aussi souvent que possible, y compris dans les zones reculées. Il existe toutefois un problème de transport dans les régions de l’arrière-pays, puisque des véhicules tout-terrain, des bateaux et de gros engins sont nécessaires. En ce qui concerne les mesures prises pour assurer la sécurité du personnel d’inspection, le gouvernement indique que le ministère du Travail collabore avec la Commission de la géologie et des mines, la Commission des eaux et forêts du Guyana, le ministère des Ressources naturelles, les forces de police du Guyana et d’autres autorités pour mener des inspections chaque fois qu’il prévoit des conditions dangereuses. Le gouvernement ajoute toutefois qu’il n’y a pas eu besoin de collaborer pour protéger le personnel d’inspection au cours de la période considérée. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour garantir l’inspection de tous les lieux de travail aussi souvent et soigneusement que nécessaire, y compris dans les zones reculées et dans le secteur agricole, et que les inspecteurs du travail disposent de moyens de transport à cette fin.
Article 14 de la convention no 81 et article 19 de la convention no 129. Notification à l’inspection du travail des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles. Le gouvernement indique que l’employeur doit notifier sans délai les cas de décès, et que les accidents qui obligent les travailleurs à s’absenter du travail pendant au moins un jour doivent être déclarés dans les quatre jours. S’agissant des maladies professionnelles, le médecin qui examine un patient et estime qu’il est atteint d’une maladie professionnelle est tenu d’en informer l’autorité chargée de la sécurité et de la santé au travail. L’employeur est également tenu d’informer par écrit l’autorité chargée de la sécurité et de la santé au travail s’il a des raisons de croire qu’un salarié souffre d’une maladie professionnelle. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que l’obligation de notifier les accidents du travail est largement respectée, principalement par les grandes et moyennes entreprises. Pour 2021, le gouvernement indique qu’au total, 164 accidents du travail non mortels dans le secteur agricole (pêche, industrie sucrière et exploitations agricoles) ont été notifiés au ministère du Travail. Le gouvernement indique néanmoins que les maladies professionnelles sont rarement notifiées. Le gouvernement indique que le ministère du Travail prévoit de collaborer avec le ministère de la Santé et le régime national d’assurance pour combler les lacunes en matière de notification. La commission note que le ministère du Travail, avec l’aide de l’OIT, a formé en mars 2022 un certain nombre de fonctionnaires de SST à l’enregistrement et à la notification des accidents du travail et des maladies professionnelles. En avril 2022, le ministère du Travail s’est doté du matériel nécessaire à la mise en œuvre d’un système d’enregistrement et de notification des accidents du travail et des maladies professionnelles. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour que les inspecteurs du travail soient informés à la fois des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles, afin de pouvoir identifier les risques professionnels inhérents aux différentes activités exercées sur les lieux de travail soumis à inspection, et prendre les mesures préventives appropriées. Compte tenu du grand nombre d’accidents du travail dans le secteur agricole en 2021, la commission prie le gouvernement d’indiquer toute mesure prise ou envisagée pour accorder une plus grande attention aux risques pour la sécurité et la santé dans le secteur agricole. La commission prie également le gouvernement d’indiquer le résultat des mesures prises en coopération avec le ministère de la Santé pour combler les lacunes en matière de notification des maladies professionnelles, et de fournir des informations sur la mise en œuvre du système de notification des accidents du travail et des maladies professionnelles. En outre, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles notifiés aux inspecteurs du travail, ventilées par secteur dans la mesure du possible.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur l’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
Articles 6 et 10 de la convention no 81 et articles 8 et 14 de la convention no 129.Statut et conditions de service des inspecteurs du travail et nombre d’inspecteurs du travail. La commission a précédemment pris note, d’après le rapport annuel du Département du travail et de la sécurité et de la santé au travail que, en raison des démissions ou du non-renouvellement de contrats, les effectifs ont considérablement baissé et qu’il est impossible de trouver des candidats adéquats pour pourvoir les postes vacants. La commission a aussi rappelé ses observations précédentes dans lesquelles elle avait noté que la rémunération des inspecteurs du travail représente moins de la moitié de celle des inspecteurs des impôts et environ la moitié de celle des inspecteurs du système national d’assurance. Le gouvernement indique qu’en 2021, le ministère du Travail a pourvu tous les postes de fonctionnaires du travail vacants et que les fonctionnaires du travail peuvent passer à un rang supérieur selon leurs performances. Le gouvernement indique qu’au total, 12 fonctionnaires du travail et neuf fonctionnaires de la sécurité et santé au travail ont été recrutés en 2021. La commission note que, d’après l’indication du gouvernement, le barème des salaires n’a pas été révisé mais qu’il est comparable à celui de la fonction publique. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre total d’inspecteurs du travail et d’indiquer le nombre d’inspecteurs qui ont été nouvellement recrutés ou promus. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le barème des salaires et la stabilité de carrière des inspecteurs du travail, et d’établir une comparaison avec ceux des fonctionnaires de catégories similaires, notamment les inspecteurs des impôts et les inspecteurs du système national d’assurance.
Articles 20 et 21 de la convention no 81 et articles 25, 26 et 27 de la convention no 129. Rapports annuels de l’inspection du travail. En ce qui concerne le commentaire précédent de la commission sur la mise en place d’un registre des lieux de travail assujettis à l’inspection et le nombre des travailleurs occupés dans ces établissements, le gouvernement indique dans son rapport que les établissements industriels doivent s’enregistrer chaque année auprès du ministère du Travail et indiquer notamment le nombre de travailleurs qui y sont employés. Le gouvernement note toutefois que tous les établissements industriels ne s’enregistrent pas auprès de ce ministère et que des efforts sont actuellement déployés pour veiller à ce qu’ils le fassent. Le gouvernement indique que les employeurs sont informés que le défaut d’enregistrement auprès du ministère du Travail constitue une infraction à la loi sur la sécurité et la santé au travail et que des actions en justice peuvent être engagées à leur encontre. Pour 2020 et 2021, au total, 424 lieux de travail ont été enregistrés, principalement par des entreprises situées dans la Région 4. Le gouvernement note qu’une stratégie est en cours d’élaboration pour établir le même système dans d’autres régions et faciliter ainsi le processus d’enregistrement. La commission note que le gouvernement accueillerait favorablement une assistance technique du BIT afin de mettre en place un système d’enregistrement pour faciliter l’enregistrement des lieux de travail. La commission note qu’aucun rapport d’inspection du travail n’a été envoyé au BIT et que le rapport du gouvernement contient peu d’informations sur les activités des inspecteurs du travail pour 2021, tels que le nombre de visites d’inspection, le nombre de poursuites engagées et le nombre d’accidents du travail non mortels dans le secteur agricole. La commission prie donc le gouvernement de poursuivre ses efforts pour publier le rapport de l’inspection du travail conformément à l’article 20 de la convention no 81 et aux articles 25 et 26 de la convention no 129, et que ce rapport contienne des informations sur tous les sujets énumérés à l’article 21 de la convention no 81 et à l’article 27 de la convention no 129. La commission espère que l’assistance technique demandée par le gouvernement sera fournie dans un proche avenir, de manière à assurer la mise en place d’un registre des entreprises et la pleine conformité avec les articles 20 et 21 de la convention no 81 et les articles 25, 26 et 27 de la convention no 129.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission se réfère également à ses commentaires au titre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, dans la mesure où ils concernent l’application de la présente convention.
Articles 6, 26 et 27 de la convention. Activités de l’inspection du travail dans le secteur agricole et teneur du rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail. La commission note, d’après les informations fournies dans le rapport annuel pour 2012 sur les activités du Département du travail et de la sécurité et de la santé au travail du ministère du Travail, des Services sociaux et de la Sécurité sociale, que, en dépit du nombre important d’accidents du travail dans les plantations de cannes à sucre en 2012 (423 sur les 738 accidents se sont produits dans ce secteur), l’inspection du travail n’a mené qu’une seule inspection pour l’ensemble du secteur cette année-là.
Par ailleurs, la commission note que le rapport général annuel sur l’inspection du travail fourni par le gouvernement ne comporte que des informations succinctes sur les activités des services d’inspection du travail dans l’agriculture (à savoir le nombre de visites d’inspection dans les plantations de cannes à sucre et l’agriculture et le nombre d’accidents du travail dans les plantations de cannes à sucre). Elle est donc conduite une fois de plus à constater que les informations statistiques transmises par le gouvernement sont insuffisantes au regard du niveau d’informations requis par l’article 27 a) à g) et ne permettent pas à la commission d’évaluer l’application pratique de la convention. Tout en se référant à ses observations générales de 2009 et 2010, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures appropriées, si nécessaire avec l’assistance technique du Bureau, afin de permettre à l’autorité centrale d’inspection du travail d’inclure toutes les informations requises par l’article 27 a) à g) dans un rapport annuel sur les activités des services d’inspection dans l’agriculture, dans le cadre soit d’un rapport séparé, soit de son rapport annuel général.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Obligation de rapport au titre de l’article 22 de la Constitution de l’OIT. La commission note la communication par le gouvernement, en réponse à sa demande antérieure, des circulaires du 18 mars 2005 désignant les autorités auxquelles les déclarations d’accidents du travail et des cas de maladie professionnelle doivent être faites, en relation avec l’article 19 de la convention. Elle note également la communication du rapport annuel pour 2004 du Département des relations professionnelles du ministère chargé du travail, contenant des informations succinctes relatives aux activités d’inspection du travail dans le secteur de l’agriculture. La commission relève toutefois qu’aucun rapport détaillé sur l’application de cette convention n’a été communiqué depuis plus de dix ans. Elle prie en conséquence le gouvernement de fournir dans son prochain rapport dû au titre de l’article 22 de la Constitution de l’OIT l’ensemble des informations requises par chacune des parties du formulaire de rapport de la convention.
Articles 26 et 27 de la convention. Objectifs et contenu du rapport annuel sur les activités d’inspection du travail. La commission relève que, en dépit du nombre élevé de grèves dans les plantations sucrières et l’agriculture en 2004 et de leur impact socio-économique (227 grèves ayant entraîné la perte de 82 880 jours/homme et de salaires d’un montant de 129 061 000 dollars), les services du travail n’ont réalisé pour tout le secteur que six inspections. Du point de vue de la commission, ces chiffres témoignent à la fois des mauvaises conditions de travail et du manque de vigilance des autorités d’inspection du travail chargées d’assurer le contrôle des conditions de travail dans les entreprises agricoles. Ils appellent en tout cas la prise de mesures visant à freiner la détérioration du climat social, notamment au moyen d’activités d’inspection et d’information à l’égard des employeurs et des travailleurs. Or la commission constate que le gouvernement ne fournit aucune information indiquant que de telles mesures sont prises ou envisagées. Elle relève en outre que le contenu du rapport ne permet nullement d’apprécier le niveau de couverture du système d’inspection du travail au regard des besoins de protection des travailleurs du secteur, ces besoins n’étant pas définis, notamment en matière de sécurité et de santé au travail. Le caractère par trop succinct des statistiques de visites d’inspection (article 27 d)) et des statistiques d’infractions constatées (alinéa e)) et l’absence totale d’informations, notamment, sur la législation donnant effet aux dispositions de la convention (alinéa a)), le nombre de fonctionnaires du travail exerçant les fonctions et les pouvoirs d’inspection du travail (alinéa b)), le nombre d’entreprises agricoles assujetties et le nombre de travailleurs qui y sont occupés (alinéa c)), les statistiques des sanctions appliquées (alinéa e)), les statistiques d’accidents du travail et de leurs causes (alinéa f)) et les statistiques des maladies professionnelles et de leurs causes (alinéa g)) rendent impossible l’exercice par la commission de sa mission de contrôle de l’application pratique de la convention. La commission rappelle au gouvernement que l’exigence de la publication et de la communication au BIT d’un rapport annuel sur les activités d’inspection vise des objectifs importants tant au niveau national qu’au niveau international. Ce rapport est en effet un outil indispensable d’évaluation du fonctionnement du système d’inspection du travail et de son amélioration avec la participation des employeurs, des travailleurs et de leurs organisations respectives (articles 26 et 27). La commission invite le gouvernement à s’en référer à cet égard aux paragraphes 320 à 328 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail et le prie de prendre les mesures nécessaires, au besoin avec l’assistance technique du BIT, permettant à l’autorité centrale d’inspection du travail d’inclure dans le rapport annuel sur ses activités l’ensemble des informations requises par chacun des alinéas a) à g) de l’article 27.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Obligation de rapport au titre de l’article 22 de la Constitution de l’OIT. La commission note la communication par le gouvernement, en réponse à sa demande antérieure, des circulaires du 18 mars 2005 désignant les autorités auxquelles les déclarations d’accidents du travail et des cas de maladie professionnelle doivent être faites, en relation avec l’article 19 de la convention. Elle note également la communication du rapport annuel pour 2004 du Département des relations professionnelles du ministère chargé du travail, contenant des informations succinctes relatives aux activités d’inspection du travail dans le secteur de l’agriculture. La commission relève toutefois qu’aucun rapport détaillé sur l’application de cette convention n’a été communiqué depuis plus de dix ans. Elle prie en conséquence le gouvernement de fournir dans son prochain rapport dû au titre de l’article 22 de la Constitution de l’OIT l’ensemble des informations requises par chacune des parties du formulaire de rapport de la convention.
Articles 26 et 27 de la convention. Objectifs et contenu du rapport annuel sur les activités d’inspection du travail. La commission relève que, en dépit du nombre élevé de grèves dans les plantations sucrières et l’agriculture en 2004 et de leur impact socio-économique (227 grèves ayant entraîné la perte de 82 880 jours/homme et de salaires d’un montant de 129 061 000 dollars), les services du travail n’ont réalisé pour tout le secteur que six inspections. Du point de vue de la commission, ces chiffres témoignent à la fois des mauvaises conditions de travail et du manque de vigilance des autorités d’inspection du travail chargées d’assurer le contrôle des conditions de travail dans les entreprises agricoles. Ils appellent en tout cas la prise de mesures visant à freiner la détérioration du climat social, notamment au moyen d’activités d’inspection et d’information à l’égard des employeurs et des travailleurs. Or la commission constate que le gouvernement ne fournit aucune information indiquant que de telles mesures sont prises ou envisagées. Elle relève en outre que le contenu du rapport ne permet nullement d’apprécier le niveau de couverture du système d’inspection du travail au regard des besoins de protection des travailleurs du secteur, ces besoins n’étant pas définis, notamment en matière de sécurité et de santé au travail. Le caractère par trop succinct des statistiques de visites d’inspection (article 27 d)) et des statistiques d’infractions constatées (alinéa e)) et l’absence totale d’informations, notamment, sur la législation donnant effet aux dispositions de la convention (alinéa a)), le nombre de fonctionnaires du travail exerçant les fonctions et les pouvoirs d’inspection du travail (alinéa b)), le nombre d’entreprises agricoles assujetties et le nombre de travailleurs qui y sont occupés (alinéa c)), les statistiques des sanctions appliquées (alinéa e)), les statistiques d’accidents du travail et de leurs causes (alinéa f)) et les statistiques des maladies professionnelles et de leurs causes (alinéa g)) rendent impossible l’exercice par la commission de sa mission de contrôle de l’application pratique de la convention. La commission rappelle au gouvernement que l’exigence de la publication et de la communication au BIT d’un rapport annuel sur les activités d’inspection vise des objectifs importants tant au niveau national qu’au niveau international. Ce rapport est en effet un outil indispensable d’évaluation du fonctionnement du système d’inspection du travail et de son amélioration avec la participation des employeurs, des travailleurs et de leurs organisations respectives (articles 26 et 27). La commission invite le gouvernement à s’en référer à cet égard aux paragraphes 320 à 328 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail et le prie de prendre les mesures nécessaires, au besoin avec l’assistance technique du BIT, permettant à l’autorité centrale d’inspection du travail d’inclure dans le rapport annuel sur ses activités l’ensemble des informations requises par chacun des alinéas a) à g) de l’article 27.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Obligation de rapport au titre de l’article 22 de la Constitution de l’OIT. La commission note la communication par le gouvernement, en réponse à sa demande antérieure, des circulaires du 18 mars 2005 désignant les autorités auxquelles les déclarations d’accidents du travail et des cas de maladie professionnelle doivent être faites, en relation avec l’article 19 de la convention. Elle note également la communication du rapport annuel pour 2004 du Département des relations professionnelles du ministère chargé du travail, contenant des informations succinctes relatives aux activités d’inspection du travail dans le secteur de l’agriculture. La commission relève toutefois qu’aucun rapport détaillé sur l’application de cette convention n’a été communiqué depuis plus de dix ans. Elle prie en conséquence le gouvernement de fournir dans son prochain rapport dû au titre de l’article 22 de la Constitution de l’OIT l’ensemble des informations requises par chacune des parties du formulaire de rapport de la convention.
Articles 26 et 27 de la convention. Objectifs et contenu du rapport annuel sur les activités d’inspection du travail. La commission relève que, en dépit du nombre élevé de grèves dans les plantations sucrières et l’agriculture en 2004 et de leur impact socio-économique (227 grèves ayant entraîné la perte de 82 880 jours/homme et de salaires d’un montant de 129 061 000 dollars), les services du travail n’ont réalisé pour tout le secteur que six inspections. Du point de vue de la commission, ces chiffres témoignent à la fois des mauvaises conditions de travail et du manque de vigilance des autorités d’inspection du travail chargées d’assurer le contrôle des conditions de travail dans les entreprises agricoles. Ils appellent en tout cas la prise de mesures visant à freiner la détérioration du climat social, notamment au moyen d’activités d’inspection et d’information à l’égard des employeurs et des travailleurs. Or la commission constate que le gouvernement ne fournit aucune information indiquant que de telles mesures sont prises ou envisagées. Elle relève en outre que le contenu du rapport ne permet nullement d’apprécier le niveau de couverture du système d’inspection du travail au regard des besoins de protection des travailleurs du secteur, ces besoins n’étant pas définis, notamment en matière de sécurité et de santé au travail. Le caractère par trop succinct des statistiques de visites d’inspection (article 27 d)) et des statistiques d’infractions constatées (alinéa e)) et l’absence totale d’informations, notamment, sur la législation donnant effet aux dispositions de la convention (alinéa a)), le nombre de fonctionnaires du travail exerçant les fonctions et les pouvoirs d’inspection du travail (alinéa b)), le nombre d’entreprises agricoles assujetties et le nombre de travailleurs qui y sont occupés (alinéa c)), les statistiques des sanctions appliquées (alinéa e)), les statistiques d’accidents du travail et de leurs causes (alinéa f)) et les statistiques des maladies professionnelles et de leurs causes (alinéa g)) rendent impossible l’exercice par la commission de sa mission de contrôle de l’application pratique de la convention. La commission rappelle au gouvernement que l’exigence de la publication et de la communication au BIT d’un rapport annuel sur les activités d’inspection vise des objectifs importants tant au niveau national qu’au niveau international. Ce rapport est en effet un outil indispensable d’évaluation du fonctionnement du système d’inspection du travail et de son amélioration avec la participation des employeurs, des travailleurs et de leurs organisations respectives (articles 26 et 27). La commission invite le gouvernement à s’en référer à cet égard aux paragraphes 320 à 328 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail et le prie de prendre les mesures nécessaires, au besoin avec l’assistance technique du BIT, permettant à l’autorité centrale d’inspection du travail d’inclure dans le rapport annuel sur ses activités l’ensemble des informations requises par chacun des alinéas a) à g) de l’article 27.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Obligation de rapport au titre de l’article 22 de la Constitution de l’OIT. La commission note la communication par le gouvernement, en réponse à sa demande antérieure, des circulaires du 18 mars 2005 désignant les autorités auxquelles les déclarations d’accidents du travail et des cas de maladie professionnelle doivent être faites, en relation avec l’article 19 de la convention. Elle note également la communication du rapport annuel pour 2004 du Département des relations professionnelles du ministère chargé du travail, contenant des informations succinctes relatives aux activités d’inspection du travail dans le secteur de l’agriculture. La commission relève toutefois qu’aucun rapport détaillé sur l’application de cette convention n’a été communiqué depuis plus de dix ans. Elle prie en conséquence le gouvernement de fournir dans son prochain rapport dû au titre de l’article 22 de la Constitution de l’OIT l’ensemble des informations requises par chacune des parties du formulaire de rapport de la convention.

Articles 26 et 27 de la convention.Objectifs et contenu du rapport annuel sur les activités d’inspection du travail.La commission relève que, en dépit du nombre élevé de grèves dans les plantations sucrières et l’agriculture en 2004 et de leur impact socio-économique (227 grèves ayant entraîné la perte de 82 880 jours/homme et de salaires d’un montant de 129 061 000 dollars), les services du travail n’ont réalisé pour tout le secteur que six inspections. Du point de vue de la commission, ces chiffres témoignent à la fois des mauvaises conditions de travail et du manque de vigilance des autorités d’inspection du travail chargées d’assurer le contrôle des conditions de travail dans les entreprises agricoles. Ils appellent en tout cas la prise de mesures visant à freiner la détérioration du climat social, notamment au moyen d’activités d’inspection et d’information à l’égard des employeurs et des travailleurs. Or la commission constate que le gouvernement ne fournit aucune information indiquant que de telles mesures sont prises ou envisagées. Elle relève en outre que le contenu du rapport ne permet nullement d’apprécier le niveau de couverture du système d’inspection du travail au regard des besoins de protection des travailleurs du secteur, ces besoins n’étant pas définis, notamment en matière de sécurité et de santé au travail. Le caractère par trop succinct des statistiques de visites d’inspection (article 27 d)) et des statistiques d’infractions constatées (alinéa e)) et l’absence totale d’informations, notamment, sur la législation donnant effet aux dispositions de la convention (alinéa a)), le nombre de fonctionnaires du travail exerçant les fonctions et les pouvoirs d’inspection du travail (alinéa b)), le nombre d’entreprises agricoles assujetties et le nombre de travailleurs qui y sont occupés (alinéa c)), les statistiques des sanctions appliquées (alinéa e)), les statistiques d’accidents du travail et de leurs causes (alinéa f)) et les statistiques des maladies professionnelles et de leurs causes (alinéa g)) rendent impossible l’exercice par la commission de sa mission de contrôle de l’application pratique de la convention. La commission rappelle au gouvernement que l’exigence de la publication et de la communication au BIT d’un rapport annuel sur les activités d’inspection vise des objectifs importants tant au niveau national qu’au niveau international. Ce rapport est en effet un outil indispensable d’évaluation du fonctionnement du système d’inspection du travail et de son amélioration avec la participation des employeurs, des travailleurs et de leurs organisations respectives (articles 26 et 27). La commission invite le gouvernement à s’en référer à cet égard aux paragraphes 320 à 328 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail et le prie de prendre les mesures nécessaires, au besoin avec l’assistance technique du BIT, permettant à l’autorité centrale d’inspection du travail d’inclure dans le rapport annuel sur ses activités l’ensemble des informations requises par chacun des alinéas a) à g) de l’article 27.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Obligation de rapport au titre de l’article 22 de la Constitution de l’OIT. La commission note la communication par le gouvernement, en réponse à sa demande antérieure, des circulaires du 18 mars 2005 désignant les autorités auxquelles les déclarations d’accidents du travail et des cas de maladie professionnelle doivent être faites, en relation avec l’article 19 de la convention. Elle note également la communication du rapport annuel pour 2004 du Département des relations professionnelles du ministère chargé du travail, contenant des informations succinctes relatives aux activités d’inspection du travail dans le secteur de l’agriculture. La commission relève toutefois qu’aucun rapport détaillé sur l’application de cette convention n’a été communiqué depuis plus de dix ans. Elle prie en conséquence le gouvernement de fournir dans son prochain rapport dû au titre de l’article 22 de la Constitution de l’OIT l’ensemble des informations requises par chacune des parties du formulaire de rapport de la convention.

2. Articles 26 et 27 de la convention.Objectifs et contenu du rapport annuel sur les activités d’inspection du travail.La commission relève que, en dépit du nombre élevé de grèves dans les plantations sucrières et l’agriculture en 2004 et de leur impact socio-économique (227 grèves ayant entraîné la perte de 82 880 jours/homme et de salaires d’un montant de 129 061 000 dollars), les services du travail n’ont réalisé pour tout le secteur que six inspections. Du point de vue de la commission, ces chiffres témoignent à la fois des mauvaises conditions de travail et du manque de vigilance des autorités d’inspection du travail chargées d’assurer le contrôle des conditions de travail dans les entreprises agricoles. Ils appellent en tout cas la prise de mesures visant à freiner la détérioration du climat social, notamment au moyen d’activités d’inspection et d’information à l’égard des employeurs et des travailleurs. Or la commission constate que le gouvernement ne fournit aucune information indiquant que de telles mesures sont prises ou envisagées. Elle relève en outre que le contenu du rapport ne permet nullement d’apprécier le niveau de couverture du système d’inspection du travail au regard des besoins de protection des travailleurs du secteur, ces besoins n’étant pas définis, notamment en matière de sécurité et de santé au travail. Le caractère par trop succinct des statistiques de visites d’inspection (article 27 d)) et des statistiques d’infractions constatées (alinéa e)) et l’absence totale d’informations, notamment, sur la législation donnant effet aux dispositions de la convention (alinéa a)), le nombre de fonctionnaires du travail exerçant les fonctions et les pouvoirs d’inspection du travail (alinéa b)), le nombre d’entreprises agricoles assujetties et le nombre de travailleurs qui y sont occupés (alinéa c)), les statistiques des sanctions appliquées (alinéa e)), les statistiques d’accidents du travail et de leurs causes (alinéa f)) et les statistiques des maladies professionnelles et de leurs causes (alinéa g)) rendent impossible l’exercice par la commission de sa mission de contrôle de l’application pratique de la convention. La commission rappelle au gouvernement que l’exigence de la publication et de la communication au BIT d’un rapport annuel sur les activités d’inspection vise des objectifs importants tant au niveau national qu’au niveau international. Ce rapport est en effet un outil indispensable d’évaluation du fonctionnement du système d’inspection du travail et de son amélioration avec la participation des employeurs, des travailleurs et de leurs organisations respectives (articles 26 et 27). La commission invite le gouvernement à s’en référer à cet égard aux paragraphes 320 à 328 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail et le prie de prendre les mesures nécessaires, au besoin avec l’assistance technique du BIT, permettant à l’autorité centrale d’inspection du travail d’inclure dans le rapport annuel sur ses activités l’ensemble des informations requises par chacun des alinéas a) à g) de l’article 27.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:

1. Obligation de rapport au titre de l’article 22 de la Constitution de l’OIT. La commission note la communication par le gouvernement, en réponse à sa demande antérieure, des circulaires du 18 mars 2005 désignant les autorités auxquelles les déclarations d’accidents du travail et des cas de maladie professionnelle doivent être faites, en relation avec l’article 19 de la convention. Elle note également la communication du rapport annuel pour 2004 du Département des relations professionnelles du ministère chargé du travail, contenant des informations succinctes relatives aux activités d’inspection du travail dans le secteur de l’agriculture. La commission relève toutefois qu’aucun rapport détaillé sur l’application de cette convention n’a été communiqué depuis plus de dix ans. Elle prie en conséquence le gouvernement de fournir dans son prochain rapport dû au titre de l’article 22 de la Constitution de l’OIT l’ensemble des informations requises par chacune des parties du formulaire de rapport de la convention.

2. Articles 26 et 27 de la convention.Objectifs et contenu du rapport annuel sur les activités d’inspection du travail.La commission relève que, en dépit du nombre élevé de grèves dans les plantations sucrières et l’agriculture en 2004 et de leur impact socio-économique (227 grèves ayant entraîné la perte de 82 880 jours/homme et de salaires d’un montant de 129 061 000 dollars), les services du travail n’ont réalisé pour tout le secteur que six inspections. Du point de vue de la commission, ces chiffres témoignent à la fois des mauvaises conditions de travail et du manque de vigilance des autorités d’inspection du travail chargées d’assurer le contrôle des conditions de travail dans les entreprises agricoles. Ils appellent en tout cas la prise de mesures visant à freiner la détérioration du climat social, notamment au moyen d’activités d’inspection et d’information à l’égard des employeurs et des travailleurs. Or la commission constate que le gouvernement ne fournit aucune information indiquant que de telles mesures sont prises ou envisagées. Elle relève en outre que le contenu du rapport ne permet nullement d’apprécier le niveau de couverture du système d’inspection du travail au regard des besoins de protection des travailleurs du secteur, ces besoins n’étant pas définis, notamment en matière de sécurité et de santé au travail. Le caractère par trop succinct des statistiques de visites d’inspection (article 27 d)) et des statistiques d’infractions constatées (alinéa e)) et l’absence totale d’informations, notamment, sur la législation donnant effet aux dispositions de la convention (alinéa a)), le nombre de fonctionnaires du travail exerçant les fonctions et les pouvoirs d’inspection du travail (alinéa b)), le nombre d’entreprises agricoles assujetties et le nombre de travailleurs qui y sont occupés (alinéa c)), les statistiques des sanctions appliquées (alinéa e)), les statistiques d’accidents du travail et de leurs causes (alinéa f)) et les statistiques des maladies professionnelles et de leurs causes (alinéa g)) rendent impossible l’exercice par la commission de sa mission de contrôle de l’application pratique de la convention. La commission rappelle au gouvernement que l’exigence de la publication et de la communication au BIT d’un rapport annuel sur les activités d’inspection vise des objectifs importants tant au niveau national qu’au niveau international. Ce rapport est en effet un outil indispensable d’évaluation du fonctionnement du système d’inspection du travail et de son amélioration avec la participation des employeurs, des travailleurs et de leurs organisations respectives (articles 26 et 27). La commission invite le gouvernement à s’en référer à cet égard aux paragraphes 320 à 328 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail et le prie de prendre les mesures nécessaires, au besoin avec l’assistance technique du BIT, permettant à l’autorité centrale d’inspection du travail d’inclure dans le rapport annuel sur ses activités l’ensemble des informations requises par chacun des alinéas a) à g) de l’article 27.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. Obligation de rapport au titre de l’article 22 de la Constitution de l’OIT. La commission note avec intérêt la communication par le gouvernement, en réponse à sa demande antérieure, des circulaires du 18 mars 2005 désignant les autorités auxquelles les déclarations d’accidents du travail et des cas de maladie professionnelle doivent être faites, en relation avec l’article 19 de la convention. Elle note également la communication du rapport annuel pour 2004 du Département des relations professionnelles du ministère chargé du travail, contenant des informations succinctes relatives aux activités d’inspection du travail dans le secteur de l’agriculture. La commission relève toutefois qu’aucun rapport détaillé sur l’application de cette convention n’a été communiqué depuis plus de dix ans. Elle prie en conséquence le gouvernement de fournir dans son prochain rapport dû au titre de l’article 22 de la Constitution de l’OIT l’ensemble des informations requises par chacune des parties du formulaire de rapport de la convention.

2. Articles 26 et 27 de la convention.Objectifs et contenu du rapport annuel sur les activités d’inspection du travail. La commission relève que, en dépit du nombre élevé de grèves dans les plantations sucrières et l’agriculture en 2004 et de leur impact socio-économique (227 grèves ayant entraîné la perte de 82 880 jours/homme et de salaires d’un montant de 129 061 000 dollars), les services du travail n’ont réalisé pour tout le secteur que six inspections. Du point de vue de la commission, ces chiffres témoignent à la fois des mauvaises conditions de travail et du manque de vigilance des autorités d’inspection du travail chargées d’assurer le contrôle des conditions de travail dans les entreprises agricoles. Ils appellent en tout cas la prise de mesures visant à freiner la détérioration du climat social, notamment au moyen d’activités d’inspection et d’information à l’égard des employeurs et des travailleurs. Or la commission constate que le gouvernement ne fournit aucune information indiquant que de telles mesures sont prises ou envisagées. Elle relève en outre que le contenu du rapport ne permet nullement d’apprécier le niveau de couverture du système d’inspection du travail au regard des besoins de protection des travailleurs du secteur, ces besoins n’étant pas définis, notamment en matière de sécurité et de santé au travail. Le caractère par trop succinct des statistiques de visites d’inspection (article 27 d)) et des statistiques d’infractions constatées (alinéa e)) et l’absence totale d’informations, notamment, sur la législation donnant effet aux dispositions de la convention (alinéa a)), le nombre de fonctionnaires du travail exerçant les fonctions et les pouvoirs d’inspection du travail (alinéa b)), le nombre d’entreprises agricoles assujetties et le nombre de travailleurs qui y sont occupés (alinéa c)), les statistiques des sanctions appliquées (alinéa e)), les statistiques d’accidents du travail et de leurs causes (alinéa f)) et les statistiques des maladies professionnelles et de leurs causes (alinéa g)) rendent impossible l’exercice par la commission de sa mission de contrôle de l’application pratique de la convention. La commission rappelle au gouvernement que l’exigence de la publication et de la communication au BIT d’un rapport annuel sur les activités d’inspection vise des objectifs importants tant au niveau national qu’au niveau international. Ce rapport est en effet un outil indispensable d’évaluation du fonctionnement du système d’inspection du travail et de son amélioration avec la participation des employeurs, des travailleurs et de leurs organisations respectives (articles 26 et 27). La commission invite le gouvernement à s’en référer à cet égard aux paragraphes 320 à 328 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail et le prie de prendre les mesures nécessaires, au besoin avec l’assistance technique du BIT, permettant à l’autorité centrale d’inspection du travail d’inclure dans le rapport annuel sur ses activités l’ensemble des informations requises par chacun des alinéas a) à g) de l’article 27.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Se référant à son observation, et faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission note que, aux termes des dispositions de la loi no 32 de 1997 sur la sécurité et la santé au travail communiquées par le gouvernement, la notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle doit être faite à «l’Autorité» sans autre indication au sujet de la nature de telle autorité. Rappelant que, suivant l’article 19, paragraphe 1, de la convention, les inspecteurs devraient être destinataires de telles informations, elle prie le gouvernement de communiquer, le cas échéant, copie des dispositions légales pertinentes ou de prendre les mesures nécessaires en vue de mettre la législation en conformité avec la convention sur la question, et d’en tenir le Bureau informé.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note du rapport du gouvernement, ainsi que des rapports annuels d’activité du Département du travail pour les années 1998, 2000 et 2002.

Articles 26 et 27 de la convention. Tout en notant avec intérêt les informations incluses dans les rapports annuels d’activité du ministère du Travail au sujet de l’inspection des entreprises agricoles, ainsi que les données relatives aux accidents du travail dans l’agriculture communiquées par le gouvernement, la commission souligne une nouvelle fois l’importance, au double point de vue national et international, de la publication et de la communication au BIT d’un rapport annuel sur les activités d’inspection du travail. Elle réitère en conséquence l’espoir que le gouvernement prendra de manière effective les mesures nécessaires assurant l’exécution par l’autorité centrale d’inspection de cette obligation. La commission appelle à cet égard l’attention du gouvernement sur les différentes formes que peut prendre le rapport en vertu de l’article 26 tout en insistant sur la nécessité d’y faire figurer des informations aussi détaillées que possible sur chacun des sujets visés par l’article 27 et concernant de manière spécifique le secteur agricole.

La commission adresse directement au gouvernement une demande relative à un autre point.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Se référant également à son observation, la commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Se référant également à son observation, et faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission note que, suivant les dispositions de la loi no 32 de 1997 sur la sécurité et la santé au travail communiquées par le gouvernement, la notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle doit être faite à«l’Autorité» sans autre indication au sujet de la nature de telle autorité. Rappelant que, suivant l’article 19, paragraphe 1, de la convention, les inspecteurs devraient être destinataires de telles informations, elle prie le gouvernement de communiquer, le cas échéant, copie des dispositions légales pertinentes, ou de prendre les mesures nécessaires en vue de mettre la législation en conformité avec la convention sur la question et d’en tenir le Bureau informé.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note du rapport du gouvernement, ainsi que des rapports annuels d’activité du Département du travail pour les années 1998, 2000 et 2002.

Articles 26 et 27 de la convention. Tout en notant avec intérêt les informations incluses dans les rapports annuels d’activité du ministère du Travail au sujet de l’inspection des entreprises agricoles, ainsi que les données relatives aux accidents du travail dans l’agriculture communiquées par le gouvernement, la commission souligne une nouvelle fois l’importance, au double point de vue national et international, de la publication et de la communication au BIT d’un rapport annuel sur les activités d’inspection du travail. Elle réitère en conséquence l’espoir que le gouvernement prendra de manière effective les mesures nécessaires assurant l’exécution par l’autorité centrale d’inspection de cette obligation. La commission appelle à cet égard l’attention du gouvernement sur les différentes formes que peut prendre le rapport en vertu de l’article 26 tout en insistant sur la nécessité d’y faire figurer des informations aussi détaillées que possible sur chacun des sujets visés par l’article 27 et concernant de manière spécifique le secteur agricole.

La commission adresse directement au gouvernement une demande relative à un autre point.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Se référant également à son observation, et faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission note que, suivant les dispositions de la loi no 32 de 1997 sur la sécurité et la santé au travail communiquées par le gouvernement, la notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle doit être faite à«l’Autorité» sans autre indication au sujet de la nature de telle autorité. Rappelant que, suivant l’article 19, paragraphe 1, de la convention, les inspecteurs devraient être destinataires de telles informations, elle prie le gouvernement de communiquer, le cas échéant, copie des dispositions légales pertinentes, ou de prendre les mesures nécessaires en vue de mettre la législation en conformité avec la convention sur la question et d’en tenir le Bureau informé.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note du rapport du gouvernement, ainsi que des rapports annuels d’activité du Département du travail pour les années 1998, 2000 et 2002.

Articles 26 et 27 de la convention. Tout en notant avec intérêt les informations incluses dans les rapports annuels d’activité du ministère du Travail au sujet de l’inspection des entreprises agricoles, ainsi que les données relatives aux accidents du travail dans l’agriculture communiquées par le gouvernement, la commission souligne une nouvelle fois l’importance, au double point de vue national et international, de la publication et de la communication au BIT d’un rapport annuel sur les activités d’inspection du travail. Elle réitère en conséquence l’espoir que le gouvernement prendra de manière effective les mesures nécessaires assurant l’exécution par l’autorité centrale d’inspection de cette obligation. La commission appelle à cet égard l’attention du gouvernement sur les différentes formes que peut prendre le rapport en vertu de l’article 26 tout en insistant sur la nécessité d’y faire figurer des informations aussi détaillées que possible sur chacun des sujets visés par l’article 27 et concernant de manière spécifique le secteur agricole.

La commission adresse directement au gouvernement une demande relative à un autre point.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note du rapport succinct du gouvernement selon lequel aucun changement n’est intervenu au cours de la période couverte.

1. Rapports annuels d’inspection dans le secteur agricole. Notant une nouvelle fois qu’aucun rapport annuel d’inspection au sens des articles 26 et 27 de la convention n’a été communiqué au BIT malgré ses demandes réitérées, la commission se voit obligée de renouveler les termes de son observation antérieure ainsi conçue:

La commission note les rapports du gouvernement de 1996 et 1998. Se référant à ses commentaires antérieurs, elle souligne une nouvelle fois la nécessité de publier et de communiquer au Bureau, dans les délais prescrits à l’article 26 de la convention, des rapports annuels d’inspection du travail contenant des détails sur tous les points énumérés à l’article 27 et rappelle la possibilité de requérir l’assistance technique du Bureau pour une application correcte de ces dispositions. Les rapports annuels contiennent des informations permettant, d’une part, au gouvernement d’apprécier de manière régulière l’évolution globale du système d’inspection du travail et de prendre, le cas échéant, les mesures tendant à l’améliorer et, d’autre part, à la commission de contrôler sur une base concrète la manière dont la convention est appliquée et de suggérer les moyens à mettre en œuvre à cet égard. Or la commission constate que, malgré l’affirmation contenue dans le rapport du gouvernement, aucun rapport d’inspection n’est parvenu au BIT ultérieurement à celui couvrant l’année 1996. Celui-ci ne contenait, au demeurant, que des informations partielles au regard de celles requises par les articles pertinents de cette convention et de la convention no 81. Les statistiques des établissements assujettis au contrôle de l’inspection et le nombre des travailleurs occupés dans ces établissements ne sont pas publiés alors qu’il s’agit de données essentielles à l’appréciation de l’adéquation des moyens dont dispose le système d’inspection du travail au regard des besoins. La commission ne peut donc que demander une nouvelle fois au gouvernement de publier et de fournir sur une base régulière les rapports annuels sur l’activité des services de l’inspection et réitérer sa suggestion au gouvernement de faire appel à l’assistance technique du Bureau pour mettre en place l’instrumentation d’une application correcte de cette convention ainsi que de la convention no 81 précitée.

2. Accidents du travail et maladies professionnelles (article 14 et points f) et g) de l’article 27). La commission note que, au cours de l’année 1999, 2 370 accidents du travail ont été déclarés dans le secteur de l’agriculture, dont 15 mortels. Rappelant que, suivant l’article 19, l’inspection du travail doit également être informée des cas de maladie professionnelle, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions d’ordre législatif et réglementaire ainsi que sur les mesures d’ordre pratique par lesquelles il est assuré que les inspecteurs du travail sont informés non seulement des accidents du travail mais également des cas de maladie professionnelle survenant dans le secteur agricole et d’indiquer si, comme prévu par le paragraphe 2 de l’article 19, les inspecteurs du travail sont associés aux enquêtes sur les causes de ces accidents et maladies les plus graves.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note les rapports du gouvernement de 1996 et 1998. Se référant à ses commentaires antérieurs, elle souligne une nouvelle fois la nécessité de publier et de communiquer au Bureau, dans les délais prescrits à l'article 26 de la convention, des rapports annuels d'inspection du travail contenant des détails sur tous les points énumérés à l'article 27 et rappelle la possibilité de requérir l'assistance technique du Bureau pour une application correcte de ces dispositions. Les rapports annuels contiennent des informations permettant, d'une part, au gouvernement d'apprécier de manière régulière l'évolution globale du système d'inspection du travail et de prendre, le cas échéant, les mesures tendant à l'améliorer et, d'autre part, à la commission de contrôler sur une base concrète la manière dont la convention est appliquée et de suggérer les moyens à mettre en oeuvre à cet égard. Or la commission constate que, malgré l'affirmation contenue dans le rapport du gouvernement, aucun rapport d'inspection n'est parvenu au BIT ultérieurement à celui couvrant l'année 1996. Celui-ci ne contenait, au demeurant, que des informations partielles au regard de celles requises par les articles pertinents de cette convention et de la convention no 81. Les statistiques des établissements assujettis au contrôle de l'inspection et le nombre des travailleurs occupés dans ces établissements ne sont pas publiés alors qu'il s'agit de données essentielles à l'appréciation de l'adéquation des moyens dont dispose le système d'inspection du travail au regard des besoins. La commission ne peut donc que demander une nouvelle fois au gouvernement de publier et de fournir sur une base régulière les rapports annuels sur l'activité des services de l'inspection et réitérer sa suggestion au gouvernement de faire appel à l'assistance technique du Bureau pour mettre en place l'instrumentation d'une application correcte de cette convention ainsi que de la convention no 81 précitée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Articles 14, 15, 21, 26 et 27 de la convention. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que la situation de l'inspection du travail dans l'agriculture ne s'est pas améliorée. Elle relève aussi que, bien que des inspecteurs soient en poste dans les deux bureaux principaux, ils visitent les districts agricoles, en particulier la ceinture de sucre, une fois par semaine. La commission constate en outre que les inspecteurs qui ne disposent pas de leurs propres moyens de locomotion sont remboursés pour les frais de déplacement et les dépenses imprévues. La commission, tout en notant avec intérêt l'information selon laquelle le gouvernement espère acquérir un véhicule l'année prochaine pour faciliter les visites aux plantations, observe néanmoins que, faute d'effectifs, il n'est pas possible de donner plein effet à l'exigence de l'article 21, qui dispose que les exploitations agricoles doivent être inspectées aussi souvent et aussi minutieusement qu'il est nécessaire. En ce qui concerne les rapports d'inspection du travail, la commission, se référant également à ses commentaires au titre de la convention no 81, rappelle la nécessité de publier et de présenter au Bureau, dans les délais fixés à l'article 26, les rapports annuels d'inspection du travail, avec des détails sur tous les points énumérés à l'article 27. A cet égard, la commission réitère sa suggestion que le gouvernement envisage de demander l'assistance technique du Bureau.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 14, 15, 21, 26 et 27 de la convention. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que les informations demandées dans ses précédents commentaires ne sont toujours pas disponibles, mais qu'elles seront communiquées dans le prochain rapport. Elle espère que ce prochain rapport contiendra des informations complètes également en ce qui concerne l'agriculture, en réponse à ses commentaires au titre de la convention no 81.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Articles 14, 15, 21, 26 et 27 de la convention. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que les informations demandées dans ses précédents commentaires ne sont toujours pas disponibles, mais qu'elles seront communiquées dans le prochain rapport. Elle espère que ce prochain rapport contiendra des informations complètes également en ce qui concerne l'agriculture, en réponse à ses commentaires au titre de la convention no 81.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 14, 15, 21 et 26 de la convention. La commission prie le gouvernement de se référer à ses commentaires concernant l'application des articles 10, 11, 16 et 20 de la convention no 81, comme suit:

Articles 10, 11 et 16 de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission constate, d'après les informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport, qu'aucun progrès n'est intervenu pour assurer une meilleure application de ces articles de la convention. Tout en notant les difficultés économiques auxquelles le gouvernement doit faire face, elle exprime l'espoir que le nombre des inspecteurs pourra être augmenté, et que des mesures appropriées seront prises pour fournir à tous les inspecteurs les facilités de transport nécessaires afin qu'ils puissent visiter régulièrement les entreprises. Elle prie le gouvernement de fournir dans ses prochains rapports des informations détaillées sur toutes mesures qui auront été prises à cet effet.

Article 20. La commission a noté que les rapports annuels d'inspection du travail pour 1987 et 1988 ne sont pas parvenus au BIT. Elle espère qu'à l'avenir ces rapports seront communiqués dans les délais fixés par l'article 20 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Articles 14, 15, 21 et 26 de la convention. La commission prie le gouvernement de se référer à ses commentaires concernant l'application des articles 10, 11, 16 et 20 de la convention no 81, comme suit:

Articles 10, 11 et 16 de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission constate, d'après les informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport, qu'aucun progrès n'est intervenu pour assurer une meilleure application de ces articles de la convention. Tout en notant les difficultés économiques auxquelles le gouvernement doit faire face, elle exprime l'espoir que le nombre des inspecteurs pourra être augmenté, et que des mesures appropriées seront prises pour fournir à tous les inspecteurs les facilités de transport nécessaires afin qu'ils puissent visiter régulièrement les entreprises. Elle prie le gouvernement de fournir dans ses prochains rapports des informations détaillées sur toutes mesures qui auront été prises à cet effet.

Article 20. La commission a noté que les rapports annuels d'inspection du travail pour 1987 et 1988 ne sont pas parvenus au BIT. Elle espère qu'à l'avenir ces rapports seront communiqués dans les délais fixés par l'article 20 de la convention.

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