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Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 - Mauritanie (Ratification: 1961)

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Cas individuel (CAS) - Discussion : 1995, Publication : 82ème session CIT (1995)

Le représentant gouvernemental de la Mauritanie a rappelé que le rapport du comité chargé d'examiner la réclamation présentée par la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal (CNTS) demande au gouvernement mauritanien de prendre les mesures nécessaires en vue du règlement final de la totalité des salaires dus aux personnes qui ont été contraintes de quitter la Mauritanie à la suite des événements d'avril 1989. Il indique que le gouvernement mauritanien tient ouvertes toutes les voies de recours reconnues par la législation et qu'un processus de rapprochement est engagé avec le Sénégal depuis 1992. Il tient toutefois à faire valoir que, sur la base de ces éléments, les travailleurs en question qui ne sont pas sur le territoire mauritanien ne peuvent prétendre au versement de leurs salaires du fait qu'ils sont dans une position d'abandon de poste. Il ajoute que rien ne s'oppose à ce que les intéressés rejoignent leur pays, où leur sécurité et leur liberté sont garanties au même titre qu'à tous les autres Mauritaniens. La position de son gouvernement est que, s'il n'est pas envisageable de contraindre ces travailleurs à rentrer dans leur pays, on ne saurait attendre non plus qu'un employeur continue de verser des salaires à des travailleurs absents. En tout état de cause, la Mauritanie reste disposée à recevoir l'assistance technique de l'OIT, particulièrement à travers son équipe multidisciplinaire basée à Dakar.

Les membres employeurs notent qu'il s'agit d'un problème d'arriérés de salaires dus à des travailleurs sénégalais contraints de quitter la Mauritanie. La commission d'experts a constaté que la législation du pays prévoit le règlement des salaires dus avant l'expiration d'un contrat. Ils prennent acte des indications du représentant gouvernemental en cette matière et quant au rétablissement de relations amicales entre les deux pays, mais ils constatent que le gouvernement persiste à dire que ces arriérés ne sont pas dus au motif que les travailleurs en question ne sont pas sur le territoire mauritanien. Or il est incontestable qu'il s'agit d'arriérés sur des salaires qui ont été effectivement gagnés. Les membres employeurs sont donc conduits à suggérer, comme le gouvernement en émet lui-même l'idée, que l'OIT fournisse son assistance technique en vue du règlement final de cette question.

Les membres travailleurs ont rappelé que le suivi de cette question, issue de la réclamation présentée par la CNTS en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT, a donné lieu à une mission de contacts directs en 1992, qui portait incidemment sur l'application d'autres conventions. Il est apparu que la question des arriérés de salaires est effectivement couverte par la législation mauritanienne, mais que cette législation n'a pas été appliquée en l'espèce. La commission d'experts a insisté pour que soient réglés les montants dus. Les membres travailleurs suggèrent que la Commission de la Conférence se rallie à cette démarche et adopte des conclusions tendant à ce que l'OIT soit invitée à fournir de toute urgence son assistance en vue du règlement final de la totalité des salaires dus.

Le membre travailleur du Niger a déclaré que, malgré les déclarations générales de bonne volonté de la part du gouvernement mauritanien, rien n'est concrètement entrepris pour tenter de régler ce problème. Le gouvernement de ce pays se borne à déclarer que les travailleurs en question ne peuvent émettre de prétentions du fait qu'ils ne sont pas sur le sol mauritanien, position qui est manifestement un déni du principe selon lequel tout travail mérite salaire. Il conviendrait de recenser les travailleurs devant être dédommagés et de comptabiliser les sommes dues, éventuellement avec l'assistance technique de l'OIT, afin de parvenir à un règlement final de cette question.

Le représentant gouvernemental de la Mauritanie déclare que, selon ce que son gouvernement avait compris, les travailleurs auxquels des arriérés de salaires restaient dus étaient des Mauritaniens, étant donné que tous les travailleurs sénégalais dans cette situation sont revenus et ont obtenu le versement de leurs salaires. Le gouvernement n'a pas connaissance de doléances qui lui auraient été soumises par d'autres travailleurs sénégalais dans la même situation. Il réitère donc qu'à sa connaissance il s'agit de travailleurs mauritaniens ayant quitté le pays en 1989 et n'étant pas revenus.

Les membres employeurs ont fait valoir que, selon l'examen fait par la commission d'experts, la situation est sans ambiguïté et les arriérés de salaires en question sont dus à des travailleurs sénégalais, conformément à ce que prévoit d'ailleurs la législation mauritanienne. Il serait sans doute souhaitable que le gouvernement mauritanien éclaircisse cette question.

Le membre gouvernemental du Sénégal se déclare étonné de la déclaration du représentant gouvernemental de la Mauritanie, compte tenu du fait que la commission d'experts expose clairement la situation. Il s'agit de travailleurs sénégalais qui étaient en Mauritanie et qui en sont revenus à la suite des événements regrettables de 1989 et au nom desquels la CNTS intervient pour rétablir les droits. Dans le cadre du mouvement de population dans les deux sens, les travailleurs sénégalais avaient été rapatriés de force, et c'est à la faveur du rapprochement entre les deux pays que l'on entrevoit la possibilité de régler le problème.

Le membre travailleur du Sénégal a rappelé que, dans cette affaire, c'est bien sa confédération, la CNTS, qui a présenté une réclamation contre la Mauritanie et qu'il s'agit effectivement de travailleurs sénégalais, résidant en Mauritanie, qui avaient été expulsés de ce pays en 1989 sans avoir perçu leurs salaires. Avec la normalisation des relations entre les deux pays et avec la concertation qui s'est engagée au niveau des travailleurs par une intersyndicale entre la CNTS du Sénégal, l'UTM de la Mauritanie et l'UNTM du Mali, on peut espérer s'orienter vers un règlement de ce problème, auquel s'ajoute, incidemment, celui des travailleurs mauritaniens réfugiés au Sénégal.

Les membres travailleurs ont apprécié les précisions apportées par le membre gouvernemental du Sénégal sur cette situation. Ils suggèrent que la Commission de la Conférence s'assure que les questions en jeu soient effectivement sans ambiguïté pour le représentant gouvernemental de la Mauritanie.

Le représentant gouvernemental de la Mauritanie réitère que son gouvernement croyait comprendre que le litige concernait des travailleurs mauritaniens. Constatant qu'il s'agit de travailleurs sénégalais, il ne peut que réaffirmer que la Mauritanie est un pays de droit et que les voies de recours prévues par la législation leur sont ouvertes, les entreprises mauritaniennes, comme les pouvoirs publics de son pays, en l'espèce, ses instances administratives et judiciaires, étant entièrement disposées à examiner toutes réclamations.

La commission a pris note des informations fournies par le représentant gouvernemental au sujet du règlement final de la totalité des salaires dus aux personnes ayant été contraintes de quitter la Mauritanie à la suite des événements d'avril 1989. Ayant pris en considération les difficultés et problèmes exposés par le représentant gouvernemental en matière de règlement des salaires, les travailleurs en question ne résidant pas actuellement en Mauritanie, la commission appelle instamment le gouvernement de la Mauritanie à déployer des efforts sérieux et significatifs pour que soient réglés les salaires dus aux travailleurs lésés en recourant à l'assistance technique de l'OIT pour la question de l'application de la législation nationale, laquelle prévoit le versement des salaires dus. En outre, la commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 26 (salaires minima) et 95 (protection des salaires) dans un même commentaire. La commission prend note des observations reçues de la Confédération générale des travailleurs de Mauritanie (CGTM) et de la Confédération libre des travailleurs de Mauritanie (CLTM) en 2017, ainsi que de la réponse du gouvernement à ces dernières.

Salaires minima

Article 3 de la convention no 26. Méthodes de fixation des salaires minima et consultation des partenaires sociaux. Suite à ses derniers commentaires, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, notamment sur le rôle du Conseil national du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale (CNTESS) dans la révision des taux de salaires minima. Elle prend également note des indications de la CGTM selon lesquelles les salaires des travailleurs du secteur public sont restés stagnants et ne sont pas alignés à l’augmentation du coût de la vie. Elle note aussi que la CLTM relève que le taux du salaire minimal interprofessionnel garanti (SMIG) n’a pas évolué depuis 2011 malgré la hausse des prix à la consommation et l’engagement du gouvernement de revaloriser le SMIG tous les deux ans. Enfin, elle note que, dans sa réponse, le gouvernement indique que des négociations sociales sont en cours avec les partenaires sociaux et qu’une augmentation du SMIG est à l’ordre du jour. La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires afin que le processus d’examen des taux de salaires minima puisse donner lieu à des résultats tangibles et de fournir des informations à cet égard, notamment sur les travaux du CNTESS en la matière.

Protection du salaire

Article 9 de la convention no 95. Retenues sur les salaires dans le but d’assurer un paiement direct ou indirect en vue d’obtenir ou de conserver un emploi. La commission note que la CLTM dénonce des cas où des employés ou des demandeurs d’emplois se voient imposer des retenues sur leurs salaires afin de pouvoir conserver durablement leurs postes ou bien pour être recrutés. Elle note que, dans sa réponse, le gouvernement estime que ces allégations sont infondées.
Article 12, paragraphe 1. Paiement des salaires à intervalles réguliers. La commission note que la CLTM dénonce l’existence de retards dans le paiement des salaires dans certaines entreprises, particulièrement de sous-traitance, ainsi que la persistance d’arriérés de salaires. Elle note que, dans sa réponse, le gouvernement indique que l’administration n’est pas informée d’une telle situation et que les procédures légales et réglementaires permettant aux travailleurs de faire valoir leurs droits n’ont pas été utilisées.
Article 14 b). Délivrance de fiches de paie aux travailleurs. La commission note que la CLTM signale que beaucoup d’entreprises ne délivrent pas de bulletins de salaire à leurs travailleurs afin d’éviter qu’ils puissent vérifier la régularité de leur paie et réclamer leurs droits avec preuve à l’appui en cas de manquements. Elle note que, dans sa réponse, le gouvernement indique que, selon l’article 223 du Code du travail, la preuve du paiement des salaires incombe à l’employeur et qu’à défaut le non-paiement est présumé.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 12, paragraphe 1, de la convention. Paiement des salaires à intervalles réguliers. La commission prend note des explications fournies par le gouvernement en réponse aux observations formulées par la Confédération générale des travailleurs de Mauritanie (CGTM). Le gouvernement indique en particulier que l’augmentation des prix est difficile à contrôler du fait d’une conjoncture internationale défavorable, et notamment de l’augmentation du prix du pétrole et des céréales. Il annonce son intention de traiter la crise de manière proactive, par exemple en revoyant les barèmes d’imposition des salaires, notamment pour les bas revenus, et en accordant des subventions en vue de stabiliser le prix du pain. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toutes mesures destinées à maîtriser le prix des articles de consommation de base et de ce fait à protéger le revenu des travailleurs. La commission prie également le gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle formule sur ce point au titre de la convention no 26.

Par ailleurs, la commission rappelle ses commentaires antérieurs dans lesquels elle avait demandé au gouvernement d’examiner toute situation qui ne respecterait pas le principe du paiement régulier des salaires, et ce avec la rigueur et l’efficacité nécessaires, de manière à assurer l’application de la convention. La commission prie le gouvernement d’être particulièrement attentif à tous problèmes d’arriérés accumulés de salaires, tels que ceux connus dans le passé, et de prendre des mesures sérieuses et adéquates en vue d’empêcher leur réapparition.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note la réponse du gouvernement dans son rapport de 2004 aux commentaires répétés concernant le règlement de la totalité des salaires dus aux personnes expulsées de la Mauritanie à la suite des événements d’avril 1989. Dans son rapport, le gouvernement a indiqué que tous ceux qui avaient été contraints de quitter le pays, bénéficiant d’un contrat de travail, et qui étaient revenus après normalisation de la situation, avaient tous été réintégrés. Le gouvernement a également déclaré qu’aucune demande ou réclamation ne se trouvait actuellement devant les instances compétentes et que des sommes très importantes avaient été octroyées dans le cadre de cette affaire. Tout en notant les indications rassurantes du gouvernement d’après lesquelles des instructions ont été données depuis 1996 pour le traitement rapide et diligent de toute demande de travailleurs concernés, la commission ne peut que s’étonner que, quinze ans après les faits, le gouvernement ne soit toujours pas en mesure de fournir le moindre élément concret ou document écrit permettant de corroborer ses affirmations. Elle prie le gouvernement de lui fournir tout élément utile à cet égard. La commission veut croire que le gouvernement ne ménagera aucun effort pour que, dans le futur, des situations remettant en cause les principes du paiement régulier des salaires et du prompt règlement final des salaires à l’expiration du contrat de travail soient examinées avec toute la rigueur et l’efficacité nécessaires afin de garantir l’application de la convention.

La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer le respect des principes susmentionnés.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note avec intérêt l’adoption de la loi no 2004-017 du 6 juillet 2004 portant Code du travail.

La commission prend également note de la réponse du gouvernement aux commentaires répétés concernant le règlement de la totalité des salaires dus aux personnes expulsées de la Mauritanie à la suite des événements d’avril 1989. Dans son rapport, le gouvernement indique que tous ceux qui ont été contraints de quitter le pays, bénéficiant d’un contrat de travail, et qui sont revenus après normalisation de la situation, ont tous été réintégrés. Le gouvernement déclare également qu’aucune demande ou réclamation ne se trouve actuellement devant les instances compétentes et que des sommes très importantes ont été octroyées dans le cadre de cette affaire. Tout en notant les indications rassurantes du gouvernement d’après lesquelles des instructions ont été données depuis 1996 pour le traitement rapide et diligent de toute demande de travailleurs concernés, la commission ne peut que s’étonner que, quinze ans après les faits, le gouvernement ne soit toujours pas en mesure de fournir le moindre élément concret ou document écrit permettant de corroborer ses affirmations. Elle prie le gouvernement de lui fournir tout élément utile à cet égard. La commission veut croire que le gouvernement ne ménagera aucun effort pour que, dans le futur, des situations remettant en cause les principes du paiement régulier des salaires et du prompt règlement final des salaires à l’expiration du contrat de travail soient examinées avec toute la rigueur et l’efficacité nécessaires afin de garantir l’application de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note du rapport succinct communiqué par le gouvernement dans lequel celui-ci se limite à réitérer les informations déjà communiquées à l’occasion de son rapport précédent.

Article 12, paragraphe 2, de la convention. La commission constate avec regret que le gouvernement n’a une nouvelle fois pas fourni, comme cela lui est régulièrement demandé depuis de nombreuses années, les informations détaillées sur le paiement final des salaires dus aux personnes expulsées de la Mauritanie à la suite des événements d’avril 1989, les sommes qui leur ont été versées et le nombre de travailleurs concernés. La commission observe que le gouvernement affirme sa volonté de ne ménager aucun effort pour que la justice profite à tous les citoyens et personnes étrangères vivant sur son territoire sans toutefois se référer aux personnes qui, depuis qu’elles ont été expulsées, ne se trouvent plus sur le territoire national. Se référant de nouveau aux conclusions adoptées par le Conseil d’administration du BIT en 1991 à la suite de l’examen de la réclamation présentée par la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT, la commission se voit dans l’obligation de renouveler ses précédentes observations et de demander instamment au gouvernement de communiquer les sommes qui ont été versées aux travailleurs qui ont souffert des événements d’avril 1989 ainsi que le nombre de travailleurs concernés. La commission rappelle à cet égard au gouvernement qu’il peut faire appel à l’assistance technique du Bureau international du Travail.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2004.]

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note du rapport succinct du gouvernement et des informations fournies en réponse aux commentaires antérieurs concernant le règlement final de la totalité du salaire dû aux personnes expulsées de la Mauritanie à la suite des événements d’avril 1989, conformément à l’article 12, paragraphe 2, de la convention. Dans son rapport, le gouvernement affirme que toutes les personnes contraintes de quitter la Mauritanie en 1989 ont promptement recouvert leurs salaires dus depuis 1996 à chaque fois qu’elles se sont présentées devant les services techniques concernés ou la juridiction compétente. Le gouvernement ajoute qu’il a donné des instructions pour le traitement rapide de toutes les réclamations émanant des personnes contraintes de quitter le pays en 1989. En outre, le gouvernement indique qu’il n’existe pas de registre spécifique pour des statistiques particulières à ces personnes puisque le traitement de leurs réclamations se fait de manière anodine et routinière.

En l’absence des éléments concrets appuyant ces affirmations, la commission se voit obligée d’attirer de nouveau l’attention du gouvernement sur les conclusions adoptées par le Conseil d’administration du BIT en 1991 à la suite de l’examen de la réclamation présentée par la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT, et de lui demander de fournir des informations détaillées sur les paiements de salaires déjà effectués, les sommes versées et le nombre de travailleurs concernés. La commission rappelle au gouvernement que l’assistance technique du Bureau est toujours à sa disposition et espère que le gouvernement fera tout son possible pour accélérer le règlement définitif du problème sur lequel elle formule des commentaires depuis de nombreuses années.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2002.]

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note le rapport du gouvernement ainsi que des informations qu’il a fournies à la Commission de la Conférence en juin 1995 et de la discussion qui a eu lieu à cette occasion.

Dans les commentaires antérieurs, la commission s’est référée aux conclusions du comité chargé d’examiner la réclamation présentée par la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT et portant notamment sur l’application de cette convention. Dans le rapport du comité, adopté par le Conseil d’administration lors de sa 249esession (février-mars 1991, Bulletin officiel, vol. LXXIV, 1991, série B, supplément no1), il est demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue du règlement final de la totalité du salaire dû aux personnes contraintes de quitter la Mauritanie à la suite des événements d’avril 1989, conformément à l’article 12, paragraphe 2, de la convention. La commission a donc prié le gouvernement de fournir des informations sur toutes les mesures prises ou envisagées pour régler le problème susmentionné ainsi que leur résultat.

La commission note que le gouvernement se réfère de nouveau dans son dernier rapport au processus de normalisation des relations entre la Mauritanie et le Sénégal depuis la réouverture des frontières en 1992, ainsi qu’aux commissions mixtes instituées pour le règlement des diverses questions.

En outre, le gouvernement déclare dans son rapport qu’aucune réclamation de travailleurs étrangers portant sur des droits qu’ils n’ont pas pu obtenir auprès de leurs employeurs n’a été enregistrée par l’administration du travail et que toute personne s’estimant lésée dans ses droits peut s’adresser directement aux autorités administratives ou judiciaires compétentes.

La commission rappelle les conclusions adoptées par le Conseil d’administration du BIT selon lesquelles, d’après la déclaration du gouvernement et les circonstances du départ des travailleurs concernés, le règlement final du salaire dû n’a pas pu en toute probabilitéêtre effectué conformément aux prescriptions pertinentes de la convention comme de la législation nationale. Par conséquent, le gouvernement devait prendre toutes les mesures nécessaires en vue d’établir ou de faire établir les sommes dues aux travailleurs concernés et d’effectuer ou d’assurer le règlement final des salaires dus.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur toutes les mesures qu’il a prises ou qu’il envisage en vue d’établir les sommes dues aux travailleurs qui ont été expulsés et d’effectuer le règlement final du salaire dû. Elle prie en particulier le gouvernement de mentionner tout développement concernant l’assistance technique de l’OIT, que le gouvernement s’est déclaré disposéà recevoir à la Commission de la Conférence en 1995, et que cette dernière lui a recommandée en vue du règlement des salaires dus aux travailleurs concernés.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Dans ses commentaires antérieurs, la commission s'est référée aux conclusions du comité chargé d'examiner la réclamation présentée par la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT et portant notamment sur l'application de cette convention. Dans le rapport du comité, adopté par le Conseil d'administration lors de sa 249e session (février-mars 1991, Bulletin officiel, vol. LXXIV, 1991, série B, supplément no 1), il est demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue du règlement final de la totalité du salaire dû aux personnes qui ont été contraintes de quitter la Mauritanie à la suite des événements d'avril 1989, conformément à l'article 12, paragraphe 2, de la convention. Le comité a constaté dans son rapport que la législation nationale établit une protection équivalente à celle visée par l'article 12, paragraphe 2, de la convention, mais que cette législation n'avait pas été appliquée en l'espèce. Il a également considéré que le gouvernement devrait prendre toutes les mesures nécessaires en vue d'établir ou de faire établir les sommes dues aux travailleurs concernés et d'effectuer ou d'assurer le règlement final de leur salaire. Pour ce faire, le comité a estimé hautement souhaitable que le gouvernement puisse s'assurer le concours du BIT et des organismes ayant pris part aux mesures d'assistance des travailleurs concernés.

Le gouvernement a déclaré dans son précédent rapport que le processus de normalisation des relations entre les deux pays était en cours avec la reprise des relations diplomatiques avec le Sénégal en avril 1992 et la réouverture des frontières depuis mai 1992. En outre, les commissions techniques bilatérales étaient à pied d'oeuvre pour le règlement des diverses questions.

La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune question relative au règlement de salaire n'a été soulevée.

La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur toutes les mesures prises ou envisagées pour régler le problème susmentionné ainsi que leur résultat.

(Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1996.)

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note le rapport du gouvernement ainsi que des informations qu'il a fournies à la Commission de la Conférence en juin 1995 et de la discussion qui a eu lieu à cette occasion.

Dans les commentaires antérieurs, la commission s'est référée aux conclusions du comité chargé d'examiner la réclamation présentée par la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT et portant notamment sur l'application de cette convention. Dans le rapport du comité, adopté par le Conseil d'administration lors de sa 249e session (février-mars 1991, Bulletin officiel, vol. LXXIV, 1991, série B, supplément no 1), il est demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue du règlement final de la totalité du salaire dû aux personnes contraintes de quitter la Mauritanie à la suite des événements d'avril 1989, conformément à l'article 12, paragraphe 2, de la convention. La commission a donc prié le gouvernement de fournir des informations sur toutes les mesures prises ou envisagées pour régler le problème susmentionné ainsi que leur résultat.

La commission note que le gouvernement se réfère de nouveau dans son dernier rapport au processus de normalisation des relations entre la Mauritanie et le Sénégal depuis la réouverture des frontières en 1992, ainsi qu'aux commissions mixtes instituées pour le règlement des diverses questions.

En outre, le gouvernement déclare dans son rapport qu'aucune réclamation de travailleurs étrangers portant sur des droits qu'ils n'ont pas pu obtenir auprès de leurs employeurs n'a été enregistrée par l'administration du travail et que toute personne s'estimant lésée dans ses droits peut s'adresser directement aux autorités administratives ou judiciaires compétentes.

La commission rappelle les conclusions adoptées par le Conseil d'administration du BIT selon lesquelles, d'après la déclaration du gouvernement et les circonstances du départ des travailleurs concernés, le règlement final du salaire dû n'a pas pu en toute probabilité être effectué conformément aux prescriptions pertinentes de la convention comme de la législation nationale. Par conséquent, le gouvernement devait prendre toutes les mesures nécessaires en vue d'établir ou de faire établir les sommes dues aux travailleurs concernés et d'effectuer ou d'assurer le règlement final des salaires dus.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur toutes les mesures qu'il a prises ou qu'il envisage en vue d'établir les sommes dues aux travailleurs qui ont été expulsés et d'effectuer le règlement final du salaire dû. Elle prie en particulier le gouvernement de mentionner tout développement concernant l'assistance technique de l'OIT, que le gouvernement s'est déclaré disposé à recevoir à la Commission de la Conférence en 1995, et que cette dernière lui a recommandée en vue du règlement des salaires dus aux travailleurs concernés.

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Dans ses commentaires antérieurs, la commission s'est référée aux conclusions du comité chargé d'examiner la réclamation présentée par la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT et portant notamment sur l'application de cette convention. Dans le rapport du comité, adopté par le Conseil d'administration lors de sa 249e session (février-mars 1991, Bulletin officiel, vol. LXXIV, 1991, série B, supplément no 1), il est demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue du règlement final de la totalité du salaire dû aux personnes qui ont été contraintes de quitter la Mauritanie à la suite des événements d'avril 1989, conformément à l'article 12, paragraphe 2, de la convention. Le comité a constaté dans son rapport que la législation nationale établit une protection équivalente à celle visée par l'article 12, paragraphe 2, de la convention, mais que cette législation n'avait pas été appliquée en l'espèce. Il a également considéré que le gouvernement devrait prendre toutes les mesures nécessaires en vue d'établir ou de faire établir les sommes dues aux travailleurs concernés et d'effectuer ou d'assurer le règlement final de leur salaire. Pour ce faire, le comité a estimé hautement souhaitable que le gouvernement puisse s'assurer le concours du BIT et des organismes ayant pris part aux mesures d'assistance et d'accueil des travailleurs concernés.

Le gouvernement déclare dans son rapport que le processus de normalisation des relations entre les deux pays est en cours avec la reprise des relations diplomatiques avec le Sénégal en avril 1992 et la réouverture des frontières depuis mai 1992. En outre, les commissions techniques bilatérales sont actuellement à pied d'oeuvre pour le règlement des diverses questions.

La commission note ces déclarations. Elle note également qu'une mission de contacts directs a eu lieu en Mauritanie en mai 1992 et que le gouvernement a indiqué à cette occasion que la solution aux problèmes soulevés dans la réclamation se trouverait dans le cadre du règlement définitif du conflit avec le Sénégal.

Tout en rappelant que l'application des dispositions de la convention n'est pas fondée sur le principe de réciprocité, la commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour régler le problème susmentionné ainsi que leur résultat.

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Voir sous convention no 111, comme suit:

La commission a noté que le Conseil d'administration a adopté à sa 249e session (février-mars 1991) le rapport du comité chargé de l'examen de la réclamation présentée par la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal, en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT et portant sur l'application de plusieurs conventions par la Mauritanie.

Le Conseil d'administration a demandé au gouvernement de fournir dans ses rapports sur les conventions concernées, à présenter au plus tard le 15 octobre 1991, des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus en vue de donner suite aux recommandations du Conseil d'administration, pour permettre à la commission d'experts d'en assurer le suivi.

La commission note que ces recommandations portent sur des questions relatives aux conventions nos 111 et 122 (mesures en vue de déterminer la nationalité des personnes déplacées du territoire de la Mauritanie en 1989 et se réclamant de la nationalité mauritanienne, et mesures en vue de réparer les préjudices causés aux ressortissants mauritaniens déplacés), à la convention no 95 (mesures en vue d'un règlement final du salaire dû aux personnes concernées) et à la convention no 118 (mesures en vue de faire établir et d'assurer le service des prestations éventuellement dues aux ressortissants mauritaniens qui ont quitté la Mauritanie).

La commission veut croire que le gouvernement fournira des informations complètes sur ces questions dans les rapports à présenter cette année sur les conventions nos 95, 111, 118 et 122.

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