National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée à l’article 182 du Code pénal, qui définit les éléments constitutifs de la traite des personnes et prévoit des peines de prison de sept à dix ans, et a demandé au gouvernement de fournir des informations sur les procédures judiciaires engagées sur le fondement de cette disposition ainsi que sur les mesures prises pour protéger les victimes de la traite. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement fournit des informations sur le rôle joué par la Police nationale dans la lutte contre la traite des personnes et sur les activités de prévention et de répression développées en coopération avec le ministère public, les services du Procureur général de la République, le système judiciaire ainsi qu’avec les ONG intéressées et l’Organisation internationale pour les migrations (OIM). Le travail réalisé par ces institutions fait l’objet d’une large diffusion auprès du public, notamment par l’intermédiaire de campagnes de sensibilisation, de publication de notes de presse ou de rapports sur la traite des personnes. Le gouvernement se réfère également aux évaluations périodiques réalisées par la Coalition nationale contre la traite des personnes au sujet de la mise en œuvre des plans de travail et des engagements pris en vue de lutter contre la traite des personnes. S’agissant de la protection accordée aux victimes de la traite, le gouvernement précise que, lorsqu’elles sont identifiées, les victimes ne sont pas arrêtées mais bénéficient d’un appui de la part de la Direction générale des migrations et des étrangers en ce qui concerne leur statut migratoire ou leur rapatriement et sont dirigées vers le ministère de la Famille qui coordonne l’assistance et l’attention accordées aux victimes de la traite tout au long de la procédure d’investigation. Le gouvernement indique en outre que la loi no 735 de 2010 de prévention, investigation et poursuite du crime organisé, qui incorpore la traite des personnes parmi les crimes organisés, contient des dispositions visant à protéger les victimes et les témoins de ces crimes et les amener à témoigner. Enfin, le gouvernement fournit des statistiques sur les onze procédures judiciaires initiées pour traite des personnes sur la base de l’article 182 du Code pénal pour les années 2008-2011, dont quatre ont abouti à la condamnation des auteurs à une peine d’emprisonnement. La commission observe que les informations fournies par le gouvernement témoignent de ses efforts pour lutter contre la traite des personnes et espère qu’il continuera à prendre des mesures dans ce domaine. Elle le prie, par conséquent, de fournir des informations sur les activités menées par la Coalition nationale contre la traite des personnes, sur les évaluations de la stratégie de lutte contre la traite des personnes auxquelles cette coalition procède régulièrement et sur les mesures prises pour leur donner suite. Prière également d’indiquer les mesures prises pour renforcer les moyens et les capacités des organes chargés de faire appliquer la loi (inspection du travail, forces de police, ministère public et magistrature) et pour assurer une meilleure protection des victimes et leur permettre de faire valoir leurs droits. Enfin, la commission souhaiterait que le gouvernement continue à fournir des informations sur les procédures judiciaires engagées en vertu de l’article 182 du Code pénal, en indiquant, le cas échéant, les sanctions imposées. Article 2, paragraphe 2 c). Peine de travail réalisée dans l’intérêt de la communauté. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de fournir des exemples de travaux effectués dans le cadre de la peine de travail réalisée au profit de la communauté, prévue à l’article 61 du Code pénal, ainsi que la liste des entités habilitées à recevoir les personnes condamnées à cette peine. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’aucune liste de cette nature n’a été élaborée. La commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer si des peines de travail réalisées dans l’intérêt de la communauté ont déjà été prononcées par les juridictions et, le cas échéant, de communiquer des exemples des travaux réalisés par les personnes condamnées à cette peine ainsi que des exemples d’entités privées pour lesquelles ces travaux sont effectués.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Interdiction du travail forcé. La commission note avec intérêt l’adoption en mai 2008 du Code pénal qui contient des dispositions établissant l’interdiction générale du recours au travail forcé ainsi que des dispositions spécifiques destinées à lutter contre la traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation de leur travail. Selon l’article 315, «quiconque dans le cadre d’une relation de travail, soumet, réduit ou maintient une autre personne en esclavage ou conditions similaires à l’esclavage, au travail forcé ou obligatoire, à la servitude ou à toute autre situation contraire à la dignité humaine, sera puni d’une peine de prison de cinq à huit ans». Une peine de cinq à huit ans sera infligée à toute personne qui se livre à la traite des personnes en vue de les soumettre à des conditions de travail relevant de l’exploitation ainsi qu’au recrutement forcé pour participation à des conflits armés.
Traite des personnes et imposition de sanctions efficaces et strictement appliquées. La commission note avec intérêt que l’article 182 du Code pénal prévoit que quiconque dans l’exercice de ses fonctions ou en usant de menaces, offres ou fraude encourage, facilite, incite ou réalise l’enlèvement, le recrutement, l’embauche, le transport, le déplacement, la rétention, l’accueil ou la réception de personnes aux fins d’esclavage, d’exploitation sexuelle ou d’adoption exercés à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire national, même avec le consentement de la victime, sera puni d’une peine d’emprisonnement de sept à dix ans. En vertu de l’article 16 du Code pénal, la peine s’appliquera également aux personnes ayant commis, hors du territoire, les délits de traite des personnes aux fins d’esclavage, d’exploitation sexuelle ou d’exploitation de leur travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces dispositions du Code pénal adoptées pour réprimer la traite des personnes – pratique qui constitue une grave violation de la convention – ainsi que sur toute autre mesure prise en vue de son éradication.
Conformément à l’article 25 de la convention, le fait d’exiger du travail forcé doit faire l’objet de sanctions pénales réellement efficaces et strictement appliquées. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre de cas de traite des personnes qui ont été dénoncés, le nombre de ceux qui ont débouché sur l’ouverture de poursuites judicaires et sur les sanctions imposées. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour protéger les victimes de la traite.
Travail au profit de la communauté. La commission note que, selon l’article 61 du Code pénal, une peine de prestation de travail au profit de la communauté peut être prononcée et que le travail peut être fourni par les administrations municipales, les entités publiques ou les associations d’intérêt général. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le type de travail au profit de la communauté qui peut être demandé et sur la liste des associations d’intérêt général autorisées à bénéficier de ce travail.
Enfin, la commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement en réponse aux points soulevés dans sa précédente demande directe au sujet du travail pénitentiaire et de la liberté des militaires de quitter leur emploi.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission avait noté que l’un des titres du projet de Code pénal examinés par l’Assemblée nationale porte sur les infractions au droit du travail (titre XI du livre II), et que le code dispose, à l’article 298 (esclavage et exploitation) que quiconque soumet, réduit ou maintient une personne en esclavage ou en servitude ou dans toute autre situation contraire à la dignité humaine au travail est passible d’une peine d’emprisonnement de trois à six ans. La commission note que le gouvernement communiquera copie du Code pénal dès qu’il aura été adopté.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail exigé d’une personne comme conséquence d’une condamnation judiciaire. 1. La commission avait pris note de l’article 77 de la loi no 473 sur le régime pénitentiaire et l’exécution de la peine, en vertu duquel peuvent être conclus des contrats de prestation de services avec des entreprises ou des particuliers. La commission avait demandé au gouvernement de communiquer copie de ces contrats, et d’indiquer de quelle manière le détenu donne son consentement à un travail exécuté pour le compte d’une entreprise privée ou d’un particulier.
La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, qu’il n’existe pas actuellement de contrats de prestation de services entre les administrations des établissements pénitentiaires et des entreprises privées ou des particuliers. La commission espère que, dans le cas où des contrats de ce type seraient conclus, le gouvernement indiquera dans ses prochains rapports les conditions dans lesquelles des détenus travaillent pour des entreprises privées.
2. Travail d’intérêt général. La commission note que le projet de Code pénal susmentionné prévoit, à l’article 61, la peine de prestation de travail d’utilité publique. Cette peine de travail non rémunéré d’utilité publique ou d’intérêt général va de dix à quatre-vingt-dix jours et oblige le condamné à exécuter des travaux physiques ou intellectuels. Le juge détermine les horaires et le lieu de travail (établissement public ou privé d’utilité publique). Le travail d’intérêt général est fourni par l’administration locale, laquelle peut conclure des conventions à cette fin, et il ne doit pas être subordonné à l’obtention d’avantages économiques. Dès que cette disposition du projet de Code pénal entrera en vigueur, ou dans le cas où d’autres dispositions permettraient déjà aux juridictions compétentes de prononcer ce type de peine, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la nature des travaux réalisés dans le cadre du travail d’utilité publique et sur les entités pour lesquelles ce travail est réalisé. Prière également de communiquer, le cas échéant, copie de tout texte réglementant ledit travail.
Liberté des militaires de carrière de quitter leur emploi. La commission avait demandé au gouvernement de bien vouloir indiquer si, dans la pratique, l’instance compétente de l’armée a déjà refusé une demande de démission qu’il est possible de formuler en vertu de l’article 118 du règlement intérieur militaire et de préciser, le cas échéant, les raisons qui auraient motivé ce refus. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas les informations demandées. Elle espère que le gouvernement les communiquera dans son prochain rapport.
Traite des personnes aux fins d’exploitation. Dans sa demande directe précédente, la commission avait pris note des dispositions de l’article 203 du Code pénal relatif au délit de traite des personnes. Selon cet article, quiconque recrute ou enrôle des personnes, avec leur consentement ou en ayant recours à des menaces, à des offres, à la tromperie ou à toute autre moyen de ce type, pour qu’elles exercent la prostitution dans le pays ou à l’étranger, ou quiconque introduit dans le pays des personnes pour qu’elles exercent la prostitution est passible d’une peine d’emprisonnement de quatre à dix ans. La commission avait constaté que cette disposition ne se réfère pas à la traite des personnes à des fins d’exploitation de leur travail mais uniquement à la traite des personnes à des fins de prostitution. Elle relève toutefois avec intérêt que le projet de Code pénal comble cette lacune dans la mesure où, en plus d’un article qui vise spécifiquement la traite de personnes à des fins sexuelles (art. 193), son article 460 (commerce de personnes) prévoit que quiconque, pour lui-même, ou en tant que membre d’une organisation internationale, se livre au commerce de personnes à quelque fin que ce soit est passible d’une peine d’emprisonnement de quatre à huit ans. La commission espère que ce projet sera adopté prochainement. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions précitées du Code pénal et, le cas échéant, du projet de Code pénal. Prière notamment d’indiquer si des procédures judiciaires ont été engagées à l’encontre de personnes responsables de la traite de personnes à des fins de prostitution ou d’exploitation de leur travail, et d’indiquer aussi les peines infligées. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur les mesures prises pour promouvoir la politique de lutte contre la traite de personnes, en particulier une campagne de sensibilisation à l’échelle nationale et la création de la Coalition nationale contre la traite de personnes.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Définition du travail forcé. La commission a noté l’information fournie par le gouvernement dans son rapport de 2002 selon laquelle l’Assemblée nationale discutait d’un projet de réforme du Code pénal. Dans le contexte des dispositions législatives permettant de donner effet à la convention, le gouvernement a attiré l’attention sur les dispositions de l’article 174 (contrainte et déplacement). En vertu de cet article, le fait de contraindre une personne, en utilisant la violence ou l’intimidation, à faire, ne pas faire ou à tolérer quelque chose qu’elle n’est pas tenue de faire, est passible d’une peine de prison de un à trois ans et d’une amende. La sanction est portée de deux à quatre ans de prison lorsque la contrainte entrave l’exercice d’un droit garanti par la Constitution, et de deux à six ans lorsque la contrainte vise à obliger une personne à changer de domicile ou de résidence ou à abandonner temporairement ou définitivement sa demeure. La commission prend note de cette disposition. Elle a par ailleurs pris connaissance de l’ensemble du projet de Code pénal- projet disponible sur le site Internet de l’Assemblée nationale - et relevé avec intérêt qu’un titre est désormais consacré aux délits contre le droit du travail (Titre XI du Livre II). Ainsi, l’article 298 (esclavage et exploitation) dispose que toute personne qui soumet, réduit ou maintient une personne en esclavage ou en servitude ou dans toute autre situation contraire à la dignité humaine au travail est passible d’une peine de prison de trois à six ans. La commission espère que ce projet pourra être prochainement adopté et, le cas échéant, prie le gouvernement de bien vouloir en communiquer copie.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail exigé d’un individu comme conséquence d’une condamnation judiciaire
1. La commission a pris note de l’adoption, le 21 novembre 2003, de la loi no 473 sur le régime pénitentiaire et l’exécution de la peine. Le chapitre IX de la loi est consacré au travail pénitentiaire et sa fonction réhabilitatrice. Selon l’article 77 de la loi, la participation des détenus à un travail est l’élément fondamental du «traitement pénitentiaire» dont l’objectif est la réinsertion sociale des détenus. A cette fin, l’article 77 énumère un certain nombre de caractéristiques que le travail pénitentiaire doit revêtir. Ainsi, par exemple, la volonté expresse du détenu est exigée et le travail doit, dans la mesure du possible, être fourni par l’administration du centre pénitentiaire. Toutefois, des contrats de travail de prestations de services pourront être conclus avec des entreprises ou des particuliers en dehors du centre, ceci sous la responsabilité, le contrôle et la surveillance des autorités du Système pénitentiaire national. Cet article prévoit également que la rémunération des détenus dépend du type de travail réalisé, de ses modalités et de ses caractéristiques et que les mesures relatives à la sécurité des détenus relèvent de la responsabilité exclusive de la Direction du système pénitentiaire national.
A cet égard, la commission rappelle au gouvernement que, selon l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention, le travail ou service exigé d’un individu comme conséquence d’une condamnation judiciaire est exclu du champ d’application de la convention à condition que ce travail ou service soit exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques et que ledit individu ne soit pas concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. Dans ce contexte, la commission souhaiterait que le gouvernement communique copie des contrats de travail de prestations de services qui auraient pu être conclus entre les administrations des centres pénitentiaires et les entreprises privées ou les particuliers, que le travail des détenus soit réaliséà l’intérieur ou à l’extérieur des centres pénitentiaires. Elle prie également le gouvernement de bien vouloir indiquer de quelle manière le détenu donne son consentement à un travail exécuté pour le compte d’une entreprise privée ou d’un particulier.
2. La commission relève que le projet de Code pénal auquel elle s’est déjà référée ci-dessus prévoit, dans son article 61, la peine de prestation de travail d’utilité publique. Cette peine de travail non rémunéré, au bénéfice de la communauté ou d’utilité publique, peut être prononcée pour une durée de 10 à 90 jours de travail et oblige le condamnéà exécuter des journées de travail physique ou intellectuel. Le juge détermine les horaires et le lieu de travail (établissement public ou privé d’utilité publique). Le travail au bénéfice de la communauté est fourni par l’administration locale qui pourra conclure les contrats appropriés à cette fin et ne doit pas être subordonnéà l’obtention d’avantages économiques. Dès que cette disposition du projet de Code pénal entrera en vigueur ou si d’autres dispositions permettent déjà aux juridictions compétentes de prononcer ce type de peine, la commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir de plus amples informations sur la nature des travaux réalisés dans le cadre du travail d’utilité publique et sur les entités au profit desquelles ce travail est réalisé. Prière également de communiquer, le cas échéant, copie de tout texte réglementant ledit travail.
Liberté des militaires de carrière de quitter leur emploi
Se référant aux commentaires antérieurs de la commission relatifs à la possibilité pour les militaires de carrière de quitter leur emploi, le gouvernement a communiqué copie des dispositions de l’article 118 de la «normativa interna militar». Selon ces dispositions, le personnel militaire se trouve en situation de «retiro» quand il cesse de servir dans l’armée. La situation de «retiro» peut intervenir à la demande de l’intéressé dès lors que la demande est approuvée pat l’instance pertinente de l’armée. La commission prend note de ces informations et prie le gouvernement de bien vouloir indiquer si, dans la pratique, l’instance militaire pertinente a déjà refusé une telle demande et, le cas échéant, les raisons qui auraient motivé un tel refus.
Traite des personnes
La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à son observation générale sur la traite des personnes et notamment des dispositions de l’article 203 du Code pénal relatif au délit de traite des personnes. Selon cet article, quiconque recrute ou enrôle des personnes, avec leur consentement ou en ayant recours à des menaces, à des offres, à la tromperie ou à toute autre machination de ce type, pour exercer la prostitution à l’intérieur ou à l’extérieur du pays, ou quiconque introduit dans le pays des personnes pour exercer la prostitution est puni d’une peine de prison de quatre à dix ans. La commission constate que cette disposition ne se réfère pas à la traite des personnes en vue de l’exploitation de leur travail mais uniquement à la traite des personnes en vue de leur prostitution. Elle relève toutefois avec intérêt que le projet de Code pénal comble cette lacune dans la mesure où, en plus d’un article spécialement consacré au trafic de personnes à des fins sexuelles (art. 193), son article 460 (commerce de personnes) prévoit que toute personne qui pour elle-même, ou en tant que membre d’une organisation internationale, se dédie au commerce de personnes quelle qu’en soit la fin sera sanctionnée par une peine de prison de quatre à huit ans. La commission espère que ce projet pourra être prochainement adopté. Elle prie le gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions précitées du Code pénal et, le cas échéant, du projet de Code pénal. Prière notamment d’indiquer si des procédures judiciaires ont été engagées à l’encontre des personnes responsables de la traite des personnes à des fins de leur prostitution ou en vue de l’exploitation de leur travail, et les peines auxquelles elles auraient été condamnées.
La commission note les rapports du gouvernement.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphes 1 et 2, et article 25 de la convention. 1. La commission note que, selon les indications du gouvernement, en cas d'exaction illégale de travail forcé ou obligatoire du fait d'un fonctionnaire, d'un organisme public, d'un individu ou d'une personne juridique privée, les sanctions prévues dans le Code pénal s'appliqueraient. Elle prie le gouvernement de préciser dans son prochain rapport les dispositions spécifiques applicables en la matière.
2. La commission note les informations en rapport avec l'organisation militaire, en particulier qu'il n'y a pas de service militaire obligatoire dans le pays. Elle prie le gouvernement d'indiquer si les personnes qui s'engagent dans la carrière militaire ont le droit de présenter leur démission, de préciser les dispositions pertinentes et d'en fournir une copie.
1. Dans sa précédente demande directe, la commission a prié le gouvernement d'indiquer si la loi sur le service civil et la carrière administrative était toujours en vigueur et de fournir des informations sur la situation des fonctionnaires et agents de la fonction publique quant à la liberté de quitter le service. La commission note que l'application de la loi précitée a été suspendue et que, selon ce que le gouvernement indique dans son rapport, les fonctionnaires jouissent d'une totale liberté de quitter le service quand cela leur convient.
S'agissant de l'armée nationale, le gouvernement déclare que, dans le but d'assurer le fonctionnement institutionnel de l'armée et sa subordination à l'autorité du gouvernement civil, l'Assemblée nationale sera saisie d'un projet de loi organique de l'armée traitant, entre autres aspects, de la démission du personnel militaire.
La commision prie le gouvernement de communiquer un exemplaire de ladite loi une fois qu'elle aura été adoptée.
2. La commission avait noté que, aux fins de l'application de la loi du 18 novembre 1982 tendant à favoriser les stages dans l'industrie, différentes facultés des universités avaient conclu avec des entreprises industrielles des accords prévus par les dispositions du règlement du régime académique, et elle avait demandé au gouvernement de communiquer copie de ce règlement.
La commission prend note de l'article 34 du règlement précité, qui se réfère aux stages dans l'industrie comme à une activité permettant d'appliquer les principes combinant études et travail. Elle prend également note de l'article 42, qui prévoit que lesdits stages s'accomplissent dans des entreprises, institutions et organismes industriels réunissant les conditions permettant de réaliser les objectifs fixés. La commission prend note des indications du gouvernement dans son rapport, selon lesquelles le Conseil national des universités a créé une commission spéciale chargée d'élaborer un nouveau règlement académique qui soit conforme à la réalité actuelle. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ce texte.
En vertu de l'article 2, paragraphe 2 c), de la convention, seul le travail imposé comme conséquence d'une condamnation prononcée par décision judiciaire peut être exigé. La commission note avec satisfaction que le décret no 559, qui conférait à la police le pouvoir d'infliger des peines comportant un travail obligatoire, a été expressément abrogé par la loi no 124 de juillet 1991 portant réforme de la procédure pénale.
A propos de l'application de cet article de la convention, la commission se réfère depuis des années à la nécessité de supprimer du règlement de police les chapitres XV et XVI du titre III ainsi que l'alinéa 22 de l'article 521, dont l'abrogation avait déjà été prononcée par le Code du Travail de 1944, et d'abroger ou de modifier les articles 29, 32 à 38, 522, alinéa 8, 533, alinéas 3, 6, 20 et 24, 545, alinéa 13 et 575 du règlement de la police, qui permettent d'infliger, sur décision du juge de police, des peines assorties de l'obligation de travailler, ainsi que la loi du 17 juillet 1948 relative aux pouvoirs du juge de police, lequel, en qualité de fonctionnaire du pouvoir exécutif, peut prononcer des peines comportant l'obligation de travailler. La commission exprime l'espoir que le gouvernement prendra sans délai les mesures nécessaires pour que la législation nationale soit mise en conformité avec la convention en supprimant toute incertitude quant à la situation du droit positif en vigueur.
1. Liberté, pour les travailleurs au service de l'Etat, de quitter leur emploi. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur la situation des agents de la fonction publique, des membres des forces armées, de la police sandiniste et des autres corps en ce qui concerne notamment la liberté de quitter leur emploi dans des délais raisonnables soit à intervalles déterminés, soit moyennant préavis.
La commission prend note de la loi sur le service civil et la carrière administrative (loi no 70 du 5 décembre 1989), adoptée afin de régulariser la situation des personnels au service de l'Etat exclus du Code du travail (article 9, 2)), et des dispositions relatives à la démission du service public.
La commission note également que le décret-loi no 8-90 du 10 mai 1990 a suspendu l'application de la loi susmentionnée sur le service civil et la carrière administrative. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l'application de ladite loi et sur la situation des agents de la fonction publique quant à la liberté, pour ces derniers, de quitter le service.
La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les dispositions concernant la démission qui s'appliquent aux membres des forces armées et de la police sandiniste.
2. La commission avait mentionné, dans ses précédents commentaires, la législation sur les fonctions juridictionnelles de la police sandiniste (décret no 559 du 25 octobre 1980) qui confère audit corps de police des pouvoirs d'infliger des peines assorties du travail obligatoire, ce qui est en contradiction avec l'article 2 c) de la convention.
La commission a pris note avec intérêt du fait que la législation sur les fonctions de la police sandiniste (loi no 65 du 30 octobre 1989), communiquée par le gouvernement, ne confère pas de pouvoirs juridictionnels à ce corps. La commission prie le gouvernement de bien vouloir préciser si le décret no 559 a été expressément abrogé ou, si tel n'est pas le cas, d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour porter à la connaissance du public, y compris des personnes investies des pouvoirs conférés par ledit décret, que les pouvoirs juridictionnels de la police sandiniste ont été supprimés.
La commission a signalé à plusieurs reprises dans ses commentaires la nécessité de supprimer, lors d'une prochaine édition du règlement de la police, les chapitres XV et XVI du titre III ainsi que l'alinéa 22 de l'article 521, déjà abrogés par l'article 369 du Code du travail de 1944, et d'abroger ou de modifier les articles 29, 32 à 38, 522, alinéa 8, 533, alinéas 3, 6, 20 et 24, 545, alinéa 13, et 575 du règlement de police, lesquels permettent d'infliger, sur décision des juges de police, des peines comportant l'obligation de travailler. De même, devrait être abrogée la loi du 17 juillet 1948 concernant les pouvoirs des juges de police, fonctionnaires du pouvoir exécutif ayant la faculté de prononcer des peines comportant l'obligation de travailler.
La commission espère que le gouvernement pourra communiquer prochainement la teneur des mesures prises pour que la législation nationale soit conforme à la convention, toute incertitude quant à l'état du droit positif actuel ayant été levée.
3. La commission prend note du fait que, aux fins de l'application de la loi du 18 novembre 1982 tendant à favoriser la production, les diverses facultés des universités ont souscrit avec les entreprises de production des contrats qui sont codifiés dans le règlement du régime académique. La commission prie le gouvernement de communiquer un exemplaire dudit règlement.
4. La commission a pris note de la loi de 1958, communiquée par le gouvernement, portant création du service social obligatoire.
1. Liberté des travailleurs au service de l'Etat de quitter leur emploi. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations en ce qui concerne la situation des fonctionnaires publics et des membres de l'armée nationale, de la police sandiniste et des autres corps armés, particulièrement quant à leur liberté de quitter le service de leur propre initiative dans des délais raisonnables, soit à des intervalles déterminés, soit moyennant préavis. La commission avait noté que la Division de législation du travail du ministère du Travail a rédigé un projet pour réglementer les conditions de travail des serviteurs de l'Etat exclus du champ d'application du Code du travail (art. 9, paragr. 2)).
Elle note que, selon le rapport du gouvernement, ce projet n'a pas encore été adopté et le prie par conséquent de continuer à l'informer en l'espèce et de communiquer copie de ce texte une fois qu'il aura été adopté.
2. Dans des commentaires antérieurs, la commission avait signalé la nécessité de supprimer, dans une prochaine édition du règlement de police, les chapitres XV et XVI du titre III et le point 22 de l'article 521, déjà abrogés par l'article 369 du Code du travail de 1944, et d'abroger ou de modifier les articles 29, 32 à 38, 522, point 8, 533, points 3, 6, 20 et 24, 545, point 13, et 575 de ce règlement, qui permettent d'infliger par décision des juges des tribunaux de police des peines comportant une obligation de travailler, ainsi que la loi du 17 juillet 1948, en vertu de laquelle les juges des tribunaux de police, qui sont des fonctionnaires du pouvoir exécutif, ont compétence pour prononcer des peines qui comportent l'obligation de travailler. La commission avait également noté que la loi sur les fonctions judiciaires de la police sandiniste, approuvée par le décret no 559 du 25 octobre 1980 (La Gaceta, no 253 du 3 novembre 1980), confère au corps de police en question, qui dépend du ministère de l'Intérieur, des pouvoirs judiciaires aux fins d'application dudit règlement et des lois de police, qu'il exerce en la personne de juges instructeurs de police.
La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que le ministère du Travail continue à intervenir avec insistance afin que les réformes soient adoptées, mais que jusqu'à présent aucune décision n'a été prise en ce sens.
La commission rappelle une fois de plus, comme elle l'a énoncé aux articles 94 à 96 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, que le travail ne doit être exigé qu'à la suite d'une condamnation prononcée par une décision judiciaire et que le travail obligatoire, imposé par des autorités administratives ou par d'autres organismes non judiciaires, n'est donc pas compatible avec la convention.
Du fait que cette question est l'objet de commentaires depuis de nombreuses années, la commission espère que le gouvernement prendra rapidement les mesures nécessaires pour modifier ou abroger les articles du règlement de police susmentionnés et pour que, en tout cas, les juges des tribunaux de police et les juges instructeurs de police ne puissent appliquer des sanctions qui comportent l'obligation de travailler.
3. La commission prie le gouvernement de communiquer un exemplaire de la loi portant institution du service social obligatoire de 1958.
4. La commission a pris note du règlement sur le régime académique et du èglement sur le mouvement des étudiants-assistants de mars 1987 communiqués par le gouvernement.