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Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Nicaragua (Ratification: 1934)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. 1. Cadre juridique et institutionnel. La commission a précédemment salué l’approche globale de la lutte contre la traite des personnes, et a prié le gouvernement d’assortir l’adoption de la loi no 896 de 2015 contre la traite des personnes de mesures concrètes pour mettre en œuvre les différents volets de la loi. La commission note que le gouvernement indique que, entre 2019 et 2022, de nombreuses sessions de formation sur la loi no 896 ont été organisées, auxquelles ont participé en tout quelque 475 personnes. Dix-huit visites de suivi et de contrôle ont également été effectuées à des postes frontières et dans les zones touristiques les plus vulnérables, et des campagnes ont été menées pour prévenir les migrations irrégulières. De plus, la commission prend bonne note de l’adoption du Plan stratégique national 2023-2027 à des fins de prévention, de prise en charge, d’enquêtes, de poursuites et de répression du crime de traite des personnes, qui compte quatre lignes stratégiques: 1) renforcement des mécanismes de sensibilisation des fonctionnaires et de la population en général à la prévention du crime de traite des personnes; 2) renforcement et accroissement des capacités techniques d’enquête pour engager des poursuites et sanctionner ce crime; 3) préservation et sauvegarde des droits des victimes et des témoins dans les procédures engagées dans les affaires de traite; et 4) mise en œuvre, coordination et suivi du Plan national. Des groupes de travail à l’échelle régionale, départementale et municipale seront créés pour mettre en œuvre le plan national. Il est également prévu de renforcer le registre national unique d’informations sur la traite des personnes. À cette fin, il y aura coordination l’action de toutes les institutions chargées des enquêtes, des poursuites et des sanctions ainsi que de la prise en charge des victimes. La Coalition nationale contre la traite des personnes, en tant qu’entité de coordination, préparera des rapports trimestriels d’évaluation sur la mise en œuvre du plan. La commission encourage le gouvernement à continuer de prendre des mesures pour prévenir et combattre la traite des personnes, et le prie de fournir des informations sur les actions menées dans le cadre des quatre axes du Plan stratégique national 2023-2027 à des fins de prévention, de prise en charge, d’enquêtes, de poursuites et de répression du crime de traite des personnes, ainsi que des informations sur les résultats des évaluations de la mise en œuvre du Plan. La commission prie également à nouveau le gouvernement d’indiquer les activités menées par la Coalition nationale contre la traite des personnes pour coordonner et mettre en œuvre les politiques publiques de lutte contre la traite des personnes.
2. Application effective de la loi. Le gouvernement indique qu’au cours de la période comprise entre 2019 et le premier trimestre de 2022, huit cas en tout ont fait l’objet de poursuites judiciaires, dont deux ont abouti à la condamnation de l’accusé et que, pendant la même période, 6 cas étaient encore au stade de l’enquête. La commission note que le Plan national a entre autres objectifs celui de renforcer les systèmes d’enregistrement des plaintes, des enquêtes, des inculpations, des procédures judiciaires et des condamnations liées au crime de traite des personnes. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour renforcer les capacités des entités compétentes afin d’assurer l’identification effective et la poursuite des cas de traite des personnes tant à des fins d’exploitation sexuelle que d’exploitation au travail. La commission le prie aussi de fournir des informations sur les cas de traite des personnes identifiés, sur les enquêtes menées, sur les cas ayant fait l’objet de poursuites et sur les condamnations et peines prononcées en application de l’article 182 du Code pénal, qui incrimine la traite des personnes.
3. Identification des victimes et assistance. La commission note que le gouvernement fait état de l’adoption de la Stratégie nationale de prise en charge intégrale et d’accompagnement des victimes de la traite des personnes au Nicaragua, ainsi que du Protocole pour le rapatriement des victimes de traite. Entre 2019 et le premier trimestre 2022, neuf victimes en tout ont bénéficié de mesures de prise en charge et de protection – entre autres, mesures de protection de l’intégrité physique des victimes; assistance médicale, juridique et psychologique; mesures répondant à leurs besoins fondamentaux; et hébergement et assistance aux familles des victimes. Toutefois, la commission note l’absence d’informations sur le nombre total de victimes de la traite des personnes enregistrées par la police. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques actualisées sur le nombre de victimes de la traite des personnes, tant à des fins d’exploitation au travail que d’exploitation sexuelle, qui ont été enregistrées, en indiquant combien d’entre elles ont bénéficié de mesures d’assistance et de protection. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre du Protocole pour le rapatriement des victimes de la traite des personnes, en indiquant le nombre de victimes qui ont été rapatriées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission a salué les mesures prises par le gouvernement pour renforcer le cadre législatif et institutionnel de lutte contre la traite des personnes. Elle a noté en particulier l’adoption de la loi no 896 de 2015 contre la traite des personnes qui renforce le rôle de la Coalition nationale contre la traite des personnes, prévoit la création du registre national unique d’informations sur la traite des personnes et du fonds pour la prévention, l’assistance et la protection des victimes dont les ressources seront affectées en priorité à l’assistance des victimes. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour mettre en œuvre les différents volets de la loi, notamment la prévention, la répression, la protection des victimes et la réparation du préjudice subi.
La commission note que le gouvernement indique, dans son rapport, qu’un nombre important d’activités de prévention ont été menées pour sensibiliser un large public au phénomène de la traite, auxquelles ont participé plus de 393 000 personnes. Des campagnes d’information pour prévenir ce délit ont été réalisées à travers la télévision et la radio ainsi que par le biais de campagnes d’affichage. En outre, le ministère public a organisé 88 formations concernant spécifiquement la loi contre la traite des personnes, dont ont bénéficié plus de 43 000 fonctionnaires provenant de différents ministères, des autorités de poursuite et des autorités judiciaires. Sur le plan répressif, le gouvernement indique que, pendant la période couverte par le rapport, la police nationale a enquêté dans cinq affaires de traite dans le cadre desquelles 12 victimes, toutes de nationalité nicaraguayenne, ont été libérées et que la Cour suprême de justice a prononcé trois condamnations.
Tout en notant ces informations, la commission observe que le gouvernement ne répond que partiellement à ses précédents commentaires au sujet des mesures prises pour mettre en œuvre les différents volets de la loi no 896 de 2015 contre la traite des personnes. Par conséquent, la commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations détaillées sur:
  • - les activités menées par la Coalition nationale contre la traite des personnes pour coordonner, formuler et mettre en œuvre les politiques publiques en matière de lutte contre la traite des personnes. Prière d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue de l’adoption et de la mise en œuvre du Plan national stratégique de prévention, protection, investigation, répression et sanction du délit de traite des personnes, tel que prévu à l’article 9 de la loi de 2015;
  • - la création du registre national unique d’informations sur la traite des personnes ainsi que sur les données collectées sur le phénomène de la traite et leur analyse;
  • - l’établissement du fonds pour la prévention, l’assistance et la protection des victimes. Prière d’indiquer le nombre de victimes ayant bénéficié des services de ce fonds et de décrire le type d’assistance et de protection prodiguées;
  • - les enquêtes menées, les procédures judiciaires engagées et les condamnations prononcées en vertu de l’article 182 du Code pénal, en précisant la nature des sanctions imposées (peines de prison et confiscation des biens) et la nature de la réparation accordée aux victimes, tel que prévu aux articles 39 et 53 de la loi de 2015.
Article 2, paragraphe 2 c). Peine de travail réalisé dans l’intérêt de la communauté. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prie le gouvernement de fournir des exemples des travaux accomplis par les personnes condamnées à une peine de travail au profit de la communauté, prévue à l’article 61 du Code pénal, et d’indiquer les mesures prises pour veiller à ce que les entités au profit desquelles ce travail est réalisé ne recherchent pas le profit.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission a précédemment noté les efforts déployés par le gouvernement pour lutter contre la traite des personnes et lui a demandé de fournir des informations sur les activités menées par la Coalition nationale contre la traite des personnes, sur les évaluations de la Stratégie de lutte contre la traite des personnes et sur les procédures judiciaires engagées en vertu de l’article 182 du Code pénal incriminant la traite des personnes.
Dans son rapport, le gouvernement se réfère à l’adoption de la loi no 896 de 2015 contre la traite des personnes. La commission constate avec intérêt que cette loi adopte une approche intégrale pour affronter de phénomène de la traite des personnes en réglementant les volets de la prévention, l’investigation, la répression, la protection des victimes et la réparation du préjudice subi, et la protection des témoins. La loi définit les notions de traite des personnes, d’exploitation sexuelle, d’exploitation au travail, de travail forcé et de servitude, et modifie certaines dispositions du Code pénal, dont l’article 182, en définissant de manière encore plus précise les éléments constitutifs du délit de traite des personnes et en renforçant les sanctions applicables. Sur le plan institutionnel, la loi réaffirme le rôle de la Coalition nationale contre la traite des personnes en tant qu’instance de coordination, formulation, mise en œuvre et évaluation des politiques et prévoit la création d’un Comité exécutif national. Est également prévue la création du registre national unique d’informations sur la traite des personnes et d’un Fonds pour la prévention, l’assistance et la protection des victimes dont les ressources seront affectées en priorité à l’assistance des victimes. La commission salue à cet égard le fait que les juridictions qui prononcent les condamnations pour délit de traite doivent dans le même temps ordonner la réparation pour le préjudice matériel et moral subi par la victime, qui comprend notamment la restitution des salaires non perçus, la réhabilitation et la réinsertion, le rapatriement ou retour volontaires au lieu d’origine de la victime. En outre, les biens meubles ou immeubles, objets, produits et bénéfices issus du délit de traite des personnes et de délits connexes seront confisqués par décision de justice et restitués au fonds. La commission note également les informations du gouvernement sur les activités de prévention menées à travers le pays pour sensibiliser un large public au phénomène de la traite ainsi que sur les activités de formation spécifiques prodiguées aux autorités de police, de poursuite et judiciaires sur la nouvelle loi pour mieux prévenir et identifier le délit de traite des personnes. Sur le plan répressif, le gouvernement se réfère aux sanctions administratives appliquées par le ministère du Travail à l’encontre des employeurs qui soumettent les travailleurs à des situations relevant du travail forcé. La police nationale a quant à elle sauvé 43 victimes de traite et enquêté sur 18 affaires qui ont abouti à l’ouverture de 14 procédures judiciaires et à la condamnation de 12 personnes.
La commission note que, dans ses observations finales de 2016, le Comité des Nations Unies pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille relève que, en tant que pays d’origine de travailleurs migrants, le Nicaragua se heurte à une série de problèmes lorsqu’il s’agit de protéger les droits de ses nationaux à l’étranger. Il relève aussi que, en tant que pays de transit et de destination, le Nicaragua a des difficultés à protéger les droits des travailleurs migrants étrangers qui se trouvent sur son sol. Le comité exprime en outre sa préoccupation par l’absence d’information sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre de la loi contre la traite des personnes (document CMW/C/NIC/CO/1 du 11 octobre 2016).
Notant que l’ensemble des mesures prises par le gouvernement témoigne de sa volonté de lutter contre la traite des personnes, la commission exprime l’espoir que l’adoption de la loi no 896 de 2015 contre la traite des personnes sera accompagnée des mesures concrètes nécessaires pour mettre en œuvre ses différents volets, à savoir la prévention, l’investigation, la répression, la protection des victimes et la réparation du préjudice subi, et la protection des témoins. Prière de fournir des informations détaillées à cet égard. Prière également d’indiquer si le registre national unique d’informations sur la traite des personnes et le Fonds pour la prévention, l’assistance et la protection des victimes ont été mis en place, et de communiquer des informations sur leur fonctionnement; ainsi que de préciser si un plan national de lutte contre la traite a été adopté. Enfin, la commission espère que le gouvernement continuera à développer les capacités des organes chargés de faire appliquer la loi (inspection du travail, forces de police, ministère public et magistrature) afin qu’ils soient pleinement en mesure d’identifier les cas de traite des personnes et de coordonner leur action pour protéger les victimes et poursuivre les coupables. Prière de fournir des informations sur les mesures prises à cette fin ainsi que sur les procédures judiciaires engagées en vertu de l’article 182 du Code pénal, les sanctions imposées (peines de prison et confiscation des biens) et la réparation accordée aux victimes.
Article 2, paragraphe 2 c). Peine de travail réalisé dans l’intérêt de la communauté. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note des exemples des travaux accomplis par les personnes condamnées à la peine de travail réalisé au profit de la communauté, prévue à l’article 61 du Code pénal, et observe que ces travaux ont été réalisés au profit de centres de santé ou d’établissements scolaires. La commission prie le gouvernement de continuer à veiller à l’avenir à ce que le travail réalisé dans le cadre de cette peine revête effectivement un caractère d’intérêt général et que les entités au profit desquelles il est réalisé ne recherchent pas le profit.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée à l’article 182 du Code pénal, qui définit les éléments constitutifs de la traite des personnes et prévoit des peines de prison de sept à dix ans, et a demandé au gouvernement de fournir des informations sur les procédures judiciaires engagées sur le fondement de cette disposition ainsi que sur les mesures prises pour protéger les victimes de la traite.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement fournit des informations sur le rôle joué par la Police nationale dans la lutte contre la traite des personnes et sur les activités de prévention et de répression développées en coopération avec le ministère public, les services du Procureur général de la République, le système judiciaire ainsi qu’avec les ONG intéressées et l’Organisation internationale pour les migrations (OIM). Le travail réalisé par ces institutions fait l’objet d’une large diffusion auprès du public, notamment par l’intermédiaire de campagnes de sensibilisation, de publication de notes de presse ou de rapports sur la traite des personnes. Le gouvernement se réfère également aux évaluations périodiques réalisées par la Coalition nationale contre la traite des personnes au sujet de la mise en œuvre des plans de travail et des engagements pris en vue de lutter contre la traite des personnes. S’agissant de la protection accordée aux victimes de la traite, le gouvernement précise que, lorsqu’elles sont identifiées, les victimes ne sont pas arrêtées mais bénéficient d’un appui de la part de la Direction générale des migrations et des étrangers en ce qui concerne leur statut migratoire ou leur rapatriement et sont dirigées vers le ministère de la Famille qui coordonne l’assistance et l’attention accordées aux victimes de la traite tout au long de la procédure d’investigation. Le gouvernement indique en outre que la loi no 735 de 2010 de prévention, investigation et poursuite du crime organisé, qui incorpore la traite des personnes parmi les crimes organisés, contient des dispositions visant à protéger les victimes et les témoins de ces crimes et les amener à témoigner. Enfin, le gouvernement fournit des statistiques sur les onze procédures judiciaires initiées pour traite des personnes sur la base de l’article 182 du Code pénal pour les années 2008-2011, dont quatre ont abouti à la condamnation des auteurs à une peine d’emprisonnement.
La commission observe que les informations fournies par le gouvernement témoignent de ses efforts pour lutter contre la traite des personnes et espère qu’il continuera à prendre des mesures dans ce domaine. Elle le prie, par conséquent, de fournir des informations sur les activités menées par la Coalition nationale contre la traite des personnes, sur les évaluations de la stratégie de lutte contre la traite des personnes auxquelles cette coalition procède régulièrement et sur les mesures prises pour leur donner suite. Prière également d’indiquer les mesures prises pour renforcer les moyens et les capacités des organes chargés de faire appliquer la loi (inspection du travail, forces de police, ministère public et magistrature) et pour assurer une meilleure protection des victimes et leur permettre de faire valoir leurs droits. Enfin, la commission souhaiterait que le gouvernement continue à fournir des informations sur les procédures judiciaires engagées en vertu de l’article 182 du Code pénal, en indiquant, le cas échéant, les sanctions imposées.
Article 2, paragraphe 2 c). Peine de travail réalisée dans l’intérêt de la communauté. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de fournir des exemples de travaux effectués dans le cadre de la peine de travail réalisée au profit de la communauté, prévue à l’article 61 du Code pénal, ainsi que la liste des entités habilitées à recevoir les personnes condamnées à cette peine. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’aucune liste de cette nature n’a été élaborée. La commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer si des peines de travail réalisées dans l’intérêt de la communauté ont déjà été prononcées par les juridictions et, le cas échéant, de communiquer des exemples des travaux réalisés par les personnes condamnées à cette peine ainsi que des exemples d’entités privées pour lesquelles ces travaux sont effectués.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Se référant à ses précédents commentaires sur l’action de l’inspection du travail pour mettre fin aux situations dans lesquelles les travailleurs pourraient se trouver contraints de réaliser des heures de travail supplémentaires au-delà des limites légales, la commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que l’inspection du travail dispose des moyens suffisants pour mener les contrôles afin d’assurer le respect des droits des travailleurs dans tous les secteurs de l’économie et peut, par conséquent, identifier et faire cesser les situations qui pourraient constituer des violations des droits fondamentaux des travailleurs.
La commission note par ailleurs que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les autres points soulevés dans sa précédente demande directe qui était rédigée dans les termes suivants.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée à l’article 182 du Code pénal, qui définit les éléments constitutifs de la traite des personnes et prévoit des peines de prison de sept à dix ans, et a demandé au gouvernement de fournir des informations sur les procédures judiciaires engagées sur le fondement de cette disposition ainsi que sur les mesures prises pour protéger les victimes de la traite.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement fournit des informations sur le rôle joué par la Police nationale dans la lutte contre la traite des personnes et sur les activités de prévention et de répression développées en coopération avec le ministère public, les services du Procureur général de la République, le système judiciaire ainsi qu’avec les ONG intéressées et l’Organisation internationale pour les migrations (OIM). Le travail réalisé par ces institutions fait l’objet d’une large diffusion auprès du public, notamment par l’intermédiaire de campagnes de sensibilisation, de publication de notes de presse ou de rapports sur la traite des personnes. Le gouvernement se réfère également aux évaluations périodiques réalisées par la Coalition nationale contre la traite des personnes au sujet de la mise en œuvre des plans de travail et des engagements pris en vue de lutter contre la traite des personnes. S’agissant de la protection accordée aux victimes de la traite, le gouvernement précise que, lorsqu’elles sont identifiées, les victimes ne sont pas arrêtées mais bénéficient d’un appui de la part de la Direction générale des migrations et des étrangers en ce qui concerne leur statut migratoire ou leur rapatriement et sont dirigées vers le ministère de la Famille qui coordonne l’assistance et l’attention accordées aux victimes de la traite tout au long de la procédure d’investigation. Le gouvernement indique en outre que la loi no 735 de 2010 de prévention, investigation et poursuite du crime organisé, qui incorpore la traite des personnes parmi les crimes organisés, contient des dispositions visant à protéger les victimes et les témoins de ces crimes et les amener à témoigner. Enfin, le gouvernement fournit des statistiques sur les onze procédures judiciaires initiées pour traite des personnes sur la base de l’article 182 du Code pénal pour les années 2008-2011, dont quatre ont abouti à la condamnation des auteurs à une peine d’emprisonnement.
La commission observe que les informations fournies par le gouvernement témoignent de ses efforts pour lutter contre la traite des personnes et espère qu’il continuera à prendre des mesures dans ce domaine. Elle le prie, par conséquent, de fournir des informations sur les activités menées par la Coalition nationale contre la traite des personnes, sur les évaluations de la stratégie de lutte contre la traite des personnes auxquelles cette coalition procède régulièrement et sur les mesures prises pour leur donner suite. Prière également d’indiquer les mesures prises pour renforcer les moyens et les capacités des organes chargés de faire appliquer la loi (inspection du travail, forces de police, ministère public et magistrature) et pour assurer une meilleure protection des victimes et leur permettre de faire valoir leurs droits. Enfin, la commission souhaiterait que le gouvernement continue à fournir des informations sur les procédures judiciaires engagées en vertu de l’article 182 du Code pénal, en indiquant, le cas échéant, les sanctions imposées.
Article 2, paragraphe 2 c). Peine de travail réalisée dans l’intérêt de la communauté. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de fournir des exemples de travaux effectués dans le cadre de la peine de travail réalisée au profit de la communauté, prévue à l’article 61 du Code pénal, ainsi que la liste des entités habilitées à recevoir les personnes condamnées à cette peine. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’aucune liste de cette nature n’a été élaborée. La commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer si des peines de travail réalisées dans l’intérêt de la communauté ont déjà été prononcées par les juridictions et, le cas échéant, de communiquer des exemples des travaux réalisés par les personnes condamnées à cette peine ainsi que des exemples d’entités privées pour lesquelles ces travaux sont effectués.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission prend note des observations communiquées par la Confédération d’unification syndicale (CUS) en août 2011 au sujet de l’imposition d’heures supplémentaires non rémunérées dans certains secteurs de l’économie et de l’absence de contrôles de la part de l’inspection du travail dans ce domaine. La CUS se réfère aux travailleurs des zones franches d’exportation (maquilas), aux travailleurs domestiques qui en outre ne perçoivent pas le salaire minimum, aux travailleurs des hôpitaux publics ainsi qu’aux travailleurs des «centres d’appels». La commission note que, dans sa réponse reçue en janvier 2012, le gouvernement indique que, dans tous les cas où les autorités compétentes ont constaté que des heures supplémentaires étaient imposées au-delà de la durée journalière de travail de huit heures et sans le consentement du travailleur, elles ont demandé aux employeurs de rémunérer adéquatement les heures supplémentaires réalisées et de garantir leur caractère volontaire. La commission prie le gouvernement de s’assurer que l’inspection du travail dispose des moyens suffisants pour contrôler les conditions de travail dans les secteurs précités de telle sorte qu’elle puisse identifier et, le cas échéant, mettre fin à des situations qui pourraient relever du travail forcé, à savoir des situations dans lesquelles les travailleurs seraient contraints sous la menace d’une peine de réaliser, sans pouvoir y consentir valablement, des heures supplémentaires au-delà des limites fixées par la législation nationale. A cet égard, la commission renvoie à l’observation qu’elle formule sous la convention (no 30) sur la durée du travail (commerce et bureaux), 1930.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée à l’article 182 du Code pénal, qui définit les éléments constitutifs de la traite des personnes et prévoit des peines de prison de sept à dix ans, et a demandé au gouvernement de fournir des informations sur les procédures judiciaires engagées sur le fondement de cette disposition ainsi que sur les mesures prises pour protéger les victimes de la traite.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement fournit des informations sur le rôle joué par la Police nationale dans la lutte contre la traite des personnes et sur les activités de prévention et de répression développées en coopération avec le ministère public, les services du Procureur général de la République, le système judiciaire ainsi qu’avec les ONG intéressées et l’Organisation internationale pour les migrations (OIM). Le travail réalisé par ces institutions fait l’objet d’une large diffusion auprès du public, notamment par l’intermédiaire de campagnes de sensibilisation, de publication de notes de presse ou de rapports sur la traite des personnes. Le gouvernement se réfère également aux évaluations périodiques réalisées par la Coalition nationale contre la traite des personnes au sujet de la mise en œuvre des plans de travail et des engagements pris en vue de lutter contre la traite des personnes. S’agissant de la protection accordée aux victimes de la traite, le gouvernement précise que, lorsqu’elles sont identifiées, les victimes ne sont pas arrêtées mais bénéficient d’un appui de la part de la Direction générale des migrations et des étrangers en ce qui concerne leur statut migratoire ou leur rapatriement et sont dirigées vers le ministère de la Famille qui coordonne l’assistance et l’attention accordées aux victimes de la traite tout au long de la procédure d’investigation. Le gouvernement indique en outre que la loi no 735 de 2010 de prévention, investigation et poursuite du crime organisé, qui incorpore la traite des personnes parmi les crimes organisés, contient des dispositions visant à protéger les victimes et les témoins de ces crimes et les amener à témoigner. Enfin, le gouvernement fournit des statistiques sur les onze procédures judiciaires initiées pour traite des personnes sur la base de l’article 182 du Code pénal pour les années 2008-2011, dont quatre ont abouti à la condamnation des auteurs à une peine d’emprisonnement.
La commission observe que les informations fournies par le gouvernement témoignent de ses efforts pour lutter contre la traite des personnes et espère qu’il continuera à prendre des mesures dans ce domaine. Elle le prie, par conséquent, de fournir des informations sur les activités menées par la Coalition nationale contre la traite des personnes, sur les évaluations de la stratégie de lutte contre la traite des personnes auxquelles cette coalition procède régulièrement et sur les mesures prises pour leur donner suite. Prière également d’indiquer les mesures prises pour renforcer les moyens et les capacités des organes chargés de faire appliquer la loi (inspection du travail, forces de police, ministère public et magistrature) et pour assurer une meilleure protection des victimes et leur permettre de faire valoir leurs droits. Enfin, la commission souhaiterait que le gouvernement continue à fournir des informations sur les procédures judicaires engagées en vertu de l’article 182 du Code pénal, en indiquant, le cas échéant, les sanctions imposées.
Article 2, paragraphe 2 c). Peine de travail réalisée dans l’intérêt de la communauté. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de fournir des exemples de travaux effectués dans le cadre de la peine de travail réalisée au profit de la communauté, prévue à l’article 61 du Code pénal, ainsi que la liste des entités habilitées à recevoir les personnes condamnées à cette peine. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’aucune liste de cette nature n’a été élaborée. La commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer si des peines de travail réalisées dans l’intérêt de la communauté ont déjà été prononcées par les juridictions et, le cas échéant, de communiquer des exemples des travaux réalisés par les personnes condamnées à cette peine ainsi que des exemples d’entités privées pour lesquelles ces travaux sont effectués.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Interdiction du travail forcé. La commission note avec intérêt l’adoption en mai 2008 du Code pénal qui contient des dispositions établissant l’interdiction générale du recours au travail forcé ainsi que des dispositions spécifiques destinées à lutter contre la traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation de leur travail. Selon l’article 315, «quiconque dans le cadre d’une relation de travail, soumet, réduit ou maintient une autre personne en esclavage ou conditions similaires à l’esclavage, au travail forcé ou obligatoire, à la servitude ou à toute autre situation contraire à la dignité humaine, sera puni d’une peine de prison de cinq à huit ans». Une peine de cinq à huit ans sera infligée à toute personne qui se livre à la traite des personnes en vue de les soumettre à des conditions de travail relevant de l’exploitation ainsi qu’au recrutement forcé pour participation à des conflits armés.

Traite des personnes et imposition de sanctions efficaces et strictement appliquées. La commission note avec intérêt que l’article 182 du Code pénal prévoit que quiconque dans l’exercice de ses fonctions ou en usant de menaces, offres ou fraude encourage, facilite, incite ou réalise l’enlèvement, le recrutement, l’embauche, le transport, le déplacement, la rétention, l’accueil ou la réception de personnes aux fins d’esclavage, d’exploitation sexuelle ou d’adoption exercés à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire national, même avec le consentement de la victime, sera puni d’une peine d’emprisonnement de sept à dix ans. En vertu de l’article 16 du Code pénal, la peine s’appliquera également aux personnes ayant commis, hors du territoire, les délits de traite des personnes aux fins d’esclavage, d’exploitation sexuelle ou d’exploitation de leur travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces dispositions du Code pénal adoptées pour réprimer la traite des personnes – pratique qui constitue une grave violation de la convention – ainsi que sur toute autre mesure prise en vue de son éradication.

Conformément à l’article 25 de la convention, le fait d’exiger du travail forcé doit faire l’objet de sanctions pénales réellement efficaces et strictement appliquées. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre de cas de traite des personnes qui ont été dénoncés, le nombre de ceux qui ont débouché sur l’ouverture de poursuites judicaires et sur les sanctions imposées. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour protéger les victimes de la traite.

Travail au profit de la communauté. La commission note que, selon l’article 61 du Code pénal, une peine de prestation de travail au profit de la communauté peut être prononcée et que le travail peut être fourni par les administrations municipales, les entités publiques ou les associations d’intérêt général. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le type de travail au profit de la communauté qui peut être demandé et sur la liste des associations d’intérêt général autorisées à bénéficier de ce travail.

Enfin, la commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement en réponse aux points soulevés dans sa précédente demande directe au sujet du travail pénitentiaire et de la liberté des militaires de quitter leur emploi.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission avait noté que l’un des titres du projet de Code pénal examinés par l’Assemblée nationale porte sur les infractions au droit du travail (titre XI du livre II), et que le code dispose, à l’article 298 (esclavage et exploitation) que quiconque soumet, réduit ou maintient une personne en esclavage ou en servitude ou dans toute autre situation contraire à la dignité humaine au travail est passible d’une peine d’emprisonnement de trois à six ans. La commission note que le gouvernement communiquera copie du Code pénal dès qu’il aura été adopté.

Article 2, paragraphe 2 c). Travail exigé d’une personne comme conséquence d’une condamnation judiciaire. 1. La commission avait pris note de l’article 77 de la loi no 473 sur le régime pénitentiaire et l’exécution de la peine, en vertu duquel peuvent être conclus des contrats de prestation de services avec des entreprises ou des particuliers. La commission avait demandé au gouvernement de communiquer copie de ces contrats, et d’indiquer de quelle manière le détenu donne son consentement à un travail exécuté pour le compte d’une entreprise privée ou d’un particulier.

La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, qu’il n’existe pas actuellement de contrats de prestation de services entre les administrations des établissements pénitentiaires et des entreprises privées ou des particuliers. La commission espère que, dans le cas où des contrats de ce type seraient conclus, le gouvernement indiquera dans ses prochains rapports les conditions dans lesquelles des détenus travaillent pour des entreprises privées.

2. Travail d’intérêt général. La commission note que le projet de Code pénal susmentionné prévoit, à l’article 61, la peine de prestation de travail d’utilité publique. Cette peine de travail non rémunéré d’utilité publique ou d’intérêt général va de dix à quatre-vingt-dix jours et oblige le condamné à exécuter des travaux physiques ou intellectuels. Le juge détermine les horaires et le lieu de travail (établissement public ou privé d’utilité publique). Le travail d’intérêt général est fourni par l’administration locale, laquelle peut conclure des conventions à cette fin, et il ne doit pas être subordonné à l’obtention d’avantages économiques. Dès que cette disposition du projet de Code pénal entrera en vigueur, ou dans le cas où d’autres dispositions permettraient déjà aux juridictions compétentes de prononcer ce type de peine, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la nature des travaux réalisés dans le cadre du travail d’utilité publique et sur les entités pour lesquelles ce travail est réalisé. Prière également de communiquer, le cas échéant, copie de tout texte réglementant ledit travail.

Liberté des militaires de carrière de quitter leur emploi. La commission avait demandé au gouvernement de bien vouloir indiquer si, dans la pratique, l’instance compétente de l’armée a déjà refusé une demande de démission qu’il est possible de formuler en vertu de l’article 118 du règlement intérieur militaire et de préciser, le cas échéant, les raisons qui auraient motivé ce refus. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas les informations demandées. Elle espère que le gouvernement les communiquera dans son prochain rapport.

Traite des personnes aux fins d’exploitation. Dans sa demande directe précédente, la commission avait pris note des dispositions de l’article 203 du Code pénal relatif au délit de traite des personnes. Selon cet article, quiconque recrute ou enrôle des personnes, avec leur consentement ou en ayant recours à des menaces, à des offres, à la tromperie ou à toute autre moyen de ce type, pour qu’elles exercent la prostitution dans le pays ou à l’étranger, ou quiconque introduit dans le pays des personnes pour qu’elles exercent la prostitution est passible d’une peine d’emprisonnement de quatre à dix ans. La commission avait constaté que cette disposition ne se réfère pas à la traite des personnes à des fins d’exploitation de leur travail mais uniquement à la traite des personnes à des fins de prostitution. Elle relève toutefois avec intérêt que le projet de Code pénal comble cette lacune dans la mesure où, en plus d’un article qui vise spécifiquement la traite de personnes à des fins sexuelles (art. 193), son article 460 (commerce de personnes) prévoit que quiconque, pour lui-même, ou en tant que membre d’une organisation internationale, se livre au commerce de personnes à quelque fin que ce soit est passible d’une peine d’emprisonnement de quatre à huit ans. La commission espère que ce projet sera adopté prochainement. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions précitées du Code pénal et, le cas échéant, du projet de Code pénal. Prière notamment d’indiquer si des procédures judiciaires ont été engagées à l’encontre de personnes responsables de la traite de personnes à des fins de prostitution ou d’exploitation de leur travail, et d’indiquer aussi les peines infligées. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur les mesures prises pour promouvoir la politique de lutte contre la traite de personnes, en particulier une campagne de sensibilisation à l’échelle nationale et la création de la Coalition nationale contre la traite de personnes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Définition du travail forcé. La commission a noté l’information fournie par le gouvernement dans son rapport de 2002 selon laquelle l’Assemblée nationale discutait d’un projet de réforme du Code pénal. Dans le contexte des dispositions législatives permettant de donner effet à la convention, le gouvernement a attiré l’attention sur les dispositions de l’article 174 (contrainte et déplacement). En vertu de cet article, le fait de contraindre une personne, en utilisant la violence ou l’intimidation, à faire, ne pas faire ou à tolérer quelque chose qu’elle n’est pas tenue de faire, est passible d’une peine de prison de un à trois ans et d’une amende. La sanction est portée de deux à quatre ans de prison lorsque la contrainte entrave l’exercice d’un droit garanti par la Constitution, et de deux à six ans lorsque la contrainte vise à obliger une personne à changer de domicile ou de résidence ou à abandonner temporairement ou définitivement sa demeure. La commission prend note de cette disposition. Elle a par ailleurs pris connaissance de l’ensemble du projet de Code pénal
- projet disponible sur le site Internet de l’Assemblée nationale - et relevé avec intérêt qu’un titre est désormais consacré aux délits contre le droit du travail (Titre XI du Livre II). Ainsi, l’article 298 (esclavage et exploitation) dispose que toute personne qui soumet, réduit ou maintient une personne en esclavage ou en servitude ou dans toute autre situation contraire à la dignité humaine au travail est passible d’une peine de prison de trois à six ans. La commission espère que ce projet pourra être prochainement adopté et, le cas échéant, prie le gouvernement de bien vouloir en communiquer copie.

Article 2, paragraphe 2 c). Travail exigé d’un individu comme conséquence d’une condamnation judiciaire

1. La commission a pris note de l’adoption, le 21 novembre 2003, de la loi no 473 sur le régime pénitentiaire et l’exécution de la peine. Le chapitre IX de la loi est consacré au travail pénitentiaire et sa fonction réhabilitatrice. Selon l’article 77 de la loi, la participation des détenus à un travail est l’élément fondamental du «traitement pénitentiaire» dont l’objectif est la réinsertion sociale des détenus. A cette fin, l’article 77 énumère un certain nombre de caractéristiques que le travail pénitentiaire doit revêtir. Ainsi, par exemple, la volonté expresse du détenu est exigée et le travail doit, dans la mesure du possible, être fourni par l’administration du centre pénitentiaire. Toutefois, des contrats de travail de prestations de services pourront être conclus avec des entreprises ou des particuliers en dehors du centre, ceci sous la responsabilité, le contrôle et la surveillance des autorités du Système pénitentiaire national. Cet article prévoit également que la rémunération des détenus dépend du type de travail réalisé, de ses modalités et de ses caractéristiques et que les mesures relatives à la sécurité des détenus relèvent de la responsabilité exclusive de la Direction du système pénitentiaire national.

A cet égard, la commission rappelle au gouvernement que, selon l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention, le travail ou service exigé d’un individu comme conséquence d’une condamnation judiciaire est exclu du champ d’application de la convention à condition que ce travail ou service soit exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques et que ledit individu ne soit pas concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. Dans ce contexte, la commission souhaiterait que le gouvernement communique copie des contrats de travail de prestations de services qui auraient pu être conclus entre les administrations des centres pénitentiaires et les entreprises privées ou les particuliers, que le travail des détenus soit réaliséà l’intérieur ou à l’extérieur des centres pénitentiaires. Elle prie également le gouvernement de bien vouloir indiquer de quelle manière le détenu donne son consentement à un travail exécuté pour le compte d’une entreprise privée ou d’un particulier.

2. La commission relève que le projet de Code pénal auquel elle s’est déjà référée ci-dessus prévoit, dans son article 61, la peine de prestation de travail d’utilité publique. Cette peine de travail non rémunéré, au bénéfice de la communauté ou d’utilité publique, peut être prononcée pour une durée de 10 à 90 jours de travail et oblige le condamnéà exécuter des journées de travail physique ou intellectuel. Le juge détermine les horaires et le lieu de travail (établissement public ou privé d’utilité publique). Le travail au bénéfice de la communauté est fourni par l’administration locale qui pourra conclure les contrats appropriés à cette fin et ne doit pas être subordonnéà l’obtention d’avantages économiques. Dès que cette disposition du projet de Code pénal entrera en vigueur ou si d’autres dispositions permettent déjà aux juridictions compétentes de prononcer ce type de peine, la commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir de plus amples informations sur la nature des travaux réalisés dans le cadre du travail d’utilité publique et sur les entités au profit desquelles ce travail est réalisé. Prière également de communiquer, le cas échéant, copie de tout texte réglementant ledit travail.

Liberté des militaires de carrière de quitter leur emploi

Se référant aux commentaires antérieurs de la commission relatifs à la possibilité pour les militaires de carrière de quitter leur emploi, le gouvernement a communiqué copie des dispositions de l’article 118 de la «normativa interna militar». Selon ces dispositions, le personnel militaire se trouve en situation de «retiro» quand il cesse de servir dans l’armée. La situation de «retiro» peut intervenir à la demande de l’intéressé dès lors que la demande est approuvée pat l’instance pertinente de l’armée. La commission prend note de ces informations et prie le gouvernement de bien vouloir indiquer si, dans la pratique, l’instance militaire pertinente a déjà refusé une telle demande et, le cas échéant, les raisons qui auraient motivé un tel refus.

Traite des personnes

La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à son observation générale sur la traite des personnes et notamment des dispositions de l’article 203 du Code pénal relatif au délit de traite des personnes. Selon cet article, quiconque recrute ou enrôle des personnes, avec leur consentement ou en ayant recours à des menaces, à des offres, à la tromperie ou à toute autre machination de ce type, pour exercer la prostitution à l’intérieur ou à l’extérieur du pays, ou quiconque introduit dans le pays des personnes pour exercer la prostitution est puni d’une peine de prison de quatre à dix ans. La commission constate que cette disposition ne se réfère pas à la traite des personnes en vue de l’exploitation de leur travail mais uniquement à la traite des personnes en vue de leur prostitution. Elle relève toutefois avec intérêt que le projet de Code pénal comble cette lacune dans la mesure où, en plus d’un article spécialement consacré au trafic de personnes à des fins sexuelles (art. 193), son article 460 (commerce de personnes) prévoit que toute personne qui pour elle-même, ou en tant que membre d’une organisation internationale, se dédie au commerce de personnes quelle qu’en soit la fin sera sanctionnée par une peine de prison de quatre à huit ans. La commission espère que ce projet pourra être prochainement adopté. Elle prie le gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions précitées du Code pénal et, le cas échéant, du projet de Code pénal. Prière notamment d’indiquer si des procédures judiciaires ont été engagées à l’encontre des personnes responsables de la traite des personnes à des fins de leur prostitution ou en vue de l’exploitation de leur travail, et les peines auxquelles elles auraient été condamnées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note les rapports du gouvernement.

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphes 1 et 2, et article 25 de la convention. 1. La commission note que, selon les indications du gouvernement, en cas d'exaction illégale de travail forcé ou obligatoire du fait d'un fonctionnaire, d'un organisme public, d'un individu ou d'une personne juridique privée, les sanctions prévues dans le Code pénal s'appliqueraient. Elle prie le gouvernement de préciser dans son prochain rapport les dispositions spécifiques applicables en la matière.

2. La commission note les informations en rapport avec l'organisation militaire, en particulier qu'il n'y a pas de service militaire obligatoire dans le pays. Elle prie le gouvernement d'indiquer si les personnes qui s'engagent dans la carrière militaire ont le droit de présenter leur démission, de préciser les dispositions pertinentes et d'en fournir une copie.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

1. Dans sa précédente demande directe, la commission a prié le gouvernement d'indiquer si la loi sur le service civil et la carrière administrative était toujours en vigueur et de fournir des informations sur la situation des fonctionnaires et agents de la fonction publique quant à la liberté de quitter le service. La commission note que l'application de la loi précitée a été suspendue et que, selon ce que le gouvernement indique dans son rapport, les fonctionnaires jouissent d'une totale liberté de quitter le service quand cela leur convient.

S'agissant de l'armée nationale, le gouvernement déclare que, dans le but d'assurer le fonctionnement institutionnel de l'armée et sa subordination à l'autorité du gouvernement civil, l'Assemblée nationale sera saisie d'un projet de loi organique de l'armée traitant, entre autres aspects, de la démission du personnel militaire.

La commision prie le gouvernement de communiquer un exemplaire de ladite loi une fois qu'elle aura été adoptée.

2. La commission avait noté que, aux fins de l'application de la loi du 18 novembre 1982 tendant à favoriser les stages dans l'industrie, différentes facultés des universités avaient conclu avec des entreprises industrielles des accords prévus par les dispositions du règlement du régime académique, et elle avait demandé au gouvernement de communiquer copie de ce règlement.

La commission prend note de l'article 34 du règlement précité, qui se réfère aux stages dans l'industrie comme à une activité permettant d'appliquer les principes combinant études et travail. Elle prend également note de l'article 42, qui prévoit que lesdits stages s'accomplissent dans des entreprises, institutions et organismes industriels réunissant les conditions permettant de réaliser les objectifs fixés. La commission prend note des indications du gouvernement dans son rapport, selon lesquelles le Conseil national des universités a créé une commission spéciale chargée d'élaborer un nouveau règlement académique qui soit conforme à la réalité actuelle. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ce texte.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

En vertu de l'article 2, paragraphe 2 c), de la convention, seul le travail imposé comme conséquence d'une condamnation prononcée par décision judiciaire peut être exigé. La commission note avec satisfaction que le décret no 559, qui conférait à la police le pouvoir d'infliger des peines comportant un travail obligatoire, a été expressément abrogé par la loi no 124 de juillet 1991 portant réforme de la procédure pénale.

A propos de l'application de cet article de la convention, la commission se réfère depuis des années à la nécessité de supprimer du règlement de police les chapitres XV et XVI du titre III ainsi que l'alinéa 22 de l'article 521, dont l'abrogation avait déjà été prononcée par le Code du Travail de 1944, et d'abroger ou de modifier les articles 29, 32 à 38, 522, alinéa 8, 533, alinéas 3, 6, 20 et 24, 545, alinéa 13 et 575 du règlement de la police, qui permettent d'infliger, sur décision du juge de police, des peines assorties de l'obligation de travailler, ainsi que la loi du 17 juillet 1948 relative aux pouvoirs du juge de police, lequel, en qualité de fonctionnaire du pouvoir exécutif, peut prononcer des peines comportant l'obligation de travailler. La commission exprime l'espoir que le gouvernement prendra sans délai les mesures nécessaires pour que la législation nationale soit mise en conformité avec la convention en supprimant toute incertitude quant à la situation du droit positif en vigueur.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

1. Liberté, pour les travailleurs au service de l'Etat, de quitter leur emploi. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur la situation des agents de la fonction publique, des membres des forces armées, de la police sandiniste et des autres corps en ce qui concerne notamment la liberté de quitter leur emploi dans des délais raisonnables soit à intervalles déterminés, soit moyennant préavis.

La commission prend note de la loi sur le service civil et la carrière administrative (loi no 70 du 5 décembre 1989), adoptée afin de régulariser la situation des personnels au service de l'Etat exclus du Code du travail (article 9, 2)), et des dispositions relatives à la démission du service public.

La commission note également que le décret-loi no 8-90 du 10 mai 1990 a suspendu l'application de la loi susmentionnée sur le service civil et la carrière administrative. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l'application de ladite loi et sur la situation des agents de la fonction publique quant à la liberté, pour ces derniers, de quitter le service.

La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les dispositions concernant la démission qui s'appliquent aux membres des forces armées et de la police sandiniste.

2. La commission avait mentionné, dans ses précédents commentaires, la législation sur les fonctions juridictionnelles de la police sandiniste (décret no 559 du 25 octobre 1980) qui confère audit corps de police des pouvoirs d'infliger des peines assorties du travail obligatoire, ce qui est en contradiction avec l'article 2 c) de la convention.

La commission a pris note avec intérêt du fait que la législation sur les fonctions de la police sandiniste (loi no 65 du 30 octobre 1989), communiquée par le gouvernement, ne confère pas de pouvoirs juridictionnels à ce corps. La commission prie le gouvernement de bien vouloir préciser si le décret no 559 a été expressément abrogé ou, si tel n'est pas le cas, d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour porter à la connaissance du public, y compris des personnes investies des pouvoirs conférés par ledit décret, que les pouvoirs juridictionnels de la police sandiniste ont été supprimés.

La commission a signalé à plusieurs reprises dans ses commentaires la nécessité de supprimer, lors d'une prochaine édition du règlement de la police, les chapitres XV et XVI du titre III ainsi que l'alinéa 22 de l'article 521, déjà abrogés par l'article 369 du Code du travail de 1944, et d'abroger ou de modifier les articles 29, 32 à 38, 522, alinéa 8, 533, alinéas 3, 6, 20 et 24, 545, alinéa 13, et 575 du règlement de police, lesquels permettent d'infliger, sur décision des juges de police, des peines comportant l'obligation de travailler. De même, devrait être abrogée la loi du 17 juillet 1948 concernant les pouvoirs des juges de police, fonctionnaires du pouvoir exécutif ayant la faculté de prononcer des peines comportant l'obligation de travailler.

La commission espère que le gouvernement pourra communiquer prochainement la teneur des mesures prises pour que la législation nationale soit conforme à la convention, toute incertitude quant à l'état du droit positif actuel ayant été levée.

3. La commission prend note du fait que, aux fins de l'application de la loi du 18 novembre 1982 tendant à favoriser la production, les diverses facultés des universités ont souscrit avec les entreprises de production des contrats qui sont codifiés dans le règlement du régime académique. La commission prie le gouvernement de communiquer un exemplaire dudit règlement.

4. La commission a pris note de la loi de 1958, communiquée par le gouvernement, portant création du service social obligatoire.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

1. Liberté des travailleurs au service de l'Etat de quitter leur emploi. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations en ce qui concerne la situation des fonctionnaires publics et des membres de l'armée nationale, de la police sandiniste et des autres corps armés, particulièrement quant à leur liberté de quitter le service de leur propre initiative dans des délais raisonnables, soit à des intervalles déterminés, soit moyennant préavis. La commission avait noté que la Division de législation du travail du ministère du Travail a rédigé un projet pour réglementer les conditions de travail des serviteurs de l'Etat exclus du champ d'application du Code du travail (art. 9, paragr. 2)).

Elle note que, selon le rapport du gouvernement, ce projet n'a pas encore été adopté et le prie par conséquent de continuer à l'informer en l'espèce et de communiquer copie de ce texte une fois qu'il aura été adopté.

2. Dans des commentaires antérieurs, la commission avait signalé la nécessité de supprimer, dans une prochaine édition du règlement de police, les chapitres XV et XVI du titre III et le point 22 de l'article 521, déjà abrogés par l'article 369 du Code du travail de 1944, et d'abroger ou de modifier les articles 29, 32 à 38, 522, point 8, 533, points 3, 6, 20 et 24, 545, point 13, et 575 de ce règlement, qui permettent d'infliger par décision des juges des tribunaux de police des peines comportant une obligation de travailler, ainsi que la loi du 17 juillet 1948, en vertu de laquelle les juges des tribunaux de police, qui sont des fonctionnaires du pouvoir exécutif, ont compétence pour prononcer des peines qui comportent l'obligation de travailler. La commission avait également noté que la loi sur les fonctions judiciaires de la police sandiniste, approuvée par le décret no 559 du 25 octobre 1980 (La Gaceta, no 253 du 3 novembre 1980), confère au corps de police en question, qui dépend du ministère de l'Intérieur, des pouvoirs judiciaires aux fins d'application dudit règlement et des lois de police, qu'il exerce en la personne de juges instructeurs de police.

La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que le ministère du Travail continue à intervenir avec insistance afin que les réformes soient adoptées, mais que jusqu'à présent aucune décision n'a été prise en ce sens.

La commission rappelle une fois de plus, comme elle l'a énoncé aux articles 94 à 96 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, que le travail ne doit être exigé qu'à la suite d'une condamnation prononcée par une décision judiciaire et que le travail obligatoire, imposé par des autorités administratives ou par d'autres organismes non judiciaires, n'est donc pas compatible avec la convention.

Du fait que cette question est l'objet de commentaires depuis de nombreuses années, la commission espère que le gouvernement prendra rapidement les mesures nécessaires pour modifier ou abroger les articles du règlement de police susmentionnés et pour que, en tout cas, les juges des tribunaux de police et les juges instructeurs de police ne puissent appliquer des sanctions qui comportent l'obligation de travailler.

3. La commission prie le gouvernement de communiquer un exemplaire de la loi portant institution du service social obligatoire de 1958.

4. La commission a pris note du règlement sur le régime académique et du èglement sur le mouvement des étudiants-assistants de mars 1987 communiqués par le gouvernement.

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