National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition Article 2 de la convention. Promotion de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Dans son précédent commentaire, la commission soulignait la nécessité de mener des actions volontaristes afin de s’attaquer aux causes sous jacentes de la discrimination entre hommes et femmes, en particulier à la ségrégation professionnelle qui a notamment pour effet de cantonner les femmes dans les emplois les moins rémunérés. La commission note que le gouvernement indique qu’aucune mesure particulière n’a été prise pour remédier aux inégalités de fait qui affectent les chances des femmes. Il indique néanmoins que, parmi les objectifs stratégiques fixés par le ministère chargé de la condition féminine, figurent l’élimination de la ségrégation professionnelle et la promotion de l’emploi et la formation professionnelle des femmes. Le gouvernement indique également que l’obligation de l’employeur de présenter au comité d’entreprise un rapport annuel comportant une analyse chiffrée permettant d’apprécier la situation des hommes et des femmes n’est pas respectée par toutes les entreprises, et qu’il s’attachera à relancer la production de ce bilan social et à être plus vigilant sur le respect de la législation en la matière. En ce qui concerne l’emploi dans le secteur public, la commission relève que, d’après les informations fournies par le gouvernement, 59,18 pour cent des postes de direction dans l’administration sont occupés par des hommes. Compte tenu de la persistance de la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes et de ses conséquences sur l’emploi des femmes, la commission prie à nouveau le gouvernement d’adopter sans délai les mesures nécessaires, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour lutter contre cette ségrégation et encourager l’accès des femmes à un plus large éventail d’emplois et de professions, et notamment aux postes comportant des responsabilités, tant dans le secteur privé que dans le secteur public. Elle prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’obligation de publier un rapport annuel, qui établit la situation des hommes et des femmes dans l’entreprise et présente les mesures prises au cours de l’année écoulée ainsi que des objectifs quantitatifs et qualitatifs, soit respectée par les employeurs (art. Lp. 2433-17 et Lp. 2433-18 du Code du travail de la Polynésie française). La commission prie le gouvernement de fournir également des informations sur toute mesure prise à ces fins, ainsi que des informations à jour, notamment des données statistiques, sur la situation des femmes et des hommes dans l’emploi dans les secteurs public et privé. Promotion de l’égalité de chances et de traitement sans distinction fondée sur les motifs autres que le sexe. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, il n’y a pas de discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ni l’origine sociale en Polynésie française. Rappelant qu’il est essentiel de reconnaître qu’aucune société n’est exempte de discrimination et qu’il faut œuvrer sans relâche pour lutter contre celle-ci, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’élaborer et d’adopter une politique de promotion de l’égalité de chances et de traitement, sans distinction, comprenant non seulement des mesures législatives ou administratives mais également des politiques publiques ou programmes d’action, ou encore la mise en place d’organismes spécialisés en matière d’égalité et de discrimination, conformément à l’article 2 de la convention. Prière de fournir des informations sur toute mesure prise en ce sens. Article 5. Promotion de l’égalité de chances des personnes handicapées. La commission prend note de l’adoption de la loi du pays no 2016-9 du 14 mars 2016 portant modification du titre Ier du livre III de la partie V du Code du travail relatif aux travailleurs handicapés. Elle relève que cette loi maintient, jusqu’en 2017, le taux provisoire de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés à 2 pour cent (au lieu des 4 pour cent initialement annoncés). La commission prie le gouvernement d’indiquer dans quelle mesure ces modifications apportées au Code du travail de la Polynésie française favorisent l’emploi des personnes handicapées et permettent une intégration des personnes handicapées sur le marché du travail. En outre, notant que les données provisoires pour 2014 fournies par le gouvernement montrent une nette diminution des pénalités imposées aux entreprises pour non-respect de l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés, ainsi qu’un recul du nombre de travailleurs handicapés salariés depuis 2011, la commission prie le gouvernement de fournir des indications sur les raisons pour lesquelles de telles baisses ont pu être constatées. Prière de fournir des informations sur l’application de la loi du pays de 2016, en indiquant notamment les infractions relevées et les sanctions infligées, et de continuer à fournir des informations sur l’emploi des personnes handicapées dans les secteurs public et privé. Mesures positives en faveur de l’emploi local. En ce qui concerne la promotion de «l’emploi local» dans le secteur privé, la commission note que la loi du pays no 2013-6 relative à la discrimination et au harcèlement renvoie à l’article 18 de la loi organique no 2004-192 du 27 février 2004, qui prévoit la possibilité de «prendre des mesures favorisant l’accès aux emplois salariés du secteur privé au bénéfice des personnes justifiant d’une durée suffisante de résidence sur son territoire ou des personnes justifiant d’une durée suffisante de mariage, de concubinage ou de pacte civil de solidarité avec ces dernières». Comme souligné dans ses précédents commentaires, la commission invite le gouvernement à rester vigilant et à suivre, de manière étroite, l’impact d’un tel dispositif sur le marché du travail afin de s’assurer qu’il n’aura pas d’effet discriminatoire et qu’il s’appliquera à tous ses bénéficiaires sans distinction de race, de couleur, de sexe, de religion, d’opinion politique, d’ascendance nationale ou d’origine sociale. Prière de fournir des informations, notamment des données chiffrées, sur les mesures prises dans le cadre de ce dispositif et toute évaluation réalisée. Contrôle de l’application. En l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre rapidement les mesures nécessaires afin de renforcer les moyens d’action mis à la disposition des services de l’inspection du travail, en vue de permettre un suivi et un contrôle réguliers et efficaces de l’application de la législation relative à la discrimination. Prière de fournir des informations sur toute décision judiciaire ou administrative ayant trait à la discrimination et à l’égalité dans l’emploi et la profession.
Répétition La commission prend note avec satisfaction de l’adoption de la loi du pays no 2013-6 du 21 janvier 2013 relative à la discrimination et au harcèlement modifiant la loi du pays no 2011-15 (Code du travail de la Polynésie française) et de la loi du pays no 2013-17 du 10 mai 2013 portant modification de la délibération no 95-215 AT du 14 décembre 1995 modifiée portant Statut général de la fonction publique de la Polynésie française et relative à la discrimination, au harcèlement et à la protection fonctionnelle. Elle note que ces nouvelles lois renforcent de manière significative la protection des travailleurs contre la discrimination et mettent en place un dispositif de prévention et de sanctions du harcèlement sexuel et du harcèlement moral. Article 1 de la convention. Protection contre la discrimination. Secteur privé. Evolution de la législation. La commission note que la loi du pays no 2013-6 insère dans la liste des motifs de discrimination interdits les nouveaux motifs suivants: les mœurs, l’orientation ou l’identité sexuelle, l’âge, les caractéristiques génétiques, l’appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une nation ou une race, les activités mutualistes, l’apparence physique, le nom de famille, l’état de santé et le handicap (art. Lp. 1121.1 du Code du travail de la Polynésie française). A cet égard, la commission note que les motifs de discrimination interdits couverts par l’article Lp. 1121-1 sont les mêmes que ceux visés à l’article L. 1132-1 du Code du travail applicable en France métropolitaine, à l’exception du «lieu de résidence» et de la «particulière vulnérabilité résultant de la situation économique [de la personne], apparente ou connue de [l’]auteur», motifs de discrimination introduits dans le code respectivement en février 2014 et juin 2016. La commission note également que le motif de la «couleur» mentionné à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention est couvert par le motif de «l’apparence physique» et relève que le gouvernement confirme que le terme «origine» mentionné à l’article Lp. 1121 1 du Code du travail de la Polynésie française se réfère à «l’ascendance nationale» au sens de la convention. La commission note toutefois que, malgré les avancées législatives récentes, le motif de l’«origine sociale» mentionné à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention ne figure pas dans la liste des motifs de discrimination interdits par l’article Lp. 1121-1 du Code du travail de la Polynésie française. Par ailleurs, la commission note que l’article Lp. 1121-2 insère dans le Code du travail de la Polynésie française une liste non exhaustive d’aspects de l’emploi, à savoir le licenciement, la rémunération, les mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, la formation, le reclassement, l’affectation, la qualification, la classification, la promotion professionnelle, la mutation et le renouvellement de contrat, ainsi que l’accès à un stage ou à une formation en entreprise. La commission note également que ce même article se réfère désormais expressément aux mesures discriminatoires directes et indirectes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour inclure l’«origine sociale» dans la liste des motifs de discrimination interdits par le Code du travail de la Polynésie française (art. Lp. 1121-1), afin de couvrir l’ensemble des motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Elle prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer la protection des travailleurs contre la discrimination fondée sur ce motif dans la pratique. Afin d’étendre la protection des travailleurs contre la discrimination et de l’aligner sur les dispositions antidiscrimination applicables en France métropolitaine, la commission invite le gouvernement à examiner la possibilité d’ajouter «le lieu de résidence» et la «particulière vulnérabilité résultant de la situation économique [de la personne], apparente ou connue de [l’]auteur» à la liste des motifs de discrimination interdits par le Code du travail de la Polynésie française, et le prie de fournir des informations sur toute mesure prise en ce sens. Secteur public. En ce qui concerne la fonction publique, la commission note que la loi du pays no 2013-17 du 10 mai 2013 insère dans la liste des motifs de discrimination interdits les nouveaux motifs suivants: l’origine, l’orientation ou l’identité sexuelle, l’âge, le patronyme, l’apparence physique, l’appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une race (art. 5). La commission note que les motifs de discrimination interdits couverts par l’article 5 sont les mêmes que ceux visés à l’article 6 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires applicable en France métropolitaine, à l’exception de la «situation de famille». La commission relève toutefois que, malgré les avancées législatives récentes, le motif de l’«origine sociale» ne figure pas dans la liste des motifs de discrimination interdits par l’article 5 du Statut général des fonctionnaires de la Polynésie française. La commission note en outre que l’article 5 interdit désormais expressément toute distinction directe ou indirecte entre les fonctionnaires. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour inclure l’«origine sociale» dans la liste des motifs de discrimination interdits par l’article 5 du Statut général des fonctionnaires de la Polynésie française, afin de couvrir l’ensemble des motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer la protection des fonctionnaires contre la discrimination fondée sur ce motif dans la pratique. La commission invite le gouvernement à examiner la possibilité d’introduire la «situation de famille» dans la liste des motifs de discrimination interdits par cet article, et le prie de fournir des informations sur toute mesure prise en ce sens. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des indications sur les raisons pour lesquelles, en Polynésie française, la liste des motifs de discrimination interdits dans la fonction publique (art. 5 du Statut général) est plus restreinte que la liste applicable dans le secteur privé (art. Lp. 1121-1 du Code du travail de la Polynésie française) et l’invite à harmoniser la protection des fonctionnaires et des travailleurs du secteur privé contre la discrimination dans l’emploi et la profession. Harcèlement sexuel et harcèlement moral. Secteurs privé et public. La commission prend note de l’introduction dans le Code du travail de la Polynésie française (art. Lp. 1141-1 à Lp. 1141-12) et dans le Statut général de la fonction publique de la Polynésie française de dispositions relatives au harcèlement sexuel et au harcèlement moral. Ces dispositions définissent et interdisent le harcèlement sexuel qui s’apparente à un chantage en vue d’obtenir des faveurs sexuelles et le harcèlement sexuel dû à la création d’un environnement de travail hostile, et prévoient la protection des victimes et des témoins contre tout acte de représailles (sanctions, licenciement, mesures discriminatoires directes ou indirectes) ainsi que des sanctions disciplinaires pour les auteurs des faits de harcèlement. Elles prévoient également, à la charge de l’employeur, des mesures de prévention et de traitement du harcèlement sexuel ou moral, comprenant notamment la mise en place, dans le cadre du règlement intérieur, d’une procédure en cas de signalement de harcèlement et des actions de sensibilisation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application des articles Lp. 1141-1 à Lp. 1141-12 du Code du travail de la Polynésie française et des dispositions du Statut général de la fonction publique de la Polynésie française sur le harcèlement sexuel ou moral dans la pratique, notamment sur le rôle des services de l’inspection du travail ainsi que sur toute procédure, et ses résultats, initiée sur le fondement de ces dispositions.
Répétition Article 1 de la convention. Discrimination fondée sur des motifs autres que le sexe. La commission note que la loi du pays no 2009-8 LP/APF relative à la protection de l’emploi local dans le secteur privé et la loi du pays no 2009-7 LP/APF portant mesures d’application, dans la fonction publique de la Polynésie française, des dispositions de l’article 18 de la loi organique no 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, auxquelles le gouvernement se réfère dans son rapport, ont été déclarées illégales par le Conseil d’Etat le 25 novembre 2009. Ces deux lois avaient pour objet de favoriser l’accès à des activités professionnelles et secteurs d’activité du secteur privé dont la liste aurait été fixée par arrêté ainsi que l’accès à la fonction publique des personnes justifiant d’une durée de résidence de cinq ans et des personnes justifiant d’une durée de mariage, de concubinage ou de pacte civil de solidarité de deux ans avec ces dernières. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il est envisagé d’adopter un nouveau dispositif de promotion de l’emploi local. Elle l’invite, le cas échéant, à rester vigilant et suivre de manière étroite l’impact d’un tel dispositif sur le marché du travail, afin de s’assurer qu’il n’aura pas d’effet discriminatoire et qu’il s’appliquera à tous ses bénéficiaires, sans distinction de race, de couleur, de sexe, de religion, d’opinion politique, d’ascendance nationale ou d’origine sociale.Harcèlement sexuel. En ce qui concerne le harcèlement sexuel, le rapport du gouvernement précise que seule la loi métropolitaine, dans sa version antérieure à la loi no 2002-73 du 17 janvier 2002, reste en vigueur en Polynésie française, malgré la demande du gouvernement de la Polynésie. Il indique également que le projet de loi du pays sur la santé au travail contient des dispositions interdisant les agissements de harcèlement sexuel. La commission note que la loi du pays no 2010-10 du 19 juillet 2010 relative à la santé au travail a été adoptée depuis et constate qu’elle ne contient aucune disposition concernant le harcèlement sexuel. La commission prie par conséquent le gouvernement de préciser de quelle manière est assurée la protection des travailleurs contre le harcèlement sexuel en Polynésie française et d’indiquer s’il est envisagé d’inclure des dispositions à ce sujet dans la législation du travail. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur toute mesure concrète, telle que des campagnes de sensibilisation, prise en vue de prévenir et d’éliminer cette pratique discriminatoire ainsi que sur les cas de harcèlement sexuel dont les autorités compétentes auraient eu connaissance et, le cas échéant, les suites qui leur ont été réservées.Promotion de l’égalité de chances entre hommes et femmes. La commission note que, selon les données statistiques fournies par le gouvernement, les femmes – en particulier les femmes de moins de 25 ans – sont plus touchées par le chômage que les hommes et qu’elles ne représentent qu’environ 30 pour cent des cadres en entreprise, des cadres de la fonction publique et des professions libérales, et 24,4 pour cent des chefs d’entreprise de plus de dix salariés. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles il y a eu concertation entre les administrations et les associations sur la question de la discrimination entre hommes et femmes, notamment sur l’égalité de rémunération, mais qu’au-delà des manifestations et réflexions qui accompagnent la Journée internationale de la femme aucune action concrète n’a été menée. Se référant à ses commentaires précédents dans lesquels elle soulignait l’importance d’adopter des mesures volontaristes en faveur de l’emploi des femmes, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour promouvoir l’accès des femmes à l’emploi, en particulier aux postes de responsabilité, dans le secteur privé comme dans la fonction publique. Le gouvernement est également prié de continuer à fournir des informations sur l’évolution de la situation des femmes sur le marché du travail.Promotion de l’égalité de chances et de traitement sans distinction fondée sur les motifs autres que le sexe énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a). La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure concrète prise en vue de promouvoir de manière effective l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession afin d’éliminer toute discrimination fondée sur les motifs autres que le sexe énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention.Promotion de l’égalité de chances des personnes handicapées. Prenant note de l’adoption de la loi du pays no 2009-11 du 7 juillet 2009 portant modification de diverses dispositions relatives à l’insertion professionnelle des personnes reconnues travailleurs handicapés, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de ces nouvelles dispositions sur l’emploi des personnes handicapées, en fournissant toute donnée statistique disponible en la matière.Contrôle de l’application. La commission prend note des informations sur les activités de l’inspection du travail et note que, selon le gouvernement, il n’est pas possible de fournir de chiffres fiables car les faits de discrimination ne font pas l’objet d’un suivi précis. La commission rappelle que l’analyse des données concernant la discrimination est importante pour élaborer et mesurer l’impact des mesures visant à prévenir et à lutter de manière effective contre ce phénomène. Par conséquent, la commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de fournir des informations précises concernant les cas de discrimination constatés par les inspecteurs du travail.
Article 1 de la convention. Discrimination fondée sur des motifs autres que le sexe. La commission note que la loi du pays no 2009-8 LP/APF relative à la protection de l’emploi local dans le secteur privé et la loi du pays no 2009-7 LP/APF portant mesures d’application, dans la fonction publique de la Polynésie française, des dispositions de l’article 18 de la loi organique no 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, auxquelles le gouvernement se réfère dans son rapport, ont été déclarées illégales par le Conseil d’Etat le 25 novembre 2009. Ces deux lois avaient pour objet de favoriser l’accès à des activités professionnelles et secteurs d’activité du secteur privé dont la liste aurait été fixée par arrêté ainsi que l’accès à la fonction publique des personnes justifiant d’une durée de résidence de cinq ans et des personnes justifiant d’une durée de mariage, de concubinage ou de pacte civil de solidarité de deux ans avec ces dernières. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il est envisagé d’adopter un nouveau dispositif de promotion de l’emploi local. Elle l’invite, le cas échéant, à rester vigilant et suivre de manière étroite l’impact d’un tel dispositif sur le marché du travail, afin de s’assurer qu’il n’aura pas d’effet discriminatoire et qu’il s’appliquera à tous ses bénéficiaires, sans distinction de race, de couleur, de sexe, de religion, d’opinion politique, d’ascendance nationale ou d’origine sociale.
Harcèlement sexuel. En ce qui concerne le harcèlement sexuel, le rapport du gouvernement précise que seule la loi métropolitaine, dans sa version antérieure à la loi no 2002-73 du 17 janvier 2002, reste en vigueur en Polynésie française, malgré la demande du gouvernement de la Polynésie. Il indique également que le projet de loi du pays sur la santé au travail contient des dispositions interdisant les agissements de harcèlement sexuel. La commission note que la loi du pays no 2010-10 du 19 juillet 2010 relative à la santé au travail a été adoptée depuis et constate qu’elle ne contient aucune disposition concernant le harcèlement sexuel. La commission prie par conséquent le gouvernement de préciser de quelle manière est assurée la protection des travailleurs contre le harcèlement sexuel en Polynésie française et d’indiquer s’il est envisagé d’inclure des dispositions à ce sujet dans la législation du travail. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur toute mesure concrète, telle que des campagnes de sensibilisation, prise en vue de prévenir et d’éliminer cette pratique discriminatoire ainsi que sur les cas de harcèlement sexuel dont les autorités compétentes auraient eu connaissance et, le cas échéant, les suites qui leur ont été réservées.
Promotion de l’égalité de chances entre hommes et femmes. La commission note que, selon les données statistiques fournies par le gouvernement, les femmes – en particulier les femmes de moins de 25 ans – sont plus touchées par le chômage que les hommes et qu’elles ne représentent qu’environ 30 pour cent des cadres en entreprise, des cadres de la fonction publique et des professions libérales, et 24,4 pour cent des chefs d’entreprise de plus de dix salariés. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles il y a eu concertation entre les administrations et les associations sur la question de la discrimination entre hommes et femmes, notamment sur l’égalité de rémunération, mais qu’au-delà des manifestations et réflexions qui accompagnent la Journée internationale de la femme aucune action concrète n’a été menée. Se référant à ses commentaires précédents dans lesquels elle soulignait l’importance d’adopter des mesures volontaristes en faveur de l’emploi des femmes, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour promouvoir l’accès des femmes à l’emploi, en particulier aux postes de responsabilité, dans le secteur privé comme dans la fonction publique. Le gouvernement est également prié de continuer à fournir des informations sur l’évolution de la situation des femmes sur le marché du travail.
Promotion de l’égalité de chances et de traitement sans distinction fondée sur les motifs autres que le sexe énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a). La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure concrète prise en vue de promouvoir de manière effective l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession afin d’éliminer toute discrimination fondée sur les motifs autres que le sexe énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention.
Promotion de l’égalité de chances des personnes handicapées. Prenant note de l’adoption de la loi du pays no 2009-11 du 7 juillet 2009 portant modification de diverses dispositions relatives à l’insertion professionnelle des personnes reconnues travailleurs handicapés, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de ces nouvelles dispositions sur l’emploi des personnes handicapées, en fournissant toute donnée statistique disponible en la matière.
Contrôle de l’application. La commission prend note des informations sur les activités de l’inspection du travail et note que, selon le gouvernement, il n’est pas possible de fournir de chiffres fiables car les faits de discrimination ne font pas l’objet d’un suivi précis. La commission rappelle que l’analyse des données concernant la discrimination est importante pour élaborer et mesurer l’impact des mesures visant à prévenir et à lutter de manière effective contre ce phénomène. Par conséquent, la commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de fournir des informations précises concernant les cas de discrimination constatés par les inspecteurs du travail.
1. Article 1 de la convention. Discrimination fondée sur des motifs autres que le sexe. La commission note que les dispositions de la loi organique no 2004-192 en matière de promotion de l’emploi local n’ont pas été encore appliquées par le gouvernement. Elle note que le gouvernement devrait présenter un projet de loi sur la promotion de l’emploi local dans le respect des dispositions de la convention. La commission souligne qu’en vertu de l’article 18 de la loi organique le gouvernement peut favoriser l’accès à une activité professionnelle au bénéfice des personnes justifiant d’une durée suffisante de résidence sur son territoire ou des personnes justifiant d’une durée suffisante de mariage, de concubinage ou de pacte civil de solidarité. La commission relève, à la lecture de cet article, que les mesures prises en application de cette disposition doivent être justifiées par des critères objectifs pour chaque type d’activité professionnelle et chaque secteur d’activité, en relation directe avec les nécessités du soutien ou de la promotion de l’emploi local. Elle souligne que la convention ne traite pas de la discrimination en matière d’emploi fondée sur une durée suffisante de résidence, de mariage, de concubinage ou de pacte civil de solidarité mais que ne seraient pas conformes aux principes de la convention des dispositions pour la promotion de l’emploi local qui entraîneraient dans la pratique une discrimination indirecte fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale. La commission espère que le gouvernement veillera à ce que le projet de loi sur la promotion de l’emploi local intègre pleinement les principes de la convention. Elle prie le gouvernement de continuer à la tenir informée des progrès réalisés pour l’adoption de cette loi et des mesures prises pour garantir que la promotion de l’emploi local bénéficie à tous, sans distinction de race, couleur, sexe, religion, opinion politique, ascendance nationale ou origine sociale.
2. Harcèlement Sexuel. La commission note que l’article no 222-33 du Code pénal interdit certaines formes de harcèlement sexuel. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle il envisage d’inclure dans la législation du travail des dispositions relatives au harcèlement sexuel et moral. La commission souligne l’importance d’interdire dans la législation, le harcèlement sexuel quid pro quo et le harcèlement en raison d’un environnement de travail hostile. La commission renvoie le gouvernement à l’observation générale de 2002 afin qu’il puisse prendre les mesures nécessaires pour garantir une protection efficace en droit et dans la pratique contre ce type de discrimination. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises en droit et dans la pratique pour interdire, prévenir et sanctionner le harcèlement sexuel dans l’emploi et la formation.
3. Promotion de l’égalité de chances entre hommes et femmes. La commission note que, selon l’étude publiée par l’Institut statistique de la Polynésie française sur la situation des femmes en Polynésie, les femmes détiennent 47,4 pour cent des sièges à l’Assemblée générale et 37 pour cent des postes de dirigeants dans les entreprises individuelles. Elle note cependant que des progrès restent à faire en ce qui concerne l’accès des femmes à des postes de responsabilité puisqu’elles ne représentent que 32 pour cent des cadres et professions libérales. La commission note également qu’elles ne comptent que pour 8,3 pour cent des maires et 25 pour cent des ministres. Elle souligne que, pendant les dix dernières années, la proportion de femmes n’a augmenté que de 3 points dans les postes de cadre et les professions libérales. Compte tenu de cette lente évolution, la commission rappelle l’importance de prendre des mesures proactives en vue d’augmenter la participation des femmes à des emplois publics et privés non seulement dans des professions traditionnellement considérées comme féminines – généralement de faible niveau de qualification et de responsabilité –, mais également à des emplois à vocation technique et industrielle et à des postes d’encadrement et de responsabilités. La commission souligne que la mise en œuvre de mesures proactives favorisant l’accès des femmes à l’emploi est d’autant plus importante qu’elles sont nombreuses à avoir obtenu le baccalauréat (18 pour cent des femmes pour 12 pour cent des hommes) et à poursuivre des études supérieures (12 pour cent des femmes pour 10 pour cent des hommes). La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur toutes les mesures prises en vue d’éliminer les écarts entre hommes et femmes en matière d’accès à l’emploi, et notamment d’accès à des postes de responsabilités. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts dans la collecte des données statistiques pour lui permettre d’évaluer les progrès réalisés en matière d’égalité de chances et de mieux comprendre les défis qui lui restent à relever.
4. Application de la loi. La commission note que l’inspection du travail contrôle l’application des dispositions sur l’égalité d’accès à l’emploi par des visites réalisées de sa propre initiative sur les lieux de travail. Elle note également que le service du travail reçoit les salariés comme les employeurs pour toute information relative au droit du travail et participe à la conciliation des différends individuels de travail. La commission note par ailleurs que les tribunaux n’ont rendu aucune décision judicaire relative à l’application de la convention. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations plus précises à propos des inspections réalisées sur les lieux de travail, notamment sur le nombre et la nature des infractions au principe de l’égalité qui ont été relevées par les inspecteurs du travail et sur les suites qui leur sont données par les inspecteurs. La commission prie le gouvernement de continuer à la tenir informée des décisions judicaires rendues en matière d’égalité dans l’accès à l’emploi et à la formation.
1. Article 1 de la convention. Discrimination fondée sur d’autres motifs. La commission note que l’article 18 de la loi organique no 2004-192 du 27 février 2004, portant statut d’autonomie de la Polynésie française, stipule qu’en ce qui concerne l’accès à l’emploi et à la profession dans le secteur privé et la fonction publique des mesures peuvent être prises au bénéfice des résidents locaux, à condition qu’elles soient justifiées par des critères objectifs en relation directe avec les nécessités de la promotion de l’emploi local. Le gouvernement indique qu’il entend mettre en application ces dispositions dans le plein respect des dispositions de la convention no 111. La commission invite le gouvernement à suivre de près la mise en application de ces mesures, de sorte qu’elles n’aboutissent pas dans la pratique à une discrimination indirecte fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale.
2. Harcèlement sexuel. Se référant à son observation générale de 2002, la commission prie le gouvernement de lui donner, dans son prochain rapport, des informations complémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour interdire le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession.
3. Articles 2 et 3. Application de la politique nationale dans la pratique. En l’absence de réponse du gouvernement sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de lui donner des informations précises sur les politiques et mesures concrètes destinées à combattre toute distinction, exclusion ou préférence sur la base des critères prévus à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Le gouvernement est également prié de fournir des statistiques récentes sur la répartition des hommes et des femmes dans les différentes branches d’activité et professions ainsi que dans les programmes de formation professionnelle.
La commission prend note du rapport du gouvernement pour la Polynésie française, lequel comporte des données statistiques.
1. Suite à sa précédente demande, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune mesure n’a été adoptée ou n’est envisagée par le Conseil supérieur de l’emploi, de la formation professionnelle et de la promotion sociale en vue de promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession pour les travailleurs et travailleuses. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle l’égalité dans ce domaine est assurée grâce aux règlements établis sur les plans local et national. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport copie de ces dispositions ainsi que des informations au sujet des politiques et des mesures pratiques destinées à combattre toutes distinctions, exclusions ou préférences sur la base des critères prévus à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention.
2. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de cas et la nature des allégations qui ont été portées à l’attention de l’inspection du travail concernant la violation du principe de l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession.
La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des données statistiques jointes concernant la Polynésie française.
1. La commission prend note de la création, en vertu de l’arrêté no 1837 du 27 décembre 1999, du Conseil supérieur de l’emploi, de la formation professionnelle et de la promotion sociale, dont la composition est paritaire et remplace le haut comité de l’emploi et de la formation professionnelle. Notant que le conseil doit adopter chaque année une politique de l’emploi et évaluer l’application de cette politique, la commission prie le gouvernement de joindre à son prochain rapport des précisions sur les mesures prises ou envisagées par le conseil en ce qui concerne l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession.
2. La commission note en particulier l’information transmise sur les activités de l’Agence pour l’emploi et la formation professionnelle (AEFP) pour l’année 1999 en ce qui concerne l’enregistrement des offres d’emploi auprès des employeurs. Elle note en particulier que 41 pour cent des hommes étaient à la recherche d’un emploi contre 33 pour cent des femmes. Elle note également que 38 pour cent des femmes à la recherche d’un emploi, contre 62 pour cent des hommes ont bénéficié en 1999 de contrats d’insertion en entreprise. Elle prie en conséquence le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les critères utilisés pour sélectionner les travailleurs qui bénéficieront de contrats d’insertion en entreprise. La commission prie en outre le gouvernement de continuer à lui fournir des données statistiques sur le nombre des chercheurs d’emploi ainsi que sur les niveaux d’emploi respectifs des hommes et des femmes.
3. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les offres d’emploi s’adressant à des travailleurs d’un sexe déterminé ne constituent pas la majorité et que les trois catégories d’emplois déterminées dans l’arrêté no 412 CM du 14 mai 1993 dressant la liste des emplois et des activités professionnelles pour l’exercice desquels l’appartenance à l’un ou l’autre sexe constitue la condition déterminante ne représentent pas la majorité des offres d’emploi. Prière de continuer à transmettre des informations, y compris des données statistiques, sur l’application dans la pratique de l’arrêté no 412 CM.
1. La commission prend note du rapport du gouvernement et notamment des informations relatives à la méthode utilisée par l'Agence pour l'emploi et la formation professionnelle (AEFP) pour enregistrer les offres d'emploi des employeurs. La commission note toutefois que, selon les statistiques fournies par le gouvernement pour les années 1991, 1995 et 1996, une minorité d'offres d'emploi concernaient les candidats des deux sexes et que la grande majorité des offres d'emploi ne concernaient que des candidats d'un sexe déterminé. Pour prendre l'exemple le plus récent, en 1996, seulement 40 pour cent des offres d'emploi concernaient les candidats des deux sexes. Par conséquent, environ 60 pour cent des offres d'emploi concernaient des candidats d'un sexe déterminé. Or, selon l'arrêté no 412 CM du 14 mai 1993 déterminant la liste des emplois et des activités professionnelles pour l'exercice desquels l'appartenance à l'un ou l'autre sexe constitue la condition déterminante, seules trois catégories d'emploi sont concernées, à savoir: a) les artistes appelés à interpréter soit un rôle féminin, soit un rôle masculin; b) les mannequins chargés de présenter des vêtements et accessoires; et c) les modèles masculins et féminins.
2. La commission serait donc reconnaissante au gouvernement de bien vouloir indiquer si ces trois catégories d'emploi constituent effectivement la majorité des offres d'emploi en Polynésie française. Elle réitère sa demande antérieure de recevoir copie de certaines des offres d'emploi établies uniquement pour des candidats de sexe masculin et pour des candidats de sexe féminin. Enfin, notant que dans la description de la méthode utilisée par l'AEFP pour enregistrer les offres d'emploi il est indiqué que les "offres difficiles à satisfaire, notamment les offres très qualifiées", sont publiées dans la presse écrite ou à la télévision, la commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur la nature de ces emplois très qualifiés.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à sa demande directe précédente dans laquelle elle demandait une description de la méthode utilisée pour enregistrer les offres d'emploi des employeurs puisqu'une analyse des offres déposées à l'AEFP faisait état du fait que l'agence permettait d'enregistrer le souhait de l'entreprise à la recherche d'un employé en ce qui concerne le sexe, et ceci malgré la délibération no 91-004 de 1991 qui interdit de mentionner dans une offre d'emploi le sexe ou la situation de famille du candidat recherché. La commission notait d'ailleurs les statistiques transmises avec les rapports du gouvernement sous les conventions nos 111 et 122 qui démontraient que, pour l'année 1991, des offres sur la base du sexe des travailleurs avaient été fréquentes: 61 pour cent proposées à des candidats du sexe masculin; 24 pour cent à des candidats du sexe féminin; seulement 14 pour cent aux candidats des deux sexes. Dans son dernier rapport, le gouvernement fournit pour les années 1995 et 1996 les statistiques suivantes relatives aux offres d'emploi: respectivement 39 et 39 pour cent pour les candidats du sexe masculin; 25 et 22 pour cent pour les candidats du sexe féminin; 35 et 40 pour cent pour les candidats des deux sexes. En guise d'explication, le gouvernement se réfère pour cela à l'arrêté no 412 CM du 14 mai 1993 qui détermine, en conformité avec l'article 1, paragraphe 2, de la convention, la liste des emplois et des activités professionnelles pour l'exercice desquels l'appartenance à l'un ou l'autre sexe constitue la condition déterminante: artistes appelés à interpréter soit un rôle féminin soit un rôle masculin, mannequins chargés de présenter des vêtements et accessoires, modèles masculins et féminins.
2. Rappelant les dispositions de l'article 3, alinéa e), de la convention en ce qui concerne le respect de la politique nationale de l'égalité sans égard, entre autres, au sexe du travailleur dans les activités des services de placement, et le paragraphe 94 de son étude spéciale de 1996 sur l'égalité dans l'emploi et la profession, la commission demande de nouveau au gouvernement de lui fournir la description de la méthode utilisée par l'AEFP pour enregistrer les offres d'emploi des employeurs, afin qu'elle puisse vérifier si ces offres sont conformes à la convention et à l'arrêté du 14 mai 1993 cité par le gouvernement. La commission demande aussi copie de ces offres qui sont établies uniquement pour les candidats du sexe masculin et uniquement pour les candidats du sexe féminin.
La commission prend note du rapport du gouvernement, en particulier le rapport détaillé d'activité de l'Agence pour l'emploi et la formation professionnelle (AEFP) au titre de l'année 1996.
La commission prend note avec intérêt de l'adoption de la délibération no 91-004/AT du 17 janvier 1991 relative à l'égalité de rémunération et à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et de la délibération no 91-026/AT du 18 janvier 1991 relative à la formation professionnelle continue. Elle a également pris note des statistiques sur le nombre et le type de cours de formation professionnelle organisés en 1991 et, à ce sujet, de l'indication du gouvernement selon laquelle le sexe, l'ascendance ethnique et la religion ne sont pas des critères statistiquement pris en compte. Elle note également que les éléments statistiques sur la répartition des emplois ne sont pas pour le moment disponibles et seront transmis dès que possible.
La commission espère que le gouvernement sera en mesure de communiquer dans ses prochains rapports des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées en vue de promouvoir l'application effective du principe de la non-discrimination énoncé par la convention et la législation précitée, en ce qui concerne notamment l'accès à la formation et à l'emploi. Se référant au paragraphe 247 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession, elle prie de nouveau le gouvernement de s'efforcer de recueillir, avec la collaboration des organisations d'employeurs et de travailleurs et de tout organisme approprié, les données, notamment statistiques, permettant de mieux connaître la situation des femmes en matière de formation et d'emploi, et de communiquer avec ses prochains rapports des informations sur le nombre de femmes employées dans les secteurs public et privé et le nombre de femmes participant aux cours de formation professionnelle ainsi que les mesures positives prises pour faciliter l'accès des femmes à la formation et à l'emploi, en particulier dans les métiers traditionnellement réservés aux hommes.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande directe précédente.
Elle note, néanmoins, qu'il ressort des informations contenues dans le rapport du gouvernement sous la convention no 122 qu'une analyse du type d'offres déposées à l'Agence pour l'emploi et la formation professionnelle par les employeurs fait état du fait que l'agence permet d'enregistrer le souhait de l'entreprise à la recherche d'un employé en ce qui concerne le sexe. D'ailleurs, la commission note les statistiques transmises avec le rapport du gouvernement sous la convention no 111 (ainsi qu'avec son rapport sous la convention no 122), qui démontrent que, pour l'année 1991, des offres sur la base du sexe des travailleurs étaient fréquentes: 61 pour cent ont été proposées à des candidats du sexe masculin; 24 pour cent ont été proposées à des candidats du sexe féminin; et seulement 14 pour cent ont été proposées indistinctement aux candidats des deux sexes.
La commission note que, dans ses rapports sous les deux conventions, le gouvernement souligne que la délibération no 91-004 de 1991 interdit de mentionner dans une offre d'emploi le sexe ou la situation de famille du candidat recherché, et que l'agence ne fait aucune discrimination elle-même lors de la mise en relation d'un demandeur d'emploi. La commission souhaiterait, néanmoins, recevoir une description de la méthode utilisée par l'agence pour enregistrer les offres d'emploi des employeurs, ainsi que des statistiques sur toute offre faite aux candidats de l'un ou l'autre sexe où l'exigence du sexe ne correspond pas à une qualification requise pour cet emploi.
La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport en réponse à sa demande directe antérieure.
La commission espère que le gouvernement sera en mesure de communiquer dans ses prochains rapports des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées en vue de promouvoir l'application effective du principe de la non-discrimination énoncé par la convention et la législation précitée, en ce qui concerne notamment l'accès à la formation et à l'emploi. Se référant au paragraphe 247 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession, elle prie de nouveau le gouvernement de s'efforcer de recueillir, avec la collaboration des organisations d'employeurs et de travailleurs et de tout organisme approprié, les données, notamment statistiques, permettant de mieux connaître la situation des femmes en matière de formation et d'emploi, et de communiquer avec ses prochains rapports des informations sur le nombre de femmes employées dans les secteurs public et privé et le nombre de femmes participant aux cours de formation professionnelle ainsi que les mesures positives prises pour faciliter l'accès des femmes à la formation et à l'emploi, en particulier dans les métiers traditionnellent réservés aux hommes.
La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. La commission a pris connaissance du premier rapport du gouvernement sur l'application de la convention et a également examiné le texte de la loi no 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail, ainsi qu'à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française. La commission a noté avec intérêt l'article 2 de cette loi aux termes desquels, pour l'offre d'emploi, l'embauche et la relation de travail, ne peuvent être pris en considération l'origine, le sexe, l'état de grossesse, la situation familiale, l'appartenance ou la non-appartenance à une ethnie, l'opinion politique, l'activité syndicale ou les convictions religieuses. La commission a également noté la déclaration du gouvernement selon laquelle des délibérations seront prises en vue de mettre en oeuvre les dispositions de la loi précitée dans les domaines de l'emploi et de la formation professionnelle et de permettre à la population polynésienne d'accéder à des postes d'encadrement.
La commission prie le gouvernement de communiquer le texte des délibérations qui seraient édictées à cet effet et d'indiquer les mesures prises dans la pratique en vue de promouvoir l'application effective du principe de la non-discrimination énoncé par la convention et par la législation précitée en ce qui concerne a) l'accès à la formation professionnelle, b) l'accès à l'emploi, et c) les conditions de travail. La commission saurait également gré au gouvernement de fournir des données statistiques (ventilées par sexe, ascendance ethnique et religion) au sujet des personnes ayant suivi des cours de formation professionnelle et de celles occupant un emploi dans les secteurs public et privé, y compris le secteur agricole.
La commission prie le gouvernement de communiquer le texte des délibérations qui seraient édictées à cet effet ainsi que d'indiquer les mesures prises dans la pratique en vue de promouvoir l'application effective du principe de la non-discrimination énoncé par la convention et par la législation précitée en ce qui concerne a) l'accès à la formation professionnelle, b) l'accès à l'emploi, et c) les conditions de travail. La commission saurait également gré au gouvernement de fournir des données statistiques (ventilées par sexe, ascendance ethnique et religion) au sujet des personnes ayant suivi des cours de formation professionnelle et de celles occupant un emploi dans les secteurs public et privé, y compris le secteur agricole.