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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 131 (salaires minima) et 95 (protection du salaire) dans un même commentaire. Elle prend note des observations de la Confédération générale des travailleurs libanais (CGTL), communiquées avec le rapport du gouvernement.
Salaires minima
Articles 3 et 4 de la convention no 131. Machines de fixation des salaires minima. Mode de fonctionnement et consultations avec les partenaires sociaux. Comme suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, notamment sur les critères pris en considération pour déterminer le salaire minimum, tels que le coût de la vie et le taux d’inflation. Le gouvernement ajoute que le salaire minimum est adopté sur la base de consultations, par l’intermédiaire du Comité sur l’indice du coût de la vie et du Comité pour le dialogue durable, entre les organisations d’employeurs, les organisations de travailleurs et le gouvernement. La commission note également que, selon la CGTL, il est nécessaire de revoir périodiquement le salaire minimum en fonction de l’augmentation du coût de la vie. La CGTL appelle également à la convocation régulière de sessions de dialogue social à dates fixes et à la fin de l’utilisation de données arbitraires en adoptant la transparence dans le suivi des prix et du coût de la vie. La commission rappelle que l’article 4, paragraphe 1, de la convention exige des Membres d’instituer et maintenir des méthodes permettant de fixer et d’ajuster de temps à autre les salaires minima, et que le paragraphe 12 de la recommandation (nº 135) sur la fixation des salaires minima, 1970, précise qu’il pourrait être procédé à un examen des taux des salaires minima en relation avec le coût de la vie et les autres conditions économiques, soit à intervalles réguliers, soit chaque fois qu’une telle étude apparaîtrait appropriée à la lumière des variations d’un indice du coût de la vie. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement du mécanisme de fixation du salaire minimum dans la pratique, en particulier sur le fonctionnement et les travaux du Comité sur l’indice du coût de la vie et du Comité du dialogue durable à cet égard.
Protection du salaire
Réforme du droit du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission a attiré l’attention du gouvernement sur les questions de conformité concernant l’application de diverses dispositions de la convention. Elle a noté qu’un certain nombre de réformes législatives étaient à l’étude. Elle note que le gouvernement indique dans son rapport que les demandes de la commission ont été soumises à l’avis des comités d’examen législatif. En l’absence d’informations indiquant que des progrès ont été accomplis, la commission se voit tenue de réitérer sa demande au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour donner effet aux points soulevés ci-après. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Article 2 de la convention no 95. Champ d’application. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 7 du Code du travail diverses catégories de travailleurs sont exclues de son champ d’application, notamment les fonctionnaires, les travailleurs domestiques, certains travailleurs agricoles et les entreprises familiales. La commission rappelle que la convention s’applique à toutes les personnes auxquelles des salaires sont payés ou payables. Elle prie le gouvernement d’envisager d’étendre la protection du Code du travail aux travailleurs susmentionnés. Dans les cas où des exclusions subsisteraient, elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les travailleurs concernés bénéficient de la protection offerte par la convention.
Article 4. Paiement partiel du salaire en nature. La commission rappelle que l’article 47 du Code du travail fait référence au paiement des salaires en nature sans toutefois prescrire de conditions pour ces paiements. La commission rappelle également que, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention, le paiement partiel du salaire en nature ne peut être permis que dans les industries ou professions où ce mode de paiement est de pratique courante ou souhaitable en raison de la nature de l’industrie ou de la profession en cause. Elle rappelle en outre que l’article 4, paragraphe 2, dispose que dans les cas où le paiement partiel du salaire en nature est autorisé, des mesures appropriées seront prises pour que: a) les prestations en nature servent à l’usage personnel du travailleur et de sa famille et soient conformes à leur intérêt; et b) la valeur attribuée à ces prestations soit juste et raisonnable. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à cette disposition et de fournir des informations à cet égard.
Article 6. Liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré. La commission rappelle que l’interdiction faite aux employeurs de limiter de quelque manière que ce soit la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré ne figure pas dans le Code du travail. Elle prie le gouvernement d’envisager d’insérer une telle disposition dans toute révision du Code du travail.
Article 12, paragraphe 2. Règlement final lorsque le contrat de travail prend fin. La commission rappelle que le Code du travail ne contient pas de disposition à ce sujet. Rappelant que le paragraphe 2 de l’article 12 dispose que, lorsque le contrat de travail prend fin, le règlement final de la totalité du salaire est effectué conformément à la législation nationale, à une convention collective ou à une sentence arbitrale ou, à défaut d’une telle législation, d’une telle convention collective ou d’une telle sentence, dans un délai raisonnable, compte tenu des dispositions du contrat, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à cette disposition et de fournir les informations à cet égard.
Article 15. Application efficace et contrôle de l’application. La commission note que la CGTL se réfère aux questions relatives à l’application efficace des dispositions relatives à la protection du salaire. Elle se réfère en particulier aux questions liées aux déductions et au paiement des cotisations de sécurité sociale. La commission prie le gouvernement de lui faire part de ses observations à cet égard. Elle le prie de se référer à ses commentaires au titre de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 131 (salaires minima) et 95 (protection du salaire) dans un même commentaire. Elle prend note des observations de la Confédération générale des travailleurs libanais (CGTL), communiquées avec le rapport du gouvernement.
Salaires minima
Articles 3 et 4 de la convention no 131. Machines de fixation des salaires minima. Mode de fonctionnement et consultations avec les partenaires sociaux. Comme suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, notamment sur les critères pris en considération pour déterminer le salaire minimum, tels que le coût de la vie et le taux d’inflation. Le gouvernement ajoute que le salaire minimum est adopté sur la base de consultations, par l’intermédiaire du Comité sur l’indice du coût de la vie et du Comité pour le dialogue durable, entre les organisations d’employeurs, les organisations de travailleurs et le gouvernement. La commission note également que, selon la CGTL, il est nécessaire de revoir périodiquement le salaire minimum en fonction de l’augmentation du coût de la vie. La CGTL appelle également à la convocation régulière de sessions de dialogue social à dates fixes et à la fin de l’utilisation de données arbitraires en adoptant la transparence dans le suivi des prix et du coût de la vie. La commission rappelle que l’article 4, paragraphe 1, de la convention exige des Membres d’instituer et maintenir des méthodes permettant de fixer et d’ajuster de temps à autre les salaires minima, et que le paragraphe 12 de la recommandation (nº 135) sur la fixation des salaires minima, 1970, précise qu’il pourrait être procédé à un examen des taux des salaires minima en relation avec le coût de la vie et les autres conditions économiques, soit à intervalles réguliers, soit chaque fois qu’une telle étude apparaîtrait appropriée à la lumière des variations d’un indice du coût de la vie. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement du mécanisme de fixation du salaire minimum dans la pratique, en particulier sur le fonctionnement et les travaux du Comité sur l’indice du coût de la vie et du Comité du dialogue durable à cet égard.
Protection du salaire
Réforme du droit du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission a attiré l’attention du gouvernement sur les questions de conformité concernant l’application de diverses dispositions de la convention. Elle a noté qu’un certain nombre de réformes législatives étaient à l’étude. Elle note que le gouvernement indique dans son rapport que les demandes de la commission ont été soumises à l’avis des comités d’examen législatif. En l’absence d’informations indiquant que des progrès ont été accomplis, la commission se voit tenue de réitérer sa demande au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour donner effet aux points soulevés ci-après. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Article 2 de la convention no 95. Champ d’application. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 7 du Code du travail diverses catégories de travailleurs sont exclues de son champ d’application, notamment les fonctionnaires, les travailleurs domestiques, certains travailleurs agricoles et les entreprises familiales. La commission rappelle que la convention s’applique à toutes les personnes auxquelles des salaires sont payés ou payables. Elle prie le gouvernement d’envisager d’étendre la protection du Code du travail aux travailleurs susmentionnés. Dans les cas où des exclusions subsisteraient, elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les travailleurs concernés bénéficient de la protection offerte par la convention.
Article 4. Paiement partiel du salaire en nature. La commission rappelle que l’article 47 du Code du travail fait référence au paiement des salaires en nature sans toutefois prescrire de conditions pour ces paiements. La commission rappelle également que, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention, le paiement partiel du salaire en nature ne peut être permis que dans les industries ou professions où ce mode de paiement est de pratique courante ou souhaitable en raison de la nature de l’industrie ou de la profession en cause. Elle rappelle en outre que l’article 4, paragraphe 2, dispose que dans les cas où le paiement partiel du salaire en nature est autorisé, des mesures appropriées seront prises pour que: a) les prestations en nature servent à l’usage personnel du travailleur et de sa famille et soient conformes à leur intérêt; et b) la valeur attribuée à ces prestations soit juste et raisonnable. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à cette disposition et de fournir des informations à cet égard.
Article 6. Liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré. La commission rappelle que l’interdiction faite aux employeurs de limiter de quelque manière que ce soit la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré ne figure pas dans le Code du travail. Elle prie le gouvernement d’envisager d’insérer une telle disposition dans toute révision du Code du travail.
Article 12, paragraphe 2. Règlement final lorsque le contrat de travail prend fin. La commission rappelle que le Code du travail ne contient pas de disposition à ce sujet. Rappelant que le paragraphe 2 de l’article 12 dispose que, lorsque le contrat de travail prend fin, le règlement final de la totalité du salaire est effectué conformément à la législation nationale, à une convention collective ou à une sentence arbitrale ou, à défaut d’une telle législation, d’une telle convention collective ou d’une telle sentence, dans un délai raisonnable, compte tenu des dispositions du contrat, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à cette disposition et de fournir les informations à cet égard.
Article 15. Application efficace et contrôle de l’application. La commission note que la CGTL se réfère aux questions relatives à l’application efficace des dispositions relatives à la protection du salaire. Elle se réfère en particulier aux questions liées aux déductions et au paiement des cotisations de sécurité sociale. La commission prie le gouvernement de lui faire part de ses observations à cet égard. Elle le prie de se référer à ses commentaires au titre de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 131 (salaires minima) et 95 (protection du salaire) dans un même commentaire. Elle prend note des observations de la Confédération générale des travailleurs libanais (CGTL), communiquées avec le rapport du gouvernement.

Salaires minima

Articles 3 et 4 de la convention no 131. Machines de fixation des salaires minima. Mode de fonctionnement et consultations avec les partenaires sociaux. Comme suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, notamment sur les critères pris en considération pour déterminer le salaire minimum, tels que le coût de la vie et le taux d’inflation. Le gouvernement ajoute que le salaire minimum est adopté sur la base de consultations, par l’intermédiaire du Comité sur l’indice du coût de la vie et du Comité pour le dialogue durable, entre les organisations d’employeurs, les organisations de travailleurs et le gouvernement. La commission note également que, selon la CGTL, il est nécessaire de revoir périodiquement le salaire minimum en fonction de l’augmentation du coût de la vie. La CGTL appelle également à la convocation régulière de sessions de dialogue social à dates fixes et à la fin de l’utilisation de données arbitraires en adoptant la transparence dans le suivi des prix et du coût de la vie. La commission rappelle que l’article 4, paragraphe 1, de la convention exige des Membres d’instituer et maintenir des méthodes permettant de fixer et d’ajuster de temps à autre les salaires minima, et que le paragraphe 12 de la recommandation (nº 135) sur la fixation des salaires minima, 1970, précise qu’il pourrait être procédé à un examen des taux des salaires minima en relation avec le coût de la vie et les autres conditions économiques, soit à intervalles réguliers, soit chaque fois qu’une telle étude apparaîtrait appropriée à la lumière des variations d’un indice du coût de la vie. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement du mécanisme de fixation du salaire minimum dans la pratique, en particulier sur le fonctionnement et les travaux du Comité sur l’indice du coût de la vie et du Comité du dialogue durable à cet égard.

Protection du salaire

Réforme du droit du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission a attiré l’attention du gouvernement sur les questions de conformité concernant l’application de diverses dispositions de la convention. Elle a noté qu’un certain nombre de réformes législatives étaient à l’étude. Elle note que le gouvernement indique dans son rapport que les demandes de la commission ont été soumises à l’avis des comités d’examen législatif. En l’absence d’informations indiquant que des progrès ont été accomplis, la commission se voit tenue de réitérer sa demande au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour donner effet aux points soulevés ci-après. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Article 2 de la convention no 95. Champ d’application. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 7 du Code du travail diverses catégories de travailleurs sont exclues de son champ d’application, notamment les fonctionnaires, les travailleurs domestiques, certains travailleurs agricoles et les entreprises familiales. La commission rappelle que la convention s’applique à toutes les personnes auxquelles des salaires sont payés ou payables. Elle prie le gouvernement d’envisager d’étendre la protection du Code du travail aux travailleurs susmentionnés. Dans les cas où des exclusions subsisteraient, elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les travailleurs concernés bénéficient de la protection offerte par la convention.
Article 4. Paiement partiel du salaire en nature. La commission rappelle que l’article 47 du Code du travail fait référence au paiement des salaires en nature sans toutefois prescrire de conditions pour ces paiements. La commission rappelle également que, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention, le paiement partiel du salaire en nature ne peut être permis que dans les industries ou professions où ce mode de paiement est de pratique courante ou souhaitable en raison de la nature de l’industrie ou de la profession en cause. Elle rappelle en outre que l’article 4, paragraphe 2, dispose que dans les cas où le paiement partiel du salaire en nature est autorisé, des mesures appropriées seront prises pour que: a) les prestations en nature servent à l’usage personnel du travailleur et de sa famille et soient conformes à leur intérêt; et b) la valeur attribuée à ces prestations soit juste et raisonnable. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à cette disposition et de fournir des informations à cet égard.
Article 6. Liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré. La commission rappelle que l’interdiction faite aux employeurs de limiter de quelque manière que ce soit la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré ne figure pas dans le Code du travail. Elle prie le gouvernement d’envisager d’insérer une telle disposition dans toute révision du Code du travail.
Article 12, paragraphe 2. Règlement final lorsque le contrat de travail prend fin. La commission rappelle que le Code du travail ne contient pas de disposition à ce sujet. Rappelant que le paragraphe 2 de l’article 12 dispose que, lorsque le contrat de travail prend fin, le règlement final de la totalité du salaire est effectué conformément à la législation nationale, à une convention collective ou à une sentence arbitrale ou, à défaut d’une telle législation, d’une telle convention collective ou d’une telle sentence, dans un délai raisonnable, compte tenu des dispositions du contrat, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à cette disposition et de fournir les informations à cet égard.
Article 15. Application efficace et contrôle de l’application. La commission note que la CGTL se réfère aux questions relatives à l’application efficace des dispositions relatives à la protection du salaire. Elle se réfère en particulier aux questions liées aux déductions et au paiement des cotisations de sécurité sociale. La commission prie le gouvernement de lui faire part de ses observations à cet égard. Elle le prie de se référer à ses commentaires au titre de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 2 de la convention. Champ d’application. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le projet de loi sur les travailleurs agricoles et le projet de loi sur le travail décent pour les travailleurs domestiques, dont les textes ont été joints au rapport du gouvernement, ne reflètent aucune des prescriptions essentielles de la convention. La commission tient à rappeler que les travailleurs de l’agriculture qui sont employés dans des entreprises de caractère non industriel et non commercial et les travailleurs domestiques restent exclus du champ d’application du Code du travail en projet et ne jouiront donc pas des protections prévues par la convention. La commission prie donc le gouvernement de prendre, dans le cadre du processus actuellement en cours de réforme de la législation du travail, les mesures nécessaires pour assurer que tous les travailleurs agricoles et les travailleurs domestiques bénéficient en matière de salaire de la protection prévue par les dispositions de la convention.
Article 16. Législation donnant effet à la convention. La commission note que plusieurs dispositions de la convention ne sont pas reflétées de manière adéquate par la législation générale du travail: l’article 4 (paiement partiel du salaire en nature); l’article 5 (paiement du salaire directement au travailleur intéressé); l’article 6 (liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré); l’article 8 (conditions et limites des retenues sur les salaires); l’article 12, paragraphe 2 (règlement final de la totalité du salaire dû); l’article 14 (information sur les conditions de rémunération); et l’article 15 d) (tenue d’états comptables). Observant que les projets d’amendements au Code du travail sont maintenant en discussion depuis plus de dix ans, la commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer que la convention soit pleinement appliquée en droit et dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 2 de la convention. Champ d’application. En réponse à ses commentaires antérieurs sur la nécessité d’étendre la protection relative au paiement des salaires aux travailleurs agricoles qui sont actuellement exclus du champ d’application du Code du travail, le gouvernement se réfère à l’article 5 du nouveau projet de code du travail élaboré par une commission tripartite constituée conformément à la décision no 210/1 du 21 décembre 2000, et indique que les conditions de travail de toutes les catégories de travailleurs exclues de l’application du Code du travail seront règlementées par décrets pris en Conseil des ministres. La commission veut croire que, à l’occasion de l’élaboration du décret sur les travailleurs agricoles, le gouvernement ne manquera pas de refléter toutes les prescriptions de la convention et prie le gouvernement de transmettre une copie du décret dès qu’il sera édicté. La commission saurait également gré au gouvernement de transmettre de plus amples informations sur l’application de la convention à l’égard d’autres catégories de travailleurs qui ont besoin de protection tels que les travailleurs domestiques, et en particulier les travailleurs domestiques étrangers, qui pourraient faire l’objet de pratiques abusives en matière de rémunération.
Articles 5 et 6. Paiement des salaires directement aux travailleurs concernés et libre usage du salaire à l’abri de toute contrainte. La commission note, d’après les explications du gouvernement, que les articles 47 et 57(5) du nouveau projet de code du travail donnent pleinement effet aux dispositions de la convention concernant le paiement des salaires directement aux travailleurs concernés et l’interdiction de restreindre de quelque manière que ce soit la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré. La commission espère que la nouvelle loi sera bientôt finalisée et voudrait en recevoir une copie dès qu’elle sera adoptée.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. Tout en notant d’après l’indication du gouvernement que, selon les rapports de l’inspection du travail, les cas de non-paiement des salaires sont extrêmement rares dans le pays, la commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir toutes les informations disponibles sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en transmettant, par exemple, des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, les résultats détaillés de l’inspection en matière d’infractions liées au salaire, des copies des documents ou des études officiels sur des questions relatives aux salaires, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 2 de la convention. Champ d’application. En réponse à ses commentaires antérieurs sur la nécessité d’étendre la protection relative au paiement des salaires aux travailleurs agricoles qui sont actuellement exclus du champ d’application du Code du travail, le gouvernement se réfère à l’article 5 du nouveau projet de code du travail élaboré par une commission tripartite constituée conformément à la décision no 210/1 du 21 décembre 2000, et indique que les conditions de travail de toutes les catégories de travailleurs exclues de l’application du Code du travail seront règlementées par décrets pris en Conseil des ministres. La commission veut croire que, à l’occasion de l’élaboration du décret sur les travailleurs agricoles, le gouvernement ne manquera pas de refléter toutes les prescriptions de la convention et prie le gouvernement de transmettre une copie du décret dès qu’il sera édicté. La commission saurait également gré au gouvernement de transmettre de plus amples informations sur l’application de la convention à l’égard d’autres catégories de travailleurs qui ont besoin de protection tels que les travailleurs domestiques, et en particulier les travailleurs domestiques étrangers, qui pourraient faire l’objet de pratiques abusives en matière de rémunération.

Articles 5 et 6. Paiement des salaires directement aux travailleurs concernés et libre usage du salaire à l’abri de toute contrainte. La commission note, d’après les explications du gouvernement, que les articles 47 et 57(5) du nouveau projet de code du travail donnent pleinement effet aux dispositions de la convention concernant le paiement des salaires directement aux travailleurs concernés et l’interdiction de restreindre de quelque manière que ce soit la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré. La commission espère que la nouvelle loi sera bientôt finalisée et voudrait en recevoir une copie dès qu’elle sera adoptée.

Point V du formulaire de rapport. Tout en notant d’après l’indication du gouvernement que, selon les rapports de l’inspection du travail, les cas de non-paiement des salaires sont extrêmement rares dans le pays, la commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir toutes les informations disponibles sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en transmettant, par exemple, des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, les résultats détaillés de l’inspection en matière d’infractions liées au salaire, des copies des documents ou des études officiels sur des questions relatives aux salaires, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note le rapport du gouvernement et les informations fournies en réponse à sa précédente demande directe. Elle note également avec intérêt l’adoption du décret no 3273 du 26 juin 2000 relatif à l’inspection du travail.

Article 2 de la convention. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement se réfère à nouveau à la distinction entre exploitations agricoles de caractère commercial ou industriel qui entrent dans le champ d’application du Code du travail, et celles, moins développées, qui en sont exclues. Elle note, par ailleurs, l’indication du gouvernement selon laquelle les contrats d’emploi des travailleurs agricoles employés dans des exploitations de caractère non industriel ou non commercial sont régis par les articles 624 à 656 du Code des obligations, qui ne contient néanmoins aucune disposition sur la protection des salaires de ces travailleurs. La commission ne peut qu’espérer que, lors de l’actuel processus d’élaboration de la nouvelle loi sur les travailleurs agricoles, le gouvernement prendra toutes mesures propres à garantir que les travailleurs agricoles, sans exception, bénéficient tous de la protection des salaires, conformément aux termes de la convention.

Article 5. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 47 du projet de loi portant modification de certaines dispositions du Code du travail actuellement à l’examen, les salaires doivent être payés directement aux travailleurs concernés, à moins que ces derniers n’en décident autrement. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer le texte de la nouvelle législation au BIT dès qu’elle sera adoptée.

Article 6. La commission note que, en vertu de l’article 47, paragraphe 4, du projet de loi susmentionné, l’employeur ne peut restreindre en aucune façon la liberté du travailleur de disposer de son salaire mensuel, et que les pratiques consistant à imposer au travailleur le remplacement total ou partiel du salaire dû par des marchandises ou des denrées, ou à contraindre le travailleur d’acheter ces marchandises ou denrées dans des lieux spécifiques ou à l’employeur, sont également interdites. La commission demande au gouvernement de la tenir informée de tout progrès réalisé concernant le projet susmentionné, et de lui en communiquer une copie lorsqu’il aura été adopté.

Point V du formulaire de rapport. Enfin, la commission demande au gouvernement de lui fournir des informations sur l’application pratique de la convention, par exemple des extraits de rapports officiels ou des données statistiques sur les visites d’inspection, sur le nombre et la nature des infractions relevées et sur les sanctions infligées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Faisant suite aux précédents commentaires, la commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement. Elle note en particulier avec intérêt que l'ordonnance no 65/1 du ministère du Travail, datée du 17 février 1995, relative à la procédure d'application de certaines dispositions des conventions, notamment des articles 14 b) et 15 d) de la convention, prescrit à l'employeur d'informer les travailleurs des conditions de salaires qui leur sont applicables et de tenir des états comptables aux fins prévues par ces dispositions.

Article 2, paragraphes 2 et 3. La commission note que le gouvernement indique que rien de nouveau n'est à signaler en ce qui concerne l'élaboration du projet de loi, mentionné dans les précédents commentaires, concernant l'extension de la protection du salaire aux travailleurs agricoles, actuellement exclus des effets du Code du travail. Notant que le gouvernement indique que le projet mis à jour de Code du travail s'applique aux établissements agricoles ayant un caractère industriel ou commercial, la commission souligne que les travailleurs agricoles d'un établissement d'une autre nature relèvent du champ d'application de la convention à partir du moment où un salaire leur est versé ou leur est dû. Elle prie à nouveau le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour assurer la protection du salaire de tous les travailleurs de l'agriculture.

Article 5. Indiquer les mesures prises pour garantir que, normalement, le salaire soit payé directement au travailleur intéressé.

Articles 6, 8 et 9. La commission prend note avec intérêt des dispositions du Code de procédure civile communiquées avec le rapport, qui interdisent les retenues sur les salaires et les pensions sauf lorsqu'elles s'effectuent dans des proportions prescrites. Elle prie le gouvernement d'indiquer si d'autres mesures ont été prises pour garantir que les employeurs ne restreignent, de quelque manière que ce soit, la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré (article 6).

Article 7. La commission note que le gouvernement déclare qu'il n'existe pas, au Liban, d'économats du type visé sous cet article. Elle prie le gouvernement de fournir, dans ses prochains rapports, des informations sur tout changement de la situation et sur les mesures prises en conséquence.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, en réponse à sa précédente demande directe, en particulier celles qui se rapportent aux articles 4 et 14 a) de la convention.

Article 2, paragraphes 2 et 3. La commission note, selon les indications du gouvernement, que le ministère du Travail élabore un projet de loi concernant les travailleurs agricoles qui sont actuellement exclus des effets du Code du travail, en vue de modifier l'article 7 de ce code et garantir la protection des salaires des travailleurs agricoles. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la suite de cette démarche et également de communiquer copie de ce projet de loi.

Articles 5, 14 b) et 15 d). Notant l'indication selon laquelle, dans la pratique, les travailleurs apposent leur signature sur la feuille de paye lorsqu'ils perçoivent leur salaire, la commission prie le gouvernement d'indiquer s'il existe des dispositions législatives garantissant la délivrance de feuilles de paye, si ces feuilles de paye donnent le détail de la rémunération ainsi que son montant total et si des copies sont conservées comme preuve du paiement.

Articles 6, 8 et 9. La commission note que le gouvernement fait état de "retenues légales" sur les salaires, pour le paiement des primes de la Caisse nationale de sécurité sociale et pour l'impôt sur le revenu, et qu'il rappelle que les articles 69 et 70 du Code du travail prévoient des retenues en cas de faute ou de préjudice grave causé par le travailleur. La commission prie le gouvernement d'indiquer comment les retenues sur les salaires sont réglementées lorsqu'elles sont effectuées à d'autres fins, par exemple pour le remboursement de dettes à l'égard de l'employeur.

Article 7. La commission note qu'à propos de cet article le gouvernement se réfère uniquement au paiement effectué en espèces. Elle rappelle que l'idée principale de cet article est de réglementer l'utilisation et le fonctionnement des économats ou des services d'entreprise afin de garantir que des pressions ne soient pas exercées sur les travailleurs pour qu'ils dépensent leur salaire dans ces économats ou services. La commission prie le gouvernement d'indiquer si, dans la pratique, de tels économats ou services d'entreprise existent.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe.

Article 2, paragraphes 2 et 3, de la convention. Prière d'indiquer les mesures prises au sujet de la protection du salaire des travailleurs agricoles qui paraissent être exclus du champ d'application du Code du travail, aux termes de l'article 7 2) de celui-ci.

Article 4. Prière d'indiquer les mesures prises aux fins de réglementer le paiement en nature, conformément à cet article (paiement partiel seulement autorisé, mode d'autorisation, garanties quant à la nature et à la valeur du paiement).

Article 5. Prière d'indiquer les mesures prises en vue de garantir que le salaire fait normalement l'objet d'un paiement direct au travailleur intéressé.

Article 6. Prière d'indiquer les mesures adoptées pour assurer la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré.

Article 7. Prière d'indiquer les mesures prises pour réglementer l'usage et l'exploitation des économats et services conformément à cet article.

Articles 8 et 9. Prière d'indiquer les mesures adoptées conformément à ces articles de la convention afin de réglementer les retenues sur les salaires (autres que celles qui sont motivées par une faute ou un dommage graves causés par le travailleur, dont traitent les articles 69 et 70 du code).

Articles 14 et 15 d). Prière d'indiquer les mesures prises pour assurer que les travailleurs seront informés des conditions régissant leur salaire et des détails de celui-ci, et que des états appropriés seront tenus.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2, paragraphes 2 et 3, de la convention. Prière d'indiquer les mesures prises au sujet de la protection du salaire des travailleurs agricoles qui paraissent être exclus du champ d'application du Code du travail, aux termes de l'article 7 2) de celui-ci.

Article 4. Prière d'indiquer les mesures prises aux fins de réglementer le paiement en nature, conformément à cet article (paiement partiel seulement autorisé, mode d'autorisation, garanties quant à la nature et à la valeur du paiement).

Article 5. Prière d'indiquer les mesures prises en vue de garantir que le salaire fait normalement l'objet d'un paiement direct au travailleur intéressé.

Article 6. Prière d'indiquer les mesures adoptées pour assurer la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré.

Article 7. Prière d'indiquer les mesures prises pour réglementer l'usage et l'exploitation des économats et services conformément à cet article.

Articles 8 et 9. Prière d'indiquer les mesures adoptées conformément à ces articles de la convention afin de réglementer les retenues sur les salaires (autres que celles qui sont motivées par une faute ou un dommage graves causés par le travailleur, dont traitent les articles 69 et 70 du code).

Articles 14 et 15 d). Prière d'indiquer les mesures prises pour assurer que les travailleurs seront informés des conditions régissant leur salaire et des détails de celui-ci, et que des états appropriés seront tenus.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2, paragraphes 2 et 3, de la convention. Prière d'indiquer les mesures prises au sujet de la protection du salaire des travailleurs agricoles qui paraissent être exclus du champ d'application du Code du travail, aux termes de l'article 7 2) de celui-ci.

Article 4. Prière d'indiquer les mesures prises aux fins de réglementer le paiement en nature, conformément à cet article (paiement partiel seulement autorisé, mode d'autorisation, garanties quant à la nature et à la valeur du paiement). Article 5. Prière d'indiquer les mesures prises en vue de garantir que le salaire fait normalement l'objet d'un paiement direct au travailleur intéressé.

Article 6. Prière d'indiquer les mesures adoptées pour assurer la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré.

Article 7. Prière d'indiquer les mesures prises pour réglementer l'usage et l'exploitation des économats et services conformément à cet article.

Articles 8 et 9. Prière d'indiquer les mesures adoptées conformément à ces articles de la convention afin de réglementer les retenues sur les salaires (autres que celles qui sont motivées par une faute ou un dommage graves causés par le travailleur, dont traitent les articles 69 et 70 du code).

Articles 14 et 15 d). Prière d'indiquer les mesures prises pour assurer que les travailleurs seront informés des conditions régissant leur salaire et des détails de celui-ci, et que des états appropriés seront tenus.

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